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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mars 2026, n° 22/01101

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 7 mars 2022, la CPAM de la Gironde a notifié à Madame [I] [J] [Q] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 15 370.68 euros pour la période 19 avril 2019 au 30 novembre 2021 au motif que les indemnités journalières ont été calculées à tort sur un salaire de référence erroné, soit une base d’un montant brut de 8 483.22 euros alors qu’il convenait de prendre en compte 4 750.90 euros brut.

Par courrier du 28 avril 2022, Madame [I] [J] [Q] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.

Le 14 juin 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. 

Dès lors, Madame [I] [J] [Q] a, par lettre recommandée reçue le 17 août 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025, puis renvoyée à la demande des parties aux audiences des 17 novembre et 15 décembre 2025.

Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule, en application de l’alinéa 2 du même article.

Madame [I] [J] [Q], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
- d’ordonner l’irrecevabilité de la demande en répétition de l’indu formée par la CPAM de la Gironde,
A titre principal,
- de débouter la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de la répétition de l’indu,
A titre subsidiaire,
- de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement de la somme de 15370.68 euros en réparation du préjudice subi,
- d’ordonner la compensation des créances,
A titre infiniment subsidiaire,
- de lui accorder des délais de paiement échelonnés sur deux ans en ordonnant que les échéances porteront intérêt à taux réduit et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
En tout état de cause,
- de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- d’écarter l’exécution provisoire.

Elle met en avant l’irrecevabilité de la demande en condamnation selon les articles 30, 31, 122 à 124 du code de procédure civile, en raison de l’absence d’intérêt à agir de la CPAM de la Gironde alors que les indemnités journalières de sécurité sociale litigieuses ont été versées par la CPAM de la Nièvre et que son dossier n’a été transféré qu’au 1er février 2022. Au fond, elle fait valoir à titre principal, sur le fondement de l’article R. 433-4 du code de la sécurité sociale, que son bulletin de salaire du mois de mars 2019 mentionne une paye de 8 483.22 euros et que le montant de son indemnité journalière correspond donc à 278.87 euros, qu’il n’y a donc pas une erreur de calcul, ni d’indu, l’article R. 433-5 du code de la sécurité sociale cité par la CPAM n’impose aucunement de proratiser l’indemnité compensatrice de jours de repos qu’elle a reçue ce mois-là. A titre subsidiaire, invoquant l’article 1241 du code civil, elle met en avant une faute de la CPAM, l’employeur ayant adressé une attestation de salaire rectificative dès le 30 juin 2021 alors qu’elle réclame un indu entre le 30 juin et le 16 décembre 2021 caractérisant une négligence de sa part. Elle sollicite donc la condamnation à hauteur de l’indu et la compensation entre les créances selon les articles 1347 et 1347-1 du code civil. A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, elle sollicite des délais de paiement dans les plus larges proportions, alors qu’elle est de bonne foi. 

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
- débouter Madame [I] [J] [Q] de l’intégralité de ses demandes, 
- de condamner Madame [I] [J] [Q] au paiement de la somme de 15 370.68 euros en principal, outre les intérêts de droit,
- de condamner Madame [I] [J] [Q] aux dépens.

En réplique à la fin de non-recevoir soulevée par la requérante, elle met en avant son intérêt à agir alors que le dossier de Madame [I] [J] [Q] a été muté à la CPAM de la Gironde lorsqu’elle est venue s’installer dans le département à compter du 12 novembre 2021, ayant poursuivi le paiement des indemnités journalières du 12 au 30 novembre 2021 et la gestion de l’entier dossier. Elle expose, sur le fondement des articles L. 133-4-1 et R. 433-5 du code de la sécurité sociale, que Madame [I] [J] [Q] a été en arrêt de travail du 19 avril 2019 au 30 novembre 2021 et que sur la base de l’attestation de salaire de son employeur du 17 juin 2021 un salaire brut de 8483.22 euros était mentionné pour le mois de mars 2019, ayant entraîné le versement d’une indemnité journalière normale de 167.32 euros, puis majorée de 220.31 euros à compter du 17 mai 2019. Or, il ressort de son bulletin de salaire que son salaire de base s’élève à 4411.60 euros et que la somme de 4071.62 euros correspond à une indemnité exceptionnelle de jours de repos, qui s’ajoute au salaire du mois de mars mais au prorata de l’année 2018 à hauteur d’1/12ème. Ainsi, alors elle aurait dû percevoir des indemnités journalières « normales » de 93.72 et « majorées » de 123.38 euros, conduisant à un indu de 15 370.68 euros. Elle s’oppose à la demande de délais de grâce alors que la situation de précarité de Madame [I] [J] [Q] n’est pas établie et qu’elle ne s’est jamais manifestée jusqu’à ce jour pour obtenir un paiement échelonné. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir tel que notamment le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.


N° RG 22/01101 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6JG


Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce alors que le courrier notifiant l’indu à Madame [I] [J] [Q] en date du 7 mars 2022 a été envoyé par la CPAM de la Gironde, qui gère désormais le dossier de la requérante en raison de son changement du domicile à Bordeaux, la CPAM de la Gironde justifie donc d’un intérêt à agir.

En conséquence la demande en paiement au titre de l’indu présentée par la CPAM de la Gironde sera déclarée recevable.

- Sur le bien-fondé de l’indu

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».

Il ressort de l’article L. 433-2 du code de la sécurité sociale que « l'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 241-3.
Le délai à l'expiration duquel le taux de l'indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision ».

L’article R. 433-4 du code de la sécurité sociale précisant que « le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ; (…) ».

Enfin il résulte des dispositions de l’article R. 433-5 du code de la sécurité sociale que « par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail.
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [I] [J] [Q] a perçu des indemnités journalières de l’assurance maladie au titre de la maladie du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2021 pour un montant total de 35 169.90 euros net, sur la base d’un salaire de référence de 8 483.22 euros.

Or, comme il ressort du bulletin de salaire du mois de mars 2019, si le montant de la rémunération brute est bien de 8 483.22 euros, la rémunération est composée de la « rémunération base forfait » à hauteur de 4 411.60 euros brut et une « INDEMN.EXC.JRS.REPOS » de 4 071.62 euros. Madame [I] [J] [Q] ne conteste pas qu’il s’agit d’une indemnité exceptionnelle de jours de repos versée une seule fois visant à indemniser les vingt jours de congés non pris sur l’année précédente. Ainsi, par application du dernier alinéa de l’article R. 433-5 précités, il y a lieu de rapporter ce montant à la «durée égale à la période au titre de laquelle » cette indemnité a été allouée, soit une fois par an. Ainsi, la CPAM a justement pris en compte 1/12ème de cette somme, soit 339.30 euros, ajouté au salaire de base de 4 411.60 euros, donnant un salaire de référence de 4 750.90 euros. Sur cette base de calcul, Madame [I] [J] [Q] aurait dû percevoir 19 798.92 euros net au titre de ses indemnités journalières et non 35 169.90 euros net, soit un trop perçu de 15 370.68 euros.

Par conséquent, l’indu est justifié tant en son principe que pour son entier montant à hauteur de 15370.68 euros et Madame [I] [J] [Q] sera donc condamnée à verser cette somme à la CPAM de la Gironde, assortie des intérêts au taux légal.

- Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d'un dommage certain, direct et légitime et d'un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.

La CPAM de la Nièvre avait pris en compte l’attestation de salaire de l’employeur précisant un montant brut de rémunération de 8483.22 euros et si Madame [I] [J] [Q] indique que la CPAM a été informée de cette erreur dès le 30 juin 2021, elle n’en justifie pas, le courriel produit aux débats a été envoyé par son employeur à son attention, indiquant qu’il aurait fait les démarches auprès de la caisse. A tout le moins, elle était alertée d’une possible erreur dans le calcul de ses indemnités journalières. En outre, alors que l’indu est bien fondé, Madame [I] [J] [Q] a perçu des sommes qu’elle n’aurait pas dû recevoir, bien supérieures à son salaire, cette dernière ne justifiant donc pas d’un préjudice qui semble financier, à défaut de qualification de celui-ci par la demanderesse.

Ainsi, la demande d’indemnisation présentée par Madame [I] [J] [Q] sera rejetée.

- Sur la demande d’échéancier

Selon le premier et le deuxième alinéa de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ».

En l’espèce, Madame [I] [J] [Q] ne produit aucun élément permettant de justifier de sa situation financière et personnelle afin de qualifier une éventuelle situation de précarité permettant l’octroi d’un échéancier ou des dispositions du deuxième alinéa. En conséquence, il convient de rejeter la demande présentée à ce titre par Madame [I] [J] [Q].

- Sur les demandes accessoires
 
Madame [I] [J] [Q] succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en répétition de l’indu présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,

CONDAMNE Madame [I] [J] [Q] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 15 370.68 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de l’indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 1er janvier au 19 janvier et du 1er juillet au 30 novembre 2021, 

REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [I] [J] [Q],

REJETTE la demande de délais de grâce formulée par Madame [I] [J] [Q],

CONDAMNE Madame [I] [J] [Q] aux entiers dépens, 

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [I] [J] [Q],

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 22/01101 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6JG



88H


N° RG 22/01101 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6JG

__________________________

27 mars 2026 
__________________________


AFFAIRE :

[I] [J] [Q]

C/

CPAM DE LA GIRONDE



__________________________

CCC délivrées
à 

Mme [I] [J] [Q]

Me Nadia BOUCHAMA

__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 27 mars 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
le président statuant seul, avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,

DÉBATS :
À l’audience publique du 15 décembre 2025, assistée de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [O] [U] et Madame [K] [B], Greffières stagiaires,

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [I] [J] épouse [Q]
née le 19 Juin 1972 à LOUVIERS (EURE)
38 Rue Marguerite Crauste
Résidence Cristal - Appt 24
33000 BORDEAUX
représentée par Me Nadia BOUCHAMA, avocate au barreau de BORDEAUX substituée par Me Thomas FRALEUX, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [P] [C], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 7 mars 2022, la CPAM de la Gironde a notifié à Madame [I] [J] [Q] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 15 370.68 euros pour la période 19 avril 2019 au 30 novembre 2021 au motif que les indemnités journalières ont été calculées à tort sur un salaire de référence erroné, soit une base d’un montant brut de 8 483.22 euros alors qu’il convenait de prendre en compte 4 750.90 euros brut.

Par courrier du 28 avril 2022, Madame [I] [J] [Q] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.

Le 14 juin 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. 

Dès lors, Madame [I] [J] [Q] a, par lettre recommandée reçue le 17 août 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025, puis renvoyée à la demande des parties aux audiences des 17 novembre et 15 décembre 2025.

Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule, en application de l’alinéa 2 du même article.

Madame [I] [J] [Q], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
- d’ordonner l’irrecevabilité de la demande en répétition de l’indu formée par la CPAM de la Gironde,
A titre principal,
- de débouter la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de la répétition de l’indu,
A titre subsidiaire,
- de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement de la somme de 15370.68 euros en réparation du préjudice subi,
- d’ordonner la compensation des créances,
A titre infiniment subsidiaire,
- de lui accorder des délais de paiement échelonnés sur deux ans en ordonnant que les échéances porteront intérêt à taux réduit et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
En tout état de cause,
- de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- d’écarter l’exécution provisoire.

Elle met en avant l’irrecevabilité de la demande en condamnation selon les articles 30, 31, 122 à 124 du code de procédure civile, en raison de l’absence d’intérêt à agir de la CPAM de la Gironde alors que les indemnités journalières de sécurité sociale litigieuses ont été versées par la CPAM de la Nièvre et que son dossier n’a été transféré qu’au 1er février 2022. Au fond, elle fait valoir à titre principal, sur le fondement de l’article R. 433-4 du code de la sécurité sociale, que son bulletin de salaire du mois de mars 2019 mentionne une paye de 8 483.22 euros et que le montant de son indemnité journalière correspond donc à 278.87 euros, qu’il n’y a donc pas une erreur de calcul, ni d’indu, l’article R. 433-5 du code de la sécurité sociale cité par la CPAM n’impose aucunement de proratiser l’indemnité compensatrice de jours de repos qu’elle a reçue ce mois-là. A titre subsidiaire, invoquant l’article 1241 du code civil, elle met en avant une faute de la CPAM, l’employeur ayant adressé une attestation de salaire rectificative dès le 30 juin 2021 alors qu’elle réclame un indu entre le 30 juin et le 16 décembre 2021 caractérisant une négligence de sa part. Elle sollicite donc la condamnation à hauteur de l’indu et la compensation entre les créances selon les articles 1347 et 1347-1 du code civil. A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, elle sollicite des délais de paiement dans les plus larges proportions, alors qu’elle est de bonne foi. 

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
- débouter Madame [I] [J] [Q] de l’intégralité de ses demandes, 
- de condamner Madame [I] [J] [Q] au paiement de la somme de 15 370.68 euros en principal, outre les intérêts de droit,
- de condamner Madame [I] [J] [Q] aux dépens.

En réplique à la fin de non-recevoir soulevée par la requérante, elle met en avant son intérêt à agir alors que le dossier de Madame [I] [J] [Q] a été muté à la CPAM de la Gironde lorsqu’elle est venue s’installer dans le département à compter du 12 novembre 2021, ayant poursuivi le paiement des indemnités journalières du 12 au 30 novembre 2021 et la gestion de l’entier dossier. Elle expose, sur le fondement des articles L. 133-4-1 et R. 433-5 du code de la sécurité sociale, que Madame [I] [J] [Q] a été en arrêt de travail du 19 avril 2019 au 30 novembre 2021 et que sur la base de l’attestation de salaire de son employeur du 17 juin 2021 un salaire brut de 8483.22 euros était mentionné pour le mois de mars 2019, ayant entraîné le versement d’une indemnité journalière normale de 167.32 euros, puis majorée de 220.31 euros à compter du 17 mai 2019. Or, il ressort de son bulletin de salaire que son salaire de base s’élève à 4411.60 euros et que la somme de 4071.62 euros correspond à une indemnité exceptionnelle de jours de repos, qui s’ajoute au salaire du mois de mars mais au prorata de l’année 2018 à hauteur d’1/12ème. Ainsi, alors elle aurait dû percevoir des indemnités journalières « normales » de 93.72 et « majorées » de 123.38 euros, conduisant à un indu de 15 370.68 euros. Elle s’oppose à la demande de délais de grâce alors que la situation de précarité de Madame [I] [J] [Q] n’est pas établie et qu’elle ne s’est jamais manifestée jusqu’à ce jour pour obtenir un paiement échelonné. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir tel que notamment le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.


N° RG 22/01101 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6JG


Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce alors que le courrier notifiant l’indu à Madame [I] [J] [Q] en date du 7 mars 2022 a été envoyé par la CPAM de la Gironde, qui gère désormais le dossier de la requérante en raison de son changement du domicile à Bordeaux, la CPAM de la Gironde justifie donc d’un intérêt à agir.

En conséquence la demande en paiement au titre de l’indu présentée par la CPAM de la Gironde sera déclarée recevable.

- Sur le bien-fondé de l’indu

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».

Il ressort de l’article L. 433-2 du code de la sécurité sociale que « l'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 241-3.
Le délai à l'expiration duquel le taux de l'indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision ».

L’article R. 433-4 du code de la sécurité sociale précisant que « le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ; (…) ».

Enfin il résulte des dispositions de l’article R. 433-5 du code de la sécurité sociale que « par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail.
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [I] [J] [Q] a perçu des indemnités journalières de l’assurance maladie au titre de la maladie du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2021 pour un montant total de 35 169.90 euros net, sur la base d’un salaire de référence de 8 483.22 euros.

Or, comme il ressort du bulletin de salaire du mois de mars 2019, si le montant de la rémunération brute est bien de 8 483.22 euros, la rémunération est composée de la « rémunération base forfait » à hauteur de 4 411.60 euros brut et une « INDEMN.EXC.JRS.REPOS » de 4 071.62 euros. Madame [I] [J] [Q] ne conteste pas qu’il s’agit d’une indemnité exceptionnelle de jours de repos versée une seule fois visant à indemniser les vingt jours de congés non pris sur l’année précédente. Ainsi, par application du dernier alinéa de l’article R. 433-5 précités, il y a lieu de rapporter ce montant à la «durée égale à la période au titre de laquelle » cette indemnité a été allouée, soit une fois par an. Ainsi, la CPAM a justement pris en compte 1/12ème de cette somme, soit 339.30 euros, ajouté au salaire de base de 4 411.60 euros, donnant un salaire de référence de 4 750.90 euros. Sur cette base de calcul, Madame [I] [J] [Q] aurait dû percevoir 19 798.92 euros net au titre de ses indemnités journalières et non 35 169.90 euros net, soit un trop perçu de 15 370.68 euros.

Par conséquent, l’indu est justifié tant en son principe que pour son entier montant à hauteur de 15370.68 euros et Madame [I] [J] [Q] sera donc condamnée à verser cette somme à la CPAM de la Gironde, assortie des intérêts au taux légal.

- Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d'un dommage certain, direct et légitime et d'un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.

La CPAM de la Nièvre avait pris en compte l’attestation de salaire de l’employeur précisant un montant brut de rémunération de 8483.22 euros et si Madame [I] [J] [Q] indique que la CPAM a été informée de cette erreur dès le 30 juin 2021, elle n’en justifie pas, le courriel produit aux débats a été envoyé par son employeur à son attention, indiquant qu’il aurait fait les démarches auprès de la caisse. A tout le moins, elle était alertée d’une possible erreur dans le calcul de ses indemnités journalières. En outre, alors que l’indu est bien fondé, Madame [I] [J] [Q] a perçu des sommes qu’elle n’aurait pas dû recevoir, bien supérieures à son salaire, cette dernière ne justifiant donc pas d’un préjudice qui semble financier, à défaut de qualification de celui-ci par la demanderesse.

Ainsi, la demande d’indemnisation présentée par Madame [I] [J] [Q] sera rejetée.

- Sur la demande d’échéancier

Selon le premier et le deuxième alinéa de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ».

En l’espèce, Madame [I] [J] [Q] ne produit aucun élément permettant de justifier de sa situation financière et personnelle afin de qualifier une éventuelle situation de précarité permettant l’octroi d’un échéancier ou des dispositions du deuxième alinéa. En conséquence, il convient de rejeter la demande présentée à ce titre par Madame [I] [J] [Q].

- Sur les demandes accessoires
 
Madame [I] [J] [Q] succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en répétition de l’indu présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,

CONDAMNE Madame [I] [J] [Q] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 15 370.68 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de l’indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 1er janvier au 19 janvier et du 1er juillet au 30 novembre 2021, 

REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [I] [J] [Q],

REJETTE la demande de délais de grâce formulée par Madame [I] [J] [Q],

CONDAMNE Madame [I] [J] [Q] aux entiers dépens, 

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [I] [J] [Q],

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-04-16T19:00:50.144Z.