Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO10168
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 avril 2026, n° 25-11.873
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 18 décembre 2024 · Cour d'appel de Colmar · Autre (décision attaquée)
- 15 avril 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 15,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10168 F Pourvoi n° X 25-11.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026 1°/ M. [W] [S], 2°/ Mme [Y] [N], épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 1] [Localité 1], ont formé le pourvoi n° X 25-11.873 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2024 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [G], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société MJ AIR, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la SAS DMJ, représentée par M. [A] [B], prise en qualité de liquidateur de M. [W] [S], 4°/ à la caisse de Crédit mutuel, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la caisse de Crédit mutuel Bischheim, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la société Techniques énergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Naurois, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [S], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MJ AIR, ès qualités et de la caisse de Crédit mutuel Bischheim, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Naurois, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-05-06T10:41:16.000Z.