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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 16 avril 2026, n° 21/04540

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 03 avril 2021, M. [Z] [G] a acquis auprès de M. [X] exerçant sous l’enseigne [U] [Y] un véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 9.800 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique, établi le 08 février 2021 par la Sarl G.A.S. contrôle technique auto lui a été remis, ne laissant apparaître que des défaillances mineures.
Quelques jours après la vente, le fils de M. [G] a constaté un bruit anormal à l’avant du véhicule en le conduisant. M. [G] s’est alors rapproché du vendeur pour lui faire part de ce désagrément, lequel lui a demandé de lui transmettre un devis détaillé des éventuelles réparations à effectuer.
Le 22 avril 2021, M. [G] s’est ainsi rendu chez un carrossier, la société HBD carrosserie, qui a constaté l’absence de cache sous moteur et chiffré les réparations à la somme de 1.213,90 euros selon « devis sous réserve de démontage ».
Le vendeur a toutefois refusé de prendre en charge les frais de réparation.
M. [G] a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique, la SA Pacifica, qui a diligenté une expertise amiable au sein du garage HBD carrosserie. L’expert amiable a évalué les réparations à la somme de 1.411,08 euros et conclu à la responsabilité du vendeur ainsi que du contrôleur technique.
M. [G] a donc, par l’intermédiaire de la SA Pacific, mis en demeure la société [U] auto de prendre en charge les frais des réparations à effectuer. Malgré ses relances, le vendeur n’a pas donné suite, les plis revenant avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par actes d’huissier des 27 octobre et 4 novembre 2021, M. [G] a assigné M. [X] exerçant sous l’enseigne [U] [Y] et la SARL G.A.S. devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir prononcer la résolution de la vente et de se faire indemniser de ses préjudices.
Par jugement en date du 27 juin 2023, le tribunal a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire confié à M. [C] ; l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 24 septembre 2024 au service des expertises du tribunal judiciaire de Nîmes.M. [W] ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 9 janvier 2024, M. [G] a procédé à la mise en cause du liquidateur judiciaire par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025 ; les procédures ont été jointes le le 8 janvier 2026.

* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, M. [G] demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, 1231-1, 1641 et 1240 du code civil, de :
ORDONNER la résolution de la vente intervenue le 03 avril 2021 entre les parties,
CONDAMNER in solidum M. [A] [X], exerçant sous le nom commercial [U] [Y] et représenté par son mandataire liquidateur la SELARLU [I] [F], et la Sarl G.A.S. à lui payer la somme de 9.800 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
FIXER au passif de M. [A] [X], exerçant sous le nom commercial [U] [Y] et représenté par son mandataire liquidateur la SELARLU [I] [F], la somme de 9.800 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
DIRE que M. [A] [X], exerçant sous le nom commercial [U] [Y] et représenté par son mandataire liquidateur la SELARLU [I] [F], fera de son affaire personnelle, à ses frais, la récupération du véhicule actuellement entreposé au sein du Garage HBD carrosserie situé [Adresse 5] à [Localité 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
DIRE qu’à défaut de récupération du véhicule dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, M. [G] sera délié de son obligation de restituer le véhicule et pourra en disposer à sa convenance,
CONDAMNER in solidum M. [A] [X], exerçant sous le nom commercial [U] [Y] et représenté par son mandataire liquidateur la SELARLU [I] [F], et la Sarl G.A.S. à lui payer la somme de 233,76 euros correspondant aux frais de carte grise exposés,
FIXER au passif de M. [A] [X], exerçant sous le nom commercial [U] [Y] et représenté par son mandataire liquidateur la SELARLU [I] [F] la somme de 233,76 euros correspondant aux frais de carte grise exposés,

SUBSIDIAIREMENT :
CONDAMNER in solidum M. [A] [X], exerçant sous le nom commercial [U] [Y] et représenté par son mandataire liquidateur la SELARLU [I] [F], et la Sarl G.A.S. à lui payer à la somme de 3.769,54 euros TTC correspondant aux frais de réparation du véhicule,
FIXER au passif de M. [A] [X], exerçant sous le nom commercial [U] [Y] et représenté par son mandataire liquidateur la SELARLU [I] [F] la somme de 3.769,54 euros TTC correspondant aux frais de réparation du véhicule,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum M. [A] [X], exerçant sous le nom commercial [U] [Y] et représenté par son mandataire liquidateur la SELARLU [I] [F], et la Sarl G.A.S. à lui payer les sommes suivantes :
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
- 2 452,38 euros au titre des frais d’assurances exposés inutilement depuis le 14 avril 2021 arrêtés au 5 février 2026, outre 54,31 euros par mois à compter de cette date jusqu’à parfait paiement,
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
FIXER ces sommes au passif de M. [A] [X], exerçant sous le nom commercial [U] [Y] et représenté par son mandataire liquidateur la SELARLU [I] [F],
DIRE ET JUGER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal depuis la date d’immobilisation du véhicule soit le 14 avril 2021, à titre subsidiaire à compter de la date d’assignation, et jusqu’à parfait paiement, outre capitalisation en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil,
CONDAMNER in solidum M. [A] [X], exerçant sous le nom commercial [U] [Y] et représenté par son mandataire liquidateur la SELARLU [I] [F], et la Sarl G.A.S. à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXER cette somme au passif de M. [A] [X], exerçant sous le nom commercial [U] [Y] et représenté par son mandataire liquidateur la SELARLU [I] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum M. [A] [X], exerçant sous le nom commercial [U] [Y] et représenté par son mandataire liquidateur la SELARLU [I] [F], et la Sarl G.A.S. aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la SARL G.A.S. demande au tribunal de juger que le rapport d’expertise amiable du cabinet Lideo lui est inopposable et de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes à son endroit, avant de le condamner à lui payer 1 000 euros pour procédure abusive, 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Elle demande également que l’exécution provisoire soit écartée s’il était fait droit aux demandes de M. [G].
* * *
Quoique régulièrement assignés, ni M. [A] [X], exerçant sous le nom commercial [U] [Y], ni son mandataire liquidateur la SELARLU [I] [F], n’ont constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 3 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 8 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 17 février 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 16 avril 2026.

Motifs

* * *
MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande en résolution de la vente

Aux termes de l’article L.217-7 du code de la consommation, dans sa version applicable au 3 avril 2021, jour de la vente, « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. ».

L’article L.218-7 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis. ».

Selon l’article L.217-9 alors applicable, « En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. ».

L’article L.217-10 ajoute que « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. ».

Le système de protection du consommateur relatif à la garantie légale de conformité, fait intervenir les notions traditionnelles de vice caché et de manquement à l'obligation de délivrance. La garantie légale de conformité repose ainsi sur une vision élargie de la conformité, imposant que la chose corresponde non seulement aux spécifications convenues (obligation de délivrance), mais qu'elle soit aussi apte à l'usage auquel elle est normalement destinée (absence de vices cachés). Il y a ainsi défaut de conformité non seulement si le bien est impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, mais encore s'il ne correspond pas à la description donnée par le vendeur ou s'il ne présente pas les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties.

En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que :
« - La carrosserie avant présente des traces d’une intervention antérieure : le capot (par ailleurs grêlé) est mal ajusté, les vis de fixation de ses charnières présentent des traces d'outils, il vient en appui intempestif sur la pointe supérieure de l’aile AVG (peinture marquée), le film de peinture du bouclier avant se décolle, la joue d’aile AVD présente les séquelles d’une réparation non aboutie, les vis de fixations de l'aile AVD présentent des traces d'outils, l'optique AVD, de marque Valeo, et son support supérieur sont datés de 2019 (l’optique AVG, de marque VW, est daté de 2012), les optiques AVD et AVG ne sont pas ajustés de la même manière sur leurs supports respectifs.
- L'antibrouillard AVD est mal fixé, son réflecteur est oxydé.
- La partie inférieure du bouclier AV présente des traces de frottement sur une surface rugueuse.
- Les capteurs de stationnement avant ne sont pas maintenus dans leurs positions.
- La grille inférieure du bouclier AV est cassée.
- Le spoiler du bouclier AV est manquant (clips de fixation sur le bouclier, intacts).
- Le convergent air sous bouclier AV est manquant.
- Le cache sous moteur est manquant.
- La patte D verticale de la traverse AV est tordue et oxydée.
- La partie inférieure (horizontale) de la traverse AV est manquante.
- Le panneau AV support des radiateurs est cassé (section inférieure manquante).
- Traces de mors de serrage visibles sur les bas de caisse droit et gauche.
- Déformation locale à l’arrière du bas de caisse D (enfoncement ponctuel).
- Partie avant du bas de caisse droit présente un enfoncement local de l'avant vers l'arrière.
- Fuite d'huile moteur, non perlante, visible au niveau du plan de joint du carter moteur.
- Trace de fuite d'huile au niveau de la boîte de vitesse (amalgame huile/poussière sec) avec un dépôt prononcé du côté sortie de boîte de la transmission droite.
- Les disques de frein AV présentent un épaulement prononcé (usure en fonctionnement).
- L'amortisseur ARG présente des traces de suintement d'huile (sec, d'aspect ancien).
- Les trains roulant ne présentent pas de traces apparentes d’appui ou de déformation.
- Les pneus AV, d’aspect récent et datés de 2022, présentent usure intérieure de leur bande de roulement, plus prononcée pour le pneu AVD.
- Le relevé de géométrie des trains roulants fait apparaître que les angles de carrossage AVD et de parallélisme AVD et AVG sont hors tolérance, en corrélation avec l’usure asymétrique de la bande de roulement des pneus AV (Réglage avec recentrage du berceau moteur requis comme correctif attendu). ».

Il conclut que ces désordres constituent « des non façons et des malfaçons consécutives à une réparation inaboutie, sur un banc de redressage, à la suite d’un choc avant important prédominant à droite ». Il chiffre la remise en état du véhicule à 3.769,54 euros soulignant que sans celle-ci il est impropre à l’usage auquel il est destiné. Il ajoute que ces défauts n’étaient pas perceptibles pour un simple profane. 
Ceux-ci ayant été dénoncés moins de 6 mois après la vente sont présumés lui être antérieure, sans que le professionnel vendeur n’apporte ici la preuve contraire.

En conséquence, les conditions de la garantie légale de conformité étant réunies, et le vendeur en liquidation judiciaire n’étant plus en état de procéder à la réparation du bien, la résolution sollicitée de la vente sera ordonnée.

Il appartiendra au liquidateur judiciaire de venir récupérer le véhicule en quelque endroit où il se trouve, à ses frais. 
L’astreinte sollicitée par M. [G] est susceptible de lui procurer un enrichissement sans cause dans l’hypothèse de l’absence de récupération de la voiture dans les délais qu’il sollicite, s’agissant d’un véhicule qui ne lui appartient plus compte tenu de la résolution de la vente et qui ne le gêne nullement n’étant pas entreposé chez lui. Il en va de même en ce qui concerne sa demande de pouvoir disposer à sa convenance de la chose d’autrui qu’est devenue cette voiture à la suite de son action en résolution, prétention qui ne repose d’ailleurs sur aucun fondement légal. Le requérant sera débouté de ces chefs de demande.

Sur les demandes pécuniaires :

En ce qui concerne les demandes en fixations de créances :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles L.622-7 et L622-21 du code de commerce interdisent à l’entreprise en procédure collective, de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture. En application des articles L.622-22, L.622-24 et L.622-26, à défaut d’avoir déclaré sa créance, un créancier ne peut saisir directement le juge du fond d'une demande en fixation de cette créance et doit attendre la décision du juge-commissaire l'invitant à saisir le tribunal compétent. 
L’absence de déclaration régulière et préalable de la créance avant toute action en justice constitue une fin de non-recevoir que le juge doit relever d’office.

Aux termes des articles L.641-3, L.622-7 et L.622-24 à L.622-27 du code de commerce, les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, ou postérieurement mais ne bénéficiant pas du privilège de la procédure, sont soumises à l’obligation de déclaration auprès du liquidateur judiciaire sous peine d’inopposabilité au débiteur. L’inopposabilité au débiteur prive d’intérêt à agir le requérant dans son action en fixation de créance, fin de non-recevoir d’ordre public que le juge doit relever d’office.

En l’espèce, M. [G] ne justifie d’aucune déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [A] [X], exerçant sous le nom commercial [U] [Y] et ses demandes en fixation de créance ressortent en conséquence irrecevables. 

En outre, si la demande en frais irrépétibles concerne une créance éventuellement née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, elle ne saurait être considérée comme utile au déroulement de la procédure collective, comme la contrepartie d'une prestation fournie par le débiteur pendant le maintien de l’activité ou née des besoins de la vie courante du débiteur au sens de l’article L.641-13 du code de commerce. Elle reste ainsi soumise à l’obligation de déclaration de créance et donc irrecevable ans la présente procédure.

En ce qui concerne les demandes de condamnation de la société GAS :
 
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

En l’espèce, l’expert indique que le PV de contrôle technique de la société GAS aurait dû relever les défaillances majeures « relatives à l’orientation des feux de croisement (hors tolérance du fait du mauvais ajustage des éléments de carrosserie avant) et à l’état général du châssis (du fait de l’absence de la traverse avant). ». Il souligne que le contrôle technique règlementaire nécessaire à la vente établi par la SARL GAS le 8 février 2021, ne mentionnant que 3 défaillances mineures, ne reflète pas l’état du véhicule lors de l’accedit, précisant que celui réalisé lors de l’expertise par le centre Dekra a relevé 3 défaillances majeures et 5 défaillances mineures.

L’expert souligne qu’une des défaillances mineures relevée par la SARL GAS dans son contrôle technique, relative au « garde-boue, dispositifs anti-projection » est en lien avec la cause des désordres constatés, à savoir la mauvaise réparation du véhicule à la suite d’un choc à l’avant nécessitant son passage sur un banc de redressage. Il s’ensuit que l’accident à l’origine des vices de la voiture est bien antérieur au contrôle technique effectué par la défenderesse, qui a failli dans sa mission en ne relevant pas les défaillances majeures exposées par l’expert judiciaire. L’oxydation constatée « du réflecteur de l’antibrouillard, résultant d’un phénomène lent et progressif » appuie encore l’ancienneté des défauts relevés. En outre, le devis n0106 de HDB Carrosserie produit par le requérant, reprenant certains des désordres relevés par l’expert, est daté du 22 avril 2021, soit 19 jours après la vente, ne laissant en pratique pas le temps nécessaire pour une réparation sur un banc de redressage dont la mauvaise exécution explique la persistance des désordres selon l’expert. En toute hypothèse, les défauts de conformité relevés moins de 6 mois après la vente sont présumés antérieurs à celle-ci, et le professionnel du contrôle technique n’en apporte pas la preuve contraire.

En conséquence, la faute du contrôleur technique a pleinement contribué aux préjudices de M. [G] qui a acheté un véhicule impropre à son usage sur la foi d’un contrôle technique ne faisant état que de 3 défaillances mineures.

Si la restitution du prix et le remboursement des accessoires ne constituent pas, en eux-mêmes, un préjudice réparable, il en va différemment selon certaines circonstances dont notamment l’insolvabilité du vendeur comme en l’espèce.
En conséquence, la SARL GAS sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 9 800 euros, correspondant au prix de vente du véhicule qui ne sera pas restitué par le vendeur en liquidation judiciaire, outre les 233,76 euros de frais de carte grise exposés.

Le requérant ayant utilisé le véhicule depuis son achat, et celui-ci étant présenté comme roulant lors de l’accedit, aucun préjudice de jouissance ou de frais d’assurance n’est établi. M. [G] sera également débouté de sa demande au titre d’un préjudice moral qu’il se contente d’affirmer, sans expliquer encore moins justifier.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’article 1343-2 du même code dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il convient en conséquence de faire courir les intérêts au taux légal demandés à compter du 4 novembre 2021, date d’assignation de la SARL G.A.S. et de première mise en demeure la concernant. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront à leur tour intérêt.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.
La SARL GAS et la Salarlu [I] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [A] [X], qui succombent à l’instance en supporteront in solidum les dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner la SARL GAS à payer à M. [G] au titre des frais irrépétibles la somme de 1.500 euros. 
La SARL G.A.S. qui perd son procès sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, 

ORDONNE la résolution de la vente conclue le 03 avril 2021 entre M. [G] et M. [X] exerçant sous l’enseigne [U] [Y] du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 9.800 euros ; 
DIT que la SELARLU [I] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] exerçant sous l’enseigne [U] [Y] devra récupérer le véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1] en quelque endroit où il se trouve, à ses frais ;
DECLARE irrecevables les demandes en fixation de créance de M. [G] ;
CONDAMNE la SARL G.A.S. à payer à M. [G] la somme de 9 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021 ;
CONDAMNE la SARL G.A.S. à payer à M. [G] la somme de 233,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE M. [G] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum la SELARLU [I] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] exerçant sous l’enseigne [U] [Y], et la SARL G.A.S. aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SARL G.A.S. à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL G.A.S. de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Texte intégral
Copie délivrée
à 
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
la SCP LOBIER & ASSOCIES


TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
 DE [Localité 1]
 Le 16 Avril 2026
1ère Chambre Civile
------------- 

N° RG 21/04540 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JGUF

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

M. [Z] [G]
né le 21 Janvier 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

à :

S.A.R.L. G.A.S.
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 488 811 852,
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

M. [A] [X] exerçant sous le nom commercial [U] [Y],
immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 832 787 170,
demeurant [Adresse 3]

Société SELARLU [I] [F], représentée par Maître [F] [I], mandataire liquidateur de Monsieur [A] [X], exerçant sous le nom commercial [U] [Y],
dont le siège social est sis [Adresse 4]

n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Février 2026 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

Le 03 avril 2021, M. [Z] [G] a acquis auprès de M. [X] exerçant sous l’enseigne [U] [Y] un véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 9.800 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique, établi le 08 février 2021 par la Sarl G.A.S. contrôle technique auto lui a été remis, ne laissant apparaître que des défaillances mineures.
Quelques jours après la vente, le fils de M. [G] a constaté un bruit anormal à l’avant du véhicule en le conduisant. M. [G] s’est alors rapproché du vendeur pour lui faire part de ce désagrément, lequel lui a demandé de lui transmettre un devis détaillé des éventuelles réparations à effectuer.
Le 22 avril 2021, M. [G] s’est ainsi rendu chez un carrossier, la société HBD carrosserie, qui a constaté l’absence de cache sous moteur et chiffré les réparations à la somme de 1.213,90 euros selon « devis sous réserve de démontage ».
Le vendeur a toutefois refusé de prendre en charge les frais de réparation.
M. [G] a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique, la SA Pacifica, qui a diligenté une expertise amiable au sein du garage HBD carrosserie. L’expert amiable a évalué les réparations à la somme de 1.411,08 euros et conclu à la responsabilité du vendeur ainsi que du contrôleur technique.
M. [G] a donc, par l’intermédiaire de la SA Pacific, mis en demeure la société [U] auto de prendre en charge les frais des réparations à effectuer. Malgré ses relances, le vendeur n’a pas donné suite, les plis revenant avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par actes d’huissier des 27 octobre et 4 novembre 2021, M. [G] a assigné M. [X] exerçant sous l’enseigne [U] [Y] et la SARL G.A.S. devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir prononcer la résolution de la vente et de se faire indemniser de ses préjudices.
Par jugement en date du 27 juin 2023, le tribunal a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire confié à M. [C] ; l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 24 septembre 2024 au service des expertises du tribunal judiciaire de Nîmes.M. [W] ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 9 janvier 2024, M. [G] a procédé à la mise en cause du liquidateur judiciaire par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025 ; les procédures ont été jointes le le 8 janvier 2026.

* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, M. [G] demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, 1231-1, 1641 et 1240 du code civil, de :
ORDONNER la résolution de la vente intervenue le 03 avril 2021 entre les parties,
CONDAMNER in solidum M. [A] [X], exerçant sous le nom commercial [U] [Y] et représenté par son mandataire liquidateur la SELARLU [I] [F], et la Sarl G.A.S. à lui payer la somme de 9.800 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
FIXER au passif de M. [A] [X], exerçant sous le nom commercial [U] [Y] et représenté par son mandataire liquidateur la SELARLU [I] [F], la somme de 9.800 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
DIRE que M. [A] [X], exerçant sous le nom commercial [U] [Y] et représenté par son mandataire liquidateur la SELARLU [I] [F], fera de son affaire personnelle, à ses frais, la récupération du véhicule actuellement entreposé au sein du Garage HBD carrosserie situé [Adresse 5] à [Localité 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
DIRE qu’à défaut de récupération du véhicule dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, M. [G] sera délié de son obligation de restituer le véhicule et pourra en disposer à sa convenance,
CONDAMNER in solidum M. [A] [X], exerçant sous le nom commercial [U] [Y] et représenté par son mandataire liquidateur la SELARLU [I] [F], et la Sarl G.A.S. à lui payer la somme de 233,76 euros correspondant aux frais de carte grise exposés,
FIXER au passif de M. [A] [X], exerçant sous le nom commercial [U] [Y] et représenté par son mandataire liquidateur la SELARLU [I] [F] la somme de 233,76 euros correspondant aux frais de carte grise exposés,

SUBSIDIAIREMENT :
CONDAMNER in solidum M. [A] [X], exerçant sous le nom commercial [U] [Y] et représenté par son mandataire liquidateur la SELARLU [I] [F], et la Sarl G.A.S. à lui payer à la somme de 3.769,54 euros TTC correspondant aux frais de réparation du véhicule,
FIXER au passif de M. [A] [X], exerçant sous le nom commercial [U] [Y] et représenté par son mandataire liquidateur la SELARLU [I] [F] la somme de 3.769,54 euros TTC correspondant aux frais de réparation du véhicule,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum M. [A] [X], exerçant sous le nom commercial [U] [Y] et représenté par son mandataire liquidateur la SELARLU [I] [F], et la Sarl G.A.S. à lui payer les sommes suivantes :
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
- 2 452,38 euros au titre des frais d’assurances exposés inutilement depuis le 14 avril 2021 arrêtés au 5 février 2026, outre 54,31 euros par mois à compter de cette date jusqu’à parfait paiement,
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
FIXER ces sommes au passif de M. [A] [X], exerçant sous le nom commercial [U] [Y] et représenté par son mandataire liquidateur la SELARLU [I] [F],
DIRE ET JUGER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal depuis la date d’immobilisation du véhicule soit le 14 avril 2021, à titre subsidiaire à compter de la date d’assignation, et jusqu’à parfait paiement, outre capitalisation en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil,
CONDAMNER in solidum M. [A] [X], exerçant sous le nom commercial [U] [Y] et représenté par son mandataire liquidateur la SELARLU [I] [F], et la Sarl G.A.S. à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXER cette somme au passif de M. [A] [X], exerçant sous le nom commercial [U] [Y] et représenté par son mandataire liquidateur la SELARLU [I] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum M. [A] [X], exerçant sous le nom commercial [U] [Y] et représenté par son mandataire liquidateur la SELARLU [I] [F], et la Sarl G.A.S. aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la SARL G.A.S. demande au tribunal de juger que le rapport d’expertise amiable du cabinet Lideo lui est inopposable et de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes à son endroit, avant de le condamner à lui payer 1 000 euros pour procédure abusive, 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Elle demande également que l’exécution provisoire soit écartée s’il était fait droit aux demandes de M. [G].
* * *
Quoique régulièrement assignés, ni M. [A] [X], exerçant sous le nom commercial [U] [Y], ni son mandataire liquidateur la SELARLU [I] [F], n’ont constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 3 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 8 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 17 février 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 16 avril 2026.
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MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande en résolution de la vente

Aux termes de l’article L.217-7 du code de la consommation, dans sa version applicable au 3 avril 2021, jour de la vente, « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. ».

L’article L.218-7 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis. ».

Selon l’article L.217-9 alors applicable, « En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. ».

L’article L.217-10 ajoute que « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. ».

Le système de protection du consommateur relatif à la garantie légale de conformité, fait intervenir les notions traditionnelles de vice caché et de manquement à l'obligation de délivrance. La garantie légale de conformité repose ainsi sur une vision élargie de la conformité, imposant que la chose corresponde non seulement aux spécifications convenues (obligation de délivrance), mais qu'elle soit aussi apte à l'usage auquel elle est normalement destinée (absence de vices cachés). Il y a ainsi défaut de conformité non seulement si le bien est impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, mais encore s'il ne correspond pas à la description donnée par le vendeur ou s'il ne présente pas les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties.

En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que :
« - La carrosserie avant présente des traces d’une intervention antérieure : le capot (par ailleurs grêlé) est mal ajusté, les vis de fixation de ses charnières présentent des traces d'outils, il vient en appui intempestif sur la pointe supérieure de l’aile AVG (peinture marquée), le film de peinture du bouclier avant se décolle, la joue d’aile AVD présente les séquelles d’une réparation non aboutie, les vis de fixations de l'aile AVD présentent des traces d'outils, l'optique AVD, de marque Valeo, et son support supérieur sont datés de 2019 (l’optique AVG, de marque VW, est daté de 2012), les optiques AVD et AVG ne sont pas ajustés de la même manière sur leurs supports respectifs.
- L'antibrouillard AVD est mal fixé, son réflecteur est oxydé.
- La partie inférieure du bouclier AV présente des traces de frottement sur une surface rugueuse.
- Les capteurs de stationnement avant ne sont pas maintenus dans leurs positions.
- La grille inférieure du bouclier AV est cassée.
- Le spoiler du bouclier AV est manquant (clips de fixation sur le bouclier, intacts).
- Le convergent air sous bouclier AV est manquant.
- Le cache sous moteur est manquant.
- La patte D verticale de la traverse AV est tordue et oxydée.
- La partie inférieure (horizontale) de la traverse AV est manquante.
- Le panneau AV support des radiateurs est cassé (section inférieure manquante).
- Traces de mors de serrage visibles sur les bas de caisse droit et gauche.
- Déformation locale à l’arrière du bas de caisse D (enfoncement ponctuel).
- Partie avant du bas de caisse droit présente un enfoncement local de l'avant vers l'arrière.
- Fuite d'huile moteur, non perlante, visible au niveau du plan de joint du carter moteur.
- Trace de fuite d'huile au niveau de la boîte de vitesse (amalgame huile/poussière sec) avec un dépôt prononcé du côté sortie de boîte de la transmission droite.
- Les disques de frein AV présentent un épaulement prononcé (usure en fonctionnement).
- L'amortisseur ARG présente des traces de suintement d'huile (sec, d'aspect ancien).
- Les trains roulant ne présentent pas de traces apparentes d’appui ou de déformation.
- Les pneus AV, d’aspect récent et datés de 2022, présentent usure intérieure de leur bande de roulement, plus prononcée pour le pneu AVD.
- Le relevé de géométrie des trains roulants fait apparaître que les angles de carrossage AVD et de parallélisme AVD et AVG sont hors tolérance, en corrélation avec l’usure asymétrique de la bande de roulement des pneus AV (Réglage avec recentrage du berceau moteur requis comme correctif attendu). ».

Il conclut que ces désordres constituent « des non façons et des malfaçons consécutives à une réparation inaboutie, sur un banc de redressage, à la suite d’un choc avant important prédominant à droite ». Il chiffre la remise en état du véhicule à 3.769,54 euros soulignant que sans celle-ci il est impropre à l’usage auquel il est destiné. Il ajoute que ces défauts n’étaient pas perceptibles pour un simple profane. 
Ceux-ci ayant été dénoncés moins de 6 mois après la vente sont présumés lui être antérieure, sans que le professionnel vendeur n’apporte ici la preuve contraire.

En conséquence, les conditions de la garantie légale de conformité étant réunies, et le vendeur en liquidation judiciaire n’étant plus en état de procéder à la réparation du bien, la résolution sollicitée de la vente sera ordonnée.

Il appartiendra au liquidateur judiciaire de venir récupérer le véhicule en quelque endroit où il se trouve, à ses frais. 
L’astreinte sollicitée par M. [G] est susceptible de lui procurer un enrichissement sans cause dans l’hypothèse de l’absence de récupération de la voiture dans les délais qu’il sollicite, s’agissant d’un véhicule qui ne lui appartient plus compte tenu de la résolution de la vente et qui ne le gêne nullement n’étant pas entreposé chez lui. Il en va de même en ce qui concerne sa demande de pouvoir disposer à sa convenance de la chose d’autrui qu’est devenue cette voiture à la suite de son action en résolution, prétention qui ne repose d’ailleurs sur aucun fondement légal. Le requérant sera débouté de ces chefs de demande.

Sur les demandes pécuniaires :

En ce qui concerne les demandes en fixations de créances :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles L.622-7 et L622-21 du code de commerce interdisent à l’entreprise en procédure collective, de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture. En application des articles L.622-22, L.622-24 et L.622-26, à défaut d’avoir déclaré sa créance, un créancier ne peut saisir directement le juge du fond d'une demande en fixation de cette créance et doit attendre la décision du juge-commissaire l'invitant à saisir le tribunal compétent. 
L’absence de déclaration régulière et préalable de la créance avant toute action en justice constitue une fin de non-recevoir que le juge doit relever d’office.

Aux termes des articles L.641-3, L.622-7 et L.622-24 à L.622-27 du code de commerce, les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, ou postérieurement mais ne bénéficiant pas du privilège de la procédure, sont soumises à l’obligation de déclaration auprès du liquidateur judiciaire sous peine d’inopposabilité au débiteur. L’inopposabilité au débiteur prive d’intérêt à agir le requérant dans son action en fixation de créance, fin de non-recevoir d’ordre public que le juge doit relever d’office.

En l’espèce, M. [G] ne justifie d’aucune déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [A] [X], exerçant sous le nom commercial [U] [Y] et ses demandes en fixation de créance ressortent en conséquence irrecevables. 

En outre, si la demande en frais irrépétibles concerne une créance éventuellement née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, elle ne saurait être considérée comme utile au déroulement de la procédure collective, comme la contrepartie d'une prestation fournie par le débiteur pendant le maintien de l’activité ou née des besoins de la vie courante du débiteur au sens de l’article L.641-13 du code de commerce. Elle reste ainsi soumise à l’obligation de déclaration de créance et donc irrecevable ans la présente procédure.

En ce qui concerne les demandes de condamnation de la société GAS :
 
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

En l’espèce, l’expert indique que le PV de contrôle technique de la société GAS aurait dû relever les défaillances majeures « relatives à l’orientation des feux de croisement (hors tolérance du fait du mauvais ajustage des éléments de carrosserie avant) et à l’état général du châssis (du fait de l’absence de la traverse avant). ». Il souligne que le contrôle technique règlementaire nécessaire à la vente établi par la SARL GAS le 8 février 2021, ne mentionnant que 3 défaillances mineures, ne reflète pas l’état du véhicule lors de l’accedit, précisant que celui réalisé lors de l’expertise par le centre Dekra a relevé 3 défaillances majeures et 5 défaillances mineures.

L’expert souligne qu’une des défaillances mineures relevée par la SARL GAS dans son contrôle technique, relative au « garde-boue, dispositifs anti-projection » est en lien avec la cause des désordres constatés, à savoir la mauvaise réparation du véhicule à la suite d’un choc à l’avant nécessitant son passage sur un banc de redressage. Il s’ensuit que l’accident à l’origine des vices de la voiture est bien antérieur au contrôle technique effectué par la défenderesse, qui a failli dans sa mission en ne relevant pas les défaillances majeures exposées par l’expert judiciaire. L’oxydation constatée « du réflecteur de l’antibrouillard, résultant d’un phénomène lent et progressif » appuie encore l’ancienneté des défauts relevés. En outre, le devis n0106 de HDB Carrosserie produit par le requérant, reprenant certains des désordres relevés par l’expert, est daté du 22 avril 2021, soit 19 jours après la vente, ne laissant en pratique pas le temps nécessaire pour une réparation sur un banc de redressage dont la mauvaise exécution explique la persistance des désordres selon l’expert. En toute hypothèse, les défauts de conformité relevés moins de 6 mois après la vente sont présumés antérieurs à celle-ci, et le professionnel du contrôle technique n’en apporte pas la preuve contraire.

En conséquence, la faute du contrôleur technique a pleinement contribué aux préjudices de M. [G] qui a acheté un véhicule impropre à son usage sur la foi d’un contrôle technique ne faisant état que de 3 défaillances mineures.

Si la restitution du prix et le remboursement des accessoires ne constituent pas, en eux-mêmes, un préjudice réparable, il en va différemment selon certaines circonstances dont notamment l’insolvabilité du vendeur comme en l’espèce.
En conséquence, la SARL GAS sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 9 800 euros, correspondant au prix de vente du véhicule qui ne sera pas restitué par le vendeur en liquidation judiciaire, outre les 233,76 euros de frais de carte grise exposés.

Le requérant ayant utilisé le véhicule depuis son achat, et celui-ci étant présenté comme roulant lors de l’accedit, aucun préjudice de jouissance ou de frais d’assurance n’est établi. M. [G] sera également débouté de sa demande au titre d’un préjudice moral qu’il se contente d’affirmer, sans expliquer encore moins justifier.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’article 1343-2 du même code dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il convient en conséquence de faire courir les intérêts au taux légal demandés à compter du 4 novembre 2021, date d’assignation de la SARL G.A.S. et de première mise en demeure la concernant. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront à leur tour intérêt.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.
La SARL GAS et la Salarlu [I] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [A] [X], qui succombent à l’instance en supporteront in solidum les dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner la SARL GAS à payer à M. [G] au titre des frais irrépétibles la somme de 1.500 euros. 
La SARL G.A.S. qui perd son procès sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, 

ORDONNE la résolution de la vente conclue le 03 avril 2021 entre M. [G] et M. [X] exerçant sous l’enseigne [U] [Y] du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 9.800 euros ; 
DIT que la SELARLU [I] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] exerçant sous l’enseigne [U] [Y] devra récupérer le véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1] en quelque endroit où il se trouve, à ses frais ;
DECLARE irrecevables les demandes en fixation de créance de M. [G] ;
CONDAMNE la SARL G.A.S. à payer à M. [G] la somme de 9 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021 ;
CONDAMNE la SARL G.A.S. à payer à M. [G] la somme de 233,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE M. [G] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum la SELARLU [I] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] exerçant sous l’enseigne [U] [Y], et la SARL G.A.S. aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SARL G.A.S. à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL G.A.S. de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L218-7, code de commerce L622-27, code de commerce L641-3, code civil 1342-2, code de commerce L622-7, code de commerce L641-13, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-16T23:13:22.413Z.