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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:SO10336

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, n° 24-12.497

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 28,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Pompière agence en douane aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pompière agence en douane et la condamne à payer à la SCP [S], Feschotte-Desbois et Sebagh, la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
 
 [G]
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 15 avril 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MARIETTE, conseillère doyenne
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10336 F
 
 Pourvoi n° E 24-12.497 
 
 Aide juridictionnelle totale en défense
 au profit de M. [D].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 1er octobre 2024.
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
 
 La société Pompière agence en douane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-12.497 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pompière agence en douane, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Pompière agence en douane aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pompière agence en douane et la condamne à payer à la SCP [S], Feschotte-Desbois et Sebagh, la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-05-06T10:40:57.000Z.