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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 13 avril 2026, n° 25/00299

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions (74B) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 22 décembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 29 décembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00299 - N° Portalis DB36-W-B7J-DJTD


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026




Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 22 décembre 2025 et requête enregistrée au greffe le 29 décembre suivant, Madame [G] [N] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 février 2026, Madame [N] sollicite du juge des référés de : 
Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite lié à la non-conformité de l’arbre aux articles 671 et 672 du Code civil,Ordonner à Monsieur [T] la réduction de l’arbre à 2 mètres dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 5.000 XPF par jour,A défaut, autoriser Madame [N] a faire exécuter les travaux aux frais avancés du défendeur, Dire que l’élagage partiel ne constitue pas une régularisation légale, Interdire au défendeur d’adosser tout objet, outil ou matériau au mur de Madame [N], et ordonner le retrait immédiat de tout élément s’y trouvant, sous astreinte identique, Condamner le défendeur à rembourser les frais nécessaires exposés, Rejeter la demande adverse au titre des frais irrépétibles, Condamner le défendeur à payer à Madame [N] la somme de 40.000 XPF au titre des frais non répétibles, outre les entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire.Elle expose être propriétaire d’une maison contiguë à celle des époux [T], sur la parcelle desquels se trouve un arbre dont les branches dépassernt les limites légales et surplomberaient sa toiture, causant des dommages. Elle indique avoir adressé un courrier recommandé le 24 avril 2025, non réclamé, puis une sommation par huissier le 11 juillet 2025.
En défense, par conclusions récapitulatives du 16 mars 2026, Monsieur [T] demande au juge des référés de : 
Débouter Madame [G] [N] de toutes ses demandes, Condamner Madame [G] [N] à payer à Monsieur [T] la somme de 113.000 XPF au titre des frais irrépétibles, Condamner Madame [G] [N] aux entiers dépens. Il soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite ni d’un dommage imminent, faisant valoir qu’un élagage de l’arbre a été réalisé en octobre 2025 puis un rabattage en mars 2026. Il conteste également toute atteinte liée à des objets adossés au mur. Il précise être en affection de longue durée, ce qui limite ses capacités d’intervention, et avoir sollicité les services de la commune de [Localité 3].

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 431 du Code de procédure civile de la Polynésie française, le juge des référés peut prescrire les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de l’article 432 du même code, il peut également ordonner les mesures propres à prévenir un dommage imminent. Il appartient au demandeur d’établir l’existence d’une atteinte évidente à une règle de droit ou à un droit subjectif ne prêtant pas à contestation sérieuse, ou d’un préjudice dont la réalisation apparaît certaine et prochaine.

En l’espèce, Madame [N] invoque la violation des articles 671 et 672 du Code civil relatifs aux distances de plantation et à l’élagage des branches empiétant sur la propriété voisine.

 Les photographies produites toutefois par Madame [N] ne permettent pas d’établir avec certitude la configuration actuelle des lieux. A l’inverse, Monsieur [T] justifie, par la production de photographies, avoir pu faire procéder à des travaux d’élagage in fine par les services de la mairie en octobre 2025 puis à un rabattage de l’arbre en mars 2026.

Dans ces conditions, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’apparaît pas établie avec l’évidence requise en référé. De même, l’imminence d’un dommage n’est pas caractérisée.

Il existe dès lors une contestation sérieuse faisant obstacle aux mesures sollicitées.

Si , Madame [N] sollicite par ailleurs qu’il soit fait interdiction au défendeur d’adosser des objets à son mur, elle ne produit aucun élément de nature à établir une quelconque atteinte au mur de ce fait, ni l’existence d’un trouble ou d’un dommage en résultant.

En l’absence de preuve, cette demande sera également rejetée.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.

Madame [N], qui succombe, supportera les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort

DEBOUTONS Madame [G] [N] de ses demandes ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamnons Madame [G] [N] aux entiers dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.


La Présidente La Greffière





 Nathalie TISSOT Christelle HENRY
Texte intégral
Notifiée le 14/04/2026 
La copie exécutoire à : Me Muriel MERCERON (case)
La copie authentique à : [Z] [M] [N] (LS)


ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00086
EN DATE DU : 13 avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00299 - N° Portalis DB36-W-B7J-DJTD


TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1]
-------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 13 avril 2026


DEMANDERESSE -
- Madame [Z] [M] [N]
née le 03 Juillet 1979 à [Localité 2], de nationalité française 
demeurant [Adresse 1]

comparante en personne



DÉFENDEUR -
- Monsieur [Y] [T]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Muriel MERCERON de la SELARL MDH & ASSOCIÉS, avocate au barreau de PAPEETE



COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 16 Mars 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY


PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions (74B) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 22 décembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 29 décembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00299 - N° Portalis DB36-W-B7J-DJTD


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026




Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 22 décembre 2025 et requête enregistrée au greffe le 29 décembre suivant, Madame [G] [N] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 février 2026, Madame [N] sollicite du juge des référés de : 
Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite lié à la non-conformité de l’arbre aux articles 671 et 672 du Code civil,Ordonner à Monsieur [T] la réduction de l’arbre à 2 mètres dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 5.000 XPF par jour,A défaut, autoriser Madame [N] a faire exécuter les travaux aux frais avancés du défendeur, Dire que l’élagage partiel ne constitue pas une régularisation légale, Interdire au défendeur d’adosser tout objet, outil ou matériau au mur de Madame [N], et ordonner le retrait immédiat de tout élément s’y trouvant, sous astreinte identique, Condamner le défendeur à rembourser les frais nécessaires exposés, Rejeter la demande adverse au titre des frais irrépétibles, Condamner le défendeur à payer à Madame [N] la somme de 40.000 XPF au titre des frais non répétibles, outre les entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire.Elle expose être propriétaire d’une maison contiguë à celle des époux [T], sur la parcelle desquels se trouve un arbre dont les branches dépassernt les limites légales et surplomberaient sa toiture, causant des dommages. Elle indique avoir adressé un courrier recommandé le 24 avril 2025, non réclamé, puis une sommation par huissier le 11 juillet 2025.
En défense, par conclusions récapitulatives du 16 mars 2026, Monsieur [T] demande au juge des référés de : 
Débouter Madame [G] [N] de toutes ses demandes, Condamner Madame [G] [N] à payer à Monsieur [T] la somme de 113.000 XPF au titre des frais irrépétibles, Condamner Madame [G] [N] aux entiers dépens. Il soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite ni d’un dommage imminent, faisant valoir qu’un élagage de l’arbre a été réalisé en octobre 2025 puis un rabattage en mars 2026. Il conteste également toute atteinte liée à des objets adossés au mur. Il précise être en affection de longue durée, ce qui limite ses capacités d’intervention, et avoir sollicité les services de la commune de [Localité 3].

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 431 du Code de procédure civile de la Polynésie française, le juge des référés peut prescrire les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de l’article 432 du même code, il peut également ordonner les mesures propres à prévenir un dommage imminent. Il appartient au demandeur d’établir l’existence d’une atteinte évidente à une règle de droit ou à un droit subjectif ne prêtant pas à contestation sérieuse, ou d’un préjudice dont la réalisation apparaît certaine et prochaine.

En l’espèce, Madame [N] invoque la violation des articles 671 et 672 du Code civil relatifs aux distances de plantation et à l’élagage des branches empiétant sur la propriété voisine.

 Les photographies produites toutefois par Madame [N] ne permettent pas d’établir avec certitude la configuration actuelle des lieux. A l’inverse, Monsieur [T] justifie, par la production de photographies, avoir pu faire procéder à des travaux d’élagage in fine par les services de la mairie en octobre 2025 puis à un rabattage de l’arbre en mars 2026.

Dans ces conditions, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’apparaît pas établie avec l’évidence requise en référé. De même, l’imminence d’un dommage n’est pas caractérisée.

Il existe dès lors une contestation sérieuse faisant obstacle aux mesures sollicitées.

Si , Madame [N] sollicite par ailleurs qu’il soit fait interdiction au défendeur d’adosser des objets à son mur, elle ne produit aucun élément de nature à établir une quelconque atteinte au mur de ce fait, ni l’existence d’un trouble ou d’un dommage en résultant.

En l’absence de preuve, cette demande sera également rejetée.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.

Madame [N], qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort

DEBOUTONS Madame [G] [N] de ses demandes ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamnons Madame [G] [N] aux entiers dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.


La Présidente La Greffière





 Nathalie TISSOT Christelle HENRY

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Mise à jour de la source le 2026-04-15T05:00:47.349Z.