Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 16 avril 2026, n° 24/07322
Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit des affairesConcurrence
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 04 septembre 2019, Madame [M] [Z] a signé avec la SAS I@D France (ci-après I@D) un contrat d’agent commercial mandataire en transaction immobilière. Après quatre années et demi de collaboration, Mme [Z] a notifié à la société I@D son départ du réseau I@D par courrier du 5 décembre 2023 avec effet au 7 mars 2024, et a rejoint le réseau BSK Immobilier. Par exploit du 14 novembre 2024, la SAS I@D France a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de : -qu’il soit ordonné à Madame [M] [Z] de cesser immédiatement toute pratique de concurrence déloyale envers la société I@D France sous forme de débauchage fautif et en particulier : *de cesser l’envoi de SMS, messages Facebook, courriers et toute autre forme de communication non sollicitée auprès des mandataires d’I@D France, *plus généralement, de cesser tout agissement de débauchage fautif de mandataires d’I@D FRANCE, le tout sous pénalité de 2 000 euros par infraction constatée, -que Madame [M] [Z] soit condamnée à payer à la société I@D France, à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale à son encontre, la somme de 160 885 euros, sauf à parfaire, -que Madame [M] [Z] soit condamnée à payer à la société I@D France, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société I@D, la somme de 10 000 euros, sauf à parfaire, -que soit ordonnée, à titre de complément de réparation, la publication immédiate du dispositif du jugement à intervenir, sur la page d’accueil Facebook de Madame [M] [Z] intitulé « [M] [Z] » https://www.facebook.[01].robinet accessible à l’adresse ainsi que sur le mini-site de Madame [M] [Z] accessible à l’adresse https://bskimmobilier.[02], pendant une durée d’un mois, sur une surface représentant au minimum 50% de la page, rédigé en police de caractère Arial de taille 14, précédé de la mention « PUBLICATION JUDICIAIRE » en majuscules et en gras en police Arial de taille 16, et sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, -que soit également ordonnée la publication du dispositif du jugement à intervenir, en totalité ou par extrait, dans trois publications au choix d’I@D France (quotidiens, hebdomadaires, mensuels, etc.), précédée de la mention « PUBLICATION JUDICIAIRE » en majuscules et en gras en police Arial de taille 16, aux frais avancés de Madame [M] [Z], et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, -que Madame [M] [Z] soit condamnée à payer à la société I@D France la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -que Madame [M] [Z] soit condamnée aux entiers dépens de l’instance. * * * Par dernières conclusions d’incident en réponse n° 2 aux fins d’irrecevabilité, régulièrement notifiées par RPVA le 07 octobre 2025, Mme [Z] demande au juge de la mise en état, de : -déclarer irrecevable l’action de la société I@D France diligentée à l’encontre de Madame [Z] faute de tentative de conciliation préalable, -débouter la société I@D France de ses demandes, -condamner la société I@D France à payer à Madame [Z] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [Z] expose que le contrat conclu le 04 septembre 2019 avec la SAS I@D France prévoyait, aux termes de son article 17.3, une clause de conciliation obligatoire et préalable que la société I@D n’a pas respectée, de sorte qu’elle est irrecevable en son action. En réplique à la société I@D qui soutient que ses demandes sont fondées sur le régime de la responsabilité délictuelle, Mme [Z] fait valoir que la clause précitée ne comporte aucune distinction selon le régime de responsabilité applicable et a vocation à s’appliquer à tous les litiges nés du contrat, ce qui est le cas en l’espèce, les reproches formulés par la société I@D trouvant leur origine dans l’exécution du contrat, lequel comporte une clause 5.9 intitulée « Absence d’exclusivité territoriale et interdiction de concurrence déloyale » encadrant les agissements dénoncés par la demanderesse. * * * Par dernières conclusions récapitulatives en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 11 février 2026, la SAS I@D France demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 du code de procédure civile, et 1240 et suivants du code civil, de : -rejeter la fin de non-recevoir invoquée par Madame [M] [Z], -déclarer recevables les demandes de la société I@D France, -enjoindre à Madame [M] [Z] de conclure au fond à la date qu’il plaira au juge de la mise en état de fixer, -débouter Madame [M] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner Madame [M] [Z] à payer 3 000 euros à la société I@D France au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -réserver les dépens du présent incident. Pour s’opposer à l’irrecevabilité soulevée par Mme [Z], la société I@D expose qu’en présence d’une clause de conciliation préalable, qui est d’interprétation stricte, le juge doit rechercher la commune intention des parties. Elle ajoute qu’en l’espèce, la clause 17.3 visait exclusivement les « litiges nés du contrat », c’est-à-dire donnant lieu à une action en responsabilité contractuelle, excluant de son champ d’application les litiges ayant un fondement délictuel. Elle fait valoir qu’aux termes de son assignation, elle recherche uniquement la responsabilité délictuelle de Mme [Z] sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, précisant qu’elle ne vise d’ailleurs aucune des clauses du contrat la liant à la défenderesse. * * * Pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, il convient de se référer à leurs dernières écritures par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident a été plaidé à l’audience du 19 février 2026 et la décision a été mise en délibéré le 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la clause de conciliation préalable Aux termes de l’article 789, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 dudit code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 124 du même code prévoir que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Il est constant que le défaut de mise en œuvre d’une clause de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir s’imposant au juge lorsque les parties l’invoquent. Il n’est pas nécessaire que la clause de conciliation obligatoire précise expressément les instances judiciaires entrant dans son champ d’application pour que la procédure de conciliation s’applique. La clause de conciliation obligatoire est opposable dans le cadre de toute instance. En l’espèce, la clause 17.2 du contrat d’agent commercial stipule que « le présent article s’applique à tous les litiges nés du Contrat, comme notamment mais pas exclusivement ceux liés à sa formation et à sa validité, à son exécution et à sa violation, à son extinction et à sa rupture. » La clause 17.3 dudit contrat, intitulée « Conciliation obligatoire et préalable », prévoit que « Sans préjudice pour le Mandant du droit de résilier le présent Contrat, en cas de survenance d’un litige tel qu’entendu à l’article 17.2 ci-dessus, et avant toute procédure juridictionnelle au fond, sauf en cas d’appel en garantie du Mandataire par le Mandant, les Parties devront tenter de trouver une solution amiable. A cet effet, la Partie la plus diligente doit prendre contact avec l’autre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans un délai de 15 jours à compter de l’envoi de ladite lettre, la Partie notifiée doit prendre attache avec la seconde partie afin de convenir ensemble des modalités de résolutions amiable de leur litige. A défaut, leur obligation de conciliation amiable est considérée comme pleinement exécutée. Les mesures prévues à l’article 6 du Code de déontologie I@D peuvent être mise en œuvre indépendamment des stipulations prévues au présent article, sans tentative de conciliation obligatoire, ni préjudice de la faculté pour le [Etablissement 1] ». Aux termes de ces stipulations, les parties ont retenu un large champ d’application puisque celle-ci a vocation à s’appliquer à « tous les litiges nés du contrat », les parties ayant pris soin de préciser « notamment mais pas exclusivement ceux liés à liés à sa formation et à sa validité, à son exécution et à sa violation, à son extinction et à sa rupture. » Par ailleurs, il est constant que, comme pour n’importe quelle inexécution contractuelle, en cas de violation d’une clause de non-concurrence, le créancier de l’engagement contractuel dispose des diverses sanctions énoncées a l’article 1217 du code civil, et l’action dirigée contre le débiteur dudit engagement de non-concurrence repose sur le fondement de la responsabilité contractuelle, tandis que l’action dirigée contre un tiers se trouve engagée sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de droit commun prévue aux articles 1240 et suivants du même code. Au cas présent, le contrat d’agent commercial comporte une clause 5.9 intitulée « Absence d’exclusivité territoriale et interdiction de concurrence déloyale » qui stipule, notamment, que « le mandataire doit s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale à l’égard du Mandant ou de l’un de ses représentants et de ne pas exercer une concurrence directe aux « Produit(s) proposés par le Mandant ou l’un de ses représentants dans les pays dans lesquels il exerce ses Missions. A cet égard, il déclare qu’au moment de la signature des présentes, il n’a conclu aucun engagement avec un confrère concurrent et qu’il n’aura aucun engagement de ce type pendant la durée du présent contrat. (…). Conformément à l’article L. 134-14 du code de commerce, l’obligation de non-concurrence du Mandataire se poursuit pour une durée de deux ans dans les conditions susvisées après la cessation du présent Contrat pour quelque cause que ce soit. Le mandataire s’interdit, directement ou indirectement, notamment par une personne interposée ou à travers une société ou d’une autre entité, pendant la durée du présent contrat et pour une durée de deux (2) ans à compter de la cessation du présent contrat, de solliciter ou de démarcher tout salarié, collaborateur ou agent commercial du Mandant et de son Groupe en vue d’employer directement ou indirectement, à titre de salarié, de mandataire, sous-traitant ou de sous-agent (…). » Si la société I@D fait valoir qu’elle n’invoque aucune stipulation contractuelle et qu’elle fonde son action sur le régime de la responsabilité délictuelle, il convient d’observer qu’aux termes des stipulations précitées, il suffit que l’action engagée trouve son origine dans un litige né du contrat pour que la clause trouve à s’appliquer. Or, en l’espèce, il ne peut être sérieusement discuté que la société I@D recherche la responsabilité de sa mandataire au titre, notamment, du débauchage massif de mandataires de son réseau et du détournement des mandats consentis à la société I@D au profit de la société BSK Iimmobilier, agissements qui ne sauraient être considérés comme étrangers à la sphère contractuelle du contrat du 04 septembre 2019. Dans ces conditions, la clause de conciliation préalable obligatoire trouve à s’appliquer en l’espèce. Dans ces conditions encore, la SAS I@D France, qui n’a pas mis en œuvre la procédure de tentative de conciliation préalable obligatoire, sera déclarée irrecevable en son action. Sur les dépens de l’incident et les demandes au titre des frais irrépétibles En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société I@D étant déclarée irrecevable en ses demandes sera condamnée aux entiers dépens. Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société I@D sera condamnée à verser à Mme [Z] au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARE la SAS I@D France irrecevable en son action dirigée à l’encontre de madame [M] [Z] faute d’avoir mis en œuvre la clause de conciliation préalable obligatoire ; CONDAMNE la SAS I@D France aux entiers dépens ; CONDAMNE la SAS I@D France à payer à madame [M] [Z] une somme de mille euros (1 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 1], le 16 Avril 2026 LA GREFFIERE, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] 8ème Chambre N° RG 24/07322 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNN3 NAC : 39H CCC délivrées le : ORDONNANCE Ordonnance de msie en état rendue le seize Avril deux mille vingt six par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Juge de la mise en état, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière dans l'instance N° RG 24/07322 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNN3 ; ENTRE : S.A.S. I@D FRANCE, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 503 676 421, dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Jean-Charles FOUSSAT de la SELEURL Cabinet FOUSSAT, Société d’Avocat, avocat au barreau de PARIS plaidant, Maître Carole VANDERLYNDEN, avocate au barreau de l’ESSONNE postulante DEMANDERESSE ET : Madame [M] [U] [O] [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Alain TOUCAS-MASSILLON de la SELASU Alain Toucas-Massillon, avocat au barreau de PARIS plaidant DEFENDERESSE EXPOSE DU LITIGE Par acte du 04 septembre 2019, Madame [M] [Z] a signé avec la SAS I@D France (ci-après I@D) un contrat d’agent commercial mandataire en transaction immobilière. Après quatre années et demi de collaboration, Mme [Z] a notifié à la société I@D son départ du réseau I@D par courrier du 5 décembre 2023 avec effet au 7 mars 2024, et a rejoint le réseau BSK Immobilier. Par exploit du 14 novembre 2024, la SAS I@D France a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de : -qu’il soit ordonné à Madame [M] [Z] de cesser immédiatement toute pratique de concurrence déloyale envers la société I@D France sous forme de débauchage fautif et en particulier : *de cesser l’envoi de SMS, messages Facebook, courriers et toute autre forme de communication non sollicitée auprès des mandataires d’I@D France, *plus généralement, de cesser tout agissement de débauchage fautif de mandataires d’I@D FRANCE, le tout sous pénalité de 2 000 euros par infraction constatée, -que Madame [M] [Z] soit condamnée à payer à la société I@D France, à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale à son encontre, la somme de 160 885 euros, sauf à parfaire, -que Madame [M] [Z] soit condamnée à payer à la société I@D France, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société I@D, la somme de 10 000 euros, sauf à parfaire, -que soit ordonnée, à titre de complément de réparation, la publication immédiate du dispositif du jugement à intervenir, sur la page d’accueil Facebook de Madame [M] [Z] intitulé « [M] [Z] » https://www.facebook.[01].robinet accessible à l’adresse ainsi que sur le mini-site de Madame [M] [Z] accessible à l’adresse https://bskimmobilier.[02], pendant une durée d’un mois, sur une surface représentant au minimum 50% de la page, rédigé en police de caractère Arial de taille 14, précédé de la mention « PUBLICATION JUDICIAIRE » en majuscules et en gras en police Arial de taille 16, et sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, -que soit également ordonnée la publication du dispositif du jugement à intervenir, en totalité ou par extrait, dans trois publications au choix d’I@D France (quotidiens, hebdomadaires, mensuels, etc.), précédée de la mention « PUBLICATION JUDICIAIRE » en majuscules et en gras en police Arial de taille 16, aux frais avancés de Madame [M] [Z], et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, -que Madame [M] [Z] soit condamnée à payer à la société I@D France la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -que Madame [M] [Z] soit condamnée aux entiers dépens de l’instance. * * * Par dernières conclusions d’incident en réponse n° 2 aux fins d’irrecevabilité, régulièrement notifiées par RPVA le 07 octobre 2025, Mme [Z] demande au juge de la mise en état, de : -déclarer irrecevable l’action de la société I@D France diligentée à l’encontre de Madame [Z] faute de tentative de conciliation préalable, -débouter la société I@D France de ses demandes, -condamner la société I@D France à payer à Madame [Z] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [Z] expose que le contrat conclu le 04 septembre 2019 avec la SAS I@D France prévoyait, aux termes de son article 17.3, une clause de conciliation obligatoire et préalable que la société I@D n’a pas respectée, de sorte qu’elle est irrecevable en son action. En réplique à la société I@D qui soutient que ses demandes sont fondées sur le régime de la responsabilité délictuelle, Mme [Z] fait valoir que la clause précitée ne comporte aucune distinction selon le régime de responsabilité applicable et a vocation à s’appliquer à tous les litiges nés du contrat, ce qui est le cas en l’espèce, les reproches formulés par la société I@D trouvant leur origine dans l’exécution du contrat, lequel comporte une clause 5.9 intitulée « Absence d’exclusivité territoriale et interdiction de concurrence déloyale » encadrant les agissements dénoncés par la demanderesse. * * * Par dernières conclusions récapitulatives en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 11 février 2026, la SAS I@D France demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 du code de procédure civile, et 1240 et suivants du code civil, de : -rejeter la fin de non-recevoir invoquée par Madame [M] [Z], -déclarer recevables les demandes de la société I@D France, -enjoindre à Madame [M] [Z] de conclure au fond à la date qu’il plaira au juge de la mise en état de fixer, -débouter Madame [M] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner Madame [M] [Z] à payer 3 000 euros à la société I@D France au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -réserver les dépens du présent incident. Pour s’opposer à l’irrecevabilité soulevée par Mme [Z], la société I@D expose qu’en présence d’une clause de conciliation préalable, qui est d’interprétation stricte, le juge doit rechercher la commune intention des parties. Elle ajoute qu’en l’espèce, la clause 17.3 visait exclusivement les « litiges nés du contrat », c’est-à-dire donnant lieu à une action en responsabilité contractuelle, excluant de son champ d’application les litiges ayant un fondement délictuel. Elle fait valoir qu’aux termes de son assignation, elle recherche uniquement la responsabilité délictuelle de Mme [Z] sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, précisant qu’elle ne vise d’ailleurs aucune des clauses du contrat la liant à la défenderesse. * * * Pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, il convient de se référer à leurs dernières écritures par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident a été plaidé à l’audience du 19 février 2026 et la décision a été mise en délibéré le 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la clause de conciliation préalable Aux termes de l’article 789, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 dudit code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 124 du même code prévoir que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Il est constant que le défaut de mise en œuvre d’une clause de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir s’imposant au juge lorsque les parties l’invoquent. Il n’est pas nécessaire que la clause de conciliation obligatoire précise expressément les instances judiciaires entrant dans son champ d’application pour que la procédure de conciliation s’applique. La clause de conciliation obligatoire est opposable dans le cadre de toute instance. En l’espèce, la clause 17.2 du contrat d’agent commercial stipule que « le présent article s’applique à tous les litiges nés du Contrat, comme notamment mais pas exclusivement ceux liés à sa formation et à sa validité, à son exécution et à sa violation, à son extinction et à sa rupture. » La clause 17.3 dudit contrat, intitulée « Conciliation obligatoire et préalable », prévoit que « Sans préjudice pour le Mandant du droit de résilier le présent Contrat, en cas de survenance d’un litige tel qu’entendu à l’article 17.2 ci-dessus, et avant toute procédure juridictionnelle au fond, sauf en cas d’appel en garantie du Mandataire par le Mandant, les Parties devront tenter de trouver une solution amiable. A cet effet, la Partie la plus diligente doit prendre contact avec l’autre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans un délai de 15 jours à compter de l’envoi de ladite lettre, la Partie notifiée doit prendre attache avec la seconde partie afin de convenir ensemble des modalités de résolutions amiable de leur litige. A défaut, leur obligation de conciliation amiable est considérée comme pleinement exécutée. Les mesures prévues à l’article 6 du Code de déontologie I@D peuvent être mise en œuvre indépendamment des stipulations prévues au présent article, sans tentative de conciliation obligatoire, ni préjudice de la faculté pour le [Etablissement 1] ». Aux termes de ces stipulations, les parties ont retenu un large champ d’application puisque celle-ci a vocation à s’appliquer à « tous les litiges nés du contrat », les parties ayant pris soin de préciser « notamment mais pas exclusivement ceux liés à liés à sa formation et à sa validité, à son exécution et à sa violation, à son extinction et à sa rupture. » Par ailleurs, il est constant que, comme pour n’importe quelle inexécution contractuelle, en cas de violation d’une clause de non-concurrence, le créancier de l’engagement contractuel dispose des diverses sanctions énoncées a l’article 1217 du code civil, et l’action dirigée contre le débiteur dudit engagement de non-concurrence repose sur le fondement de la responsabilité contractuelle, tandis que l’action dirigée contre un tiers se trouve engagée sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de droit commun prévue aux articles 1240 et suivants du même code. Au cas présent, le contrat d’agent commercial comporte une clause 5.9 intitulée « Absence d’exclusivité territoriale et interdiction de concurrence déloyale » qui stipule, notamment, que « le mandataire doit s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale à l’égard du Mandant ou de l’un de ses représentants et de ne pas exercer une concurrence directe aux « Produit(s) proposés par le Mandant ou l’un de ses représentants dans les pays dans lesquels il exerce ses Missions. A cet égard, il déclare qu’au moment de la signature des présentes, il n’a conclu aucun engagement avec un confrère concurrent et qu’il n’aura aucun engagement de ce type pendant la durée du présent contrat. (…). Conformément à l’article L. 134-14 du code de commerce, l’obligation de non-concurrence du Mandataire se poursuit pour une durée de deux ans dans les conditions susvisées après la cessation du présent Contrat pour quelque cause que ce soit. Le mandataire s’interdit, directement ou indirectement, notamment par une personne interposée ou à travers une société ou d’une autre entité, pendant la durée du présent contrat et pour une durée de deux (2) ans à compter de la cessation du présent contrat, de solliciter ou de démarcher tout salarié, collaborateur ou agent commercial du Mandant et de son Groupe en vue d’employer directement ou indirectement, à titre de salarié, de mandataire, sous-traitant ou de sous-agent (…). » Si la société I@D fait valoir qu’elle n’invoque aucune stipulation contractuelle et qu’elle fonde son action sur le régime de la responsabilité délictuelle, il convient d’observer qu’aux termes des stipulations précitées, il suffit que l’action engagée trouve son origine dans un litige né du contrat pour que la clause trouve à s’appliquer. Or, en l’espèce, il ne peut être sérieusement discuté que la société I@D recherche la responsabilité de sa mandataire au titre, notamment, du débauchage massif de mandataires de son réseau et du détournement des mandats consentis à la société I@D au profit de la société BSK Iimmobilier, agissements qui ne sauraient être considérés comme étrangers à la sphère contractuelle du contrat du 04 septembre 2019. Dans ces conditions, la clause de conciliation préalable obligatoire trouve à s’appliquer en l’espèce. Dans ces conditions encore, la SAS I@D France, qui n’a pas mis en œuvre la procédure de tentative de conciliation préalable obligatoire, sera déclarée irrecevable en son action. Sur les dépens de l’incident et les demandes au titre des frais irrépétibles En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société I@D étant déclarée irrecevable en ses demandes sera condamnée aux entiers dépens. Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société I@D sera condamnée à verser à Mme [Z] au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARE la SAS I@D France irrecevable en son action dirigée à l’encontre de madame [M] [Z] faute d’avoir mis en œuvre la clause de conciliation préalable obligatoire ; CONDAMNE la SAS I@D France aux entiers dépens ; CONDAMNE la SAS I@D France à payer à madame [M] [Z] une somme de mille euros (1 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 1], le 16 Avril 2026 LA GREFFIERE, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-04-16T21:22:20.124Z.