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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 04, 12 novembre 2025, n° 2024F00010

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Parties (entreprises)

CAPLOT DAVIDLOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

Exposé du litige

LES FAITS

M. [C] [R], artisan, a souscrit suivant acte sous seing privé du 10 juin 2021 auprès de la société CRISTAL'ID, un contrat de location pour une licence d'exploitation d'un site web.

La société LOCAM allègue d'une part que ce contrat lui aurait été cédé par la suite par la société CRISTAL'ID et d'autre part que M. [C] [R] ayant cessé tout règlement de ses mensualités à partir de mars 2023, elle était à bon droit de résilier le contrat de location et de réclamer le paiement de sa créance issue de cette résiliation.

M. [C] [R] conteste cette demande aux motifs que les conditions générales du contrat de location seraient illisibles et que la société LOCAM ne démontrerait pas sa qualité à agir.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 28 novembre 2023 suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le n° 310 880 315, a assigné M. [C] [R], entrepreneur individuel inscrit au Répertoire SIRENE sous le numéro 847 571 825, à comparaître à l'audience du 17 janvier 2024.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 2 déposées au greffe le 26 mars 2025, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ci-après la société LOCAM, demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 11035 1104 et 1343-2 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats
 * Juger la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Au contraire,
 * Juger Monsieur [R] [C] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter.

En conséquence,
 * Condamner Monsieur [R] [C], au paiement de la somme de 11 484 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 14.06.2023.
 * Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
 * Ordonner la restitution par Monsieur [R] [C] du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir.
 * Condamner Monsieur [R] [C] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l i article 700 du code de procédure civile.
 * Condamner Monsieur [R] [C] aux entiers dépens de la présente instance.
 * Constater l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 19 novembre 2024, M. [C] [R] demande au Tribunal de :

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 1104, 1110, 1216 et 1216-2, 1217 et 1231-5 du code civil

Vu les pièces versées au débat,

Vu la jurisprudence citée,

A titre principal.
 * Déclarer irrecevables les demandes de LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS à l'encontre de Monsieur [C] [R], faute de démontrer sa qualité à agir,
 * Réputer non écrites les clauses illisibles des conditions générales de ventes (en ce compris la clause de cession de contrat alléguée et la ou les clauses pénales invoquées),
 * Débouter LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS de ses demandes de paiement à raison de l'inopposabilité des clauses illisibles des conditions générales n'ayant pu être acceptées en connaissance de cause par Monsieur [C] [R]

A titre subsidiaire. si par extraordinaire la cession de contrat était opposable à Monsieur [C] [R],

Débouter LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS de ses demandes de paiements, compte tenu de l'opposabilité des exceptions opposables par le cédé au cessionnaire conformément à l'article 1216-2 du code civil,

Subsidiairement,
 * Réduire le montant des clauses pénales, tant celle invoquée de 10 % des loyers impayés que celle correspondant au paiement intégral des loyers restant à échoir à la somme de 0 euro, ou subsidiairement à la somme que le Tribunal appréciera;

En tout état de cause
 * Débouter LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS de ses demandes de restitution du site internet assortie d'astreinte ; les demandes n'ayant pas d'objet faute pour Monsieur [C] [R] de détenir ledit site internet,
 * Condamner LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS à payer Monsieur [C] [R] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 2 septembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2021, M. [C] [R] a souscrit auprès de la société CRISTAL'ID un contrat de location pour une licence d'exploitation d'un site web d'une durée de 48 mois avec des loyers mensuels d'un montant de 360 euros TTC.

Ce contrat aurait été cédé par la société CRISTAL'ID à la société LOCAM.

M. [C] [R] a cessé de payer les loyers à partir de mars 2023.

La société LOCAM, après plusieurs rappels restés sans réponse, aurait, par courrier recommandé avec AR en date du 14 juin 2023, résilié le contrat et demandé le règlement sous 8 jours des 4 loyers restés impayés sous peine de voir prononcer la déchéance du terme et une créance de 11 484 euros s'établissant comme suit :

Montant de l'arriéré 4 loyers
1 440 euros

Indemnité et clause pénale 144 euros.
25 loyers à échoir 9 000 euros
Indemnité et clause pénale 900 euros

M. [C] [R] conteste devoir cette créance aux motifs suivants :
 * Les conditions générales du contrat de location seraient illisibles et il conviendrait en conséquence de déclarer non écrites les clauses de ces conditions et ainsi de débouter la société LOCAM de ses demandes de paiement en raison de l'inopposabilité des clauses illisibles.
 * La société LOCAM ne démontrerait pas sa qualité à agir et il conviendrait ainsi de déclarer ses demandes irrecevables.

Sur l'inopposabilité des clauses des conditions générales soi-disant illisibles

M. [C] [R] estime que les clauses des conditions générales du contrat de location seraient réputées non écrites (en ce compris la clause de cession de contrat alléguée et la ou les clauses pénales invoquées), dans la mesure où elles seraient illisibles du fait de la taille des caractères. Il justifie de cette allégation au travers d'exemples de cette taille de caractères fourni dans ses dernières conclusions. Il considère de ce fait que les conditions générales du contrat, objet du présent litige, n'auraient pu être réellement acceptées. Il conviendrait en conséquence de débouter la société LOCAM de ses demandes de paiement en raison de l'inopposabilité des clauses illisibles.

Il convient toutefois de noter que la société LOCAM fournit à la cause un exemplaire du contrat de location n° 0061 signé par M. [C] [R] et la société CRISTAL'ID le 10 juin 2021 avec notamment

des mentions écrites par M. [C] [R] et que la taille des caractères de l'ensemble du contrat y compris des conditions générales est telle que l'ensemble du document est parfaitement lisible.

Il conviendra en conséquence de dire les clauses de ces conditions générales parfaitement lisibles et de ce fait, opposables à M. [C] [R].

Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir

M. [C] [R] fait valoir que la société LOCAM ne démontre pas sa qualité de cessionnaire du contrat dans la mesure où elle est incapable d'apporter la preuve du consentement du cédé à la cession, elle ne produit pas d'acte de cession prétendument conclu avec la société CRISTAL'ID. La société LOCAM se contente de fournir la seule facture adressée à la société CRISTAL'ID, qui d'une part ne constitue aucunement un contrat de cession et d'autre part ne prouve pas qu'elle ait été réglée.

Il ajoute que la clause 7 des conditions générales sur laquelle s'appuie la société LOCAM ne pourra être retenue dans la mesure où la taille de police utilisée et qu'elle présente au travers de ses conclusions, rend le document illisible. Surabondamment, il estime que la société LOCAM ne démontre pas plus lui avoir effectivement adressé l'échéancier de paiement des loyers. Enfin, il estime que la société LOCAM ne pour se réclamer d'être devenue partie au contrat sans qu'aucune obligation, au titre de ce contrat, ne soit mise à sa charge.

En conséquence de ce qui précède, M. [C] [R] demande au tribunal que soit reconnu que la société LOCAM n'a pas qualité à agir dans le présent jugement et ainsi de déclarer les demandes faites par cette dernière à son égard, irrecevables.

La société LOCAM répond que M. [C] [R] a régulièrement régularisé le contrat de location et qu'il a ainsi reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions générales et particulières du contrat. Elle allègue qu'elle a, dans tous les cas, procédé, concernant cette cession, conformément à l'article 7 des conditions générales dudit contrat et qu'elle a notifié à M. [C] [R] cette cession par l'envoi de la facture unique de loyer.

Enfin, la société LOCAM indique qu'elle a fourni à la cause, copie du contrat de location du site internet signé, entre autres, par M. [C] [R] le 10 juin 2021, que ce document comprend l'ensemble des conditions générales du contrat et notamment son article 7 et que la taille des caractères sur ce document est telle que ces conditions générales sont parfaitement lisibles.

La société LOCAM considère donc que la cession du contrat, objet du présent litige, est parfaitement régulière et qu'elle dispose bien de la qualité à agir dans le cadre de la présente instance.

En droit,

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ;

Les conditions générales du contrat de location de site internet conclu le 10 juin 2021 entre la société CRISTAL'ID et M. [C] [R] en notamment son article 7 « Cession du contrat » qui stipule que : « 7.1 - Le fournisseur se réserve la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un partenaire financier. Le locataire accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du partenaire financier. Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis. Le locataire s'engage à fournir les documents nécessaires pour soumettre son dossier au cessionnaire. Le locataire se doit de maintenir le fournisseur informé de tous les éléments qui pourraient jouer en faveur ou en défaveur de l'acceptation du dossier. Le locataire reconnait expressément que part l'effet de ce transfert, le cessionnaire est subrogé dans les droits et obligations du loueur uniquement pour ce qui concerne le contrat de location le fournisseur conservant à sa charge les obligations liées aux prestations.

Le locataire reconnait également que le cessionnaire est subrogé dans le bénéfice du mandat de prélèvement SEPA qu'il a signé à l'origine. Le cessionnaire prélèvera, à l'appui du prélève ment SEPA, tant les échéances que les éventuelles prestations (encaissées pour le compte fournisseur) auprès de la banque domiciliataire. Il est précisé que le cessionnaire n'a aucune connaissance dans le domaine de la prestation de service proposée par le fournisseur et qu'il n'intervient qu'en qualité de société de financement.

7.2 - Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont notamment, sans que cette énumération soit limitative, les suivantes

LOCAM SAS - [Adresse 5] LEASECOM SAS - [Adresse 6]

7.3 - Le fournisseur se réserve la possibilité de louer le contrat de licence d'exploitation de site internet directement au client.

7.4 - Il est expressément convenu entre les parties que le cessionnaire n'interviendra qu'en qualité de financier de sorte qu'il n'est tenu qu'à la mise à disposition du site internet objet de présente et la garantie de jouissance paisible au locataire.

A ce titre, il n'est pas tenu de l'entretien, de l'hébergement, du référencement et/ou de l'évolution technique et formelle du site internet.

7.5 - Le fournisseur cède irrévocablement au cessionnaire, par l'effet de l'édition d'une facture l'ensemble des droits attachés au site objet du présent contrat au sens de l'article L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle

7.6 - Le locataire ne peut en aucun cas céder sans l'accord du cessionnaire le présent contra L'accord éventuel du cessionnaire n'emporte pas décharge du locataire qui demeure garant des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation due le cas échéant. ».

En l'espèce,

Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que M. [C] [R] a bien, en date du 10 juin 2021, signé avec la société CRISTAL'ID un contrat de location n° 0061 qui mentionnait sur le même document, d'une part les conditions financières et d'autre part les conditions particulières et générales dudit contrat et que ces différentes conditions et notamment l'article 7 « Cession de contrat » sont bien lisibles. Le tribunal considère qu'elles sont donc parfaitement opposables à la défense.

Cet article 7 des conditions générales et notamment son index 1, accepté par M. [C] [R], définit clairement la possibilité et les conditions de cession du contrat et selon l'index 2, a possiblement 3 sociétés dont la société LOCAM.

Il convient de noter que la société LOCAM a parfaitement respecté ces conditions et notamment le fait que : « Le fournisseur, (en l'occurrence la société CRISTAL'ID) se réserve la possibilité de céder les droits résultants du présent contrat au profit d'un partenaire financier (…) le locataire devra informer de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis. », en son index 2 : « Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont notamment et sans que cette énumération soit limitative, les suivantes : LOCAM SAS [Adresse 5] (…) . », dans la mesure où elle fournit à la cause la « Facture unique de loyers en euros » datée du 23 juillet 2021, qu'elle allègue avoir envoyé à M. [C] [R], conformément aux conditions générales qui ne précisent d'ailleurs pas que cela doit être fait avec AR et que, si ce dernier indique ne l'avoir jamais reçu, il ne démontre pas, pour autant, que ce courrier n'ait jamais été envoyé.

M. [C] [R] reconnait de plus dans ses écritures que la mention de LOCAM était bien indiquée sur les prélèvements effectués après la cession.

Il conviendra en conséquence de reconnaître que cette cession est parfaitement régulière et qu'ainsi, la société LOCAM a bien qualité à agir dans le cadre de la présente instance.

Sur la demande principale

La société LOCAM réclame à M. [C] [R], au titre de la résiliation du contrat de location pour une licence d'exploitation d'un site web, le règlement (hors clause pénale) de la somme de 10 440 euros.

M. [C] [R], s'il ne remet pas en question le quantum, conteste toutefois devoir cette créance dans son principe.

Sur le contrat

La société LOCAM expose que M. [C] [R] a souscrit auprès de la société CRISTAL'ID, par acte sous seing privé en date du 10 juin 2021 un contrat de location pour une licence d'exploitation d'un site web d'une durée de 48 mois avec des loyers mensuels d'un montant 360 euros TTC. Elle ajoute que cette dernière lui a cédé ce contrat et que M. [C] [R] a cessé de payer les loyers à partir de mars 2023. Elle a donc résilié le contrat et réclamé le règlement de sa créance à ce titre, créance qu'elle estime à la somme de 10 440 euros (hors clause pénale).

M. [C] [R] conteste cette demande dans son principe.

En droit

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ;

Le contrat de location pour une licence d'exploitation d'un site web et ses conditions générales et particulières conclu par acte sous seing privé, en date du 10 juin 2021 entre M. [C] [R] et la société CRISTAL'ID.

En l'espèce,

Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que le contrat de location pour une licence d'exploitation d'un site web, souscrit, le 10 juin 2021 par M. [C] [R] auprès de la société CRISTAL'ID est en tout point régulier. Il en est de même pour la cession dudit contrat par la société CRISTAL'ID à la société LOCAM.

M. [C] [R] a cessé le règlement des loyers à partir de mars 2023. La société LOCAM était donc parfaitement fondée à résilier le contrat et réclamer le règlement de sa créance à ce titre. Ce qu'elle a fait par courrier recommandé avec AR en date du 14 juin 2023.

Cette créance, hors clause pénale, s'établit comme suit :

[…]

M. [C] [R], s'il n'émet aucune contestation de cette créance quant à son quantum, en conteste toutefois le principe aux motifs suivants :
 * Les conditions générales du contrat de location seraient illisibles et donc non écrites rendant les demandes de paiement infondées en raison de l'inopposabilité des clauses illisibles.
 * La société LOCAM ne démontrerait pas sa qualité à agir et il conviendrait ainsi de déclarer ses demandes irrecevables.

Comme vu précédemment le tribunal a débouté M. [C] [R] de ces deux chefs de demande.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la société LOCAM, à l'encontre de M. [C] [R], pour un montant de 10 440 euros, est certaine, liquide et exigible.

Il conviendra en conséquence de condamner M. [C] [R] à payer à la société LOCAM la somme de 10 440 euros ( 4 loyers échus : 1 440 + 25 loyers à échoir : 9 000).
 * Sur le taux d'intérêt des pénalités de retard

La société LOCAM sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 juin 2023, date de la mise en demeure.

En droit,

L'article L441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification » ;

En l'espèce les pénalités prévues à l'article L.441-10 du code de commerce doivent s'appliquer s'agissant d'un contrat de location établi entre professionnels.

Il conviendra en conséquence de condamner M. [C] [R] à payer à la société LOCAM la somme de 10 440 euros avec intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à

son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 juin 2023, date de la mise en demeure.
A titre subsidiaire
 * Sur l'opposabilité au cessionnaire des exceptions tirées du contrat principal
 * Sur l'opposition tirée du défaut de consentement de M. [C] [R] à la cession du contrat en violation de l'article 1216 du code civil.

M. [C] [R] allègue qu'il n'a pu consentir à cette cession en connaissance de cause dans les mesures où les termes de cette cession étaient « difficilement lisibles ». Il estime que la société LOCAM, en tant que professionnel ne pouvait ignorer que la taille minuscule de la police utilisée par la société CRISTAL'ID lui empêchait tout consentement en ce compris s'agissant de la clause de cession du contrat.

Il conviendrait en conséquence de débouter la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes.

En droit

L'article 1216-2 du code civil qui dispose que : « Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant. Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant. »

En l'espèce,

Le tribunal considère toutefois que le document finalisant le contrat et fourni à la cause par la société LOCAM est officiellement celui présentant 3 volets et non deux.

Ce document 3 volets est parfaitement lisible et il a été signé par M. [C] [R] qui a donc pu en prendre connaissance régulièrement et notamment les conditions générales comprenant, entre autres, l'article 7 qui définit les conditions de cession du contrat et qui, comme vu précédemment, ont bien été respectées par la société LOCAM.

Il conviendra en conséquence de rappeler que les conditions générales du contrat, objet du présent litige, sont parfaitement lisibles, de dire que le défaut de consentement ne sera donc pas retenu et ainsi de débouter M. [C] [R] de ce chef de demande.
 * Sur l'opposition tenant à l'inexécution du contrat au titre de l'article 1217 du code civil.

M. [C] [R] estime que la société CRISTAL'ID n'a, d'une part plus assuré certaines prestations après un an d'exécution du contrat, le site étant parfois inaccessible par erreur et d'autre part fermé totalement le site après la mise en demeure de juin 2023.

M. [C] [R] demande en conséquence au tribunal de réduire le prix du contrat pour le fixer à la somme de 7 674 euros équivalent aux sommes qu'il a déjà réglées au titre dudit contrat.

En droit,

L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
 * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
 * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
 * obtenir une réduction du prix ;
 * provoquer la résolution du contrat ;
 * demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

En l'espèce,

Il conviendra de noter que pour seul justificatif tentant à démontrer que le site ait été parfois inaccessible, M. [C] [R] fournit à la cause une capture d'écran datée du 3 juin 2024 et sur laquelle est seulement écrit : « Le site est désactivé .», Le tribunal considère que c'est largement insuffisant pour démontrer, dans son principe, un quelconque préjudice.

Le tribunal reconnait, d'autre part, que la société LOCAM était parfaitement en droit de désactiver le site à la résiliation du contrat.

Il conviendra en conséquence de ce qui précède, de déclarer M. [C] [R] mal fondé en son opposition au motif d'inexécution du contrat tant dans son principe que dans son quantum, l'en débouter.
 * Sur la restitution

La société LOCAM demande au tribunal que soit ordonnée la restitution, par M. [C] [R], du site objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir.

Elle justifie cette demande au motif qu'il s'agit là d'un contrat de location dont elle est devenue régulièrement propriétaire et qu'elle a bien résilié ledit contrat conformément aux modalités des conditions générales.

M. [C] [R] conteste cette demande au motif que, selon l'objet de ce type de contrat, la propriété du site appartient toujours au créateur du nom du domaine, en l'occurrence la société CRISTAL'ID. Il explique de plus que pour ce genre de prestation, il n'y a aucun bien matériel à restituer.

En droit,

Les conditions générales du contrat de location de site internet conclu le 10 juin 2021 entre la société CRISTAL'ID et M. [C] [R] stipule en son article 23 intitulé : « Restitution du site internet » que :

« 23.1 - A l'expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, le locataire doit restituer immédiatement et à ses frais le site internet ainsi que sa documentation. Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites. Le cessionnaire pourra s'assurer de cette désinstallation par un contrôle dans les locaux du locataire par un de ses employés, un expert ou un huissier. Le cessionnaire pourra se faire assister pour ce contrôle du fournisseur.

23.2 - En cas de retard dans la restitution ou la désinstallation du site internet, le locataire sera redevable d'une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé.

23.3 - En cas d'impossibilité de restitution, notamment suite à une destruction du site et/ou de ses accessoires, le présent contrat est résilié de plein droit et le locataire est dégagé de son obligation de restitution. Le locataire devra verser au cessionnaire une indemnité de non-restitution égale à huit (8) échéances mensuelles. ».

En l'espèce,

Il résulte de ce qui précède que le contrat de location, objet du présent litige, est en tout point lisible, régulier et parfaitement opposable à M. [C] [R]. Ce contrat a, d'une part, bien été cédé par la société CRISTAL'ID à la société LOCAM et d'autre part a bien été résilié le 14 juin 2023 et ce dans les deux cas conformément aux conditions générales dudit contrat.

La société LOCAM est donc légitime, conformément à l'article 23.1 du contrat de location, à demander la restitution immédiate et aux frais de M. [C] [R], du site internet ainsi que de sa documentation. Il est précisé dans cet article 23, les sanctions encourues en cas de retard ou de non-restitution du site internet, à savoir : « qu'en cas de retard dans la restitution du site internet, le locataire sera redevable d'une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé, soit en l'occurrence 360 euros et en cas de non-restitution, le locataire devra verser au cessionnaire une indemnité de non-restitution égale à huit (8) échéances mensuelles soit la somme de 2 880 euros.. »

La société LOCAM demande en fait que le site internet soit restitué conformément aux directives de l'article 23.1 du contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir

En conséquence le tribunal ordonnera à M. [C] [R] de restituer à la société LOCAM, le site internet objet du présent litige, en s'assurant de la désinstallation des fichiers sources du site internet, de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de 2 mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société LOCAM de saisir d'une nouvelle demande, le juge de l'exécution.

Sur la clause pénale

La société LOCAM demande à ce que les condamnations de paiement d'une part des loyers échus et d'autre part des loyers à échoir soient assorties dans les deux cas, au titre de la clause pénale, d'une condamnation en paiement de 10 % de ces loyers conformément à l'article 22 « Résiliation » des conditions générales du contrat de location, elle rappelle que si l'indemnité de résiliation a pour objet de réparer le préjudice subi, la clause pénale vise quant à elle à sanctionner l'inexécution d'une obligation contractuelle et que les deux sanctions sont bien justifiées dans le cas présent. Que dans le cas présent, la clause pénale telle que définie dans le contrat n'est pas une clause pénale stricto sensu mais qu'elle s'apparente plus à une indemnité de résiliation. Enfin, dans tous les cas, elle estime que cette majoration de 10 % n'est manifestement pas excessive.

M. [C] [R] conteste cette argumentation et allègue qu'il s'agit bien là de clauses pénales et qu'à ce titre, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil, elles peuvent être modérées. Il demande, à ce que cette condamnation soit modérée dans la mesure où il a d'une part exécuté une grande partie du contrat et d'autre part été contraint de suspendre son activité, suite à un accident du travail.

En droit,

L'article 1231-5 alinéa 2 du code civil dispose que « le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la somme prévue au titre de la clause pénale convenue entre les parties, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;

La clause qui interdit la modération ou l'augmentation par le juge d'une clause pénale est réputée non écrite ».

Article 22-4 des conditions générales du contrat stipulent que : « (…) Suite à une résiliation, le locataire devra restituer le site internet comme indiqué à l'article 23. Outre cette restitution, le locataire devra verser au fournisseur :

Les loyers échus et impayés au moment de la restitution majoré d'une clause pénale de 10 % et une somme égale à la totalité des loyers restants à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 %, sans préjudice de tout dommages et intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation.(…). ».

En l'espèce, conformément à l'article 22-4 des conditions générales du contrat de location objet du présent litige, il convient de reconnaître que cette demande de majoration de 10 % des loyers tant échus qu'à échoir est bien une clause pénale et qu'à ce titre conformément à l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil, son montant peut être modéré ou augmenté par le juge.

M. [C] [R], artisan, explique avoir été victime d'un accident, une fracture à l'avant-bras, l'ayant empêché de poursuivre momentanément son activité professionnelle, ce qui n'est pas remis en cause par la société LOCAM.

En conséquence de quoi, le tribunal considère, qu'au regard de cet accident, la majoration de 10 % au titre de la clause pénale est excessive et qu'il convient de la rabaisser à 5 %.

Il y aura lieu en conséquence de condamner, au titre de la clause pénale, M. [C] [R] au paiement de la somme de 522 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 14 juin 2023, date de la mise ne demeure.

Sur la capitalisation des intérêts

La société LOCAM sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.

Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.

A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce.

Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société LOCAM sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LOCAM a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [C] [R] à payer à la LOCAM la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [C] [R].

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Elle n'est pas incompatible avec l'affaire en cours.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 12 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Déclare la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS avoir qualité à agir dans le présent jugement.

Déclare les clauses des conditions générales du contrat de location, lisibles et ainsi opposables à M. [C] [R].

Déclare la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et partiellement fondée en ses demandes.

Condamne M. [C] [R] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 10 440 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 juin 2023.

Condamne M. [C] [R] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 522 euros au titre de la clause pénale avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 14 juin 2023.

Ordonne la capitalisation des intérêts.

Ordonne à M. [C] [R] de restituer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS le site internet en s'assurant de la désinstallation des fichiers sources du site internet, de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de 2 mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société LOCAM de saisir d'une nouvelle demande, le juge de l'exécution.

Condamne M. [C] [R] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [C] [R] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025

CHAMBRE 04

N° RG : 2024F00010

DEMANDEUR

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL prise en la personne de Maître Guillaume MIGAUD, Avocat [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [R] [Adresse 3] Représenté par Maître Juliette LAVERGNE, Avocate [Adresse 4] Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 2 septembre 2025 : M. Dominique PAVAGEAU, Juge chargé d'instruire l'affaire,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

M. [C] [R], artisan, a souscrit suivant acte sous seing privé du 10 juin 2021 auprès de la société CRISTAL'ID, un contrat de location pour une licence d'exploitation d'un site web.

La société LOCAM allègue d'une part que ce contrat lui aurait été cédé par la suite par la société CRISTAL'ID et d'autre part que M. [C] [R] ayant cessé tout règlement de ses mensualités à partir de mars 2023, elle était à bon droit de résilier le contrat de location et de réclamer le paiement de sa créance issue de cette résiliation.

M. [C] [R] conteste cette demande aux motifs que les conditions générales du contrat de location seraient illisibles et que la société LOCAM ne démontrerait pas sa qualité à agir.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 28 novembre 2023 suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le n° 310 880 315, a assigné M. [C] [R], entrepreneur individuel inscrit au Répertoire SIRENE sous le numéro 847 571 825, à comparaître à l'audience du 17 janvier 2024.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 2 déposées au greffe le 26 mars 2025, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ci-après la société LOCAM, demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 11035 1104 et 1343-2 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats
 * Juger la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Au contraire,
 * Juger Monsieur [R] [C] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter.

En conséquence,
 * Condamner Monsieur [R] [C], au paiement de la somme de 11 484 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 14.06.2023.
 * Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
 * Ordonner la restitution par Monsieur [R] [C] du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir.
 * Condamner Monsieur [R] [C] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l i article 700 du code de procédure civile.
 * Condamner Monsieur [R] [C] aux entiers dépens de la présente instance.
 * Constater l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 19 novembre 2024, M. [C] [R] demande au Tribunal de :

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 1104, 1110, 1216 et 1216-2, 1217 et 1231-5 du code civil

Vu les pièces versées au débat,

Vu la jurisprudence citée,

A titre principal.
 * Déclarer irrecevables les demandes de LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS à l'encontre de Monsieur [C] [R], faute de démontrer sa qualité à agir,
 * Réputer non écrites les clauses illisibles des conditions générales de ventes (en ce compris la clause de cession de contrat alléguée et la ou les clauses pénales invoquées),
 * Débouter LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS de ses demandes de paiement à raison de l'inopposabilité des clauses illisibles des conditions générales n'ayant pu être acceptées en connaissance de cause par Monsieur [C] [R]

A titre subsidiaire. si par extraordinaire la cession de contrat était opposable à Monsieur [C] [R],

Débouter LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS de ses demandes de paiements, compte tenu de l'opposabilité des exceptions opposables par le cédé au cessionnaire conformément à l'article 1216-2 du code civil,

Subsidiairement,
 * Réduire le montant des clauses pénales, tant celle invoquée de 10 % des loyers impayés que celle correspondant au paiement intégral des loyers restant à échoir à la somme de 0 euro, ou subsidiairement à la somme que le Tribunal appréciera;

En tout état de cause
 * Débouter LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS de ses demandes de restitution du site internet assortie d'astreinte ; les demandes n'ayant pas d'objet faute pour Monsieur [C] [R] de détenir ledit site internet,
 * Condamner LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS à payer Monsieur [C] [R] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 2 septembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2021, M. [C] [R] a souscrit auprès de la société CRISTAL'ID un contrat de location pour une licence d'exploitation d'un site web d'une durée de 48 mois avec des loyers mensuels d'un montant de 360 euros TTC.

Ce contrat aurait été cédé par la société CRISTAL'ID à la société LOCAM.

M. [C] [R] a cessé de payer les loyers à partir de mars 2023.

La société LOCAM, après plusieurs rappels restés sans réponse, aurait, par courrier recommandé avec AR en date du 14 juin 2023, résilié le contrat et demandé le règlement sous 8 jours des 4 loyers restés impayés sous peine de voir prononcer la déchéance du terme et une créance de 11 484 euros s'établissant comme suit :

Montant de l'arriéré 4 loyers
1 440 euros

Indemnité et clause pénale 144 euros.
25 loyers à échoir 9 000 euros
Indemnité et clause pénale 900 euros

M. [C] [R] conteste devoir cette créance aux motifs suivants :
 * Les conditions générales du contrat de location seraient illisibles et il conviendrait en conséquence de déclarer non écrites les clauses de ces conditions et ainsi de débouter la société LOCAM de ses demandes de paiement en raison de l'inopposabilité des clauses illisibles.
 * La société LOCAM ne démontrerait pas sa qualité à agir et il conviendrait ainsi de déclarer ses demandes irrecevables.

Sur l'inopposabilité des clauses des conditions générales soi-disant illisibles

M. [C] [R] estime que les clauses des conditions générales du contrat de location seraient réputées non écrites (en ce compris la clause de cession de contrat alléguée et la ou les clauses pénales invoquées), dans la mesure où elles seraient illisibles du fait de la taille des caractères. Il justifie de cette allégation au travers d'exemples de cette taille de caractères fourni dans ses dernières conclusions. Il considère de ce fait que les conditions générales du contrat, objet du présent litige, n'auraient pu être réellement acceptées. Il conviendrait en conséquence de débouter la société LOCAM de ses demandes de paiement en raison de l'inopposabilité des clauses illisibles.

Il convient toutefois de noter que la société LOCAM fournit à la cause un exemplaire du contrat de location n° 0061 signé par M. [C] [R] et la société CRISTAL'ID le 10 juin 2021 avec notamment

des mentions écrites par M. [C] [R] et que la taille des caractères de l'ensemble du contrat y compris des conditions générales est telle que l'ensemble du document est parfaitement lisible.

Il conviendra en conséquence de dire les clauses de ces conditions générales parfaitement lisibles et de ce fait, opposables à M. [C] [R].

Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir

M. [C] [R] fait valoir que la société LOCAM ne démontre pas sa qualité de cessionnaire du contrat dans la mesure où elle est incapable d'apporter la preuve du consentement du cédé à la cession, elle ne produit pas d'acte de cession prétendument conclu avec la société CRISTAL'ID. La société LOCAM se contente de fournir la seule facture adressée à la société CRISTAL'ID, qui d'une part ne constitue aucunement un contrat de cession et d'autre part ne prouve pas qu'elle ait été réglée.

Il ajoute que la clause 7 des conditions générales sur laquelle s'appuie la société LOCAM ne pourra être retenue dans la mesure où la taille de police utilisée et qu'elle présente au travers de ses conclusions, rend le document illisible. Surabondamment, il estime que la société LOCAM ne démontre pas plus lui avoir effectivement adressé l'échéancier de paiement des loyers. Enfin, il estime que la société LOCAM ne pour se réclamer d'être devenue partie au contrat sans qu'aucune obligation, au titre de ce contrat, ne soit mise à sa charge.

En conséquence de ce qui précède, M. [C] [R] demande au tribunal que soit reconnu que la société LOCAM n'a pas qualité à agir dans le présent jugement et ainsi de déclarer les demandes faites par cette dernière à son égard, irrecevables.

La société LOCAM répond que M. [C] [R] a régulièrement régularisé le contrat de location et qu'il a ainsi reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions générales et particulières du contrat. Elle allègue qu'elle a, dans tous les cas, procédé, concernant cette cession, conformément à l'article 7 des conditions générales dudit contrat et qu'elle a notifié à M. [C] [R] cette cession par l'envoi de la facture unique de loyer.

Enfin, la société LOCAM indique qu'elle a fourni à la cause, copie du contrat de location du site internet signé, entre autres, par M. [C] [R] le 10 juin 2021, que ce document comprend l'ensemble des conditions générales du contrat et notamment son article 7 et que la taille des caractères sur ce document est telle que ces conditions générales sont parfaitement lisibles.

La société LOCAM considère donc que la cession du contrat, objet du présent litige, est parfaitement régulière et qu'elle dispose bien de la qualité à agir dans le cadre de la présente instance.

En droit,

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ;

Les conditions générales du contrat de location de site internet conclu le 10 juin 2021 entre la société CRISTAL'ID et M. [C] [R] en notamment son article 7 « Cession du contrat » qui stipule que : « 7.1 - Le fournisseur se réserve la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un partenaire financier. Le locataire accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du partenaire financier. Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis. Le locataire s'engage à fournir les documents nécessaires pour soumettre son dossier au cessionnaire. Le locataire se doit de maintenir le fournisseur informé de tous les éléments qui pourraient jouer en faveur ou en défaveur de l'acceptation du dossier. Le locataire reconnait expressément que part l'effet de ce transfert, le cessionnaire est subrogé dans les droits et obligations du loueur uniquement pour ce qui concerne le contrat de location le fournisseur conservant à sa charge les obligations liées aux prestations.

Le locataire reconnait également que le cessionnaire est subrogé dans le bénéfice du mandat de prélèvement SEPA qu'il a signé à l'origine. Le cessionnaire prélèvera, à l'appui du prélève ment SEPA, tant les échéances que les éventuelles prestations (encaissées pour le compte fournisseur) auprès de la banque domiciliataire. Il est précisé que le cessionnaire n'a aucune connaissance dans le domaine de la prestation de service proposée par le fournisseur et qu'il n'intervient qu'en qualité de société de financement.

7.2 - Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont notamment, sans que cette énumération soit limitative, les suivantes

LOCAM SAS - [Adresse 5] LEASECOM SAS - [Adresse 6]

7.3 - Le fournisseur se réserve la possibilité de louer le contrat de licence d'exploitation de site internet directement au client.

7.4 - Il est expressément convenu entre les parties que le cessionnaire n'interviendra qu'en qualité de financier de sorte qu'il n'est tenu qu'à la mise à disposition du site internet objet de présente et la garantie de jouissance paisible au locataire.

A ce titre, il n'est pas tenu de l'entretien, de l'hébergement, du référencement et/ou de l'évolution technique et formelle du site internet.

7.5 - Le fournisseur cède irrévocablement au cessionnaire, par l'effet de l'édition d'une facture l'ensemble des droits attachés au site objet du présent contrat au sens de l'article L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle

7.6 - Le locataire ne peut en aucun cas céder sans l'accord du cessionnaire le présent contra L'accord éventuel du cessionnaire n'emporte pas décharge du locataire qui demeure garant des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation due le cas échéant. ».

En l'espèce,

Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que M. [C] [R] a bien, en date du 10 juin 2021, signé avec la société CRISTAL'ID un contrat de location n° 0061 qui mentionnait sur le même document, d'une part les conditions financières et d'autre part les conditions particulières et générales dudit contrat et que ces différentes conditions et notamment l'article 7 « Cession de contrat » sont bien lisibles. Le tribunal considère qu'elles sont donc parfaitement opposables à la défense.

Cet article 7 des conditions générales et notamment son index 1, accepté par M. [C] [R], définit clairement la possibilité et les conditions de cession du contrat et selon l'index 2, a possiblement 3 sociétés dont la société LOCAM.

Il convient de noter que la société LOCAM a parfaitement respecté ces conditions et notamment le fait que : « Le fournisseur, (en l'occurrence la société CRISTAL'ID) se réserve la possibilité de céder les droits résultants du présent contrat au profit d'un partenaire financier (…) le locataire devra informer de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis. », en son index 2 : « Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont notamment et sans que cette énumération soit limitative, les suivantes : LOCAM SAS [Adresse 5] (…) . », dans la mesure où elle fournit à la cause la « Facture unique de loyers en euros » datée du 23 juillet 2021, qu'elle allègue avoir envoyé à M. [C] [R], conformément aux conditions générales qui ne précisent d'ailleurs pas que cela doit être fait avec AR et que, si ce dernier indique ne l'avoir jamais reçu, il ne démontre pas, pour autant, que ce courrier n'ait jamais été envoyé.

M. [C] [R] reconnait de plus dans ses écritures que la mention de LOCAM était bien indiquée sur les prélèvements effectués après la cession.

Il conviendra en conséquence de reconnaître que cette cession est parfaitement régulière et qu'ainsi, la société LOCAM a bien qualité à agir dans le cadre de la présente instance.

Sur la demande principale

La société LOCAM réclame à M. [C] [R], au titre de la résiliation du contrat de location pour une licence d'exploitation d'un site web, le règlement (hors clause pénale) de la somme de 10 440 euros.

M. [C] [R], s'il ne remet pas en question le quantum, conteste toutefois devoir cette créance dans son principe.

Sur le contrat

La société LOCAM expose que M. [C] [R] a souscrit auprès de la société CRISTAL'ID, par acte sous seing privé en date du 10 juin 2021 un contrat de location pour une licence d'exploitation d'un site web d'une durée de 48 mois avec des loyers mensuels d'un montant 360 euros TTC. Elle ajoute que cette dernière lui a cédé ce contrat et que M. [C] [R] a cessé de payer les loyers à partir de mars 2023. Elle a donc résilié le contrat et réclamé le règlement de sa créance à ce titre, créance qu'elle estime à la somme de 10 440 euros (hors clause pénale).

M. [C] [R] conteste cette demande dans son principe.

En droit

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ;

Le contrat de location pour une licence d'exploitation d'un site web et ses conditions générales et particulières conclu par acte sous seing privé, en date du 10 juin 2021 entre M. [C] [R] et la société CRISTAL'ID.

En l'espèce,

Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que le contrat de location pour une licence d'exploitation d'un site web, souscrit, le 10 juin 2021 par M. [C] [R] auprès de la société CRISTAL'ID est en tout point régulier. Il en est de même pour la cession dudit contrat par la société CRISTAL'ID à la société LOCAM.

M. [C] [R] a cessé le règlement des loyers à partir de mars 2023. La société LOCAM était donc parfaitement fondée à résilier le contrat et réclamer le règlement de sa créance à ce titre. Ce qu'elle a fait par courrier recommandé avec AR en date du 14 juin 2023.

Cette créance, hors clause pénale, s'établit comme suit :

[…]

M. [C] [R], s'il n'émet aucune contestation de cette créance quant à son quantum, en conteste toutefois le principe aux motifs suivants :
 * Les conditions générales du contrat de location seraient illisibles et donc non écrites rendant les demandes de paiement infondées en raison de l'inopposabilité des clauses illisibles.
 * La société LOCAM ne démontrerait pas sa qualité à agir et il conviendrait ainsi de déclarer ses demandes irrecevables.

Comme vu précédemment le tribunal a débouté M. [C] [R] de ces deux chefs de demande.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la société LOCAM, à l'encontre de M. [C] [R], pour un montant de 10 440 euros, est certaine, liquide et exigible.

Il conviendra en conséquence de condamner M. [C] [R] à payer à la société LOCAM la somme de 10 440 euros ( 4 loyers échus : 1 440 + 25 loyers à échoir : 9 000).
 * Sur le taux d'intérêt des pénalités de retard

La société LOCAM sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 juin 2023, date de la mise en demeure.

En droit,

L'article L441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification » ;

En l'espèce les pénalités prévues à l'article L.441-10 du code de commerce doivent s'appliquer s'agissant d'un contrat de location établi entre professionnels.

Il conviendra en conséquence de condamner M. [C] [R] à payer à la société LOCAM la somme de 10 440 euros avec intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à

son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 juin 2023, date de la mise en demeure.
A titre subsidiaire
 * Sur l'opposabilité au cessionnaire des exceptions tirées du contrat principal
 * Sur l'opposition tirée du défaut de consentement de M. [C] [R] à la cession du contrat en violation de l'article 1216 du code civil.

M. [C] [R] allègue qu'il n'a pu consentir à cette cession en connaissance de cause dans les mesures où les termes de cette cession étaient « difficilement lisibles ». Il estime que la société LOCAM, en tant que professionnel ne pouvait ignorer que la taille minuscule de la police utilisée par la société CRISTAL'ID lui empêchait tout consentement en ce compris s'agissant de la clause de cession du contrat.

Il conviendrait en conséquence de débouter la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes.

En droit

L'article 1216-2 du code civil qui dispose que : « Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant. Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant. »

En l'espèce,

Le tribunal considère toutefois que le document finalisant le contrat et fourni à la cause par la société LOCAM est officiellement celui présentant 3 volets et non deux.

Ce document 3 volets est parfaitement lisible et il a été signé par M. [C] [R] qui a donc pu en prendre connaissance régulièrement et notamment les conditions générales comprenant, entre autres, l'article 7 qui définit les conditions de cession du contrat et qui, comme vu précédemment, ont bien été respectées par la société LOCAM.

Il conviendra en conséquence de rappeler que les conditions générales du contrat, objet du présent litige, sont parfaitement lisibles, de dire que le défaut de consentement ne sera donc pas retenu et ainsi de débouter M. [C] [R] de ce chef de demande.
 * Sur l'opposition tenant à l'inexécution du contrat au titre de l'article 1217 du code civil.

M. [C] [R] estime que la société CRISTAL'ID n'a, d'une part plus assuré certaines prestations après un an d'exécution du contrat, le site étant parfois inaccessible par erreur et d'autre part fermé totalement le site après la mise en demeure de juin 2023.

M. [C] [R] demande en conséquence au tribunal de réduire le prix du contrat pour le fixer à la somme de 7 674 euros équivalent aux sommes qu'il a déjà réglées au titre dudit contrat.

En droit,

L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
 * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
 * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
 * obtenir une réduction du prix ;
 * provoquer la résolution du contrat ;
 * demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

En l'espèce,

Il conviendra de noter que pour seul justificatif tentant à démontrer que le site ait été parfois inaccessible, M. [C] [R] fournit à la cause une capture d'écran datée du 3 juin 2024 et sur laquelle est seulement écrit : « Le site est désactivé .», Le tribunal considère que c'est largement insuffisant pour démontrer, dans son principe, un quelconque préjudice.

Le tribunal reconnait, d'autre part, que la société LOCAM était parfaitement en droit de désactiver le site à la résiliation du contrat.

Il conviendra en conséquence de ce qui précède, de déclarer M. [C] [R] mal fondé en son opposition au motif d'inexécution du contrat tant dans son principe que dans son quantum, l'en débouter.
 * Sur la restitution

La société LOCAM demande au tribunal que soit ordonnée la restitution, par M. [C] [R], du site objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir.

Elle justifie cette demande au motif qu'il s'agit là d'un contrat de location dont elle est devenue régulièrement propriétaire et qu'elle a bien résilié ledit contrat conformément aux modalités des conditions générales.

M. [C] [R] conteste cette demande au motif que, selon l'objet de ce type de contrat, la propriété du site appartient toujours au créateur du nom du domaine, en l'occurrence la société CRISTAL'ID. Il explique de plus que pour ce genre de prestation, il n'y a aucun bien matériel à restituer.

En droit,

Les conditions générales du contrat de location de site internet conclu le 10 juin 2021 entre la société CRISTAL'ID et M. [C] [R] stipule en son article 23 intitulé : « Restitution du site internet » que :

« 23.1 - A l'expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, le locataire doit restituer immédiatement et à ses frais le site internet ainsi que sa documentation. Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites. Le cessionnaire pourra s'assurer de cette désinstallation par un contrôle dans les locaux du locataire par un de ses employés, un expert ou un huissier. Le cessionnaire pourra se faire assister pour ce contrôle du fournisseur.

23.2 - En cas de retard dans la restitution ou la désinstallation du site internet, le locataire sera redevable d'une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé.

23.3 - En cas d'impossibilité de restitution, notamment suite à une destruction du site et/ou de ses accessoires, le présent contrat est résilié de plein droit et le locataire est dégagé de son obligation de restitution. Le locataire devra verser au cessionnaire une indemnité de non-restitution égale à huit (8) échéances mensuelles. ».

En l'espèce,

Il résulte de ce qui précède que le contrat de location, objet du présent litige, est en tout point lisible, régulier et parfaitement opposable à M. [C] [R]. Ce contrat a, d'une part, bien été cédé par la société CRISTAL'ID à la société LOCAM et d'autre part a bien été résilié le 14 juin 2023 et ce dans les deux cas conformément aux conditions générales dudit contrat.

La société LOCAM est donc légitime, conformément à l'article 23.1 du contrat de location, à demander la restitution immédiate et aux frais de M. [C] [R], du site internet ainsi que de sa documentation. Il est précisé dans cet article 23, les sanctions encourues en cas de retard ou de non-restitution du site internet, à savoir : « qu'en cas de retard dans la restitution du site internet, le locataire sera redevable d'une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé, soit en l'occurrence 360 euros et en cas de non-restitution, le locataire devra verser au cessionnaire une indemnité de non-restitution égale à huit (8) échéances mensuelles soit la somme de 2 880 euros.. »

La société LOCAM demande en fait que le site internet soit restitué conformément aux directives de l'article 23.1 du contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir

En conséquence le tribunal ordonnera à M. [C] [R] de restituer à la société LOCAM, le site internet objet du présent litige, en s'assurant de la désinstallation des fichiers sources du site internet, de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de 2 mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société LOCAM de saisir d'une nouvelle demande, le juge de l'exécution.

Sur la clause pénale

La société LOCAM demande à ce que les condamnations de paiement d'une part des loyers échus et d'autre part des loyers à échoir soient assorties dans les deux cas, au titre de la clause pénale, d'une condamnation en paiement de 10 % de ces loyers conformément à l'article 22 « Résiliation » des conditions générales du contrat de location, elle rappelle que si l'indemnité de résiliation a pour objet de réparer le préjudice subi, la clause pénale vise quant à elle à sanctionner l'inexécution d'une obligation contractuelle et que les deux sanctions sont bien justifiées dans le cas présent. Que dans le cas présent, la clause pénale telle que définie dans le contrat n'est pas une clause pénale stricto sensu mais qu'elle s'apparente plus à une indemnité de résiliation. Enfin, dans tous les cas, elle estime que cette majoration de 10 % n'est manifestement pas excessive.

M. [C] [R] conteste cette argumentation et allègue qu'il s'agit bien là de clauses pénales et qu'à ce titre, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil, elles peuvent être modérées. Il demande, à ce que cette condamnation soit modérée dans la mesure où il a d'une part exécuté une grande partie du contrat et d'autre part été contraint de suspendre son activité, suite à un accident du travail.

En droit,

L'article 1231-5 alinéa 2 du code civil dispose que « le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la somme prévue au titre de la clause pénale convenue entre les parties, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;

La clause qui interdit la modération ou l'augmentation par le juge d'une clause pénale est réputée non écrite ».

Article 22-4 des conditions générales du contrat stipulent que : « (…) Suite à une résiliation, le locataire devra restituer le site internet comme indiqué à l'article 23. Outre cette restitution, le locataire devra verser au fournisseur :

Les loyers échus et impayés au moment de la restitution majoré d'une clause pénale de 10 % et une somme égale à la totalité des loyers restants à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 %, sans préjudice de tout dommages et intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation.(…). ».

En l'espèce, conformément à l'article 22-4 des conditions générales du contrat de location objet du présent litige, il convient de reconnaître que cette demande de majoration de 10 % des loyers tant échus qu'à échoir est bien une clause pénale et qu'à ce titre conformément à l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil, son montant peut être modéré ou augmenté par le juge.

M. [C] [R], artisan, explique avoir été victime d'un accident, une fracture à l'avant-bras, l'ayant empêché de poursuivre momentanément son activité professionnelle, ce qui n'est pas remis en cause par la société LOCAM.

En conséquence de quoi, le tribunal considère, qu'au regard de cet accident, la majoration de 10 % au titre de la clause pénale est excessive et qu'il convient de la rabaisser à 5 %.

Il y aura lieu en conséquence de condamner, au titre de la clause pénale, M. [C] [R] au paiement de la somme de 522 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 14 juin 2023, date de la mise ne demeure.

Sur la capitalisation des intérêts

La société LOCAM sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.

Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.

A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce.

Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société LOCAM sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LOCAM a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [C] [R] à payer à la LOCAM la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [C] [R].

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Elle n'est pas incompatible avec l'affaire en cours.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 12 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Déclare la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS avoir qualité à agir dans le présent jugement.

Déclare les clauses des conditions générales du contrat de location, lisibles et ainsi opposables à M. [C] [R].

Déclare la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et partiellement fondée en ses demandes.

Condamne M. [C] [R] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 10 440 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 juin 2023.

Condamne M. [C] [R] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 522 euros au titre de la clause pénale avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 14 juin 2023.

Ordonne la capitalisation des intérêts.

Ordonne à M. [C] [R] de restituer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS le site internet en s'assurant de la désinstallation des fichiers sources du site internet, de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de 2 mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société LOCAM de saisir d'une nouvelle demande, le juge de l'exécution.

Condamne M. [C] [R] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [C] [R] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Le greffier

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-04-14T18:48:42.480Z.