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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL COLLEGIALE, 16 avril 2026, n° 23/03960

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE 

Le 13 mai 2016, la société civile immobilière [B] (ci-après dénommée la S.C.I [B], gérée par Monsieur [N] [E], a investi 20 000 euros dans un produit financier dénommé « BCBB (Bio C’Bon Builder) RENDEMENT » conçu et commercialisé par la société MARNE ET FINANCE, sous la forme de souscription de 1 000 parts sociales de la S.A.S BIO DYNAMIQUE, sur les conseils de la S.A.S [S] [U] qui exerce une activité de conseil en investissements financiers et est assurée auprès de la compagnie MMA IARD. 

Cette souscription s’est matérialisée par la signature d’un bulletin de souscription et d’un pacte d’actionnaires de la S.A.S BIO DYNAMIQUE.

Le 20 avril 2017 puis le 6 avril 2018, la S.C.I [B] a conclu avec la S.A.S BIO DYNAMIQUE un contrat de cession de titres portant sur le rachat partiel de 57 puis 53 de ses parts sociales conformément à la promesse de rachat consentie par BIO C’BON S.A.S dans le pacte d’actionnaire de 2016. 

Le 2 septembre 2020, la société BIO C BON S.A.S, holding de tête, ainsi que les principales sociétés d’exploitation du groupe ont été placées en redressement judiciaire.

Le 2 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a placé ces mêmes sociétés en liquidation judiciaire. 

Le 17 octobre 2020, la S.C.I [B] a déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire de la société BIO C BON S.A.S.

Le 18 juin 2021, par courrier recommandé avec accusé de réception, la S.C.I [B] a mis en demeure la société [S] [U] de lui communiquer une proposition indemnitaire en réparation de son préjudice dans un délai de 30 jours. 

Par exploits d’huissier des 22 et 25 septembre 2023, la S.C.I [B] a fait assigner la S.A.S [S] [U] et son assureur, la MMA IARD, devant le tribunal judiciaire de Toulouse en responsabilité et réparation de ses préjudices.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 28 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du tribunal réuni en sa formation collégiale du 12 février 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026.

Suivant ses conclusions en demande n°2 notifiées par RPVA le 25 juin 2025, la S.C.I [B] demande au tribunal de : 
- A titre principal :
- Condamner [S] [U], solidairement avec son assureur MMA IARD, à lui verser la somme de 16 600 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas souscrire aux produits financiers «  BIO DYNAMIQUE » avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ; 
- Condamner [S] [U], solidairement avec son assureur MMA IARD, à lui verser la somme de 1 494,02 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance de faire fructifier autrement le capital investi dans les produits financiers « BCBB », avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ; 
- Condamner [S] [U], solidairement avec son assureur MMA IARD, à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ; 

- A titre subsidiaire : 
- Condamner [S] [U], solidairement avec son assureur MMA IARD, à verser à la SCI [B] la somme de 16 600 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance d’obtenir le remboursement par anticipation de la somme investie et des intérêts contractuels pour les titres « BIO DYNAMIQUE » avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ; 

- En tout état de cause :
- Débouter les sociétés [S] [U] et MMA IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 
- Condamner [S] [U], solidairement avec son assureur MMA IARD, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La S.C.I [B] considère qu’en sa qualité de conseiller en investissement financier, la société [S] [U] était tenue envers elle d’obligations professionnelles d’information, de conseil et de mise en garde prévues à l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier. 

Elle aurait donc du s’informer précisément sur ses clients, vérifier l’opération envisagée, conseiller son client sur l’opportunité ou non de procéder à cet investissement au regard des informations recueillies et attirer son attention sur les différents risques de l’investissement conseillé. Cependant, la S.C.I [B] estime ne pas avoir reçu d’information sérieuse sur les différents mécanismes inhérents à l’investissement réalisé. Elle affirme que la S.A.S [S] [U] a minimisé les risques de cet investissement, n’a pas procédé à une analyse sérieuse relative au marché sur lequel opération le groupe BIO C’BON, n’a pas vérifier la capacité de la holding BIO C’ BON à répondre à son engagement, ne lui a pas délivré une description fidèle du produit dans un contexte où elle avait sollicité des placements sécurisés. Elle se qualifie d’investissement non-averti ce qui réclamait de la société [S] [U] un niveau élevé de protection.

A titre subsidiaire, la S.C.I [B] invoque un manquement de la société [S] [U] à son obligation légale de suivi de l’investissement litigieux. 


Sur ses préjudices, la S.C.I [B] soutient qu’elle n’aurait jamais souscrit aux produits BCBB si son conseiller n’avait pas manqué à ses obligations et qu’elle a donc perdu une chance de ne pas souscrire ces produits et de faire fructifier son capital au travers d’un produit d’épargne classique. Elle fait également état de son préjudice moral résultant de son inquiétude suite à la faillite du groupe BIO C’ BON.

Dans ses conclusions en défense n°2 communiquées par voie électronique le 25 juin 2025, la S.A.S [S] [U] et la société MMA IARD sollicitent du tribunal qu’il : 
- Juge que la S.C.I [B] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à [S] [U], ni de l’existence d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées ; 
- Déboute en conséquence la S.C.I [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de MMA et [S] [U] ; 
- Condamne la S.C.I [B] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
- Ecarter l’exécution provisoire.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

I- Sur la responsabilité de la S.A.S [S] [U].

1- Sur la qualité de la S.A.S [S] [U].

L’article L.541-1 du code monétaire et financier définit les conseillers en investissements financiers comme « les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ;
2° (Abrogé)
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ;
4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 551-1. »

L’article L.321-1 du même code prévoit que « les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et sur les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et comprennent les services et activités suivants :
1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
2. L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
3. La négociation pour compte propre ;
4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
5. Le conseil en investissement ;
6-1. La prise ferme ;
6-2. Le placement garanti ;
7. Le placement non garanti ;
8. L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 ;
9. L'exploitation d'un système organisé de négociation au sens de l'article L. 425-1.
Un décret précise la définition de ces services.(...) ».

En l’espèce, au terme de ses dernières écritures, la S.A.S [S] [U] reconnaît avoir été mandatée par la S.C.I [B] aux fins de recherche de solutions d’investissement par mandat signé le 12 mars 2016 (pièce 20 - défendeur). Ce mandat faisait suite à une lettre de mission en date du 12 février 2016 par laquelle la S.C.I [B] sollicitait la S.A.S [S] [U] pour « réaliser une préconisation pour optimiser la gestion de la trésorerie » (pièces 17 et 19 - défendeur).

En l’espèce, si la S.A.S [S] [U] se qualifie de conseiller en gestion de patrimoine, il apparaît qu’elle est en réalité intervenue en qualité de conseiller en investissement financier dont la définition et l’activité correspond exactement à celle de la société défenderesse à l’égard de la S.C.I [B]. Cela ressort également de son activité principale déclarée lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (toutes activités de conseils en investissements financiers) (pièce A.2 - demandeur) et des mentions de son inscription à l’ORIAS, de sa qualité de membre de la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers et de son agrément par l’Autorité des Marchés Financiers sur les différents documents remis à la S.C.I [B].

2- Sur les manquements de la S.A.S [S] [U].

En sa qualité de conseiller en investissement financier, la S.A.S [S] [U] est tenue aux obligations prévues par les articles 325-5 à 325-7 du Règlement générale de l’Autorité des Marchés Financiers et celles énoncées à l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige : 

« Les conseillers en investissements financiers doivent :

1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;

2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;

3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;

4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;

5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.

Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu'ils peuvent préciser et compléter. »

L’article 325-5 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers dans sa version en vigueur au jour de l’investissement litigieux dispose que « Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. »

L’article 325-6 énonce que « Le conseiller en investissements financiers est considéré comme agissant d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un client lorsque, en liaison avec la prestation de conseil à ce client, il verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant :
Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au client ou par celui-ci, ou à une personne au nom du client ou par celle-ci ;
Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation de conseil ne soit fournie. Le conseiller en investissements financiers peut divulguer les conditions principales des accords en matière de rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu'il s'engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu'il respecte cet engagement ;
Le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l'octroi de l'avantage non monétaire, a pour objet d'améliorer la qualité de la prestation de conseil fournie au client et ne doit pas nuire au respect de l'obligation du conseiller en investissements financiers d'agir au mieux des intérêts du client ;
Des rémunérations appropriées qui permettent la prestation de conseil ou sont nécessaires à cette prestation et qui, de par leur nature, ne peuvent occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe au conseiller en investissements financiers d'agir envers ses clients d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui serve au mieux leurs intérêts. »

L’article 325-7 du même règlement dispose que « Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent. Ces propositions se fondent sur :
L'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ;
Les objectifs du client en matière d'investissements.
Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client. »

2.1- Sur le devoir d’information et de conseil. 

Il ressort de la lecture combinée de ces textes que la S.A.S [S] [U] était tenue d’une obligation d’information, de mise en garde et de conseil à l’égard de sa cliente, la S.C.I [B]. L’information délivrée doit être exacte, claire et non trompeuse sur les caractéristiques du produit conseillé. Le conseiller doit informer son client des conditions de succès de l’opération projetée et des risques qui découlent du défaut de réalisation de ces conditions. Ces obligations doivent s’analyser en obligations de moyens, et non de résultat, eu égard à la nature intellectuelle de la prestation fournie et à l’aléa inhérent à tout investissement qui reste supporté par le client investisseur.

Selon l’article 1231-1 du code civil, applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. S’il appartient au créancier qui demande réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel allégué et du dommage qui en a résulté, c’est à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information ou de conseil de rapporter la preuve qu’il a bien exécution son obligation. 

En l’espèce, la S.A.S [S] [U] justifie avoir été sollicitée par Monsieur [N] [E], gérant de la S.C.I [B], en février 2016, pour lui proposer des moyens d’optimiser la gestion de sa trésorerie (pièce 12 - défendeur). 

Elle lui a alors adressé « un rapport écrit de conseil » en date du 12 février 2016 qui reprend les objectifs du client, à savoir financer le reste à vivre de ses associés en respectant trois principes : la sécurité ce qui exclut les placements à risques élevés ; la liquidité à court terme et une volatilité (définie comme la propension d’un titre à s’écarter de son cours moyen au cours d’une période donnée) faible. 
Ensuite, le conseiller y fait sa préconisation « investissement nominal de 20 000 euros sur le support Marne et Finance BCBB Rendement 2. » et détaille cet investissement de la manière suivante « l’investissement BCBB offre à l’épargnant des atouts significatifs : possibilité de sortie anticipée sans perte sur le nominal ; un accès facile au développement d’une enseigne de distribution sur un marché porteur ; une diversification patrimoniale ; une fiscalité légère du fait de l’utilisation du véhicule de la société à capital risque et une absence de frais. 
Le client achète des parts de SAS à capital variable Consortium Biologique de Développement. Cette société réinvestira les fonds collectés dans les sociétés Bio C’Bon opérationnelles. Bio C’Bon permet à des investisseurs extérieurs de participer à l’aventure en étant associés à la performance de la chaîne en connaissant par avance les conditions de sortie. 
Lors de la souscription des investisseurs, Bio C’Bon signe avec ces derniers une promesse de rachat de leurs titres, à échéance 5 ans, leur conférant une parfaite visibilité sur leur placement et leur sortie grâce à la définition préalable d’un barème de rachat irrévocable des titres.
La promesse de rachat prévoit dès la souscription des investisseurs la méthode de calcul du prix de rachat de leurs titres. Ce prix est déterminé par un rendement annuel fixe de 6% (intérêts simples) perçu dès la 2ème année et sur la durée du contrat, réalisé sous forme de rachat de titres de la S.A.S Consortium Biologique de Développement ; un rendement annuel fixe de 6% (intérêts cumulés) si renonciation aux rachats annuels de 6% pour un cumul des intérêts sur 5 ans et un rachat des titres restants au terme de la 5ème année pour un montant s’élevant entre 100 et 115% de la valeur de souscription. Ce rendement additionnel est défini selon un barème fondé sur le nombre de magasins que la chaîne aura ouvert.(...) Mais avant de prendre sa décision, l’investisseur doit se souvenir que le placement en parts de société en capital risque ne saurait être entrepris que dans une perspective de plusieurs années (5 ans minimum) et demeure un placement à caractère risqué notamment risque en capital et risque de liquidité ». 

Il est ensuite indiqué que le client reconnaît avoir reçu et pris connaissance des documents suivants : plaquette BCBB Rendement 2 et la fiche récapitulative BCBB Rendement 2. Ce rapport est signé par Monsieur [N] [E] (pièce 17 - défendeur). 

La S.A.[S] [U] produit la plaquette BCBB Rendement 2 (pièce 18 - défendeur). Celle-ci reprend et développe les explications fournies par la société conseil sur le fonctionnement du produit et comporte une rubrique « RISQUES » qui expose que « cet investissement est soumis à tous les risques inhérents à la vie d’une entreprise notamment risque de perte en capital et risque de liquidité et risque lié à l’effet levier. L’investissement est également exposé à un risque de défaillance de BIO C’ BON SAS ou à son incapacité potentielle à faire face à ses obligations contractuelles. Toutefois l’ingénierie BCBB et la réussite confirmée de son sous-jacent constitue un important facteur de réduction du risque. »

Le 12 mars 2016, la S.A.S [S] [U] et la S.C.I [B] ont conclu un mandat de recherche de solutions d’investissement (pièce 20 - défendeur) par lequel cette dernière lui demande de rechercher pour son compte et de lui soumettre toute solution d’investissement et de placement patrimonial présentant les caractéristiques suivantes : 
- solution n’ayant pas le caractère « d’offre au public »;
- solution ayant comme sous-jacent une ou des sociétés non cotées ; 
- solution présentant un taux de rendement supérieur à 5% ; 
- solution prévoyant une possibilité de récupérer le rendement annuellement ; 
- solution prévoyant une possibilité de restitution de l’épargne de manière anticipée.

Cette recherche a finalement abouti à la souscription par la S.C.I [B] de 1 000 actions de la S.A.S BIO DYNAMIQUE pour la somme totale de 20 000 euros (pièce A.5 - demandeur). 

Le bulletin de souscription, signé par Monsieur [N] [E], en sa qualité de gérant de la S.C.I [B] emporte :
- réception des documents utiles décrivant BCBB RENDEMENT -2 pour éclairer la souscription ;
- déclaration de souscription à cet investissement dans le cadre d’une diversification de placement de trésorerie ; 
- déclaration de la connaissance des modalités de souscription à savoir augmentation de capital et chaque nouvelle action de catégorie B est émise au prix unitaire de 0,10 euros assorti d’une prime d’émission d’un montant de 19,90 euros ; 
- déclaration de l’information quant aux facteurs de risque notamment du risque de liquidité et du risque de perte en capital. 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments dont elle a reconnu à plusieurs reprises avoir eu connaissance que la S.C.I [B] a reçu une information complète et sincère sur le mécanisme inhérent au produit BCBB RENDEMENT - 2 par la S.A.S [S] [U]. En effet, il ressort clairement des documents transmis et des explications fournies que l’investissement prend la forme d’une souscription de parts sociales dans une société de capital-risque, dont la nature (catégorie B) et la valeur était expressément indiquée (0,10 euros) de même que le montant élevé de la prime d’émission. Cette société dite support a ensuite vocation à investir dans les sociétés opérationnelles du groupe pour favoriser leur développement. En outre, il n’existe aucun doute ni ambiguïté sur la rentabilité du produit qui passe uniquement par la promesse de rachat de ces parts par BIO C’BON S.A.S à un prix déterminé à l’avance.

La S.C.I [B] a été à plusieurs reprises informée des risques inhérents à cet investissement qualifiés « d’élevés » par la société conseil dans son rapport de conseil. Au regard tant de ses demandes que des mises en garde répétées, la S.C.I [B] ne peut aujourd’hui prétendre avoir pensé investir dans un produit sécurisé, adjectif antinomique d’un rendement souhaité à plus de 5% en souhaitant miser sur des sous-jacents non côtés. 

L’argumentaire de la société demanderesse autour du boni de liquidation est ici inopérant dès lors qu’aucune information transmise ne lui a laissé penser qu’elle serait en capacité de l’obtenir dans son intégralité ou que la rentabilité du produit reposait sur ce boni. Il ne ressort pas non plus des éléments en la possession du tribunal que cet élément ait été décisif ni même important dans les considérations de la demanderesse pour choisir son mode d’investissement.

Contrairement aux affirmations de la S.C.I [B], la S.A.S [S] [U] ne s’est pas contentée de présenter la documentation de MARNE et FINANCE sur le produit BCBB RENDEMENT mais est allée au-delà et lui a apporté une analyse et prodigué ses conseils en fonction des besoins et demandes de sa cliente dans son rapport de conseil du 12 février 2026. 

De plus, la plaquette de présentation appuie effectivement sur les aspects et perspectives positives de l’investissement ce qui ne peut être reproché à une documentation visant à convaincre de potentiels investisseurs. En mai 2016, la santé financière du groupe BIO C’BON était bonne et la présentation qui en est faite n’est pas trompeuse en l’absence d’éléments probatoires contraires. Dans le même temps, les avertissements sur les risques sont présents et clairs, dans les mêmes formes que les autres rubriques plus favorables de la plaquette, sans être minimisés et ce, même pour un investisseur profane.

Egalement, l’existence de décisions de condamnations judiciaires ou sanctions administratives à l’égard de conseillers en investissement financier ayant préconisé le produit BCBB ne peut à elle-seule emporter la condamnation de la S.A.S [S] [U] dès lors qu’il n’est pas établi que le niveau de conseil prodigué dans ces procédures était identique à celui en présence et la présente juridiction étant tenue de faire sa propre analyse des éléments qui lui sont présentés.

Enfin, de manière plus générale, la S.C.I [B] met à la charge de son conseiller en investissement financier des obligations allant au-delà de celles qui lui incombent en vertu des textes légaux et réglementaires rappelés ci-dessus avec des demandes de vérifications sur des points précis (capacité de la holding à répondre au terme des 5 ans de ses engagements de rachat ; vérification de la comptabilité d’une société immatriculée un mois auparavant ; fiabilité du dirigeant de la société commercialisant le produit) qui requièrent une expertise comptable poussée en l’absence d’éléments ou alertes extérieures dont la S.A.S [S] [U] aurait dû tenir compte dans son analyse dès lors que la seule condamnation de Monsieur [M] ne peut faire présumer un risque de fraude et/ou un non fiabilité du produit BCBB.

A titre surabondant, le tribunal constate que la S.C.I [B] a pu concrètement tirer profit de l’investissement réalisé sur les deux premières années avec le rachat partiel de ses parts sociales dans les conditions prévues lors de la souscription du 13 mai 2016 et que si la situation globale du groupe BIO C’BON s’est dégradée à compter de l’année 2019, soit plus de trois années après l’investissement de la S.C.I [B], cela est dû à des facteurs conjoncturels repris dans le jugement relatif au plan de cession dans le cadre d’un redressement judiciaire à savoir « l’accroissement de la concurrence de la grande distribution sur le marché de la consommation BIO », le « contexte de perturbations sociales affectant depuis 2 ans les commerces de centre-ville en région parisienne où le Groupe est particulièrement implanté (gilets jaunes) » ainsi que « les difficultés de transition vers une nouvelle plate-forme logistique en 2019 » qui a aggravé sa situation financière et ses capacités de règlement, facteurs non prévisibles en mai 2016 (pièce 14 - défendeur). 

Dès lors, la S.A.S [S] [U] rapporte la preuve de ce qu’elle a rempli son obligation d’information et de conseil à l’égard de la S.C.I [B]. 

2.2- Sur l’obligation de suivi. 

La S.C.I [B] déduit de l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier et d’une « convention d’apporteur d’affaires BCBB » (pièce B.20) l’existence d’un devoir de suivi de l’investissement et de réévaluation de la pertinence de son conseil d’investissement pour tout conseiller en investissement financier. 

A contrario, la S.A.S [S] [U] estime ne pas être débitrice d’une telle obligation. 

En l’espèce, les textes légaux et réglementaires rappelés dans la présente décision n’imposent aucunement une obligation de suivi de l’investissement conseillé aux conseillers en investissement financier. 

Egalement, la convention produite est un contrat-type sans que la S.C.I [B] ne rapporte la preuve de ce que la S.A.S [S] [U] aurait conclu un tel contrat avec la société MARNE ET FINANCE et serait donc engagée par les clauses y figurant. 

Enfin, la S.C.I [B] n’apporte pas d’autres documents (mandat, lettre de mission, contrat...) permettant de justifier de l’existence d’une obligation particulière de suivi de la S.A.S [S] à son conseil. 

Dès lors, la S.A.S [S] [U] ne peut pas être considérée comme débitrice d’une quelconque obligation de suivi envers la société demanderesse. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens tendant à considérer qu’elle n’aurait pas alerté sa cliente au regard d’éléments apparus postérieurement à l’investissement réalisé en mai 2016, en l’absence de toute obligation de suivi incombant à la S.A.S [S] [U].

Par conséquent, en l’absence de manquements caractérisés de la S.A.S [S] [U] à ses obligations en qualité de conseiller en investissement financier, la S.C.I [B] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices de perte de chance de ne pas souscrire aux produits BCBB, de faire fructifier le capital investi dans ces produits et d’obtenir le remboursement par anticipation de la somme investie et des intérêts contractuels.


II- Sur la demande de dommages-intérêts. 

La S.C.I [B] explique avoir assisté avec une grande inquiétude à la faillite du groupe BIO C’BON en septembre 2020 et avoir désormais perdu tout espoir de récupérer le capital investi.
La S.A.S [S] [U] considère que la demanderesse ne justifie pas son préjudice, qu’elle n’est pas responsable de la faillite du groupe BIO C’BON et qu’elle ne peut être tenue pour responsable des pertes financières de la S.C.I [B]. 

En l’espèce, il apparaît que la S.C.I [B] relie son préjudice moral à la faillite du groupe BIO C’ BON. Or, comme cela a déjà été expliqué, la S.A.S [S] [U] ne pouvait pas avoir connaissance des facteurs qui allaient mettre en difficulté le groupe BIO C’BON au jour de l’investissement ni être tenue pour responsable de sa déconfiture. 

Par conséquent, la S.C.I [B] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. 


III- Sur la garantie de MMA IARD.

Dès lors que la responsabilité de la S.A.S [S] [U] n’est pas retenue et qu’aucune condamnation n’est prononcée son encontre, la S.C.I [B] sera nécessairement déboutée de sa demande de condamnation solidaire de la compagnie MMA aux côtés de la S.A.S [S] [U].


IV- Sur les mesures de fin de jugement

1- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l'espèce, la S.C.I [B], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. 


2- Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».




En l'espèce, la S.C.I [B], condamnée aux dépens, versera à la S.A.S [S] [U] et MMA IARD une somme globale qu'il est équitable de fixer à 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser la S.C.I [B] de ses propres frais irrépétibles qu'elle conservera à sa charge.

3- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.

En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

DEBOUTE la S.C.I [B] de sa demande de condamnation solidaire de la S.A.S [S] [U] et son assureur MMA IARD à des dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire aux produits financiers « BIO DYNAMIQUE » ;

DEBOUTE la S.C.I [B] de sa demande de condamnation solidaire de la S.A.S [S] [U] et son assureur MMA IARD à des dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de faire fructifier autrement le capital investi dans les produits financiers « BCBB » ;

DEBOUTE la S.C.I [B] de sa demande de condamnation solidaire de la S.A.S [S] [U] et son assureur MMA IARD à des dommages-intérêts en réparation de son préjudice morale ;

DEBOUTE la S.C.I [B] de sa demande subsidiaire de condamnation solidaire de la S.A.S [S] [U] et son assureur MMA IARD à des dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d’obtenir le remboursement par anticipation de la somme investie et des intérêts contractuels ;

CONDAMNE la S.C.I [B] au paiement des entiers dépens ; 

CONDAMNE la S.C.I [B] à payer 4 000 euros à la S.A.S [S] [U] et MMA IARD au titre des frais irrépétibles ; 

REJETTE la demande de la S.C.I [B] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 


LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 16 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 23/03960 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SHTQ
NAC: 56Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 16 Avril 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré 

PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame LERMIGNY,
Madame GALLIUSSI, Juge

GREFFIER lors du prononcé :Mme DURAND-SEGUR

DEBATS 

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 12 Février 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour.

JUGEMENT 

Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme GALLIUSSI.

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.C.I. [B], RCS [Localité 1] 494 472 061., 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 328 et Maître Philippe JULIEN de la SCP PDGB, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant.


DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 2] 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 66
et par Maître Arnaud PERICARD, de la SELARL ARMA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant.

S.A.S. [S] [U], RCS [Localité 3] 799 581 798, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 66
et par Maître Arnaud PERICARD, de la SELARL ARMA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant.

PARTIE INTERVENANTE

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS [Localité 2] 775 652 126, 
dont le siège social est sis [Adresse 4])
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 66
et par Maître Arnaud PERICARD, de la SELARL ARMA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant.


**********************


EXPOSÉ DU LITIGE 

Le 13 mai 2016, la société civile immobilière [B] (ci-après dénommée la S.C.I [B], gérée par Monsieur [N] [E], a investi 20 000 euros dans un produit financier dénommé « BCBB (Bio C’Bon Builder) RENDEMENT » conçu et commercialisé par la société MARNE ET FINANCE, sous la forme de souscription de 1 000 parts sociales de la S.A.S BIO DYNAMIQUE, sur les conseils de la S.A.S [S] [U] qui exerce une activité de conseil en investissements financiers et est assurée auprès de la compagnie MMA IARD. 

Cette souscription s’est matérialisée par la signature d’un bulletin de souscription et d’un pacte d’actionnaires de la S.A.S BIO DYNAMIQUE.

Le 20 avril 2017 puis le 6 avril 2018, la S.C.I [B] a conclu avec la S.A.S BIO DYNAMIQUE un contrat de cession de titres portant sur le rachat partiel de 57 puis 53 de ses parts sociales conformément à la promesse de rachat consentie par BIO C’BON S.A.S dans le pacte d’actionnaire de 2016. 

Le 2 septembre 2020, la société BIO C BON S.A.S, holding de tête, ainsi que les principales sociétés d’exploitation du groupe ont été placées en redressement judiciaire.

Le 2 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a placé ces mêmes sociétés en liquidation judiciaire. 

Le 17 octobre 2020, la S.C.I [B] a déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire de la société BIO C BON S.A.S.

Le 18 juin 2021, par courrier recommandé avec accusé de réception, la S.C.I [B] a mis en demeure la société [S] [U] de lui communiquer une proposition indemnitaire en réparation de son préjudice dans un délai de 30 jours. 

Par exploits d’huissier des 22 et 25 septembre 2023, la S.C.I [B] a fait assigner la S.A.S [S] [U] et son assureur, la MMA IARD, devant le tribunal judiciaire de Toulouse en responsabilité et réparation de ses préjudices.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 28 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du tribunal réuni en sa formation collégiale du 12 février 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026.

Suivant ses conclusions en demande n°2 notifiées par RPVA le 25 juin 2025, la S.C.I [B] demande au tribunal de : 
- A titre principal :
- Condamner [S] [U], solidairement avec son assureur MMA IARD, à lui verser la somme de 16 600 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas souscrire aux produits financiers «  BIO DYNAMIQUE » avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ; 
- Condamner [S] [U], solidairement avec son assureur MMA IARD, à lui verser la somme de 1 494,02 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance de faire fructifier autrement le capital investi dans les produits financiers « BCBB », avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ; 
- Condamner [S] [U], solidairement avec son assureur MMA IARD, à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ; 

- A titre subsidiaire : 
- Condamner [S] [U], solidairement avec son assureur MMA IARD, à verser à la SCI [B] la somme de 16 600 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance d’obtenir le remboursement par anticipation de la somme investie et des intérêts contractuels pour les titres « BIO DYNAMIQUE » avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ; 

- En tout état de cause :
- Débouter les sociétés [S] [U] et MMA IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 
- Condamner [S] [U], solidairement avec son assureur MMA IARD, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La S.C.I [B] considère qu’en sa qualité de conseiller en investissement financier, la société [S] [U] était tenue envers elle d’obligations professionnelles d’information, de conseil et de mise en garde prévues à l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier. 

Elle aurait donc du s’informer précisément sur ses clients, vérifier l’opération envisagée, conseiller son client sur l’opportunité ou non de procéder à cet investissement au regard des informations recueillies et attirer son attention sur les différents risques de l’investissement conseillé. Cependant, la S.C.I [B] estime ne pas avoir reçu d’information sérieuse sur les différents mécanismes inhérents à l’investissement réalisé. Elle affirme que la S.A.S [S] [U] a minimisé les risques de cet investissement, n’a pas procédé à une analyse sérieuse relative au marché sur lequel opération le groupe BIO C’BON, n’a pas vérifier la capacité de la holding BIO C’ BON à répondre à son engagement, ne lui a pas délivré une description fidèle du produit dans un contexte où elle avait sollicité des placements sécurisés. Elle se qualifie d’investissement non-averti ce qui réclamait de la société [S] [U] un niveau élevé de protection.

A titre subsidiaire, la S.C.I [B] invoque un manquement de la société [S] [U] à son obligation légale de suivi de l’investissement litigieux. 


Sur ses préjudices, la S.C.I [B] soutient qu’elle n’aurait jamais souscrit aux produits BCBB si son conseiller n’avait pas manqué à ses obligations et qu’elle a donc perdu une chance de ne pas souscrire ces produits et de faire fructifier son capital au travers d’un produit d’épargne classique. Elle fait également état de son préjudice moral résultant de son inquiétude suite à la faillite du groupe BIO C’ BON.

Dans ses conclusions en défense n°2 communiquées par voie électronique le 25 juin 2025, la S.A.S [S] [U] et la société MMA IARD sollicitent du tribunal qu’il : 
- Juge que la S.C.I [B] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à [S] [U], ni de l’existence d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées ; 
- Déboute en conséquence la S.C.I [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de MMA et [S] [U] ; 
- Condamne la S.C.I [B] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
- Ecarter l’exécution provisoire.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

I- Sur la responsabilité de la S.A.S [S] [U].

1- Sur la qualité de la S.A.S [S] [U].

L’article L.541-1 du code monétaire et financier définit les conseillers en investissements financiers comme « les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ;
2° (Abrogé)
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ;
4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 551-1. »

L’article L.321-1 du même code prévoit que « les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et sur les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et comprennent les services et activités suivants :
1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
2. L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
3. La négociation pour compte propre ;
4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
5. Le conseil en investissement ;
6-1. La prise ferme ;
6-2. Le placement garanti ;
7. Le placement non garanti ;
8. L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 ;
9. L'exploitation d'un système organisé de négociation au sens de l'article L. 425-1.
Un décret précise la définition de ces services.(...) ».

En l’espèce, au terme de ses dernières écritures, la S.A.S [S] [U] reconnaît avoir été mandatée par la S.C.I [B] aux fins de recherche de solutions d’investissement par mandat signé le 12 mars 2016 (pièce 20 - défendeur). Ce mandat faisait suite à une lettre de mission en date du 12 février 2016 par laquelle la S.C.I [B] sollicitait la S.A.S [S] [U] pour « réaliser une préconisation pour optimiser la gestion de la trésorerie » (pièces 17 et 19 - défendeur).

En l’espèce, si la S.A.S [S] [U] se qualifie de conseiller en gestion de patrimoine, il apparaît qu’elle est en réalité intervenue en qualité de conseiller en investissement financier dont la définition et l’activité correspond exactement à celle de la société défenderesse à l’égard de la S.C.I [B]. Cela ressort également de son activité principale déclarée lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (toutes activités de conseils en investissements financiers) (pièce A.2 - demandeur) et des mentions de son inscription à l’ORIAS, de sa qualité de membre de la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers et de son agrément par l’Autorité des Marchés Financiers sur les différents documents remis à la S.C.I [B].

2- Sur les manquements de la S.A.S [S] [U].

En sa qualité de conseiller en investissement financier, la S.A.S [S] [U] est tenue aux obligations prévues par les articles 325-5 à 325-7 du Règlement générale de l’Autorité des Marchés Financiers et celles énoncées à l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige : 

« Les conseillers en investissements financiers doivent :

1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;

2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;

3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;

4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;

5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.

Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu'ils peuvent préciser et compléter. »

L’article 325-5 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers dans sa version en vigueur au jour de l’investissement litigieux dispose que « Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. »

L’article 325-6 énonce que « Le conseiller en investissements financiers est considéré comme agissant d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un client lorsque, en liaison avec la prestation de conseil à ce client, il verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant :
Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au client ou par celui-ci, ou à une personne au nom du client ou par celle-ci ;
Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation de conseil ne soit fournie. Le conseiller en investissements financiers peut divulguer les conditions principales des accords en matière de rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu'il s'engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu'il respecte cet engagement ;
Le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l'octroi de l'avantage non monétaire, a pour objet d'améliorer la qualité de la prestation de conseil fournie au client et ne doit pas nuire au respect de l'obligation du conseiller en investissements financiers d'agir au mieux des intérêts du client ;
Des rémunérations appropriées qui permettent la prestation de conseil ou sont nécessaires à cette prestation et qui, de par leur nature, ne peuvent occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe au conseiller en investissements financiers d'agir envers ses clients d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui serve au mieux leurs intérêts. »

L’article 325-7 du même règlement dispose que « Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent. Ces propositions se fondent sur :
L'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ;
Les objectifs du client en matière d'investissements.
Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client. »

2.1- Sur le devoir d’information et de conseil. 

Il ressort de la lecture combinée de ces textes que la S.A.S [S] [U] était tenue d’une obligation d’information, de mise en garde et de conseil à l’égard de sa cliente, la S.C.I [B]. L’information délivrée doit être exacte, claire et non trompeuse sur les caractéristiques du produit conseillé. Le conseiller doit informer son client des conditions de succès de l’opération projetée et des risques qui découlent du défaut de réalisation de ces conditions. Ces obligations doivent s’analyser en obligations de moyens, et non de résultat, eu égard à la nature intellectuelle de la prestation fournie et à l’aléa inhérent à tout investissement qui reste supporté par le client investisseur.

Selon l’article 1231-1 du code civil, applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. S’il appartient au créancier qui demande réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel allégué et du dommage qui en a résulté, c’est à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information ou de conseil de rapporter la preuve qu’il a bien exécution son obligation. 

En l’espèce, la S.A.S [S] [U] justifie avoir été sollicitée par Monsieur [N] [E], gérant de la S.C.I [B], en février 2016, pour lui proposer des moyens d’optimiser la gestion de sa trésorerie (pièce 12 - défendeur). 

Elle lui a alors adressé « un rapport écrit de conseil » en date du 12 février 2016 qui reprend les objectifs du client, à savoir financer le reste à vivre de ses associés en respectant trois principes : la sécurité ce qui exclut les placements à risques élevés ; la liquidité à court terme et une volatilité (définie comme la propension d’un titre à s’écarter de son cours moyen au cours d’une période donnée) faible. 
Ensuite, le conseiller y fait sa préconisation « investissement nominal de 20 000 euros sur le support Marne et Finance BCBB Rendement 2. » et détaille cet investissement de la manière suivante « l’investissement BCBB offre à l’épargnant des atouts significatifs : possibilité de sortie anticipée sans perte sur le nominal ; un accès facile au développement d’une enseigne de distribution sur un marché porteur ; une diversification patrimoniale ; une fiscalité légère du fait de l’utilisation du véhicule de la société à capital risque et une absence de frais. 
Le client achète des parts de SAS à capital variable Consortium Biologique de Développement. Cette société réinvestira les fonds collectés dans les sociétés Bio C’Bon opérationnelles. Bio C’Bon permet à des investisseurs extérieurs de participer à l’aventure en étant associés à la performance de la chaîne en connaissant par avance les conditions de sortie. 
Lors de la souscription des investisseurs, Bio C’Bon signe avec ces derniers une promesse de rachat de leurs titres, à échéance 5 ans, leur conférant une parfaite visibilité sur leur placement et leur sortie grâce à la définition préalable d’un barème de rachat irrévocable des titres.
La promesse de rachat prévoit dès la souscription des investisseurs la méthode de calcul du prix de rachat de leurs titres. Ce prix est déterminé par un rendement annuel fixe de 6% (intérêts simples) perçu dès la 2ème année et sur la durée du contrat, réalisé sous forme de rachat de titres de la S.A.S Consortium Biologique de Développement ; un rendement annuel fixe de 6% (intérêts cumulés) si renonciation aux rachats annuels de 6% pour un cumul des intérêts sur 5 ans et un rachat des titres restants au terme de la 5ème année pour un montant s’élevant entre 100 et 115% de la valeur de souscription. Ce rendement additionnel est défini selon un barème fondé sur le nombre de magasins que la chaîne aura ouvert.(...) Mais avant de prendre sa décision, l’investisseur doit se souvenir que le placement en parts de société en capital risque ne saurait être entrepris que dans une perspective de plusieurs années (5 ans minimum) et demeure un placement à caractère risqué notamment risque en capital et risque de liquidité ». 

Il est ensuite indiqué que le client reconnaît avoir reçu et pris connaissance des documents suivants : plaquette BCBB Rendement 2 et la fiche récapitulative BCBB Rendement 2. Ce rapport est signé par Monsieur [N] [E] (pièce 17 - défendeur). 

La S.A.[S] [U] produit la plaquette BCBB Rendement 2 (pièce 18 - défendeur). Celle-ci reprend et développe les explications fournies par la société conseil sur le fonctionnement du produit et comporte une rubrique « RISQUES » qui expose que « cet investissement est soumis à tous les risques inhérents à la vie d’une entreprise notamment risque de perte en capital et risque de liquidité et risque lié à l’effet levier. L’investissement est également exposé à un risque de défaillance de BIO C’ BON SAS ou à son incapacité potentielle à faire face à ses obligations contractuelles. Toutefois l’ingénierie BCBB et la réussite confirmée de son sous-jacent constitue un important facteur de réduction du risque. »

Le 12 mars 2016, la S.A.S [S] [U] et la S.C.I [B] ont conclu un mandat de recherche de solutions d’investissement (pièce 20 - défendeur) par lequel cette dernière lui demande de rechercher pour son compte et de lui soumettre toute solution d’investissement et de placement patrimonial présentant les caractéristiques suivantes : 
- solution n’ayant pas le caractère « d’offre au public »;
- solution ayant comme sous-jacent une ou des sociétés non cotées ; 
- solution présentant un taux de rendement supérieur à 5% ; 
- solution prévoyant une possibilité de récupérer le rendement annuellement ; 
- solution prévoyant une possibilité de restitution de l’épargne de manière anticipée.

Cette recherche a finalement abouti à la souscription par la S.C.I [B] de 1 000 actions de la S.A.S BIO DYNAMIQUE pour la somme totale de 20 000 euros (pièce A.5 - demandeur). 

Le bulletin de souscription, signé par Monsieur [N] [E], en sa qualité de gérant de la S.C.I [B] emporte :
- réception des documents utiles décrivant BCBB RENDEMENT -2 pour éclairer la souscription ;
- déclaration de souscription à cet investissement dans le cadre d’une diversification de placement de trésorerie ; 
- déclaration de la connaissance des modalités de souscription à savoir augmentation de capital et chaque nouvelle action de catégorie B est émise au prix unitaire de 0,10 euros assorti d’une prime d’émission d’un montant de 19,90 euros ; 
- déclaration de l’information quant aux facteurs de risque notamment du risque de liquidité et du risque de perte en capital. 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments dont elle a reconnu à plusieurs reprises avoir eu connaissance que la S.C.I [B] a reçu une information complète et sincère sur le mécanisme inhérent au produit BCBB RENDEMENT - 2 par la S.A.S [S] [U]. En effet, il ressort clairement des documents transmis et des explications fournies que l’investissement prend la forme d’une souscription de parts sociales dans une société de capital-risque, dont la nature (catégorie B) et la valeur était expressément indiquée (0,10 euros) de même que le montant élevé de la prime d’émission. Cette société dite support a ensuite vocation à investir dans les sociétés opérationnelles du groupe pour favoriser leur développement. En outre, il n’existe aucun doute ni ambiguïté sur la rentabilité du produit qui passe uniquement par la promesse de rachat de ces parts par BIO C’BON S.A.S à un prix déterminé à l’avance.

La S.C.I [B] a été à plusieurs reprises informée des risques inhérents à cet investissement qualifiés « d’élevés » par la société conseil dans son rapport de conseil. Au regard tant de ses demandes que des mises en garde répétées, la S.C.I [B] ne peut aujourd’hui prétendre avoir pensé investir dans un produit sécurisé, adjectif antinomique d’un rendement souhaité à plus de 5% en souhaitant miser sur des sous-jacents non côtés. 

L’argumentaire de la société demanderesse autour du boni de liquidation est ici inopérant dès lors qu’aucune information transmise ne lui a laissé penser qu’elle serait en capacité de l’obtenir dans son intégralité ou que la rentabilité du produit reposait sur ce boni. Il ne ressort pas non plus des éléments en la possession du tribunal que cet élément ait été décisif ni même important dans les considérations de la demanderesse pour choisir son mode d’investissement.

Contrairement aux affirmations de la S.C.I [B], la S.A.S [S] [U] ne s’est pas contentée de présenter la documentation de MARNE et FINANCE sur le produit BCBB RENDEMENT mais est allée au-delà et lui a apporté une analyse et prodigué ses conseils en fonction des besoins et demandes de sa cliente dans son rapport de conseil du 12 février 2026. 

De plus, la plaquette de présentation appuie effectivement sur les aspects et perspectives positives de l’investissement ce qui ne peut être reproché à une documentation visant à convaincre de potentiels investisseurs. En mai 2016, la santé financière du groupe BIO C’BON était bonne et la présentation qui en est faite n’est pas trompeuse en l’absence d’éléments probatoires contraires. Dans le même temps, les avertissements sur les risques sont présents et clairs, dans les mêmes formes que les autres rubriques plus favorables de la plaquette, sans être minimisés et ce, même pour un investisseur profane.

Egalement, l’existence de décisions de condamnations judiciaires ou sanctions administratives à l’égard de conseillers en investissement financier ayant préconisé le produit BCBB ne peut à elle-seule emporter la condamnation de la S.A.S [S] [U] dès lors qu’il n’est pas établi que le niveau de conseil prodigué dans ces procédures était identique à celui en présence et la présente juridiction étant tenue de faire sa propre analyse des éléments qui lui sont présentés.

Enfin, de manière plus générale, la S.C.I [B] met à la charge de son conseiller en investissement financier des obligations allant au-delà de celles qui lui incombent en vertu des textes légaux et réglementaires rappelés ci-dessus avec des demandes de vérifications sur des points précis (capacité de la holding à répondre au terme des 5 ans de ses engagements de rachat ; vérification de la comptabilité d’une société immatriculée un mois auparavant ; fiabilité du dirigeant de la société commercialisant le produit) qui requièrent une expertise comptable poussée en l’absence d’éléments ou alertes extérieures dont la S.A.S [S] [U] aurait dû tenir compte dans son analyse dès lors que la seule condamnation de Monsieur [M] ne peut faire présumer un risque de fraude et/ou un non fiabilité du produit BCBB.

A titre surabondant, le tribunal constate que la S.C.I [B] a pu concrètement tirer profit de l’investissement réalisé sur les deux premières années avec le rachat partiel de ses parts sociales dans les conditions prévues lors de la souscription du 13 mai 2016 et que si la situation globale du groupe BIO C’BON s’est dégradée à compter de l’année 2019, soit plus de trois années après l’investissement de la S.C.I [B], cela est dû à des facteurs conjoncturels repris dans le jugement relatif au plan de cession dans le cadre d’un redressement judiciaire à savoir « l’accroissement de la concurrence de la grande distribution sur le marché de la consommation BIO », le « contexte de perturbations sociales affectant depuis 2 ans les commerces de centre-ville en région parisienne où le Groupe est particulièrement implanté (gilets jaunes) » ainsi que « les difficultés de transition vers une nouvelle plate-forme logistique en 2019 » qui a aggravé sa situation financière et ses capacités de règlement, facteurs non prévisibles en mai 2016 (pièce 14 - défendeur). 

Dès lors, la S.A.S [S] [U] rapporte la preuve de ce qu’elle a rempli son obligation d’information et de conseil à l’égard de la S.C.I [B]. 

2.2- Sur l’obligation de suivi. 

La S.C.I [B] déduit de l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier et d’une « convention d’apporteur d’affaires BCBB » (pièce B.20) l’existence d’un devoir de suivi de l’investissement et de réévaluation de la pertinence de son conseil d’investissement pour tout conseiller en investissement financier. 

A contrario, la S.A.S [S] [U] estime ne pas être débitrice d’une telle obligation. 

En l’espèce, les textes légaux et réglementaires rappelés dans la présente décision n’imposent aucunement une obligation de suivi de l’investissement conseillé aux conseillers en investissement financier. 

Egalement, la convention produite est un contrat-type sans que la S.C.I [B] ne rapporte la preuve de ce que la S.A.S [S] [U] aurait conclu un tel contrat avec la société MARNE ET FINANCE et serait donc engagée par les clauses y figurant. 

Enfin, la S.C.I [B] n’apporte pas d’autres documents (mandat, lettre de mission, contrat...) permettant de justifier de l’existence d’une obligation particulière de suivi de la S.A.S [S] à son conseil. 

Dès lors, la S.A.S [S] [U] ne peut pas être considérée comme débitrice d’une quelconque obligation de suivi envers la société demanderesse. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens tendant à considérer qu’elle n’aurait pas alerté sa cliente au regard d’éléments apparus postérieurement à l’investissement réalisé en mai 2016, en l’absence de toute obligation de suivi incombant à la S.A.S [S] [U].

Par conséquent, en l’absence de manquements caractérisés de la S.A.S [S] [U] à ses obligations en qualité de conseiller en investissement financier, la S.C.I [B] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices de perte de chance de ne pas souscrire aux produits BCBB, de faire fructifier le capital investi dans ces produits et d’obtenir le remboursement par anticipation de la somme investie et des intérêts contractuels.


II- Sur la demande de dommages-intérêts. 

La S.C.I [B] explique avoir assisté avec une grande inquiétude à la faillite du groupe BIO C’BON en septembre 2020 et avoir désormais perdu tout espoir de récupérer le capital investi.
La S.A.S [S] [U] considère que la demanderesse ne justifie pas son préjudice, qu’elle n’est pas responsable de la faillite du groupe BIO C’BON et qu’elle ne peut être tenue pour responsable des pertes financières de la S.C.I [B]. 

En l’espèce, il apparaît que la S.C.I [B] relie son préjudice moral à la faillite du groupe BIO C’ BON. Or, comme cela a déjà été expliqué, la S.A.S [S] [U] ne pouvait pas avoir connaissance des facteurs qui allaient mettre en difficulté le groupe BIO C’BON au jour de l’investissement ni être tenue pour responsable de sa déconfiture. 

Par conséquent, la S.C.I [B] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. 


III- Sur la garantie de MMA IARD.

Dès lors que la responsabilité de la S.A.S [S] [U] n’est pas retenue et qu’aucune condamnation n’est prononcée son encontre, la S.C.I [B] sera nécessairement déboutée de sa demande de condamnation solidaire de la compagnie MMA aux côtés de la S.A.S [S] [U].


IV- Sur les mesures de fin de jugement

1- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l'espèce, la S.C.I [B], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. 


2- Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».




En l'espèce, la S.C.I [B], condamnée aux dépens, versera à la S.A.S [S] [U] et MMA IARD une somme globale qu'il est équitable de fixer à 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser la S.C.I [B] de ses propres frais irrépétibles qu'elle conservera à sa charge.

3- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.

En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

DEBOUTE la S.C.I [B] de sa demande de condamnation solidaire de la S.A.S [S] [U] et son assureur MMA IARD à des dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire aux produits financiers « BIO DYNAMIQUE » ;

DEBOUTE la S.C.I [B] de sa demande de condamnation solidaire de la S.A.S [S] [U] et son assureur MMA IARD à des dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de faire fructifier autrement le capital investi dans les produits financiers « BCBB » ;

DEBOUTE la S.C.I [B] de sa demande de condamnation solidaire de la S.A.S [S] [U] et son assureur MMA IARD à des dommages-intérêts en réparation de son préjudice morale ;

DEBOUTE la S.C.I [B] de sa demande subsidiaire de condamnation solidaire de la S.A.S [S] [U] et son assureur MMA IARD à des dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d’obtenir le remboursement par anticipation de la somme investie et des intérêts contractuels ;

CONDAMNE la S.C.I [B] au paiement des entiers dépens ; 

CONDAMNE la S.C.I [B] à payer 4 000 euros à la S.A.S [S] [U] et MMA IARD au titre des frais irrépétibles ; 

REJETTE la demande de la S.C.I [B] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'environnement L229-7, code monetaire et financier L321-1, code monetaire et financier L541-1, code monetaire et financier L541-8-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-16T23:27:26.169Z.