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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 7 avril 2026, n° 24/00921

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 
Date de saisine : 10 juillet 2024
Convocation(s) : par ordonnance de réouverture des débats du 08 janvier 2026
Débats en audience publique du : 06 mars 2026

MISE A DISPOSITION DU : 07 avril 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 07 avril 2026, où il statue en ces termes :








EXPOSE DU LITIGE

Par courrier posté le 10 juillet 2024, Monsieur [D] [F] a contesté devant le Pôle Social du tribunal Judiciaire de Grenoble une décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère rejetant sa contestation d’un indu dont le solde est de 14 414,61€.

A l’audience du 6 mars 2026, Monsieur [D] [F] comparaît. Il maintient sa contestation et explique que la [1] lui a encore écrit le 10 juin 2024 pour l’informer de la revalorisation de sa pension d’invalidité alors qu’elle soutient qu’il n’avait plus droit à cette pension depuis septembre 2022. Il indique qu’il s’était renseigné auprès de la caisse et que la [1] était avisée par la CARSAT de ce qu’il percevait une retraite. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette et qu’il perçoit 1100 euros de retraite mensuelle.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère comparaît représentée. Elle conclut au rejet des demandes de l’assuré et sa condamnation à régler la somme de 14 414,61 euros.
La Caisse primaire d'assurance maladie expose, au visa de l’article L 341-15 du code de la sécurité sociale, que M. [F] a perçu une pension d’invalidité jusqu’en décembre 2023 alors qu’il percevait une pension de retraite depuis le 1er septembre 2022 et qu’il ne pouvait pas les cumuler. Elle ajoute qu’elle a reçu tardivement le 02 septembre 2023 une déclaration de situation et de ressources dans laquelle M. [F] précisait avoir fait une demande de liquidations de sa pension de retraite à compter du 1er septembre 2022. Elle indique que M. [F] peut saisir la Commission de recours amiable d’une demande de remise de dette.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L 341-15 du code de la sécurité sociale, La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.
La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. 

Monsieur [F] est titulaire d’une pension d’invalidité depuis le 07 juillet 2020.
Il résulte des pièces produites par la Caisse que le 02 septembre 2022 M. [F] a rempli une déclaration de ressources sans mentionner avoir effectué une demande de liquidation de pension de retraite.

La Caisse primaire d'assurance maladie a continué à lui verser sa pension d’invalidité.

Le 02 septembre 2023 M. [F] a retourné sa déclaration annuelle de ressources en précisant avoir sollicité une pension de retraite à compter du 1er septembre 2022.



La Caisse primaire d'assurance maladie lui a alors réclamé la notification de sa pension de retraite par courrier du 28 décembre 2023 ; elle a cessé de lui verser la pension d’invalidité et lui a réclamé le trop-perçu pour la période de septembre 2022 à décembre 2023.

Monsieur [F] ne peut pas cumuler une pension d’invalidité et une pension de retraite, conformément à ce que prévoit l’article L 341-15 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [F] soutient que la Caisse primaire d'assurance maladie avait nécessairement connaissance du versement de sa pension mais il n’existe pas de texte prévoyant une transmission automatique de cette information par la Carsat aux Caisses primaires. L’assuré est en effet libre de choisir la date à laquelle il demande la liquidation de sa pension de retraite et M. [F] devait en aviser la [1] lors du remplissage de sa déclaration annuelle de situation et de ressources. Or, sur la déclaration effectuée le 02 septembre 2022, il n’a pas fait mention d’une demande de pension de retraite alors qu’il a perçu cet avantage à compter de septembre 2022.

M. [F] affirme qu’il en avait informé la [1] mais il n’est pas en mesure de justifier à quelle date il aurait communiqué cette information.

Dans ces conditions, l’indu notifié pour un montant de 14 414,61 euros sera confirmé et Monsieur [F] sera condamné au paiement de cette somme.

Monsieur [F] est toutefois invité à saisir la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère d’une demande de remise de dette en faisant valoir sa situation personnelle et financière.

Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, 

DÉBOUTE Monsieur [D] [F] de ses demandes ;

LE CONDAMNE à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère la somme de 14 414,61 euros ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire.


Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.

Le Greffier La Présidente 
 










Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026

N° RG 24/00921 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L6SV 





COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN 
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD 

Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier. 


DEMANDEUR :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant


DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J] [G], dûment munie d’un pouvoir 


PROCEDURE : 
Date de saisine : 10 juillet 2024
Convocation(s) : par ordonnance de réouverture des débats du 08 janvier 2026
Débats en audience publique du : 06 mars 2026

MISE A DISPOSITION DU : 07 avril 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 07 avril 2026, où il statue en ces termes :








EXPOSE DU LITIGE

Par courrier posté le 10 juillet 2024, Monsieur [D] [F] a contesté devant le Pôle Social du tribunal Judiciaire de Grenoble une décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère rejetant sa contestation d’un indu dont le solde est de 14 414,61€.

A l’audience du 6 mars 2026, Monsieur [D] [F] comparaît. Il maintient sa contestation et explique que la [1] lui a encore écrit le 10 juin 2024 pour l’informer de la revalorisation de sa pension d’invalidité alors qu’elle soutient qu’il n’avait plus droit à cette pension depuis septembre 2022. Il indique qu’il s’était renseigné auprès de la caisse et que la [1] était avisée par la CARSAT de ce qu’il percevait une retraite. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette et qu’il perçoit 1100 euros de retraite mensuelle.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère comparaît représentée. Elle conclut au rejet des demandes de l’assuré et sa condamnation à régler la somme de 14 414,61 euros.
La Caisse primaire d'assurance maladie expose, au visa de l’article L 341-15 du code de la sécurité sociale, que M. [F] a perçu une pension d’invalidité jusqu’en décembre 2023 alors qu’il percevait une pension de retraite depuis le 1er septembre 2022 et qu’il ne pouvait pas les cumuler. Elle ajoute qu’elle a reçu tardivement le 02 septembre 2023 une déclaration de situation et de ressources dans laquelle M. [F] précisait avoir fait une demande de liquidations de sa pension de retraite à compter du 1er septembre 2022. Elle indique que M. [F] peut saisir la Commission de recours amiable d’une demande de remise de dette.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L 341-15 du code de la sécurité sociale, La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.
La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. 

Monsieur [F] est titulaire d’une pension d’invalidité depuis le 07 juillet 2020.
Il résulte des pièces produites par la Caisse que le 02 septembre 2022 M. [F] a rempli une déclaration de ressources sans mentionner avoir effectué une demande de liquidation de pension de retraite.

La Caisse primaire d'assurance maladie a continué à lui verser sa pension d’invalidité.

Le 02 septembre 2023 M. [F] a retourné sa déclaration annuelle de ressources en précisant avoir sollicité une pension de retraite à compter du 1er septembre 2022.



La Caisse primaire d'assurance maladie lui a alors réclamé la notification de sa pension de retraite par courrier du 28 décembre 2023 ; elle a cessé de lui verser la pension d’invalidité et lui a réclamé le trop-perçu pour la période de septembre 2022 à décembre 2023.

Monsieur [F] ne peut pas cumuler une pension d’invalidité et une pension de retraite, conformément à ce que prévoit l’article L 341-15 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [F] soutient que la Caisse primaire d'assurance maladie avait nécessairement connaissance du versement de sa pension mais il n’existe pas de texte prévoyant une transmission automatique de cette information par la Carsat aux Caisses primaires. L’assuré est en effet libre de choisir la date à laquelle il demande la liquidation de sa pension de retraite et M. [F] devait en aviser la [1] lors du remplissage de sa déclaration annuelle de situation et de ressources. Or, sur la déclaration effectuée le 02 septembre 2022, il n’a pas fait mention d’une demande de pension de retraite alors qu’il a perçu cet avantage à compter de septembre 2022.

M. [F] affirme qu’il en avait informé la [1] mais il n’est pas en mesure de justifier à quelle date il aurait communiqué cette information.

Dans ces conditions, l’indu notifié pour un montant de 14 414,61 euros sera confirmé et Monsieur [F] sera condamné au paiement de cette somme.

Monsieur [F] est toutefois invité à saisir la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère d’une demande de remise de dette en faisant valoir sa situation personnelle et financière.

Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, 

DÉBOUTE Monsieur [D] [F] de ses demandes ;

LE CONDAMNE à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère la somme de 14 414,61 euros ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire.


Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.

Le Greffier La Présidente 
 










Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

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Mise à jour de la source le 2026-04-16T23:14:06.178Z.