notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 14 avril 2026, n° 26/00115

Désigne un expert ou un autre technicienDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon statuts en date du 25 septembre 2015, Madame [R] [B] épouse [C] et Madame [Q] [Y] ont créé la société civile immobilière ACNR ayant pour objet social :
- l'acquisition, la gestion et, plus généralement, l'exploitation par location ou autrement, à l'exception de la location en meublé, de tous biens ou droits immobiliers à quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
- la prise de participation dans toutes sociétés immobilières,
- l'obtention de toutes ouvertures de crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou sans garanties hypothécaires destinés au financement des acquisitions ou au paiement des coûts d'aménagement, de réfection ou autres à faire dans les immeubles de la société. 
Et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser le développement, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société. 

Madame [R] [B] épouse [C] et Madame [Q] [Y] ont chacune apporté à la société la somme de 500,00 euros. Le capital social a été fixé à la somme de 1.000,00 euros, divisé en 100 parts de dix euros chacune. 

Cette société a été constituée dans la perspective de l'édification d'un bâtiment de bureaux à destination d'activités médicales et paramédicales, situé [Adresse 3] à [Localité 5].

Madame [R] [B] épouse [C] et Madame [Q] [Y] ont toutes deux été nommées gérantes. 

Les relations entre Mesdames [C] et [Y] se sont dégradées.

Par courrier en date du 13 décembre 2024, Madame [R] [B] épouse [C] a proposé à Madame [Q] [Y] de lui céder l'intégralité de ses parts au prix de 120.000,00 euros l'ensemble. 

Madame [Q] [Y] a interrogé la société RMA sur la valeur des parts sociales de la SCI ACNR. Par courrier en date du 04 décembre 2024, la société RMA a indiqué que le montant des 100 parts sociales s'élevait à la somme de 37.485,00 euros au 31 décembre 2023.

Madame [Q] [Y] a refusé d'acquérir les parts de Madame [R] [B] épouse [C] pour une somme de 120.000,00 euros et a refusé de céder les siennes à Madame [R] [B] épouse [C] au prix proposé par celle-ci de 30.000,00 euros. 

Alléguant que l'affectio societatis a disparu et qu'un désaccord existe sur la question de la valorisation des parts, Madame [Q] [Y] a assigné, par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2026, Madame [R] [B] épouse [C] et la SCI ACNR devant le président du Tribunal judiciaire de Blois, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de : 
Vu l'article 1843-4 du code civil,
Vu les statuts de la SCI ACNR, 
-Désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec la mission suivante déterminée :
* évaluer les parts sociales de la société SCI ACNR appartenant à Madame [C] et Madame [Y], selon la ou les méthodes qu'il jugera les plus appropriées et notamment en réalisant un retraitement de la valeur de l'actif pour tenir compte d'une somme de loyers à laquelle pourrait prétendre la SCI, si les locaux étaient intégralement occupés,
* se rendre sur place dans les locaux appartenant à la société SCI ACNR [Adresse 4] et procéder à leur évaluation au m²,
* convoquer et entendre les parties, 
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* entendre tous sachants et s'adjoindre, si besoin est, tous sapiteurs de son choix ;
-Mettre à la charge, à part égale, de Madame [Y] et de Madame [C], le coût de l'expertise et les dépens. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026, Madame [R] [B] épouse [C] demande au président du Tribunal judiciaire de Blois, statuant selon la procédure accélérée au fond, de : 
Vu l'article 1844-7 du code civil,
-Donner acte à Madame [R] [C] de ce qu'elle formule protestations et réserves sur la demande d'expertise ;
-Condamner Madame [Q] [Y] aux frais d'expertise et aux dépens de l'instance. 

Appelée une première fois à l'audience du 27 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 février 2026 à laquelle elle a été retenue. 

La SCI ACNR n'était pas représentée à l'audience, de telle sorte que le jugement sera réputé contradictoire. 

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l'audience. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026, prorogé au 14 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1843-4 du code civil : « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. 
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. 
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. 
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ». 

En l'espèce, Madame [R] [B] épouse [C], co-gérante de la SCI ACNR, a souhaité céder ses parts sociales à Madame [Q] [Y]. Cette dernière a refusé la proposition de Madame [R] [B] épouse [C] à hauteur de 120.000,00 euros et a proposé de céder ses propres parts afin de mettre un terme à la mésentente existante entre les co-gérantes contre la somme de 30.000,00 euros. 

Madame [Q] [Y] produit, au soutien de sa demande d'expertise : 
les statuts de la SCI ACNR,
l'offre de cession de ses parts sociales au prix de 120.000,00 euros, 
un courrier de la société RMA fixant le montant des 100 parts sociales à la somme de 37.485,00 euros au 31 décembre 2023,
la proposition de Madame [R] [B] épouse [C] d'acquérir les parts sociales de Madame [Q] [Y] à hauteur de 30.000,00 euros, 
le congé donné par Madame [R] [B] épouse [C] en qualité de représentante de la SCI ACNR au bail précaire conclu le 14 décembre 2023, prenant effet le 30 juin 2025,
une demande d'approvisionnement du compte bancaire de la SCI par Madame [R] [B] épouse [C],
les comptes annuels pour les années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. 

Force est de constater qu'aucun accord sur la valeur des parts sociales n'a pu être trouvé entre les co-gérantes. 

Les statuts de la SCI ACNR ne contiennent aucune disposition relative aux méthodes d'évaluation ou de valorisation des parts sociales. 

Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise selon les modalités prévues au présent dispositif. 


Sur les demandes accessoires

L'expertise étant ordonnée dans l'intérêt de Madame [R] [B] épouse [C] et de Madame [Q] [Y], il y a lieu de mettre à leur charge partagée les frais d'expertise. Toutefois, seule Madame [Q] [Y] versera la consignation, afin d'assurer l'effectivité de la mesure ordonnée.

Chacune des parties conservant la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et selon la procédure accélérée au fond, 

ORDONNE une mesure d'expertise au contradictoire de Madame [Q] [Y], de Madame [R] [B] épouse [C] et de la SCI ACNR ; 

DESIGNE pour y procéder : 

Monsieur [F] [M]
expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Orléans (rubrique : D-02 – Evaluation d'entreprise et des droits sociaux)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. 06.64.71.37.07Mèl : [Courriel 1]


DONNE à l'expert la mission suivante :
convoquer et entendre les parties ;

se faire communiquer toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

entendre tous sachants et s'adjoindre, si besoin est, tous sapiteurs de son choix ;

évaluer la valeur des parts sociales de la SCI ACNR ;

se rendre sur place, [Adresse 3] à [Localité 7] et procéder à l'évaluation des locaux ; 

faire toutes observations utiles ;

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; 

FIXE la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2.000,00 euros à verser par Madame [Q] [Y] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 08 juin 2026 ;

RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ; 

DIT que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

DIT qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;

RAPPELLE qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;

DIT qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe;

DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DIT que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 08 décembre 2026, sauf prorogation expresse ;

DIT que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;

DIT que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert;

DIT qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;

DIT que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.


Jugement prononcé le 14 Avril 2026.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 14 Avril 2026



N° RG 26/00115 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E6UI
N° : 26/00089

DEMANDERESSE :

Madame [Q] [K] [Y]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] 
[Localité 2]
représentée par Me Audrey HAMELIN (Avocat au barreau de BLOIS)

DEFENDERESSES :

Madame [R] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] 
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu MICOU (Avocat au barreau de BLOIS) substitué à l’audience par Me Frédéric CHEVALLIER (Avocat au barreau de BLOIS)

S.C.I. ACNR,
dont le siège social est sis [Adresse 2] 
[Localité 4]
non comparante


DEBATS : à l'audience publique du 24 Février 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Stéphanie FORET, Vice-Président
siégeant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 839 du code de procédure civile.

Avec l’assistance lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier



Copie Dossier + EXP aux Expertises


EXPOSE DU LITIGE

Selon statuts en date du 25 septembre 2015, Madame [R] [B] épouse [C] et Madame [Q] [Y] ont créé la société civile immobilière ACNR ayant pour objet social :
- l'acquisition, la gestion et, plus généralement, l'exploitation par location ou autrement, à l'exception de la location en meublé, de tous biens ou droits immobiliers à quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
- la prise de participation dans toutes sociétés immobilières,
- l'obtention de toutes ouvertures de crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou sans garanties hypothécaires destinés au financement des acquisitions ou au paiement des coûts d'aménagement, de réfection ou autres à faire dans les immeubles de la société. 
Et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser le développement, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société. 

Madame [R] [B] épouse [C] et Madame [Q] [Y] ont chacune apporté à la société la somme de 500,00 euros. Le capital social a été fixé à la somme de 1.000,00 euros, divisé en 100 parts de dix euros chacune. 

Cette société a été constituée dans la perspective de l'édification d'un bâtiment de bureaux à destination d'activités médicales et paramédicales, situé [Adresse 3] à [Localité 5].

Madame [R] [B] épouse [C] et Madame [Q] [Y] ont toutes deux été nommées gérantes. 

Les relations entre Mesdames [C] et [Y] se sont dégradées.

Par courrier en date du 13 décembre 2024, Madame [R] [B] épouse [C] a proposé à Madame [Q] [Y] de lui céder l'intégralité de ses parts au prix de 120.000,00 euros l'ensemble. 

Madame [Q] [Y] a interrogé la société RMA sur la valeur des parts sociales de la SCI ACNR. Par courrier en date du 04 décembre 2024, la société RMA a indiqué que le montant des 100 parts sociales s'élevait à la somme de 37.485,00 euros au 31 décembre 2023.

Madame [Q] [Y] a refusé d'acquérir les parts de Madame [R] [B] épouse [C] pour une somme de 120.000,00 euros et a refusé de céder les siennes à Madame [R] [B] épouse [C] au prix proposé par celle-ci de 30.000,00 euros. 

Alléguant que l'affectio societatis a disparu et qu'un désaccord existe sur la question de la valorisation des parts, Madame [Q] [Y] a assigné, par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2026, Madame [R] [B] épouse [C] et la SCI ACNR devant le président du Tribunal judiciaire de Blois, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de : 
Vu l'article 1843-4 du code civil,
Vu les statuts de la SCI ACNR, 
-Désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec la mission suivante déterminée :
* évaluer les parts sociales de la société SCI ACNR appartenant à Madame [C] et Madame [Y], selon la ou les méthodes qu'il jugera les plus appropriées et notamment en réalisant un retraitement de la valeur de l'actif pour tenir compte d'une somme de loyers à laquelle pourrait prétendre la SCI, si les locaux étaient intégralement occupés,
* se rendre sur place dans les locaux appartenant à la société SCI ACNR [Adresse 4] et procéder à leur évaluation au m²,
* convoquer et entendre les parties, 
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* entendre tous sachants et s'adjoindre, si besoin est, tous sapiteurs de son choix ;
-Mettre à la charge, à part égale, de Madame [Y] et de Madame [C], le coût de l'expertise et les dépens. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026, Madame [R] [B] épouse [C] demande au président du Tribunal judiciaire de Blois, statuant selon la procédure accélérée au fond, de : 
Vu l'article 1844-7 du code civil,
-Donner acte à Madame [R] [C] de ce qu'elle formule protestations et réserves sur la demande d'expertise ;
-Condamner Madame [Q] [Y] aux frais d'expertise et aux dépens de l'instance. 

Appelée une première fois à l'audience du 27 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 février 2026 à laquelle elle a été retenue. 

La SCI ACNR n'était pas représentée à l'audience, de telle sorte que le jugement sera réputé contradictoire. 

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l'audience. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026, prorogé au 14 avril 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1843-4 du code civil : « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. 
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. 
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. 
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ». 

En l'espèce, Madame [R] [B] épouse [C], co-gérante de la SCI ACNR, a souhaité céder ses parts sociales à Madame [Q] [Y]. Cette dernière a refusé la proposition de Madame [R] [B] épouse [C] à hauteur de 120.000,00 euros et a proposé de céder ses propres parts afin de mettre un terme à la mésentente existante entre les co-gérantes contre la somme de 30.000,00 euros. 

Madame [Q] [Y] produit, au soutien de sa demande d'expertise : 
les statuts de la SCI ACNR,
l'offre de cession de ses parts sociales au prix de 120.000,00 euros, 
un courrier de la société RMA fixant le montant des 100 parts sociales à la somme de 37.485,00 euros au 31 décembre 2023,
la proposition de Madame [R] [B] épouse [C] d'acquérir les parts sociales de Madame [Q] [Y] à hauteur de 30.000,00 euros, 
le congé donné par Madame [R] [B] épouse [C] en qualité de représentante de la SCI ACNR au bail précaire conclu le 14 décembre 2023, prenant effet le 30 juin 2025,
une demande d'approvisionnement du compte bancaire de la SCI par Madame [R] [B] épouse [C],
les comptes annuels pour les années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. 

Force est de constater qu'aucun accord sur la valeur des parts sociales n'a pu être trouvé entre les co-gérantes. 

Les statuts de la SCI ACNR ne contiennent aucune disposition relative aux méthodes d'évaluation ou de valorisation des parts sociales. 

Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise selon les modalités prévues au présent dispositif. 


Sur les demandes accessoires

L'expertise étant ordonnée dans l'intérêt de Madame [R] [B] épouse [C] et de Madame [Q] [Y], il y a lieu de mettre à leur charge partagée les frais d'expertise. Toutefois, seule Madame [Q] [Y] versera la consignation, afin d'assurer l'effectivité de la mesure ordonnée.

Chacune des parties conservant la charge de ses dépens. 


PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et selon la procédure accélérée au fond, 

ORDONNE une mesure d'expertise au contradictoire de Madame [Q] [Y], de Madame [R] [B] épouse [C] et de la SCI ACNR ; 

DESIGNE pour y procéder : 

Monsieur [F] [M]
expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Orléans (rubrique : D-02 – Evaluation d'entreprise et des droits sociaux)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. 06.64.71.37.07Mèl : [Courriel 1]


DONNE à l'expert la mission suivante :
convoquer et entendre les parties ;

se faire communiquer toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

entendre tous sachants et s'adjoindre, si besoin est, tous sapiteurs de son choix ;

évaluer la valeur des parts sociales de la SCI ACNR ;

se rendre sur place, [Adresse 3] à [Localité 7] et procéder à l'évaluation des locaux ; 

faire toutes observations utiles ;

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; 

FIXE la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2.000,00 euros à verser par Madame [Q] [Y] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 08 juin 2026 ;

RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ; 

DIT que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

DIT qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;

RAPPELLE qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;

DIT qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe;

DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DIT que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 08 décembre 2026, sauf prorogation expresse ;

DIT que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;

DIT que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert;

DIT qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;

DIT que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.


Jugement prononcé le 14 Avril 2026.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 242, code civil 1844-7, code de procedure civile 839, code civil 1843-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-15T19:35:58.499Z.