Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:SO10336
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, n° 24-12.497
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 17 novembre 2023 · Cour d'appel de Fort-de-France · Autre (décision attaquée)
- 15 avril 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 28,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pompière agence en douane aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pompière agence en douane et la condamne à payer à la SCP [S], Feschotte-Desbois et Sebagh, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. [G] COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10336 F Pourvoi n° E 24-12.497 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er octobre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026 La société Pompière agence en douane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-12.497 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pompière agence en douane, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pompière agence en douane aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pompière agence en douane et la condamne à payer à la SCP [S], Feschotte-Desbois et Sebagh, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-05-06T10:40:57.000Z.