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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, 16 avril 2026, n° 25/06140

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) qui assure l’exploitation d’une partie des transports en commun de [Localité 1] et de sa banlieue. 

Son activité englobe trois domaines principaux, à savoir l’exploitation des réseaux de transports ferroviaires et de surface (Métro, RER, bus et tramway), la maintenance et l’ingénierie. 
 
Le personnel de la RATP est soumis à un statut du personnel complété par des instructions générales et des notes de services, ainsi que par des accords collectifs. 
 
Ce statut du personnel ainsi que ses textes d’application instituent un régime spécifique de congés payés, appelés « congés annuels », et dont bénéficient l’ensemble des salariés de la RATP (stagiaires du cadre permanent, statutaires et contractuels). 
 
Le 23 septembre 2024, à la suite de nombreuses sollicitations des organisations syndicales, la Direction de la RATP a adressé un courrier aux quatre organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise afin de leur préciser que : 
- Les décisions rendues par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 et concernant les congés payés des salariés en arrêt de travail n’avaient pas d’impact sur les dispositions en vigueur au sein de la RATP relatives à l’acquisition et au report des congés annuels telles que prévues par la note GIS-PAP 2016-5098. 
- Les nouvelles dispositions du code du travail sur ce sujet, issues de la loi DDADUE du 22 avril 2024, n’étaient pas applicables à la RATP. 
 
En réponse et par courrier du 21 octobre 2024, le Syndicat FO Groupe RATP mettait en demeure la RATP de se mettre en conformité avec la loi et le Code du travail et de régulariser immédiatement la situation de tous les agents concernés au motif que, selon lui : 
- les dispositions légales issues de la loi du 22 avril 2024 ayant mis la législation française en conformité avec le droit européen, relatives au droit à congés payés des salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident professionnel ou non professionnel, seraient d’ordre public ; 
- les dispositions du statut du personnel de la RATP seraient moins favorables que les dispositions du Code du travail actuellement en vigueur en matière de droit aux congés payés des salariés en arrêt de travail, de durée d’acquisition, de modalités de report des congés payés en cas d’arrêt de travail et d’information des salariés sur leurs congés restants et la date à laquelle ceux-ci peuvent être pris. 

Par courrier du 26 février 2025, la Direction de la RATP a déclaré maintenir sa position.
 
C’est dans ce contexte que par acte délivré le 14 mai 2025, le syndicat Force Ouvrière Groupe RATP a fait citer la RATP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins qu’il :
- JUGE que le Tribunal judiciaire est compétent pour trancher le présent litige ;
- JUGE que les dispositions issues de la loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d`adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) et les dispositions prévues par les articles L. 3141-1 a L. 3141-33 du Code du travail, relatives aux congés payés, sont pleinement applicables à l’EPIC RATP ;

- JUGE que le comportement de l’EPIC RATP, consistant en l’inapplication des dispositions issues de la loi du 22 avril 2024 et prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33 du Code du travail au profit des dispositions moins favorables de Particle 'll du statut du personnel RATP et de la note GIS-PAP 2016-5098, est constitutif d'une violation de la loi et d’une discrimination liée à l’état de santé des agents placés en arrêt de travail pour maladie ou accident professionnel ou non professionnel ;
- En conséquence, ORDONNE à l’EPIC RATP de faire application des dispositions issues de la loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'aclaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) et des dispositions prévues par les articles L. 3141-1 à L. 3141-33 du Code du travail, relatives aux congés payés, à Pégard de tous les agents de Pentreprise soumis au statut du personnel RATP ;
- ORDONNE UINOPPOSABILITÉ aux agents, des dispositions de l’article 59 du statut du personnel RATP, en ce qu`il prévoit que « n 'a droit qu 'ti un congé proportionnel. dont la durée est fixée au prorata du temps de service effectué dans l 'année en cours, l 'agent totalisant plus de trois mois de congé de maladie en une ou plusieurs périodes au cours de l 'année légale ››, des dispositions de l’article 71 du statut du personnel RATP ainsi que des dispositions issues de la note GIS-PAP 2016-5098, sous astrcinte provisoire de 5.000 euros par application constatée et par agent concerné, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- SE RESERVE la liquidation de Pastreinte provisoire ;
- CONDAMNE PEPIC RATP à verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de1`atteinte portée à Pintérêt collectif de la profession ;
- CONDAMNE PEPIC RATP à verser la somme de 5.000 E sur le fondement des dispositions de Particle 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE enfin l’EPIC RATP aux dépens de Pinstance au bénéfice de Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat aux offres de droit.

Par conclusions d’incident signifiées le 21 novembre 2025, la RATP a soulevé une exception d’incompétence au profit du juge administratif.

Par conclusions au fond du 5 janvier 2026, le syndicat a modifié comme suit ses demandes :
Il est sollicité du Tribunal Judiciaire de PARIS qu'il reçoive le Syndicat FO GROUPE RATP en ses demandes, fins et conclusions, et en conséquence : 
- JUGE que le Tribunal judiciaire est compétent pour trancher le présent litige ; 
- JUGE que l’application, aux salariés de l’EPIC RATP des dispositions de l’article 59 du statut du personnel RATP, en ce qu’il prévoit que « n’a droit qu’à un congé proportionnel, dont la durée est fixée au prorata du temps de service effectué dans l’année en cours, l’agent : (…) totalisant plus de trois mois de congé de maladie en une ou plusieurs périodes au cours de l’année légale », des dispositions de l’article 71 du statut du personnel RATP ainsi que des dispositions issues de la note GIS-PAP 2016-5098, conduit à méconnaître les exigences de l’article 7 de la Directive 2003/88/CE et de la jurisprudence européenne sur le droit à congé annuel payé - ORDONNE L'INOPPOSABILITÉ, jusqu’à la date de la délibération adoptée par le Conseil d’administration de la RATP, et son approbation par les ministres compétents, aux agents, des dispositions de l’article 59 du statut du personnel RATP, en ce qu’il prévoit que « n’a droit qu’à un congé proportionnel, dont la durée est fixée au prorata du temps de service effectué dans l’année en cours, l’agent : (…) totalisant plus de trois mois de congé de maladie en une ou plusieurs périodes au cours de l’année légale », des dispositions de l’article 71 du statut du personnel RATP ainsi que des dispositions issues de la note GIS-PAP 2016-5098, sous astreinte provisoire de 5.000 euros par application constatée et par agent concerné, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 

- En conséquence, ORDONNE à l’EPIC RATP de faire application des dispositions issues de la loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) et des dispositions prévues par les articles L. 3141-1 à L. 3141-33 du Code du travail, relatives aux congés payés, à l’égard de tous les agents de l’entreprise soumis au statut du personnel RATP en raison du principe de faveurapplicable aux salariés desdits dispositions ; 
- SE RESERVE la liquidation de l’astreinte provisoire ; 
- CONDAMNE l’EPIC RATP à verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ; 
- CONDAMNE l’EPIC RATP à verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- CONDAMNE enfin l’EPIC RATP aux dépens de l’instance au bénéfice de Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat aux offres de droit. 

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 20 février 2026, la RATP demande au juge de la mise en état de :
- DIRE ET JUGER que les demandes du Syndicat FO Groupe RATP de remettre en cause la légalité de dispositions ayant le caractère d’actes administratifs réglementaires relèvent de la seule compétence de la juridiction administrative ; 
En conséquence, 
- DECLARER le Tribunal Judicaire incompétent au profit du Tribunal administratif de PARIS, pour statuer sur la légalité des dispositions en vigueur au sein de la RATP en matière de congés annuels des salariés en arrêt de travail ; 
- CONDAMNER le Syndicat FO Groupe RATP à verser à la RATP la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- CONDAMNER le Syndicat FO Groupe RATP aux entiers dépens. 
 
Elle rappelle que le Syndicat FO Groupe RATP entend obtenir l’application aux salariés de l’EPIC RATP des dispositions du code du travail relatives aux congés payés des salariés en arrêt de travail, telles qu’issues de la loi DDADUE n°2024-364 du 22 avril 2024, en lieu et place des dispositions réglementaires en vigueur au sein de la RATP ayant le même objet. 

Or, les congés annuels des salariés en arrêt de travail sont principalement régis par des dispositions d’organisation du service arrêtées par les organes décisionnels de la RATP, établissement public chargé d’une mission de service public, dans le cadre de leur pouvoir réglementaire : 
- Les articles 53 à 61 du Statut du personnel sur les congés annuels, 
- L’article 71 du Statut du personnel sur les congés de maladie, 
- L’instruction générale 258 sur les agents totalisant plus de trois mois de congés maladie, 
- L’instruction générale 506 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles du personnel sous statut, 
- Les notes de direction GIS n°2000-462 et n°2005-5043 qui traitent du report de congé annuel sur l’année suivante, 
- Et la note GIS PAP 2016-5098 sur les congés annuels des salariés en arrêt de travail. 

Elle rappelle que l’article 31 de la loi n°48-506 du 21 mars 1948 a en particulier prévu que le personnel de la RATP serait soumis à un statut du personnel établi par le conseil d’administration de la régie autonome, après avis du directeur général et approbation des ministres de tutelles, et que conformément aux dispositions de l’article 4 du décret du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, prises en application de l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 et reprises à l’article 10 du décret du 24 février 2022, le statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) est fixé par délibération de son conseil d’administration, sous réserve d’une approbation ministérielle, qui a pris la forme d’une dépêche ministérielle en date du 8 mars 1950 et a été, depuis lors, modifié à de nombreuses reprises. 

Elle en déduit qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), qui fixe les conditions de travail des agents de la RATP, touche à l’organisation d’un service public et présente le caractère d’un acte administratif réglementaire, et que le litige qui porte sur la contestation de sa légalité relève en conséquence de la seule compétence de la juridiction administrative.
 
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique du 1er mars 2026, le syndicat FO RATP sollicite du Juge de la Mise en état du Tribunal judiciaire de Paris qu’il : 
- REJETTE l’intégralité des demandes formulées au titre de l'incident par l’EPIC RATP, en ce compris l’exception d’incompétence soulevée par l’EPIC RATP au profit du tribunal administratif 
- A TITRE PRINCIPAL, car l’objet de la note GIS PAP 2016-5098 relative aux congés payés ne concerne pas l’organisation du service public ; 
- A TITRE SUBSIDIAIRE, car les dispositions statutaires ont été implicitement mais nécessairement abrogées ; 
- A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE, car il est demandé par le Syndicat une inopposabilité limitée dans le temps – jusqu’à l’adoption par le Conseil d’administration de la RATP d’une délibération, approuvé par les ministres compétents. 
ET, EN CONSEQUENCE, 
- DÉCLARE toutes les demandes suivantes du syndicat FO GROUPE RATP recevables.

Il fait valoir en substance qu’il sollicite l’inopposabilité des règles afférentes à l’acquisition des congés durant les périodes d’arrêt de travail, et non pas à la prise des congés, que dès lors sa demande n’a pas d’incidence directe sur le fonctionnement du service public.

Motifs

MOTIFS

L’article 789 du code de procédure civile donne notamment compétence au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non recevoir.

En application de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit,à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.

Selon l’article 81, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

En application du principe de séparation des pouvoirs, le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la validité d’un statut réglementaire du personnel.

Le statut de la RATP et des actes qui le complètent constituent des actes réglementaires qui prévalent sur les dispositions du code du travail présentant le même objet.



Il importe peu que les dispositions incriminées du statut ne concernent qu’indirectement l’organisation du service public, en ce qu’elles sont relatives aux droits à congé et non aux modalités de prise des congés.

Il importe peu également que la demande du syndicat ne visent qu’à une “inopposabilité temporaire” des dispositions critiquées du statut.

Il convient en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la RATP 

Le syndicat FO Groupe RATP sera condamné aux dépens et à payer à la RATP la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe,

Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit de la juridiction administrative et renvoie le syndicat FO Groupe RATP à mieux se pourvoir ;

Condamne le syndicat FO Groupe RATP aux dépens et à payer à la RATP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Faite à [Localité 1] le 16 avril 2026. 

Le greffier Le juge de la mise en état
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :


1/4 social

N° RG 25/06140 - N° Portalis 352J-W-B7J-C73O7

N° MINUTE : 

Assignation du :
14 mai 2025 



ORDONNANCE 
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 avril 2026

DEMANDEUR

Syndicat FORCE OUVRIERE (FO GROUPE RATP
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN - BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque G0242

DEFENDEUR

E.P.I.C. LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
RCS [Localité 1] 775 663 438
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque R003

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Romane TERNEL, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 26 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe. 

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort






EXPOSÉ DU LITIGE

La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) qui assure l’exploitation d’une partie des transports en commun de [Localité 1] et de sa banlieue. 

Son activité englobe trois domaines principaux, à savoir l’exploitation des réseaux de transports ferroviaires et de surface (Métro, RER, bus et tramway), la maintenance et l’ingénierie. 
 
Le personnel de la RATP est soumis à un statut du personnel complété par des instructions générales et des notes de services, ainsi que par des accords collectifs. 
 
Ce statut du personnel ainsi que ses textes d’application instituent un régime spécifique de congés payés, appelés « congés annuels », et dont bénéficient l’ensemble des salariés de la RATP (stagiaires du cadre permanent, statutaires et contractuels). 
 
Le 23 septembre 2024, à la suite de nombreuses sollicitations des organisations syndicales, la Direction de la RATP a adressé un courrier aux quatre organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise afin de leur préciser que : 
- Les décisions rendues par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 et concernant les congés payés des salariés en arrêt de travail n’avaient pas d’impact sur les dispositions en vigueur au sein de la RATP relatives à l’acquisition et au report des congés annuels telles que prévues par la note GIS-PAP 2016-5098. 
- Les nouvelles dispositions du code du travail sur ce sujet, issues de la loi DDADUE du 22 avril 2024, n’étaient pas applicables à la RATP. 
 
En réponse et par courrier du 21 octobre 2024, le Syndicat FO Groupe RATP mettait en demeure la RATP de se mettre en conformité avec la loi et le Code du travail et de régulariser immédiatement la situation de tous les agents concernés au motif que, selon lui : 
- les dispositions légales issues de la loi du 22 avril 2024 ayant mis la législation française en conformité avec le droit européen, relatives au droit à congés payés des salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident professionnel ou non professionnel, seraient d’ordre public ; 
- les dispositions du statut du personnel de la RATP seraient moins favorables que les dispositions du Code du travail actuellement en vigueur en matière de droit aux congés payés des salariés en arrêt de travail, de durée d’acquisition, de modalités de report des congés payés en cas d’arrêt de travail et d’information des salariés sur leurs congés restants et la date à laquelle ceux-ci peuvent être pris. 

Par courrier du 26 février 2025, la Direction de la RATP a déclaré maintenir sa position.
 
C’est dans ce contexte que par acte délivré le 14 mai 2025, le syndicat Force Ouvrière Groupe RATP a fait citer la RATP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins qu’il :
- JUGE que le Tribunal judiciaire est compétent pour trancher le présent litige ;
- JUGE que les dispositions issues de la loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d`adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) et les dispositions prévues par les articles L. 3141-1 a L. 3141-33 du Code du travail, relatives aux congés payés, sont pleinement applicables à l’EPIC RATP ;

- JUGE que le comportement de l’EPIC RATP, consistant en l’inapplication des dispositions issues de la loi du 22 avril 2024 et prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33 du Code du travail au profit des dispositions moins favorables de Particle 'll du statut du personnel RATP et de la note GIS-PAP 2016-5098, est constitutif d'une violation de la loi et d’une discrimination liée à l’état de santé des agents placés en arrêt de travail pour maladie ou accident professionnel ou non professionnel ;
- En conséquence, ORDONNE à l’EPIC RATP de faire application des dispositions issues de la loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'aclaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) et des dispositions prévues par les articles L. 3141-1 à L. 3141-33 du Code du travail, relatives aux congés payés, à Pégard de tous les agents de Pentreprise soumis au statut du personnel RATP ;
- ORDONNE UINOPPOSABILITÉ aux agents, des dispositions de l’article 59 du statut du personnel RATP, en ce qu`il prévoit que « n 'a droit qu 'ti un congé proportionnel. dont la durée est fixée au prorata du temps de service effectué dans l 'année en cours, l 'agent totalisant plus de trois mois de congé de maladie en une ou plusieurs périodes au cours de l 'année légale ››, des dispositions de l’article 71 du statut du personnel RATP ainsi que des dispositions issues de la note GIS-PAP 2016-5098, sous astrcinte provisoire de 5.000 euros par application constatée et par agent concerné, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- SE RESERVE la liquidation de Pastreinte provisoire ;
- CONDAMNE PEPIC RATP à verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de1`atteinte portée à Pintérêt collectif de la profession ;
- CONDAMNE PEPIC RATP à verser la somme de 5.000 E sur le fondement des dispositions de Particle 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE enfin l’EPIC RATP aux dépens de Pinstance au bénéfice de Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat aux offres de droit.

Par conclusions d’incident signifiées le 21 novembre 2025, la RATP a soulevé une exception d’incompétence au profit du juge administratif.

Par conclusions au fond du 5 janvier 2026, le syndicat a modifié comme suit ses demandes :
Il est sollicité du Tribunal Judiciaire de PARIS qu'il reçoive le Syndicat FO GROUPE RATP en ses demandes, fins et conclusions, et en conséquence : 
- JUGE que le Tribunal judiciaire est compétent pour trancher le présent litige ; 
- JUGE que l’application, aux salariés de l’EPIC RATP des dispositions de l’article 59 du statut du personnel RATP, en ce qu’il prévoit que « n’a droit qu’à un congé proportionnel, dont la durée est fixée au prorata du temps de service effectué dans l’année en cours, l’agent : (…) totalisant plus de trois mois de congé de maladie en une ou plusieurs périodes au cours de l’année légale », des dispositions de l’article 71 du statut du personnel RATP ainsi que des dispositions issues de la note GIS-PAP 2016-5098, conduit à méconnaître les exigences de l’article 7 de la Directive 2003/88/CE et de la jurisprudence européenne sur le droit à congé annuel payé - ORDONNE L'INOPPOSABILITÉ, jusqu’à la date de la délibération adoptée par le Conseil d’administration de la RATP, et son approbation par les ministres compétents, aux agents, des dispositions de l’article 59 du statut du personnel RATP, en ce qu’il prévoit que « n’a droit qu’à un congé proportionnel, dont la durée est fixée au prorata du temps de service effectué dans l’année en cours, l’agent : (…) totalisant plus de trois mois de congé de maladie en une ou plusieurs périodes au cours de l’année légale », des dispositions de l’article 71 du statut du personnel RATP ainsi que des dispositions issues de la note GIS-PAP 2016-5098, sous astreinte provisoire de 5.000 euros par application constatée et par agent concerné, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 

- En conséquence, ORDONNE à l’EPIC RATP de faire application des dispositions issues de la loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) et des dispositions prévues par les articles L. 3141-1 à L. 3141-33 du Code du travail, relatives aux congés payés, à l’égard de tous les agents de l’entreprise soumis au statut du personnel RATP en raison du principe de faveurapplicable aux salariés desdits dispositions ; 
- SE RESERVE la liquidation de l’astreinte provisoire ; 
- CONDAMNE l’EPIC RATP à verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ; 
- CONDAMNE l’EPIC RATP à verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- CONDAMNE enfin l’EPIC RATP aux dépens de l’instance au bénéfice de Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat aux offres de droit. 

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 20 février 2026, la RATP demande au juge de la mise en état de :
- DIRE ET JUGER que les demandes du Syndicat FO Groupe RATP de remettre en cause la légalité de dispositions ayant le caractère d’actes administratifs réglementaires relèvent de la seule compétence de la juridiction administrative ; 
En conséquence, 
- DECLARER le Tribunal Judicaire incompétent au profit du Tribunal administratif de PARIS, pour statuer sur la légalité des dispositions en vigueur au sein de la RATP en matière de congés annuels des salariés en arrêt de travail ; 
- CONDAMNER le Syndicat FO Groupe RATP à verser à la RATP la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- CONDAMNER le Syndicat FO Groupe RATP aux entiers dépens. 
 
Elle rappelle que le Syndicat FO Groupe RATP entend obtenir l’application aux salariés de l’EPIC RATP des dispositions du code du travail relatives aux congés payés des salariés en arrêt de travail, telles qu’issues de la loi DDADUE n°2024-364 du 22 avril 2024, en lieu et place des dispositions réglementaires en vigueur au sein de la RATP ayant le même objet. 

Or, les congés annuels des salariés en arrêt de travail sont principalement régis par des dispositions d’organisation du service arrêtées par les organes décisionnels de la RATP, établissement public chargé d’une mission de service public, dans le cadre de leur pouvoir réglementaire : 
- Les articles 53 à 61 du Statut du personnel sur les congés annuels, 
- L’article 71 du Statut du personnel sur les congés de maladie, 
- L’instruction générale 258 sur les agents totalisant plus de trois mois de congés maladie, 
- L’instruction générale 506 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles du personnel sous statut, 
- Les notes de direction GIS n°2000-462 et n°2005-5043 qui traitent du report de congé annuel sur l’année suivante, 
- Et la note GIS PAP 2016-5098 sur les congés annuels des salariés en arrêt de travail. 

Elle rappelle que l’article 31 de la loi n°48-506 du 21 mars 1948 a en particulier prévu que le personnel de la RATP serait soumis à un statut du personnel établi par le conseil d’administration de la régie autonome, après avis du directeur général et approbation des ministres de tutelles, et que conformément aux dispositions de l’article 4 du décret du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, prises en application de l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 et reprises à l’article 10 du décret du 24 février 2022, le statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) est fixé par délibération de son conseil d’administration, sous réserve d’une approbation ministérielle, qui a pris la forme d’une dépêche ministérielle en date du 8 mars 1950 et a été, depuis lors, modifié à de nombreuses reprises. 

Elle en déduit qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), qui fixe les conditions de travail des agents de la RATP, touche à l’organisation d’un service public et présente le caractère d’un acte administratif réglementaire, et que le litige qui porte sur la contestation de sa légalité relève en conséquence de la seule compétence de la juridiction administrative.
 
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique du 1er mars 2026, le syndicat FO RATP sollicite du Juge de la Mise en état du Tribunal judiciaire de Paris qu’il : 
- REJETTE l’intégralité des demandes formulées au titre de l'incident par l’EPIC RATP, en ce compris l’exception d’incompétence soulevée par l’EPIC RATP au profit du tribunal administratif 
- A TITRE PRINCIPAL, car l’objet de la note GIS PAP 2016-5098 relative aux congés payés ne concerne pas l’organisation du service public ; 
- A TITRE SUBSIDIAIRE, car les dispositions statutaires ont été implicitement mais nécessairement abrogées ; 
- A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE, car il est demandé par le Syndicat une inopposabilité limitée dans le temps – jusqu’à l’adoption par le Conseil d’administration de la RATP d’une délibération, approuvé par les ministres compétents. 
ET, EN CONSEQUENCE, 
- DÉCLARE toutes les demandes suivantes du syndicat FO GROUPE RATP recevables.

Il fait valoir en substance qu’il sollicite l’inopposabilité des règles afférentes à l’acquisition des congés durant les périodes d’arrêt de travail, et non pas à la prise des congés, que dès lors sa demande n’a pas d’incidence directe sur le fonctionnement du service public.

MOTIFS

L’article 789 du code de procédure civile donne notamment compétence au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non recevoir.

En application de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit,à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.

Selon l’article 81, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

En application du principe de séparation des pouvoirs, le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la validité d’un statut réglementaire du personnel.

Le statut de la RATP et des actes qui le complètent constituent des actes réglementaires qui prévalent sur les dispositions du code du travail présentant le même objet.



Il importe peu que les dispositions incriminées du statut ne concernent qu’indirectement l’organisation du service public, en ce qu’elles sont relatives aux droits à congé et non aux modalités de prise des congés.

Il importe peu également que la demande du syndicat ne visent qu’à une “inopposabilité temporaire” des dispositions critiquées du statut.

Il convient en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la RATP 

Le syndicat FO Groupe RATP sera condamné aux dépens et à payer à la RATP la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe,

Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit de la juridiction administrative et renvoie le syndicat FO Groupe RATP à mieux se pourvoir ;

Condamne le syndicat FO Groupe RATP aux dépens et à payer à la RATP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Faite à [Localité 1] le 16 avril 2026. 

Le greffier Le juge de la mise en état
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3141-1, code du travail L3141-33, code de procedure civile 75). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-16T19:54:01.101Z.