Tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, 16 avril 2026, n° 25/05224
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) est un établissement public à caractère administratif. Dans le contexte d’une mission de réorganisation du service de contrôle médical (SCM) de l’assurance maladie, initiée par le ministère de la santé, et à la suite d’un rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) rendu au mois de mai 2024, la CNAM a envisagé un projet de transformation du Service de contrôle médical. Le service médical est un réseau déconcentré de la CNAM constitué de 16 directions régionales du service médical (DRSM), elle-même composées d’échelons locaux du service médical (ELSM), au nombre de 102. Les DRSM sont dirigées par des Médecins conseils chefs régionaux (MCR) et les ELSM sont dirigés par des Médecins conseils chefs de service (MCCS). Au 31 août 2024, le service médical se composait de 7.188 salariés dont 1.464 praticiens conseils et 5.724 personnels administratifs, dont 41 agents de direction. Les praticiens conseils se composent de médecins conseils, de pharmaciens conseils et de chirurgiens-dentistes conseils. Les personnels administratifs se composent des agents de direction, des infirmiers du service médical, des techniciens, des CSAM, des personnels en charge des fonctions supports et du pilotage, au niveau régional et au niveau local. Dans ce cadre, le Comité Social et Economique Central (CSEC) a été convoqué à une réunion tenue le 3 octobre 2024 afin d’être informé en vue d’une consultation sur le projet de transformation du service de contrôle médical. Le document d’information remis aux élus décrivait ainsi le projet : « Dans l’organisation cible du projet de transformation, le service du contrôle médical continue à exister dans sa fonction et l’intégralité des missions qui lui sont actuellement fixées demeure. Sur le plan structurel et organisationnel, en revanche, l’ensemble des équipes affectées aux échelons locaux (ELSM) et régionaux (ERSM) exerce désormais ses missions au sein des CPAM. Cette organisation cible sera atteinte de manière progressive, par étapes successives. En effet, la transformation sera réalisée en deux phases afin de s’assurer de la maturité suffisante à la fois des CPAM et des équipes du service médical, dans le cadre de la montée en charge du projet. » « 5. Impacts sur les ressources humaines a) Transfert des contrats de travail Les personnels administratifs et les personnels médicaux du service de contrôle médical sont actuellement des personnels de la CNAM. Dans le cadre de ce projet de transformation du service médical, les personnels des ELSM et DRSM deviendront des personnels des CPAM. Toutefois, leur intégration pleine et entière en tant que personnels des CPAM nécessite des évolutions juridiques. Dans l’hypothèse où il ne serait pas possible de bénéficier d’un vecteur juridique dans la temporalité du projet, le personnel du service de contrôle médical demeurera personnel de la caisse nationale, mais fera l’objet d’une mise à disposition au sein de la CPAM. » Le CSE-C a émis un avis défavorable à l’issue de la réunion du 18 décembre 2024 au motif notamment que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail relatif au transfert du contrat de travail ne pouvaient recevoir application. Parallèlement, le projet de loi de finance de la Sécurité sociale pour 2025 a intégré par voie d’amendement une modification les articles L.221-1 et L.224-7 du code de la sécurité sociale, a précisé que le transfert de plein droit des contrats de travail des personnels administratifs et le cas échéant, des praticiens-conseils, interviendrait au plus tard le 31 janvier 2027 et a prévu le recours aux accords anticipés de transition. Néanmoins, le texte, sur lequel le gouvernement avait engagé sa responsabilité, a donné lieu le 4 décembre 2024 à un vote de censure du gouvernement. En conséquence, la direction de la CNAM a envisagé une simple mise à disposition du personnel aux CPAM, solution provisoire dans l’attente de la modification de l’article R.315-9 du code de la sécurité sociale, prévoyant le rattachement du personnel administratif du service de contrôle médical à la CNAM. Une nouvelle tentative de modification législative a donné lieu à une décision n°2025-875 DC du 28 février 2025 de censure du Conseil constitutionnel au motif que les dispositions adoptées ne trouvaient pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale, ce qui entraînait l’annonce, par le directeur de la CNAM d’une modification du calendrier de la première phase du projet d’avril à octobre 2025. Parallèlement, le processus de négociation de l’accord de transition a été relancé. Le Premier ministre a saisi le Conseil constitutionnel en application du 2ème alinéa de l’article 37 de la Constitution pour qu’il se prononce sur la nature juridique du dernier alinéa de l’article L.224-7 du code de la sécurité sociale disposant que « les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse national de l’assurance maladie ». Par décision du 15 mai 2025, les sages ont décidé que cette disposition, qui ne mettait pas en cause les principes fondamentaux de la sécurité sociale, avait un caractère réglementaire. Le décret 2025-599 du 30 juin 2025 a modifié le code de la sécurité sociale en supprimant ses dispositions rattachant le SCM à la CNAM. Par acte délivré le 24 avril 2025, la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES [Localité 2] OUVRIERE (FEC FO), la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX (FNPOS CGT), le SYNDICAT GENERAL DES PRATICIENS CONSEILS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT ET DES TECHNICIENS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET ASSIMILES, ont fait citer la CNAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de lui voir ordonner sous astreinte de suspendre les informations/consultations des IRP portant sur le transfert de plein droit des contrats de travail des salariés de la CNAM, les négociations de l’accord de transition prévu par L.2261-14-2 du code du tarvail, les convocations des salariés à des entretiens préparatoires au transfert, les transferts de plein droit des contrats de tavail. Par ordonnance rendue le 15 juillet 2025, le juge des référés a débouté la CNAM de ses exceptions de nullité et d’incompétence tirée de la prétendue compétence exclusive du conseil de prud’hommes de [Localité 1] et a déclaré les syndicats irrecevables en leurs demandes. Par acte délivré à cette même date du 24 avril 2025, la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE, la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX, le SYNDICAT GENERAL DES PRATICIENS CONSEILS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT ET DES TECHNICIENS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET ASSIMILES, ont fait citer la CNAM devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins suivantes : - FAIRE INTERDICTION à l’établissement public à caractère administratif CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE de faire application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail et de mettre en œuvre le transfert des contrats de travail des salariés du service de contrôle médical au sein des organismes de droit privé CAISSES PRIMAIRES D’ASSURANCE MALADIE et CAISSES GENERALES DE SECURITE SOCIALE sans leur accord exprès ; - ASSORTIR cette décision d’une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée et par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ; - CONDAMNER l’établissement public à caractère administratif CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE à payer à la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES [Localité 2] OUVRIERE et la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ; - CONDAMNER l’établissement public à caractère administratif CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE à payer à la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES [Localité 2] OUVRIERE et la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Le CONDAMNER aux entiers dépens. Par conclusions du 21 novembre 2025, le SYNDICAT GENERAL DES PRATICIENS CONSEILS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT ET DES TECHNICIENS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET ASSIMILES ont déclaré se désister de leurs demandes. Par conclusions d’incident signifiées le 12 janvier 2026, la CNAM demande au juge de la mise en état de : In Limine Litis, - JUGER que le Tribunal Judiciaire de Paris est matériellement incompétent pour trancher les demandes formulées par les syndicats demandeurs ; - JUGER que le Conseil de prud’hommes de [Localité 1] est matériellement et territorialement seul compétent pour trancher le présent litige. À titre principal : - JUGER irrecevables les demandes formées par les syndicats ; ces derniers n’ayant pas qualité à agir seuls en contestation des conditions de l’article L.1224-1 du Code du travail. En conséquence : - DEBOUTER les syndicats de l’intégralité de leurs demandes En tout état de cause : - CONDAMNER la Fédération des employés et cadres [Localité 2] ouvrière (FEC FO), et la Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux (FNPOS CGT) au paiement, pour chacun de ces syndicats, de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la CNAM ; - CONDAMNER les syndicats au paiement des dépens d’instance et d’action. Par conclusions en réplique du 20 février 2026, la FEC FO et le FNPOS CGT demandent au juge de la mise en état de : - DEBOUTER l’établissement public à caractère administratif CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE de l’intégralité de ses demandes ; - CONDAMNER l’établissement public à caractère administratif CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE à payer à la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES [Localité 2] OUVRIERE et la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Le CONDAMNER aux entiers dépens
Motifs
MOTIFS L’article 789 du code de procédure civile donne notamment compétence au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non recevoir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Sur l’exception d’incompétence La CNAM soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du conseil de prud’hommes en application de l’article L.1411-1 du code du travail au motif que cette seconde juridiction est seule compétente pour statuer sur les litiges nés des conditions d’application du transfert des contrats de travail en application de l’article L.1224-1 du code du travail. Sur ce, Selon l’article L.1411-1 alinéa 1er du code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ». En l’espèce, même si l’action porte sur le transfert du contrat de travail de certaines catégories du personnel de la CNAM, il oppose des fédérations de syndicats ou syndicats d’une part et un employeur. Aucun salarié de la CNAM n’est partie au litige. Il s’en déduit que le litige ne relève pas de la compétence exclusive d’attribution du conseil de prud’hommes de [Localité 1]. Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence. Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir des fédérations La CNAM fait valoir que l’action des fédérations vise exclusivement à faire échec au transfert automatique et de plein droit des contrats de travail du service de contrôle médical. Elle considère que les actions en contestation et revendication du transfert d’un contrat de travail sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail sont « exclusivement attachées à la personne du salarié ». Ainsi, si elle admet que la violation prétendue des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail puisse porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession, seule l'intervention du syndicat au côté du salarié à l'occasion d'un litige individuel portant sur l'applicabilité de ce texte serait recevable. Les fédérations affirment que leur action est recevable au motif qu’elle n’a pas pour but de contester un droit exclusivement attaché à la personne du salarié mais de « discuter de la régularité de la décision au regard des dispositions légales, au nom de l’intérêt collectif de la profession », car le litige porte sur la question de savoir si un employeur peut décider du transfert de plein droit des contrats de travail de tous les salariés du contrôle médical sans base légale suite à la décision du Conseil Constitutionnel et à l’inapplicabilité des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail. Sur ce, Selon l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. En application de ces dispositions, un syndicat professionnel a qualité, au titre de cet intérêt collectif, à discuter en justice les conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail. Toutefois, un syndicat professionnel ne peut, au titre de la défense de l’intérêt collectif, agir à titre principal en justice lorsque se trouve en cause un droit exclusivement attaché à la personne du salarié. Tel est le cas lorsque l’action a pour conséquence de reconnaître ou contester la qualité d’employeur d’une personne déterminée et ainsi l’existence ou non d’un contrat de travail à son égard (Soc. 23 janvier 2008, n° 05-16.492 ; Soc. 11 septembre 2012 n° 11-22.014 ; Soc 12 juillet 2017 n° 16-10.460). Dans ces situations, le syndicat ne peut agir qu’à titre accessoire à l’occasion de l’action introduite par un salarié devant le conseil de prud’hommes. Il importe peu à cet égard que l’action soit exercée pour prévenir le transfert imminent des contrats de travail ou pour en contester a posteriori la mise en œuvre. En l’espèce, la demande des fédérations tendant à faire interdiction à la CNAM de faire application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail et de mettre en œuvre le transfert des contrats de travail des salariés du service de contrôle médical au sein des organismes de droit privé CAISSES PRIMAIRES D’ASSURANCE MALADIE et CAISSES GENERALES DE SECURITE SOCIALE sans leur accord exprès est fondée sur une absence de base légale au regard des conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail, en particulier, du fait de l’absence prétendue de maintien de l’identité de l’entité transférée. Ainsi, cette demande d’interdiction de transfert des contrats de travail en raison d’une application erronée de ces dispositions légales visent à mettre en oeuvre à un droit exclusivement attaché à la personne des salariés du service de contrôle médical. Il s’en déduit que l’ensemble des prétentions de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES [Localité 2] OUVRIERE (FEC FO), la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX (FNPOS CGT) doit être déclaré irrecevable. Les Fédérations en demande seront condamnées aux dépens et à payer à la CNAM chacune la somme de 2.000 euros en application des dispositiosn de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe, Déboute la Caisse Nationale d’Assurance Maladie de son exception d’incompétence ; Déclare la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES [Localité 2] OUVRIERE (FEC FO) et la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX (FNPOS CGT) irrecevables en leurs demandes ; Condamne la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES [Localité 2] OUVRIERE (FEC FO) et la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX (FNPOS CGT ) aux dépens et à payer chacune à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 16 Avril 2026. Le Greffier Le Président TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : 1/4 social N° RG 25/05224 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TNR N° MINUTE : Assignation du : 24 Avril 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 16 Avril 2026 DEMANDEURS FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES [Localité 2] OUVRIERE (FEC FO) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Nadège MAGNON de la SELARL NADEGE MAGNON, avocat au barreau de PARIS, toque E1186 FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX (FNPOS CGT) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Nadège MAGNON de la SELARL NADEGE MAGNON, avocat au barreau de PARIS, toque E1186 SYNDICAT GÉNÉRAL DES PRATICIENS CONSEILS DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (SGPC-CFE-CGC) [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Nadège MAGNON de la SELARL NADEGE MAGNON, avocat au barreau de PARIS, toque E1186 SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT ET DES TECHNICIENS DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET ASSIMILÉS (SNETISSA CFE-CGC) [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Nadège MAGNON de la SELARL NADEGE MAGNON, avocat au barreau de PARIS, toque E1186 Décision du 16 Avril 2026 1/4 social N° RG 25/05224 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TNR DÉFENDERESSE CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE (CNAM) [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Grégory CHASTAGNOL du cabinet FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L0061 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Romane TERNEL, Greffier. DÉBATS A l’audience du 26 mars 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) est un établissement public à caractère administratif. Dans le contexte d’une mission de réorganisation du service de contrôle médical (SCM) de l’assurance maladie, initiée par le ministère de la santé, et à la suite d’un rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) rendu au mois de mai 2024, la CNAM a envisagé un projet de transformation du Service de contrôle médical. Le service médical est un réseau déconcentré de la CNAM constitué de 16 directions régionales du service médical (DRSM), elle-même composées d’échelons locaux du service médical (ELSM), au nombre de 102. Les DRSM sont dirigées par des Médecins conseils chefs régionaux (MCR) et les ELSM sont dirigés par des Médecins conseils chefs de service (MCCS). Au 31 août 2024, le service médical se composait de 7.188 salariés dont 1.464 praticiens conseils et 5.724 personnels administratifs, dont 41 agents de direction. Les praticiens conseils se composent de médecins conseils, de pharmaciens conseils et de chirurgiens-dentistes conseils. Les personnels administratifs se composent des agents de direction, des infirmiers du service médical, des techniciens, des CSAM, des personnels en charge des fonctions supports et du pilotage, au niveau régional et au niveau local. Dans ce cadre, le Comité Social et Economique Central (CSEC) a été convoqué à une réunion tenue le 3 octobre 2024 afin d’être informé en vue d’une consultation sur le projet de transformation du service de contrôle médical. Le document d’information remis aux élus décrivait ainsi le projet : « Dans l’organisation cible du projet de transformation, le service du contrôle médical continue à exister dans sa fonction et l’intégralité des missions qui lui sont actuellement fixées demeure. Sur le plan structurel et organisationnel, en revanche, l’ensemble des équipes affectées aux échelons locaux (ELSM) et régionaux (ERSM) exerce désormais ses missions au sein des CPAM. Cette organisation cible sera atteinte de manière progressive, par étapes successives. En effet, la transformation sera réalisée en deux phases afin de s’assurer de la maturité suffisante à la fois des CPAM et des équipes du service médical, dans le cadre de la montée en charge du projet. » « 5. Impacts sur les ressources humaines a) Transfert des contrats de travail Les personnels administratifs et les personnels médicaux du service de contrôle médical sont actuellement des personnels de la CNAM. Dans le cadre de ce projet de transformation du service médical, les personnels des ELSM et DRSM deviendront des personnels des CPAM. Toutefois, leur intégration pleine et entière en tant que personnels des CPAM nécessite des évolutions juridiques. Dans l’hypothèse où il ne serait pas possible de bénéficier d’un vecteur juridique dans la temporalité du projet, le personnel du service de contrôle médical demeurera personnel de la caisse nationale, mais fera l’objet d’une mise à disposition au sein de la CPAM. » Le CSE-C a émis un avis défavorable à l’issue de la réunion du 18 décembre 2024 au motif notamment que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail relatif au transfert du contrat de travail ne pouvaient recevoir application. Parallèlement, le projet de loi de finance de la Sécurité sociale pour 2025 a intégré par voie d’amendement une modification les articles L.221-1 et L.224-7 du code de la sécurité sociale, a précisé que le transfert de plein droit des contrats de travail des personnels administratifs et le cas échéant, des praticiens-conseils, interviendrait au plus tard le 31 janvier 2027 et a prévu le recours aux accords anticipés de transition. Néanmoins, le texte, sur lequel le gouvernement avait engagé sa responsabilité, a donné lieu le 4 décembre 2024 à un vote de censure du gouvernement. En conséquence, la direction de la CNAM a envisagé une simple mise à disposition du personnel aux CPAM, solution provisoire dans l’attente de la modification de l’article R.315-9 du code de la sécurité sociale, prévoyant le rattachement du personnel administratif du service de contrôle médical à la CNAM. Une nouvelle tentative de modification législative a donné lieu à une décision n°2025-875 DC du 28 février 2025 de censure du Conseil constitutionnel au motif que les dispositions adoptées ne trouvaient pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale, ce qui entraînait l’annonce, par le directeur de la CNAM d’une modification du calendrier de la première phase du projet d’avril à octobre 2025. Parallèlement, le processus de négociation de l’accord de transition a été relancé. Le Premier ministre a saisi le Conseil constitutionnel en application du 2ème alinéa de l’article 37 de la Constitution pour qu’il se prononce sur la nature juridique du dernier alinéa de l’article L.224-7 du code de la sécurité sociale disposant que « les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse national de l’assurance maladie ». Par décision du 15 mai 2025, les sages ont décidé que cette disposition, qui ne mettait pas en cause les principes fondamentaux de la sécurité sociale, avait un caractère réglementaire. Le décret 2025-599 du 30 juin 2025 a modifié le code de la sécurité sociale en supprimant ses dispositions rattachant le SCM à la CNAM. Par acte délivré le 24 avril 2025, la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES [Localité 2] OUVRIERE (FEC FO), la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX (FNPOS CGT), le SYNDICAT GENERAL DES PRATICIENS CONSEILS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT ET DES TECHNICIENS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET ASSIMILES, ont fait citer la CNAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de lui voir ordonner sous astreinte de suspendre les informations/consultations des IRP portant sur le transfert de plein droit des contrats de travail des salariés de la CNAM, les négociations de l’accord de transition prévu par L.2261-14-2 du code du tarvail, les convocations des salariés à des entretiens préparatoires au transfert, les transferts de plein droit des contrats de tavail. Par ordonnance rendue le 15 juillet 2025, le juge des référés a débouté la CNAM de ses exceptions de nullité et d’incompétence tirée de la prétendue compétence exclusive du conseil de prud’hommes de [Localité 1] et a déclaré les syndicats irrecevables en leurs demandes. Par acte délivré à cette même date du 24 avril 2025, la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE, la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX, le SYNDICAT GENERAL DES PRATICIENS CONSEILS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT ET DES TECHNICIENS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET ASSIMILES, ont fait citer la CNAM devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins suivantes : - FAIRE INTERDICTION à l’établissement public à caractère administratif CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE de faire application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail et de mettre en œuvre le transfert des contrats de travail des salariés du service de contrôle médical au sein des organismes de droit privé CAISSES PRIMAIRES D’ASSURANCE MALADIE et CAISSES GENERALES DE SECURITE SOCIALE sans leur accord exprès ; - ASSORTIR cette décision d’une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée et par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ; - CONDAMNER l’établissement public à caractère administratif CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE à payer à la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES [Localité 2] OUVRIERE et la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ; - CONDAMNER l’établissement public à caractère administratif CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE à payer à la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES [Localité 2] OUVRIERE et la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Le CONDAMNER aux entiers dépens. Par conclusions du 21 novembre 2025, le SYNDICAT GENERAL DES PRATICIENS CONSEILS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT ET DES TECHNICIENS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET ASSIMILES ont déclaré se désister de leurs demandes. Par conclusions d’incident signifiées le 12 janvier 2026, la CNAM demande au juge de la mise en état de : In Limine Litis, - JUGER que le Tribunal Judiciaire de Paris est matériellement incompétent pour trancher les demandes formulées par les syndicats demandeurs ; - JUGER que le Conseil de prud’hommes de [Localité 1] est matériellement et territorialement seul compétent pour trancher le présent litige. À titre principal : - JUGER irrecevables les demandes formées par les syndicats ; ces derniers n’ayant pas qualité à agir seuls en contestation des conditions de l’article L.1224-1 du Code du travail. En conséquence : - DEBOUTER les syndicats de l’intégralité de leurs demandes En tout état de cause : - CONDAMNER la Fédération des employés et cadres [Localité 2] ouvrière (FEC FO), et la Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux (FNPOS CGT) au paiement, pour chacun de ces syndicats, de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la CNAM ; - CONDAMNER les syndicats au paiement des dépens d’instance et d’action. Par conclusions en réplique du 20 février 2026, la FEC FO et le FNPOS CGT demandent au juge de la mise en état de : - DEBOUTER l’établissement public à caractère administratif CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE de l’intégralité de ses demandes ; - CONDAMNER l’établissement public à caractère administratif CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE à payer à la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES [Localité 2] OUVRIERE et la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Le CONDAMNER aux entiers dépens MOTIFS L’article 789 du code de procédure civile donne notamment compétence au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non recevoir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Sur l’exception d’incompétence La CNAM soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du conseil de prud’hommes en application de l’article L.1411-1 du code du travail au motif que cette seconde juridiction est seule compétente pour statuer sur les litiges nés des conditions d’application du transfert des contrats de travail en application de l’article L.1224-1 du code du travail. Sur ce, Selon l’article L.1411-1 alinéa 1er du code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ». En l’espèce, même si l’action porte sur le transfert du contrat de travail de certaines catégories du personnel de la CNAM, il oppose des fédérations de syndicats ou syndicats d’une part et un employeur. Aucun salarié de la CNAM n’est partie au litige. Il s’en déduit que le litige ne relève pas de la compétence exclusive d’attribution du conseil de prud’hommes de [Localité 1]. Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence. Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir des fédérations La CNAM fait valoir que l’action des fédérations vise exclusivement à faire échec au transfert automatique et de plein droit des contrats de travail du service de contrôle médical. Elle considère que les actions en contestation et revendication du transfert d’un contrat de travail sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail sont « exclusivement attachées à la personne du salarié ». Ainsi, si elle admet que la violation prétendue des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail puisse porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession, seule l'intervention du syndicat au côté du salarié à l'occasion d'un litige individuel portant sur l'applicabilité de ce texte serait recevable. Les fédérations affirment que leur action est recevable au motif qu’elle n’a pas pour but de contester un droit exclusivement attaché à la personne du salarié mais de « discuter de la régularité de la décision au regard des dispositions légales, au nom de l’intérêt collectif de la profession », car le litige porte sur la question de savoir si un employeur peut décider du transfert de plein droit des contrats de travail de tous les salariés du contrôle médical sans base légale suite à la décision du Conseil Constitutionnel et à l’inapplicabilité des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail. Sur ce, Selon l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. En application de ces dispositions, un syndicat professionnel a qualité, au titre de cet intérêt collectif, à discuter en justice les conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail. Toutefois, un syndicat professionnel ne peut, au titre de la défense de l’intérêt collectif, agir à titre principal en justice lorsque se trouve en cause un droit exclusivement attaché à la personne du salarié. Tel est le cas lorsque l’action a pour conséquence de reconnaître ou contester la qualité d’employeur d’une personne déterminée et ainsi l’existence ou non d’un contrat de travail à son égard (Soc. 23 janvier 2008, n° 05-16.492 ; Soc. 11 septembre 2012 n° 11-22.014 ; Soc 12 juillet 2017 n° 16-10.460). Dans ces situations, le syndicat ne peut agir qu’à titre accessoire à l’occasion de l’action introduite par un salarié devant le conseil de prud’hommes. Il importe peu à cet égard que l’action soit exercée pour prévenir le transfert imminent des contrats de travail ou pour en contester a posteriori la mise en œuvre. En l’espèce, la demande des fédérations tendant à faire interdiction à la CNAM de faire application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail et de mettre en œuvre le transfert des contrats de travail des salariés du service de contrôle médical au sein des organismes de droit privé CAISSES PRIMAIRES D’ASSURANCE MALADIE et CAISSES GENERALES DE SECURITE SOCIALE sans leur accord exprès est fondée sur une absence de base légale au regard des conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail, en particulier, du fait de l’absence prétendue de maintien de l’identité de l’entité transférée. Ainsi, cette demande d’interdiction de transfert des contrats de travail en raison d’une application erronée de ces dispositions légales visent à mettre en oeuvre à un droit exclusivement attaché à la personne des salariés du service de contrôle médical. Il s’en déduit que l’ensemble des prétentions de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES [Localité 2] OUVRIERE (FEC FO), la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX (FNPOS CGT) doit être déclaré irrecevable. Les Fédérations en demande seront condamnées aux dépens et à payer à la CNAM chacune la somme de 2.000 euros en application des dispositiosn de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe, Déboute la Caisse Nationale d’Assurance Maladie de son exception d’incompétence ; Déclare la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES [Localité 2] OUVRIERE (FEC FO) et la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX (FNPOS CGT) irrecevables en leurs demandes ; Condamne la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES [Localité 2] OUVRIERE (FEC FO) et la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX (FNPOS CGT ) aux dépens et à payer chacune à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 16 Avril 2026. Le Greffier Le Président TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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- 20 février 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00236
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- 10 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00429
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- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03858
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- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00678
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- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03855
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- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03856
en commun : code de la securite sociale L224-7, code de la securite sociale L221-1
Mise à jour de la source le 2026-04-16T19:53:56.515Z.