Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tarbes, 1ère Chambre, 15 avril 2026, n° 25/02113
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [X] [W] a consenti un prêt à [A] [O] d’une somme de 1.000 € qui a fait l’objet d’une reconnaissance de dette en date du 25 mars 2024. Pour autant il regrette qu’aucun remboursement n’ait été effectué1376 malgré une tentative de conciliation auprès d’un conciliateur de justice et diverses relances, par courrier et mail. En effet, malgré une mise en demeure [A] [O] n’a pas versé la somme de 1.000 € qu’elle restait devoir à [X] [W]. La tentative de conciliation sera mise en place et échouera avec un constat de carence qui sera dressé par le conciliateur. C’est ainsi que par requête en date du 10 novembre 2025 [X] [W] saisissait le Tribunal Judiciaire aux fins de voir condamner [A] [O] au paiement d’une somme de 1.000 € à titre principal, outre une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts. Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 février 2026. [X] [W] était présent. [A] [O] n’était ni comparante, ni représentée. Après la clôture des débats le Jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au Greffe le 15 avril 2026.
Motifs
DISCUSSION- MOTIFS Sur la qualification du jugement : Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 473 du Code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque le défendeur ne comparaît pas, si la décision est en dernier ressort mais aussi si la citation a été délivrée à la personne du défendeur. [A] [O] a signé l’accusé de réception de la convocation. Par voie de conséquence le Jugement sera rendu réputé contradictoire, En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, et en l’absence de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de prêt : En application de l’article 1376 du Code civil, il appartient à [A] [O] de rembourser à son prêteur la somme de 1.000 € en principal, qui a fait l’objet d’une reconnaissance en date du 25 mars 2024. Il est De surcroit constant que les mises en demeure, tentatives amiables mises en œuvre, n’ont pas été suivies d’effet par [A] [O]. Elle sera dès lors condamnée à payer à [X] [W] la somme de 1.000€ majorée des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête en date du 10 novembre 2025, jusqu’à parfait paiement. Sur la demande de dommages et intérêts : La demande présentée par [X] [W] ne justifie pas le préjudice qu’il invoque sachant que les intérêt qui sont octroyés sur la somme principale viendront peu ou prou compenser le dommage invoqué au titre d’une résistance injustifiée, voir abusive. Pour autant en l’absence de demande de frais irrépétibles, il pourra être alloué une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens : Le défendeur, qui succombe, doit supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE [A] [O] à payer à [C] [G] la somme de 1.000 € majorés des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt de la requête, soit le10 novembre 2025, jusqu’à parfait paiement, CONDAMNE [A] [O] à la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE [A] [O] aux dépens de l’instance. DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile. Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 15 Avril 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe Le greffier Le juge
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE Service civil 1ère chambre - Procédure orale - MTT JUGEMENT Du : 15 Avril 2026 Affaire : N° RG 25/02113 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EVME LIONEL MEDOU contre [A] [O] Prononcé le 15 Avril 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe, L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 février 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier; A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 15 Avril 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu: DEMANDEUR : [X] [W], demeurant 5 RUE cONDORCET - APTT 18 - 65000 TARBES comparant en personne D’UNE PART, ET DEFENDEUR : [A] [O], demeurant 370 CHEMIN DE DEYMIE - 82000 MONTAUBAN non comparante, ni représentée D’AUTRE PART, EXPOSE DU LITIGE [X] [W] a consenti un prêt à [A] [O] d’une somme de 1.000 € qui a fait l’objet d’une reconnaissance de dette en date du 25 mars 2024. Pour autant il regrette qu’aucun remboursement n’ait été effectué1376 malgré une tentative de conciliation auprès d’un conciliateur de justice et diverses relances, par courrier et mail. En effet, malgré une mise en demeure [A] [O] n’a pas versé la somme de 1.000 € qu’elle restait devoir à [X] [W]. La tentative de conciliation sera mise en place et échouera avec un constat de carence qui sera dressé par le conciliateur. C’est ainsi que par requête en date du 10 novembre 2025 [X] [W] saisissait le Tribunal Judiciaire aux fins de voir condamner [A] [O] au paiement d’une somme de 1.000 € à titre principal, outre une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts. Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 février 2026. [X] [W] était présent. [A] [O] n’était ni comparante, ni représentée. Après la clôture des débats le Jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au Greffe le 15 avril 2026. DISCUSSION- MOTIFS Sur la qualification du jugement : Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 473 du Code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque le défendeur ne comparaît pas, si la décision est en dernier ressort mais aussi si la citation a été délivrée à la personne du défendeur. [A] [O] a signé l’accusé de réception de la convocation. Par voie de conséquence le Jugement sera rendu réputé contradictoire, En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, et en l’absence de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de prêt : En application de l’article 1376 du Code civil, il appartient à [A] [O] de rembourser à son prêteur la somme de 1.000 € en principal, qui a fait l’objet d’une reconnaissance en date du 25 mars 2024. Il est De surcroit constant que les mises en demeure, tentatives amiables mises en œuvre, n’ont pas été suivies d’effet par [A] [O]. Elle sera dès lors condamnée à payer à [X] [W] la somme de 1.000€ majorée des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête en date du 10 novembre 2025, jusqu’à parfait paiement. Sur la demande de dommages et intérêts : La demande présentée par [X] [W] ne justifie pas le préjudice qu’il invoque sachant que les intérêt qui sont octroyés sur la somme principale viendront peu ou prou compenser le dommage invoqué au titre d’une résistance injustifiée, voir abusive. Pour autant en l’absence de demande de frais irrépétibles, il pourra être alloué une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens : Le défendeur, qui succombe, doit supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE [A] [O] à payer à [C] [G] la somme de 1.000 € majorés des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt de la requête, soit le10 novembre 2025, jusqu’à parfait paiement, CONDAMNE [A] [O] à la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE [A] [O] aux dépens de l’instance. DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile. Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 15 Avril 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe Le greffier Le juge En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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Mise à jour de la source le 2026-04-15T19:26:38.500Z.