Décision de justice
Tribunal de commerce de Melun, 1ère A, 3 novembre 2025, n° 2025P00808
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Réf. JUGPCENQ1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Audience en chambre du conseil du 3 Novembre 2025 Références : 2025P00808 Date d'enrôlement : 10 Octobre 2025 Nature de l'acte de saisine : Assignation URSSAF Nature de l'affaire : Loi 2005 : Demande d'ouverture de liquidation Judiciaire IDENTIFICATION DU DEMANDEUR : IDENTIFICATION DU DEFENDEUR : URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] Mme [E] [F] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par M. [J] [K], dûment muni Non comparante, d'un pouvoir régulier, LE TRIBUNAL Vu les articles L.621-1 et R.621-3 du Commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code, Vu l'immatriculation au R.S.A.C. sous le numéro 894281930 de Mme [E] [F] sise [Localité 1][Adresse 3] exerçant l'activité d'agent commercial. Vu l'assignation de l'URSSAF D'ILE DE FRANCE en date du 02/10/2025 demandant à ce Tribunal de prononcer à l'encontre de Mme [E] [F], l'ouverture à titre principal, d'une procédure de liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire, de redressement judiciaire. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 Novembre 2025. L'URSSAF D'ILE DE FRANCE s'est fait représenter à l'audience par M. [J] [K], dûment muni d'un pouvoir régulier, qui a rappelé les termes de l'assignation. Mme [E] [F] ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience. Le Ministère Public a, préalablement à une demande d'ouverture de procédure collective, requis l'ouverture d'une procédure d'enquête. Le demandeur a indiqué ne pas être opposé à l'ouverture d'une procédure d'enquête.
Motifs
SUR CE : Attendu que le tribunal ne dispose pas de renseignements suffisants concernant la situation financière, économique, sociale globale de cette entreprise ; Qu'il est donc nécessaire concernant cette entreprise de recueillir tous renseignements sur sa situation financière, économique, sociale globale, dans le cadre d'une enquête, afin de déterminer un éventuel état de cessation des paiements au vu de l'ensemble des actifs disponibles et de l'entier passif exigible ; Attendu que, s'agissant d'un entrepreneur individuel, qu'il conviendra aussi de déterminer si l'entreprise est toujours en activité et si outre les dettes professionnelles, il existe des dettes personnelles et s'il y a lieu, la façon dont elles s'articulent au regard des articles L.680-2 III et L.680-2 IV du code de commerce ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS ORDONNE une enquête à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique, sociale globale de Mme [E] [F]. COMMET à cet effet, M. Nicolas FELDKIRCHER, juge de ce tribunal, qui pourra se faire assister d'un expert. DIT que les constatations du juge seront consignées dans un rapport auquel sera annexé celui de l'Expert désigné par le Juge Commis. DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l'audience. Dit que, conformément à l'article R 621 - 3 du Code de Commerce, le greffier communiquera le rapport au débiteur et au Ministère Public et qu'il informera, s'il y a lieu, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avisera en même temps de la date d'audience. RENVOIE la cause à l'audience de la chambre du conseil du 1 Décembre 2025 à 10 Heures 30 où les parties en la cause devront se trouver présentes. INVITE le cas échéant Mme [E] [F] à réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article 661-1 du code de commerce. DIT que le procès-verbal de désignation devra être déposé au greffe dans les plus brefs délais de manière à ce que les représentants du comité social et économique soient avisés par le greffier qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et de la date d'audience. RESERVE les dépens. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 3 Novembre 2025, M. Marc BONY, Président de l'audience, M. Claude EULRY et M. Patrick ARMABESSAIRE, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de Melun du 3 Novembre 2025, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
Texte intégral
Réf. JUGPCENQ1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Audience en chambre du conseil du 3 Novembre 2025 Références : 2025P00808 Date d'enrôlement : 10 Octobre 2025 Nature de l'acte de saisine : Assignation URSSAF Nature de l'affaire : Loi 2005 : Demande d'ouverture de liquidation Judiciaire IDENTIFICATION DU DEMANDEUR : IDENTIFICATION DU DEFENDEUR : URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] Mme [E] [F] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par M. [J] [K], dûment muni Non comparante, d'un pouvoir régulier, LE TRIBUNAL Vu les articles L.621-1 et R.621-3 du Commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code, Vu l'immatriculation au R.S.A.C. sous le numéro 894281930 de Mme [E] [F] sise [Localité 1][Adresse 3] exerçant l'activité d'agent commercial. Vu l'assignation de l'URSSAF D'ILE DE FRANCE en date du 02/10/2025 demandant à ce Tribunal de prononcer à l'encontre de Mme [E] [F], l'ouverture à titre principal, d'une procédure de liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire, de redressement judiciaire. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 Novembre 2025. L'URSSAF D'ILE DE FRANCE s'est fait représenter à l'audience par M. [J] [K], dûment muni d'un pouvoir régulier, qui a rappelé les termes de l'assignation. Mme [E] [F] ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience. Le Ministère Public a, préalablement à une demande d'ouverture de procédure collective, requis l'ouverture d'une procédure d'enquête. Le demandeur a indiqué ne pas être opposé à l'ouverture d'une procédure d'enquête. SUR CE : Attendu que le tribunal ne dispose pas de renseignements suffisants concernant la situation financière, économique, sociale globale de cette entreprise ; Qu'il est donc nécessaire concernant cette entreprise de recueillir tous renseignements sur sa situation financière, économique, sociale globale, dans le cadre d'une enquête, afin de déterminer un éventuel état de cessation des paiements au vu de l'ensemble des actifs disponibles et de l'entier passif exigible ; Attendu que, s'agissant d'un entrepreneur individuel, qu'il conviendra aussi de déterminer si l'entreprise est toujours en activité et si outre les dettes professionnelles, il existe des dettes personnelles et s'il y a lieu, la façon dont elles s'articulent au regard des articles L.680-2 III et L.680-2 IV du code de commerce ; PAR CES MOTIFS ORDONNE une enquête à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique, sociale globale de Mme [E] [F]. COMMET à cet effet, M. Nicolas FELDKIRCHER, juge de ce tribunal, qui pourra se faire assister d'un expert. DIT que les constatations du juge seront consignées dans un rapport auquel sera annexé celui de l'Expert désigné par le Juge Commis. DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l'audience. Dit que, conformément à l'article R 621 - 3 du Code de Commerce, le greffier communiquera le rapport au débiteur et au Ministère Public et qu'il informera, s'il y a lieu, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avisera en même temps de la date d'audience. RENVOIE la cause à l'audience de la chambre du conseil du 1 Décembre 2025 à 10 Heures 30 où les parties en la cause devront se trouver présentes. INVITE le cas échéant Mme [E] [F] à réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article 661-1 du code de commerce. DIT que le procès-verbal de désignation devra être déposé au greffe dans les plus brefs délais de manière à ce que les représentants du comité social et économique soient avisés par le greffier qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et de la date d'audience. RESERVE les dépens. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 3 Novembre 2025, M. Marc BONY, Président de l'audience, M. Claude EULRY et M. Patrick ARMABESSAIRE, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de Melun du 3 Novembre 2025, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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Mise à jour de la source le 2026-04-13T11:39:33.600Z.