Décision de justice
Tribunal judiciaire de Chambéry, C1-CIVIL SUP 10000, 16 avril 2026, n° 23/00012
Sursis à statuerDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [P] [W] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 2] laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Madame [Q] [K], et ses quatre enfants nés de deux unions précédentes : [Z], [D], [T] et [I]. Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 et 30 décembre 2022, Mme [Q] [K] veuve [W] a fait assigner M. [Z] [W], [D] [W], Mme [T] [W] et M. [I] [W] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de : -DIRE la présente action recevable et bien fondée, -SE DECLARER compétent pour connaître du litige, -DIRE ET JUGER la loi française est applicable, -ORDONNER les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [W] et de la communauté [W]/[K], -COMMETTRE tel notaire qu'il plaira au Tribunal de désigner afin de dresser les actes constatant le partage -DIRE ET JUGER qu’il conviendra d’établir l'acte de partage et de liquidation de la succession de Monsieur [P] [W] et de Ia communauté [W]/[K] conformément aux éléments et aux évaluations figurant dans le projet de déclaration de succession effectué Maître [H], -DIRE ET JUGER que l'ancien domicile conjugal situé à [Localité 2], [Adresse 1], figurant au cadastre de la commune section A, sous les numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sera attribué préférentiellement à Madame [Q] [K] veuve [W], en application des dispositions de l’article 831-2 du Code Civil, -RENVOYER les parties devant le notaire désigné, aux fins qu'il effectue les opérations de comptes, liquidation et partage et qu’il procède à la rédaction de l’acte de partage définitif, -DIRE qu‘en cas d'empêchement du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente, -COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage, A titre subsidiaire, en tant que de besoin, ORDONNER toutes mesures complémentaires que le Tribunal estimerait utile, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et portage de Ia communauté [W]/[K] et de la succession de Monsieur [P] [W], En tout état de cause, -CONDAMNER Monsieur [Z] [W], Monsieur [D] [W], Madame [T] [W] et Monsieur [I] [W] solidairement ou in solidum ou qui mieux d’entre eux le devra à payer à Madame [Q] [K] veuve [W] la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, avec application au profit de Maître Adeline MOTTET, Avocat, des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ou, subsidiairement, DIRE ETJUGER que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage, -ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Messieurs [Z] et [D] [W] ont constitué avocat le 17 mars 2023. Par ordonnance en date du 09 avril 2024, le Juge de la mise en état de ce Tribunal a : -Débouté Monsieur [Z] [W] et Monsieur [D] [W] de leur demande tendant à ce que les juridictions françaises se déclarent incompétentes pour connaître de la succession d’[P] [W] au profit des juridictions algériennes, -Débouté Monsieur [Z] [W] et Monsieur [D] [W] de leur demande tendant à ce que la loi française soit déclarée inapplicable au profit de la loi algérienne, -Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du partage de la succession de [P] [W], -Dit que la loi française est applicable à cette succession, -Condamné Monsieur [Z] [W] et Monsieur [D] [W] à payer à Madame [Q], [B] [K] veuve [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Débouté Monsieur [Z] [W] et Monsieur [D] [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamné Monsieur [Z] [W] et Monsieur [D] [W] aux entiers dépens de l’incident. Messieurs [Z] et [D] [W] ont interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 11 mars 2025, la Cour d’appel de CHAMBERY a : -écarté des débats les pièces rédigées en langue arabe non traduites, - confirmé l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions dont appel, Y ajoutant, - condamné Messieurs [Z] et [D] [W] aux entiers dépens de l’appel, - condamné in solidum Messieurs [Z] et [D] [W] à payer à Madame [Q] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu’elle a exposés en appel, - rejeté la demande formée à ce titre par Messieurs [Z] et [D] [W]. Le 21 mars 2025, Messieurs [Z] et [D] [W] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt de la Cour d’appel. Par ordonnance du 22 avril 2025, le Juge de la mise en état de ce Tribunal a : - rejeté la demande de sursis à statuer devenue sans objet, - condamné Messieurs [Z] et [D] [W] aux entiers dépens de l’instance, - condamné Messieurs [Z] et [D] [W] à payer à Madame [Q] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 06 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Messieurs [Z] et [D] [W] demandent au juge de la mise en état de : - Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, statuant sur l’arrêt de la Cour d’appel de CHAMBERY du 11 mars 2025, - Débouter Madame [Q] [K], veuve [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions. - Condamner Madame [Q] [K], veuve [W] à verser à Monsieur [Z] [F] [W] et Monsieur [D] [W] la somme de 1 500,00 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [Q] [K], veuve [W] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 07 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Madame [Q] [K] demande au juge de la mise en état de : - DÉBOUTER Monsieur [Z] [W] et Monsieur [D] [W] de l’intégralité de leurs demandes, - CONDAMNER Monsieur [Z] [W] et Monsieur [D] [W] à régler à Madame [Q] [K] veuve [W] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et infondée, - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. L’incident a été évoqué à l’audience du 10 février 2026. A l'issue de l'audience les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Aux termes de l’article 379 du code de procédure civile : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ». En l’espèce, Monsieur [Z] [W] et Monsieur [D] [W] justifient avoir introduit un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de CHAMBERY ayant confirmé la compétence des juridictions françaises et de la loi française pour connaître du présent litige et rejeté certaines pièces non traduites. Madame [Q] [K] s’oppose à la demande de sursis à statuer expliquant que la procédure a été introduite il y a plus de trois ans et que Messieurs [Z] et [D] [W] n’ont jamais conclu au fond, multipliant les recours afin de retarder le partage de la succession de Monsieur [P] [W]. S’il est exact que la procédure a plus de trois ans et que Messieurs [Z] et [D] [W] n’ont jamais conclu au fond, reste que la question de la loi applicable au litige est déterminante pour conclure au fond et qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la recevabilité ou le bien fondé des moyens soulevés par Messieurs [Z] et [D] [W] devant la Cour de cassation. En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer en l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi n°P2513038 introduit par Messieurs [Z] et [D] [W], et au plus tard jusqu’au 10 septembre 2026. Sur la résistance abusive Aux termes de l’article 1240 du même code : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, Madame [Q] [K] demande au juge de la mise en état de condamner Monsieur [Z] [W] et Monsieur [D] [W] à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et infondée. Cependant, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de débouter Madame [Q] [K] de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ». Sur les dépens de l’incident Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de laisser les dépens de l’incident à la charge de celui qui les a engagés. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, dans la mesure où l’incident ne porte que sur une demande de sursis à statuer et que Messieurs [Z] et [D] [W] sont à l’origine de la cause de ce sursis à statuer, il y a lieu de débouter les deux parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 380 du code de procédure civile, ORDONNONS un SURSIS à STATUER en l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi n°P2513038 introduit par Messieurs [Z] et [D] [W], et au plus tard jusqu’au 10 septembre 2026 ; DÉBOUTONS Madame [Q] [K] de sa demande pour procédure abusive et infondée ; DÉBOUTONS Madame [Q] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS Monsieur [Z] [W] et Monsieur [D] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
LAISSONS les dépens de l'incident à la charge de la partie qui les a engagés : RAPPELONS que la décision est susceptible d’appel selon les conditions de l’article 380 du code de procédure civile. Ainsi prononcé et jugé le 16 avril 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY Première chambre ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT - INCIDENT RENDUE LE 16 AVRIL 2026 ------------- DOSSIER : N° RG 23/00012 - N° Portalis DB2P-W-B7G-EGYT L’AN DEUX MILLE VINGT SIX ET LE SEIZE AVRIL au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier, Avons rendu l’ordonnance suivante : ENTRE : Mme [Q], [B] [K] veuve [W] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Adeline MOTTET, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant DEMANDERESSE A L’INCIDENT DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET M. [Z] [F] [W] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] (SUISSE) M. [D] [W] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5], E représentés par Maître Anne-Lise BARBIER de la SELARL ANNE-LISE BARBIER, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant Mme [T] [W] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] (ALGERIE) M. [I] [W] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] (ALGERIE) défaillants n’ayant pas constitué avocat DÉFENDEURS A L’INCIDENT DÉFENDEURS AU PRINCIPAL Vu la procédure en cours entre les parties. A l’audience en Chambre du Conseil du 23 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 13 janvier 2026. A la demande des parties l’incident a été renvoyé à l’audience de mise en état incident du 10 février 2026. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [P] [W] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 2] laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Madame [Q] [K], et ses quatre enfants nés de deux unions précédentes : [Z], [D], [T] et [I]. Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 et 30 décembre 2022, Mme [Q] [K] veuve [W] a fait assigner M. [Z] [W], [D] [W], Mme [T] [W] et M. [I] [W] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de : -DIRE la présente action recevable et bien fondée, -SE DECLARER compétent pour connaître du litige, -DIRE ET JUGER la loi française est applicable, -ORDONNER les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [W] et de la communauté [W]/[K], -COMMETTRE tel notaire qu'il plaira au Tribunal de désigner afin de dresser les actes constatant le partage -DIRE ET JUGER qu’il conviendra d’établir l'acte de partage et de liquidation de la succession de Monsieur [P] [W] et de Ia communauté [W]/[K] conformément aux éléments et aux évaluations figurant dans le projet de déclaration de succession effectué Maître [H], -DIRE ET JUGER que l'ancien domicile conjugal situé à [Localité 2], [Adresse 1], figurant au cadastre de la commune section A, sous les numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sera attribué préférentiellement à Madame [Q] [K] veuve [W], en application des dispositions de l’article 831-2 du Code Civil, -RENVOYER les parties devant le notaire désigné, aux fins qu'il effectue les opérations de comptes, liquidation et partage et qu’il procède à la rédaction de l’acte de partage définitif, -DIRE qu‘en cas d'empêchement du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente, -COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage, A titre subsidiaire, en tant que de besoin, ORDONNER toutes mesures complémentaires que le Tribunal estimerait utile, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et portage de Ia communauté [W]/[K] et de la succession de Monsieur [P] [W], En tout état de cause, -CONDAMNER Monsieur [Z] [W], Monsieur [D] [W], Madame [T] [W] et Monsieur [I] [W] solidairement ou in solidum ou qui mieux d’entre eux le devra à payer à Madame [Q] [K] veuve [W] la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, avec application au profit de Maître Adeline MOTTET, Avocat, des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ou, subsidiairement, DIRE ETJUGER que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage, -ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Messieurs [Z] et [D] [W] ont constitué avocat le 17 mars 2023. Par ordonnance en date du 09 avril 2024, le Juge de la mise en état de ce Tribunal a : -Débouté Monsieur [Z] [W] et Monsieur [D] [W] de leur demande tendant à ce que les juridictions françaises se déclarent incompétentes pour connaître de la succession d’[P] [W] au profit des juridictions algériennes, -Débouté Monsieur [Z] [W] et Monsieur [D] [W] de leur demande tendant à ce que la loi française soit déclarée inapplicable au profit de la loi algérienne, -Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du partage de la succession de [P] [W], -Dit que la loi française est applicable à cette succession, -Condamné Monsieur [Z] [W] et Monsieur [D] [W] à payer à Madame [Q], [B] [K] veuve [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Débouté Monsieur [Z] [W] et Monsieur [D] [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamné Monsieur [Z] [W] et Monsieur [D] [W] aux entiers dépens de l’incident. Messieurs [Z] et [D] [W] ont interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 11 mars 2025, la Cour d’appel de CHAMBERY a : -écarté des débats les pièces rédigées en langue arabe non traduites, - confirmé l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions dont appel, Y ajoutant, - condamné Messieurs [Z] et [D] [W] aux entiers dépens de l’appel, - condamné in solidum Messieurs [Z] et [D] [W] à payer à Madame [Q] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu’elle a exposés en appel, - rejeté la demande formée à ce titre par Messieurs [Z] et [D] [W]. Le 21 mars 2025, Messieurs [Z] et [D] [W] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt de la Cour d’appel. Par ordonnance du 22 avril 2025, le Juge de la mise en état de ce Tribunal a : - rejeté la demande de sursis à statuer devenue sans objet, - condamné Messieurs [Z] et [D] [W] aux entiers dépens de l’instance, - condamné Messieurs [Z] et [D] [W] à payer à Madame [Q] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 06 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Messieurs [Z] et [D] [W] demandent au juge de la mise en état de : - Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, statuant sur l’arrêt de la Cour d’appel de CHAMBERY du 11 mars 2025, - Débouter Madame [Q] [K], veuve [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions. - Condamner Madame [Q] [K], veuve [W] à verser à Monsieur [Z] [F] [W] et Monsieur [D] [W] la somme de 1 500,00 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [Q] [K], veuve [W] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 07 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Madame [Q] [K] demande au juge de la mise en état de : - DÉBOUTER Monsieur [Z] [W] et Monsieur [D] [W] de l’intégralité de leurs demandes, - CONDAMNER Monsieur [Z] [W] et Monsieur [D] [W] à régler à Madame [Q] [K] veuve [W] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et infondée, - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. L’incident a été évoqué à l’audience du 10 février 2026. A l'issue de l'audience les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Aux termes de l’article 379 du code de procédure civile : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ». En l’espèce, Monsieur [Z] [W] et Monsieur [D] [W] justifient avoir introduit un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de CHAMBERY ayant confirmé la compétence des juridictions françaises et de la loi française pour connaître du présent litige et rejeté certaines pièces non traduites. Madame [Q] [K] s’oppose à la demande de sursis à statuer expliquant que la procédure a été introduite il y a plus de trois ans et que Messieurs [Z] et [D] [W] n’ont jamais conclu au fond, multipliant les recours afin de retarder le partage de la succession de Monsieur [P] [W]. S’il est exact que la procédure a plus de trois ans et que Messieurs [Z] et [D] [W] n’ont jamais conclu au fond, reste que la question de la loi applicable au litige est déterminante pour conclure au fond et qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la recevabilité ou le bien fondé des moyens soulevés par Messieurs [Z] et [D] [W] devant la Cour de cassation. En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer en l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi n°P2513038 introduit par Messieurs [Z] et [D] [W], et au plus tard jusqu’au 10 septembre 2026. Sur la résistance abusive Aux termes de l’article 1240 du même code : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, Madame [Q] [K] demande au juge de la mise en état de condamner Monsieur [Z] [W] et Monsieur [D] [W] à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et infondée. Cependant, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de débouter Madame [Q] [K] de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ». Sur les dépens de l’incident Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de laisser les dépens de l’incident à la charge de celui qui les a engagés. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, dans la mesure où l’incident ne porte que sur une demande de sursis à statuer et que Messieurs [Z] et [D] [W] sont à l’origine de la cause de ce sursis à statuer, il y a lieu de débouter les deux parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 380 du code de procédure civile, ORDONNONS un SURSIS à STATUER en l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi n°P2513038 introduit par Messieurs [Z] et [D] [W], et au plus tard jusqu’au 10 septembre 2026 ; DÉBOUTONS Madame [Q] [K] de sa demande pour procédure abusive et infondée ; DÉBOUTONS Madame [Q] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS Monsieur [Z] [W] et Monsieur [D] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'incident à la charge de la partie qui les a engagés : RAPPELONS que la décision est susceptible d’appel selon les conditions de l’article 380 du code de procédure civile. Ainsi prononcé et jugé le 16 avril 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-04-16T23:04:18.709Z.