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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Versailles, Chambre 00, 25 mars 2026, n° 2026R00028

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Parties (entreprises)

AVANSEOSIREN 838954113

Motifs

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 12 avril 2024, la SAS [F] FFS – TPE Tréso 2, fonds de financement professionnel spécialisé régi par les articles L. 214-166 et suivants du code monétaire et financier représentée par la SAS [F] agréée en qualité de société de gestion de portefeuille par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n° d'agrément GP-20000041 a consenti à la SAS [U] [C] un prêt de trésorerie n°708003102024, d'un montant de 50 000 €, d'une durée de 12 mois destinée à financer ses besoins d'exploitation. Les échéances du prêt étant restées impayées, par lettre RAR du 19 juin 2025 adressée à [U] [C], [F] a mis en jeu l'exigibilité anticipée de l'ensemble des sommes dues et mis en demeure [U] [C] le 19 juin 2025 de lui payer la somme de 64 567,47 € ; cette mise en demeure est restée vaine, d'où l'instance.

Par acte en date du 26 janvier 2026 signifié à personne, la SAS [F] (RCS Nanterre n°830 256 558) agréée en qualité de société de gestion de portefeuille par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro d'agrément GP-20000041, représentant le fonds de financement professionnel spécialisé [F] FFS - TPE TRESO 2, régi par les articles L. 214-166 et suivants du code monétaire et financier a fait donner assignation en référé à la SAS [U] [C] (RCS Versailles n°838 954 113) devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles statuant en référé afin de comparaître le 11 février 2026 et lui demandant de :

Vu l'urgence,

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'assignation et les pièces y annexées,

DÉCLARER la demande de la SAS [F] recevable et bien fondée.

Et en conséquence :

CONSTATER que la SAS [F] détient à l'encontre de la SARL [U] [C] une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 64 567,47 € TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025 ;

CONSTATER que l'obligation de la SARL [U] [C] de payer à la SAS [F] la somme de 64 567,47 € TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025 est une obligation incontestable et non contestée ;

CONDAMNER PAR PROVISION en conséquence la SARL [U] [C] à payer à la SAS [F] les sommes de :
 * 43 477,51 € TTC au titre du contrat de prêt n°708003102024, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025 ;
 * 7 203,67 € TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025 ;
 * 6 851,62 € TTC au titre des frais d'impayé, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025 ;
 * 7 034,67 € TTC au titre de la clause pénale, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025 ;

CONDAMNER la SARL [U] [C] à payer à la SAS [F] la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SARL [U] [C] aux entiers dépens de l'instance.

RAPPELER que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre.

Par conclusions soutenues à l'audience du 11 mars 2026, la SAS [U] [C] nous demande de :

Vu les articles 1343-5 et l'article 1231-5 alinéa 2 du Code civil,

Vu l'article 873 du Code de procédure civile ;

1/ Sur le principal de la créance :
 * Constater l'absence de contestation quant au montant du prêt dû en principal ;
 * Autoriser la société [U] [C] à s'acquitter du montant en capital du prêt en 18 versements égaux mensuels à compter du 31 juillet 2026 ;
 * Rappeler, le cas échéant, que les délais ainsi accordés entraînent la suspension des mesures d'exécution prises pour le paiement des sommes dues ;
 * Rappeler qu'en application de l'article 1345-5 du Code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le tribunal.

II/ Sur les demandes accessoires :
 * Constater que les dispositions des articles 7.1 et 7.3 cumulées aux dispositions de l'article 7.4 peuvent être qualifiées de clauses pénales.

En conséquence,

1 - à titre principal :
 * Constater l'existence d'une contestation sérieuse quant à la qualification des articles 7.1 et 7.3 au regard de l'application de la clause pénale prévue à l'article 7.4;
 * Débouter la société AVANCEO et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond.

2 - à titre subsidiaire :
 * Constater et juger que la clause pénale prévue à l'article 7.4 a un caractère manifestement excessif et la réduire à la somme de un (1) euro ;
 * Constater et juger que la clause relative aux intérêts de retard prévue à l'article 7.3 a un caractère manifestement excessif et la réduire à la somme de un (1) euro ;
 * Constater et juger que la clause relative aux frais d'impayés prévue à l'article 7.1 a un caractère manifestement excessif et la réduire à la somme de un (1) euro.

III/ En tout état de cause, rejeter la demande de la société [F] visant à faire condamner la société [U] [C] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries le 11 mars 2026. A l'audience [F] a réitéré ses demandes. Après clôture des débats, n ous leur avons indiqué que l'ordonnance serait rendue le 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile on se reportera aux conclusions des parties soutenues à l'audience pour une complète présentation de leurs moyens.

Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

[F] expose que les échéances du prêt sont restées impayées à compter de celle du 5 juillet 2024 et qu'au 19 juin 2025 sa créance s'élevait à la somme de 64 567,47 €. Elle produit le contrat de prêt de trésorerie signé des parties, au nominal de 50 000 € d'une durée de 12 mois au taux fixe de 11,94%.

Elle expose que [U] [C] n'a jamais évoqué ses difficultés financières, ni fourni de bilans ou pièces financières attestant de ses difficultés. Les correspondances relatives à la signature d'une lettre d'intention ou la lettre d'intention produite ne permettent pas d'attester de la situation financière future.

[U] [C] expose qu'elle traverse des difficultés financières temporaires, qu'elle ne conteste pas l'existence de sa dette et sollicite des délais de paiements raisonnables. Elle soutient que la clause pénale de 15% conjuguée aux intérêts de retard et accessoires représente « 48,5% du montant dû au titre du prêt (capital et intérêt) restant dû » et que ce montant est manifestement disproportionné et excessif. Elle soutient que l'intérêt de retard de 18,25% annuel est « manifestement punitif et excessif ».

[F] refuse les demandes de délais de paiement de [U] [C] et expose que [U] [C] a bénéficié de délais de paiement depuis juillet 2024.

Il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation dont il nous est justifié n'est pas sérieusement contestable ; il appartient au juge des référés d'appliquer les clauses du contrat liant les parties ; le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En conséquence nous condamnerons la SAS [U] [C] à payer à la SAS [F] par provision la somme de 60 000 € dont 43 477,51 € en principal outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance à intervenir.

Nous dirons n'y avoir lieu à référé pour le surplus.

SAS [U] [C] ayant largement différé les paiements dont elle est redevable, nous ne ferons pas droit à sa demande de délais de paiement.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [F] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance ; nous condamnerons la SAS [U] [C] à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; nous la condamnerons également aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision,
 * Condamnons la SAS [U] [C] à payer à la SAS [F] par provision la somme de 60 000 € en principal outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance à intervenir;
 * Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
 * Déboutons la SAS [U] [C] de sa demande de délais de paiement.
 * Condamnons la SAS [U] [C] à payer à la SAS [F] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamnons la SAS [U] [C] aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 €.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE REFERE du 25 mars 2026

N° RG: 2026R00028

DEMANDEUR

SAS [Adresse 1] comparant par Me Elyas AZMI [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS [U] [C] [Adresse 3] comparant par Me Valère GAUSSEN [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 11 mars 2026, devant Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience.

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Minute signée par Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Décision contradictoire et en premier ressort.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 12 avril 2024, la SAS [F] FFS – TPE Tréso 2, fonds de financement professionnel spécialisé régi par les articles L. 214-166 et suivants du code monétaire et financier représentée par la SAS [F] agréée en qualité de société de gestion de portefeuille par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n° d'agrément GP-20000041 a consenti à la SAS [U] [C] un prêt de trésorerie n°708003102024, d'un montant de 50 000 €, d'une durée de 12 mois destinée à financer ses besoins d'exploitation. Les échéances du prêt étant restées impayées, par lettre RAR du 19 juin 2025 adressée à [U] [C], [F] a mis en jeu l'exigibilité anticipée de l'ensemble des sommes dues et mis en demeure [U] [C] le 19 juin 2025 de lui payer la somme de 64 567,47 € ; cette mise en demeure est restée vaine, d'où l'instance.

Par acte en date du 26 janvier 2026 signifié à personne, la SAS [F] (RCS Nanterre n°830 256 558) agréée en qualité de société de gestion de portefeuille par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro d'agrément GP-20000041, représentant le fonds de financement professionnel spécialisé [F] FFS - TPE TRESO 2, régi par les articles L. 214-166 et suivants du code monétaire et financier a fait donner assignation en référé à la SAS [U] [C] (RCS Versailles n°838 954 113) devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles statuant en référé afin de comparaître le 11 février 2026 et lui demandant de :

Vu l'urgence,

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'assignation et les pièces y annexées,

DÉCLARER la demande de la SAS [F] recevable et bien fondée.

Et en conséquence :

CONSTATER que la SAS [F] détient à l'encontre de la SARL [U] [C] une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 64 567,47 € TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025 ;

CONSTATER que l'obligation de la SARL [U] [C] de payer à la SAS [F] la somme de 64 567,47 € TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025 est une obligation incontestable et non contestée ;

CONDAMNER PAR PROVISION en conséquence la SARL [U] [C] à payer à la SAS [F] les sommes de :
 * 43 477,51 € TTC au titre du contrat de prêt n°708003102024, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025 ;
 * 7 203,67 € TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025 ;
 * 6 851,62 € TTC au titre des frais d'impayé, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025 ;
 * 7 034,67 € TTC au titre de la clause pénale, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 juin 2025 ;

CONDAMNER la SARL [U] [C] à payer à la SAS [F] la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SARL [U] [C] aux entiers dépens de l'instance.

RAPPELER que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre.

Par conclusions soutenues à l'audience du 11 mars 2026, la SAS [U] [C] nous demande de :

Vu les articles 1343-5 et l'article 1231-5 alinéa 2 du Code civil,

Vu l'article 873 du Code de procédure civile ;

1/ Sur le principal de la créance :
 * Constater l'absence de contestation quant au montant du prêt dû en principal ;
 * Autoriser la société [U] [C] à s'acquitter du montant en capital du prêt en 18 versements égaux mensuels à compter du 31 juillet 2026 ;
 * Rappeler, le cas échéant, que les délais ainsi accordés entraînent la suspension des mesures d'exécution prises pour le paiement des sommes dues ;
 * Rappeler qu'en application de l'article 1345-5 du Code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le tribunal.

II/ Sur les demandes accessoires :
 * Constater que les dispositions des articles 7.1 et 7.3 cumulées aux dispositions de l'article 7.4 peuvent être qualifiées de clauses pénales.

En conséquence,

1 - à titre principal :
 * Constater l'existence d'une contestation sérieuse quant à la qualification des articles 7.1 et 7.3 au regard de l'application de la clause pénale prévue à l'article 7.4;
 * Débouter la société AVANCEO et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond.

2 - à titre subsidiaire :
 * Constater et juger que la clause pénale prévue à l'article 7.4 a un caractère manifestement excessif et la réduire à la somme de un (1) euro ;
 * Constater et juger que la clause relative aux intérêts de retard prévue à l'article 7.3 a un caractère manifestement excessif et la réduire à la somme de un (1) euro ;
 * Constater et juger que la clause relative aux frais d'impayés prévue à l'article 7.1 a un caractère manifestement excessif et la réduire à la somme de un (1) euro.

III/ En tout état de cause, rejeter la demande de la société [F] visant à faire condamner la société [U] [C] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries le 11 mars 2026. A l'audience [F] a réitéré ses demandes. Après clôture des débats, n ous leur avons indiqué que l'ordonnance serait rendue le 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile on se reportera aux conclusions des parties soutenues à l'audience pour une complète présentation de leurs moyens.

Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

[F] expose que les échéances du prêt sont restées impayées à compter de celle du 5 juillet 2024 et qu'au 19 juin 2025 sa créance s'élevait à la somme de 64 567,47 €. Elle produit le contrat de prêt de trésorerie signé des parties, au nominal de 50 000 € d'une durée de 12 mois au taux fixe de 11,94%.

Elle expose que [U] [C] n'a jamais évoqué ses difficultés financières, ni fourni de bilans ou pièces financières attestant de ses difficultés. Les correspondances relatives à la signature d'une lettre d'intention ou la lettre d'intention produite ne permettent pas d'attester de la situation financière future.

[U] [C] expose qu'elle traverse des difficultés financières temporaires, qu'elle ne conteste pas l'existence de sa dette et sollicite des délais de paiements raisonnables. Elle soutient que la clause pénale de 15% conjuguée aux intérêts de retard et accessoires représente « 48,5% du montant dû au titre du prêt (capital et intérêt) restant dû » et que ce montant est manifestement disproportionné et excessif. Elle soutient que l'intérêt de retard de 18,25% annuel est « manifestement punitif et excessif ».

[F] refuse les demandes de délais de paiement de [U] [C] et expose que [U] [C] a bénéficié de délais de paiement depuis juillet 2024.

Il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation dont il nous est justifié n'est pas sérieusement contestable ; il appartient au juge des référés d'appliquer les clauses du contrat liant les parties ; le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En conséquence nous condamnerons la SAS [U] [C] à payer à la SAS [F] par provision la somme de 60 000 € dont 43 477,51 € en principal outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance à intervenir.

Nous dirons n'y avoir lieu à référé pour le surplus.

SAS [U] [C] ayant largement différé les paiements dont elle est redevable, nous ne ferons pas droit à sa demande de délais de paiement.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [F] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance ; nous condamnerons la SAS [U] [C] à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; nous la condamnerons également aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision,
 * Condamnons la SAS [U] [C] à payer à la SAS [F] par provision la somme de 60 000 € en principal outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance à intervenir;
 * Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
 * Déboutons la SAS [U] [C] de sa demande de délais de paiement.
 * Condamnons la SAS [U] [C] à payer à la SAS [F] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamnons la SAS [U] [C] aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 €.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT.

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Mise à jour de la source le 2026-04-16T00:20:34.392Z.