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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 1ère section, 16 avril 2026, n° 18/00234

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôtureDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 

Par acte sous seing privé du 24 novembre 2010, M. [T] [J] a donné à bail à la société [O] [D] [B] des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2010 pour se terminer le 31 octobre 2019, pour l'exercice de l'activité « d'hôtel de tourisme sans restauration correspondant à la catégorie 2 ou 3 étoiles, à l'exclusion de tout autre commerce », moyennant un loyer annuel en principal de 81 395 euros, et 7 020 euros pour les locaux accessoires à usage d'habitation, soit la somme totale de 88 415 euros.

Par actes extrajudiciaires des 28 novembre et 4 décembre 2017, M.[J] a fait délivrer à la société [O] [D] [B] deux commandements de payer la somme de 93 471,70 euros au titre des loyers et charges impayés du 4ème trimestre 2016, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017, visant la clause résolutoire. 

Par acte extrajudiciaire du 4 janvier 2018, la société [O] [D] [B] a assigné M.[J] devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris en opposition aux deux commandements des 28 novembre et 4 décembre 2017, faisant valoir que le bailleur est de mauvaise foi et que les stipulations du bail ne mettent pas à la charge du preneur les travaux de couverture de la totalité de l'immeuble, de réfection des souches cheminées et de suppression d'un conduit fibrociment en toiture dont le paiement est réclamé.
 Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 18/00234.

Par actes extrajudiciaires des 18 septembre 2018 et 19 novembre 2019, M.[J] a fait délivrer à la société [O] [D] [B] deux nouveaux commandements, visant chacun la clause résolutoire, d'avoir à payer, respectivement, l'échéance du 2ème trimestre 2018 et diverses sommes au titre des travaux de réfection de souches de cheminée et de retrait des tuyaux en fibres de ciment, d'une part, la somme de 92 543,43 euros, au titre des 1er, 2ème, et 3ème trimestres 2019, d'autre part.

La société [O] [D] [B] a signifié, en réplique, au bailleur une protestation au premier de ces commandements par acte extrajudiciaire du 23 octobre 2018 et l'a également assigné devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du second commandement, par acte extrajudiciaire du 17 décembre 2019.

Enfin, M. [J] ayant fait délivrer à la société [O] [D] [B], par acte extrajudiciaire du 21 janvier 2020, une sommation visant la clause résolutoire d'avoir à rétablir l'escalier principal d'accès au 6ème étage de l'immeuble, supprimer les escaliers privatifs aménagés sans autorisation entre les 5ème et 6ème étages et d'utiliser à usage exclusif de logement accessoire au bail commercial les biens loués au 6ème étage, la société [O] [D] [B] l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition à cette sommation par acte extrajudiciaire du 20 février 2020.

L'ensemble de ces procédures judiciaires a été joint devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 18/00234.

Parallèlement, par acte extrajudiciaire du 22 novembre 2019, la société [O] [D] [B] a sollicité le renouvellement de son bail commercial à compter du 1er janvier 2020, demande à laquelle M. [J] a opposé, par acte extrajudiciaire du 22 février 2020, un refus de renouvellement du bail et de paiement d'une indemnité d'éviction pour le motif grave et légitime tenant au non versement régulier, à leur date d'exigibilité, des échéances locatives, à la réalisation de travaux sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, et à la modification sans autorisation du bailleur de la destination des lots n°25 et 26 de l'état descriptif de division de l'immeuble, en les affectant à usage de chambres d'hôtels, alors qu'ils constituent un logement.

Par acte extrajudiciaire du 15 février 2021, la société [O] [D] [B] a assigné M.[J] devant la présente juridiction aux fins essentielles de voir prononcer la nullité du refus de renouvellement du bail commercial délivré le 22 février 2020 en raison de la domiciliation inexacte du bailleur, et de condamner le bailleur au versement d'une indemnité d'éviction en raison de l'absence de caractère grave et légitime des motifs du refus de renouvellement du bail commercial. Cette affaire est enregistrée sous le n° RG 21/02690.

Dans le cadre de cette procédure, la société [O] [D] [B] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de jonction de l’instance enregistrée sous le n°RG 21/02690 avec celle enregistrée sous le n°RG 18/00234 et d’une demande de condamnation de M.[J] à lui communiquer diverses pièces.

Par ordonnance rendue le 20 juin 2022, le juge de la mise en état a débouté la société [O] [D] [B] de sa demande de jonction des procédures et d’injonction de communication des pièces.

Dans le cadre de la présente instance enrôlée sous le n° RG 18/00234, la société [O] [D] [B] a saisi à nouveau le juge de la mise en état d’un incident, par conclusions notifiées le 28 mars 2022, aux fins, d’une part, de jonction de l’instance en opposition aux commandements de payer visant la clause résolutoire enregistrée sous le numéro RG 18/00234 avec celle en nullité du refus de renouvellement du bail enregistrée sous le n°RG 21/02690 et, d’autre part, de condamnation de M. [J] à lui communiquer sous astreinte diverses pièces, à savoir les avis d’échéance de loyer / d’indemnité d’occupation depuis le 1er janvier 2020, le relevé d’identité bancaire de M.[J] et les informations sur son adresse postale, le décompte locatif pour la société [O] [D] [B] à jour, et les avis de régularisation des charges locatives et un état récapitulatif de ses charges depuis 2011.



Par ordonnance rendue le 28 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction et la demande de la société [O] [D] [B] tendant à faire injonction, à M.[J] de lui communiquer, sous astreinte les pièces susvisées.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2023, la société [O] [D] [B] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident visant à se voir autorisée à consigner les loyers dus sur un compte CARPA et subsidiairement à faire injonction à M. [T] [J] de communiquer un RIB sur lequel procéder au règlement des loyers dus.
 
Par ordonnance rendue le 22 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
- Rejeté la demande de consignation de la société [O] [D] [B] ;
- Rejeté la demande de la société [O] [D] [B] tendant à faire injonction, à M. [T] [J] de lui communiquer, sous astreinte, son relevé d’identité bancaire ;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts formée à titre provisionnel par M. [T] [J];
- Rejeté la demande formée par la société [O] [D] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celle ci à payer à M. [J] la somme de 2500 euros sur ce fondement.

Le juge de la mise en état a retenu que La société [O] [D] [B] fondait sa demande de consignation sur l’impossibilité qu’elle allègue de régler à M. [J] les sommes qu’elle reconnaît lui devoir en contrepartie de l’occupation des lieux situés [Adresse 1] ; que contrairement aux dires de la demanderesse à l’incident, M. [J] justifie avoir reçu, à l’adresse qu’il déclare [Adresse 4], les courriers adressés par la société [O] [D] [B] les 23 janvier, 1er février 2024 et 1er mars 2024 et avoir remis à l’encaissement les chèques qui y étaient joints, d’un montant de 28.847,81 euros chacun ; que dès lors, les difficultés allégués apparaissent nullement justifiées et la demande de consignation, qui ne repose sur aucun motif légitime, doit être rejetée.

Aux termes de ses dernières conclusions n°5 notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la société [D] [B] demande au tribunal de :
“REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [T] [J], 
JUGER recevable et bien fondée la société [O] [D] [B] en ses demandes, fins et prétentions, 
Faisant droit aux demandes de la société [O] [D] [B], 
A titre principal 
CONSTATER que les clauses dérogatoires au droit commun du bail commercial liant les parties sont rédigées en des termes trop généraux ne visant pas expressément le transfert au preneur des travaux de couverture de la totalité de l’immeuble, de réfection des souches cheminées et de suppression d’un conduit fibrociment en toiture, 
En conséquence, 
JUGER que la société [O] [D] [B] n’est pas tenue de supporter le coût des travaux de couverture de la totalité de l’immeuble, de réfection des souches cheminées et de suppression d’un conduit fibrociment en toiture exigé par Monsieur [T] [J] pour un montant de 93.471,70 €, 
DEBOUTER Monsieur [T] [J] de sa demande de remboursement de la quote-part afférente aux coûts des travaux de couverture, de réfection de souches de cheminée et de suppression d’un conduit en fibrociment en toiture, votés par l’assemblée générale des copropriétaires du 17 juillet 2017, par la société [O] [D] [B], pour un montant de 93.471,70 euros, 
JUGER que les commandements de payer délivrés à la société [O] [D] [B] les 28 novembre, 4 décembre 2017 et du 18 septembre 2018 sont dépourvus de fondement et ne sauraient produire aucun effet, 

CONSTATER que le commandement de payer délivré à la société [O] [D] [B] le 19 novembre 2019 est nul et de nul effet, la concluante ayant répondu dans le mois à ce commandement, étant précisé que Monsieur [T] [J] ne s’en prévaut pas et ne formule aucune demande sur le fondement de ce commandement, 
JUGER que la sommation visant la clause résolutoire délivrée à la société [O] [D] [B] le 21 janvier 2020 est prescrite, infondée et ne saurait entraîner aucun effet, 
CONSTATER la mauvaise foi de Monsieur [T] [J] dans la mise en oeuvre de la procédure en acquisition de clause résolutoire, et notamment sa résistance abusive à encaisser les loyers, 
DEBOUTER Monsieur [T] [J] de ses demandes tendant à expulser la société [O] [D] [B] des locaux loués et objet du bail, 
DEBOUTER Monsieur [T] [J] de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail aux motifs de prétendues violations du bail, 
DEBOUTER Monsieur [T] [J] de sa demande subsidiaire d’expulsion de la société [O] [D] [B], 
DEBOUTER Monsieur [T] [J] de sa demande de condamnation de la société [O] [D] [B] à une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 20.000 euros, augmenté des charges, 
DEBOUTER Monsieur [T] [J] de l’intégralité de ses demandes, 
A titre subsidiaire 
Si par extraordinaire, la juridiction jugeait que le montant des travaux étaient dus, 
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire insérée au bail, 
ACCORDER à la société [O] [D] [B] un délai de VINGT-QUATRE MOIS à compter du jugement à intervenir pour s’acquitter des montants à recouvrer à et ce, en application des dispositions des articles L.145-41 du Code de commerce et 1244-1 à 1244-3 du Code civil, 
DEBOUTER Monsieur [T] [J] de l’intégralité du surplus de ses demandes, 
A titre reconventionnel 
DECLARER nulles l’intégralité des charges réclamées par le bailleur car n’ayant jamais fait l’objet d’aucune justification ni de régulation contrairement aux dispositions légales impératives; 
CONDAMNER Monsieur [T] [J] à rembourser à la société [O] [D] [B] l’intégralité des provisions sur charges que cette dernière a payées à chaque appel trimestriel de loyer, soit 39.287 euros, sous réserve d’éventuelles compensations, 
ENJOINDRE à Monsieur [T] [J] de communiquer les coordonnées d’un compte bancaire sur lequel il souhaiterait recevoir le règlement des loyers et charges ou à défaut, une adresse postale où il est bien domicilié afin que des chèques puissent lui être envoyés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir. 
En tout état de cause 
CONDAMNER la défenderesse à payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, 
DEBOUTER Monsieur [T] [J] de sa demande de condamnation de la société [O] [D] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens,
REFUSER d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.


Aux termes de ses dernières conclusions n°5 notifiées par RPVA le 11 novembre 2024, M. [J] demande au tribunal de :
“A titre principal, 
- Juger que les commandements et la sommation délivrés, au visa de la clause résolutoire du bail du 24 novembre 2010, l’ont été valablement, 

- Juger que la société [O] [D] [B] a commis des violations graves et répétées de ses obligations, 
En conséquence,
 - Débouter la société [O] [D] [B] de l’intégralité de ses demandes, 
A titre reconventionnel, 
- Dire recevable et bien-fondé monsieur [T] [J] en ses demandes, 
En conséquence, 
- Dire que la société [O] [D] [B] est tenue de rembourser, à monsieur [T] [J], la quote-part des charges afférente aux lieux loués, des travaux de réfection complète de la toiture, de réfection des souches de cheminées et de suppression d’un conduit en fibrociment, votés lors de l’assemblée générale du 19 juillet 2017 et exécutés, 
- Condamner la société [O] [D] [B], au paiement, à monsieur [T] [J], de la somme de 93.471,70 €, au titre de ladite quote-part afférente aux lieux loués, du coût des travaux votés lors de l’assemblée générale du 19 juillet 2017,
 - Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 décembre 2017, ou, à défaut, à la date du 19 octobre 2018 (date d’échéance du délai d’un mois du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 septembre 2017), ou, à défaut, à la date du 21 février 2020 (date d’échéance du délai d’un mois de la sommation visant la clause résolutoire délivrée 
le 21 janvier 2020), 
- A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail, compte-tenu des violations graves et répétées des stipulations du bail dont le défaut de paiement régulier des échéances locatives, l’exécution, sans autorisation, de travaux portant sur les parties communes et les parties privatives de l’immeuble, le changement, non autorisé, de la destination d’une partie des lieux loués, 
Dans tous les cas,
 - Ordonner l’expulsion de la société [O] [D] [B], des locaux loués, objet du bail commercial du 24 novembre 2010, - Condamner la société [O] [D] [B], au paiement, à monsieur [T] [J], d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de vingt mille euros (20.000 €), augmenté des charges, en deniers ou quittance, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de libération des locaux qui sera matérialisée par la remise des clés, 
A défaut, condamner la société [O] [D] [B], au paiement, à monsieur [T] [J], au paiement : 
▪ de la somme de 415.021,78 € au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes dus à la date du 5 novembre 2023, augmentée des échéances dues jusqu’à la date du prononcé de la résiliation judiciaire du bail, et diminuée des éventuels règlements, 
▪ outre, à compter du prononcé de la résiliation judiciaire du bail, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de vingt mille euros (20.000 €), augmenté des charges, en deniers ou quittance, à compter de la date du prononcé de la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la date de libération des locaux qui sera matérialisée par la remise des clés, 
- Juger que si l’occupation des locaux excède une année à compter de la date de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, ou du jugement prononçant la résiliation judiciaire du bail, l’indemnité d’occupation sera révisée en fonction de l’indice INSEE du coût de la construction, s’il évolue à la hausse, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date du prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire, ou de la résiliation judiciaire du bail, 
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, 
- Condamner la société [O] [D] [B] aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.”



Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience collégiale du 13 janvier 2026, à l’issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 16 avril 2026.

Par message RPVA du 17 mars 2026, l’avocat de la société [O] [D] [B] a adressé une note en délibéré sollicitant la réouverture des débats à raison du décès de M. [J] survenu le 9 janvier 2026.

Par message RPVA du 25 mars 2026, l’avocat de M. [J] s’est opposé à cette demande.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture 

Au soutien de sa demande, la société [O] [D] [B] fait valoir en substance :
- que l’absence d’information sur le décès de feu [T] [J] parait procéder non pas d’une simple inadvertance, mais bien d’un comportement délibéré et déloyal, alors même que la fille de feu [T] [J] est gérante de la société CFGE, ancienne gestionnaire de l’immeuble dans lequel se situent les locaux loués par ses soins,
- qu’aucune notification n’a été réalisée par l’avocat de feu [T] [J], ou ses héritiers ce qui lui fait grief dès lors que : 
 - qu’elle est dans l’impossibilité de connaître l’identité tant des héritiers de feu [T] [J] que du notaire en charge de la succession ; qu’elle ne peut pas davantage savoir si les héritiers ont renoncé ou pas à la succession, 
 - qu’elle ne pourra pas réaliser de signification du jugement à intervenir à feu [T] [J], conformément aux dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile, 
 - qu’elle subira une interruption du délai de recours, en l’absence de possibilité de notification du jugement aux héritiers, en vertu de l’article 531 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que la notification du jugement à une partie qui était décédée ne faisait pas courir le délai de recours,
- qu’elle ne pourra pas régulariser un éventuel appel régulier et conforme aux dispositions des articles 117, 121 et 901 du code de procédure civile.

En réplique, l’avocat de feu [T] [J] fait valoir :
- qu’il n’a été informé du décès de feu [T] [J] qu’au début du mois de mars 2026 et que l’article 371 du code de procédure civile prévoit que l’instance n’est pas interrompue si le décès survient ou a été notifié après l’ouverture des débats,
- que la demande de la société [O] [D] [B] st dilatoire et ne justifie pas la réouverture des débats, 
- que c’est de manière non fondée que la société [O] [D] [B] invoque des griefs prétendument causés par le décès de M. [J]. 
 
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’ordonnance de clôture « peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».

L’article 370 du code de procédure civile énonce que l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans le cas où une action est transmissible à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie. 

L’article 371 précise qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.

En l’espèce, M. [J] est décédé le 9 janvier 2026, soit avant l’ouverture des débats, l’audience ayant eu lieu le 13 janvier 2026. 

Cet événement, non porté à la connaissance de la demanderesse comme du tribunal lors de l’audience lors de laquelle est intervenu l’avocat de M. [J], pourtant mandaté par ses soins, constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.

Les demandes demeureront réservées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe à la date du délibéré 

Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,

Réserve les demandes,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juin 2026 pour faire le point sur la procédure suite au décès de M. [T] [J], survenu le 9 janvier 2026,

Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,

Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026.

Le Greffier La Présidente

Christian GUINAND Sophie GUILLARME
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies CC
délivrées le :


■


18° chambre 
1ère section

 
N° RG 18/00234
N° Portalis 352J-W-B7C-CMCF2

N° MINUTE : 1

Assignation du :
04 Janvier 2018

contradictoire













JUGEMENT 
rendu le 16 Avril 2026 


DEMANDERESSE

S.A. [O] [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Jérôme BENYOUNES de la SELARL VINCI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0047



DÉFENDEUR

Monsieur [T] [J]
décédé le 9 janvier 2026
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Marc GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0962







Décision du 16 Avril 2026
18° chambre 1ère section
 N° RG 18/00234 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMCF2





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistés de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,


DEBATS

A l’audience du 13 Janvier 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026.


JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort



FAITS ET PROCEDURE 

Par acte sous seing privé du 24 novembre 2010, M. [T] [J] a donné à bail à la société [O] [D] [B] des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2010 pour se terminer le 31 octobre 2019, pour l'exercice de l'activité « d'hôtel de tourisme sans restauration correspondant à la catégorie 2 ou 3 étoiles, à l'exclusion de tout autre commerce », moyennant un loyer annuel en principal de 81 395 euros, et 7 020 euros pour les locaux accessoires à usage d'habitation, soit la somme totale de 88 415 euros.

Par actes extrajudiciaires des 28 novembre et 4 décembre 2017, M.[J] a fait délivrer à la société [O] [D] [B] deux commandements de payer la somme de 93 471,70 euros au titre des loyers et charges impayés du 4ème trimestre 2016, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017, visant la clause résolutoire. 

Par acte extrajudiciaire du 4 janvier 2018, la société [O] [D] [B] a assigné M.[J] devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris en opposition aux deux commandements des 28 novembre et 4 décembre 2017, faisant valoir que le bailleur est de mauvaise foi et que les stipulations du bail ne mettent pas à la charge du preneur les travaux de couverture de la totalité de l'immeuble, de réfection des souches cheminées et de suppression d'un conduit fibrociment en toiture dont le paiement est réclamé.
 Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 18/00234.

Par actes extrajudiciaires des 18 septembre 2018 et 19 novembre 2019, M.[J] a fait délivrer à la société [O] [D] [B] deux nouveaux commandements, visant chacun la clause résolutoire, d'avoir à payer, respectivement, l'échéance du 2ème trimestre 2018 et diverses sommes au titre des travaux de réfection de souches de cheminée et de retrait des tuyaux en fibres de ciment, d'une part, la somme de 92 543,43 euros, au titre des 1er, 2ème, et 3ème trimestres 2019, d'autre part.

La société [O] [D] [B] a signifié, en réplique, au bailleur une protestation au premier de ces commandements par acte extrajudiciaire du 23 octobre 2018 et l'a également assigné devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du second commandement, par acte extrajudiciaire du 17 décembre 2019.

Enfin, M. [J] ayant fait délivrer à la société [O] [D] [B], par acte extrajudiciaire du 21 janvier 2020, une sommation visant la clause résolutoire d'avoir à rétablir l'escalier principal d'accès au 6ème étage de l'immeuble, supprimer les escaliers privatifs aménagés sans autorisation entre les 5ème et 6ème étages et d'utiliser à usage exclusif de logement accessoire au bail commercial les biens loués au 6ème étage, la société [O] [D] [B] l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition à cette sommation par acte extrajudiciaire du 20 février 2020.

L'ensemble de ces procédures judiciaires a été joint devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 18/00234.

Parallèlement, par acte extrajudiciaire du 22 novembre 2019, la société [O] [D] [B] a sollicité le renouvellement de son bail commercial à compter du 1er janvier 2020, demande à laquelle M. [J] a opposé, par acte extrajudiciaire du 22 février 2020, un refus de renouvellement du bail et de paiement d'une indemnité d'éviction pour le motif grave et légitime tenant au non versement régulier, à leur date d'exigibilité, des échéances locatives, à la réalisation de travaux sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, et à la modification sans autorisation du bailleur de la destination des lots n°25 et 26 de l'état descriptif de division de l'immeuble, en les affectant à usage de chambres d'hôtels, alors qu'ils constituent un logement.

Par acte extrajudiciaire du 15 février 2021, la société [O] [D] [B] a assigné M.[J] devant la présente juridiction aux fins essentielles de voir prononcer la nullité du refus de renouvellement du bail commercial délivré le 22 février 2020 en raison de la domiciliation inexacte du bailleur, et de condamner le bailleur au versement d'une indemnité d'éviction en raison de l'absence de caractère grave et légitime des motifs du refus de renouvellement du bail commercial. Cette affaire est enregistrée sous le n° RG 21/02690.

Dans le cadre de cette procédure, la société [O] [D] [B] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de jonction de l’instance enregistrée sous le n°RG 21/02690 avec celle enregistrée sous le n°RG 18/00234 et d’une demande de condamnation de M.[J] à lui communiquer diverses pièces.

Par ordonnance rendue le 20 juin 2022, le juge de la mise en état a débouté la société [O] [D] [B] de sa demande de jonction des procédures et d’injonction de communication des pièces.

Dans le cadre de la présente instance enrôlée sous le n° RG 18/00234, la société [O] [D] [B] a saisi à nouveau le juge de la mise en état d’un incident, par conclusions notifiées le 28 mars 2022, aux fins, d’une part, de jonction de l’instance en opposition aux commandements de payer visant la clause résolutoire enregistrée sous le numéro RG 18/00234 avec celle en nullité du refus de renouvellement du bail enregistrée sous le n°RG 21/02690 et, d’autre part, de condamnation de M. [J] à lui communiquer sous astreinte diverses pièces, à savoir les avis d’échéance de loyer / d’indemnité d’occupation depuis le 1er janvier 2020, le relevé d’identité bancaire de M.[J] et les informations sur son adresse postale, le décompte locatif pour la société [O] [D] [B] à jour, et les avis de régularisation des charges locatives et un état récapitulatif de ses charges depuis 2011.



Par ordonnance rendue le 28 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction et la demande de la société [O] [D] [B] tendant à faire injonction, à M.[J] de lui communiquer, sous astreinte les pièces susvisées.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2023, la société [O] [D] [B] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident visant à se voir autorisée à consigner les loyers dus sur un compte CARPA et subsidiairement à faire injonction à M. [T] [J] de communiquer un RIB sur lequel procéder au règlement des loyers dus.
 
Par ordonnance rendue le 22 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
- Rejeté la demande de consignation de la société [O] [D] [B] ;
- Rejeté la demande de la société [O] [D] [B] tendant à faire injonction, à M. [T] [J] de lui communiquer, sous astreinte, son relevé d’identité bancaire ;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts formée à titre provisionnel par M. [T] [J];
- Rejeté la demande formée par la société [O] [D] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celle ci à payer à M. [J] la somme de 2500 euros sur ce fondement.

Le juge de la mise en état a retenu que La société [O] [D] [B] fondait sa demande de consignation sur l’impossibilité qu’elle allègue de régler à M. [J] les sommes qu’elle reconnaît lui devoir en contrepartie de l’occupation des lieux situés [Adresse 1] ; que contrairement aux dires de la demanderesse à l’incident, M. [J] justifie avoir reçu, à l’adresse qu’il déclare [Adresse 4], les courriers adressés par la société [O] [D] [B] les 23 janvier, 1er février 2024 et 1er mars 2024 et avoir remis à l’encaissement les chèques qui y étaient joints, d’un montant de 28.847,81 euros chacun ; que dès lors, les difficultés allégués apparaissent nullement justifiées et la demande de consignation, qui ne repose sur aucun motif légitime, doit être rejetée.

Aux termes de ses dernières conclusions n°5 notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la société [D] [B] demande au tribunal de :
“REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [T] [J], 
JUGER recevable et bien fondée la société [O] [D] [B] en ses demandes, fins et prétentions, 
Faisant droit aux demandes de la société [O] [D] [B], 
A titre principal 
CONSTATER que les clauses dérogatoires au droit commun du bail commercial liant les parties sont rédigées en des termes trop généraux ne visant pas expressément le transfert au preneur des travaux de couverture de la totalité de l’immeuble, de réfection des souches cheminées et de suppression d’un conduit fibrociment en toiture, 
En conséquence, 
JUGER que la société [O] [D] [B] n’est pas tenue de supporter le coût des travaux de couverture de la totalité de l’immeuble, de réfection des souches cheminées et de suppression d’un conduit fibrociment en toiture exigé par Monsieur [T] [J] pour un montant de 93.471,70 €, 
DEBOUTER Monsieur [T] [J] de sa demande de remboursement de la quote-part afférente aux coûts des travaux de couverture, de réfection de souches de cheminée et de suppression d’un conduit en fibrociment en toiture, votés par l’assemblée générale des copropriétaires du 17 juillet 2017, par la société [O] [D] [B], pour un montant de 93.471,70 euros, 
JUGER que les commandements de payer délivrés à la société [O] [D] [B] les 28 novembre, 4 décembre 2017 et du 18 septembre 2018 sont dépourvus de fondement et ne sauraient produire aucun effet, 

CONSTATER que le commandement de payer délivré à la société [O] [D] [B] le 19 novembre 2019 est nul et de nul effet, la concluante ayant répondu dans le mois à ce commandement, étant précisé que Monsieur [T] [J] ne s’en prévaut pas et ne formule aucune demande sur le fondement de ce commandement, 
JUGER que la sommation visant la clause résolutoire délivrée à la société [O] [D] [B] le 21 janvier 2020 est prescrite, infondée et ne saurait entraîner aucun effet, 
CONSTATER la mauvaise foi de Monsieur [T] [J] dans la mise en oeuvre de la procédure en acquisition de clause résolutoire, et notamment sa résistance abusive à encaisser les loyers, 
DEBOUTER Monsieur [T] [J] de ses demandes tendant à expulser la société [O] [D] [B] des locaux loués et objet du bail, 
DEBOUTER Monsieur [T] [J] de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail aux motifs de prétendues violations du bail, 
DEBOUTER Monsieur [T] [J] de sa demande subsidiaire d’expulsion de la société [O] [D] [B], 
DEBOUTER Monsieur [T] [J] de sa demande de condamnation de la société [O] [D] [B] à une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 20.000 euros, augmenté des charges, 
DEBOUTER Monsieur [T] [J] de l’intégralité de ses demandes, 
A titre subsidiaire 
Si par extraordinaire, la juridiction jugeait que le montant des travaux étaient dus, 
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire insérée au bail, 
ACCORDER à la société [O] [D] [B] un délai de VINGT-QUATRE MOIS à compter du jugement à intervenir pour s’acquitter des montants à recouvrer à et ce, en application des dispositions des articles L.145-41 du Code de commerce et 1244-1 à 1244-3 du Code civil, 
DEBOUTER Monsieur [T] [J] de l’intégralité du surplus de ses demandes, 
A titre reconventionnel 
DECLARER nulles l’intégralité des charges réclamées par le bailleur car n’ayant jamais fait l’objet d’aucune justification ni de régulation contrairement aux dispositions légales impératives; 
CONDAMNER Monsieur [T] [J] à rembourser à la société [O] [D] [B] l’intégralité des provisions sur charges que cette dernière a payées à chaque appel trimestriel de loyer, soit 39.287 euros, sous réserve d’éventuelles compensations, 
ENJOINDRE à Monsieur [T] [J] de communiquer les coordonnées d’un compte bancaire sur lequel il souhaiterait recevoir le règlement des loyers et charges ou à défaut, une adresse postale où il est bien domicilié afin que des chèques puissent lui être envoyés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir. 
En tout état de cause 
CONDAMNER la défenderesse à payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, 
DEBOUTER Monsieur [T] [J] de sa demande de condamnation de la société [O] [D] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens,
REFUSER d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.


Aux termes de ses dernières conclusions n°5 notifiées par RPVA le 11 novembre 2024, M. [J] demande au tribunal de :
“A titre principal, 
- Juger que les commandements et la sommation délivrés, au visa de la clause résolutoire du bail du 24 novembre 2010, l’ont été valablement, 

- Juger que la société [O] [D] [B] a commis des violations graves et répétées de ses obligations, 
En conséquence,
 - Débouter la société [O] [D] [B] de l’intégralité de ses demandes, 
A titre reconventionnel, 
- Dire recevable et bien-fondé monsieur [T] [J] en ses demandes, 
En conséquence, 
- Dire que la société [O] [D] [B] est tenue de rembourser, à monsieur [T] [J], la quote-part des charges afférente aux lieux loués, des travaux de réfection complète de la toiture, de réfection des souches de cheminées et de suppression d’un conduit en fibrociment, votés lors de l’assemblée générale du 19 juillet 2017 et exécutés, 
- Condamner la société [O] [D] [B], au paiement, à monsieur [T] [J], de la somme de 93.471,70 €, au titre de ladite quote-part afférente aux lieux loués, du coût des travaux votés lors de l’assemblée générale du 19 juillet 2017,
 - Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 décembre 2017, ou, à défaut, à la date du 19 octobre 2018 (date d’échéance du délai d’un mois du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 septembre 2017), ou, à défaut, à la date du 21 février 2020 (date d’échéance du délai d’un mois de la sommation visant la clause résolutoire délivrée 
le 21 janvier 2020), 
- A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail, compte-tenu des violations graves et répétées des stipulations du bail dont le défaut de paiement régulier des échéances locatives, l’exécution, sans autorisation, de travaux portant sur les parties communes et les parties privatives de l’immeuble, le changement, non autorisé, de la destination d’une partie des lieux loués, 
Dans tous les cas,
 - Ordonner l’expulsion de la société [O] [D] [B], des locaux loués, objet du bail commercial du 24 novembre 2010, - Condamner la société [O] [D] [B], au paiement, à monsieur [T] [J], d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de vingt mille euros (20.000 €), augmenté des charges, en deniers ou quittance, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de libération des locaux qui sera matérialisée par la remise des clés, 
A défaut, condamner la société [O] [D] [B], au paiement, à monsieur [T] [J], au paiement : 
▪ de la somme de 415.021,78 € au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes dus à la date du 5 novembre 2023, augmentée des échéances dues jusqu’à la date du prononcé de la résiliation judiciaire du bail, et diminuée des éventuels règlements, 
▪ outre, à compter du prononcé de la résiliation judiciaire du bail, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de vingt mille euros (20.000 €), augmenté des charges, en deniers ou quittance, à compter de la date du prononcé de la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la date de libération des locaux qui sera matérialisée par la remise des clés, 
- Juger que si l’occupation des locaux excède une année à compter de la date de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, ou du jugement prononçant la résiliation judiciaire du bail, l’indemnité d’occupation sera révisée en fonction de l’indice INSEE du coût de la construction, s’il évolue à la hausse, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date du prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire, ou de la résiliation judiciaire du bail, 
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, 
- Condamner la société [O] [D] [B] aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.”



Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience collégiale du 13 janvier 2026, à l’issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 16 avril 2026.

Par message RPVA du 17 mars 2026, l’avocat de la société [O] [D] [B] a adressé une note en délibéré sollicitant la réouverture des débats à raison du décès de M. [J] survenu le 9 janvier 2026.

Par message RPVA du 25 mars 2026, l’avocat de M. [J] s’est opposé à cette demande.


MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture 

Au soutien de sa demande, la société [O] [D] [B] fait valoir en substance :
- que l’absence d’information sur le décès de feu [T] [J] parait procéder non pas d’une simple inadvertance, mais bien d’un comportement délibéré et déloyal, alors même que la fille de feu [T] [J] est gérante de la société CFGE, ancienne gestionnaire de l’immeuble dans lequel se situent les locaux loués par ses soins,
- qu’aucune notification n’a été réalisée par l’avocat de feu [T] [J], ou ses héritiers ce qui lui fait grief dès lors que : 
 - qu’elle est dans l’impossibilité de connaître l’identité tant des héritiers de feu [T] [J] que du notaire en charge de la succession ; qu’elle ne peut pas davantage savoir si les héritiers ont renoncé ou pas à la succession, 
 - qu’elle ne pourra pas réaliser de signification du jugement à intervenir à feu [T] [J], conformément aux dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile, 
 - qu’elle subira une interruption du délai de recours, en l’absence de possibilité de notification du jugement aux héritiers, en vertu de l’article 531 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que la notification du jugement à une partie qui était décédée ne faisait pas courir le délai de recours,
- qu’elle ne pourra pas régulariser un éventuel appel régulier et conforme aux dispositions des articles 117, 121 et 901 du code de procédure civile.

En réplique, l’avocat de feu [T] [J] fait valoir :
- qu’il n’a été informé du décès de feu [T] [J] qu’au début du mois de mars 2026 et que l’article 371 du code de procédure civile prévoit que l’instance n’est pas interrompue si le décès survient ou a été notifié après l’ouverture des débats,
- que la demande de la société [O] [D] [B] st dilatoire et ne justifie pas la réouverture des débats, 
- que c’est de manière non fondée que la société [O] [D] [B] invoque des griefs prétendument causés par le décès de M. [J]. 
 
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’ordonnance de clôture « peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».

L’article 370 du code de procédure civile énonce que l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans le cas où une action est transmissible à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie. 

L’article 371 précise qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.

En l’espèce, M. [J] est décédé le 9 janvier 2026, soit avant l’ouverture des débats, l’audience ayant eu lieu le 13 janvier 2026. 

Cet événement, non porté à la connaissance de la demanderesse comme du tribunal lors de l’audience lors de laquelle est intervenu l’avocat de M. [J], pourtant mandaté par ses soins, constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.

Les demandes demeureront réservées.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe à la date du délibéré 

Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,

Réserve les demandes,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juin 2026 pour faire le point sur la procédure suite au décès de M. [T] [J], survenu le 9 janvier 2026,

Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,

Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026.

Le Greffier La Présidente

Christian GUINAND Sophie GUILLARME

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code de procedure civile 370, code de procedure civile 531, code civil 1244-1, code de procedure civile 121, code de procedure civile 371, code civil 1244-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-16T19:51:39.837Z.