Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2026, n° 22/00120
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 23 décembre 2020, Madame [U] [H] s’est vue notifier par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime un indu d’un montant total de 144.65 euros, correspondant à une créance au titre du remboursement en tiers payant des soins qu’elle avait dispensés du 28 août au 23 octobre 2020 à Madame [J] [K] alors qu’elle n’avait pas transmis ses pièces justificatives. La caisse primaire d’assurance maladie a ensuite fait parvenir à Madame [U] [H] une lettre de mise en demeure de régler la somme de 144.65 euros, délivrée le 7 juillet 2021 selon l’accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé ». Puis, le 12 janvier 2022, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie a émis une contrainte d’un montant de 139.50 euros, après déduction d’une retenue sur les flux en tiers payant. Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 31 janvier 2022. Madame [U] [H] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par lettre reçue le 4 février 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 janvier 2026. Lors de cette audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Madame [U] [H] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 139.50 euros. Elle met en avant, sur le fondement des articles L. 133-4, R. 161-42, R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale, le bien-fondé de l’indu alors que Madame [U] [H] a transmis ses pièces justificatives (ordonnance et feuille de soins) seulement le 17 février 2022, soit après le délai de 8 jours prévu à compter de la réalisation du dernier acte du 23 octobre 2020, expirant le 4 novembre 2020. Elle ajoute vouloir vérifier si le chèque de Madame [U] [H] visant à solder la créance, a bien été encaissé. Madame [U] [H], présente, a indiqué reconnaître un envoi tardif des justificatifs, mettant en avant une situation compliquée pour elle à ce moment-là et ajoute avoir réglé la créance par chèque du 29 décembre 2025 dont elle a transmis une copie. La CPAM a été autorisée à faire valoir, par note en délibéré, ses observations quant à la réception et à l’encaissement de ce chèque. Par courriel en date du 19 janvier 2026, la CPAM confirme l’encaissement ce jour du chèque venant régler le solde de 139.50 euros qui restait à charge et annexe une copie du logiciel comptable attestant que le solde de l’indu est à zéro. La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le bien-fondé de l’indu Selon l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale, « l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d'une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible. En cas de transmission électronique, si le professionnel, l'organisme ou l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie est responsable d'un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l'alinéa précédent ou s'il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l'organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale. Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, l'identification de l'émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par un moyen d'identification électronique. Le contenu, les modalités de délivrance et d'utilisation de ce moyen d'identification sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés ». Il résulte des dispositions de l’article R. 161-47 du code de la sécurité sociale, que « I.-La transmission aux organismes servant les prestations de base de l'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies. Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d'un document sur support papier. 1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l'organisme ou l'établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l'assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l'article R. 161-42 et qui est fixé à : a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l'assuré ; b) Huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais. En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l'organisme ou l'établissement n'est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l'assuré ou à l'organisme servant à ce dernier les prestations de base de l'assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34. Le professionnel, l'organisme ou l'établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l'assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34. 2° En cas d'envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie est assurée : a) Sous la responsabilité de l'assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l'acte ou de la prestation ; b) Sous la responsabilité du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais. II.-Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine : 1° Les conditions de réception et de conservation par les organismes d'assurance maladie des feuilles de soins transmises par la voie électronique ; 2° Les modalités d'envoi des messages que ces organismes émettent en application des dispositions du deuxième alinéa du 1° du I ; 3° Les conditions d'exercice par le malade, l'assuré et le professionnel, personne physique, du droit d'accès et de rectification aux données les concernant. Le directeur de chaque organisme d'assurance maladie est le responsable des traitements ainsi définis. (…) ». Il est précisé au 10° de l’article R. 161-42 du même code que « la date à laquelle les rubriques de la feuille de soins sont complétées, qui détermine le point de départ du délai mentionné à l'article L. 161-33 ; elle correspond, selon le choix du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement, ou bien à la date du paiement par l'assuré des actes effectués ou des prestations servies et présentés au remboursement ou bien, lorsque sont en cause plusieurs actes ou prestations rapprochés ou relevant d'un même traitement, à la date de réalisation ou de délivrance du dernier acte ou de la dernière prestation présenté à remboursement ; ». En l’espèce, Madame [U] [H] ne conteste pas avoir envoyé les justificatifs, à savoir la feuille de soins et la prescription médicale concernant Madame [K], le 17 février 2022, soit au-delà du délai maximum de 8 jours à compter du 23 octobre 2020. Par conséquent, à défaut de justifier de l’envoi des justificatifs dans la période requise, l'indu de 139.50 euros est bien-fondé. Toutefois, la CPAM ayant confirmé l’encaissement du chèque de Madame [U] [H] d’un montant de 139.50 euros visant à solder cette créance, il convient de constater que le recours est devenu sans objet. Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Dès lors, Madame [U] [H] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, [X] la contrainte du 12 janvier 2022 à hauteur de la somme de 139.50 euros et CONSTATE que la demande de condamnation au paiement en devenue sans objet, Madame [U] [H] ayant soldé cette créance auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, CONDAMNE Madame [U] [H] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RG 22/00120 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WJOV 88B N° RG 22/00120 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WJOV __________________________ 31 mars 2026 __________________________ AFFAIRE : CPAM DE LA CHARENTE MARITIME C/ [U] [H] __________________________ CCC délivrées à CPAM DE LA CHARENTE MARITIME Mme [U] [H] __________________________ Copie exécutoire délivrée à CPAM DE LA CHARENTE MARITIME TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Jugement du 31 mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Monsieur [S] [M], Assesseur employeur, Madame Delphine FAURIE, Assesseur salarié, DÉBATS : À l’audience publique du 19 janvier 2026 assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier, ENTRE : DEMANDERESSE : CPAM DE LA CHARENTE MARITIME [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [F] [T] munie d’un pouvoir spécial ET DÉFENDERESSE : Madame [U] [H] [Adresse 5] [Localité 3] comparante en personne EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 23 décembre 2020, Madame [U] [H] s’est vue notifier par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime un indu d’un montant total de 144.65 euros, correspondant à une créance au titre du remboursement en tiers payant des soins qu’elle avait dispensés du 28 août au 23 octobre 2020 à Madame [J] [K] alors qu’elle n’avait pas transmis ses pièces justificatives. La caisse primaire d’assurance maladie a ensuite fait parvenir à Madame [U] [H] une lettre de mise en demeure de régler la somme de 144.65 euros, délivrée le 7 juillet 2021 selon l’accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé ». Puis, le 12 janvier 2022, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie a émis une contrainte d’un montant de 139.50 euros, après déduction d’une retenue sur les flux en tiers payant. Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 31 janvier 2022. Madame [U] [H] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par lettre reçue le 4 février 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 janvier 2026. Lors de cette audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Madame [U] [H] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 139.50 euros. Elle met en avant, sur le fondement des articles L. 133-4, R. 161-42, R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale, le bien-fondé de l’indu alors que Madame [U] [H] a transmis ses pièces justificatives (ordonnance et feuille de soins) seulement le 17 février 2022, soit après le délai de 8 jours prévu à compter de la réalisation du dernier acte du 23 octobre 2020, expirant le 4 novembre 2020. Elle ajoute vouloir vérifier si le chèque de Madame [U] [H] visant à solder la créance, a bien été encaissé. Madame [U] [H], présente, a indiqué reconnaître un envoi tardif des justificatifs, mettant en avant une situation compliquée pour elle à ce moment-là et ajoute avoir réglé la créance par chèque du 29 décembre 2025 dont elle a transmis une copie. La CPAM a été autorisée à faire valoir, par note en délibéré, ses observations quant à la réception et à l’encaissement de ce chèque. Par courriel en date du 19 janvier 2026, la CPAM confirme l’encaissement ce jour du chèque venant régler le solde de 139.50 euros qui restait à charge et annexe une copie du logiciel comptable attestant que le solde de l’indu est à zéro. La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le bien-fondé de l’indu Selon l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale, « l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d'une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible. 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En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l'organisme ou l'établissement n'est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l'assuré ou à l'organisme servant à ce dernier les prestations de base de l'assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34. Le professionnel, l'organisme ou l'établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l'assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34. 2° En cas d'envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie est assurée : a) Sous la responsabilité de l'assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l'acte ou de la prestation ; b) Sous la responsabilité du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais. 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Il est précisé au 10° de l’article R. 161-42 du même code que « la date à laquelle les rubriques de la feuille de soins sont complétées, qui détermine le point de départ du délai mentionné à l'article L. 161-33 ; elle correspond, selon le choix du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement, ou bien à la date du paiement par l'assuré des actes effectués ou des prestations servies et présentés au remboursement ou bien, lorsque sont en cause plusieurs actes ou prestations rapprochés ou relevant d'un même traitement, à la date de réalisation ou de délivrance du dernier acte ou de la dernière prestation présenté à remboursement ; ». En l’espèce, Madame [U] [H] ne conteste pas avoir envoyé les justificatifs, à savoir la feuille de soins et la prescription médicale concernant Madame [K], le 17 février 2022, soit au-delà du délai maximum de 8 jours à compter du 23 octobre 2020. Par conséquent, à défaut de justifier de l’envoi des justificatifs dans la période requise, l'indu de 139.50 euros est bien-fondé. Toutefois, la CPAM ayant confirmé l’encaissement du chèque de Madame [U] [H] d’un montant de 139.50 euros visant à solder cette créance, il convient de constater que le recours est devenu sans objet. Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Dès lors, Madame [U] [H] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. 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