Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/2 resp profess du drt, 15 avril 2026, n° 24/02027
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 6 février 2017, la société Bati clean a conclu avec la société Star lease un contrat de crédit-bail mobilier portant sur la mise à disposition d’un véhicule utilitaire. Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Bati clean. La société BTSG, prise en la personne de M. [U] [A], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La société Bati clean a interjeté appel de ce jugement. Le 19 juillet 2018, la société Star lease a écrit à M. [U] [A] afin qu’il opte pour la poursuite ou la résiliation du contrat. Par réponse du 27 juillet 2018, M. [A] a opté pour la poursuite du contrat de crédit-bail mobilier et a donné son accord pour la restitution du véhicule à la date du terme ou de la résiliation du contrat. Par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la liquidation judiciaire de la société Bati clean. La société Bati clean a interjeté appel de ce jugement. Les deux instances ont été jointes par la cour d’appel d’[Localité 5]. Par un arrêt du 23 mai 2019, la cour d’appel d’[Localité 5] a notamment infirmé le jugement de redressement et par voie de conséquence le jugement ayant converti ce redressement en liquidation judiciaire. Par assignation du 26 janvier 2021, la société Star lease a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une demande de condamnation de la société Bati clean à lui payer la somme de 10 563,44 euros outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter d’une mise en demeure du 24 août 2020, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Procédure Par acte du 6 janvier 2023, la société Bati clean a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une demande à l’encontre de la SCP BTSG et de M. [A] sur le fondement des articles 1242 et suivants du code civil afin de les entendre condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et au bénéfice de la société Star lease, sollicitant en outre leur condamnation à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire de Paris. La SARL Bati clean a été déboutée de sa demande de jonction de cette procédure avec celle l’opposant à la société Star lease, qui s’est parallèlement poursuivie devant le tribunal de commerce. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025. Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2026, la société BTSG et M. [A] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture en produisant le jugement définitif par lequel le tribunal de commerce de Paris a débouté le 2 mai 2024 la société Star lease des demandes formées à l’encontre de la société Bati clean. Invitée à se positionner sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture par message RPVA envoyé par le greffe du tribunal le 23 février 2026, la SARL Bati clean n’a pas répondu. Par message RPVA du 13 mars 2026, les parties ont été autorisées à communiquer avant le 26 mars 2026 par note en délibéré leurs observations sur les conséquences du jugement n° 2021007526 rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 mai 2024 sur la présente procédure. Aucune note en délibéré n’a été communiquée. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans son assignation devant le tribunal de commerce de Paris du 6 janvier 2023 qui vaut dernières conclusions, la société Bati clean sollicite : - le constat que la rupture du contrat, intervenue le 26 septembre 2018 à l’initiative de la société Star lease, est abusive, le débouté des demandes présentées par la société Star lease et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec éventuelle compensation, et la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - la condamnation de la société BTSG, solidairement avec M. [A], à la relever et garantir contre toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, ainsi qu’à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Elle reproche au mandataire judiciaire d’avoir considéré que le jugement ouvrant la liquidation judiciaire avait pour conséquence la résiliation immédiate du contrat de crédit bail mobilier du 5 septembre 2018, de sorte qu’elle a déposé une requête au juge commissaire afin qu’il constate la résiliation et ordonne la restitution du véhicule loué, rappelle que, si l’exécution provisoire d’une décision de justice peut être poursuivie, elle est faite aux risques et périls du créancier et qu’il revient en l’espèce au liquidateur judiciaire de supporter les conséquences financières du préjudice créé par son empressement à exécuter la décision du 5 septembre 2018. Pour caractériser son préjudice, elle expose s’être vue privée de son véhicule alors que la procédure collective a par la suite été annulée, qu’elle n’a dès lors pas pu exploiter normalement son activité et sollicite à titre forfaitaire la somme de 20 000 euros. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, la société BTSG et M. [A] demandent au tribunal de débouter la société Bati clean de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils contestent toute faute en exposant n’avoir, par son courrier du 27 juillet 2018, pas délivré un accord inconditionnel à la restitution du véhicule loué, puisque M. [A] a expressément indiqué, après avoir donné un avis conforme à la poursuite du contrat de crédit-bail dans les termes de l’article L. 627-2 du code de commerce, que cette restitution ne pourrait avoir lieu qu’au terme ou à la résiliation du contrat. Ils ajoutent que la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail est intervenue en raison de l’absence de réponse dans le délai d’un mois de la société Bati clean à la mise en demeure d’opter adressée le 19 juillet 2018 à la débitrice, conformément à l’article L. 622-13 du code de commerce, de sorte que seule cette résiliation a entraîné l’exigibilité immédiate des échéances de loyer restant dues par la société Bati clean et l’obligation de restituer le véhicule. Ils ajoutent que, la société Bati clean n’ayant manifestement pas restitué le véhicule la société Star lease a ensuite saisi par requête le juge commissaire, qui a constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du véhicule par ordonnance du 16 mai 2019. Ils contestent tout lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice revendiqué, à savoir la perte de l’usage du véhicule loué, considérant que la résiliation du contrat par la société Star lease est la conséquence de la propre incurie de la société Bati clean, qui a laissé sans réponse le courrier de mise en demeure de la société Star lease du 19 juillet 2018 pendant plus d’un mois, entraînant la résiliation de plein droit du contrat conformément à l’article L. 622-13 du code de commerce. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture En application des articles 802 et 803 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation. En l’espèce, la société BTSG et M. [A] ne justifient d’aucune cause grave intervenue depuis l’ordonnance de clôture, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris ayant été rendu avant l’ordonnance de clôture, les parties ayant été autorisées à présenter leurs observations sur les conséquences de ce jugement par note en délibéré et le tribunal pouvant statuer sur les demandes formées par les parties à l’aune de cette décision. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture est dès lors rejetée. Sur les demandes à l’encontre de la société Star lease En l’absence de jonction des deux procédures, ces demandes ont été tranchées par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement n° 2021007526 du 2 mai 2024. Elles sont donc déclarées irrecevables. Sur les demandes à l’encontre de la société BTSG et de M. [A] - Sur la demande de garantie La SA Star lease ayant été déboutée de ses prétentions à l’encontre de la SARL Bati clean par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 mai 2024, la demande de garantie formée dans la présente instance n’a plus d’objet. - Sur la demande de dommages et intérêts En application de l’article 1240 du code civil, il revient à la société Bati clean, qui recherche la responsabilité de la société BTSG et de M. [A], de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Il ressort de l’assignation délivrée le 26 janvier 2021 par la société Star lease à la société Bati clean que la société Star lease indique avoir résilié le contrat de crédit-bail à la date du 5 septembre 2018 en l’absence de réponse de la société Bati clean dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 622-13 du code de commerce à la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2018 aux termes de laquelle elle demandait à la débitrice d’opter ou non pour la poursuite du contrat de crédit-bail mobilier, avec copie à la SCP BTSG, mandataire judiciaire à la procédure de redressement. En effet, en application de l’article L. 622-13 du code de commerce, « l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur (…). Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse ». En l’espèce, le tribunal de commerce de Nice a ouvert le 5 juillet 2018 une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Bati clean sans nommer d’administrateur judiciaire et a désigné la société BTSG, prise en la personne de Me [A], en qualité de mandataire judiciaire. La SA Star lease reconnaissant expressément à la page 3 de son assignation du 26 janvier 2021 avoir résilié le contrat à la date du 5 septembre 2018 en raison de l’absence de réponse de la société Bati clean dans le délai prévu par l’article L. 622-13 du code de commerce, la société BTSG, prise en la personne de Me [A], n’est pas à l’origine du préjudice dont cette dernière société entend obtenir réparation. En outre, la société Star lease indique expressément, dans ladite assignation, avoir saisi par requête le juge commissaire lequel a, par ordonnance du 16 mai 2019, reconnu son droit de propriété et ordonné la restitution du véhicule loué. Dans ces conditions, le risque afférent à l’infirmation du jugement de liquidation judiciaire du 5 septembre 2018 doit peser sur le créancier, en l’espèce la société Star lease, en application de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution et non pas sur le mandataire judiciaire. Enfin, la société Bati clean, qui sollicite le paiement de la somme de 20 000 euros au titre d’un préjudice financier expressément évalué forfaitairement sans apporter la moindre pièce de nature à en justifier le quantum ne fait pas la preuve de son préjudice. La société Bati clean est dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société BTSG et de M. [A]. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Bati clean est condamnée aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il est équitable de condamner la société Bati clean à payer à la société BTSG et M. [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ; DÉBOUTE la société Bati clean des demandes formées à l’encontre de la société BTSG et de M. [U] [A] ; CONDAMNE la société Bati clean aux dépens ; CONDAMNE la société Bati clean à payer à la société BTSG et M. [U] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Avril 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 24/02027 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CDF N° MINUTE : Assignation du : 15 Novembre 2023 JUGEMENT rendu le 15 Avril 2026 DEMANDERESSE S.A.R.L. BATI CLEAN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE - ADES-AVOCATS, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0501, et par Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocats plaidant au barreau de NICE et DRAGUIGNAN, [Adresse 3] DÉFENDEURS S.C.P. BTSG, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Maître [U] [A] [Adresse 5] [Localité 4] Représentés par Maître Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0044 Décision du 15 Avril 2026 1/1/2 resp profess du drt N° RG 24/02027 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CDF COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation, Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs, assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier DÉBATS A l’audience du 11 Mars 2026, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 6 février 2017, la société Bati clean a conclu avec la société Star lease un contrat de crédit-bail mobilier portant sur la mise à disposition d’un véhicule utilitaire. Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Bati clean. La société BTSG, prise en la personne de M. [U] [A], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La société Bati clean a interjeté appel de ce jugement. Le 19 juillet 2018, la société Star lease a écrit à M. [U] [A] afin qu’il opte pour la poursuite ou la résiliation du contrat. Par réponse du 27 juillet 2018, M. [A] a opté pour la poursuite du contrat de crédit-bail mobilier et a donné son accord pour la restitution du véhicule à la date du terme ou de la résiliation du contrat. Par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la liquidation judiciaire de la société Bati clean. La société Bati clean a interjeté appel de ce jugement. Les deux instances ont été jointes par la cour d’appel d’[Localité 5]. Par un arrêt du 23 mai 2019, la cour d’appel d’[Localité 5] a notamment infirmé le jugement de redressement et par voie de conséquence le jugement ayant converti ce redressement en liquidation judiciaire. Par assignation du 26 janvier 2021, la société Star lease a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une demande de condamnation de la société Bati clean à lui payer la somme de 10 563,44 euros outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter d’une mise en demeure du 24 août 2020, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Procédure Par acte du 6 janvier 2023, la société Bati clean a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une demande à l’encontre de la SCP BTSG et de M. [A] sur le fondement des articles 1242 et suivants du code civil afin de les entendre condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et au bénéfice de la société Star lease, sollicitant en outre leur condamnation à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire de Paris. La SARL Bati clean a été déboutée de sa demande de jonction de cette procédure avec celle l’opposant à la société Star lease, qui s’est parallèlement poursuivie devant le tribunal de commerce. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025. Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2026, la société BTSG et M. [A] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture en produisant le jugement définitif par lequel le tribunal de commerce de Paris a débouté le 2 mai 2024 la société Star lease des demandes formées à l’encontre de la société Bati clean. Invitée à se positionner sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture par message RPVA envoyé par le greffe du tribunal le 23 février 2026, la SARL Bati clean n’a pas répondu. Par message RPVA du 13 mars 2026, les parties ont été autorisées à communiquer avant le 26 mars 2026 par note en délibéré leurs observations sur les conséquences du jugement n° 2021007526 rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 mai 2024 sur la présente procédure. Aucune note en délibéré n’a été communiquée. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans son assignation devant le tribunal de commerce de Paris du 6 janvier 2023 qui vaut dernières conclusions, la société Bati clean sollicite : - le constat que la rupture du contrat, intervenue le 26 septembre 2018 à l’initiative de la société Star lease, est abusive, le débouté des demandes présentées par la société Star lease et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec éventuelle compensation, et la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - la condamnation de la société BTSG, solidairement avec M. [A], à la relever et garantir contre toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, ainsi qu’à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Elle reproche au mandataire judiciaire d’avoir considéré que le jugement ouvrant la liquidation judiciaire avait pour conséquence la résiliation immédiate du contrat de crédit bail mobilier du 5 septembre 2018, de sorte qu’elle a déposé une requête au juge commissaire afin qu’il constate la résiliation et ordonne la restitution du véhicule loué, rappelle que, si l’exécution provisoire d’une décision de justice peut être poursuivie, elle est faite aux risques et périls du créancier et qu’il revient en l’espèce au liquidateur judiciaire de supporter les conséquences financières du préjudice créé par son empressement à exécuter la décision du 5 septembre 2018. Pour caractériser son préjudice, elle expose s’être vue privée de son véhicule alors que la procédure collective a par la suite été annulée, qu’elle n’a dès lors pas pu exploiter normalement son activité et sollicite à titre forfaitaire la somme de 20 000 euros. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, la société BTSG et M. [A] demandent au tribunal de débouter la société Bati clean de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils contestent toute faute en exposant n’avoir, par son courrier du 27 juillet 2018, pas délivré un accord inconditionnel à la restitution du véhicule loué, puisque M. [A] a expressément indiqué, après avoir donné un avis conforme à la poursuite du contrat de crédit-bail dans les termes de l’article L. 627-2 du code de commerce, que cette restitution ne pourrait avoir lieu qu’au terme ou à la résiliation du contrat. Ils ajoutent que la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail est intervenue en raison de l’absence de réponse dans le délai d’un mois de la société Bati clean à la mise en demeure d’opter adressée le 19 juillet 2018 à la débitrice, conformément à l’article L. 622-13 du code de commerce, de sorte que seule cette résiliation a entraîné l’exigibilité immédiate des échéances de loyer restant dues par la société Bati clean et l’obligation de restituer le véhicule. Ils ajoutent que, la société Bati clean n’ayant manifestement pas restitué le véhicule la société Star lease a ensuite saisi par requête le juge commissaire, qui a constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du véhicule par ordonnance du 16 mai 2019. Ils contestent tout lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice revendiqué, à savoir la perte de l’usage du véhicule loué, considérant que la résiliation du contrat par la société Star lease est la conséquence de la propre incurie de la société Bati clean, qui a laissé sans réponse le courrier de mise en demeure de la société Star lease du 19 juillet 2018 pendant plus d’un mois, entraînant la résiliation de plein droit du contrat conformément à l’article L. 622-13 du code de commerce. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture En application des articles 802 et 803 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation. En l’espèce, la société BTSG et M. [A] ne justifient d’aucune cause grave intervenue depuis l’ordonnance de clôture, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris ayant été rendu avant l’ordonnance de clôture, les parties ayant été autorisées à présenter leurs observations sur les conséquences de ce jugement par note en délibéré et le tribunal pouvant statuer sur les demandes formées par les parties à l’aune de cette décision. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture est dès lors rejetée. Sur les demandes à l’encontre de la société Star lease En l’absence de jonction des deux procédures, ces demandes ont été tranchées par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement n° 2021007526 du 2 mai 2024. Elles sont donc déclarées irrecevables. Sur les demandes à l’encontre de la société BTSG et de M. [A] - Sur la demande de garantie La SA Star lease ayant été déboutée de ses prétentions à l’encontre de la SARL Bati clean par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 mai 2024, la demande de garantie formée dans la présente instance n’a plus d’objet. - Sur la demande de dommages et intérêts En application de l’article 1240 du code civil, il revient à la société Bati clean, qui recherche la responsabilité de la société BTSG et de M. [A], de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Il ressort de l’assignation délivrée le 26 janvier 2021 par la société Star lease à la société Bati clean que la société Star lease indique avoir résilié le contrat de crédit-bail à la date du 5 septembre 2018 en l’absence de réponse de la société Bati clean dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 622-13 du code de commerce à la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2018 aux termes de laquelle elle demandait à la débitrice d’opter ou non pour la poursuite du contrat de crédit-bail mobilier, avec copie à la SCP BTSG, mandataire judiciaire à la procédure de redressement. En effet, en application de l’article L. 622-13 du code de commerce, « l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur (…). Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse ». En l’espèce, le tribunal de commerce de Nice a ouvert le 5 juillet 2018 une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Bati clean sans nommer d’administrateur judiciaire et a désigné la société BTSG, prise en la personne de Me [A], en qualité de mandataire judiciaire. La SA Star lease reconnaissant expressément à la page 3 de son assignation du 26 janvier 2021 avoir résilié le contrat à la date du 5 septembre 2018 en raison de l’absence de réponse de la société Bati clean dans le délai prévu par l’article L. 622-13 du code de commerce, la société BTSG, prise en la personne de Me [A], n’est pas à l’origine du préjudice dont cette dernière société entend obtenir réparation. En outre, la société Star lease indique expressément, dans ladite assignation, avoir saisi par requête le juge commissaire lequel a, par ordonnance du 16 mai 2019, reconnu son droit de propriété et ordonné la restitution du véhicule loué. Dans ces conditions, le risque afférent à l’infirmation du jugement de liquidation judiciaire du 5 septembre 2018 doit peser sur le créancier, en l’espèce la société Star lease, en application de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution et non pas sur le mandataire judiciaire. Enfin, la société Bati clean, qui sollicite le paiement de la somme de 20 000 euros au titre d’un préjudice financier expressément évalué forfaitairement sans apporter la moindre pièce de nature à en justifier le quantum ne fait pas la preuve de son préjudice. La société Bati clean est dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société BTSG et de M. [A]. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Bati clean est condamnée aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il est équitable de condamner la société Bati clean à payer à la société BTSG et M. [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ; DÉBOUTE la société Bati clean des demandes formées à l’encontre de la société BTSG et de M. [U] [A] ; CONDAMNE la société Bati clean aux dépens ; CONDAMNE la société Bati clean à payer à la société BTSG et M. [U] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Avril 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON
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