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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 14 avril 2026, n° 26/00363

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

M. [Y] est titulaire d’un compte bancaire personnel n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres du CREDIT LYONNAIS.

Le 8 juillet 2025, un chèque d'un montant de 1 250 euros a été présenté au paiement et n'a pu être payé, faute de provision. M. [Y] a été inscrit au Fichier Central des Chèques (FCC), inscription levée le 17 juillet suivant, du fait d'une provision suffisante sur le compte.

Par ailleurs, au mois de juillet 2025, M. [Y] a contacté son conseiller bancaire pour demander la mise en vente de parts détenues dans la SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE (la SCPI). Cet ordre de vente a été enregistré par le gérant de la SCPI, AMUNDI, le 7 octobre 2025.

Le 4 novembre 2025, le CREDIT LYONNAIS a informé M. [Y] de son inscription au FICP à la suite des incidents de paiement dans le remboursement de son crédit personnel.

Le 13 novembre 2025, la banque a rejeté un chèque du 6 novembre 2025 présenté au paiement et d'un montant de 135 euros, faute de provision. Le 1er décembre 2025, M. [Y] a été informé qu'il était inscrit au FCC.



Autorisée par ordonnance du 4 décembre 2025, M. [Y] a fait assigner à jour fixe par acte du 5 janvier 2026, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, le CREDIT LYONNAIS, afin qu'il soit condamné à lui payer les sommes suivantes : 
- 20 000 euros, au titre de la cession des parts de SCPI non imputée au crédit de son compte,
- 417,12 euros au titre des agios et frais bancaires indus,
- 5 166,20 euros au titre des impayés et pénalités réclamés par divers créanciers,
- 1 250 euros au titre du chèque injustement rejeté,
- 109 316,27 euros au titre de la perte de chance d’obtenir un financement immobilier ; 
- 40 000 euros au titre du préjudice moral et de l’atteinte à sa réputation bancaire. 
Il entend en outre qu'il soit ordonné au CREDIT LYONNAIS de procéder à la rectification des informations transmises à la Banque de France et d’en justifier dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et qu'il soit condamné à lui payer la somme de 18 000 euros au titre des honoraires d’avocat engagés et celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] expose, en substance, que jusqu’à l’été 2025, il a bénéficié d’une facilité de caisse tacitement admise de longue date par sa banque mais qui a été brutalement supprimée, outre que sa banque a fautivement tardé à traiter sa demande de cession de parts de SCPI, outre qu'elle a également unilatéralement supprimé le débit différé de sa carte bancaire, ce qui lui a causé divers préjudices dont il sollicite l'indemnisation.

Par conclusions du 12 février 2026, le CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de débouter M. [Y] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 16 février 2026, M. [Y] maintient ses demandes.

La banque a été autorisée à justifier, en cours de délibéré, de la date à laquelle il aurait été mis fin au débit différé de sa carte bancaire.

M. [Y] a été autorisé à produire, en cours de délibéré, la "capture d'écran" quant à la vérification de la solvabilité du gérant de la société LORDIMMO, dans le cadre de l'encaissement du chèque d'un montant de 10 000 euros, déposé le 9 décembre 2025.

La banque a adressé une note en délibéré le 17 mars 2026 et M. [Y] le 1er avril 2026.

Motifs

SUR CE

A titre liminaire et sur les notes en délibéré, il ne sera pas tenu compte des éléments abordés dans ces notes et qui ne portent pas sur les points sur lesquels le tribunal a sollicité des précisions.




Sur la facilité de caisse et la carte bancaire à débit différé associée au compte courant de M. [Y] : 

M. [Y], au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, rappelle que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi, ce dont il résulte, à la charge de la banque, une obligation de loyauté, de diligence, de vigilance et de coopération.

S’agissant d’une convention de compte à durée indéterminée, il souligne que si la banque peut, en principe, modifier ou mettre fin aux services, la jurisprudence impose cependant de respecter un préavis raisonnable, du fait de l’interdiction de toute rupture brutale, outre l’exigence d’un motif légitime (Cass. com., 26 janv. 2010 précité), l’arrêt sur lequel il se fonde indiquant à cet égard qu’un préavis de 90 jours constitue une durée minimale de préavis lorsque la modification est susceptible de déséquilibrer l’économie du contrat et qu'à défaut, la suppression sans préavis d’instruments essentiels au fonctionnement du compte constitue une rupture fautive.

Il fait par ailleurs valoir que lorsqu'une tolérance est durable, intégrée au fonctionnement normal du compte, la rupture sans préavis caractérise un abus engageant la responsabilité de la banque.

En l'espèce, M. [Y] soutient que jusqu’au 1er août 2025, son compte bancaire fonctionnait sans incident, la banque lui ayant accordé, de manière tacite, une facilité de caisse avoisinant la somme de 7 500 euros, mais que, postérieurement à cette date, le CREDIT LYONNAIS a unilatéralement supprimé cette facilité de caisse et a mis fin au débit différé de sa carte bancaire associée à ce compte, ce qui a eu pour conséquence de placer le compte en position débitrice.

En réponse, la banque rappelle qu'un droit au crédit n'existe pas et qu'elle est fondée à refuser un concours, qu'elle qu'en soit la forme, ajoutant qu'elle n'est pas tenue de porter un concours au-delà du découvert autorisé, le refus d'accorder un crédit non antérieurement consenti relevant de sa libre appréciation.

Elle ajoute qu'il appartient au client qui se prévaut d'un concours tacite de rapporter la preuve de son existence ainsi que de son montant.

Or, elle note à l'examen des relevés versés aux débats que le compte bancaire du demandeur a enregistré, avant l'été 2025, de multiples incidents de fonctionnement.

Elle estime que les rejets de prélèvement pour défaut de provision durant plusieurs mois ont manifesté son refus de porter son concours au-delà du découvert autorisé qui s'élevait à la somme de 7 500 euros ainsi qu'indiqué dans les mentions figurant sur les relevés de compte.

Par ailleurs, la banque considère avoir régulièrement notifié son refus de renouveler à son échéance l'autorisation de découvert en informant son client quatre mois à l'avance.




Sur la suppression du débit différé associé à la carte bancaire de M. [Y], la banque souligne que son client disposait de deux cartes, une carte n°681682 et une carte VISA PREMIER, qu'il a restitué cette dernière carte pour destruction le 5 août 2025, qu'il s'était vu délivrer le 26 juillet 2025 une carte INFINITE à débit mensuel et que c'est avec cette dernière carte qu'il a effectué d'importants achats chez ARIJE.

Elle fait valoir que le grief relatif à la suppression du débit différé concerne la carte remise à M. [Y] le 28 juillet 2025 mais associée au compte bancaire de sa société ALINO, qui fait l'objet d'une autre instance devant le tribunal des affaires économiques de Paris.

Ceci étant exposé.

La banque verse aux débats les relevés du compte de M. [Y] du 8 janvier 2025 au 7 avril 2025 et M. [Y], du 8 avril 2025 au 7 octobre 2025.

Il résulte des mentions apposées sur ces relevés de compte que M. [Y] bénéficiait d'une autorisation de découvert d'un montant de 7 500 euros, outre qu'il était indiqué les taux d'intérêt appliqués en cas de découvert non autorisé, pour un montant inférieur ou égal à 3 000 euros, entre 3 000 et 6 000 euros et au-delà de 6 000 euros.

M. [Y] n'indique pas le montant de l'autorisation du découvert tacite que sa banque lui aurait accordé au-delà de la somme de 7 500 euros, et depuis quelle date cette autorisation tacite aurait été accordée, étant précisé que l'indication du montant des intérêts appliqués en cas de dépassement de l'autorisation de découvert ne saurait s'analyser à en une nouvelle autorisation de découvert.

De plus, dans la mise en demeure que son conseil a adressée à la banque le 30 septembre 2025, il n'est évoqué que la facilité de caisse d'un montant de 7 500 euros.

Pour la période du 8 janvier 2025 au 7 février 2025, ce compte était en position débitrice, de -11 705,18 euros à -24 291,13 euros et il a été prélevé sept commissions d'intervention et des frais pour trois prélèvements impayés.

Pour la période du 8 février 2025 au 7 mars 2025, ce compte était en position débitrice, de -24 291,13 euros à -10 153,97 euros et il a été prélevé quatre commissions d'intervention et des frais pour quatre prélèvements impayés.

Pour la période du 8 mars 2025 au 7 avril 2025, ce compte était en position débitrice, de -10 153,97 euros à -13 296,54 euros et il a été prélevé sept commissions d'intervention et des frais pour cinq prélèvements impayés.

Pour la période du 8 avril 2025 au 7 mai 2025, ce compte était en position débitrice, de -13 296,54 euros à -7 237,06 euros et il a été prélevé huit commissions d'intervention et des frais pour sept prélèvements impayés.



Pour la période du 8 mai 2025 au 6 juin 2025, ce compte était en position débitrice, de -7 237,06 euros à -7 477,16 euros et il a été prélevé cinq commissions d'intervention et des frais pour quatre prélèvements impayés.

Pour la période du 7 juin 2025 au 7 juillet 2025, ce compte était en position débitrice, de -7 477,16 euros à -17 535,08 euros et il a été prélevé deux commissions d'intervention.

Pour la période du 8 juillet 2025 au 7 août 2025, ce compte était en position débitrice, de -17 535,08 euros à -28 236,32 euros et il a été prélevé sept commissions d'intervention, des frais pour six prélèvements impayés, outre 42 euros de frais pour rejet du chèque d'un montant de 1 250 euros.

Pour la période du 6 septembre 2025 au 7 octobre 2025, ce compte était en position débitrice, de -16 750,56 euros à -17 227,33 euros et il a été prélevé douze commissions d'intervention, des frais pour onze prélèvements impayés.

Il résulte de ces éléments que M. [Y] ne saurait soutenir que jusqu'au 1er août 2025 son compte fonctionnait sans incident, alors que du 8 janvier au 7 mai 2025, le montant de sa facilité de caisse, établi uniquement à hauteur de la somme de 7 500 euros, était systématiquement et largement dépassé.

La banque était donc fondée à dénoncer cette facilité de caisse, ce qu'elle a fait par lettre du 1er avril 2025, accordant à son client un préavis suffisant jusqu'au 1er août 2025.

Il est rappelé qu'à l'audience la portée de cette lettre a été abordée et que sa réception par M. [Y] n'a pas été contestée.

Il convient à cet égard de souligner qu'à compter des relevés bancaires du 8 août 2025, la mention de cette facilité de caisse n'apparaît plus, ce qui est logique puisqu'à cette date le préavis y mettant fin avait expiré.

Il ne saurait par conséquent être reproché à la banque une dénonciation fautive de cette facilité de caisse.

S'agissant de la suppression du débit différé de la carte bancaire associée à ce compte, M. [Y] ne rapporte pas la preuve de cette suppression, alors que la banque conteste cette suppression.

Dans tous les cas, il est noté sur ce point que jusqu'aux relevés bancaires du 5 septembre 2025, les paiements par carte faisaient l'objet d'un paiement différé en fin de mois et que, par la suite, il n'y a plus eu de paiements par carte bancaire.

C'est donc d'une manière erronée que M. [Y] soutient qu'il aurait été mis fin sans préavis au débit différé associé à sa carte bancaire, et que cette circonstance aurait aggravé les positions débitrices de son compte bancaire.



Aucune faute ne peut donc être retenue à l'encontre de la banque.

Sur l'exécution de la cession des parts de la SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE : 

M. [Y] fait valoir qu'en application de l’article 1984 du code civil, le banquier agit en qualité de mandataire pour exécuter fidèlement les opérations demandées par son client, de sorte qu'il lui appartient d'exécuter toute opération ordonnée par son client et qu'à défaut, elle commet une faute, notamment, comme au cas d'espèce, lorsqu'elle laisse en suspens une demande de cession de parts de SCPI qui était destinée à créditer son compte bancaire.

Il rappelle en effet avoir sollicité le 1er juillet 2025 la cession de parts de la SCPI pour un montant de 20 000 euros, afin d'abonder son compter courant, son agence bancaire devant uniquement remplir le bulletin de cession, apposer son tampon, le signer et le transmettre.

Or, il relève que les 18 août, 19 août, 3 septembre et 29 septembre 2025, AMUNDI a informé M. [Y] que le traitement du dossier était bloqué en raison de l’absence de l'exécution par le CREDIT LYONNAIS des formalités à effectuer, AMUNDI soulignant que seule l’agence était en mesure de débloquer l’opération.

Il indique que l’ordre n’a finalement été enregistré que le 7 octobre 2025, soit plus de trois mois après son instruction initiale, ajoutant que le 20 octobre, AMUNDI indiquait que les 20 000 euros attendus de cette cession n’étaient toujours pas crédités sur le compte.

En réponse, la banque relève que M. [Y] ne conteste pas avoir omis de préciser lors de sa demande de retrait, le nombre de parts de la SCPI concernées, qu'il a d'ailleurs été informé par AMUNDI, par courriel du 19 août 2025, que son ordre de retrait ne pouvait en conséquence être enregistré, outre qu'il a été relancé par AMUNDI par courriel du 3 septembre 2025.

Elle précise que ce n'est qu'une fois l'ordre complété par M. [Y] qu'il a été enregistré, via l'application bancaire, avec l'aide d'un conseiller de l'agence.

Elle en conclut que M. [Y] ne peut lui faire reproche du délai qui s'est écoulé jusqu’à la régularisation de son ordre.

Ceci étant exposé.

Au vu de la pièce n°3 produite par la banque, le conseiller clientèle du requérant lui a expliqué, par courriel du 22 juillet 2025, les pièces à fournir pour ce retrait de parts accompagné d'un bulletin de retrait de parts à remplir. Il lui a demandé de lui retourner ce bulletin complété, daté et signé à l'adresse figurant sur ce bulletin, soit l'adresse d'AMUNDI.





Par ailleurs, M. [Y] verse sur ce point divers courriels : 
- le 18 août 2025, AMUNDI écrit à M. [Y] pour accuser réception de sa demande de retrait de SCPI, tout en lui indiquant ne pas pouvoir traiter sa demande, le nombre de parts à vendre n'étant précisé. AMUNDI lui conseille de se rapprocher de sa conseillère bancaire pour des raisons de sécurité, afin de réaliser cette opération,
- le 19 août 2025, AMUNDI écrit au CREDIT LYONNAIS à la suite de l'appel de ce dernier, et informe la banque que les conseillers disposent d'un outil en agence pour effectuer des retraits de parts de SCPI. Il rappelle qu'il manque le nombre de parts à vendre,
- dans deux courriels du 3 septembre 2025, AMUNDI indique à M. [Y] qu'à la suite de son appel téléphonique de ce jour, le nombre de parts à vendre sur le bulletin de retrait n'est pas indiqué,
- dans un premier courriel du 29 septembre 2025 adressé à M. [Y], AMUNDI indique que, contrairement à ce que lui a indiqué son conseiller bancaire, ce dernier doit apporter son concours à la demande de retrait. AMUNDI rappelle que le nombre de parts doit être indiqué pour enregistrer l'ordre,
- dans un premier courriel du 29 septembre 2025 adressé à M. [Y], AMUNDI rappelle être dans l'attente du nombre de parts à vendre,
- le 20 octobre 2025, M. [Y] indique à AMUNDI avoir effectué auprès de sa banque une demande de retrait de parts depuis le 1er juillet 2025 sur laquelle il n'a pas de nouvelles d'AMUNDI,
- Dans un courriel du 21 octobre 2025 à 9h52, adressé à AMUNDI, M. [Y] demande au gestionnaire la date à laquelle il a reçu son dossier apparemment incomplet et confirmation du fait que le délai pour vendre est de deux mois maximum,
- Dans un courriel en réponse du 21 octobre 2025, à 10h42, AMUNDI précise que l'ordre de retrait est enregistré depuis le 7 octobre 2025, date de réception du dossier complet, et indique que compte tenu de la situation du marché, un délai important est à prévoir pour le remboursement des parts,
- Dans un courriel du 21 octobre 2025, à 10h39, adressé à AMUNDI, M. [Y] demande copie du courriel du 19 août qu'il indique ne pas avoir bien qu'étant en copie,
- Dans un courriel du 21 octobre 2025, à 11h19, adressé à AMUNDI, Mme [Y] demande à quelle date le gestionnaire a reçu le bulletin de retrait. En réponse, le même jour, AMUNDI précise dans un premier courriel avoir informé le conseiller bancaire le 19 août 2025 du fait que le bulletin était incomplet, en l'absence du nombre de parts à vendre. Dans un deuxième courriel du même jour, AMUNDI précise à M. [Y] que son conseiller bancaire l'a contacté pour réclamer de l'aide au remplissage du bulletin. Dans un troisième courriel du même jour, AMUNDI a renvoyé divers courriels précédemment adressés à M. [Y] et a conseillé à ce dernier de se rapprocher de son conseiller bancaire concernant le délai de deux mois entre la demande de retrait et son enregistrement le 7 octobre 2025,
- Dans un courriel du 22 octobre 2025, AMUNDI précise à M. [Y] avoir réceptionné le bulletin le 18 août 2025, lui rappelant qu'au vu de la situation du marché, un délai important est à prévoir pour le remboursement des parts.

Si M. [Y] soutient avoir demandé un retrait de parts de la SCPI dès le 1er juillet 2025, il ne verse aux débats aucune pièce attestant d'une telle demande à cette date.
Décision du 14 Avril 2026
9ème chambre 2ème section
 N° RG 26/00363 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXC6

La première date établie est celle du 22 juillet 2025, date à laquelle sa banque lui a adressé, en réponse à sa demande de vente non datée, le formulaire à remplir, avec les explications adéquates.

M. [Y] ne précise pas à quelle date il a rempli ce bulletin et l'a retourné à sa banque.

AMUNDI précise dans tous les cas avoir reçu ce bulletin le 18 août 2025, qui à cette date était cependant incomplet.

En effet, le 18 août, le 19 août, le 3 septembre et le 29 septembre 2025, AMUNDI a rappelé à M. [Y] qu'il devait indiquer le nombre de parts concernées par sa demande de retrait.

Même si la banque devait aider M. [Y] à exécuter sa demande de retrait, le requérant n'apporte aucune explication sur le fait que, malgré quatre relances, il a tardé à communiquer au CREDIT LYONNAIS le nombre de parts qu'il souhaitait vendre alors que lui seul pouvait apporter cette précision.

C'est donc du fait de sa négligence que cette opération a tardé à être dûment enregistrée.

Au surplus et dans tous les cas, il n'est pas discuté que la demande de retrait de parts de la SCPI n'a toujours pas abouti, l'ordre de M. [Y] étant toujours en attente d'exécution.

En effet, comme cela a été rappelé à plusieurs reprises à M. [Y] par AMUNDI, un délai important est à prévoir pour le remboursement de ses parts, au vu de la situation actuelle du marché.

La banque souligne à juste titre, à cet égard, que les parts de SCPI sont un produit d'épargne collectif investi en immobilier non coté dans lequel les demandes de retrait sont compensées par des souscriptions, de sorte qu'un associé ne peut obtenir le remboursement de ses parts qu'à condition qu'il y ait des fonds disponibles d'un montant suffisant et non affectés, correspondant à des souscriptions réalisées au cours de la période de compensation en cours.

Or, parmi ses différents postes de préjudice, M. [Y] sollicite paiement d'une somme de 20 000 euros correspondant à son préjudice de trésorerie résultant de l’indisponibilité fautive des fonds issus de la cession de parts de SCPI, dont la banque aurait empêché qu'elle abonde son compte bancaire.

Toutefois, M. [Y] n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du prix de cession des parts de SCPI, alors qu'il en est toujours propriétaire, de sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée.

Sur l'encaissement du chèque du 9 décembre 2025 d'un montant de 10 000 euros : 

M. [Y] rappelle qu'en application de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, la banque est tenue au secret professionnel, ce secret ne pouvant être levé qu'avec le consentement exprès du titulaire du compte, ou sur la réquisition d’une autorité légalement habilitée ou d'une décision judiciaire, motivée au regard de la nécessité du droit à la preuve.
Décision du 14 Avril 2026
9ème chambre 2ème section
 N° RG 26/00363 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXC6


Il ajoute que s’agissant du chèque, les articles L. 131-2, L. 131-35, L. 131-70 et L. 131-73 du même code imposent uniquement à la banque tirée un contrôle de la régularité apparente du titre, à l’exclusion de toute investigation portant sur la situation bancaire du tireur.

Par ailleurs, il estime que les obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-1 et suivants du code précité (lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme) n’autorisent la banque qu’à solliciter auprès de son propre client des justificatifs relatifs à l’opération, mais nullement à exiger de lui des données confidentielles portant sur un tiers, auquel le secret bancaire demeure opposable.

Enfin, il souligne que l’inscription au FCC n’a d’incidence que sur le droit d’émettre des chèques du client fiché mais ne modifie pas les règles d’encaissement des chèques remis au crédit, ni ne confère à la banque un droit d’accès élargi aux informations bancaires d’un tiers.

Il en conclut qu'une banque ne peut exiger de son client, comme préalable au crédit d’un chèque, la communication du relevé de compte du tireur ou toute information bancaire confidentielle relative à ce dernier.

Or, en l'espèce, M. [Y] rappelle que le 9 décembre 2025, il a déposé sur son compte un chèque d'un montant de 10 000 euros, pour régulariser sa position débitrice, et qu'au lieu de procéder à l’imputation de ce chèque, la banque a exigé la communication du relevé de compte du tireur ainsi que divers justificatifs bancaires relatifs à ce tiers, subordonnant l'encaissement du chèque à la fourniture de documents dont M. [Y] ne disposait pas.

Il estime que ce blocage est fautif et a contribué à aggraver le solde débiteur de son compte bancaire, outre qu'il a favorisé la poursuite des incidents de paiement, a intensifié les relances et menaces des créanciers, et a alimenté le climat de harcèlement bancaire déjà subi depuis plusieurs mois.

En réponse, la banque rappelle que M. [Y] a remis dans un automate un chèque d'un montant de 10 000 euros, tiré par la SAS LORDIMO.

Elle indique avoir fait application de l'article 2.5 de la convention de compte, aux termes duquel, lorsque le compte du client ne permettrait pas de supporter le débit d'un chèque impayé ou rejeté par la banque de l'émetteur du chèque, le CREDIT LYONNAIS a la faculté de conserver le chèque, après en avoir informé le client, et de l'enregistrer au débit d'un compte interne.

Elle ajoute que sous réserve des dispositions de l’article L. 131-82 du code monétaire et financier, elle peut refuser de faire une avance sur un chèque encaissé, sous réserve d’en informer le client et de lui indiquer le délai d’encaissement lorsque cela est possible, notamment pour l’une ou plusieurs des raisons mentionnées ci-dessous pouvant caractériser des indices d’irrégularité ou de manœuvres frauduleuses sur le compte du client : 
1) montant ou mode des remises de chèques inhabituels ; 
2) nombre inhabituel de chèques remis à l’encaissement ; 
3) fréquence élevée des remises de chèques ; 
4) opérations récentes et inhabituelles effectuées sur le compte avant la remise de chèques ; 
5) aspect anormal du chèque permettant de présumer sa falsification ou une opération frauduleuse ; 
6) fonctionnement de compte atypique ; 
7) présence d’un risque probable ou certain de défaut de paiement et susceptible d’entraîner un recouvrement partiel ou nul d’un crédit (…)".

Elle estime dès lors ne pas avoir commis de faute en procédant au blocage de ce chèque.

Elle ajoute que c'est dans ce contexte qu'elle a informé M. [Y] de ce que, sur présentation d'une lettre de la banque de l'émetteur attestant que le paiement des chèques ne serait pas rejeté, elle serait amenée, dans la limite de la position de son compte, à lui donner la libre disposition du montant de ses remises.

Elle précise qu'après encaissement, elle a crédité le compte de M. [Y], le 19 janvier 2026, du montant du chèque.

Ceci étant exposé.

En cours de délibéré, M. [Y] a fait parvenir des éléments qui établiraient que son conseiller bancaire lui a demandé de lui communiquer les relevés de compte de la société LORDIMO, pour s'assurer que le chèque de 10 000 euros à encaisser était suffisamment provisionné.

Cependant, comme le relève la banque, ces éléments ne prouvent pas que M. [Y] ait été destinataire d'une telle demande.

Il est uniquement attesté que le CREDIT LYONNAIS a demandé à son client que l'émetteur du chèque, et non M. [Y], lui fasse parvenir, dans la confidentialité, la preuve de l'existence des fonds permettant l'encaissement de ce chèque.

Dans tous les cas, M. [Y] n'est nullement fondé à se prévaloir d'une prétendue violation du secret bancaire, alors que c'est un tiers qui n'est pas partie au présent litige, la société LORDIMMO, qui en aurait été la victime.

Par ailleurs, la banque justifie par la production des relevés de compte du 6 décembre 2025 au 7 janvier 2026, qu'au 5 décembre 2025 soit quatre jours après le dépôt du chèque à l'encaissement, le solde du compte de M. [Y] était débiteur à hauteur de -7 819,68 euros, alors que la facilité de caisse avait pris fin le 1er août 2025.

La banque était donc fondée, en application des stipulations contractuelles qu'elle a rappelées, à suspendre l'encaissement de ce chèque, dans l'attente de la preuve par la banque de l'émetteur, que son paiement ne sera pas rejeté.




Il ne saurait donc être retenu une faute sur ce point, à l'encontre du CREDIT LYONNAIS.

Sur les préjudices subis : 

M. [Y] ne saurait être indemnisé du montant des divers prélèvements au profit de créanciers, qui ont été rejetés au cours des mois de septembre et octobre 2025.

En effet, au cours de cette période, son compte était irrégulièrement en position débitrice, alors qu'il ne bénéficiait plus de la facilité de caisse, de sorte que le rejet de ces prélèvements était fondé.

En outre et dans tous les cas, la banque ne saurait être condamnée à rembourser des sommes qui correspondent à des dettes de M. [Y].

S'agissant du rejet du chèque d'un montant de 1 250 euros, émis par M. [Y] au mois de juillet 2025, il ne saurait également être fautif puisqu'à l'époque, le compte bancaire du requérant était en position débitrice, au-delà du montant de la facilité de caisse.

Il en est de même du rejet d’un chèque émis par M. [Y] et d'un montant de 135 euros, qui a fait l'objet le 13 novembre 2025, d'une interdiction d’émettre des chèques, puisqu'à cette date le compte était débiteur, alors que la facilité de caisse avait pris fin.

Au surplus, comme le relève la banque, c'est par un virement du 17 juillet 2025 en provenance d'une SCI de M [Y] que ce chèque a pu être encaissé, de sorte que l'inscription au FCC le 15 juillet a été radiée dès le 17 juillet.

Par ailleurs, M. [Y] ne saurait être indemnisé des conséquences de son inscription au FICP, le 4 novembre 2025, à la suite du rejet du remboursement d'une échéance de son prêt personnel, alors qu'à cette date, son compte était irrégulièrement en position débitrice, la facilité de caisse ayant précédemment pris fin.

Pour ce qui concerne les frais de rejets, commissions d’intervention, agios et frais "d’irrégularité", pour un total de 417,12 euros, M. [Y] ne détaille pas ce poste, en précisant la date et le montant de chacun de ces frais.

Dans tous les cas, il conteste le paiement de ces sommes, en ce que la banque aurait fautivement retardé la vente des parts de la SCPI, mis fin à la facilité de caisse et au débit différé de sa carte bancaire, alors qu'il a précédemment été rappelé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à ces divers titres, à l'encontre de la banque.








Pour ce qui concerne l'indemnisation des conséquences du refus par la SOCIETE GENERALE, d'accorder à M. [Y] et à Mme [W] [Y] un prêt d'un montant de 354 803 euros, destiné à financer une acquisition immobilière, la lettre officielle de refus d'accorder ce prêt, en date du 14 novembre 2025, ne mentionne pas les motifs de ce refus, de sorte que le requérant l'attribue, sans l'attester, aux incidents de fonctionnement de son compte bancaire.

Dans tous les cas, il n'a pas été précédemment retenu de fautes à l'encontre de sa banque, dans la gestion de son compte.

Pour le même motif, il ne saurait être indemnisé du préjudice moral qu'il allègue, du fait des incidents de fonctionnement de son compte bancaire.

Enfin, il ne saurait être statué sur la demande de M. [Y] tendant à ce qu'il soit ordonné au CREDIT LYONNAIS de procéder à la rectification des informations transmises à la Banque de France et d’en justifier dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, les informations en question n'étant pas précisées.

Sur les autres demandes : 

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [Y] sera condamné au paiement d'une somme de 3 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,


DÉBOUTE M. [K] [Y] de ses demandes ; 

LE CONDAMNE aux dépens, ainsi qu'à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.


Fait et jugé à Paris le 14 Avril 2026


La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 
Copies délivrées le
14/04/2026
A Me BETTACH (E083) CCC
Me COURREGE (P159) CE


■

9ème chambre 2ème section

N° RG : 
N° RG 26/00363 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXC6

N° MINUTE : 













JUGEMENT 
rendu le 14 Avril 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Julia BETTACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0083





DÉFENDERESSE

S.A. CRÉDIT LYONNAIS (LCL)
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0159





Décision du 14 Avril 2026
9ème chambre 2ème section
 N° RG 26/00363 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXC6




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,



DÉBATS

A l’audience du 24 Février 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 avril 2026.



JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSÉ DU LITIGE 

M. [Y] est titulaire d’un compte bancaire personnel n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres du CREDIT LYONNAIS.

Le 8 juillet 2025, un chèque d'un montant de 1 250 euros a été présenté au paiement et n'a pu être payé, faute de provision. M. [Y] a été inscrit au Fichier Central des Chèques (FCC), inscription levée le 17 juillet suivant, du fait d'une provision suffisante sur le compte.

Par ailleurs, au mois de juillet 2025, M. [Y] a contacté son conseiller bancaire pour demander la mise en vente de parts détenues dans la SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE (la SCPI). Cet ordre de vente a été enregistré par le gérant de la SCPI, AMUNDI, le 7 octobre 2025.

Le 4 novembre 2025, le CREDIT LYONNAIS a informé M. [Y] de son inscription au FICP à la suite des incidents de paiement dans le remboursement de son crédit personnel.

Le 13 novembre 2025, la banque a rejeté un chèque du 6 novembre 2025 présenté au paiement et d'un montant de 135 euros, faute de provision. Le 1er décembre 2025, M. [Y] a été informé qu'il était inscrit au FCC.



Autorisée par ordonnance du 4 décembre 2025, M. [Y] a fait assigner à jour fixe par acte du 5 janvier 2026, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, le CREDIT LYONNAIS, afin qu'il soit condamné à lui payer les sommes suivantes : 
- 20 000 euros, au titre de la cession des parts de SCPI non imputée au crédit de son compte,
- 417,12 euros au titre des agios et frais bancaires indus,
- 5 166,20 euros au titre des impayés et pénalités réclamés par divers créanciers,
- 1 250 euros au titre du chèque injustement rejeté,
- 109 316,27 euros au titre de la perte de chance d’obtenir un financement immobilier ; 
- 40 000 euros au titre du préjudice moral et de l’atteinte à sa réputation bancaire. 
Il entend en outre qu'il soit ordonné au CREDIT LYONNAIS de procéder à la rectification des informations transmises à la Banque de France et d’en justifier dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et qu'il soit condamné à lui payer la somme de 18 000 euros au titre des honoraires d’avocat engagés et celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] expose, en substance, que jusqu’à l’été 2025, il a bénéficié d’une facilité de caisse tacitement admise de longue date par sa banque mais qui a été brutalement supprimée, outre que sa banque a fautivement tardé à traiter sa demande de cession de parts de SCPI, outre qu'elle a également unilatéralement supprimé le débit différé de sa carte bancaire, ce qui lui a causé divers préjudices dont il sollicite l'indemnisation.

Par conclusions du 12 février 2026, le CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de débouter M. [Y] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 16 février 2026, M. [Y] maintient ses demandes.

La banque a été autorisée à justifier, en cours de délibéré, de la date à laquelle il aurait été mis fin au débit différé de sa carte bancaire.

M. [Y] a été autorisé à produire, en cours de délibéré, la "capture d'écran" quant à la vérification de la solvabilité du gérant de la société LORDIMMO, dans le cadre de l'encaissement du chèque d'un montant de 10 000 euros, déposé le 9 décembre 2025.

La banque a adressé une note en délibéré le 17 mars 2026 et M. [Y] le 1er avril 2026.

SUR CE

A titre liminaire et sur les notes en délibéré, il ne sera pas tenu compte des éléments abordés dans ces notes et qui ne portent pas sur les points sur lesquels le tribunal a sollicité des précisions.




Sur la facilité de caisse et la carte bancaire à débit différé associée au compte courant de M. [Y] : 

M. [Y], au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, rappelle que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi, ce dont il résulte, à la charge de la banque, une obligation de loyauté, de diligence, de vigilance et de coopération.

S’agissant d’une convention de compte à durée indéterminée, il souligne que si la banque peut, en principe, modifier ou mettre fin aux services, la jurisprudence impose cependant de respecter un préavis raisonnable, du fait de l’interdiction de toute rupture brutale, outre l’exigence d’un motif légitime (Cass. com., 26 janv. 2010 précité), l’arrêt sur lequel il se fonde indiquant à cet égard qu’un préavis de 90 jours constitue une durée minimale de préavis lorsque la modification est susceptible de déséquilibrer l’économie du contrat et qu'à défaut, la suppression sans préavis d’instruments essentiels au fonctionnement du compte constitue une rupture fautive.

Il fait par ailleurs valoir que lorsqu'une tolérance est durable, intégrée au fonctionnement normal du compte, la rupture sans préavis caractérise un abus engageant la responsabilité de la banque.

En l'espèce, M. [Y] soutient que jusqu’au 1er août 2025, son compte bancaire fonctionnait sans incident, la banque lui ayant accordé, de manière tacite, une facilité de caisse avoisinant la somme de 7 500 euros, mais que, postérieurement à cette date, le CREDIT LYONNAIS a unilatéralement supprimé cette facilité de caisse et a mis fin au débit différé de sa carte bancaire associée à ce compte, ce qui a eu pour conséquence de placer le compte en position débitrice.

En réponse, la banque rappelle qu'un droit au crédit n'existe pas et qu'elle est fondée à refuser un concours, qu'elle qu'en soit la forme, ajoutant qu'elle n'est pas tenue de porter un concours au-delà du découvert autorisé, le refus d'accorder un crédit non antérieurement consenti relevant de sa libre appréciation.

Elle ajoute qu'il appartient au client qui se prévaut d'un concours tacite de rapporter la preuve de son existence ainsi que de son montant.

Or, elle note à l'examen des relevés versés aux débats que le compte bancaire du demandeur a enregistré, avant l'été 2025, de multiples incidents de fonctionnement.

Elle estime que les rejets de prélèvement pour défaut de provision durant plusieurs mois ont manifesté son refus de porter son concours au-delà du découvert autorisé qui s'élevait à la somme de 7 500 euros ainsi qu'indiqué dans les mentions figurant sur les relevés de compte.

Par ailleurs, la banque considère avoir régulièrement notifié son refus de renouveler à son échéance l'autorisation de découvert en informant son client quatre mois à l'avance.




Sur la suppression du débit différé associé à la carte bancaire de M. [Y], la banque souligne que son client disposait de deux cartes, une carte n°681682 et une carte VISA PREMIER, qu'il a restitué cette dernière carte pour destruction le 5 août 2025, qu'il s'était vu délivrer le 26 juillet 2025 une carte INFINITE à débit mensuel et que c'est avec cette dernière carte qu'il a effectué d'importants achats chez ARIJE.

Elle fait valoir que le grief relatif à la suppression du débit différé concerne la carte remise à M. [Y] le 28 juillet 2025 mais associée au compte bancaire de sa société ALINO, qui fait l'objet d'une autre instance devant le tribunal des affaires économiques de Paris.

Ceci étant exposé.

La banque verse aux débats les relevés du compte de M. [Y] du 8 janvier 2025 au 7 avril 2025 et M. [Y], du 8 avril 2025 au 7 octobre 2025.

Il résulte des mentions apposées sur ces relevés de compte que M. [Y] bénéficiait d'une autorisation de découvert d'un montant de 7 500 euros, outre qu'il était indiqué les taux d'intérêt appliqués en cas de découvert non autorisé, pour un montant inférieur ou égal à 3 000 euros, entre 3 000 et 6 000 euros et au-delà de 6 000 euros.

M. [Y] n'indique pas le montant de l'autorisation du découvert tacite que sa banque lui aurait accordé au-delà de la somme de 7 500 euros, et depuis quelle date cette autorisation tacite aurait été accordée, étant précisé que l'indication du montant des intérêts appliqués en cas de dépassement de l'autorisation de découvert ne saurait s'analyser à en une nouvelle autorisation de découvert.

De plus, dans la mise en demeure que son conseil a adressée à la banque le 30 septembre 2025, il n'est évoqué que la facilité de caisse d'un montant de 7 500 euros.

Pour la période du 8 janvier 2025 au 7 février 2025, ce compte était en position débitrice, de -11 705,18 euros à -24 291,13 euros et il a été prélevé sept commissions d'intervention et des frais pour trois prélèvements impayés.

Pour la période du 8 février 2025 au 7 mars 2025, ce compte était en position débitrice, de -24 291,13 euros à -10 153,97 euros et il a été prélevé quatre commissions d'intervention et des frais pour quatre prélèvements impayés.

Pour la période du 8 mars 2025 au 7 avril 2025, ce compte était en position débitrice, de -10 153,97 euros à -13 296,54 euros et il a été prélevé sept commissions d'intervention et des frais pour cinq prélèvements impayés.

Pour la période du 8 avril 2025 au 7 mai 2025, ce compte était en position débitrice, de -13 296,54 euros à -7 237,06 euros et il a été prélevé huit commissions d'intervention et des frais pour sept prélèvements impayés.



Pour la période du 8 mai 2025 au 6 juin 2025, ce compte était en position débitrice, de -7 237,06 euros à -7 477,16 euros et il a été prélevé cinq commissions d'intervention et des frais pour quatre prélèvements impayés.

Pour la période du 7 juin 2025 au 7 juillet 2025, ce compte était en position débitrice, de -7 477,16 euros à -17 535,08 euros et il a été prélevé deux commissions d'intervention.

Pour la période du 8 juillet 2025 au 7 août 2025, ce compte était en position débitrice, de -17 535,08 euros à -28 236,32 euros et il a été prélevé sept commissions d'intervention, des frais pour six prélèvements impayés, outre 42 euros de frais pour rejet du chèque d'un montant de 1 250 euros.

Pour la période du 6 septembre 2025 au 7 octobre 2025, ce compte était en position débitrice, de -16 750,56 euros à -17 227,33 euros et il a été prélevé douze commissions d'intervention, des frais pour onze prélèvements impayés.

Il résulte de ces éléments que M. [Y] ne saurait soutenir que jusqu'au 1er août 2025 son compte fonctionnait sans incident, alors que du 8 janvier au 7 mai 2025, le montant de sa facilité de caisse, établi uniquement à hauteur de la somme de 7 500 euros, était systématiquement et largement dépassé.

La banque était donc fondée à dénoncer cette facilité de caisse, ce qu'elle a fait par lettre du 1er avril 2025, accordant à son client un préavis suffisant jusqu'au 1er août 2025.

Il est rappelé qu'à l'audience la portée de cette lettre a été abordée et que sa réception par M. [Y] n'a pas été contestée.

Il convient à cet égard de souligner qu'à compter des relevés bancaires du 8 août 2025, la mention de cette facilité de caisse n'apparaît plus, ce qui est logique puisqu'à cette date le préavis y mettant fin avait expiré.

Il ne saurait par conséquent être reproché à la banque une dénonciation fautive de cette facilité de caisse.

S'agissant de la suppression du débit différé de la carte bancaire associée à ce compte, M. [Y] ne rapporte pas la preuve de cette suppression, alors que la banque conteste cette suppression.

Dans tous les cas, il est noté sur ce point que jusqu'aux relevés bancaires du 5 septembre 2025, les paiements par carte faisaient l'objet d'un paiement différé en fin de mois et que, par la suite, il n'y a plus eu de paiements par carte bancaire.

C'est donc d'une manière erronée que M. [Y] soutient qu'il aurait été mis fin sans préavis au débit différé associé à sa carte bancaire, et que cette circonstance aurait aggravé les positions débitrices de son compte bancaire.



Aucune faute ne peut donc être retenue à l'encontre de la banque.

Sur l'exécution de la cession des parts de la SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE : 

M. [Y] fait valoir qu'en application de l’article 1984 du code civil, le banquier agit en qualité de mandataire pour exécuter fidèlement les opérations demandées par son client, de sorte qu'il lui appartient d'exécuter toute opération ordonnée par son client et qu'à défaut, elle commet une faute, notamment, comme au cas d'espèce, lorsqu'elle laisse en suspens une demande de cession de parts de SCPI qui était destinée à créditer son compte bancaire.

Il rappelle en effet avoir sollicité le 1er juillet 2025 la cession de parts de la SCPI pour un montant de 20 000 euros, afin d'abonder son compter courant, son agence bancaire devant uniquement remplir le bulletin de cession, apposer son tampon, le signer et le transmettre.

Or, il relève que les 18 août, 19 août, 3 septembre et 29 septembre 2025, AMUNDI a informé M. [Y] que le traitement du dossier était bloqué en raison de l’absence de l'exécution par le CREDIT LYONNAIS des formalités à effectuer, AMUNDI soulignant que seule l’agence était en mesure de débloquer l’opération.

Il indique que l’ordre n’a finalement été enregistré que le 7 octobre 2025, soit plus de trois mois après son instruction initiale, ajoutant que le 20 octobre, AMUNDI indiquait que les 20 000 euros attendus de cette cession n’étaient toujours pas crédités sur le compte.

En réponse, la banque relève que M. [Y] ne conteste pas avoir omis de préciser lors de sa demande de retrait, le nombre de parts de la SCPI concernées, qu'il a d'ailleurs été informé par AMUNDI, par courriel du 19 août 2025, que son ordre de retrait ne pouvait en conséquence être enregistré, outre qu'il a été relancé par AMUNDI par courriel du 3 septembre 2025.

Elle précise que ce n'est qu'une fois l'ordre complété par M. [Y] qu'il a été enregistré, via l'application bancaire, avec l'aide d'un conseiller de l'agence.

Elle en conclut que M. [Y] ne peut lui faire reproche du délai qui s'est écoulé jusqu’à la régularisation de son ordre.

Ceci étant exposé.

Au vu de la pièce n°3 produite par la banque, le conseiller clientèle du requérant lui a expliqué, par courriel du 22 juillet 2025, les pièces à fournir pour ce retrait de parts accompagné d'un bulletin de retrait de parts à remplir. Il lui a demandé de lui retourner ce bulletin complété, daté et signé à l'adresse figurant sur ce bulletin, soit l'adresse d'AMUNDI.





Par ailleurs, M. [Y] verse sur ce point divers courriels : 
- le 18 août 2025, AMUNDI écrit à M. [Y] pour accuser réception de sa demande de retrait de SCPI, tout en lui indiquant ne pas pouvoir traiter sa demande, le nombre de parts à vendre n'étant précisé. AMUNDI lui conseille de se rapprocher de sa conseillère bancaire pour des raisons de sécurité, afin de réaliser cette opération,
- le 19 août 2025, AMUNDI écrit au CREDIT LYONNAIS à la suite de l'appel de ce dernier, et informe la banque que les conseillers disposent d'un outil en agence pour effectuer des retraits de parts de SCPI. Il rappelle qu'il manque le nombre de parts à vendre,
- dans deux courriels du 3 septembre 2025, AMUNDI indique à M. [Y] qu'à la suite de son appel téléphonique de ce jour, le nombre de parts à vendre sur le bulletin de retrait n'est pas indiqué,
- dans un premier courriel du 29 septembre 2025 adressé à M. [Y], AMUNDI indique que, contrairement à ce que lui a indiqué son conseiller bancaire, ce dernier doit apporter son concours à la demande de retrait. AMUNDI rappelle que le nombre de parts doit être indiqué pour enregistrer l'ordre,
- dans un premier courriel du 29 septembre 2025 adressé à M. [Y], AMUNDI rappelle être dans l'attente du nombre de parts à vendre,
- le 20 octobre 2025, M. [Y] indique à AMUNDI avoir effectué auprès de sa banque une demande de retrait de parts depuis le 1er juillet 2025 sur laquelle il n'a pas de nouvelles d'AMUNDI,
- Dans un courriel du 21 octobre 2025 à 9h52, adressé à AMUNDI, M. [Y] demande au gestionnaire la date à laquelle il a reçu son dossier apparemment incomplet et confirmation du fait que le délai pour vendre est de deux mois maximum,
- Dans un courriel en réponse du 21 octobre 2025, à 10h42, AMUNDI précise que l'ordre de retrait est enregistré depuis le 7 octobre 2025, date de réception du dossier complet, et indique que compte tenu de la situation du marché, un délai important est à prévoir pour le remboursement des parts,
- Dans un courriel du 21 octobre 2025, à 10h39, adressé à AMUNDI, M. [Y] demande copie du courriel du 19 août qu'il indique ne pas avoir bien qu'étant en copie,
- Dans un courriel du 21 octobre 2025, à 11h19, adressé à AMUNDI, Mme [Y] demande à quelle date le gestionnaire a reçu le bulletin de retrait. En réponse, le même jour, AMUNDI précise dans un premier courriel avoir informé le conseiller bancaire le 19 août 2025 du fait que le bulletin était incomplet, en l'absence du nombre de parts à vendre. Dans un deuxième courriel du même jour, AMUNDI précise à M. [Y] que son conseiller bancaire l'a contacté pour réclamer de l'aide au remplissage du bulletin. Dans un troisième courriel du même jour, AMUNDI a renvoyé divers courriels précédemment adressés à M. [Y] et a conseillé à ce dernier de se rapprocher de son conseiller bancaire concernant le délai de deux mois entre la demande de retrait et son enregistrement le 7 octobre 2025,
- Dans un courriel du 22 octobre 2025, AMUNDI précise à M. [Y] avoir réceptionné le bulletin le 18 août 2025, lui rappelant qu'au vu de la situation du marché, un délai important est à prévoir pour le remboursement des parts.

Si M. [Y] soutient avoir demandé un retrait de parts de la SCPI dès le 1er juillet 2025, il ne verse aux débats aucune pièce attestant d'une telle demande à cette date.
Décision du 14 Avril 2026
9ème chambre 2ème section
 N° RG 26/00363 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXC6

La première date établie est celle du 22 juillet 2025, date à laquelle sa banque lui a adressé, en réponse à sa demande de vente non datée, le formulaire à remplir, avec les explications adéquates.

M. [Y] ne précise pas à quelle date il a rempli ce bulletin et l'a retourné à sa banque.

AMUNDI précise dans tous les cas avoir reçu ce bulletin le 18 août 2025, qui à cette date était cependant incomplet.

En effet, le 18 août, le 19 août, le 3 septembre et le 29 septembre 2025, AMUNDI a rappelé à M. [Y] qu'il devait indiquer le nombre de parts concernées par sa demande de retrait.

Même si la banque devait aider M. [Y] à exécuter sa demande de retrait, le requérant n'apporte aucune explication sur le fait que, malgré quatre relances, il a tardé à communiquer au CREDIT LYONNAIS le nombre de parts qu'il souhaitait vendre alors que lui seul pouvait apporter cette précision.

C'est donc du fait de sa négligence que cette opération a tardé à être dûment enregistrée.

Au surplus et dans tous les cas, il n'est pas discuté que la demande de retrait de parts de la SCPI n'a toujours pas abouti, l'ordre de M. [Y] étant toujours en attente d'exécution.

En effet, comme cela a été rappelé à plusieurs reprises à M. [Y] par AMUNDI, un délai important est à prévoir pour le remboursement de ses parts, au vu de la situation actuelle du marché.

La banque souligne à juste titre, à cet égard, que les parts de SCPI sont un produit d'épargne collectif investi en immobilier non coté dans lequel les demandes de retrait sont compensées par des souscriptions, de sorte qu'un associé ne peut obtenir le remboursement de ses parts qu'à condition qu'il y ait des fonds disponibles d'un montant suffisant et non affectés, correspondant à des souscriptions réalisées au cours de la période de compensation en cours.

Or, parmi ses différents postes de préjudice, M. [Y] sollicite paiement d'une somme de 20 000 euros correspondant à son préjudice de trésorerie résultant de l’indisponibilité fautive des fonds issus de la cession de parts de SCPI, dont la banque aurait empêché qu'elle abonde son compte bancaire.

Toutefois, M. [Y] n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du prix de cession des parts de SCPI, alors qu'il en est toujours propriétaire, de sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée.

Sur l'encaissement du chèque du 9 décembre 2025 d'un montant de 10 000 euros : 

M. [Y] rappelle qu'en application de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, la banque est tenue au secret professionnel, ce secret ne pouvant être levé qu'avec le consentement exprès du titulaire du compte, ou sur la réquisition d’une autorité légalement habilitée ou d'une décision judiciaire, motivée au regard de la nécessité du droit à la preuve.
Décision du 14 Avril 2026
9ème chambre 2ème section
 N° RG 26/00363 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXC6


Il ajoute que s’agissant du chèque, les articles L. 131-2, L. 131-35, L. 131-70 et L. 131-73 du même code imposent uniquement à la banque tirée un contrôle de la régularité apparente du titre, à l’exclusion de toute investigation portant sur la situation bancaire du tireur.

Par ailleurs, il estime que les obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-1 et suivants du code précité (lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme) n’autorisent la banque qu’à solliciter auprès de son propre client des justificatifs relatifs à l’opération, mais nullement à exiger de lui des données confidentielles portant sur un tiers, auquel le secret bancaire demeure opposable.

Enfin, il souligne que l’inscription au FCC n’a d’incidence que sur le droit d’émettre des chèques du client fiché mais ne modifie pas les règles d’encaissement des chèques remis au crédit, ni ne confère à la banque un droit d’accès élargi aux informations bancaires d’un tiers.

Il en conclut qu'une banque ne peut exiger de son client, comme préalable au crédit d’un chèque, la communication du relevé de compte du tireur ou toute information bancaire confidentielle relative à ce dernier.

Or, en l'espèce, M. [Y] rappelle que le 9 décembre 2025, il a déposé sur son compte un chèque d'un montant de 10 000 euros, pour régulariser sa position débitrice, et qu'au lieu de procéder à l’imputation de ce chèque, la banque a exigé la communication du relevé de compte du tireur ainsi que divers justificatifs bancaires relatifs à ce tiers, subordonnant l'encaissement du chèque à la fourniture de documents dont M. [Y] ne disposait pas.

Il estime que ce blocage est fautif et a contribué à aggraver le solde débiteur de son compte bancaire, outre qu'il a favorisé la poursuite des incidents de paiement, a intensifié les relances et menaces des créanciers, et a alimenté le climat de harcèlement bancaire déjà subi depuis plusieurs mois.

En réponse, la banque rappelle que M. [Y] a remis dans un automate un chèque d'un montant de 10 000 euros, tiré par la SAS LORDIMO.

Elle indique avoir fait application de l'article 2.5 de la convention de compte, aux termes duquel, lorsque le compte du client ne permettrait pas de supporter le débit d'un chèque impayé ou rejeté par la banque de l'émetteur du chèque, le CREDIT LYONNAIS a la faculté de conserver le chèque, après en avoir informé le client, et de l'enregistrer au débit d'un compte interne.

Elle ajoute que sous réserve des dispositions de l’article L. 131-82 du code monétaire et financier, elle peut refuser de faire une avance sur un chèque encaissé, sous réserve d’en informer le client et de lui indiquer le délai d’encaissement lorsque cela est possible, notamment pour l’une ou plusieurs des raisons mentionnées ci-dessous pouvant caractériser des indices d’irrégularité ou de manœuvres frauduleuses sur le compte du client : 
1) montant ou mode des remises de chèques inhabituels ; 
2) nombre inhabituel de chèques remis à l’encaissement ; 
3) fréquence élevée des remises de chèques ; 
4) opérations récentes et inhabituelles effectuées sur le compte avant la remise de chèques ; 
5) aspect anormal du chèque permettant de présumer sa falsification ou une opération frauduleuse ; 
6) fonctionnement de compte atypique ; 
7) présence d’un risque probable ou certain de défaut de paiement et susceptible d’entraîner un recouvrement partiel ou nul d’un crédit (…)".

Elle estime dès lors ne pas avoir commis de faute en procédant au blocage de ce chèque.

Elle ajoute que c'est dans ce contexte qu'elle a informé M. [Y] de ce que, sur présentation d'une lettre de la banque de l'émetteur attestant que le paiement des chèques ne serait pas rejeté, elle serait amenée, dans la limite de la position de son compte, à lui donner la libre disposition du montant de ses remises.

Elle précise qu'après encaissement, elle a crédité le compte de M. [Y], le 19 janvier 2026, du montant du chèque.

Ceci étant exposé.

En cours de délibéré, M. [Y] a fait parvenir des éléments qui établiraient que son conseiller bancaire lui a demandé de lui communiquer les relevés de compte de la société LORDIMO, pour s'assurer que le chèque de 10 000 euros à encaisser était suffisamment provisionné.

Cependant, comme le relève la banque, ces éléments ne prouvent pas que M. [Y] ait été destinataire d'une telle demande.

Il est uniquement attesté que le CREDIT LYONNAIS a demandé à son client que l'émetteur du chèque, et non M. [Y], lui fasse parvenir, dans la confidentialité, la preuve de l'existence des fonds permettant l'encaissement de ce chèque.

Dans tous les cas, M. [Y] n'est nullement fondé à se prévaloir d'une prétendue violation du secret bancaire, alors que c'est un tiers qui n'est pas partie au présent litige, la société LORDIMMO, qui en aurait été la victime.

Par ailleurs, la banque justifie par la production des relevés de compte du 6 décembre 2025 au 7 janvier 2026, qu'au 5 décembre 2025 soit quatre jours après le dépôt du chèque à l'encaissement, le solde du compte de M. [Y] était débiteur à hauteur de -7 819,68 euros, alors que la facilité de caisse avait pris fin le 1er août 2025.

La banque était donc fondée, en application des stipulations contractuelles qu'elle a rappelées, à suspendre l'encaissement de ce chèque, dans l'attente de la preuve par la banque de l'émetteur, que son paiement ne sera pas rejeté.




Il ne saurait donc être retenu une faute sur ce point, à l'encontre du CREDIT LYONNAIS.

Sur les préjudices subis : 

M. [Y] ne saurait être indemnisé du montant des divers prélèvements au profit de créanciers, qui ont été rejetés au cours des mois de septembre et octobre 2025.

En effet, au cours de cette période, son compte était irrégulièrement en position débitrice, alors qu'il ne bénéficiait plus de la facilité de caisse, de sorte que le rejet de ces prélèvements était fondé.

En outre et dans tous les cas, la banque ne saurait être condamnée à rembourser des sommes qui correspondent à des dettes de M. [Y].

S'agissant du rejet du chèque d'un montant de 1 250 euros, émis par M. [Y] au mois de juillet 2025, il ne saurait également être fautif puisqu'à l'époque, le compte bancaire du requérant était en position débitrice, au-delà du montant de la facilité de caisse.

Il en est de même du rejet d’un chèque émis par M. [Y] et d'un montant de 135 euros, qui a fait l'objet le 13 novembre 2025, d'une interdiction d’émettre des chèques, puisqu'à cette date le compte était débiteur, alors que la facilité de caisse avait pris fin.

Au surplus, comme le relève la banque, c'est par un virement du 17 juillet 2025 en provenance d'une SCI de M [Y] que ce chèque a pu être encaissé, de sorte que l'inscription au FCC le 15 juillet a été radiée dès le 17 juillet.

Par ailleurs, M. [Y] ne saurait être indemnisé des conséquences de son inscription au FICP, le 4 novembre 2025, à la suite du rejet du remboursement d'une échéance de son prêt personnel, alors qu'à cette date, son compte était irrégulièrement en position débitrice, la facilité de caisse ayant précédemment pris fin.

Pour ce qui concerne les frais de rejets, commissions d’intervention, agios et frais "d’irrégularité", pour un total de 417,12 euros, M. [Y] ne détaille pas ce poste, en précisant la date et le montant de chacun de ces frais.

Dans tous les cas, il conteste le paiement de ces sommes, en ce que la banque aurait fautivement retardé la vente des parts de la SCPI, mis fin à la facilité de caisse et au débit différé de sa carte bancaire, alors qu'il a précédemment été rappelé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à ces divers titres, à l'encontre de la banque.








Pour ce qui concerne l'indemnisation des conséquences du refus par la SOCIETE GENERALE, d'accorder à M. [Y] et à Mme [W] [Y] un prêt d'un montant de 354 803 euros, destiné à financer une acquisition immobilière, la lettre officielle de refus d'accorder ce prêt, en date du 14 novembre 2025, ne mentionne pas les motifs de ce refus, de sorte que le requérant l'attribue, sans l'attester, aux incidents de fonctionnement de son compte bancaire.

Dans tous les cas, il n'a pas été précédemment retenu de fautes à l'encontre de sa banque, dans la gestion de son compte.

Pour le même motif, il ne saurait être indemnisé du préjudice moral qu'il allègue, du fait des incidents de fonctionnement de son compte bancaire.

Enfin, il ne saurait être statué sur la demande de M. [Y] tendant à ce qu'il soit ordonné au CREDIT LYONNAIS de procéder à la rectification des informations transmises à la Banque de France et d’en justifier dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, les informations en question n'étant pas précisées.

Sur les autres demandes : 

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [Y] sera condamné au paiement d'une somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,


DÉBOUTE M. [K] [Y] de ses demandes ; 

LE CONDAMNE aux dépens, ainsi qu'à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.


Fait et jugé à Paris le 14 Avril 2026


La Greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-04-14T18:53:02.116Z.