Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 1ERE SECTION D, 13 avril 2026, n° 25/03749
Autre décision avant dire droitDroit de la familleFiliation
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action en contestation de paternité engagée par Mme [F] ; Avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, ORDONNE une mesure d’expertise, DÉSIGNE pour y procéder : L’[1] [Adresse 5] [Localité 4] Lequel aura pour mission après serment préalablement prêté : - après avoir convoqué les parties, et obtenu préalablement à toute investigation leur consentement exprès, de faire procéder à un prélèvement cellulaire sur l’enfant [I] [F], née le [Date naissance 4] 2021, sa mère [X] [F], née le [Date naissance 2] 1997 et M. [D] [R], né le [Date naissance 5] 1995. - d’établir, après avoir fait procéder aux identifications par empreintes génétiques par un sapiteur habilité conformément aux dispositions de l’article 16-12 du code civil, à partir du plus grand nombre d’éléments d’identification biologique, et si besoin est en procédant à la recherche du polymorphisme de l’A.D.N., le profil génétique de chacun d’eux, - de dire si la comparaison des résultats obtenus permet * d'exclure la paternité de M. [D] [R] à l'égard de [I] [F], ou au contraire, de conclure à une probabilité de filiation, en précisant alors le degré de cette probabilité ; DIT que les frais d'expertise seront avancés par le demandeur et fixe à la somme de 700 euros le montant de la consignation que ce dernier devra effectuer auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ; DIT que si le demandeur obtient, en cours d'instance, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il sera d'office dispensé de consigner les frais d'expertise ; DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ; DIT qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ; DIT que l’expert devra déposer au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans un délai de 6 mois à compter de la réception de sa mission ; DIT que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, en fera remettre une copie à chacune des parties ; Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes ; RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état du 26 novembre 2026 à 9 heures, pour les conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise ; RÉSERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Marina BATTINI Rachel ISABEY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE Pôle de la Famille - 1ère Section D DOSSIER : N° RG 25/03749 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MZ5M AFFAIRE : [F] [P] en qualité d’administrateur ad’hoc de [I] [F] né le [Date naissance 1] à [Localité 1], [Localité 2] N° /2026 JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 13 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL, Lors des débats et du délibéré : Président : Madame ISABEY Rachel, Assesseurs : Madame ASSIMOPOULOS Christelle, Madame DAUBA Caroline, Greffier : Madame BATTINI Marina, Ministère Public : Monsieur POULET Olivier, Grosse et Copie à Me Amandine BAUDRY Me Diane BRINK Me Smaelle MELLITI Copie au Ministère Public Copie Service des Expertises le DEMANDERESSE Madame [X] [C] [F] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS [P] en qualité d’administrateur ad’hoc de [I] [F] né le [Date naissance 1] à [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Smaelle MELLITI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE Monsieur [D] [Q] [U] [R] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3][Adresse 4] représenté par Me Amandine BAUDRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action en contestation de paternité engagée par Mme [F] ; Avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, ORDONNE une mesure d’expertise, DÉSIGNE pour y procéder : L’[1] [Adresse 5] [Localité 4] Lequel aura pour mission après serment préalablement prêté : - après avoir convoqué les parties, et obtenu préalablement à toute investigation leur consentement exprès, de faire procéder à un prélèvement cellulaire sur l’enfant [I] [F], née le [Date naissance 4] 2021, sa mère [X] [F], née le [Date naissance 2] 1997 et M. [D] [R], né le [Date naissance 5] 1995. - d’établir, après avoir fait procéder aux identifications par empreintes génétiques par un sapiteur habilité conformément aux dispositions de l’article 16-12 du code civil, à partir du plus grand nombre d’éléments d’identification biologique, et si besoin est en procédant à la recherche du polymorphisme de l’A.D.N., le profil génétique de chacun d’eux, - de dire si la comparaison des résultats obtenus permet * d'exclure la paternité de M. [D] [R] à l'égard de [I] [F], ou au contraire, de conclure à une probabilité de filiation, en précisant alors le degré de cette probabilité ; DIT que les frais d'expertise seront avancés par le demandeur et fixe à la somme de 700 euros le montant de la consignation que ce dernier devra effectuer auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ; DIT que si le demandeur obtient, en cours d'instance, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il sera d'office dispensé de consigner les frais d'expertise ; DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ; DIT qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ; DIT que l’expert devra déposer au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans un délai de 6 mois à compter de la réception de sa mission ; DIT que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, en fera remettre une copie à chacune des parties ; Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes ; RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état du 26 novembre 2026 à 9 heures, pour les conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise ; RÉSERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Marina BATTINI Rachel ISABEY
Mise à jour de la source le 2026-04-13T18:07:43.150Z.