notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 1ERE SECTION D, 13 avril 2026, n° 25/03749

Autre décision avant dire droitDroit de la familleFiliation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action en contestation de paternité engagée par Mme [F] ;

Avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

ORDONNE une mesure d’expertise, 

DÉSIGNE pour y procéder :

L’[1]
[Adresse 5]
[Localité 4]


Lequel aura pour mission après serment préalablement prêté :

- après avoir convoqué les parties, et obtenu préalablement à toute investigation leur consentement exprès, de faire procéder à un prélèvement cellulaire sur l’enfant [I] [F], née le [Date naissance 4] 2021, sa mère [X] [F], née le [Date naissance 2] 1997 et M. [D] [R], né le [Date naissance 5] 1995.
- d’établir, après avoir fait procéder aux identifications par empreintes génétiques par un sapiteur habilité conformément aux dispositions de l’article 16-12 du code civil, à partir du plus grand nombre d’éléments d’identification biologique, et si besoin est en procédant à la recherche du polymorphisme de l’A.D.N., le profil génétique de chacun d’eux, 
- de dire si la comparaison des résultats obtenus permet 
* d'exclure la paternité de M. [D] [R] à l'égard de [I] [F], ou au contraire, de conclure à une probabilité de filiation, en précisant alors le degré de cette probabilité ; 

DIT que les frais d'expertise seront avancés par le demandeur et fixe à la somme de 700 euros le montant de la consignation que ce dernier devra effectuer auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;

DIT que si le demandeur obtient, en cours d'instance, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il sera d'office dispensé de consigner les frais d'expertise ; 

DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;


DIT qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;

DIT que l’expert devra déposer au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans un délai de 6 mois à compter de la réception de sa mission ;

DIT que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, en fera remettre une copie à chacune des parties ;

Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise

SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes ; 

RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état du 26 novembre 2026 à 9 heures, pour les conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise ;

RÉSERVE les dépens.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marina BATTINI Rachel ISABEY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
Pôle de la Famille - 1ère Section D



DOSSIER : N° RG 25/03749 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MZ5M
AFFAIRE : [F] [P] en qualité d’administrateur ad’hoc de [I] [F] né le [Date naissance 1] à [Localité 1], [Localité 2] 



N° /2026


JUGEMENT AVANT DIRE DROIT 
DU 13 Avril 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL, Lors des débats et du délibéré :

Président : Madame ISABEY Rachel,

Assesseurs : Madame ASSIMOPOULOS Christelle,
 Madame DAUBA Caroline,

Greffier : Madame BATTINI Marina, 


Ministère Public : Monsieur POULET Olivier, 














 Grosse et Copie à

Me Amandine BAUDRY
Me Diane BRINK
Me Smaelle MELLITI



Copie au Ministère Public

Copie Service des Expertises

le
DEMANDERESSE

Madame [X] [C] [F]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

[P] en qualité d’administrateur ad’hoc de [I] [F] né le [Date naissance 1] à [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Smaelle MELLITI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [D] [Q] [U] [R]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3][Adresse 4]

représenté par Me Amandine BAUDRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action en contestation de paternité engagée par Mme [F] ;

Avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

ORDONNE une mesure d’expertise, 

DÉSIGNE pour y procéder :

L’[1]
[Adresse 5]
[Localité 4]


Lequel aura pour mission après serment préalablement prêté :

- après avoir convoqué les parties, et obtenu préalablement à toute investigation leur consentement exprès, de faire procéder à un prélèvement cellulaire sur l’enfant [I] [F], née le [Date naissance 4] 2021, sa mère [X] [F], née le [Date naissance 2] 1997 et M. [D] [R], né le [Date naissance 5] 1995.
- d’établir, après avoir fait procéder aux identifications par empreintes génétiques par un sapiteur habilité conformément aux dispositions de l’article 16-12 du code civil, à partir du plus grand nombre d’éléments d’identification biologique, et si besoin est en procédant à la recherche du polymorphisme de l’A.D.N., le profil génétique de chacun d’eux, 
- de dire si la comparaison des résultats obtenus permet 
* d'exclure la paternité de M. [D] [R] à l'égard de [I] [F], ou au contraire, de conclure à une probabilité de filiation, en précisant alors le degré de cette probabilité ; 

DIT que les frais d'expertise seront avancés par le demandeur et fixe à la somme de 700 euros le montant de la consignation que ce dernier devra effectuer auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;

DIT que si le demandeur obtient, en cours d'instance, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il sera d'office dispensé de consigner les frais d'expertise ; 

DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;


DIT qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;

DIT que l’expert devra déposer au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans un délai de 6 mois à compter de la réception de sa mission ;

DIT que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, en fera remettre une copie à chacune des parties ;

Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise

SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes ; 

RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état du 26 novembre 2026 à 9 heures, pour les conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise ;

RÉSERVE les dépens.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marina BATTINI Rachel ISABEY

Mise à jour de la source le 2026-04-13T18:07:43.150Z.