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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, CHAMBRE REFERES, 14 avril 2026, n° 26/00124

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoirRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société ASSA ABLOY FRANCE a pour activité la conception, le développement et la gestion de systèmes de sécurisation et de contrôle de l’accès aux bâtiments.

La représentation du personnel est assurée au sein de la société par : 
Un comité social et économique central (ci-après « CSE central »)Cinq comités sociaux et économiques d’établissement (ci-après « CSEE ») au sein des établissements suivants : [Localité 1][Adresse 2]
Le 26 novembre 2025, l’établissement du [Localité 2] a présenté au CSEE du [Localité 3] [Localité 4] un projet de réorganisation du service client.

Le 5 décembre 2025, le CSEE du [Localité 3] [Localité 4] a été consulté sur ce projet. Au cours de cette réunion, le CSEE du [Localité 3] [Localité 4] a voté une résolution aux fins de solliciter la consultation du CSE central, estimant que ce projet ne concernait pas seulement son établissement mais au moins deux autres établissements.

Le 6 février 2026, celui-ci a rendu un avis défavorable.

Par exploit de commissaire de justice en date du 6 février 2026, le COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIÉTÉ ASSA ABLOY FRANCE a assigné la société ASSA BLOY FRANCE aux fins de voir : 
Ordonner à la société ASSA ABLOY FRANCE, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir :L’ouverture d’une procédure de consultation du CSE central sur le projet de réorganisation du service client ; La transmission au CSE central des informations nécessaires à sa consultation régulière sur ce projet ; Interdire sous astreinte de 50 000 euros par manquement constaté, toute mise en œuvre du projet de réorganisation du service client jusqu’à l’achèvement régulier de la procédure de consultation du CSE central sur ce projet ; Condamner la société ASSA ABLOY FRANCE à verser au CSE central à titre de provision la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation de l’entrave portée à son fonctionnement ; Se réserver la liquidation des astreintes ; Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; Condamner la société ASSA ABLOY FRANCE à verser au CSE central la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société ASSA ABLOY FRANCE.
A l’audience du 10 mars 2026, le CSE central, représenté par avocat, maintient ses demandes. 

La société ASSA ABLOY FRANCE, représentée par avocat, sollicite de voir : 
In limine litis et à titre principal,
Dire et juger que Monsieur [K] [F] n’a pas de pouvoir pour agir dans le cadre de la présente instance. En conséquence,Dire et juger que l’assignation du CSE central encourt la nullité ;Débouter le CSE central de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire, 
Constater l’existence de contestations sérieuses ; Constater l’absence de trouble manifestement illicite ; Dire qu’il n’y a lieu à référé ;Débouter le CSE central de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, 
Condamner le CSE central à verser à la société ASSA ABLOY FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive ; Condamner le CSE central à verser à la société ASSA ABLOY FRANCE la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le CSE central aux entiers dépens. 
L’affaire a été mise en délibéré par mise a disposition au greffe au 14 avril 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la régularité de l'assignation

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, " Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ".

Aux termes de l'article L.2315-29 du code du travail, " L'ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire. ".

L'article L.2315-29 du même code prévoit que " L'ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion ".

En l'espèce, la société ASSA ABLOY FRANCE expose que l'ordre du jour de la réunion extraordinaire du CSE central du 4 décembre 2025 ne comportait aucun point aux fins de donner mandat à Monsieur [K] [F] pour agir en justice pour le compte du CSE central.

Elle fait valoir que la résolution votée par le CSE central en début de réunion aux fins d'ajouter ce point à l'ordre du jour est irrégulière dans la mesure où le président du CSE central s'y est opposé.

La société ASSA ABLOY FRANCE en déduit que la délibération aux fins de donner à Monsieur [K] [F] mandat d'agir au nom du CSE central est irrégulière et soulève la nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir du représentant sur ce fondement. 

Il est toutefois de jurisprudence constante qu'une modification de l'ordre du jour d'une réunion de CSE est régulière dès lors qu'elle est adoptée par l'unanimité des membres présents, un tel vote traduisant l'acceptation par ces derniers de discuter d'un point nouveau sans se prévaloir du délai de trois jours prévu à l'article L.2315-29 du code du travail. 

Ce délai étant édicté dans l'intérêt des membres du CSE, le refus de l'employeur d'ajouter un point à l'ordre du jour en début de réunion est en effet sans emport sur la validité de la résolution dès lors que l'ensemble des membres présents vote en faveur de cette résolution et accepte de renoncer à ce délai. 
Il s'ensuit que la résolution adoptée par le CSE central lors de sa réunion extraordinaire du 4 décembre 2025 aux fins de donner mandat à Monsieur [K] [F] d'agir en justice pour son compte n'est entachée d'aucune irrégularité. 

L'exception de nullité soulevée par les défendeurs sera par conséquent rejetée. 

Sur la demande de consultation du CSE central

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

L'article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d'une contestation sérieuse, à prescrire " les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ".

Aux termes de l'article L.2312-8 du code du travail :
" I- Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
"II. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs?;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle?;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail?;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail (…)".

L'article L. 2316-20 du même code dispose que :
" Le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
Il est seul consulté sur :
1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;
2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° du II de l'article 2312-8. ".

Pour lui permettre d'émettre un avis susceptible d'être pris en considération, le CSE doit être consulté avant toute manifestation de volonté d'un organe dirigeant qui, obligeant l'entreprise, est suffisamment déterminée pour avoir une incidence sur son organisation, sa gestion ou sa marche générale. Il importe peu que cette décision ne soit pas accompagnée à ce stade de mesures précises et concrètes, dès lors que la discussion ultérieure de ces mesures d'application n'est pas de nature à en remettre en cause le principe.

En application de ces mêmes textes et de l'article 835 du code de procédure civile, lorsqu'il retient qu'un comité social et économique aurait dû être consulté sur une mesure de l'employeur en application de l'article L.2312-8 du code du travail, le juge des référés ordonne à l'employeur de procéder à la consultation omise, de convoquer le comité social et économique dans un certain délai sous astreinte en lui communiquant les informations requises et, le cas échéant, ordonne la suspension de la mesure en cause ou lui fait interdiction de la mettre en œuvre tant que le comité social et économique n'aura pas été consulté.

En l'espèce, le comité central expose que le projet de réorganisation du service client s'inscrit dans un contexte de réorganisation générale concernant plusieurs établissements et sollicite en conséquence l'ouverture d'une procédure de consultation sur ce projet. 

Il soutient que cette volonté d'étendre le projet de réorganisation du service client est corroboré par le support de présentation du projet du 26 novembre 2025, qui mentionne le " service client du [Adresse 3] ", ainsi que par la nomination de Monsieur [W] [B] en qualité de responsable clients pour " piloter la mise en œuvre des actions nécessaires " à l'amélioration du service clients. 

En réponse, la société ASSA ABLOY FRANCE expose que ce projet de réorganisation du service client est circonscrit à l'établissement [Localité 2] et affirme que la consultation du CSE central n'est pas requise. Elle sollicite en conséquence le rejet de l'ensemble des demandes du CSE central.


Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de démontrer que le projet de réorganisation du service client en cause concerne plusieurs établissements et nécessite, pour sa mise en œuvre, une consultation préalable du CSE central. 

Or, le support à la présentation du projet de réorganisation du service client produit lors de la réunion du 26 novembre 2025 ne mentionne aucunement quels établissements sont concernés par ce projet de sorte qu'il ne permet pas déterminer si seul l'établissement du [Localité 3] [Localité 4] est concerné ou non. La formule " Présentation de cette nouvelle organisation au Service Client du [Adresse 3] " présente en page 9 du document laisse en effet entendre, non pas que ce projet concerne l'ensemble des services clients susmentionnés, mais que la présentation en cause est adressée à l'ensemble de ces services clients. 

Les échanges de courriels entre la direction de la société et les organes sociaux versés aux débats, dans lesquels chacun soutient sa version des faits, ne permettent pas davantage d'objectiver l'ampleur du projet.

De même, la désignation de Monsieur [W] [B] au poste de responsable clients de la société ne saurait démontrer, à elle seule, que le projet en cause concerne l'ensemble de la société, ce projet pouvant tout à fait concerner le seul service client de l'établissement du [Localité 2] et s'insérer dans un ensemble de projets distincts et indépendants. 

Le caractère global de ce projet de réorganisation du service clients est en revanche contredit par les témoignages de Madame [S], responsable ressources humaines de l'établissement de [Localité 5] et de Monsieur [P], directeur d'activité de l'établissement d'[Localité 6], selon lesquels le projet était circonscrit à l'établissement du [Localité 3] [Localité 4] et n'affectera en rien leurs établissements respectifs.

Ainsi, force est de constater que de l'ensemble des pièces versées aux débats, les seuls éléments permettant d'objectiver l'ampleur du projet, à savoir les attestations des employés des établissements de [Localité 5] et d'[Localité 6] - dont les CSEE n'ont au demeurant pas été consultés et ne sont pas parties à la présente instance - tendent à démontrer que le projet litigieux est circonscrit à l'établissement du [Localité 3] [Localité 4]. 

Ainsi, le demandeur ne produit aucun élément propre à démontrer que le projet en cause affecte d'autres établissements que l'établissement du [Localité 3] [Localité 4] et doit faire l'objet d'une consultation préalable du CSE central.

Il n'y a donc lieu à référé de ce chef. 
Sur la demande de provision du CSE central 

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Cette demande est l’accessoire de la demande de consultation du CSE central, qui a été rejetée. 

Il n’y a donc lieu à référé de ce chef.


Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive


Il entre dans la compétence du juge des référés de statuer sur l'éventuel dommage causé par le comportement abusif d'une partie dans l'exercice de son droit d'agir en justice.

Il appartient dès lors au demandeur de démonter l'existence d'une faute commise par l'autre partie dans l'exercice de ce droit, notamment une intention nocive, sa malveillance ou encore sa mauvaise foi.

En l'espèce, les faits invoqués par la société défenderesse ne permettent pas de mettre en évidence une quelconque intention malveillante ou dolosive et, partant, une quelconque faute du CSE central à même d'établir que l'exercice de son droit d'agir en justice a dégénéré en abus. 

La société ASSA ABLOY FRANCE sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive. 


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le CSE central succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.


Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles exposés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référés publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, contradictoire et assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

REJETONS l’exception de nullité soulevée par la société ASSA ABLOY FRANCE ;

DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande d’organisation sous astreinte d’une procédure de consultation du COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIÉTÉ ASSA ABLOY FRANCE ;

DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision formulée par le COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIÉTÉ ASSA ABLOY FRANCE ;

DÉBOUTONS la société ASSA ABLOY FRANCE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; 

DISONS que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés ;

CONDAMNONS le COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIÉTÉ ASSA ABLOY FRANCE aux dépens de l’instance.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE
DU 14 AVRIL 2026


Ordonnance du :
14 AVRIL 2026



N° RG 26/00124 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FN4P

82E 0A


COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIÉTÉ ASSA ABLOY FRANCE


c/

Société ASSA ABLOY FRANCE























DEMANDERESSE

COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIÉTÉ ASSA ABLOY FRANCE, pris en la personne de son secrétaire, Monsieur [K] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Charlotte THIBAULT, avocat postulant, de la SCP X.COLOMES S.COLOMES- MATHIEU-ZANCHI- THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Léa VICELLI et Maître Mikaël KLEIN, avocats plaidants, du barreau de PARIS


DEFENDERESSE

Société ASSA ABLOY FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat postulant, du barreau de REIMS et par Maître Wenmei ZHANG, avocat plaidant, du barreau de Paris


* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 10 Mars 2026 tenue par :

- Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé,

assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.









EXPOSE DU LITIGE

La société ASSA ABLOY FRANCE a pour activité la conception, le développement et la gestion de systèmes de sécurisation et de contrôle de l’accès aux bâtiments.

La représentation du personnel est assurée au sein de la société par : 
Un comité social et économique central (ci-après « CSE central »)Cinq comités sociaux et économiques d’établissement (ci-après « CSEE ») au sein des établissements suivants : [Localité 1][Adresse 2]
Le 26 novembre 2025, l’établissement du [Localité 2] a présenté au CSEE du [Localité 3] [Localité 4] un projet de réorganisation du service client.

Le 5 décembre 2025, le CSEE du [Localité 3] [Localité 4] a été consulté sur ce projet. Au cours de cette réunion, le CSEE du [Localité 3] [Localité 4] a voté une résolution aux fins de solliciter la consultation du CSE central, estimant que ce projet ne concernait pas seulement son établissement mais au moins deux autres établissements.

Le 6 février 2026, celui-ci a rendu un avis défavorable.

Par exploit de commissaire de justice en date du 6 février 2026, le COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIÉTÉ ASSA ABLOY FRANCE a assigné la société ASSA BLOY FRANCE aux fins de voir : 
Ordonner à la société ASSA ABLOY FRANCE, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir :L’ouverture d’une procédure de consultation du CSE central sur le projet de réorganisation du service client ; La transmission au CSE central des informations nécessaires à sa consultation régulière sur ce projet ; Interdire sous astreinte de 50 000 euros par manquement constaté, toute mise en œuvre du projet de réorganisation du service client jusqu’à l’achèvement régulier de la procédure de consultation du CSE central sur ce projet ; Condamner la société ASSA ABLOY FRANCE à verser au CSE central à titre de provision la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation de l’entrave portée à son fonctionnement ; Se réserver la liquidation des astreintes ; Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; Condamner la société ASSA ABLOY FRANCE à verser au CSE central la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société ASSA ABLOY FRANCE.
A l’audience du 10 mars 2026, le CSE central, représenté par avocat, maintient ses demandes. 

La société ASSA ABLOY FRANCE, représentée par avocat, sollicite de voir : 
In limine litis et à titre principal,
Dire et juger que Monsieur [K] [F] n’a pas de pouvoir pour agir dans le cadre de la présente instance. En conséquence,Dire et juger que l’assignation du CSE central encourt la nullité ;Débouter le CSE central de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire, 
Constater l’existence de contestations sérieuses ; Constater l’absence de trouble manifestement illicite ; Dire qu’il n’y a lieu à référé ;Débouter le CSE central de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, 
Condamner le CSE central à verser à la société ASSA ABLOY FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive ; Condamner le CSE central à verser à la société ASSA ABLOY FRANCE la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le CSE central aux entiers dépens. 
L’affaire a été mise en délibéré par mise a disposition au greffe au 14 avril 2026.


MOTIFS

Sur la régularité de l'assignation

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, " Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ".

Aux termes de l'article L.2315-29 du code du travail, " L'ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire. ".

L'article L.2315-29 du même code prévoit que " L'ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion ".

En l'espèce, la société ASSA ABLOY FRANCE expose que l'ordre du jour de la réunion extraordinaire du CSE central du 4 décembre 2025 ne comportait aucun point aux fins de donner mandat à Monsieur [K] [F] pour agir en justice pour le compte du CSE central.

Elle fait valoir que la résolution votée par le CSE central en début de réunion aux fins d'ajouter ce point à l'ordre du jour est irrégulière dans la mesure où le président du CSE central s'y est opposé.

La société ASSA ABLOY FRANCE en déduit que la délibération aux fins de donner à Monsieur [K] [F] mandat d'agir au nom du CSE central est irrégulière et soulève la nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir du représentant sur ce fondement. 

Il est toutefois de jurisprudence constante qu'une modification de l'ordre du jour d'une réunion de CSE est régulière dès lors qu'elle est adoptée par l'unanimité des membres présents, un tel vote traduisant l'acceptation par ces derniers de discuter d'un point nouveau sans se prévaloir du délai de trois jours prévu à l'article L.2315-29 du code du travail. 

Ce délai étant édicté dans l'intérêt des membres du CSE, le refus de l'employeur d'ajouter un point à l'ordre du jour en début de réunion est en effet sans emport sur la validité de la résolution dès lors que l'ensemble des membres présents vote en faveur de cette résolution et accepte de renoncer à ce délai. 
Il s'ensuit que la résolution adoptée par le CSE central lors de sa réunion extraordinaire du 4 décembre 2025 aux fins de donner mandat à Monsieur [K] [F] d'agir en justice pour son compte n'est entachée d'aucune irrégularité. 

L'exception de nullité soulevée par les défendeurs sera par conséquent rejetée. 

Sur la demande de consultation du CSE central

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

L'article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d'une contestation sérieuse, à prescrire " les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ".

Aux termes de l'article L.2312-8 du code du travail :
" I- Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
"II. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs?;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle?;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail?;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail (…)".

L'article L. 2316-20 du même code dispose que :
" Le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
Il est seul consulté sur :
1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;
2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° du II de l'article 2312-8. ".

Pour lui permettre d'émettre un avis susceptible d'être pris en considération, le CSE doit être consulté avant toute manifestation de volonté d'un organe dirigeant qui, obligeant l'entreprise, est suffisamment déterminée pour avoir une incidence sur son organisation, sa gestion ou sa marche générale. Il importe peu que cette décision ne soit pas accompagnée à ce stade de mesures précises et concrètes, dès lors que la discussion ultérieure de ces mesures d'application n'est pas de nature à en remettre en cause le principe.

En application de ces mêmes textes et de l'article 835 du code de procédure civile, lorsqu'il retient qu'un comité social et économique aurait dû être consulté sur une mesure de l'employeur en application de l'article L.2312-8 du code du travail, le juge des référés ordonne à l'employeur de procéder à la consultation omise, de convoquer le comité social et économique dans un certain délai sous astreinte en lui communiquant les informations requises et, le cas échéant, ordonne la suspension de la mesure en cause ou lui fait interdiction de la mettre en œuvre tant que le comité social et économique n'aura pas été consulté.

En l'espèce, le comité central expose que le projet de réorganisation du service client s'inscrit dans un contexte de réorganisation générale concernant plusieurs établissements et sollicite en conséquence l'ouverture d'une procédure de consultation sur ce projet. 

Il soutient que cette volonté d'étendre le projet de réorganisation du service client est corroboré par le support de présentation du projet du 26 novembre 2025, qui mentionne le " service client du [Adresse 3] ", ainsi que par la nomination de Monsieur [W] [B] en qualité de responsable clients pour " piloter la mise en œuvre des actions nécessaires " à l'amélioration du service clients. 

En réponse, la société ASSA ABLOY FRANCE expose que ce projet de réorganisation du service client est circonscrit à l'établissement [Localité 2] et affirme que la consultation du CSE central n'est pas requise. Elle sollicite en conséquence le rejet de l'ensemble des demandes du CSE central.


Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de démontrer que le projet de réorganisation du service client en cause concerne plusieurs établissements et nécessite, pour sa mise en œuvre, une consultation préalable du CSE central. 

Or, le support à la présentation du projet de réorganisation du service client produit lors de la réunion du 26 novembre 2025 ne mentionne aucunement quels établissements sont concernés par ce projet de sorte qu'il ne permet pas déterminer si seul l'établissement du [Localité 3] [Localité 4] est concerné ou non. La formule " Présentation de cette nouvelle organisation au Service Client du [Adresse 3] " présente en page 9 du document laisse en effet entendre, non pas que ce projet concerne l'ensemble des services clients susmentionnés, mais que la présentation en cause est adressée à l'ensemble de ces services clients. 

Les échanges de courriels entre la direction de la société et les organes sociaux versés aux débats, dans lesquels chacun soutient sa version des faits, ne permettent pas davantage d'objectiver l'ampleur du projet.

De même, la désignation de Monsieur [W] [B] au poste de responsable clients de la société ne saurait démontrer, à elle seule, que le projet en cause concerne l'ensemble de la société, ce projet pouvant tout à fait concerner le seul service client de l'établissement du [Localité 2] et s'insérer dans un ensemble de projets distincts et indépendants. 

Le caractère global de ce projet de réorganisation du service clients est en revanche contredit par les témoignages de Madame [S], responsable ressources humaines de l'établissement de [Localité 5] et de Monsieur [P], directeur d'activité de l'établissement d'[Localité 6], selon lesquels le projet était circonscrit à l'établissement du [Localité 3] [Localité 4] et n'affectera en rien leurs établissements respectifs.

Ainsi, force est de constater que de l'ensemble des pièces versées aux débats, les seuls éléments permettant d'objectiver l'ampleur du projet, à savoir les attestations des employés des établissements de [Localité 5] et d'[Localité 6] - dont les CSEE n'ont au demeurant pas été consultés et ne sont pas parties à la présente instance - tendent à démontrer que le projet litigieux est circonscrit à l'établissement du [Localité 3] [Localité 4]. 

Ainsi, le demandeur ne produit aucun élément propre à démontrer que le projet en cause affecte d'autres établissements que l'établissement du [Localité 3] [Localité 4] et doit faire l'objet d'une consultation préalable du CSE central.

Il n'y a donc lieu à référé de ce chef. 
Sur la demande de provision du CSE central 

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Cette demande est l’accessoire de la demande de consultation du CSE central, qui a été rejetée. 

Il n’y a donc lieu à référé de ce chef.


Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive


Il entre dans la compétence du juge des référés de statuer sur l'éventuel dommage causé par le comportement abusif d'une partie dans l'exercice de son droit d'agir en justice.

Il appartient dès lors au demandeur de démonter l'existence d'une faute commise par l'autre partie dans l'exercice de ce droit, notamment une intention nocive, sa malveillance ou encore sa mauvaise foi.

En l'espèce, les faits invoqués par la société défenderesse ne permettent pas de mettre en évidence une quelconque intention malveillante ou dolosive et, partant, une quelconque faute du CSE central à même d'établir que l'exercice de son droit d'agir en justice a dégénéré en abus. 

La société ASSA ABLOY FRANCE sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive. 


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le CSE central succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.


Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles exposés.










PAR CES MOTIFS

Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référés publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, contradictoire et assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

REJETONS l’exception de nullité soulevée par la société ASSA ABLOY FRANCE ;

DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande d’organisation sous astreinte d’une procédure de consultation du COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIÉTÉ ASSA ABLOY FRANCE ;

DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision formulée par le COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIÉTÉ ASSA ABLOY FRANCE ;

DÉBOUTONS la société ASSA ABLOY FRANCE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; 

DISONS que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés ;

CONDAMNONS le COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIÉTÉ ASSA ABLOY FRANCE aux dépens de l’instance.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2315-29, code du travail L2312-8, code du travail L2316-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-15T19:35:30.476Z.