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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 avril 2026, n° 25/00347

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

L' Institution de Retraite Complémentaire de l'Enseignement et de la Création (IRCEC) est un organisme institué dans le cadre du Code de la sécurité sociale qui gère le régime de retraite complémentaire des artistes auteurs relevant de l'article L. 382-12 du Code de la sécurité sociale, notamment le Régime des Artistes Auteurs Professionnels ([1]).

Le fonctionnement administratif et financier de l'IRCEC est ainsi régi par le Code de la sécurité sociale.

Monsieur [Y] [K] (le cotisant) est affilié au régime des artistes-auteurs professionnels ([1]) depuis le 01.01.2022 en sa qualité d'artiste-auteur rémunéré en droits d'auteur.

Le 13.12.2024, Monsieur [Y] [K] a sollicité l'application d'un taux réduit de cotisation au [1] au titre de l'année 2022. Le même jour, l'IRCEC lui a notifié une décision par laquelle elle refusait de faire droit à cette demande, au motif que sa démarche pour obtenir un taux réduit de cotisation avait été engagée à l’expiration du délais réglementaire, et qu'étant trop tardive, cette demande ne pouvait être satisfaite.

Monsieur [Y] [K] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (la CRA) de l'IRCEC. Par décision du 27.05.2025, cette commission a confirmé la décision contestée au motif que l'assuré s'était manifesté au-delà des délais réglementaires. Il était précisé que le montant restant dû s'établissait à la somme totale de 1.034,88 euros au titre des cotisations (année 2022 / taux appliqué 8% / 985,60 euros), outre les majorations de retard (49,28 euros).

Par requête enregistrée au greffe le 11.06.2025, Monsieur [Y] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2026, date à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont été entendues en leurs observations.

Soutenant oralement les termes de sa requête, Monsieur [Y] [K] demande au tribunal une remise gracieuse de sa dette de cotisations, dont il ne conteste pas le montant. A titre subsidiaire, il sollicite l'application du taux réduit (4%).

Il expose notamment : que c'est en créant son compte en 2024, à la suite de la réception d'un courrier, qu'il a découvert dans son « espace personnel » que de précédents courriers le mettant en demeure de régler ses cotisations pour 2022 lui avaient été adressés ; que son adresse était pourtant publique et accessible, comme également le siège de son activité.





Soutenant oralement les termes de ses conclusions (N°1) déposées à l’audience, l’ IRCEC, régulièrement représentée, demande au tribunal : de déclarer irrecevable la demande portant sur la remise amiable des cotisations au motif d'un défaut de saisine préalable de la [2] ; à titre subsidiaire : de débouter Monsieur [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes ; en conséquence, de confirmer que Monsieur [Y] [K] est redevable de la cotisation [1] due au titre de l'exercice 2022 au taux réglementaire de 8% ; en conséquence, et, à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [Y] [K] au paiement de la cotisation [1] relative à l'année 2022, pour son entier montant de 1.034,88 euros.

L’IRCEC fait notamment valoir :
-que Monsieur [Y] [K] a saisi la [2] afin de demander l'application d'un taux réduit de cotisation ; qu'aucune demande de remise amiable de sa dette n'était alors formulée ; que sa demande portant sur la remise amiable des cotisations est irrecevable au motif d'un défaut de saisine préalable de la CRA, ce, en application des textes applicables et d'une jurisprudence constante. 
Subsidiairement :
-que les cotisations et majorations de retard ne peuvent pas faire l'objet d'une remise gracieuse (art. L.256-4 du Code de la sécurité sociale) et qu'il n'entre pas dans l'office du juge d'ordonner une remise gracieuse totale ou partielle des cotisations de sécurité sociale ;
-que les cotisations de sécurité sociale des artistes-auteurs sont portables et non quérables, ce qui signifie qu'il appartient au cotisant de se rapprocher des organismes de sécurité sociale afin de pouvoir s'acquitter des cotisations dues ; qu'il importe peu que le cotisant n'ait pas reçu d'appel de cotisations, les cotisations étant obligatoires par le seul effet de la loi dès que s'exerce l'activité concernée ; qu'un défaut de diligence du cotisant ne saurait lui permettre de se soustraire à ses obligations ;
-qu'il appartenait au cotisant de déclarer au régime social spécifique dont il relevait tout changement intervenu dans sa situation tant personnelle que professionnelle afin de rester régulièrement informé ; qu'il ne peut se dégager de ses obligations sous prétexte qu'il n'aurait pas reçu d'informations ; que les appels de cotisations doivent être considérés comme lui ayant valablement été adressés et réceptionnés ;
-que si l'adhérent à l'IRCEC peut cotiser à un taux réduit de cotisation de 4% dès lors que son assiette sociale est inférieure ou égale à un certain seuil, l'application de ce taux n'est pas automatique mais subordonnée à une demande de l'adhérent adressée à l'IRCEC, la demande de taux réduit devant être formulée par écrit avant le 30 novembre de chaque année (article 21 du Règlement applicable au RAAP approuvé par arrêté du 27 octobre 2022) ; 
-que l'application du taux réduit ne saurait être accordée à Monsieur [Y] [K] en raison de la présentation d'une demande à l'expiration du délai réglementaire, et que le montant total des sommes qui lui sont réclamées a été déterminé dans le strict respect des dispositions réglementaires en vigueur. 

L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité :

L' IRCEC demande à voir déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Y] [K] portant sur la remise amiable des cotisations au motif d'un défaut de saisine préalable de la CRA à ce titre.

L'article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale dispose notamment « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »

L'article R. 142-1 du même code précise : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »

L'article R. 142-10-1 du même code dispose : « Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. »

Il entre dans l’ office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.

Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte précité, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.


Il apparaît, en particulier, qu’au présent cas d’espèce, le cotisant n’a pas saisi l’organisme de sécurité sociale d’une demande de remise, laquelle, si elle ne pouvait concerner les cotisations aurait pu porter sur les majorations réclamées. N'ayant pas formulé de demande de remise totale dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire devant la CRA, sa demande de remise devant le tribunal, formée à titre principal, est irrecevable.





Sur la demande formée à titre subsidiaire, d'application du taux réduit (4%) :

Monsieur [Y] [K] ne discute pas le fait d'avoir été mis en demeure par l'IRCEC au titre du paiement des cotisations du RAAP / année 2022. Il fait valoir en revanche que le taux réduit de 4% devrait être appliqué.

Aux termes de l’article L. 382-3, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, « Les revenus servant de base au calcul des cotisations dues au titre du présent régime sont constitués du montant brut des droits d'auteur lorsque ces derniers sont assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l'article 93 du code général des impôts. Ils sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 % lorsque cette assimilation n'est pas applicable ».

L’article 2 alinéa 1 du décret n°62-420 du 11 avril 1962 dispose que « I.-La cotisation est fixée en pourcentage des revenus de la dernière année écoulée tels que définis à l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 3 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée ».

Aux termes de l’article 3 III du décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015, « pour les revenus perçus au titre des exercices 2016 à 2025, lorsque le revenu de l'assujetti, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, est inférieur à un montant au moins égal à 2 700 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée, celui-ci se voit appliquer, à sa demande, un taux de cotisation égal à 4 % ».

L’article 21 du Règlement applicable au régime des artistes-auteurs professionnels précise que « La demande de taux réduit prévue à l’article 3 (III) du décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015 doit être formulée par écrit avant le 30 novembre de chaque année. A défaut d’une telle demande, le taux de cotisation est déterminé conformément aux dispositions de l’article 2 (I) du décret n°62-420 du 11 avril 1962 ».

Il convient de préciser que si, aux termes des dispositions de l’article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale ont une obligation générale d’information à l’égard des cotisants et assurés sociaux qui leur impose de répondre aux demandes qui leur sont soumises, ceux-ci ne sont pas tenus, en l’absence de demande des assurés et cotisants, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels. Cette information peut être délivrée et communiquée au moyen de tout support.

En l’espèce, Monsieur [Y] [K] ne conteste pas être redevable de cotisations [1] au titre de l’année 2022, en sa qualité d’artiste-auteur professionnel.



L’IRCEC verse aux débats le message du 13.12.2024 par lequel le cotisant demande l’application du « taux réduit 2022 ». Or, en application des dispositions précitées, il lui appartenait de présenter sa demande au plus tard le 30 novembre 2022, de sorte qu’en formulant sa demande en 2024, celle-ci est effectivement présentée au-delà du délai réglementaire.


Monsieur [Y] [K] ne justifie par ailleurs d’aucune demande d’information à l’IRCEC, notamment au cours de l’année 2022. Il ne peut se prévaloir à l'encontre de cet organisme d'un quelconque manquement à son devoir d’information, étant relevé de surcroît que les cotisations dues étaient portables et non quérables.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Y] [K] de sa demande d’application du taux réduit de 4% au titre de l’année 2022.

Aucune demande n'est formulée au titre des majorations de retard.

A titre reconventionnel, Monsieur [Y] [K] doit être condamné au paiement de la cotisation [1] relative à l'année 2022, pour son entier montant, y compris les majorations, pour un total de 1.034,88 euros.

Sur les mesures accessoires :

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de Monsieur [Y] [K], partie perdante.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [Y] [K] de son recours ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à l'IRCEC, au titre de la cotisation [1] relative à l'année 2022, outre majoration de retard, la somme totale de 1.034,88 euros ;

MET les dépens à la charge de Monsieur [Y] [K] ;

RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R. 142-15 du code de la sécurité sociale).

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Jugement du : 14/04/2026


N° RG 25/00347 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDMQ 

CPS



MINUTE N° : 26/189








M. [Y] [K] 

CONTRE

IRCEC
















Copies : 

Dossier
[Y] [K]
IRCEC
la SCP ASSOUS-LEGRAND





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général


LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :


Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparant en personne,

DEMANDEUR


ET : 


IRCEC
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND de la SCP ASSOUS-LEGRAND, avocats au barreau de PARIS, suppléé par Maître Pauline DISSARD de la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEFENDERESSE




LE TRIBUNAL,

composé de : 

Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs, 
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés, 

assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors de la mise à disposition de la présente décision.


***


Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 03 Mars 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 



EXPOSE DU LITIGE

L' Institution de Retraite Complémentaire de l'Enseignement et de la Création (IRCEC) est un organisme institué dans le cadre du Code de la sécurité sociale qui gère le régime de retraite complémentaire des artistes auteurs relevant de l'article L. 382-12 du Code de la sécurité sociale, notamment le Régime des Artistes Auteurs Professionnels ([1]).

Le fonctionnement administratif et financier de l'IRCEC est ainsi régi par le Code de la sécurité sociale.

Monsieur [Y] [K] (le cotisant) est affilié au régime des artistes-auteurs professionnels ([1]) depuis le 01.01.2022 en sa qualité d'artiste-auteur rémunéré en droits d'auteur.

Le 13.12.2024, Monsieur [Y] [K] a sollicité l'application d'un taux réduit de cotisation au [1] au titre de l'année 2022. Le même jour, l'IRCEC lui a notifié une décision par laquelle elle refusait de faire droit à cette demande, au motif que sa démarche pour obtenir un taux réduit de cotisation avait été engagée à l’expiration du délais réglementaire, et qu'étant trop tardive, cette demande ne pouvait être satisfaite.

Monsieur [Y] [K] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (la CRA) de l'IRCEC. Par décision du 27.05.2025, cette commission a confirmé la décision contestée au motif que l'assuré s'était manifesté au-delà des délais réglementaires. Il était précisé que le montant restant dû s'établissait à la somme totale de 1.034,88 euros au titre des cotisations (année 2022 / taux appliqué 8% / 985,60 euros), outre les majorations de retard (49,28 euros).

Par requête enregistrée au greffe le 11.06.2025, Monsieur [Y] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2026, date à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont été entendues en leurs observations.

Soutenant oralement les termes de sa requête, Monsieur [Y] [K] demande au tribunal une remise gracieuse de sa dette de cotisations, dont il ne conteste pas le montant. A titre subsidiaire, il sollicite l'application du taux réduit (4%).

Il expose notamment : que c'est en créant son compte en 2024, à la suite de la réception d'un courrier, qu'il a découvert dans son « espace personnel » que de précédents courriers le mettant en demeure de régler ses cotisations pour 2022 lui avaient été adressés ; que son adresse était pourtant publique et accessible, comme également le siège de son activité.





Soutenant oralement les termes de ses conclusions (N°1) déposées à l’audience, l’ IRCEC, régulièrement représentée, demande au tribunal : de déclarer irrecevable la demande portant sur la remise amiable des cotisations au motif d'un défaut de saisine préalable de la [2] ; à titre subsidiaire : de débouter Monsieur [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes ; en conséquence, de confirmer que Monsieur [Y] [K] est redevable de la cotisation [1] due au titre de l'exercice 2022 au taux réglementaire de 8% ; en conséquence, et, à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [Y] [K] au paiement de la cotisation [1] relative à l'année 2022, pour son entier montant de 1.034,88 euros.

L’IRCEC fait notamment valoir :
-que Monsieur [Y] [K] a saisi la [2] afin de demander l'application d'un taux réduit de cotisation ; qu'aucune demande de remise amiable de sa dette n'était alors formulée ; que sa demande portant sur la remise amiable des cotisations est irrecevable au motif d'un défaut de saisine préalable de la CRA, ce, en application des textes applicables et d'une jurisprudence constante. 
Subsidiairement :
-que les cotisations et majorations de retard ne peuvent pas faire l'objet d'une remise gracieuse (art. L.256-4 du Code de la sécurité sociale) et qu'il n'entre pas dans l'office du juge d'ordonner une remise gracieuse totale ou partielle des cotisations de sécurité sociale ;
-que les cotisations de sécurité sociale des artistes-auteurs sont portables et non quérables, ce qui signifie qu'il appartient au cotisant de se rapprocher des organismes de sécurité sociale afin de pouvoir s'acquitter des cotisations dues ; qu'il importe peu que le cotisant n'ait pas reçu d'appel de cotisations, les cotisations étant obligatoires par le seul effet de la loi dès que s'exerce l'activité concernée ; qu'un défaut de diligence du cotisant ne saurait lui permettre de se soustraire à ses obligations ;
-qu'il appartenait au cotisant de déclarer au régime social spécifique dont il relevait tout changement intervenu dans sa situation tant personnelle que professionnelle afin de rester régulièrement informé ; qu'il ne peut se dégager de ses obligations sous prétexte qu'il n'aurait pas reçu d'informations ; que les appels de cotisations doivent être considérés comme lui ayant valablement été adressés et réceptionnés ;
-que si l'adhérent à l'IRCEC peut cotiser à un taux réduit de cotisation de 4% dès lors que son assiette sociale est inférieure ou égale à un certain seuil, l'application de ce taux n'est pas automatique mais subordonnée à une demande de l'adhérent adressée à l'IRCEC, la demande de taux réduit devant être formulée par écrit avant le 30 novembre de chaque année (article 21 du Règlement applicable au RAAP approuvé par arrêté du 27 octobre 2022) ; 
-que l'application du taux réduit ne saurait être accordée à Monsieur [Y] [K] en raison de la présentation d'une demande à l'expiration du délai réglementaire, et que le montant total des sommes qui lui sont réclamées a été déterminé dans le strict respect des dispositions réglementaires en vigueur. 

L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité :

L' IRCEC demande à voir déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Y] [K] portant sur la remise amiable des cotisations au motif d'un défaut de saisine préalable de la CRA à ce titre.

L'article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale dispose notamment « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »

L'article R. 142-1 du même code précise : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »

L'article R. 142-10-1 du même code dispose : « Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. »

Il entre dans l’ office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.

Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte précité, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.


Il apparaît, en particulier, qu’au présent cas d’espèce, le cotisant n’a pas saisi l’organisme de sécurité sociale d’une demande de remise, laquelle, si elle ne pouvait concerner les cotisations aurait pu porter sur les majorations réclamées. N'ayant pas formulé de demande de remise totale dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire devant la CRA, sa demande de remise devant le tribunal, formée à titre principal, est irrecevable.





Sur la demande formée à titre subsidiaire, d'application du taux réduit (4%) :

Monsieur [Y] [K] ne discute pas le fait d'avoir été mis en demeure par l'IRCEC au titre du paiement des cotisations du RAAP / année 2022. Il fait valoir en revanche que le taux réduit de 4% devrait être appliqué.

Aux termes de l’article L. 382-3, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, « Les revenus servant de base au calcul des cotisations dues au titre du présent régime sont constitués du montant brut des droits d'auteur lorsque ces derniers sont assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l'article 93 du code général des impôts. Ils sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 % lorsque cette assimilation n'est pas applicable ».

L’article 2 alinéa 1 du décret n°62-420 du 11 avril 1962 dispose que « I.-La cotisation est fixée en pourcentage des revenus de la dernière année écoulée tels que définis à l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 3 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée ».

Aux termes de l’article 3 III du décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015, « pour les revenus perçus au titre des exercices 2016 à 2025, lorsque le revenu de l'assujetti, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, est inférieur à un montant au moins égal à 2 700 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée, celui-ci se voit appliquer, à sa demande, un taux de cotisation égal à 4 % ».

L’article 21 du Règlement applicable au régime des artistes-auteurs professionnels précise que « La demande de taux réduit prévue à l’article 3 (III) du décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015 doit être formulée par écrit avant le 30 novembre de chaque année. A défaut d’une telle demande, le taux de cotisation est déterminé conformément aux dispositions de l’article 2 (I) du décret n°62-420 du 11 avril 1962 ».

Il convient de préciser que si, aux termes des dispositions de l’article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale ont une obligation générale d’information à l’égard des cotisants et assurés sociaux qui leur impose de répondre aux demandes qui leur sont soumises, ceux-ci ne sont pas tenus, en l’absence de demande des assurés et cotisants, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels. Cette information peut être délivrée et communiquée au moyen de tout support.

En l’espèce, Monsieur [Y] [K] ne conteste pas être redevable de cotisations [1] au titre de l’année 2022, en sa qualité d’artiste-auteur professionnel.



L’IRCEC verse aux débats le message du 13.12.2024 par lequel le cotisant demande l’application du « taux réduit 2022 ». Or, en application des dispositions précitées, il lui appartenait de présenter sa demande au plus tard le 30 novembre 2022, de sorte qu’en formulant sa demande en 2024, celle-ci est effectivement présentée au-delà du délai réglementaire.


Monsieur [Y] [K] ne justifie par ailleurs d’aucune demande d’information à l’IRCEC, notamment au cours de l’année 2022. Il ne peut se prévaloir à l'encontre de cet organisme d'un quelconque manquement à son devoir d’information, étant relevé de surcroît que les cotisations dues étaient portables et non quérables.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Y] [K] de sa demande d’application du taux réduit de 4% au titre de l’année 2022.

Aucune demande n'est formulée au titre des majorations de retard.

A titre reconventionnel, Monsieur [Y] [K] doit être condamné au paiement de la cotisation [1] relative à l'année 2022, pour son entier montant, y compris les majorations, pour un total de 1.034,88 euros.

Sur les mesures accessoires :

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de Monsieur [Y] [K], partie perdante.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [Y] [K] de son recours ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à l'IRCEC, au titre de la cotisation [1] relative à l'année 2022, outre majoration de retard, la somme totale de 1.034,88 euros ;

MET les dépens à la charge de Monsieur [Y] [K] ;

RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R. 142-15 du code de la sécurité sociale).

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L382-3, code de procedure civile 57, code general des impots 93, code de la securite sociale R112-2, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R142-15, code de la securite sociale L382-12, code de la securite sociale L241-3, code de la securite sociale R142-10-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-16T22:22:28.709Z.