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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pontoise, REFERE, 19 février 2026, n° 2025R00186

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Parties (entreprises)

SATYS CABIN GROUPUUDS AERO SERVICES

Exposé du litige

PROCÉDURE

Par acte délivré le 4 septembre 2025 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la SAS UUDS AERO SERVICES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 847 670 205, a fait assigner la SAS SATYS CABIN GROUP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 452 266 380, à comparaître par devant Nous, Juge statuant dans les formes de la procédure accélérée au Fond, à l'audience du 17 septembre 2025 ;

Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 4 février 2026 ;

Par conclusions déposées au greffe le 22 janvier 2026, la SAS UUDS AERO SERVICES Nous demande de :

Vu l'article 394 du code de procédure civile,

Constater le désistement d'instance et d'action pur et simple de la société UUDS AERO SERVICES à l'encontre de la société SATYS CABIN GROUP, portant sur sa demande de désignation d'un expert judiciaire aux fins de fixation définitive du prix de cession des actions de la société AEROFIN 10,

En conséquence,

Prononcer l'extinction de l'instance et de l'action,

Décider qu'il n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Décider que chacune des parties gardera à sa charge ses frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure.

Par conclusions déposées au greffe le 23 janvier 2026, la société SATYS CABIN GROUP, Nous demande de :

Vu les articles 394 et 395 du code de commerce,

Donner acte à la société UUDS AERO SERVICES de son désistement d'instance et d'action,

Constater l'acceptation de la société SATYS CABIN GROUP et lui donner acte de son propre désistement d'instance et d'action,

Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens,

Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal,

A l'issue de l'audience, Mme la Président a déclaré que sa décision serait rendue le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile ;

Motifs

SUR CE,

La SAS UUDS AERO SERVICES a sollicité, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'instance et d'action ;

Le défendeur a accepté sans conditions ce désistement

La SAS SATYS CABIN GROUP s'est également désistée de ses demandes ;

Ce désistement est donc recevable et régulier ;

Il conviendra en conséquence de constater l'extinction de l'instance et de l'action ;

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Constatons le désistement d'instance et d'action de la SAS UUDS AERO SERVICES,

Constatons que la SAS SATYS CABIN GROUP a accepté ce désistement,

Donnons acte à la SAS SATYS CABIN GROUP de son propre désistement,

Disons le désistement d'instance parfait,

Dispositif

Constatons l'extinction de l'instance et de l'action par l'effet dudit désistement,

Disons que le Tribunal de Commerce de PONTOISE se trouve dessaisi et l'instance éteinte, Disons que la SAS UUDS AERO SERVICES supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, sauf convention contraire des parties. Rappelons que l'exécution provisoire,

Le Greffier

La Présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2026

Rendu suivant les modalités de la procédure accélérée au Fond.

N° RG: 2025R00186

DEMANDEUR

SAS UUDS AERO SERVICES

[Adresse 1] Représentée par la SELARL DAFIA & [W] AVOCATS prise en la personne de Me [S] [W] – Avocat [Adresse 2] Et par la SELARL DECKER prise en la personne de Me Thomas DOUARCHE – Avocat [Adresse 3] Non comparante.

DÉFENDEUR

SAS SATYS CABIN GROUP

[Adresse 4] Représentée par la SCP HUVELIN & Associés en la personne de Me Martine LEBOUCQ BERNARD – Avocat [Adresse 5] Et par la SELAS [U] [H] prise en la personne de Me Pierre-Emmanuel SCHERRER - Avocat [Adresse 6] Non comparante,

Débats à l'audience publique du 4 février 2026, devant Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Présidente d'audience agissant par délégation du Président assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience ;

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience.

Jugement signé par Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Présidente d'audience agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 4 septembre 2025 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la SAS UUDS AERO SERVICES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 847 670 205, a fait assigner la SAS SATYS CABIN GROUP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 452 266 380, à comparaître par devant Nous, Juge statuant dans les formes de la procédure accélérée au Fond, à l'audience du 17 septembre 2025 ;

Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 4 février 2026 ;

Par conclusions déposées au greffe le 22 janvier 2026, la SAS UUDS AERO SERVICES Nous demande de :

Vu l'article 394 du code de procédure civile,

Constater le désistement d'instance et d'action pur et simple de la société UUDS AERO SERVICES à l'encontre de la société SATYS CABIN GROUP, portant sur sa demande de désignation d'un expert judiciaire aux fins de fixation définitive du prix de cession des actions de la société AEROFIN 10,

En conséquence,

Prononcer l'extinction de l'instance et de l'action,

Décider qu'il n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Décider que chacune des parties gardera à sa charge ses frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure.

Par conclusions déposées au greffe le 23 janvier 2026, la société SATYS CABIN GROUP, Nous demande de :

Vu les articles 394 et 395 du code de commerce,

Donner acte à la société UUDS AERO SERVICES de son désistement d'instance et d'action,

Constater l'acceptation de la société SATYS CABIN GROUP et lui donner acte de son propre désistement d'instance et d'action,

Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens,

Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal,

A l'issue de l'audience, Mme la Président a déclaré que sa décision serait rendue le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La SAS UUDS AERO SERVICES a sollicité, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'instance et d'action ;

Le défendeur a accepté sans conditions ce désistement

La SAS SATYS CABIN GROUP s'est également désistée de ses demandes ;

Ce désistement est donc recevable et régulier ;

Il conviendra en conséquence de constater l'extinction de l'instance et de l'action ;

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Constatons le désistement d'instance et d'action de la SAS UUDS AERO SERVICES,

Constatons que la SAS SATYS CABIN GROUP a accepté ce désistement,

Donnons acte à la SAS SATYS CABIN GROUP de son propre désistement,

Disons le désistement d'instance parfait,

Constatons l'extinction de l'instance et de l'action par l'effet dudit désistement,

Disons que le Tribunal de Commerce de PONTOISE se trouve dessaisi et l'instance éteinte, Disons que la SAS UUDS AERO SERVICES supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, sauf convention contraire des parties. Rappelons que l'exécution provisoire,

Le Greffier

La Présidente.

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Mise à jour de la source le 2026-08-04T10:04:54.101Z.