Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90444
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 avril 2026, n° 25-15.715
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 2 avril 2025 · Cour d'appel d'Agen · Autre (décision attaquée)
- 16 avril 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 12,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Y 25-15.715 Demandeur : M. [R] Défendeur : la société LMJ et autre Requête n° : 1179/25 Ordonnance n° : 90444 du 16 avril 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société LMJ, es qualitès de mandataire liquidateuer de la société [R], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [R], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 décembre 2025 par laquelle la société LMJ, es qualitès de mandataire liquidateuer de la société [R], demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 juin 2025 par M. [J] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 avril 2025 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 25-15.715 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; La SELARL LMJ, représentée par Me [A] [O], venant aux droits de Me [X] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société [R], a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [R], le 4 juin 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, rendu le 2 avril 2025 qui le condamne à payer à Me [O], es qualités, les sommes de 1.000.000 d'euros en principal et de 5.000 et 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] justifie, par la production aux débats de son avis d'imposition des revenus de l'année 2024 et l'exposé de sa situation familiale et patrimoniale, que le montant de la condamnation mise à sa charge excède ses facultés financières dans une proportion telle que la radiation constituerait une restriction au droit d'accès au juge, de nature à réduire ce droit dans sa substance même. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 avril 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Y 25-15.715 Demandeur : M. [R] Défendeur : la société LMJ et autre Requête n° : 1179/25 Ordonnance n° : 90444 du 16 avril 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société LMJ, es qualitès de mandataire liquidateuer de la société [R], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [R], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 décembre 2025 par laquelle la société LMJ, es qualitès de mandataire liquidateuer de la société [R], demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 juin 2025 par M. [J] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 avril 2025 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 25-15.715 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; La SELARL LMJ, représentée par Me [A] [O], venant aux droits de Me [X] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société [R], a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [R], le 4 juin 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, rendu le 2 avril 2025 qui le condamne à payer à Me [O], es qualités, les sommes de 1.000.000 d'euros en principal et de 5.000 et 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] justifie, par la production aux débats de son avis d'imposition des revenus de l'année 2024 et l'exposé de sa situation familiale et patrimoniale, que le montant de la condamnation mise à sa charge excède ses facultés financières dans une proportion telle que la radiation constituerait une restriction au droit d'accès au juge, de nature à réduire ce droit dans sa substance même. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 avril 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Mise à jour de la source le 2026-05-06T10:39:08.000Z.