Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 10, 6 février 2026, n° 2023F00551
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Exposé du litige
LES FAITS La société Diac, établissement financier, a consenti le 8 septembre 2020 un contrat de crédit à M. [L] [W], artisan taxi, pour l'acquisition d'un véhicule automobile de marque Dacia, pour un montant de 20 103,76 euros. La société Diac demande à M. [W] le paiement de la somme de 10 265,88 euros, à la suite de la déchéance du terme de son contrat de crédit. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 2 juin 2023, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SA Diac, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 702 002 221, a assigné M. [L] [W], né le [Date naissance 1] 1972 à MIRAGOANE (HAITI), exerçant la profession de transport de voyageurs par taxi, immatriculé au registre national des entreprises sous le n° 433 243 334, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 28 juin 2023. Dans ses conclusions régularisées à l'audience du 16 octobre 2024, la société Diac demande au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions de l'article 1104, 1217 et suivants du code civil, * Condamner M. [L] [W] à payer à la Diac la somme de 10 265,88 euros outre les intérêts de retard au taux du contrat à courir sur les loyers impayés et l'indemnité de résiliation à compter du 9 mai 2023 jusqu'à la date du règlement effectif, * Condamner M. [L] [W] à restituer le véhicule Dacia Duster Prestige Blue DCI 115 4x2 2019 dont le numéro de série est le VF1HJD20065220799 sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, * Autoriser la Diac à faire procéder à l'appréhension du véhicule dont s'agit, conformément aux articles L221-1 à 4 et 223-2 du code des procédures civiles d'exécution y compris dans les locaux d'habitation et si nécessaire avec le concours des personnes prévues à l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991, Dire que la vente du véhicule sera faite conformément aux dispositions prévues par les articles L221-1 à 4 et 223-2 du code des procédures civiles d'exécution, Ordonner la mainlevée des oppositions à transfert de carte grise, * Condamner M. [L] [W] à payer à la Diac la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, Condamner M. [L] [W] en tous les dépens. Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 12 juin 2025 au cours de laquelle la société Diac a été entendue en ses explications en l'absence de M. [W]. Par jugement du 26 septembre 2025, le tribunal a ordonné une réouverture des débats et un renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 4 décembre 2025 afin de permettre à M. [W] d'assurer sa défense, son conseil ne s'étant pas présenté à l'audience alors même qu'il avait été présent à toutes les audiences de mise en état du dossier ; A l'audience du 4 décembre 2025, la société Diac a été entendue en ses explications en absence de la M. [W] ; ce dernier n'a pas soutenu oralement ses conclusions déposées au greffe le 12 février 2025. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur l'oralité des débats L'article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien … Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ». En l'espèce, les parties n'ayant pas été dispensées de se présenter à l'audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l'audience de plaidoirie. En conséquence, il y aura lieu d'écarter les écritures déposées par M. [W], faute d'avoir été soutenues oralement. Sur la demande principale Sur la créance La société Diac expose qu'elle a consenti un contrat de prêt en 2020 à M. [W] pour financer l'achat de son taxi, qu'à la suite d'impayés remontant à novembre 2022, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt le 8 février 2023 et qu'elle lui réclame à ce titre la somme de 10 265,88 euros en principal. Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». L'article 2D du contrat, relatif à la défaillance ou au retard de paiement, stipule que : « En cas de défaillance… les sommes dues produisent des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, nous pourrons vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. […] Toutefois, nous pourrons vous réclamer le remboursement des frais taxables qui auront été occasionnés par votre défaillance…» Il ressort des éléments produits aux débats que la société Diac a consenti le 8 septembre 2020 un prêt d'un montant de 20 103,76 euros sur 60 mois au taux fixe de 4,90 %. pour l'acquisition d'un véhicule automobile de marque Dacia, modèle Duster. A la suite des échéances impayées, elle a prononcé la déchéance du terme dudit prêt le 8 février 2023 et réclame à M. [W] le paiement de la somme de 10 265,88 euros au titre du solde du prêt. Toutefois, l'examen du décompte produit révèle que l'addition des postes réclamés, à savoir : * 8 954,53 euros au titre du capital restant dû, * 226,17 euros au titre des frais sur impayés, * 716,36 euros au titre de l'indemnité contractuelle, * 133,07 euros au titre des intérêts de retard, * 68,15 euros au titre des frais de justice, aboutit à un montant total de 10 098,28 euros. Il existe ainsi un écart entre le montant total sollicité par la société Diac et le décompte détaillé produit à l'appui de sa demande, seule pièce permettant d'en vérifier le bien-fondé. Dès lors, la créance de la société Diac ne peut être retenue qu'à hauteur de la somme justifiée par les pièces versées aux débats, soit 10 098,28 euros. En l'absence de comparution de M. [W] et faute de toute justification quant au règlement des sommes dues, ce dernier ne conteste pas la créance et n'apporte aucun élément à sa décharge. Il y a donc lieu de condamner M. [W] à payer à la société Diac la somme de 10 098,28 euros, au titre des échéances impayées et de l'indemnité de résiliation. Sur le taux d'intérêt et les pénalités de retard La société Diac sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d'intérêt stipulé dans le contrat, à compter du 9 mai 2023, date de l'arrêté du décompte à Monsieur [W]. Il résulte de la clause 2D déjà citée du contrat que les sommes dues produiront des intérêts de retard à compter de la mise en demeure, au taux d'intérêt du prêt. Le courrier recommandé du 8 février 2023, qui a prononcé la déchéance du terme, a été réceptionné le 11 février 2023 par M. [W] ; les pénalités de retard au taux contractuel courent à compter de cette date et se poursuivent sur le décompte arrêté le 9 mai 2023. En conséquence, il conviendra de condamner M. [W] à payer sur la créance principale des intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 9 mai 2023, lendemain de la mise en demeure. Sur la restitution du véhicule La société Diac sollicite la restitution du véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 1], objet du contrat de crédit, en application des stipulations contractuelles relatives à la déchéance du terme prévues aux articles 2C et 2D des conditions générales du contrat. Ces articles prévoient qu'en cas d'exigibilité anticipée de la créance, le créancier est en droit d'exiger la restitution du bien financé afin de procéder à sa réalisation. En outre, la société Diac demande que cette restitution soit assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, courant à compter du prononcé du jugement, et ce, jusqu'à la parfaite restitution du véhicule. Les conditions générales du contrat, en leur article 2C, stipulent que : « En cas de défaillance de votre part […] Si vous ne restituez pas le véhicule malgré l'injonction qui vous est faite, nous pourrons vous y contraindre par tous moyens de droit et notamment par ordonnance ». En l'espèce, faute de comparaître, M. [W] ne justifie pas de la restitution du véhicule, ni de son lieu de stationnement actuel. En conséquence le tribunal ordonnera à M. [W] de restituer à la société Diac le véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 75 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société Diac de saisir d'une nouvelle demande le juge de l'exécution. Le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte. Sur la vente du véhicule La société Diac demande que la vente du véhicule faisant l'objet du litige soit réalisée conformément aux dispositions des articles L.221-1 à L.221-4 et L.223-2 du code des procédures civiles d'exécution. L'article L.221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. ». En l'espèce, M. [W] n'a pas restitué le véhicule après la résiliation du contrat, malgré la mise en demeure de la société Diac. En conséquence, il conviendra de dire que le produit de la vente du véhicule sera imputé sur la créance de la société Diac, conformément aux dispositions légales et contractuelles en vigueur. Sur l'appréhension du véhicule La société Diac demande d'autoriser l'appréhension du véhicule en vertu des articles L.221-1 à L.221-4 et L.223-2 du code des procédures civiles d'exécution, y compris dans les locaux d'habitation de M. [W], et, si nécessaire, avec le concours des personnes prévues à l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991. L'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire énonce : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire … » En l'espèce, la demande d'appréhension du véhicule est une mesure d'exécution forcée pour assurer la restitution effective du véhicule. Une telle mesure relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution et ne peut être ordonnée par le tribunal de commerce qui n'est pas compétent. Il conviendra en conséquence de déclarer irrecevable la demande de la société Diac pour l'appréhension du véhicule. Sur les oppositions de transfert de carte grise La société Diac sollicite la mainlevée de toutes les oppositions au transfert de la carte grise du véhicule. L'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire énonce : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire … » En l'espèce, une opposition à transfert de carte grise est une mesure administrative et sa mainlevée consiste en une mesure d'exécution forcée pour faire restituer le véhicule. Une telle mesure relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution et ne peut être ordonnée par le tribunal de commerce qui n'est pas compétent. Il conviendra en conséquence de déclarer irrecevable la demande de la société Diac pour une mainlevée des oppositions à transfert de carte grise. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société Diac sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros par M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal constate que la société Diac a dû engager des frais, non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge pour obtenir le paiement de sa créance et la restitution du véhicule et que ces frais sont proportionnés et justifiés. * Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [W]. * Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. * Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 6 février 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Écarte des débats les conclusions écrites de M. [L] [W] déposées au greffe le 12 février 2025, faute d'avoir été soutenues oralement, Déclare la société Diac recevable et partiellement fondée en ses demandes, Condamne M. [L] [W] à payer à la société Diac la somme de 10 098,28 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 9 mai 2023, jusqu'au complet paiement, Ordonne à M. [L] [W] de restituer à la société Diac le véhicule Dacia Duster Prestige Blue DCI 115 4x2, année 2019, immatriculé [Immatriculation 1], et portant le numéro de série VF1HJD20065220799, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce, pour une durée de deux mois, après quoi la société Diac pourra saisir, le cas échéant, le juge de l'exécution pour demander l'exécution forcée de la restitution, Se réserve la liquidation de l'astreinte, Dit que la vente du véhicule litigieux sera effectuée selon les articles L221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et que le produit de la vente sera imputé sur la créance de la société Diac, Rappelle que les décisions d'intervention forcée sont de la compétence exclusive du juge de l'exécution, Déclare irrecevable la demande d'appréhension du véhicule, Déclare irrecevable la demande de la société Diac pour une mainlevée des oppositions à transfert de carte grise, Condamne M. [L] [W] à payer à la société Diac la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [W] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 129,81 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le greffier Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 6 FEVRIER 2026 CHAMBRE 10 N° RG : 2023F00551 DEMANDEUR SA DIAC Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP PMH & ASSOCIES prise en la personne de Maître Mariane ADOSSI, Avocate [Adresse 2] Comparante DÉFENDEUR Monsieur [L] [W] [Adresse 3] Représenté par Maître Jean-Baptiste THÉODORE, Avocat [Adresse 4] Non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 4 décembre 2025 : Mme [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier W], Juge chargée d'instruire l'affaire, JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier S], Président de chambre et par M. [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier H] Greffier d'audience auquel, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La société Diac, établissement financier, a consenti le 8 septembre 2020 un contrat de crédit à M. [L] [W], artisan taxi, pour l'acquisition d'un véhicule automobile de marque Dacia, pour un montant de 20 103,76 euros. La société Diac demande à M. [W] le paiement de la somme de 10 265,88 euros, à la suite de la déchéance du terme de son contrat de crédit. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 2 juin 2023, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SA Diac, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 702 002 221, a assigné M. [L] [W], né le [Date naissance 1] 1972 à MIRAGOANE (HAITI), exerçant la profession de transport de voyageurs par taxi, immatriculé au registre national des entreprises sous le n° 433 243 334, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 28 juin 2023. Dans ses conclusions régularisées à l'audience du 16 octobre 2024, la société Diac demande au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions de l'article 1104, 1217 et suivants du code civil, * Condamner M. [L] [W] à payer à la Diac la somme de 10 265,88 euros outre les intérêts de retard au taux du contrat à courir sur les loyers impayés et l'indemnité de résiliation à compter du 9 mai 2023 jusqu'à la date du règlement effectif, * Condamner M. [L] [W] à restituer le véhicule Dacia Duster Prestige Blue DCI 115 4x2 2019 dont le numéro de série est le VF1HJD20065220799 sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, * Autoriser la Diac à faire procéder à l'appréhension du véhicule dont s'agit, conformément aux articles L221-1 à 4 et 223-2 du code des procédures civiles d'exécution y compris dans les locaux d'habitation et si nécessaire avec le concours des personnes prévues à l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991, Dire que la vente du véhicule sera faite conformément aux dispositions prévues par les articles L221-1 à 4 et 223-2 du code des procédures civiles d'exécution, Ordonner la mainlevée des oppositions à transfert de carte grise, * Condamner M. [L] [W] à payer à la Diac la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, Condamner M. [L] [W] en tous les dépens. Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 12 juin 2025 au cours de laquelle la société Diac a été entendue en ses explications en l'absence de M. [W]. Par jugement du 26 septembre 2025, le tribunal a ordonné une réouverture des débats et un renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 4 décembre 2025 afin de permettre à M. [W] d'assurer sa défense, son conseil ne s'étant pas présenté à l'audience alors même qu'il avait été présent à toutes les audiences de mise en état du dossier ; A l'audience du 4 décembre 2025, la société Diac a été entendue en ses explications en absence de la M. [W] ; ce dernier n'a pas soutenu oralement ses conclusions déposées au greffe le 12 février 2025. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur l'oralité des débats L'article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien … Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ». En l'espèce, les parties n'ayant pas été dispensées de se présenter à l'audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l'audience de plaidoirie. En conséquence, il y aura lieu d'écarter les écritures déposées par M. [W], faute d'avoir été soutenues oralement. Sur la demande principale Sur la créance La société Diac expose qu'elle a consenti un contrat de prêt en 2020 à M. [W] pour financer l'achat de son taxi, qu'à la suite d'impayés remontant à novembre 2022, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt le 8 février 2023 et qu'elle lui réclame à ce titre la somme de 10 265,88 euros en principal. Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». L'article 2D du contrat, relatif à la défaillance ou au retard de paiement, stipule que : « En cas de défaillance… les sommes dues produisent des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, nous pourrons vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. […] Toutefois, nous pourrons vous réclamer le remboursement des frais taxables qui auront été occasionnés par votre défaillance…» Il ressort des éléments produits aux débats que la société Diac a consenti le 8 septembre 2020 un prêt d'un montant de 20 103,76 euros sur 60 mois au taux fixe de 4,90 %. pour l'acquisition d'un véhicule automobile de marque Dacia, modèle Duster. A la suite des échéances impayées, elle a prononcé la déchéance du terme dudit prêt le 8 février 2023 et réclame à M. [W] le paiement de la somme de 10 265,88 euros au titre du solde du prêt. Toutefois, l'examen du décompte produit révèle que l'addition des postes réclamés, à savoir : * 8 954,53 euros au titre du capital restant dû, * 226,17 euros au titre des frais sur impayés, * 716,36 euros au titre de l'indemnité contractuelle, * 133,07 euros au titre des intérêts de retard, * 68,15 euros au titre des frais de justice, aboutit à un montant total de 10 098,28 euros. Il existe ainsi un écart entre le montant total sollicité par la société Diac et le décompte détaillé produit à l'appui de sa demande, seule pièce permettant d'en vérifier le bien-fondé. Dès lors, la créance de la société Diac ne peut être retenue qu'à hauteur de la somme justifiée par les pièces versées aux débats, soit 10 098,28 euros. En l'absence de comparution de M. [W] et faute de toute justification quant au règlement des sommes dues, ce dernier ne conteste pas la créance et n'apporte aucun élément à sa décharge. Il y a donc lieu de condamner M. [W] à payer à la société Diac la somme de 10 098,28 euros, au titre des échéances impayées et de l'indemnité de résiliation. Sur le taux d'intérêt et les pénalités de retard La société Diac sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d'intérêt stipulé dans le contrat, à compter du 9 mai 2023, date de l'arrêté du décompte à Monsieur [W]. Il résulte de la clause 2D déjà citée du contrat que les sommes dues produiront des intérêts de retard à compter de la mise en demeure, au taux d'intérêt du prêt. Le courrier recommandé du 8 février 2023, qui a prononcé la déchéance du terme, a été réceptionné le 11 février 2023 par M. [W] ; les pénalités de retard au taux contractuel courent à compter de cette date et se poursuivent sur le décompte arrêté le 9 mai 2023. En conséquence, il conviendra de condamner M. [W] à payer sur la créance principale des intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 9 mai 2023, lendemain de la mise en demeure. Sur la restitution du véhicule La société Diac sollicite la restitution du véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 1], objet du contrat de crédit, en application des stipulations contractuelles relatives à la déchéance du terme prévues aux articles 2C et 2D des conditions générales du contrat. Ces articles prévoient qu'en cas d'exigibilité anticipée de la créance, le créancier est en droit d'exiger la restitution du bien financé afin de procéder à sa réalisation. En outre, la société Diac demande que cette restitution soit assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, courant à compter du prononcé du jugement, et ce, jusqu'à la parfaite restitution du véhicule. Les conditions générales du contrat, en leur article 2C, stipulent que : « En cas de défaillance de votre part […] Si vous ne restituez pas le véhicule malgré l'injonction qui vous est faite, nous pourrons vous y contraindre par tous moyens de droit et notamment par ordonnance ». En l'espèce, faute de comparaître, M. [W] ne justifie pas de la restitution du véhicule, ni de son lieu de stationnement actuel. En conséquence le tribunal ordonnera à M. [W] de restituer à la société Diac le véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 75 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société Diac de saisir d'une nouvelle demande le juge de l'exécution. Le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte. Sur la vente du véhicule La société Diac demande que la vente du véhicule faisant l'objet du litige soit réalisée conformément aux dispositions des articles L.221-1 à L.221-4 et L.223-2 du code des procédures civiles d'exécution. L'article L.221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. ». En l'espèce, M. [W] n'a pas restitué le véhicule après la résiliation du contrat, malgré la mise en demeure de la société Diac. En conséquence, il conviendra de dire que le produit de la vente du véhicule sera imputé sur la créance de la société Diac, conformément aux dispositions légales et contractuelles en vigueur. Sur l'appréhension du véhicule La société Diac demande d'autoriser l'appréhension du véhicule en vertu des articles L.221-1 à L.221-4 et L.223-2 du code des procédures civiles d'exécution, y compris dans les locaux d'habitation de M. [W], et, si nécessaire, avec le concours des personnes prévues à l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991. L'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire énonce : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire … » En l'espèce, la demande d'appréhension du véhicule est une mesure d'exécution forcée pour assurer la restitution effective du véhicule. Une telle mesure relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution et ne peut être ordonnée par le tribunal de commerce qui n'est pas compétent. Il conviendra en conséquence de déclarer irrecevable la demande de la société Diac pour l'appréhension du véhicule. Sur les oppositions de transfert de carte grise La société Diac sollicite la mainlevée de toutes les oppositions au transfert de la carte grise du véhicule. L'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire énonce : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire … » En l'espèce, une opposition à transfert de carte grise est une mesure administrative et sa mainlevée consiste en une mesure d'exécution forcée pour faire restituer le véhicule. Une telle mesure relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution et ne peut être ordonnée par le tribunal de commerce qui n'est pas compétent. Il conviendra en conséquence de déclarer irrecevable la demande de la société Diac pour une mainlevée des oppositions à transfert de carte grise. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société Diac sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros par M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal constate que la société Diac a dû engager des frais, non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge pour obtenir le paiement de sa créance et la restitution du véhicule et que ces frais sont proportionnés et justifiés. * Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [W]. * Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. * Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 6 février 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Écarte des débats les conclusions écrites de M. [L] [W] déposées au greffe le 12 février 2025, faute d'avoir été soutenues oralement, Déclare la société Diac recevable et partiellement fondée en ses demandes, Condamne M. [L] [W] à payer à la société Diac la somme de 10 098,28 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 9 mai 2023, jusqu'au complet paiement, Ordonne à M. [L] [W] de restituer à la société Diac le véhicule Dacia Duster Prestige Blue DCI 115 4x2, année 2019, immatriculé [Immatriculation 1], et portant le numéro de série VF1HJD20065220799, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce, pour une durée de deux mois, après quoi la société Diac pourra saisir, le cas échéant, le juge de l'exécution pour demander l'exécution forcée de la restitution, Se réserve la liquidation de l'astreinte, Dit que la vente du véhicule litigieux sera effectuée selon les articles L221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et que le produit de la vente sera imputé sur la créance de la société Diac, Rappelle que les décisions d'intervention forcée sont de la compétence exclusive du juge de l'exécution, Déclare irrecevable la demande d'appréhension du véhicule, Déclare irrecevable la demande de la société Diac pour une mainlevée des oppositions à transfert de carte grise, Condamne M. [L] [W] à payer à la société Diac la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [W] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 129,81 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le greffier Le président.
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