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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 15 avril 2026, n° 25/06201

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2023 avec effet le même jour, Monsieur [A] [M] a consenti à Monsieur [N] [D] un bail à usage d’habitation portant sur un logement meublé situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 380 euros outre une provision sur charges de 30 euros.

Monsieur [N] [D] ayant été placé sous le régime de la curatelle renforcée par jugement en date du 1er septembre 2022, le bail a été signé par le locataire assisté de l’association Assistance Tutelle Var, désignée pour exercer cette mesure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2024, Monsieur [A] [M] a délivré à Monsieur [N] [D] et à l’Assistance Tutelle Var un congé pour vendre avec effet au 19 décembre 2024.

Suivant un accord amiable en date du 19 décembre 2024, Monsieur [A] [M] a accordé à Monsieur [N] [D], en présence du curateur, un délai de 3 mois supplémentaire pour quitter les lieux soit jusqu’au 1er avril 2025.

Suivant procès-verbal établi par acte de commissaire de Justice en date du 1er avril 2025, Monsieur [A] [M] a fait constater qu’à l’issue du délai accordé, le locataire occupait toujours les lieux.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 11 août 2025, Monsieur [A] [M] a assigner Monsieur [N] [D] et l’Assistance Tutelle Var devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir :
- constater la résolution du contrat de bail meublé au 19 décembre 2024 et de son avenant autorisant une occupation par Monsieur [N] [D] jusqu’au 1er avril 2025,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [D] ainsi que de tout occupant de son chef,
- condamner Monsieur [N] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 410 euros par mois à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 mars 2025 en quittances ou en deniers,
- condamner Monsieur [N] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation à partir du 1er avril 2025 de 410 euros par mois majorée de 50% soit, pour un total de 615 euros par mois et ce jusqu’à complet départ,
- condamner Monsieur [N] [D] au paiement d’une provision de 2.000 euros à valoir sur l’ensemble du mobilier qui a été détruit tel que cela ressort du constat d’huissier,
- condamner l’Assistance Tutelle Var, es-qualité de curatrice, à relever et garantir Monsieur [N] [D] de toute somme de condamnation le concernant,
- condamner l’Assistance Tutelle Var à relever et garantir toute condamnation frappant Monsieur [N] [D] au profit de Monsieur [A] [M],
- condamner solidairement Monsieur [N] [D] et l’Assistance Tutelle Var au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 4 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [A] [M], représenté par son conseil, a, par référence à ses dernières conclusions visées, formé les demandes suivantes :
- constater la validité du congé pour vendre de Monsieur [A] [M],
- constater l’acquisition de la fin du contrat de bail meublé au 19 décembre 2024 et de son avenant autorisant une occupation de Monsieur [N] [D] au 1er avril 2025,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [D] ainsi que de tout occupant de son chef,
- condamner Monsieur [N] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 410 euros par mois à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 mars 2025 en deniers ou quittances,
- condamner Monsieur [N] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation à partir du 1er avril 2025 de 410 euros par mois majorée de 50%, soit un total de 615 euros par mois, et ce jusqu’à complet départ, la somme étant réactualisée à 4.620 euros à décembre 2025, somme à parfaire,
- condamner Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 890,55 euros à valoir sur les dommages et intérêts liés à la perte de chance de ne pas supporter des charges immobilières en l’état d’une vente empêchée par Monsieur [N] [D],
- condamner l’Assistance Tutelle Var, es-qualité de curatrice, à relever et garantir Monsieur [N] [D] de toute somme de condamnation le concernant,
- condamner l’Assistance Tutelle Var à relever et garantir toute condamnation frappant Monsieur [N] [D] au profit de Monsieur [M],
- condamner Monsieur [N] [D] au paiement d’une provision de 2.000 euros à valoir sur l’ensemble du mobilier qui a été détruit tel que cela ressort du constat d’huissier,
A titre subsidiaire,
- condamner solidairement Monsieur [N] [D] et l’Assistance Tutelle Var à toute somme au titre d’une indemnité d’occupation à partir du 1er avril 2025 de 410 euros par mois majorée de 50%, soit un total de 615 euros par mois, jusqu’à complet départ, la somme étant réactualisée à 4.620 euros à décembre 2025, somme à parfaire,
- condamner solidairement l’Assistance Tutelle Var et Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [M] la somme de 890,55 euros à valoir sur les dommages et intérêts liés à la perte de chance de ne pas supporter des charges immobilières en l’état d’une vente empêchée par Monsieur [N] [D],
- condamner solidairement l’Assistance Tutelle Var et Monsieur [N] [D] au paiement d’une provision de 2.000 euros à valoir sur l’ensemble du mobilier qui a été détruit tel que cela ressort du constat d’huissier,
En tout état de cause,
- débouter l’Assistance Tutelle Var et Monsieur [N] [D] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner l’Assistance Tutelle Var et Monsieur [N] [D] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [N] [D] et l’Assistance Tutelle Var, représentés par leur conseil, ont sollicité, par conclusions en défense reprises oralement lors des débats auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens :
In limine litis,
- déclarer nul et de nul effet l’assignation délivrée le 11 août 2025 à la requête de Monsieur [A] [M],
A titre principal,
- mettre hors de cause l’Assistance Tutelle Var,
- débouter Monsieur [M] de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’Assistance Tutelle Var,
- le débouter de ses demandes, fins et conclusions en l’état de la nullité du congé,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [M] de sa demande aux fins de majoration de 50% de l’indemnité d’occupation équivalente au loyer,
- accorder les plus larges délais à Monsieur [N] [D] pour le paiement de la dette locative d’une durée de 36 mois,
- suspendre tout règlement pendant 12 mois puis prévoir un échelonnement de la dette sur 24 mois,
- dire et juger n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les dépens seront conservés par chacune des parties à proportion de ce qu’elles auront déboursé.

Les parties ont été informées que la décision serait rendue le 15 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Motifs

***







MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l’assignation
Suivant l’article 56-2° du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité diverses mentions obligatoires, et notamment « un exposé des moyens en fait et en droit ».

Les articles 114 et 115 du code de procédure civile prévoient que : « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public » et « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».

En l’espèce, la nullité de l’assignation soulevée repose sur l’absence de fondement textuel de la demande de résolution du bail formée dans cet acte. Il s’agit d’une nullité de forme.

Toutefois, l’article 56 du code de procédure civile n’exige nullement que l’assignation mentionne le texte légal fondant la demande. La jurisprudence est constante : l’absence de visa d’un fondement juridique n’affecte pas la validité de l’acte, dès lors que les éléments factuels et l’argumentation juridique permettent au défendeur de comprendre la nature du litige et de préparer utilement sa défense.

En outre, en identifiant clairement le congé et ses effets sur le contrat de location, l’assignation expose sans ambiguïté l’objet de la demande et permet au défendeur de déterminer le cadre juridique applicable.

Surabondamment, les défendeurs ne démontrent pas en quoi la nullité invoquée leur aurait causé grief, en ce qu’ils ont très largement répondu sur le fond.

Il s’ensuit que l’exception de nullité doit être rejetée.


Sur la validité du congé délivré par le bailleur 
En application des dispositions de l'article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, s’agissant d’un bail meublé, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, trois mois au moins avant l'échéance du bail.
Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.

Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.

Monsieur [N] [D] et l’Assistance Tutelle Var contestent la validité du congé soutenant que le refus de renouveler le bail n’a pas été motivé par le bailleur.

En l’espèce, le bail consenti à Monsieur [N] [D] le 20 décembre 2023 prenant effet le même jour, pour une durée de un an, expirait le 19 décembre 2024.
Le congé délivré par Monsieur [A] [M], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2024, a bien été délivré 3 mois avant l’échéance du 19 décembre 2024 et précise le motif de non renouvellement du bail par son souhait de vendre le logement.

Le congé pour vendre délivré dans le cadre de l'article 25-8 de la loi n'engendre pas de droit de préemption au profit du locataire et n'a donc pas à s'accompagner d'une offre de vente.

Dès lors, le congé délivré est régulier et le bail s’est trouvé résilié par l’effet dudit congé en date du 19 décembre 2024 à 24h00 et Monsieur [N] [D] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 20 décembre 2024.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [D] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.


Sur l'indemnité d'occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

L'occupation sans droit ni titre d'un logement justifie l'indemnisation de son propriétaire par l'allocation d'une indemnité d'occupation.

En l'espèce, l'indemnité d'occupation mensuelle sera fixée à la somme de 410 euros, correspondant au montant du dernier loyer charges comprises conformément à la demande, sans indexation ni majoration, l’indemnité d’occupation ainsi fixée suffisant à réparer le préjudice du bailleur.

En conséquence la demande tendant à voir majorer de 50% l’indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2025 est rejetée.

Monsieur [N] [D] sera condamné au paiement de l’indemnité d’occupation ainsi fixée, à compter de la résiliation du bail au 20 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.

A cet égard, Monsieur [A] [M] justifie par un décompte arrêté au 3 décembre 2025, non contesté, que sa créance au titre de l’indemnité d’occupation courue à cette date s’élève à la somme de 4.620 euros.

En conséquence, [N] [D] sera condamné au paiement d’une somme de 4.620 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 20 décembre 2024 au 3 décembre 2025 (mois de décembre 2025 inclus).

Il sera en outre condamné à payer à Monsieur [A] [M] l’indemnité d’occupation mensuelle ainsi fixée, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction le cas échéant des règlements d’ores et déjà effectués.


Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 


En l’espèce, le demandeur sollicite le paiement d’une somme de 2.000 euros au titre du mobilier qui aurait été détruit.

Cependant, force est de constater que Monsieur [A] [M] n’apporte aucun élément attestant de la destruction du mobilier garnissant le logement. En effet, il ressort du procès-verbal de constat dressé en date du 1er avril 2025 que les lieux sont dans un état « déplorable et crasseux », mais il n’est fait aucune mention du mobilier.

Dès lors, la demande sera rejetée.

Le demandeur sollicite également la condamnation de Monsieur [N] [D] à lui verser des dommages et intérêts au titre d’une prétendue perte de chance de vendre son bien et au titre de charges financières qu’il affirme avoir dû supporter (taxe foncière, charges de copropriété).

En l’espèce, le maintien dans les lieux après l’expiration du congé génère un préjudice lié à l’indisponibilité du bien, lequel ouvre droit à une indemnité d’occupation, d’ores et déjà fixée en l’espèce. En l’absence de tout élément établissant l’existence d’une faute distincte, à l’origine du préjudice allégué consistant en une perte de chance de vendre, laquelle n’est pas non plus établie - seul un mandat de vente étant versé au débat -, Monsieur [A] [M] sera débouté de sa demande.

De même, les charges de copropriété et la taxe foncière constituent des charges inhérentes à la propriété, qui demeurent dues indépendamment de l’occupation du logement et ne sauraient en conséquence être imputées au locataire. Dès lors la demande de dommages et intérêts à ce titre sera également rejetée.


Sur les demandes formulées à l’encontre de l’association Assistance Tutelle Var
Il sera rappelé qu’en application de l’article 440 du code civil, la mesure de curatelle implique une mission d’assistance, et non de représentation générale, de sorte que le curateur ne peut être tenu des engagements ou manquements du majeur protégé qu’en cas de faute caractérisée dans l’exercice de sa mission.

En l’espèce, le demandeur reproche à la société curatrice de ne pas avoir entrepris de démarches de relogement à la suite du congé délivré, et d’avoir fait défaut dans le paiement des indemnités d’occupation prévues au protocole d’accord amiable signé le 19 décembre 2024 entre les parties.

Toutefois, d’une part, aucune disposition légale n’impose au curateur une obligation de relogement du majeur protégé. Le curateur ne dispose ni du pouvoir de contraindre le majeur à quitter les lieux, ni de celui de l’obliger à accepter un logement alternatif. L’absence de relogement ne saurait dès lors constituer, en elle-même, une faute engageant sa responsabilité.

D’autre part, s’agissant du non-paiement des indemnités d’occupation, il n’est justifié d’aucune faute de gestion imputable à la société curatrice. Le curateur n’est pas tenu de régler les dettes du majeur sur ses propres deniers et ne peut être déclaré responsable qu’en cas de mauvaise gestion avérée des ressources du protégé, ce qui n’est nullement établi en l’espèce. Monsieur [A] [M] ne rapporte pas la preuve d’une faute de l’association Assistance Tutelle Var dans l’exercice de la mission de curatelle.

Dès lors, en l’absence de toute faute démontrée, les demandes tendant à voir condamner la société curatrice à relever et garantir Monsieur [N] [D] des condamnations financières prononcées à son encontre, ou aux fins de condamnation solidaire, sont dépourvues de fondement et doivent être rejetées.


Sur la demande de délais de paiement 
En application de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Le défendeur sollicite des délais de paiement sur 36 mois, comprenant 12 mois de suspension suivis d’un échelonnement sur 24 mois. 

Or, conformément à l’article précité, applicable dès lors que le bail a pris fin par l’effet du congé, le juge ne peut accorder des délais que dans la limite de 24 mois.

La demande excède donc les pouvoirs du juge.

En tout état de cause, le défendeur ne justifie pas d’une capacité financière lui permettant d’apurer sa dette dans un délai raisonnable. En effet, il ne démontre pas être en capacité de régler l’arriéré locatif alors même qu’il ne règle plus les loyers courants depuis plusieurs mois. 

En outre, compte tenu de l’importance de la dette locative au regard des revenus dont il fait état, la mise en place d’un échéancier apparaît illusoire. Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée.


Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [N] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. 


Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [N] [D] sera condamné à verser à Monsieur [A] [M] une somme de 500 euros au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.


Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile et sans qu'un motif justifie qu'elle ne soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge chargé des contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité de [Localité 1], statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

REJETTE l’exception de nullité de l’assignation,

CONSTATE la validité du congé délivré le 9 septembre 2024 à effet au 19 décembre 2024,

CONSTATE la résiliation du contrat de bail du 20 décembre 2023 conclu entre Monsieur [A] [M] d'une part et Monsieur [N] [D] d'autre part assisté de l’association Assistance Tutelle Var, et portant sur un logement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 4], à la date du 19 décembre 2024 à 24h00, par l’effet du congé,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [N] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, ainsi que le transport des meubles appartenant au locataire laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [N] [D] à la somme de 410 euros par mois, à compter de la date de résiliation du bail soit le 20 décembre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux, sans indexation ni majoration,

CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 4.620 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 20 décembre 2024 au 3 décembre 2025 (mois de décembre 2025 inclus),

CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [A] [M] l’indemnité d’occupation mensuelle ainsi fixée, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction le cas échéant des règlements d’ores et déjà effectués,

DEBOUTE Monsieur [A] [M] de sa demande tendant à voir majorer de 50% l’indemnité d’occupation précédemment fixée,

DEBOUTE Monsieur [A] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ainsi qu’au titre du mobilier détruit,

DEBOUTE Monsieur [A] [M] de ses demandes formées à l’encontre de l’association Assistance Tutelle Var,

DEBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande de délais de paiement,

CONDAMNE Monsieur [N] [D] à verser à Monsieur [A] [M] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection


JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026
__________________________


N° RG 25/06201 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K2NF 

MINUTE N°2026/


FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection 

GREFFIER : Madame Margaux HUET



DÉBATS : 

A l’audience du 04 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Sabine SALANON.


ENTRE : 


DEMANDEUR

Monsieur [A] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DEFENDEURS

Association ASSISTANCE TUTELLE VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2], es qualité de curateur de Monsieur [N] [D]

Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 3]

tous deux représentés par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN




COPIES DÉLIVRÉES LE : 
1 copie exécutoire à ;
- Me Hanna AKACHA
- Me Laurent LATAPIE

1 copie dossier


EXPOSE DU LITIGE 

Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2023 avec effet le même jour, Monsieur [A] [M] a consenti à Monsieur [N] [D] un bail à usage d’habitation portant sur un logement meublé situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 380 euros outre une provision sur charges de 30 euros.

Monsieur [N] [D] ayant été placé sous le régime de la curatelle renforcée par jugement en date du 1er septembre 2022, le bail a été signé par le locataire assisté de l’association Assistance Tutelle Var, désignée pour exercer cette mesure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2024, Monsieur [A] [M] a délivré à Monsieur [N] [D] et à l’Assistance Tutelle Var un congé pour vendre avec effet au 19 décembre 2024.

Suivant un accord amiable en date du 19 décembre 2024, Monsieur [A] [M] a accordé à Monsieur [N] [D], en présence du curateur, un délai de 3 mois supplémentaire pour quitter les lieux soit jusqu’au 1er avril 2025.

Suivant procès-verbal établi par acte de commissaire de Justice en date du 1er avril 2025, Monsieur [A] [M] a fait constater qu’à l’issue du délai accordé, le locataire occupait toujours les lieux.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 11 août 2025, Monsieur [A] [M] a assigner Monsieur [N] [D] et l’Assistance Tutelle Var devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir :
- constater la résolution du contrat de bail meublé au 19 décembre 2024 et de son avenant autorisant une occupation par Monsieur [N] [D] jusqu’au 1er avril 2025,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [D] ainsi que de tout occupant de son chef,
- condamner Monsieur [N] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 410 euros par mois à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 mars 2025 en quittances ou en deniers,
- condamner Monsieur [N] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation à partir du 1er avril 2025 de 410 euros par mois majorée de 50% soit, pour un total de 615 euros par mois et ce jusqu’à complet départ,
- condamner Monsieur [N] [D] au paiement d’une provision de 2.000 euros à valoir sur l’ensemble du mobilier qui a été détruit tel que cela ressort du constat d’huissier,
- condamner l’Assistance Tutelle Var, es-qualité de curatrice, à relever et garantir Monsieur [N] [D] de toute somme de condamnation le concernant,
- condamner l’Assistance Tutelle Var à relever et garantir toute condamnation frappant Monsieur [N] [D] au profit de Monsieur [A] [M],
- condamner solidairement Monsieur [N] [D] et l’Assistance Tutelle Var au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 4 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [A] [M], représenté par son conseil, a, par référence à ses dernières conclusions visées, formé les demandes suivantes :
- constater la validité du congé pour vendre de Monsieur [A] [M],
- constater l’acquisition de la fin du contrat de bail meublé au 19 décembre 2024 et de son avenant autorisant une occupation de Monsieur [N] [D] au 1er avril 2025,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [D] ainsi que de tout occupant de son chef,
- condamner Monsieur [N] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 410 euros par mois à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 mars 2025 en deniers ou quittances,
- condamner Monsieur [N] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation à partir du 1er avril 2025 de 410 euros par mois majorée de 50%, soit un total de 615 euros par mois, et ce jusqu’à complet départ, la somme étant réactualisée à 4.620 euros à décembre 2025, somme à parfaire,
- condamner Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 890,55 euros à valoir sur les dommages et intérêts liés à la perte de chance de ne pas supporter des charges immobilières en l’état d’une vente empêchée par Monsieur [N] [D],
- condamner l’Assistance Tutelle Var, es-qualité de curatrice, à relever et garantir Monsieur [N] [D] de toute somme de condamnation le concernant,
- condamner l’Assistance Tutelle Var à relever et garantir toute condamnation frappant Monsieur [N] [D] au profit de Monsieur [M],
- condamner Monsieur [N] [D] au paiement d’une provision de 2.000 euros à valoir sur l’ensemble du mobilier qui a été détruit tel que cela ressort du constat d’huissier,
A titre subsidiaire,
- condamner solidairement Monsieur [N] [D] et l’Assistance Tutelle Var à toute somme au titre d’une indemnité d’occupation à partir du 1er avril 2025 de 410 euros par mois majorée de 50%, soit un total de 615 euros par mois, jusqu’à complet départ, la somme étant réactualisée à 4.620 euros à décembre 2025, somme à parfaire,
- condamner solidairement l’Assistance Tutelle Var et Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [M] la somme de 890,55 euros à valoir sur les dommages et intérêts liés à la perte de chance de ne pas supporter des charges immobilières en l’état d’une vente empêchée par Monsieur [N] [D],
- condamner solidairement l’Assistance Tutelle Var et Monsieur [N] [D] au paiement d’une provision de 2.000 euros à valoir sur l’ensemble du mobilier qui a été détruit tel que cela ressort du constat d’huissier,
En tout état de cause,
- débouter l’Assistance Tutelle Var et Monsieur [N] [D] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner l’Assistance Tutelle Var et Monsieur [N] [D] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [N] [D] et l’Assistance Tutelle Var, représentés par leur conseil, ont sollicité, par conclusions en défense reprises oralement lors des débats auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens :
In limine litis,
- déclarer nul et de nul effet l’assignation délivrée le 11 août 2025 à la requête de Monsieur [A] [M],
A titre principal,
- mettre hors de cause l’Assistance Tutelle Var,
- débouter Monsieur [M] de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’Assistance Tutelle Var,
- le débouter de ses demandes, fins et conclusions en l’état de la nullité du congé,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [M] de sa demande aux fins de majoration de 50% de l’indemnité d’occupation équivalente au loyer,
- accorder les plus larges délais à Monsieur [N] [D] pour le paiement de la dette locative d’une durée de 36 mois,
- suspendre tout règlement pendant 12 mois puis prévoir un échelonnement de la dette sur 24 mois,
- dire et juger n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les dépens seront conservés par chacune des parties à proportion de ce qu’elles auront déboursé.

Les parties ont été informées que la décision serait rendue le 15 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

***







MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l’assignation
Suivant l’article 56-2° du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité diverses mentions obligatoires, et notamment « un exposé des moyens en fait et en droit ».

Les articles 114 et 115 du code de procédure civile prévoient que : « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public » et « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».

En l’espèce, la nullité de l’assignation soulevée repose sur l’absence de fondement textuel de la demande de résolution du bail formée dans cet acte. Il s’agit d’une nullité de forme.

Toutefois, l’article 56 du code de procédure civile n’exige nullement que l’assignation mentionne le texte légal fondant la demande. La jurisprudence est constante : l’absence de visa d’un fondement juridique n’affecte pas la validité de l’acte, dès lors que les éléments factuels et l’argumentation juridique permettent au défendeur de comprendre la nature du litige et de préparer utilement sa défense.

En outre, en identifiant clairement le congé et ses effets sur le contrat de location, l’assignation expose sans ambiguïté l’objet de la demande et permet au défendeur de déterminer le cadre juridique applicable.

Surabondamment, les défendeurs ne démontrent pas en quoi la nullité invoquée leur aurait causé grief, en ce qu’ils ont très largement répondu sur le fond.

Il s’ensuit que l’exception de nullité doit être rejetée.


Sur la validité du congé délivré par le bailleur 
En application des dispositions de l'article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, s’agissant d’un bail meublé, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, trois mois au moins avant l'échéance du bail.
Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.

Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.

Monsieur [N] [D] et l’Assistance Tutelle Var contestent la validité du congé soutenant que le refus de renouveler le bail n’a pas été motivé par le bailleur.

En l’espèce, le bail consenti à Monsieur [N] [D] le 20 décembre 2023 prenant effet le même jour, pour une durée de un an, expirait le 19 décembre 2024.
Le congé délivré par Monsieur [A] [M], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2024, a bien été délivré 3 mois avant l’échéance du 19 décembre 2024 et précise le motif de non renouvellement du bail par son souhait de vendre le logement.

Le congé pour vendre délivré dans le cadre de l'article 25-8 de la loi n'engendre pas de droit de préemption au profit du locataire et n'a donc pas à s'accompagner d'une offre de vente.

Dès lors, le congé délivré est régulier et le bail s’est trouvé résilié par l’effet dudit congé en date du 19 décembre 2024 à 24h00 et Monsieur [N] [D] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 20 décembre 2024.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [D] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.


Sur l'indemnité d'occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

L'occupation sans droit ni titre d'un logement justifie l'indemnisation de son propriétaire par l'allocation d'une indemnité d'occupation.

En l'espèce, l'indemnité d'occupation mensuelle sera fixée à la somme de 410 euros, correspondant au montant du dernier loyer charges comprises conformément à la demande, sans indexation ni majoration, l’indemnité d’occupation ainsi fixée suffisant à réparer le préjudice du bailleur.

En conséquence la demande tendant à voir majorer de 50% l’indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2025 est rejetée.

Monsieur [N] [D] sera condamné au paiement de l’indemnité d’occupation ainsi fixée, à compter de la résiliation du bail au 20 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.

A cet égard, Monsieur [A] [M] justifie par un décompte arrêté au 3 décembre 2025, non contesté, que sa créance au titre de l’indemnité d’occupation courue à cette date s’élève à la somme de 4.620 euros.

En conséquence, [N] [D] sera condamné au paiement d’une somme de 4.620 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 20 décembre 2024 au 3 décembre 2025 (mois de décembre 2025 inclus).

Il sera en outre condamné à payer à Monsieur [A] [M] l’indemnité d’occupation mensuelle ainsi fixée, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction le cas échéant des règlements d’ores et déjà effectués.


Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 


En l’espèce, le demandeur sollicite le paiement d’une somme de 2.000 euros au titre du mobilier qui aurait été détruit.

Cependant, force est de constater que Monsieur [A] [M] n’apporte aucun élément attestant de la destruction du mobilier garnissant le logement. En effet, il ressort du procès-verbal de constat dressé en date du 1er avril 2025 que les lieux sont dans un état « déplorable et crasseux », mais il n’est fait aucune mention du mobilier.

Dès lors, la demande sera rejetée.

Le demandeur sollicite également la condamnation de Monsieur [N] [D] à lui verser des dommages et intérêts au titre d’une prétendue perte de chance de vendre son bien et au titre de charges financières qu’il affirme avoir dû supporter (taxe foncière, charges de copropriété).

En l’espèce, le maintien dans les lieux après l’expiration du congé génère un préjudice lié à l’indisponibilité du bien, lequel ouvre droit à une indemnité d’occupation, d’ores et déjà fixée en l’espèce. En l’absence de tout élément établissant l’existence d’une faute distincte, à l’origine du préjudice allégué consistant en une perte de chance de vendre, laquelle n’est pas non plus établie - seul un mandat de vente étant versé au débat -, Monsieur [A] [M] sera débouté de sa demande.

De même, les charges de copropriété et la taxe foncière constituent des charges inhérentes à la propriété, qui demeurent dues indépendamment de l’occupation du logement et ne sauraient en conséquence être imputées au locataire. Dès lors la demande de dommages et intérêts à ce titre sera également rejetée.


Sur les demandes formulées à l’encontre de l’association Assistance Tutelle Var
Il sera rappelé qu’en application de l’article 440 du code civil, la mesure de curatelle implique une mission d’assistance, et non de représentation générale, de sorte que le curateur ne peut être tenu des engagements ou manquements du majeur protégé qu’en cas de faute caractérisée dans l’exercice de sa mission.

En l’espèce, le demandeur reproche à la société curatrice de ne pas avoir entrepris de démarches de relogement à la suite du congé délivré, et d’avoir fait défaut dans le paiement des indemnités d’occupation prévues au protocole d’accord amiable signé le 19 décembre 2024 entre les parties.

Toutefois, d’une part, aucune disposition légale n’impose au curateur une obligation de relogement du majeur protégé. Le curateur ne dispose ni du pouvoir de contraindre le majeur à quitter les lieux, ni de celui de l’obliger à accepter un logement alternatif. L’absence de relogement ne saurait dès lors constituer, en elle-même, une faute engageant sa responsabilité.

D’autre part, s’agissant du non-paiement des indemnités d’occupation, il n’est justifié d’aucune faute de gestion imputable à la société curatrice. Le curateur n’est pas tenu de régler les dettes du majeur sur ses propres deniers et ne peut être déclaré responsable qu’en cas de mauvaise gestion avérée des ressources du protégé, ce qui n’est nullement établi en l’espèce. Monsieur [A] [M] ne rapporte pas la preuve d’une faute de l’association Assistance Tutelle Var dans l’exercice de la mission de curatelle.

Dès lors, en l’absence de toute faute démontrée, les demandes tendant à voir condamner la société curatrice à relever et garantir Monsieur [N] [D] des condamnations financières prononcées à son encontre, ou aux fins de condamnation solidaire, sont dépourvues de fondement et doivent être rejetées.


Sur la demande de délais de paiement 
En application de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Le défendeur sollicite des délais de paiement sur 36 mois, comprenant 12 mois de suspension suivis d’un échelonnement sur 24 mois. 

Or, conformément à l’article précité, applicable dès lors que le bail a pris fin par l’effet du congé, le juge ne peut accorder des délais que dans la limite de 24 mois.

La demande excède donc les pouvoirs du juge.

En tout état de cause, le défendeur ne justifie pas d’une capacité financière lui permettant d’apurer sa dette dans un délai raisonnable. En effet, il ne démontre pas être en capacité de régler l’arriéré locatif alors même qu’il ne règle plus les loyers courants depuis plusieurs mois. 

En outre, compte tenu de l’importance de la dette locative au regard des revenus dont il fait état, la mise en place d’un échéancier apparaît illusoire. Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée.


Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [N] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. 


Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [N] [D] sera condamné à verser à Monsieur [A] [M] une somme de 500 euros au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.


Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile et sans qu'un motif justifie qu'elle ne soit écartée.


PAR CES MOTIFS

Le Juge chargé des contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité de [Localité 1], statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

REJETTE l’exception de nullité de l’assignation,

CONSTATE la validité du congé délivré le 9 septembre 2024 à effet au 19 décembre 2024,

CONSTATE la résiliation du contrat de bail du 20 décembre 2023 conclu entre Monsieur [A] [M] d'une part et Monsieur [N] [D] d'autre part assisté de l’association Assistance Tutelle Var, et portant sur un logement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 4], à la date du 19 décembre 2024 à 24h00, par l’effet du congé,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [N] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, ainsi que le transport des meubles appartenant au locataire laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [N] [D] à la somme de 410 euros par mois, à compter de la date de résiliation du bail soit le 20 décembre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux, sans indexation ni majoration,

CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 4.620 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 20 décembre 2024 au 3 décembre 2025 (mois de décembre 2025 inclus),

CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [A] [M] l’indemnité d’occupation mensuelle ainsi fixée, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction le cas échéant des règlements d’ores et déjà effectués,

DEBOUTE Monsieur [A] [M] de sa demande tendant à voir majorer de 50% l’indemnité d’occupation précédemment fixée,

DEBOUTE Monsieur [A] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ainsi qu’au titre du mobilier détruit,

DEBOUTE Monsieur [A] [M] de ses demandes formées à l’encontre de l’association Assistance Tutelle Var,

DEBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande de délais de paiement,

CONDAMNE Monsieur [N] [D] à verser à Monsieur [A] [M] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-04-15T19:29:45.278Z.