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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 1ère section, 16 avril 2026, n° 24/10907

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesConcurrence
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Parties (entreprises)

Terra Novademande au tribunal de :« Interdire à la société Terra Nova

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Terra Nova (ci-après la société Terra Nova SAS) a pour objet statutaire le conseil en domotique et la rénovation énergétique.
Elle est titulaire de la marque semi-figurative française n°4975061 « Terra Nova »
déposée le 5 juillet 2023 pour les classes 11 (appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de séchage ; appareils de distribution d'eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils et machines pour la purification de l'eau), 36 (services de financement) et 37 (construction ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; désinfection ; installation, entretien et réparation de machines ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; maçonnerie).

La société Terra Nova (ci-après la société Terra Nova SARL) a été créée le 19 avril 2021 et a pour activité l’isolation, le chauffage, la climatisation et la rénovation énergétique.
Par courrier du 22 juin 2023, la société Terra Nova SAS a mis en demeure la société Terra Nova SARL de cesser d’utiliser le nom Terra Nova. Par courriel du 13 septembre 2023, le conseil de la société Terra Nova SARL lui a répondu que, sans reconnaître le grief de contrefaçon, celle-ci acceptait de changer son nom commercial et sollicitait le bénéfice d’un délai de six mois pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, la société Terra Nova SAS a fait assigner en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale la société Terra Nova SARL devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 8 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Selon ordonnance en date du 20 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans son assignation, la société Terra Nova SAS demande au tribunal de :« Interdire à la société Terra Nova (RCS 898 524 244) l’utilisation de la marque figurative « Terra Nova » déposée dans les classes 11, 36 et 37 auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, et enregistrée sous le numéro 234933803, sous astreinte de 500 euros par jours de retard passé un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir,
Condamner la société Terra Nova (RCS 898 524 244) à verser à la société Terra Nova (RCS 795 050 939), la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société Terra Nova (RCS 898 524 244) à verser à la société Terra Nova (RCS 795 050 939) la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Terra Nova (RCS 898 524 244) au paiement des entiers dépens ».

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
La société Terra Nova SARL a constitué avocat mais n’a pas signifié de conclusions.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 
Sur la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale

Moyens des parties

La société Terra Nova SAS indique qu’elle dispose d’un droit patrimonial sur sa dénomination sociale qui constitue un attribut de sa personne, que sa création remonte au 2 septembre 2013, qu’elle exerce depuis lors sous le nom commercial Terra Nova et qu’elle est titulaire de la marque Terra Nova déposée le 2 février 2023.Elle fait valoir que la société Terra Nova SARL, immatriculée le 19 avril 2021, ne dispose d’aucun droit sur la marque Terra Nova et ne peut revendiquer aucune antériorité sur l’usage de ce nom commercial.
Elle se fonde sur les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil et affirme que la société Terra Nova SARL a contrefait sa marque en utilisant la dénomination Terra Nova pour la même activité, à l’égard de la même clientèle et sur un territoire identique, et ajoute que le risque de confusion entre deux dénominations sociales suffit à caractériser une concurrence déloyale.
Elle précise qu’en l’espèce les deux sociétés ont une dénomination sociale identique, chacune ayant en outre un logo comportant une couleur verte avec un globe terrestre dans la lettre O du mot Nova, et fait valoir que la confusion est matérialisée par des erreurs de clients qui ont confondu les deux sociétés.
La société Terra Nova SAS sollicite qu’il soit interdit à la défenderesse d’utiliser la marque Terra Nova et sa condamnation à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la confusion opérée dans l’esprit du public.

Réponse du tribunal

I. Sur la contrefaçon de marque

L’article 10 de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, transposé en droit français aux articles L. 713-1 et L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, énonce :« 1. L'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci. 
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe lorsque: 
a) le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée; 
b) le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque (...) ».

Il ressort également de l’article 10 § 3 de la directive 2015/2436, repris à l’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle, que « sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants : [...] 2° L'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ; [...] 
4° L'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ».

L’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle indique que l’atteinte au droit exclusif conféré par la marque est qualifiée de contrefaçon et engage la responsabilité civile de son auteur.
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article correspondant à l’actuel article 10, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22, point 31 et jurisprudence citée).
En cas de similarité entre les signes et la marque, constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent, c’est-à-dire le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, qui sont interdépendants, dont le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause qui doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement (voir par exemple CJUE 11 juin 2020, China construction bank, C-115/19 P, points 54 et 55, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51 et jurisprudence citée, notamment CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20, CJCE 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22).
Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, l’examen porte sur le processus de mémorisation, de reconnaissance et d’évocation du signe, ainsi que sur les mécanismes associatifs (CJUE, 22 octobre 2015, BGW, C-20/14, point 28), le consommateur n’ayant pas simultanément sous les yeux les deux signes (Com., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-13.390). Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik c. Klijsen Handel, C-342/97, point 26).
Lorsqu’un signe n’est pas identique à la marque antérieure invoquée, cette appréciation globale s’effectue selon leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, en fonction de l'importance qu'il convient d'attacher à ces différents éléments en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (en ce sens CJUE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV, Aff. C-342/97).
Sur la marque déposée

La société Terra Nova SAS verse aux débats un extrait de la base marques du site DATA INPI (sa pièce n°2) qui démontre qu’elle a déposé le 5 juillet 2023 – et non le 2 février 2023 comme elle l’affirme – la marque française n°4975061
pour les classes 11, 36 et 37.

Sur les signes en cause

La société Terra Nova SAS démontre que la société défenderesse utilise :-le signe Terra Nova comme dénomination sociale (pièce n°3 : extrait K-bis de la société) ;
-le logo , qui apparaît dans l’en-tête des pages du site internet www.[01].fr exploité par la société Terra Nova SARL (procès-verbal de constat du 19 septembre 2023, pièce n°6).

Il sera observé à ce titre, d’une part que l’utilisation du logo Terra Nova a été constatée après le dépôt de la marque ; d’autre part que si l’utilisation du signe Terra Nova comme dénomination sociale par la société Terra Nova SARL est antérieure au dépôt de la marque, elle s’est poursuivie après ce dépôt et la société Terra Nova SAS justifie elle-même d’un usage antérieur sur ce même signe qui remonte à sa création le 4 septembre 2013 (pièce n°1: extrait K-bis de la société demanderesse). Enfin et en tout état de cause, la société Terra Nova SARL, qui n’a pas constitué avocat, ne se prévaut d’aucun droit antérieur pour solliciter l’annulation de la marque invoquée par la demanderesse.
Sur la comparaison entre les produits et services

La marque française n°4975061 est notamment enregistrée pour les classes 11 (appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de séchage ; appareils de distribution d'eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils et machines pour la purification de l'eau) et 37 (construction ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; désinfection ; installation, entretien et réparation de machines ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; maçonnerie).
Il résulte du procès-verbal de constat réalisé sur le site internet exploité par la société Terra Nova SARL que celle-ci propose « des solutions sur mesure pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments », et plus particulièrement des travaux ayant pour objet des pompes à chaleur, l’eau chaude sanitaire (ballon thermodynamique), l’isolation thermique et la rénovation globale (évaluation énergétique, planification et réalisation de travaux).
Or, dès lors que la marque française n°4975061 a été enregistrée pour les sous-catégories suivantes : appareils de chauffage et de climatisation ; appareils de distribution d’eau ; construction et services d’isolation (construction)), il sera retenu que les produits et services offerts par la société Terra Nova SARL sont identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée.

Sur le public pertinent

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. 
Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 
En l’espèce, les produits et services en cause ont trait à l’installation de meubles coûteux (pompe à chaleur, ballon thermodynamique) ou à des opérations complexes de construction (rénovation thermique) ayant pour objet le lieu d’habitation du consommateur, si bien que le public pertinent est d’attention élevée.
Sur l’usage dans la vie des affaires et l’usage à titre de marque 

Le signe Terra Nova et le logo sont utilisés par la société défenderesse comme dénomination sociale et sur son site internet, particulièrement dans l’en-tête qui est manifestement visible sur plusieurs pages du site (cf. photographies n°13, 14, 19 et 20 du constat du commissaire de justice).
Il en résulte, pour chacun des signes en cause, un usage dans la vie des affaires, qui est en outre susceptible d’être perçu par le public pertinent comme un mode d’identification de la provenance des produits, caractérisant un usage à titre de marque.
Sur la reproduction par imitation

1) Sur la comparaison entre la marque et le signe Terra Nova

Sur le plan visuel, la marque Terra Nova est composée de deux mots séparés par un espace (Terra et Nova), en écriture scripte, le premier de cinq lettres vertes (avec un effet dégradé foncé/clair), le second de quatre lettres grises. La lettre O du mot Nova intègre une représentation du globe terrestre dans sa partie entourant l’océan atlantique : la mer est de la même couleur verte que le mot Terra et les continents sont de couleur blanche.
Le signe Terra Nova est composé de deux mots séparés par un espace (Terra et Nova), le premier de cinq lettres, le second de quatre lettres.
Si les signes présentent quelques différences visuelles (couleurs et présence du globe terrestre), ils reprennent le même nombre de mot et les mêmes lettres (Terra Nova), si bien qu’il en résulte une forte ressemblance visuelle.
Sur le plan phonétique, l’élément verbal de la marque est identique au signe litigieux, et ils se prononcent de manière identique. Les termes en cause produisent ainsi une impression phonétique identique.
Sur le plan conceptuel, l’expression latine « Terra nova » signifie Terre neuve ou nouvelle terre et sera aisément compréhensible par le consommateur français du fait de la ressemblance entre les termes français et latins (terra et terre ; nova et nouveau). La connotation écologique de la marque (utilisation du vert, présence du globe terrestre) est toutefois absente du signe Terra Nova qui, en cette absence, peut également renvoyer à des lieux précis ou à l’exploration maritime. Il sera dès lors retenu que les signes en cause produisent une ressemblance conceptuelle moyenne.
A titre de conclusion, il s’évince de l’ensemble des éléments précédents une forte ressemblance d’ensemble entre les signes en cause.
Sur le risque de confusion, même si le consommateur est en l’espèce d’attention élevée, il résulte de la très forte ressemblance entre le signe Terra Nova et la marque Terra Nova que ce consommateur est susceptible de penser que les produits et services offerts par la société défenderesse, sous sa dénomination sociale Terra Nova, proviennent de la marque Terra Nova, d’autant que les légères différences relevées résultent des éléments figuratifs de la marque qui sont essentiellement décoratifs et ne seront pas perçus par le consommateur comme des éléments indiquant l’origine commerciale.
Dès lors, compte tenu de ce risque de confusion, il y a lieu de juger que l’offre de produits et services, par la société Terra Nova SARL, sous la dénomination sociale Terra Nova, constitue une contrefaçon de la marque Terra Nova et engage sa responsabilité.
2) Sur la comparaison entre la marque et le logo 

Il sera renvoyé aux développements précédents pour la description précise de la marque Terra Nova.
Sur le plan visuel, le logo Terra Nova est composé de deux mots séparés par un espace (Terra et Nova), en écriture scripte majuscule aux traits épais, le premier de cinq lettres, le second de quatre lettres, le tout écrit en vert foncé. La lettre O du mot Nova intègre une représentation du globe terrestre dans sa partie entourant l’océan atlantique, avec une représentation manifestement fantaisiste du continent nord-américain, qui déborde également du cadre que constitue la lettre O). La mer est de couleur blanche et les continents d’un vert légèrement plus clair que celui des lettres.
Si les signes en cause présentent quelques différences visuelles (traits plus épais des lettres en écriture majuscule, couleurs, représentation du globe), celles-ci demeurent mineures et ne contrebalancent pas les très nombreuses et fortes ressemblances (nombre de mots, identité des lettres, présence d’un globe terrestre dans la lettre O, couleur verte), si bien qu’il résulte de cette comparaison une forte ressemblance visuelle.
Sur le plan phonétique, l’élément verbal de la marque est identique au signe litigieux, et tous deux se prononcent de manière identique. Les termes en cause produisent ainsi une impression phonétique identique.
Sur le plan conceptuel, il sera renvoyé à ce titre à la comparaison préalablement réalisée entre la marque Terra Nova et le signe « Terra Nova », à laquelle il sera ajoutée que l’ambiguïté du signe Terra Nova est complètement levée par le logo qui comporte les mêmes caractéristiques que la marque (couleur verte, globe terrestre) si bien que les deux présentent la même aspiration écologique. Il sera dès lors retenu une ressemblance conceptuelle identique.
A titre de conclusion, il s’évince de l’ensemble des éléments précédents une très forte ressemblance d’ensemble entre les signes en cause.
Sur le risque de confusion, même si le consommateur est en l’espèce d’attention élevée, il résulte de la très forte ressemblance entre le signe Terra Nova et le logo que ce consommateur est susceptible de penser que les produits et services offerts sous le logo proviennent de la marque Terra Nova et qu’il n’en est qu’une déclinaison.
Dès lors, compte tenu de ce risque de confusion, il y a lieu de juger que l’offre de produits et services sous le logo Terra Nova constitue une contrefaçon de la marque Terra Nova, et engage la responsabilité de la société défenderesse.
II. Sur les mesures de réparation de la contrefaçon

En premier lieu, sur la demande d’interdiction, il ressort de l’article 10 § 3 de la directive 2015/2436, repris à l’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle, qu’en cas de contrefaçon d’une marque, il peut être interdit l’usage du signe comme dénomination sociale ou partie d’une dénomination sociale, ou l’offre des produits et services sous le signe litigieux.
Par conséquent, il sera interdit à la société Terra Nova SARL d’utiliser la dénomination sociale Terra Nova et le logo pour offrir des produits et services relevant des classes 11, 36 et 37, sous astreinte prononcée dans les conditions énoncées ci-après au dispositif du présent jugement.
En second lieu, l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, applicable en matière de contrefaçon de marque, énonce :« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. 
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».

En l’espèce, la société Terra Nova SAS ne démontre aucune conséquence économique résultant de la contrefaçon.
Toutefois, l’offre de produits ou services sous les signes contrefaisants la marque Terra Nova ont porté atteinte à la fonction de garantie d’origine des produits et services vendus sous cette marque qui s’est trouvée banalisée, d’autant que la société demanderesse justifie avoir dû répondre à des commentaires négatifs portées sur l’application Google maps par des consommateurs ayant confondu les deux sociétés. 
Compte tenu de ces éléments, le préjudice subi par la société Terra Nova SAS sera évalué à la somme de 5.000 euros, que la société Terra Nova SARL sera condamnée à lui verser.
III. Sur la concurrence déloyale

Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il ressort de ces articles que : -l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l'action en concurrence déloyale l'existence d'une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ;
-qu’un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s'il porte atteinte à des droits de nature différente et que tel est le cas du nom commercial et du nom de domaine qui ont pour objet, le premier, d'identifier une entreprise et, le second, de permettre l'accès à un site internet ; qu’ils se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque ;
-que selon le principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués en réparation d'une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu’un même préjudice ne peut faire l'objet d'une double indemnisation ;
-que la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l'atteinte à la distinctivité de ses signes d'identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n'est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l'article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l'article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (sur l’ensemble de ce qui précède : Com., 26 mars 2025, pourvoi n°23-13.589).

En l’espèce, à supposer que, comme la société Terra Nova SAS le prétend, les éléments invoqués au titre de la contrefaçon de sa marque caractérisent un risque de confusion avec sa dénomination sociale et son nom commercial, elle ne formule toutefois dans son assignation qu’une demande unique et globale de dommages et intérêts au terme de développements exclusivement consacrés à la contrefaçon de la marque (voir pages 12 et 13 de l’assignation), si bien qu’il sera retenu qu’elle n’allègue ni ne démontre aucun préjudice propre à ce titre.
De surcroît, l’ensemble des fait invoqués dans la partie de son assignation consacrée à son préjudice ont déjà été pris en compte dans l’évaluation des dommages et intérêts alloués au titre de la contrefaçon de marque.
Par conséquent, en l’absence de démonstration d’un préjudice propre causé par les actes de concurrence déloyale, qui ont en tout état de cause déjà été réparés par l’indemnité alloué au titre de la contrefaçon de sa marque, il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre par la société Terra Nova SAS.
Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Terra Nova SARL aux dépens. 
Sur l’indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner la société Terra Nova SARL à verser à la société Terra Nova SAS la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit que la société Terra Nova SARL (RCS 898 524 244) a commis des faits de contrefaçon de la marque semi-figurative française n°4975061 « Terra Nova »,

Interdit à la société Terra Nova SARL (RCS 898 524 244) d’utiliser la dénomination sociale Terra Nova et le logo pour offrir des produits et services relevant des classes 11, 36 et 37, sous astreinte sous astreinte prenant effet à compter à compter de la signification de la présente décision, de 300 euros par jour de retard constaté, qui courra pendant un délai de six mois au bénéfice de la société Terra Nova SAS (RCS 795 050 939),

Dit que la présente juridiction (tribunal judiciaire de Paris - 3e chambre) se réserve le pouvoir de liquidation de l’astreinte prononcée,

Condamne la société Terra Nova SARL (RCS 898 524 244) à verser à la société Terra Nova SAS (RCS 795 050 939) la somme de 5.000 euros en réparation de la contrefaçon de la marque semi-figurative française n°4975061,

Déboute la société Terra Nova SAS (RCS 795 050 939) du surplus de ses demandes,

Condamne la société Terra Nova SARL (RCS 898 524 244) aux dépens,

Condamne la société Terra Nova SARL (RCS 898 524 244) à verser à la société Terra Nova SAS (RCS 795 050 939) la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Fait et jugé à Paris le 16 avril 2026

La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Anne-Claire LE BRAS
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 

■

3ème chambre
1ère section

 
N° RG 24/10907
N° Portalis 352J-W-B7I-C5YRM

N° MINUTE : 


Assignation du :
08 Juillet 2024















JUGEMENT 
rendu le 16 Avril 2026 
DEMANDERESSE

S.A.S. TERRA NOVA
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0434



DÉFENDERESSE

S.A.R.L. TERRA NOVA
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Nicolas BENOUAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0252



 

Expéditions exécutoires délivrées le : 
Me LE BRIS-VOINOT - B434
Me BENOUAICHE - D252

Décision du 16 Avril 2026
3ème chambre 1ère section
 N° RG 24/10907 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YRM

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, Vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge

assistés de Madame Laurie ONDELE, Greffière lors des débats, et de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 14 octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 janvier 2026, puis prorogée au 12 mars 2026, au 02 avril 2026 et au 16 avril 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Terra Nova (ci-après la société Terra Nova SAS) a pour objet statutaire le conseil en domotique et la rénovation énergétique.
Elle est titulaire de la marque semi-figurative française n°4975061 « Terra Nova »
déposée le 5 juillet 2023 pour les classes 11 (appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de séchage ; appareils de distribution d'eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils et machines pour la purification de l'eau), 36 (services de financement) et 37 (construction ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; désinfection ; installation, entretien et réparation de machines ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; maçonnerie).

La société Terra Nova (ci-après la société Terra Nova SARL) a été créée le 19 avril 2021 et a pour activité l’isolation, le chauffage, la climatisation et la rénovation énergétique.
Par courrier du 22 juin 2023, la société Terra Nova SAS a mis en demeure la société Terra Nova SARL de cesser d’utiliser le nom Terra Nova. Par courriel du 13 septembre 2023, le conseil de la société Terra Nova SARL lui a répondu que, sans reconnaître le grief de contrefaçon, celle-ci acceptait de changer son nom commercial et sollicitait le bénéfice d’un délai de six mois pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, la société Terra Nova SAS a fait assigner en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale la société Terra Nova SARL devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 8 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Selon ordonnance en date du 20 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans son assignation, la société Terra Nova SAS demande au tribunal de :« Interdire à la société Terra Nova (RCS 898 524 244) l’utilisation de la marque figurative « Terra Nova » déposée dans les classes 11, 36 et 37 auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, et enregistrée sous le numéro 234933803, sous astreinte de 500 euros par jours de retard passé un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir,
Condamner la société Terra Nova (RCS 898 524 244) à verser à la société Terra Nova (RCS 795 050 939), la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société Terra Nova (RCS 898 524 244) à verser à la société Terra Nova (RCS 795 050 939) la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Terra Nova (RCS 898 524 244) au paiement des entiers dépens ».

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
La société Terra Nova SARL a constitué avocat mais n’a pas signifié de conclusions.
MOTIVATION DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 
Sur la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale

Moyens des parties

La société Terra Nova SAS indique qu’elle dispose d’un droit patrimonial sur sa dénomination sociale qui constitue un attribut de sa personne, que sa création remonte au 2 septembre 2013, qu’elle exerce depuis lors sous le nom commercial Terra Nova et qu’elle est titulaire de la marque Terra Nova déposée le 2 février 2023.Elle fait valoir que la société Terra Nova SARL, immatriculée le 19 avril 2021, ne dispose d’aucun droit sur la marque Terra Nova et ne peut revendiquer aucune antériorité sur l’usage de ce nom commercial.
Elle se fonde sur les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil et affirme que la société Terra Nova SARL a contrefait sa marque en utilisant la dénomination Terra Nova pour la même activité, à l’égard de la même clientèle et sur un territoire identique, et ajoute que le risque de confusion entre deux dénominations sociales suffit à caractériser une concurrence déloyale.
Elle précise qu’en l’espèce les deux sociétés ont une dénomination sociale identique, chacune ayant en outre un logo comportant une couleur verte avec un globe terrestre dans la lettre O du mot Nova, et fait valoir que la confusion est matérialisée par des erreurs de clients qui ont confondu les deux sociétés.
La société Terra Nova SAS sollicite qu’il soit interdit à la défenderesse d’utiliser la marque Terra Nova et sa condamnation à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la confusion opérée dans l’esprit du public.

Réponse du tribunal

I. Sur la contrefaçon de marque

L’article 10 de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, transposé en droit français aux articles L. 713-1 et L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, énonce :« 1. L'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci. 
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe lorsque: 
a) le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée; 
b) le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque (...) ».

Il ressort également de l’article 10 § 3 de la directive 2015/2436, repris à l’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle, que « sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants : [...] 2° L'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ; [...] 
4° L'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ».

L’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle indique que l’atteinte au droit exclusif conféré par la marque est qualifiée de contrefaçon et engage la responsabilité civile de son auteur.
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article correspondant à l’actuel article 10, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22, point 31 et jurisprudence citée).
En cas de similarité entre les signes et la marque, constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent, c’est-à-dire le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, qui sont interdépendants, dont le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause qui doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement (voir par exemple CJUE 11 juin 2020, China construction bank, C-115/19 P, points 54 et 55, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51 et jurisprudence citée, notamment CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20, CJCE 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22).
Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, l’examen porte sur le processus de mémorisation, de reconnaissance et d’évocation du signe, ainsi que sur les mécanismes associatifs (CJUE, 22 octobre 2015, BGW, C-20/14, point 28), le consommateur n’ayant pas simultanément sous les yeux les deux signes (Com., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-13.390). Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik c. Klijsen Handel, C-342/97, point 26).
Lorsqu’un signe n’est pas identique à la marque antérieure invoquée, cette appréciation globale s’effectue selon leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, en fonction de l'importance qu'il convient d'attacher à ces différents éléments en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (en ce sens CJUE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV, Aff. C-342/97).
Sur la marque déposée

La société Terra Nova SAS verse aux débats un extrait de la base marques du site DATA INPI (sa pièce n°2) qui démontre qu’elle a déposé le 5 juillet 2023 – et non le 2 février 2023 comme elle l’affirme – la marque française n°4975061
pour les classes 11, 36 et 37.

Sur les signes en cause

La société Terra Nova SAS démontre que la société défenderesse utilise :-le signe Terra Nova comme dénomination sociale (pièce n°3 : extrait K-bis de la société) ;
-le logo , qui apparaît dans l’en-tête des pages du site internet www.[01].fr exploité par la société Terra Nova SARL (procès-verbal de constat du 19 septembre 2023, pièce n°6).

Il sera observé à ce titre, d’une part que l’utilisation du logo Terra Nova a été constatée après le dépôt de la marque ; d’autre part que si l’utilisation du signe Terra Nova comme dénomination sociale par la société Terra Nova SARL est antérieure au dépôt de la marque, elle s’est poursuivie après ce dépôt et la société Terra Nova SAS justifie elle-même d’un usage antérieur sur ce même signe qui remonte à sa création le 4 septembre 2013 (pièce n°1: extrait K-bis de la société demanderesse). Enfin et en tout état de cause, la société Terra Nova SARL, qui n’a pas constitué avocat, ne se prévaut d’aucun droit antérieur pour solliciter l’annulation de la marque invoquée par la demanderesse.
Sur la comparaison entre les produits et services

La marque française n°4975061 est notamment enregistrée pour les classes 11 (appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de séchage ; appareils de distribution d'eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils et machines pour la purification de l'eau) et 37 (construction ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; désinfection ; installation, entretien et réparation de machines ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; maçonnerie).
Il résulte du procès-verbal de constat réalisé sur le site internet exploité par la société Terra Nova SARL que celle-ci propose « des solutions sur mesure pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments », et plus particulièrement des travaux ayant pour objet des pompes à chaleur, l’eau chaude sanitaire (ballon thermodynamique), l’isolation thermique et la rénovation globale (évaluation énergétique, planification et réalisation de travaux).
Or, dès lors que la marque française n°4975061 a été enregistrée pour les sous-catégories suivantes : appareils de chauffage et de climatisation ; appareils de distribution d’eau ; construction et services d’isolation (construction)), il sera retenu que les produits et services offerts par la société Terra Nova SARL sont identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée.

Sur le public pertinent

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. 
Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 
En l’espèce, les produits et services en cause ont trait à l’installation de meubles coûteux (pompe à chaleur, ballon thermodynamique) ou à des opérations complexes de construction (rénovation thermique) ayant pour objet le lieu d’habitation du consommateur, si bien que le public pertinent est d’attention élevée.
Sur l’usage dans la vie des affaires et l’usage à titre de marque 

Le signe Terra Nova et le logo sont utilisés par la société défenderesse comme dénomination sociale et sur son site internet, particulièrement dans l’en-tête qui est manifestement visible sur plusieurs pages du site (cf. photographies n°13, 14, 19 et 20 du constat du commissaire de justice).
Il en résulte, pour chacun des signes en cause, un usage dans la vie des affaires, qui est en outre susceptible d’être perçu par le public pertinent comme un mode d’identification de la provenance des produits, caractérisant un usage à titre de marque.
Sur la reproduction par imitation

1) Sur la comparaison entre la marque et le signe Terra Nova

Sur le plan visuel, la marque Terra Nova est composée de deux mots séparés par un espace (Terra et Nova), en écriture scripte, le premier de cinq lettres vertes (avec un effet dégradé foncé/clair), le second de quatre lettres grises. La lettre O du mot Nova intègre une représentation du globe terrestre dans sa partie entourant l’océan atlantique : la mer est de la même couleur verte que le mot Terra et les continents sont de couleur blanche.
Le signe Terra Nova est composé de deux mots séparés par un espace (Terra et Nova), le premier de cinq lettres, le second de quatre lettres.
Si les signes présentent quelques différences visuelles (couleurs et présence du globe terrestre), ils reprennent le même nombre de mot et les mêmes lettres (Terra Nova), si bien qu’il en résulte une forte ressemblance visuelle.
Sur le plan phonétique, l’élément verbal de la marque est identique au signe litigieux, et ils se prononcent de manière identique. Les termes en cause produisent ainsi une impression phonétique identique.
Sur le plan conceptuel, l’expression latine « Terra nova » signifie Terre neuve ou nouvelle terre et sera aisément compréhensible par le consommateur français du fait de la ressemblance entre les termes français et latins (terra et terre ; nova et nouveau). La connotation écologique de la marque (utilisation du vert, présence du globe terrestre) est toutefois absente du signe Terra Nova qui, en cette absence, peut également renvoyer à des lieux précis ou à l’exploration maritime. Il sera dès lors retenu que les signes en cause produisent une ressemblance conceptuelle moyenne.
A titre de conclusion, il s’évince de l’ensemble des éléments précédents une forte ressemblance d’ensemble entre les signes en cause.
Sur le risque de confusion, même si le consommateur est en l’espèce d’attention élevée, il résulte de la très forte ressemblance entre le signe Terra Nova et la marque Terra Nova que ce consommateur est susceptible de penser que les produits et services offerts par la société défenderesse, sous sa dénomination sociale Terra Nova, proviennent de la marque Terra Nova, d’autant que les légères différences relevées résultent des éléments figuratifs de la marque qui sont essentiellement décoratifs et ne seront pas perçus par le consommateur comme des éléments indiquant l’origine commerciale.
Dès lors, compte tenu de ce risque de confusion, il y a lieu de juger que l’offre de produits et services, par la société Terra Nova SARL, sous la dénomination sociale Terra Nova, constitue une contrefaçon de la marque Terra Nova et engage sa responsabilité.
2) Sur la comparaison entre la marque et le logo 

Il sera renvoyé aux développements précédents pour la description précise de la marque Terra Nova.
Sur le plan visuel, le logo Terra Nova est composé de deux mots séparés par un espace (Terra et Nova), en écriture scripte majuscule aux traits épais, le premier de cinq lettres, le second de quatre lettres, le tout écrit en vert foncé. La lettre O du mot Nova intègre une représentation du globe terrestre dans sa partie entourant l’océan atlantique, avec une représentation manifestement fantaisiste du continent nord-américain, qui déborde également du cadre que constitue la lettre O). La mer est de couleur blanche et les continents d’un vert légèrement plus clair que celui des lettres.
Si les signes en cause présentent quelques différences visuelles (traits plus épais des lettres en écriture majuscule, couleurs, représentation du globe), celles-ci demeurent mineures et ne contrebalancent pas les très nombreuses et fortes ressemblances (nombre de mots, identité des lettres, présence d’un globe terrestre dans la lettre O, couleur verte), si bien qu’il résulte de cette comparaison une forte ressemblance visuelle.
Sur le plan phonétique, l’élément verbal de la marque est identique au signe litigieux, et tous deux se prononcent de manière identique. Les termes en cause produisent ainsi une impression phonétique identique.
Sur le plan conceptuel, il sera renvoyé à ce titre à la comparaison préalablement réalisée entre la marque Terra Nova et le signe « Terra Nova », à laquelle il sera ajoutée que l’ambiguïté du signe Terra Nova est complètement levée par le logo qui comporte les mêmes caractéristiques que la marque (couleur verte, globe terrestre) si bien que les deux présentent la même aspiration écologique. Il sera dès lors retenu une ressemblance conceptuelle identique.
A titre de conclusion, il s’évince de l’ensemble des éléments précédents une très forte ressemblance d’ensemble entre les signes en cause.
Sur le risque de confusion, même si le consommateur est en l’espèce d’attention élevée, il résulte de la très forte ressemblance entre le signe Terra Nova et le logo que ce consommateur est susceptible de penser que les produits et services offerts sous le logo proviennent de la marque Terra Nova et qu’il n’en est qu’une déclinaison.
Dès lors, compte tenu de ce risque de confusion, il y a lieu de juger que l’offre de produits et services sous le logo Terra Nova constitue une contrefaçon de la marque Terra Nova, et engage la responsabilité de la société défenderesse.
II. Sur les mesures de réparation de la contrefaçon

En premier lieu, sur la demande d’interdiction, il ressort de l’article 10 § 3 de la directive 2015/2436, repris à l’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle, qu’en cas de contrefaçon d’une marque, il peut être interdit l’usage du signe comme dénomination sociale ou partie d’une dénomination sociale, ou l’offre des produits et services sous le signe litigieux.
Par conséquent, il sera interdit à la société Terra Nova SARL d’utiliser la dénomination sociale Terra Nova et le logo pour offrir des produits et services relevant des classes 11, 36 et 37, sous astreinte prononcée dans les conditions énoncées ci-après au dispositif du présent jugement.
En second lieu, l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, applicable en matière de contrefaçon de marque, énonce :« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. 
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».

En l’espèce, la société Terra Nova SAS ne démontre aucune conséquence économique résultant de la contrefaçon.
Toutefois, l’offre de produits ou services sous les signes contrefaisants la marque Terra Nova ont porté atteinte à la fonction de garantie d’origine des produits et services vendus sous cette marque qui s’est trouvée banalisée, d’autant que la société demanderesse justifie avoir dû répondre à des commentaires négatifs portées sur l’application Google maps par des consommateurs ayant confondu les deux sociétés. 
Compte tenu de ces éléments, le préjudice subi par la société Terra Nova SAS sera évalué à la somme de 5.000 euros, que la société Terra Nova SARL sera condamnée à lui verser.
III. Sur la concurrence déloyale

Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il ressort de ces articles que : -l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l'action en concurrence déloyale l'existence d'une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ;
-qu’un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s'il porte atteinte à des droits de nature différente et que tel est le cas du nom commercial et du nom de domaine qui ont pour objet, le premier, d'identifier une entreprise et, le second, de permettre l'accès à un site internet ; qu’ils se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque ;
-que selon le principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués en réparation d'une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu’un même préjudice ne peut faire l'objet d'une double indemnisation ;
-que la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l'atteinte à la distinctivité de ses signes d'identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n'est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l'article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l'article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (sur l’ensemble de ce qui précède : Com., 26 mars 2025, pourvoi n°23-13.589).

En l’espèce, à supposer que, comme la société Terra Nova SAS le prétend, les éléments invoqués au titre de la contrefaçon de sa marque caractérisent un risque de confusion avec sa dénomination sociale et son nom commercial, elle ne formule toutefois dans son assignation qu’une demande unique et globale de dommages et intérêts au terme de développements exclusivement consacrés à la contrefaçon de la marque (voir pages 12 et 13 de l’assignation), si bien qu’il sera retenu qu’elle n’allègue ni ne démontre aucun préjudice propre à ce titre.
De surcroît, l’ensemble des fait invoqués dans la partie de son assignation consacrée à son préjudice ont déjà été pris en compte dans l’évaluation des dommages et intérêts alloués au titre de la contrefaçon de marque.
Par conséquent, en l’absence de démonstration d’un préjudice propre causé par les actes de concurrence déloyale, qui ont en tout état de cause déjà été réparés par l’indemnité alloué au titre de la contrefaçon de sa marque, il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre par la société Terra Nova SAS.
Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Terra Nova SARL aux dépens. 
Sur l’indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner la société Terra Nova SARL à verser à la société Terra Nova SAS la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit que la société Terra Nova SARL (RCS 898 524 244) a commis des faits de contrefaçon de la marque semi-figurative française n°4975061 « Terra Nova »,

Interdit à la société Terra Nova SARL (RCS 898 524 244) d’utiliser la dénomination sociale Terra Nova et le logo pour offrir des produits et services relevant des classes 11, 36 et 37, sous astreinte sous astreinte prenant effet à compter à compter de la signification de la présente décision, de 300 euros par jour de retard constaté, qui courra pendant un délai de six mois au bénéfice de la société Terra Nova SAS (RCS 795 050 939),

Dit que la présente juridiction (tribunal judiciaire de Paris - 3e chambre) se réserve le pouvoir de liquidation de l’astreinte prononcée,

Condamne la société Terra Nova SARL (RCS 898 524 244) à verser à la société Terra Nova SAS (RCS 795 050 939) la somme de 5.000 euros en réparation de la contrefaçon de la marque semi-figurative française n°4975061,

Déboute la société Terra Nova SAS (RCS 795 050 939) du surplus de ses demandes,

Condamne la société Terra Nova SARL (RCS 898 524 244) aux dépens,

Condamne la société Terra Nova SARL (RCS 898 524 244) à verser à la société Terra Nova SAS (RCS 795 050 939) la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Fait et jugé à Paris le 16 avril 2026

La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Anne-Claire LE BRAS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L716-4, code de la propriete intellectuelle L713-3, code de la propriete intellectuelle L713-1, code de la propriete intellectuelle L716-4-10, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L716-14, code de la propriete intellectuelle L713-3-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-16T20:27:14.951Z.