Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:SO10334
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, n° 24-19.141
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 19 juin 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 15 avril 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 21,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BBGR aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BBGR et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10334 F Pourvoi n° B 24-19.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026 La société BBGR, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-19.141 contre deux arrêts rendus le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1) et le 19 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BBGR, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BBGR aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BBGR et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-05-06T10:40:58.000Z.