Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 16 avril 2026, n° 25/02992
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Suivant procès-verbal du 3 décembre 2024, le commissaire de justice mandaté par l'établissement public Toulouse Métropole, se prévalant de sa qualité de propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 7], a constaté la présence d'une dizaine de personnes occupant les lieux et refusant de les libérer. Le 6 décembre 2024, une sommation de quitter les lieux a été signifiée aux occupants de l'immeuble, sans succès. Par ordonnance sur requête rendue par la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 février 2025, l'établissement public Toulouse Métropole a été autorisé à assigner six des occupants identifiés en référé d'heure à heure pour l'audience du 7 mars 2025. Par exploit du 19 février 2025, l'établissement public Toulouse Métropole a assigné M. [H] [I], M. [K] [F], M. [O] [D], M. [S] [D], M. [E] [N] et M. [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, aux fins d'obtenir leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef et l'enlèvement des biens mobiliers laissés sur place et leur placement sous séquestre aux frais des défendeurs, au besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique, sous astreinte personnelle de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un jour après la signification de la décision à intervenir, le juge se réservant la liquidation de cette astreinte, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement de : - une indemnité provisionnelle d'occupation de 1 500 € par mois chacun, - les entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice, - la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Parallèlement, le 31 mars 2025, MM. [O] [D], [X] [A], [Y] [C], [Q] [D], [B] [T], [P] [M], [UO] [A], [E] [HX], [PL] [I], [RQ] [YK], [W] [WQ], [J] [L] et [RQ] [A], [WB] [WG], [UU] [SK] [QY], [Y] [MF], [W] [TM], [Q] [HX], [O] [PT], [Y] [PX], [AL] [FI], [LM] [VY], [NW] [DQ], [ID] [RP] et [H] [CM] [EZ], [OP] [A], [IT] [LE] [NY], [W] [SM], [DC] [HP], [PQ] [ZV] [FB], [YH] [NS], [EJ] [OU] [ZU], [Y] [AC], [W] [CS] [D], [BO] [FI], [ZS] [GZ] [US], [VE] [IA] [PT], [PZ] [PK] [DN], [RQ] [AH] [ZZ], [O] [RP], [GS] [YT] [ZL], [GG] [F], [EQ] [BS], [CS] [C], [CM] [FR] [OI], [O] [ZN], [GG] [D], [W] [IF] [F], [CM] [OI], [NU] [IK], [E] [HX], [O] [YG], se prévalant de leur qualité de mineurs, ont déposé des requêtes aux fins de désignation d'un administrateur ad hoc afin de pouvoir être représentés dans le cadre de la présente procédure de référé-expulsion. Par ordonnance des 18 avril 2025 et 25 avril 2025, et ordonnance rectificative du 30 avril 2025, un administrateur ad hoc a été désigné pour MM. [O] [D], [X] [A], [Y] [C], [Q] [D], [B] [T], [P] [M], [UO] [A], [E] [HX], [PL] [I] et [RQ] [A], [WB] [WG], [UU] [SK] [QY], [W] [TM], [Q] [HX], [Y] [PX], [LM] [VY], [ID] [RP] et [H] [CM] [EZ], [W] [SM], [PQ] [ZV] [FB], [EJ] [OU] [ZU], [BO] [FI], [VE] [IA] [PT], [PZ] [PK] [DN], [RQ] [AH] [ZZ], [O] [RP], [GS] [YT] [ZL], [GG] [F], [EQ] [BS], [CS] [C], [O] [ZN], [CM] [OI], [NU] [IK]. Les autres requérants, MM. [RQ] [YK], [W] [WQ], [J] [L], [Y] [MF], [NW] [DQ], [O] [PT], [AL] [FI], [OP] [A], [Y] [AC], [ZS] [GZ] [US], [IT] [LE] [NY], [DC] [HP], [W] [CS] [D], [YH] [NS], [GG] [D], [W] [IF] [F], [CM] [FR] [OI], [E] [HX] et [O] [YG] ont été déboutés de leur demande. Par ordonnance du 28 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, a : - écarté des débats les notes transmises en délibéré et non autorisées, - déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [X] [A], M. [Y] [C], M. [Q] [D], M. [B] [T], M. [P] [M], M. [UO] [A], M. [E] [HX] né le [Date naissance 1] 2007, M. [PL] [I], M. [RQ] [A], M. [RQ] [YK], M. [W] [WQ], M. [J] [L], M. [Z] [U], M. [W] [SM], M. [PQ] [ZV] [FB], M. [EJ] [OU] [ZU], M. [BO] [FI], M. [OP] [A], M. [IT] [LE] [NY], M. [DC] [HP], M. [YH] [NS], M; [Y] [AC], M. [W] [CS] [D], M. [TA] [YP], M. [K] [ZN], M. [ZS] [GZ] [US], M. [VE] [IA] [PT], M. [PZ] [PK] [DN], M. [RQ] [AH] [ZZ], M. [O] [RP], M; [GS] [YT] [ZL], M. [GG] [F], M. [EQ] [BS], M. [CS] [C], M; [NU] [IK], M; [CM] [FR] [OI], M. [O] [ZN], M. [GG] [D], M. [W] [IF] [F], M. [CM] [OI], M. [E] [HX] né le [Date naissance 2] 2008, M. [O] [YG], M. [WB] [WG], M. [UU] [SK] [QY], M. [W] [TM], M. [Q] [HX], M. [Y] [PX], M. [LM] [VY], M. [ID] [RP], M. [H] [CM] [EZ], M. [Y] [MF], M. [NW] [DQ], M. [AL] [FI], M. [H] [A] et M. [O] [PT], - déclaré recevable l'intervention volontaire de l'association Avocat.e.s pour la défense des mineur.e.s isolé.e.s étranger.e.s ( ci-aprè AAMIE), - déclaré irrecevable l'intervention forcée du conseil départemental de Haute-Garonne, - déclaré irrecevables les demandes de l'établissement public administratif de Toulouse Métropole pour défaut de qualité à agir, - déclaré irrecevable la commune de [Localité 1] en son intervention volontaire et en l'intégralité de ses demandes pour défaut de qualité à agir, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes formées par les défendeurs, - débouté l'établissement public administratif Toulouse Métropole de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'AAMIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'établissement public administratif Toulouse Métropole aux dépens, - rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 9 septembre 2025, l'établissement public Toulouse Métropole a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a : - écarté des débats les notes transmises en délibéré non autorisées, - déclaré irrecevables les demandes de l'établissement public administratif de Toulouse Métropole pour défaut de qualité d'agir, - débouté l'établissement public administratif de Toulouse Métropole de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'établissement public administratif de Toulouse Métropole aux dépens, - rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2026, l'établissement public Toulouse Métropole, appelant, demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et des articles 544 et 1240 du code civil et de l'article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de : -infirmer l'ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 août 2025 RG n°25/00737 en ce qu'elle a : ' écarté des débats les notes transmises en délibéré et non autorisées, ' déclaré irrecevable les demandes de l'établissement public administratif de Toulouse Métropole pour défaut de qualité d'agir, ' débouté l'établissement public administratif de Toulouse Metropole de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné l'établissement public administratif de Toulouse Metropole aux dépens, ' rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire, Statuant à nouveau, - ordonner l'expulsion, au besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique, du local sis [Adresse 2] (parcelle cadastrée section [Cadastre 1] AD n°[Cadastre 2], nouvellement [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]) [Localité 1] (France) de M. [H] [I], M. [K] [F], M. [O] [D], M. [S] [D], M. [E] [N] et M. [E] [R], M. [X] [A], M. [J], [L] M. [Z] [U], M. [Y] [C], M. [Q], [D] M. [B] [T], M. [P], [M] M. [W] [WQ], M. [UO] [A], M. [RQ] [YK], M. [E] [HX], M. [RQ] [A], M. [PL] [I], M. [Y] [MF], M. [NW] [DQ], M. [AL] [FI], M. [Y] [PX], M. [UU] [SK] [QY], M. [H] [A], M. [O] [PT], M. [LM] [VY], M. [W] [TM] M. [Q] [HX], M. [WB] [WG], M. [ID] [RP], M. [H] [CM] [EZ], M. [VE] [IA] [PT], M. [PZ] [PK] [DN], M. [RQ] [AH] [ZZ], M. [O] [RP], M. [GS] [YT] [ZL], M. [GG] [F], M. [EQ] [BS], M. [CS] [C], M. [CM] [FR] [OI], M. [O] [ZN],M. [GG] [D], M. [W] [IF] [F], M. [CM] [OI], M. [NU] [IK], M. [E] [HX], M. [O] [YG], M. [OP] [A], M. [TA] [YP], M. [IT] [LE] [NY], M. [W] [SM], M. [DC] [HP], M. [FB] [PQ] [ZV], M. [YH] [NS], M. [K] [ZN], M. [EJ] [OU] [ZU], M. [Y] [AC], M. [W] [CS] [D], M. [BO] [FI], M. [ZS] [GZ] [US], occupants sans droit ni titre dudit local, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, - ordonner l'enlèvement, au besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique, des biens mobiliers, de quelque nature que ce soit, se trouvant dans ledit local et ordonner leur placement sous séquestre aux frais de la défenderesse, - juger que le respect des condamnations tendant à la libération du local des personnes et des biens précités sera assorti d'une astreinte personnelle provisoire de 500 € par jour de retard à l'encontre de M. [H] [I], M. [K] [F], M. [O] [D], M. [S] [D], M. [E] [N] et M. [E] [R], M. [X] [A], M. [J], [L] M. [Z] [U], M. [Y] [C], M. [Q], [D] M. [B] [T], M. [P], [M] M. [W] [WQ], M. [UO] [A], M. [RQ] [YK], M. [E] [HX], M. [RQ] [A], M. [PL] [I], M. [Y] [MF], M. [NW] [DQ], M. [AL] [FI], M. [Y] [PX], M. [UU] [SK] [QY], M. [H] [A], M. [O] [PT], M. [LM] [VY], M. [W] [TM] M. [Q] [HX], M. [WB] [WG], M. [ID] [RP], M. [H] [CM] [EZ], M. [VE] [IA] [PT], M. [PZ] [PK] [DN], M. [RQ] [AH] [ZZ], M. [O] [RP], M. [GS] [YT] [ZL], M. [GG] [F], M. [EQ] [BS], M. [CS] [C], M. [CM] [FR] [OI], M. [O] [ZN], M. [GG] [D], M. [W] [IF] [F], M. [CM] [OI], M. [NU] [IK], M. [E] [HX], M. [O] [YG], M. [OP] [A], M. [TA] [YP], M. [IT] [LE] [NY], M. [W] [SM], M. [DC] [HP], M. [FB] [PQ] [ZV], M. [YH] [NS], M. [K] [ZN], M. [EJ] [OU] [ZU], M. [Y] [AC], M. [W] [CS] [D], M. [BO] [FI], M. [ZS] [GZ] [US] et de tous occupants de leur chef, courant à compter de l'expiration d'un délai de un jour après la signification de la décision à venir, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - condamner solidairement M. [H] [I], M. [K] [F], M. [O] [D], M. [S] [D], M. [E] [N] et M. [E] [R], M. [X] [A], M. [J], [L] M. [Z] [U], M. [Y] [C], M. [Q], [D] M. [B] [T], M. [P], [M] M. [W] [WQ], M. [UO] [A], M. [RQ] [YK], M. [E] [HX], M. [RQ] [A], M. [PL] [I], M. [Y] [MF], M. [NW] [DQ], M. [AL] [FI], M. [Y] [PX], M. [UU] [SK] [QY], M. [H] [A], M. [O] [PT], M. [LM] [VY], M. [W] [TM] M. [Q] [HX], M. [WB] [WG], M. [ID] [RP], M. [H] [CM] [EZ], M. [VE] [IA] [PT], M. [PZ] [PK] [DN], M. [RQ] [AH] [ZZ], M. [O] [RP], M. [GS] [YT] [ZL], M. [GG] [F], M. [EQ] [BS], M. [CS] [C], M. [CM] [FR] [OI], M. [O] [ZN], M. [GG] [D], M. [W] [IF] [F], M. [CM] [OI], M. [NU] [IK], M. [E] [HX], M. [O] [YG], M. [OP] [A], M. [TA] [YP], M. [IT] [LE] [NY], M. [W] [SM], M. [DC] [HP], M. [FB] [PQ] [ZV], M. [YH] [NS], M. [K] [ZN], M. [EJ] [OU] [ZU], M. [Y] [AC], M. [W] [CS] [D], M. [BO] [FI], M. [ZS] [GZ] [US] à verser, à titre de provision, la somme de 1 500 € à Toulouse Métropole à titre d'indemnité d'occupation, - débouter M. [H] [I], M. [K] [F], M. [O] [D], M. [S] [D], M. [E] [N] et M. [E] [R], M. [X] [A], M. [J], [L] M. [Z] [U], M. [Y] [C], M. [Q], [D] M. [B] [T], M. [P], [M] M. [W] [WQ], M. [UO] [A], M. [RQ] [YK], M. [E] [HX], M. [RQ] [A], M. [PL] [I], M. [Y] [MF], M. [NW] [DQ], M. [AL] [FI], M. [Y] [PX], M. [UU] [SK] [QY], M. [H] [A], M. [O] [PT], M. [LM] [VY], M. [W] [TM] M. [Q] [HX], M. [WB] [WG], M. [ID] [RP], M. [H] [CM] [EZ], M. [VE] [IA] [PT], M. [PZ] [PK] [DN], M. [RQ] [AH] [ZZ], M. [O] [RP], M. [GS] [YT] [ZL], M. [GG] [F], M. [EQ] [BS], M. [CS] [C], M. [CM] [FR] [OI], M. [O] [ZN], M. [GG] [D], M. [W] [IF] [F], M. [CM] [OI], M. [NU] [IK], M. [E] [HX], M. [O] [YG], M. [OP] [A], M. [TA] [YP], M. [IT] [LE] [NY], M. [W] [SM], M. [DC] [HP], M. [FB] [PQ] [ZV], M. [YH] [NS], M. [K] [ZN], M. [EJ] [OU] [ZU], M. [Y] [AC], M. [W] [CS] [D], M. [BO] [FI], M. [ZS] [GZ] [US] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner solidairement M. [H] [I], M. [K] [F], M. [O] [D], M. [S] [D], M. [E] [N] et M. [E] [R], M. [X] [A], M. [J], [L] M. [Z] [U], M. [Y] [C], M. [Q], [D] M. [B] [T], M. [P], [M] M. [W] [WQ], M. [UO] [A], M. [RQ] [YK], M. [E] [HX], M. [RQ] [A], M. [PL] [I], M. [Y] [MF], M. [NW] [DQ], M. [AL] [FI], M. [Y] [PX], M. [UU] [SK] [QY], M. [H] [A], M. [O] [PT], M. [LM] [VY], M. [W] [TM] M. [Q] [HX], M. [WB] [WG], M. [ID] [RP], M. [H] [CM] [EZ], M. [VE] [IA] [PT], M. [PZ] [PK] [DN], M. [RQ] [AH] [ZZ], M. [O] [RP], M. [GS] [YT] [ZL], M. [GG] [F], M. [EQ] [BS], M. [CS] [C], M. [CM] [FR] [OI], M. [O] [ZN], M. [GG] [D], M. [W] [IF] [F], M. [CM] [OI], M. [NU] [IK], M. [E] [HX], M. [O] [YG], M. [OP] [A], M. [TA] [YP], M. [IT] [LE] [NY], M. [W] [SM], M. [DC] [HP], M. [FB] [PQ] [ZV], M. [YH] [NS], M. [K] [ZN], M. [EJ] [OU] [ZU], M. [Y] [AC], M. [W] [CS] [D], M. [BO] [FI], M. [ZS] [GZ] [US] à payer à Toulouse Métropole la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [H] [I], M. [K] [F], M. [O] [D], M. [S] [D], M. [E] [N] et M. [E] [R], M. [X] [A], M. [J], [L] M. [Z] [U], M. [Y] [C], M. [Q], [D] M. [B] [T], M. [P], [M] M. [W] [WQ], M. [UO] [A], M. [RQ] [YK], M. [E] [HX], M. [RQ] [A], M. [PL] [I], M. [Y] [MF], M. [NW] [DQ], M. [AL] [FI], M. [Y] [PX], M. [UU] [SK] [QY], M. [H] [A], M. [O] [PT], M. [LM] [VY], M. [W] [TM] M. [Q] [HX], M. [WB] [WG], M. [ID] [RP], M. [H] [CM] [EZ], M. [VE] [IA] [PT], M. [PZ] [PK] [DN], M. [RQ] [AH] [ZZ], M. [O] [RP], M. [GS] [YT] [ZL], M. [GG] [F], M. [EQ] [BS], M. [CS] [C], M. [CM] [FR] [OI], M. [O] [ZN], M. [GG] [D], M. [W] [IF] [F], M. [CM] [OI], M. [NU] [IK], M. [E] [HX], M. [O] [YG], M. [OP] [A], M. [TA] [YP], M. [IT] [LE] [NY], M. [W] [SM], M. [DC] [HP], M. [FB] [PQ] [ZV], M. [YH] [NS], M. [K] [ZN], M. [EJ] [OU] [ZU], M. [Y] [AC], M. [W] [CS] [D], M. [BO] [FI], M. [ZS] [GZ] [US] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de commissaire de justice. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2026, le conseil départemental de Haute-Garonne, intervenant forcé, demande à la cour, au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile, des articles L. 221-2-4 et R.221-11 du code de l'action sociale et familiale et des articles 325 et 835 du code de procédure civile, de : À titre principal, - juger l'assignation en intervention forcée du 12 janvier 2026 irrecevable, - déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre du conseil départemental par M. [X] [A], M. [B] [T], M. [UO] [A], M. [RQ] [A], M. [RQ] [YK], M. [W] [WQ], M. [J] [L], M. [VE] [IA] [PT], M. [PZ] [PK] [DN], M. [RQ] [AH] [ZZ], M. [O] [RP], M. [GS] [YT] [ZL], M. [EQ] [BS], M. [CS] [C], M. [NU] [IK], M. [CM] [FR] [OI], M. [O] [ZN], M. [CM] [OI], M. [WB] [WG], M. [UU] [SK] [QY], M. [W] [TM], M. [Q] [HX], M. [Y] [PX], M. [LM] [VY], M. [ID] [RP], M. [H] [CM] [EZ], M. [NW] [DQ], M. [Y] [MF], M. [PQ] [ZV] [FB], M. [EJ] [OU] [ZU], M. [BO] [FI], M. [OP] [A], M. [IT] [LE] [NY], M. [DC] [HP], M. [YH] [NS], M. [Y] [AC], M. [W] [CS] [D], M. [TA] [YP] et M. [ZS] [GZ] [US], À titre subsidiaire, - dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l'encontre du Conseil départemental par M. [X] [A], M. [B] [T], M. [UO] [A], M. [RQ] [A], M. [RQ] [YK], M. [W] [WQ], M. [J] [L], M. [VE] [IA] [PT], M. [PZ] [PK] [DN], M. [RQ] [AH] [ZZ], M. [O] [RP], M. [GS] [YT] [ZL], M. [EQ] [BS], M. [CS] [C], M. [NU] [IK], M. [CM] [FR] [OI], M. [O] [ZN], M. [CM] [OI], M. [WB] [WG], M. [UU] [SK] [QY], M. [W] [TM], M. [Q] [HX], M. [Y] [PX], M. [LM] [VY], M. [ID] [RP], M. [H] [CM] [EZ], M. [NW] [DQ], M. [Y] [MF], M. [PQ] [ZV] [FB], M. [EJ] [OU] [ZU], M. [BO] [FI], M. [OP] [A], M. [IT] [LE] [NY], M. [DC] [HP], M. [YH] [NS], M. [Y] [AC], M. [W] [CS] [D], M. [TA] [YP] et M. [ZS] [GZ] [US], - et, à toutes fins utiles les en débouter. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2026 s'agissant de M. [VE] [IA] [PT], M. [PZ] [PK] [DN], M. [RQ] [AH] [ZZ], M. [O] [RP], M. [GS] [YT] [ZL], M. [EQ] [BS], [CS] [C], M. [NU] [IK], M. [CM] [FR] [OI], M. [O] [ZN], représentés par M. [JD] [QS], administrateur ad hoc, M. [GG] [F], M. [GG] [D], M. [W] [IF] [F], M. [CM] [OI], M. [E] [HX], M. [O] [YG], représentés par Maître Mathilde Bachelet, le 29 janvier 2026 pour M. [X] [A], [B] [T], [UO] [A], [RQ] [A], [RQ] [YK], représentés par M. [JD] [QS], administrateur ad hoc, [O] [D], [Y] [C], [P] [M], [E] [HX], [PL] [I], [Z] [U], [Q] [D], [W] [WQ], [J] [L], représentés par Maître Justine Rucel, le 15 janvier pour M. [WB] [WG], M. [UU] [SK] [QY], M. [W] [TM], M. [Q] [HX], M. [Y] [PX], M. [LM] [VY], M. [ID] [RP], M. [H] [CM] [EZ], M. [NW] [DQ], représentés par M. [JD] [QS], administrateur ad hoc, M. [Y] [MF], M. [AL] [FI], M. [H] [A], M. [O] [PT], représentés par Maître Laure Galinon et le 22 janvier 2026 pour [PQ] [ZV] [FB], [EJ] [OU] [ZU], [BO] [FI], [OP] [A], [IT] [LE] [NY], [DC] [HP], [YH] [NS], [Y] [AC], [W] [CS] [D], [TA] [YP], [GZ] [US], représentés par M. [JD] [QS], administrateur ad hoc, [W] [SM], [K] [ZN], représentés par Maître Sébastien Delorge, intimés et portant appel incident, demandent à la cour, au visa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits deen l'enfant, des articles L. 412-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles 834, 835 et 909 et suivants, 68, 551 et suivants du code de procédure civile, de : À titre principal, - infirmer l'ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 août 2025 RG n°25/00737 en ce qu'elle a refusé de constater le désistement d'instance de Toulouse Métropole, Statuant à nouveau, - constater le désistement d'instance de Toulouse Métropole, - dire n'y avoir lieu à statuer, À titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 août 2025 RG n°25/00737 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de l'établissement public administratif Toulouse Métropole pour défaut de qualité à agir, en raison de l'absence de preuve de sa qualité de propriétaire ; et, en tout état de cause, en raison de l'absence de délibération de l'organe délibérant de Toulouse Métropole à ester en justice ; et de l'absence de déclassement préalable du domaine public, À titre infiniment subsidiaire, Sur l'expulsion et les délais, - accorder aux concluants un délai de 3 mois pour quitter les lieux, en application de l'article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution, - accorder aux concluants un délai supplémentaire de 6 mois renouvelable pour quitter les lieux, en application des dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, Sur l'indemnité d'occupation, - débouter Toulouse Métropole de sa demande d'indemnité d'occupation au regard de l'impécuniosité des requérants, - à défaut, condamner le Conseil départemental de la Haute-Garonne à verser l'indemnité d'occupation réclamée par l'Établissement Toulouse Métropole, Sur les autres demandes, - débouter Toulouse Métropole de sa demande au paiement des frais prévus à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - à défaut, condamner le Conseil départemental de la Haute-Garonne à payer la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En toute hypothèse, - débouter Toulouse Métropole de ses demandes, - constater que le Conseil départemental a été appelé en cause par assignation délivrée le12 janvier 2026, - déclarer les concluants recevables et bien fondés dans leur appel incident à l'encontre du Conseil départemental de la Haute-Garonne, - infirmer l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 août 2025 RG n°25/00737 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention forcée du conseil départemental de Haute-Garonne, - condamner Toulouse métropole et le Conseil départemental de la Haute-Garonne aux entiers dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2026, l'association AAMIE (Avocat.e.s pour la défense des mineurs.e.s isolé.e.s étranger.e.s), intimée, demande à la cour, au visa des articles 328 et suivants et 561 et suivants du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - déclarer recevable et bien fondée l'AAMIE en ses demandes, - faire droit aux conclusions présentées par les résidents du « bâtiment l'immeuble» sis [Adresse 4] / [Adresse 7] à [Localité 1] via leurs conseils, - condamner l'établissement public administratif Toulouse Métropole à verser à l'association AAMIE la somme de 1 000 €, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. [H] [I], M. [K] [F], M. [S] [D], M. [E] [N] et M. [E] [R], intimés, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 9 février 2026. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
Motifs
MOTIFS Si l'établissement public Toulouse Métropole (ci-après Toulouse Métropole) a formé appel de la décision en ce que celle-ci a rappelé bénéficier de l'exécution provisoire de droit, il n'est pas demandé son infirmation de ce chef. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point. De même, il a formé appel de l'ordonnance en ce qu'elle a « écarté des débats les notes transmises en délibéré non autorisées » mais ne sollicite pas l'infirmation de cette disposition. La décision ne ne peut donc qu'être confirmée de ce chef, étant cependant rappelé qu'en application de l'article 445 du code de procédure civile : «Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. ». Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a écarté des débats les pièces produites, en cours de délibéré, sans autorisation et la décision sera confirmée de ce chez. - sur le désistement de Toulouse Métropole : Les intimés considèrent que Toulouse Métropole a manifestement renoncé à ses demandes devant le juge des référés lui interdisant donc de faire appel en ce que s'il les a assignés par acte du 19 février 2025, il a été répondu à leurs conclusions par des conclusions établies par le même conseil que Toulouse Métropole mais dans l'intérêt de « la commune de [Localité 1] », ce conseil indiquant « la concluante entend opérer une substitution de partie entre la métropole de Toulouse et la commune de [Localité 1], cette dernière étant en réalité propriétaire du bien occupé » et précisant que le bien objet du litige était en réalité sa propriété de sorte que Toulouse Métropole n'avait pas qualité à agir. Par ailleurs, ils relèvent qu'à l'audience du 6 juin 2025, le conseil de Toulouse Métropole n'a formulé aucune demande indiquant seulement que la commune intervenait en ses lieu et place. Toulouse Métropole oppose l'absence de faits incompatibles avec l'intention de continuer l'instance. Sur ce Il résulte de l'ordonnance déférée que si Toulouse Métropole a engagé la présente procédure selon exploit du 19 février 2025, il n'a déposé aucune autres conclusions alors que la commune de [Localité 1], représentée par le même conseil a sollicité l'expulsion des occupants de l'immeuble objet du litige et leur condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle. Par ailleurs, au soutien de ses prétentions, la commune a fait valoir qu'elle intervenait volontairement aux lieu et place de l'établissement public Toulouse Métropole et qu'elle justifiait être la propriétaire des lieux depuis le 1er décembre 2022. Cependant, même si l'établissement public Toulouse Métropole et la commune de [Localité 1] avaient le même conseil, Toulouse Métropole, qui n'a pas conclu après l'assignation, n'a jamais manifesté la volonté de se désister de la procédure. Si le désistement peut être implicite, il ne se présume pas et doit résulter de faits incompatibles avec l'intention de continuer l'instance. Or, en l'espèce, si par des conclusions du même conseil que l'établissement public Toulouse Métropole, la commune de [Localité 1] s'est prétendue propriétaire de l'immeuble litigieux, il n'est démontré de la part de l'établissement public aucune manifestation de la volonté de se désister puisqu'il en est resté en l'état de son assignation valant conclusions et que les intimés de démontrent aucun fait incompatible avec l'intention de continuer l'instance, cette intention ne pouvant résulter de la seule intervention d'un tiers. En conséquence, la demande des appelants tendant à voir constater le désistement d'instance de Toulouse Métropole doit être rejetée. - sur la qualité à agir de Toulouse Métropole: - sur la propriété du bien objet du litige : Toulouse Métropole explique qu'une seule parcelle est concernée anciennement cadastrée [Cadastre 1] AD n° [Cadastre 2], nouvellement [Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 5] dont il est propriétaire ainsi qu'il résulte d'une attestation de propriété, d'un extrait cadastral, et de l'acte de vente du 16 décembre 2019 par lequel il est devenu propriétaire de la parcelle. Il précise que cette parcelle a bien fait l'objet d'un déclassement et n'a pas été vendue. Les intimés opposent que si Toulouse Métropole produit un acte concernant la parcelle objet du litige, il ne démontre pas le caractère actuel de sa propriété, notamment par un extrait cadastral contemporain de l'instance, alors qu'il résulte de l'acte de vente du 1er décembre 2022 produit en première instance par Toulouse Métropole qu'une partie des parcelles acquises auprès de l'État ont fait l'objet de ventes postérieurement au 16 décembre 2019 et que le premier juge a relevé l'absence de production de l'acte notarié du 31 août 2020 conclu entre Toulouse Métropole et la SNC [Adresse 8]. Ils relèvent que l'extrait cadastral produit fait apparaître la mention Toulouse Métropole Habitat et non Toulouse Métropole. Or, il résulte de la délibération 20-0468 du 30 septembre 2020 portant cession de la résidence étudiante à Toulouse Métropole Habitat que Toulouse Métropole a cédé à Toulouse Métropole Habitat la parcelle [Cadastre 1] AD [Cadastre 2] constituant l'assiette foncière du bâtiment et que dans le prolongement de cette délibération le maire de [Localité 1] a accordé selon arrêté du 17 avril 2023 à Toulouse Métropole Habitat un permis de construire visant à restructurer les bâtiments sur la parcelle. Par ailleurs, ils rappellent qu'au visa du code général des collectivités territoriales le président d'un établissement public de coopération intercommunale n'a qualité pour engager une action en justice au nom de la collectivité qu'à condition de bénéficier par délibération de l'organe libérant d'une délégation générale d'ester en justice ou de représenter en justice la collectivité pour une instance donnée. Or, en l'espèce, aucune délibération de l'organe délibérant de Toulouse Métropole n'a été produite. Enfin, ils font valoir qu'il n'est toujours pas justifié du déclassement préalable du bien dans le domaine privé et que si l'acte de vente du 16 décembre 2019 fait état d'une décision ministérielle du 15 juillet 2019 pour remise au service du domaine et vise en annexe 3 une décision de déclassement, cette décision n'est pas produite à l'appui de l'acte de vente, alors qu'il n'est pas contesté que le bien faisait partie du domaine public de l'État. Sur ce : Il résulte de l'acte de vente du 16 décembre 2019 produit aux débats queToulouse Métropole a acquis les parcelles litigieuses. Par ailleurs, l'appelant produit un extrait cadastral du 22 mars 2024 duquel il ressort qu'il est toujours propriétaire des parcelles litigieuses, les divisions portées en rouge attribuant la propriété des parcelles concernées à Toulouse Métropole Habitat n'étant portée sur l'extrait que « selon les énonciations d'un acte à publier ». Dès lors, la vente des parcelles concernées par Toulouse Métropole n'est pas démontrée. Ainsi que le relèvent les intimés, il résulte de la délibération 20-0468 du 30 septembre 2020 que « L'assiette fonciere du bâtiment de l'ancienne résidence étudiante de l'[Etablissement 1] cadastrée [Cadastre 1] AD [Cadastre 2] (issue de AD [Cadastre 6]), d'une superficie de 4421 m2 a été exclue du périmétre de la ZAC. De type R+5 et d'une surface utile de 4 472 m2, le bâtiment dispose de 154 chambres d'environ 12 m2 chacune et de locaux communs. ll est actuellement mis à disposition de l'Etat pour répondre aux besoins d'hébergement d'urgence. Par courriers des 26 décembre 2019 et 2 avril 2020, Toulouse Métropole Habitat a confirmé son intérét a acquérir ce bien, au prix des Domaines, libre de toute occupation, soit échéance de 2021, afin de réaliser les travaux de réhabilitation nécessaires à sa réaffectation à un programme de logements sociaux. Dans ce cadre, il convient de rétrocéder cet ensemble immobilier à Toulouse Métropole Habitat, à son prix d'achat initial auprés de l'Etat, soit 3 800 000 € HT agréé par le Domaine ». Si cette délibération manifeste la volonté de Toulouse Métropole de céder à Toulouse Métropole Habitat la parcelle [Cadastre 1] AD [Cadastre 2], la réalisation de cette vente n'est pas démontrée alors qu'en 2024 cette vente n'était toujours pas réalisée. Dès lors, Toulouse Métropole doit être considéré comme propriétaire de l'immeuble objet du litige. Les intimés font valoir qu'il n'est pas justifié d'une décision de l'organe délibérant de Toulouse Métropole pour agir dans le cadre de la présente procédure, moyen auquel l'appelant n'a pas estimé utile de répondre à ce moyen Il est constant que Toulouse Métropole est un établissement public de coopération intercommunale exerçant les compétences prévues à l'article L 5217-2 du code général des collectivités locales. Les établissements de coopération intercommunale fonctionnent sur le modèle des collectivités territoriales et sont constitués d'un organe délibérant, conseil communautaire ou comité syndical, composé d'élus et d'un organe exécutif, incarné par le président de l'EPCI, élu par les membres de l'organe délibérant. Il résulte des articles L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales que le maire ne peut intenter au nom de la commune les actions en justice qu'après délibération ou sur délégation du conseil municipal. Ces dispositions sont applicables au président de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-2 de ce code . En conséquence, le président de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale n'a qualité pour intenter une action en justice au nom de l'établissement qu'à condition de bénéficier par délibération de l'organe délibérant, soit d'une délégation générale pour ester en justice ou le représenter en justice soit aux mêmes fins, d'une habilitation pour une instance donnée. En l'espèce, il n'est ni invoqué ni produit de délibération ou de délégation autorisant le « représentant légal », selon la dénomination de l'assignation reprise dans la suite des conclusions établies au nom de cet établissement public, à agir au nom de Toulouse Métropole. Ce défaut de délibération constitue non pas un défaut de qualité à agir comme le prétendent les intimés mais une nullité de fond pour défaut de pouvoir au sens de l'article 117 du code de procédure civile. Cette nullité résultant du défaut de délégation ou de délibération peut être régularisée à tout moment. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Cependant , l'absence d'autorisation de plaider constitue une nullité d'ordre public édictée dans le seul intérêt de l'établissement public de sorte que lui seul peut l'invoquer. En conséquence, ce moyen ne sera pas retenu à défaiut d'être invoqué par l'établissement public. Enfin, les intimés affirment qu'il n'est pas justifié du déclassement du bien et que si l'acte de vente du 16 décembre 2019 fait état d'une décision ministérielle du 15 juillet 2019 pour remise au service du domaine et vise en annexe 3 une décision de déclassement, celle-ci n'est pas produite. Toulouse Métropole oppose que l'acte de vente du 16 décembre 2019 prévoit que l'immeuble a été déclassé et porte la décision en son annexe 3. La cour rappelle que l'immeuble appartenait au domaine public et était donc inaliénable sauf décision préalable de déclassement. Un acte notarié est un acte authentique défini par l'article 1369 du Code civil comme reçu par un officier public ayant compétence pour instrumenter. En application de l'article 1371 du même code, cet acte fait foi jusqu'à inscription de faux concernant les faits que l'officier public a personnellement constatés. Or, en l'espèce, l'acte notarié du 16 décembre 2019 indique : « 7. Cadre juridique et procédure de vente par l'État d'un bien du domaine privé 7.1. Propriété de l'État L'État est propriétaire d'un ensemble immobilier bâti et non bâti d'une surface d'environ 166'080 m², situé sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Haute-Garonne) dit « [Adresse 9] » dont il est détaché l'immeuble objet des présentes, le surplus dit « [Adresse 10] » reste appartenir à l'État. ' 7.2 . Appartenance de l'immeuble au domaine privé de l'État L'immeuble a été déclaré inutile au besoin des armées et déclassé du domaine public militaire par décision ministérielle prise au nom de la ministre des armées le 15 juillet 2019 pour remise aux services du domaine (État par DIE/DGFIP) en vue de son aliénation. Une copie de cette décision est demeurée ci annexé. Annexe n°3 : Décision de déclassement- inutilité et remise de l'immeuble Du fait de l'appartenance de l'immeuble domaine privé de l'État, son aliénation est possible dans le respect de la procédure ci-après visée. ». Il en résulte que, jusqu'à inscription de faux, le notaire a bien constaté l'existence et la teneur de cette décision de déclassement. En conséquence, le moyen tiré de l'absence de production de cette décision ne sera pas retenu. Sur la demande d'expulsion : Toulouse Métropole rappelle être propriétaire de l'immeuble lequel a vocation à être cédé à Toulouse Métropole Habitat aux fins de réhabilitation des logements répondant aux besoins identifiés du secteur, cette cession impliquant que le bien soit libre de toute occupation et n'ayant subi aucune dégradation. Il soutient que seule l'expulsion des occupants est de nature à lui faire recouvrer la plénitude de son droit de propriété et que le voisinage subit des nuisances résultant de déchets provoquant une prolifération de rats. Les intimés indiquent reconnaître occuper sans droit ni titre les lieux objet du litige. Pour solliciter des délais pour partir, ils font valoir que Toulouse Métropole n'apporte aucun élément relatif à une urgence particulière à libérer les lieux et ne produit aucune pièce confirmant son affirmation selon laquelle l'immeuble devrait être cédé à Toulouse Métropole Habitat aux fins de réhabilitation, alors que le bien a été acquis en 2019. Ils rappellent n'avoir d'autre but que de se mettre à l'abri en l'absence d'autre solution d'hébergement alors qu'ils sont mineurs isolés étrangers et devraient être à ce titre confiés à un service ou établissement visé par l'article L 375-3 du Code civil, certains d'entre eux ayant déjà sollicité une mesure de protection près du juge des enfants ou du juge des tutelles. Par ailleurs, cet abri leur permet de bénéficier d'un suivi scolaire qu'une association leur fournit gracieusement, certains d'entre eux étant scolarisés. Ils soulignent les longs délais de traitement des dossiers devant le juge des enfants et que leur accès à l'enseignement et aux soins est entravé par la précarité de leur situation, que surtout leur expulsion entraînerait pour eux une mise en danger physique et psychique. L'association AAMIE indique intervenir au soutien des occupants dont elle souligne la minorité et la grande précarité. Sur ce Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé. L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements L'article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. En application des dispositions de ces textes, le droit de propriété revêt un caractère absolu de sorte que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. En l'espèce : ' il résulte du procès-verbal de constat établi le 3 décembre 2024 sur les lieux par le commissaire de justice commis par Toulouse Métropole qu'il s'est vu interdire l'accès à l'immeuble par une personne qui lui a expliqué que l'immeuble était occupé par un certain nombre de personnes et qui a refusé de respecter la sommation de libérer les lieux qui lui a été faite, ' par acte distinct le commissaire de justice a fait sommation aux occupants de quitter les lieux, ' l'EPFL du Grand Toulouse a déposé plainte pour violation de domicile le 7 octobre 2023, ' les appelants ne peuvent justifier d'aucun titre leur permettant de résider dans le bien objet du litige. Il existe donc un trouble manifestement illicite consistant en l'occupation du bien immobilier appartenant à Toulouse Métropole, sans justifier d'un titre. Et l'expulsion est la seule mesure de nature à permettre à un propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété. Il conviendra en conséquence d'ordonner l'expulsion des intimés par infirmation de la décision déférée. Le débat entre les parties porte exclusivement sur l'octroi ou non des différents délais sollicités par les occupants. * sur le délai prévu à l'article L. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution Il résulte du dispositif des conclusions des intimés que ces derniers présentent leur demande sur l'article L 412-2 du CPCE, sans référence à l'article L412-1 du même code. Or, l'article L 412-2 du CPCE dispose : «Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.». Ainsi, l'application de ce texte est subordonnée à celle du texte précédent aux termes duquel: « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.». Il découle de ces dispositions que l'expulsion d'un lieu occupé à usage d'habitation ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux. La réduction ou la suppression de ce délai par le juge suppose l'existence d'un titre ou d'un droit d'occupation. Ce délai ne s'applique en revanche pas lorsque les personnes expulsées sont entrées dans les lieux ou les occupent de mauvaise foi, ce qui est le cas d'occupants qui se savent dépourvus de tout droit ou titre sans avoir été induits en erreur ou abusés sur l'étendue de leurs droits. Ce délai ne s'applique pas non plus lorsque les occupants se sont introduits dans les lieux par voie de fait. En l'espèce, les occupants ne font pas valoir qu'ils ont été induits en erreur sur l'étendue de leurs droits, ce qui caractérise de leur part la mauvaise foi en ce qu'ils se savaient dépourvus de droit ou de titre d'occupation des lieux dont est propriétaire Toulouse Métropole qui cependant ne sollicite pas la réduction ou à la suppression du délai de deux mois prévue au premier alinéa de l'article L 412-1 du CPCE. Cependant, au regard de ces circonstances, la décision étant par ailleurs rendue au mois d'avril, ce qui permet de considérer que l'expulsion n'aura pas des circonstances d'une exceptionnelle dureté au regard de la période de l'année ou des circonstances atmosphériques, il n'y a pas lieu de proroger le délai prévu à l'article L 412-1 du CPCE. * sur les délais prévus aux articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution L'article L. 412-3 du CPCE prévoit que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'Habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'Habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.». L'article L. 412-4 du même code dispose : « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'Habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.». Il découle de ces dispositions que le juge dispose de la faculté d'accorder aux occupants de lieux occupés à usage d'habitation des délais d'une durée totale comprise entre un mois et un an lorsque leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales et en appréciation de la situation respective des parties. Ces délais ne sont pas applicables aux occupants entrés dans les lieux par man'uvres, menaces, voies de fait ou contrainte. A contrario, ils sont applicables aux occupants sans droit ni titre de mauvaise foi. Le contrôle de proportionnalité s'effectue par le juge au stade de la détermination et de l'opportunité de la mesure adoptée pour mettre fin au trouble manifestement illicite relevé et se traduit dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure soit pour renforcer cette dernière soit pour en atténuer les effets. Le juge se détermine au vu des circonstances de l'espèce, en confrontant les intérêts en cause et les droits fondamentaux invoqués et garantis comme, en l'espèce, par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il est indéniable que les intimés, sont jeunes, même si l'évaluation par les services du DDAEOMI a conclu à leur majoritépour le plus grand nombre, comme le souligne l'AAMIE, entraînant un refus de prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, ils sont par ailleurs dans une situation particulièrement précaire. De plus, certains sont scolarisés et leur expulsion en cours d'année risquerait de porter préjudice aux suivis éducatifs dont ils bénéficient. Par ailleurs, Toulouse Métropole qui indique que le bien est destiné à être vendu à Toulouse Métropole Habitat ne produit aucune pièce récente confirmant ce projet, alors qu'elle est propriétaire du bien depuis 2019 et que la présence des intimés dans l'immeuble n'est pas établie avant le 30 novembre 2024, selon le procès-verbal de constat établi le 3 décembre 2024. Il convient d'en déduire que pendant cinq ans le bien n'a été ni occupé ni fait l'objet d'une quelconque convention avec Toulouse Métropole Habitat ou tout autre organisme public ou privé afin de lui affecter une destination précise, alors qu'il résulte de l'acte notarié du 16 décembre 2019 que l'acquisition de l'immeuble avait pour objectif la réalisation d'un programme de construction de logements sociaux. Toulouse Métropole produit un message qui lui a été adressé le 15 janvier 2026 par Mme [DZ] [NX] (adresse électronique [Courriel 1]), déplorant que le squat de l'immeuble objet du litige entraîne le dépôt de déchets ayant pour conséquence la prolifération de rats que l'intervention de prestataires est insuffisante à éradiquer. Cependant, ce message conclut en sollicitant le renforcement de la barrière entre les deux propriétés ainsi que des actions de propreté, proposant ainsi des solutions alternatives à une expulsion immédiate. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, il convient d'accorder aux occupants un délai de trois mois en exécution du texte visé. Par ailleurs, une astreinte n'apparaît pas nécessaire à l'exécution de la décision et ne sera pas prononcée. Toulouse Métropole sollicite la condamnation des intimés à lui verser une indemnité d'occupation. Cependant, outre que les intimés sont, ainsi qu'il a été dit, pour la plupart mineurs et sans ressources, Toulouse Métropole, pendant cinq ans, a gardé ce bien sans tenter d'en obtenir un quelconque revenu et sans le revendre. En conséquence, sa demande sera rejetée. - sur les demandes contre le conseil départemental de Haute-Garonne: Les occupants de l'immeuble rappellent que l'instance en cours a pour objet de les expulser alors qu'ils sont mineurs et isolés et considèrent que leur situation résulte de l'inaction du département de la Haute-Garonne qui a refusé de les prendre en charge suite à une évaluation de la Dispositif Départemental, d'Accueil, d'Évaluation et d'Orientation des Mineurs Isolés (ci-après DDAEOMI) qui les a reconnus majeurs ce qui les a contraints à engager des procédures afin de voir reconnaître leur statut de mineur. Ils considèrent que le fait de ne pas avoir été confiés à l'aide sociale à l'enfance ne peut suffire à décharger le département de ses responsabilités et qu'en tout état de cause six d'entre eux le sont désormais. Le conseil départemental de Haute-Garonne oppose que l'assignation en intervention forcée doit être déclarée irrecevable puisqu'il était partie en première instance. Par ailleurs, il relève que l'assignation qui lui a été délivrée doit être déclarée irrecevable en l'absence de connexité avec le litige principal, un lien de causalité entre la supposée inaction du département et l'installation d'un squat n'étant pas établie alors au surplus qu'à la date d'introduction de la première instance aucun des occupants identifiés et signalés n'avait été confié à l'aide sociale à l'enfance. Au surplus, le département n'a pas été inactif puisque ces personnes ont fait l'objet d'une évaluation à l'issue de laquelle ils n'ont pas été reconnus mineurs le dispensant de toute obligation de prise en charge à leur égard. Enfin, s'agissant des cinq mineurs désormais pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ils sont hébergés par le conseil départemental, leur minorité ayant été finalement reconnue sur la base d'éléments qui n'avaient pas été fournis au DDAEOMI. Sur ce Il résulte des dispositions combinées des articles 554 et 555 du code de procédure civile qu'une partie, qui a été appelée à la procédure en première instance, ne peut être intimée par la voie de l'intervention forcée qui est réservée à la mise en cause des tiers. En l'espèce, en première instance, les occupants de l'immeuble ont fait assigner en intervention forcée le conseil départemental de la Haute-Garonne par acte du 22 mai 2025. Dès lors, le conseil départemental étant partie à l'instance, il appartenait aux occupants de former appel incident de la décision déférée en ce qu'elle avait déclaré irrecevable leur demande en intervention forcée du conseil départemental de la Haute-Garonne. En conséquence, l'assignation en intervention forcée délivrée le 12 janvier 2026 par les occupants de l'immeuble doit être déclaré irrecevable. - sur les demandes accessoires Les intimés qui succombent garderont la charge des dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés, étant précisé que le coût du procès-verbal de constat du 3 décembre 2024 n'est pas inclus dans les dépens et que sa prise en charge par les intimés n'est pas spécialement sollicitée par l'établissement public Toulouse Métropole. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie les frais qu'elle a exposés pour sa défense et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Rejette la demande de voir constater le désistement d'instance de l'établissement public Toulouse Métropole, Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a : - écarté des débats les notes transmises en délibéré et non autorisées, - condamné l'établissement public Toulouse Métropole aux dépens, Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant: Ordonne l'expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique du local situé [Adresse 4] et [Adresse 7] à [Localité 1] de M. [H] [I], M. [K] [F], M. [O] [D], M. [S] [D], M. [E] [N] et M. [E] [R], M. [X] [A], M. [J], [L] M. [Z] [U], M. [Y] [C], M. [Q], [D] M. [B] [T], M. [P], [M] M. [W] [WQ], M. [UO] [A], M. [RQ] [YK], M. [E] [HX], M. [RQ] [A], M. [PL] [I], M. [Y] [MF], M. [NW] [DQ], M. [AL] [FI], M. [Y] [PX], M. [UU] [SK] [QY], M. [H] [A], M. [O] [PT], M. [LM] [VY], M. [W] [TM] M. [Q] [HX], M. [WB] [WG], M. [ID] [RP], M. [H] [CM] [EZ], M. [VE] [IA] [PT], M. [PZ] [PK] [DN], M. [RQ] [AH] [ZZ], M. [O] [RP], M. [GS] [YT] [ZL], M. [GG] [F], M. [EQ] [BS], M. [CS] [C], M. [CM] [FR] [OI], M. [O] [ZN],M. [GG] [D], M. [W] [IF] [F], M. [CM] [OI], M. [NU] [IK], M. [E] [HX], M. [O] [YG], M. [OP] [A], M. [TA] [YP], M. [IT] [LE] [NY], M. [W] [SM], M. [DC] [HP], M. [FB] [PQ] [ZV], M. [YH] [NS], M. [K] [ZN], M. [EJ] [OU] [ZU], M. [Y] [AC], M. [W] [CS] [D], M. [BO] [FI], M. [ZS] [GZ] [US] et de tous occupants de leur chef, Ordonne l'enlèvement, au besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique, des biens mobiliers, de quelque nature que ce soit, se trouvant dans ledit local dans les conditions du code de procédure civile exécution, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, Rejette la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, Déboute de leur demande de délai fondée sur l'article L 412-2 du code des procédures civiles d'exécution M. [H] [I], M. [K] [F], M. [O] [D], M. [S] [D], M. [E] [N] et M. [E] [R], M. [X] [A], M. [J], [L] M. [Z] [U], M. [Y] [C], M. [Q], [D] M. [B] [T], M. [P], [M] M. [W] [WQ], M. [UO] [A], M. [RQ] [YK], M. [E] [HX], M. [RQ] [A], M. [PL] [I], M. [Y] [MF], M. [NW] [DQ], M. [AL] [FI], M. [Y] [PX], M. [UU] [SK] [QY], M. [H] [A], M. [O] [PT], M. [LM] [VY], M. [W] [TM] M. [Q] [HX], M. [WB] [WG], M. [ID] [RP], M. [H] [CM] [EZ], M. [VE] [IA] [PT], M. [PZ] [PK] [DN], M. [RQ] [AH] [ZZ], M. [O] [RP], M. [GS] [YT] [ZL], M. [GG] [F], M. [EQ] [BS], M. [CS] [C], M. [CM] [FR] [OI], M. [O] [ZN],M. [GG] [D], M. [W] [IF] [F], M. [CM] [OI], M. [NU] [IK], M. [E] [HX], M. [O] [YG], M. [OP] [A], M. [TA] [YP], M. [IT] [LE] [NY], M. [W] [SM], M. [DC] [HP], M. [FB] [PQ] [ZV], M. [YH] [NS], M. [K] [ZN], M. [EJ] [OU] [ZU], M. [Y] [AC], M. [W] [CS] [D], M. [BO] [FI], M. [ZS] [GZ] [US] aux dépens d'appel en ce non compris le coût de procès-verbal de constat du 3 décembre 2024, Accorde en application des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution un délai de quatre mois pour quitter les lieux à M. [H] [I], M. [K] [F], M. [O] [D], M. [S] [D], M. [E] [N] et M. [E] [R], M. [X] [A], M. [J], [L] M. [Z] [U], M. [Y] [C], M. [Q], [D] M. [B] [T], M. [P], [M] M. [W] [WQ], M. [UO] [A], M. [RQ] [YK], M. [E] [HX], M. [RQ] [A], M. [PL] [I], M. [Y] [MF], M. [NW] [DQ], M. [AL] [FI], M. [Y] [PX], M. [UU] [SK] [QY], M. [H] [A], M. [O] [PT], M. [LM] [VY], M. [W] [TM] M. [Q] [HX], M. [WB] [WG], M. [ID] [RP], M. [H] [CM] [EZ], M. [VE] [IA] [PT], M. [PZ] [PK] [DN], M. [RQ] [AH] [ZZ], M. [O] [RP], M. [GS] [YT] [ZL], M. [GG] [F], M. [EQ] [BS], M. [CS] [C], M. [CM] [FR] [OI], M. [O] [ZN],M. [GG] [D], M. [W] [IF] [F], M. [CM] [OI], M. [NU] [IK], M. [E] [HX], M. [O] [YG], M. [OP] [A], M. [TA] [YP], M. [IT] [LE] [NY], M. [W] [SM], M. [DC] [HP], M. [FB] [PQ] [ZV], M. [YH] [NS], M. [K] [ZN], M. [EJ] [OU] [ZU], M. [Y] [AC], M. [W] [CS] [D], M. [BO] [FI], M. [ZS] [GZ] [US], Déclare irrecevable l'assignation en intervention forcée du 12 janvier 2016 à l'encontre du conseil départemental de Haute-Garonne, Rejette les demandes de l'établissement public Toulouse Métropole et de l'association AAMIE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Condamne M. [H] [I], M. [K] [F], M. [O] [D], M. [S] [D], M. [E] [N] et M. [E] [R], M. [X] [A], M. [J], [L] M. [Z] [U], M. [Y] [C], M. [Q], [D] M. [B] [T], M. [P], [M] M. [W] [WQ], M. [UO] [A], M. [RQ] [YK], M. [E] [HX], M. [RQ] [A], M. [PL] [I], M. [Y] [MF], M. [NW] [DQ], M. [AL] [FI], M. [Y] [PX], M. [UU] [SK] [QY], M. [H] [A], M. [O] [PT], M. [LM] [VY], M. [W] [TM] M. [Q] [HX], M. [WB] [WG], M. [ID] [RP], M. [H] [CM] [EZ], M. [VE] [IA] [PT], M. [PZ] [PK] [DN], M. [RQ] [AH] [ZZ], M. [O] [RP], M. [GS] [YT] [ZL], M. [GG] [F], M. [EQ] [BS], M. [CS] [C], M. [CM] [FR] [OI], M. [O] [ZN],M. [GG] [D], M. [W] [IF] [F], M. [CM] [OI], M. [NU] [IK], M. [E] [HX], M. [O] [YG], M. [OP] [A], M. [TA] [YP], M. [IT] [LE] [NY], M. [W] [SM], M. [DC] [HP], M. [FB] [PQ] [ZV], M. [YH] [NS], M. [K] [ZN], M. [EJ] [OU] [ZU], M. [Y] [AC], M. [W] [CS] [D], M. [BO] [FI], M. [ZS] [GZ] [US] aux dépens d'appel en ce non compris le coût de procès-verbal de constat du 3 décembre 2024. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET
Texte intégral
16/04/2026 ARRÊT N° 160/2026 N° RG 25/02992 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFNN EV/KM Décision déférée du 28 Août 2025 Juge des contentieux de la protection de toulouse ( 25/00737) LEBON INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à INFIRMATION PARTIELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Etablissement Public TOULOUSE METROPOLE prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès-qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [H] [I] [Adresse 2] [Localité 1] assigné le 03/10/2025 à étude sans avocat constitué Monsieur [K] [F] [Adresse 2] [Localité 1] assigné le 03/10/2025 à étude sans avocat constitué Monsieur [O] [D] représenté par [G] [V], administrateur ad hoc Election de domicile au cabinet d'avocat [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-59149 du 19/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [S] [D] [Adresse 2] [Localité 1] assigné le 03/10/2025 à étude sans avocat constitué Monsieur [E] [N] [Adresse 2] [Localité 1] assigné le 03/10/2025 à étude sans avocat constitué Monsieur [E] [R] [Adresse 2] [Localité 1] assigné le 03/10/2025 à étude sans avocat constitué Monsieur [X] [A] représenté par [G] [V], administrateur ad hoc Election de domicile au cabinet d'avocat [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-536 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [J] [L] election de domicile au cabinet d'avocat [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-588 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [Z] [U] election de domicile au cabinet d'avocat [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-59144 du 19/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [Y] [C] représenté par [G] [V], administrateur ad hoc Election de domicile au cabinet d'avocat [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-59152 du 19/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [Q] [D] représenté par [G] [V], administrateur ad hoc Election de domicile au cabinet d'avocat [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-587 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [B] [T] représenté par [G] [V], administrateur ad hoc Election de domicile au cabinet d'avocat [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-591 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [P] [M] représenté par [G] [V], administrateur ad hoc Election de domicile au cabinet d'avocat [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-59140 du 19/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [W] [WQ] election de domicile au cabinet d'avocat [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-590 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [UO] [A] représenté par [G] [V], administrateur ad hoc Election de domicile au cabinet d'avocat [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-619 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [RQ] [YK] election de domicile au cabinet d'avocat [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-589 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [E] [HX] représenté par [G] [V], administrateur ad hoc Election de domicile au cabinet d'avocat [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-140 du 07/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [PL] [I] représenté par [G] [V], administrateur ad hoc Election de domicile au cabinet d'avocat [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-59155 du 19/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [RQ] [A] représenté par [G] [V], administrateur ad hoc Election de domicile au cabinet d'avocat [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-620 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [Y] [MF] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-147 du 07/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [NW] [DQ] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-539 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [AL] [FI] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-150 du 07/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [Y] [PX] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-515 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [UU] [SK] [QY] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-528 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [H] [A] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-148 du 07/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [O] [PT] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-149 du 07/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [LM] [VY] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-512 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [W] [TM] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-526 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [Q] [HX] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-529 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [WB] [WG] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-523 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [ID] [RP] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-508 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [H] [CM] [EZ] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-518 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [VE] [IA] [PT] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-562 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [PZ] [PK] [DN] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-601 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [RQ] [AH] [ZZ] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-533 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [O] [RP] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-561 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [GS] [YT] [ZL] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-556 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [GG] [F] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-144 du 26/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [EQ] [BS] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-602 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [CS] [C] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-599 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [CM] [FR] [OI] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-136 du 07/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [O] [ZN] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-600 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [GG] [D] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-549 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [W] [IF] [F] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-142 du 07/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [NU] [IK] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-564 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [CM] [OI] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-544 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [E] [HX] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE ((bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-140 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [O] [YG] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-138 du 07/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [OP] [A] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Sébastien DELORGE, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-606 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [TA] [YP] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Sébastien DELORGE, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-603 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [IT] [LE] [NY] AJ EN COURS [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-564 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [W] [SM] Représenté par [JD] [QS], Administarteur Ad Hoc [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Sébastien DELORGE, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-615 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [DC] [HP] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Sébastien DELORGE, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-611 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [PQ] [ZV] [FB] Représenté par [JD] [QS], Administarteur Ad Hoc [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Sébastien DELORGE, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-604 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [YH] [NS] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Sébastien DELORGE, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-609 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [K] [ZN] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Sébastien DELORGE, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-616 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [EJ] [OU] [ZU] Représenté par [JD] [QS], Administarteur Ad Hoc [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Sébastien DELORGE, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-613 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [Y] [AC] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Sébastien DELORGE, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-608 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [W] [CS] [D] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Sébastien DELORGE, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-607 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [BO] [FI] Représenté par [JD] [QS], Administarteur Ad Hoc [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Sébastien DELORGE, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-612 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [ZS] [GZ] [US] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Sébastien DELORGE, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-605 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Association ASSOCIATION AAMIE AVOCAT.E.S POUR LA DEFENSE DES M INEUR.E.S ISOLE.E.S ETRANGE.R.E.S Ordre des avocats, [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-18193 du 21/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE GARONNE Collectivité Territoriale, représentée par son Président [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Karine DURRIEUX, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Hubert DIDON, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, président P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Suivant procès-verbal du 3 décembre 2024, le commissaire de justice mandaté par l'établissement public Toulouse Métropole, se prévalant de sa qualité de propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 7], a constaté la présence d'une dizaine de personnes occupant les lieux et refusant de les libérer. Le 6 décembre 2024, une sommation de quitter les lieux a été signifiée aux occupants de l'immeuble, sans succès. Par ordonnance sur requête rendue par la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 février 2025, l'établissement public Toulouse Métropole a été autorisé à assigner six des occupants identifiés en référé d'heure à heure pour l'audience du 7 mars 2025. Par exploit du 19 février 2025, l'établissement public Toulouse Métropole a assigné M. [H] [I], M. [K] [F], M. [O] [D], M. [S] [D], M. [E] [N] et M. [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, aux fins d'obtenir leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef et l'enlèvement des biens mobiliers laissés sur place et leur placement sous séquestre aux frais des défendeurs, au besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique, sous astreinte personnelle de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un jour après la signification de la décision à intervenir, le juge se réservant la liquidation de cette astreinte, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement de : - une indemnité provisionnelle d'occupation de 1 500 € par mois chacun, - les entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice, - la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Parallèlement, le 31 mars 2025, MM. [O] [D], [X] [A], [Y] [C], [Q] [D], [B] [T], [P] [M], [UO] [A], [E] [HX], [PL] [I], [RQ] [YK], [W] [WQ], [J] [L] et [RQ] [A], [WB] [WG], [UU] [SK] [QY], [Y] [MF], [W] [TM], [Q] [HX], [O] [PT], [Y] [PX], [AL] [FI], [LM] [VY], [NW] [DQ], [ID] [RP] et [H] [CM] [EZ], [OP] [A], [IT] [LE] [NY], [W] [SM], [DC] [HP], [PQ] [ZV] [FB], [YH] [NS], [EJ] [OU] [ZU], [Y] [AC], [W] [CS] [D], [BO] [FI], [ZS] [GZ] [US], [VE] [IA] [PT], [PZ] [PK] [DN], [RQ] [AH] [ZZ], [O] [RP], [GS] [YT] [ZL], [GG] [F], [EQ] [BS], [CS] [C], [CM] [FR] [OI], [O] [ZN], [GG] [D], [W] [IF] [F], [CM] [OI], [NU] [IK], [E] [HX], [O] [YG], se prévalant de leur qualité de mineurs, ont déposé des requêtes aux fins de désignation d'un administrateur ad hoc afin de pouvoir être représentés dans le cadre de la présente procédure de référé-expulsion. Par ordonnance des 18 avril 2025 et 25 avril 2025, et ordonnance rectificative du 30 avril 2025, un administrateur ad hoc a été désigné pour MM. [O] [D], [X] [A], [Y] [C], [Q] [D], [B] [T], [P] [M], [UO] [A], [E] [HX], [PL] [I] et [RQ] [A], [WB] [WG], [UU] [SK] [QY], [W] [TM], [Q] [HX], [Y] [PX], [LM] [VY], [ID] [RP] et [H] [CM] [EZ], [W] [SM], [PQ] [ZV] [FB], [EJ] [OU] [ZU], [BO] [FI], [VE] [IA] [PT], [PZ] [PK] [DN], [RQ] [AH] [ZZ], [O] [RP], [GS] [YT] [ZL], [GG] [F], [EQ] [BS], [CS] [C], [O] [ZN], [CM] [OI], [NU] [IK]. Les autres requérants, MM. [RQ] [YK], [W] [WQ], [J] [L], [Y] [MF], [NW] [DQ], [O] [PT], [AL] [FI], [OP] [A], [Y] [AC], [ZS] [GZ] [US], [IT] [LE] [NY], [DC] [HP], [W] [CS] [D], [YH] [NS], [GG] [D], [W] [IF] [F], [CM] [FR] [OI], [E] [HX] et [O] [YG] ont été déboutés de leur demande. Par ordonnance du 28 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, a : - écarté des débats les notes transmises en délibéré et non autorisées, - déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [X] [A], M. [Y] [C], M. [Q] [D], M. [B] [T], M. [P] [M], M. [UO] [A], M. [E] [HX] né le [Date naissance 1] 2007, M. [PL] [I], M. [RQ] [A], M. [RQ] [YK], M. [W] [WQ], M. [J] [L], M. [Z] [U], M. [W] [SM], M. [PQ] [ZV] [FB], M. [EJ] [OU] [ZU], M. [BO] [FI], M. [OP] [A], M. [IT] [LE] [NY], M. [DC] [HP], M. [YH] [NS], M; [Y] [AC], M. [W] [CS] [D], M. [TA] [YP], M. [K] [ZN], M. [ZS] [GZ] [US], M. [VE] [IA] [PT], M. [PZ] [PK] [DN], M. [RQ] [AH] [ZZ], M. [O] [RP], M; [GS] [YT] [ZL], M. [GG] [F], M. [EQ] [BS], M. [CS] [C], M; [NU] [IK], M; [CM] [FR] [OI], M. [O] [ZN], M. [GG] [D], M. [W] [IF] [F], M. [CM] [OI], M. [E] [HX] né le [Date naissance 2] 2008, M. [O] [YG], M. [WB] [WG], M. [UU] [SK] [QY], M. [W] [TM], M. [Q] [HX], M. [Y] [PX], M. [LM] [VY], M. [ID] [RP], M. [H] [CM] [EZ], M. [Y] [MF], M. [NW] [DQ], M. [AL] [FI], M. [H] [A] et M. [O] [PT], - déclaré recevable l'intervention volontaire de l'association Avocat.e.s pour la défense des mineur.e.s isolé.e.s étranger.e.s ( ci-aprè AAMIE), - déclaré irrecevable l'intervention forcée du conseil départemental de Haute-Garonne, - déclaré irrecevables les demandes de l'établissement public administratif de Toulouse Métropole pour défaut de qualité à agir, - déclaré irrecevable la commune de [Localité 1] en son intervention volontaire et en l'intégralité de ses demandes pour défaut de qualité à agir, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes formées par les défendeurs, - débouté l'établissement public administratif Toulouse Métropole de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'AAMIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'établissement public administratif Toulouse Métropole aux dépens, - rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 9 septembre 2025, l'établissement public Toulouse Métropole a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a : - écarté des débats les notes transmises en délibéré non autorisées, - déclaré irrecevables les demandes de l'établissement public administratif de Toulouse Métropole pour défaut de qualité d'agir, - débouté l'établissement public administratif de Toulouse Métropole de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'établissement public administratif de Toulouse Métropole aux dépens, - rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2026, l'établissement public Toulouse Métropole, appelant, demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et des articles 544 et 1240 du code civil et de l'article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de : -infirmer l'ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 août 2025 RG n°25/00737 en ce qu'elle a : ' écarté des débats les notes transmises en délibéré et non autorisées, ' déclaré irrecevable les demandes de l'établissement public administratif de Toulouse Métropole pour défaut de qualité d'agir, ' débouté l'établissement public administratif de Toulouse Metropole de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné l'établissement public administratif de Toulouse Metropole aux dépens, ' rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire, Statuant à nouveau, - ordonner l'expulsion, au besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique, du local sis [Adresse 2] (parcelle cadastrée section [Cadastre 1] AD n°[Cadastre 2], nouvellement [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]) [Localité 1] (France) de M. [H] [I], M. [K] [F], M. [O] [D], M. [S] [D], M. [E] [N] et M. [E] [R], M. [X] [A], M. [J], [L] M. [Z] [U], M. [Y] [C], M. [Q], [D] M. [B] [T], M. [P], [M] M. [W] [WQ], M. [UO] [A], M. [RQ] [YK], M. [E] [HX], M. [RQ] [A], M. [PL] [I], M. [Y] [MF], M. [NW] [DQ], M. [AL] [FI], M. [Y] [PX], M. [UU] [SK] [QY], M. [H] [A], M. [O] [PT], M. [LM] [VY], M. [W] [TM] M. [Q] [HX], M. [WB] [WG], M. [ID] [RP], M. [H] [CM] [EZ], M. [VE] [IA] [PT], M. [PZ] [PK] [DN], M. [RQ] [AH] [ZZ], M. [O] [RP], M. [GS] [YT] [ZL], M. [GG] [F], M. [EQ] [BS], M. [CS] [C], M. [CM] [FR] [OI], M. [O] [ZN],M. [GG] [D], M. [W] [IF] [F], M. [CM] [OI], M. [NU] [IK], M. [E] [HX], M. [O] [YG], M. [OP] [A], M. [TA] [YP], M. [IT] [LE] [NY], M. [W] [SM], M. [DC] [HP], M. [FB] [PQ] [ZV], M. [YH] [NS], M. [K] [ZN], M. [EJ] [OU] [ZU], M. [Y] [AC], M. [W] [CS] [D], M. [BO] [FI], M. [ZS] [GZ] [US], occupants sans droit ni titre dudit local, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, - ordonner l'enlèvement, au besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique, des biens mobiliers, de quelque nature que ce soit, se trouvant dans ledit local et ordonner leur placement sous séquestre aux frais de la défenderesse, - juger que le respect des condamnations tendant à la libération du local des personnes et des biens précités sera assorti d'une astreinte personnelle provisoire de 500 € par jour de retard à l'encontre de M. [H] [I], M. [K] [F], M. [O] [D], M. [S] [D], M. [E] [N] et M. [E] [R], M. [X] [A], M. [J], [L] M. [Z] [U], M. [Y] [C], M. [Q], [D] M. [B] [T], M. [P], [M] M. [W] [WQ], M. [UO] [A], M. [RQ] [YK], M. [E] [HX], M. [RQ] [A], M. [PL] [I], M. [Y] [MF], M. [NW] [DQ], M. [AL] [FI], M. [Y] [PX], M. [UU] [SK] [QY], M. [H] [A], M. [O] [PT], M. [LM] [VY], M. [W] [TM] M. [Q] [HX], M. [WB] [WG], M. [ID] [RP], M. [H] [CM] [EZ], M. [VE] [IA] [PT], M. [PZ] [PK] [DN], M. [RQ] [AH] [ZZ], M. [O] [RP], M. [GS] [YT] [ZL], M. [GG] [F], M. [EQ] [BS], M. [CS] [C], M. [CM] [FR] [OI], M. [O] [ZN], M. [GG] [D], M. [W] [IF] [F], M. [CM] [OI], M. [NU] [IK], M. [E] [HX], M. [O] [YG], M. [OP] [A], M. [TA] [YP], M. [IT] [LE] [NY], M. [W] [SM], M. [DC] [HP], M. [FB] [PQ] [ZV], M. [YH] [NS], M. [K] [ZN], M. [EJ] [OU] [ZU], M. [Y] [AC], M. [W] [CS] [D], M. [BO] [FI], M. [ZS] [GZ] [US] et de tous occupants de leur chef, courant à compter de l'expiration d'un délai de un jour après la signification de la décision à venir, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - condamner solidairement M. [H] [I], M. [K] [F], M. [O] [D], M. [S] [D], M. [E] [N] et M. [E] [R], M. [X] [A], M. [J], [L] M. [Z] [U], M. [Y] [C], M. [Q], [D] M. [B] [T], M. [P], [M] M. [W] [WQ], M. [UO] [A], M. [RQ] [YK], M. [E] [HX], M. [RQ] [A], M. [PL] [I], M. [Y] [MF], M. [NW] [DQ], M. [AL] [FI], M. [Y] [PX], M. [UU] [SK] [QY], M. [H] [A], M. [O] [PT], M. [LM] [VY], M. [W] [TM] M. [Q] [HX], M. [WB] [WG], M. [ID] [RP], M. [H] [CM] [EZ], M. [VE] [IA] [PT], M. [PZ] [PK] [DN], M. [RQ] [AH] [ZZ], M. [O] [RP], M. [GS] [YT] [ZL], M. [GG] [F], M. [EQ] [BS], M. [CS] [C], M. [CM] [FR] [OI], M. [O] [ZN], M. [GG] [D], M. [W] [IF] [F], M. [CM] [OI], M. [NU] [IK], M. [E] [HX], M. [O] [YG], M. [OP] [A], M. [TA] [YP], M. [IT] [LE] [NY], M. [W] [SM], M. [DC] [HP], M. [FB] [PQ] [ZV], M. [YH] [NS], M. [K] [ZN], M. [EJ] [OU] [ZU], M. [Y] [AC], M. [W] [CS] [D], M. [BO] [FI], M. [ZS] [GZ] [US] à verser, à titre de provision, la somme de 1 500 € à Toulouse Métropole à titre d'indemnité d'occupation, - débouter M. [H] [I], M. [K] [F], M. [O] [D], M. [S] [D], M. [E] [N] et M. [E] [R], M. [X] [A], M. [J], [L] M. [Z] [U], M. [Y] [C], M. [Q], [D] M. [B] [T], M. [P], [M] M. [W] [WQ], M. [UO] [A], M. [RQ] [YK], M. [E] [HX], M. [RQ] [A], M. [PL] [I], M. [Y] [MF], M. [NW] [DQ], M. [AL] [FI], M. [Y] [PX], M. [UU] [SK] [QY], M. [H] [A], M. [O] [PT], M. [LM] [VY], M. [W] [TM] M. [Q] [HX], M. [WB] [WG], M. [ID] [RP], M. [H] [CM] [EZ], M. [VE] [IA] [PT], M. [PZ] [PK] [DN], M. [RQ] [AH] [ZZ], M. [O] [RP], M. [GS] [YT] [ZL], M. [GG] [F], M. [EQ] [BS], M. [CS] [C], M. [CM] [FR] [OI], M. [O] [ZN], M. [GG] [D], M. [W] [IF] [F], M. [CM] [OI], M. [NU] [IK], M. [E] [HX], M. [O] [YG], M. [OP] [A], M. [TA] [YP], M. [IT] [LE] [NY], M. [W] [SM], M. [DC] [HP], M. [FB] [PQ] [ZV], M. [YH] [NS], M. [K] [ZN], M. [EJ] [OU] [ZU], M. [Y] [AC], M. [W] [CS] [D], M. [BO] [FI], M. [ZS] [GZ] [US] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner solidairement M. [H] [I], M. [K] [F], M. [O] [D], M. [S] [D], M. [E] [N] et M. [E] [R], M. [X] [A], M. [J], [L] M. [Z] [U], M. [Y] [C], M. [Q], [D] M. [B] [T], M. [P], [M] M. [W] [WQ], M. [UO] [A], M. [RQ] [YK], M. [E] [HX], M. [RQ] [A], M. [PL] [I], M. [Y] [MF], M. [NW] [DQ], M. [AL] [FI], M. [Y] [PX], M. [UU] [SK] [QY], M. [H] [A], M. [O] [PT], M. [LM] [VY], M. [W] [TM] M. [Q] [HX], M. [WB] [WG], M. [ID] [RP], M. [H] [CM] [EZ], M. [VE] [IA] [PT], M. [PZ] [PK] [DN], M. [RQ] [AH] [ZZ], M. [O] [RP], M. [GS] [YT] [ZL], M. [GG] [F], M. [EQ] [BS], M. [CS] [C], M. [CM] [FR] [OI], M. [O] [ZN], M. [GG] [D], M. [W] [IF] [F], M. [CM] [OI], M. [NU] [IK], M. [E] [HX], M. [O] [YG], M. [OP] [A], M. [TA] [YP], M. [IT] [LE] [NY], M. [W] [SM], M. [DC] [HP], M. [FB] [PQ] [ZV], M. [YH] [NS], M. [K] [ZN], M. [EJ] [OU] [ZU], M. [Y] [AC], M. [W] [CS] [D], M. [BO] [FI], M. [ZS] [GZ] [US] à payer à Toulouse Métropole la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [H] [I], M. [K] [F], M. [O] [D], M. [S] [D], M. [E] [N] et M. [E] [R], M. [X] [A], M. [J], [L] M. [Z] [U], M. [Y] [C], M. [Q], [D] M. [B] [T], M. [P], [M] M. [W] [WQ], M. [UO] [A], M. [RQ] [YK], M. [E] [HX], M. [RQ] [A], M. [PL] [I], M. [Y] [MF], M. [NW] [DQ], M. [AL] [FI], M. [Y] [PX], M. [UU] [SK] [QY], M. [H] [A], M. [O] [PT], M. [LM] [VY], M. [W] [TM] M. [Q] [HX], M. [WB] [WG], M. [ID] [RP], M. [H] [CM] [EZ], M. [VE] [IA] [PT], M. [PZ] [PK] [DN], M. [RQ] [AH] [ZZ], M. [O] [RP], M. [GS] [YT] [ZL], M. [GG] [F], M. [EQ] [BS], M. [CS] [C], M. [CM] [FR] [OI], M. [O] [ZN], M. [GG] [D], M. [W] [IF] [F], M. [CM] [OI], M. [NU] [IK], M. [E] [HX], M. [O] [YG], M. [OP] [A], M. [TA] [YP], M. [IT] [LE] [NY], M. [W] [SM], M. [DC] [HP], M. [FB] [PQ] [ZV], M. [YH] [NS], M. [K] [ZN], M. [EJ] [OU] [ZU], M. [Y] [AC], M. [W] [CS] [D], M. [BO] [FI], M. [ZS] [GZ] [US] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de commissaire de justice. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2026, le conseil départemental de Haute-Garonne, intervenant forcé, demande à la cour, au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile, des articles L. 221-2-4 et R.221-11 du code de l'action sociale et familiale et des articles 325 et 835 du code de procédure civile, de : À titre principal, - juger l'assignation en intervention forcée du 12 janvier 2026 irrecevable, - déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre du conseil départemental par M. [X] [A], M. [B] [T], M. [UO] [A], M. [RQ] [A], M. [RQ] [YK], M. [W] [WQ], M. [J] [L], M. [VE] [IA] [PT], M. [PZ] [PK] [DN], M. [RQ] [AH] [ZZ], M. [O] [RP], M. [GS] [YT] [ZL], M. [EQ] [BS], M. [CS] [C], M. [NU] [IK], M. [CM] [FR] [OI], M. [O] [ZN], M. [CM] [OI], M. [WB] [WG], M. [UU] [SK] [QY], M. [W] [TM], M. [Q] [HX], M. [Y] [PX], M. [LM] [VY], M. [ID] [RP], M. [H] [CM] [EZ], M. [NW] [DQ], M. [Y] [MF], M. [PQ] [ZV] [FB], M. [EJ] [OU] [ZU], M. [BO] [FI], M. [OP] [A], M. [IT] [LE] [NY], M. [DC] [HP], M. [YH] [NS], M. [Y] [AC], M. [W] [CS] [D], M. [TA] [YP] et M. [ZS] [GZ] [US], À titre subsidiaire, - dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l'encontre du Conseil départemental par M. [X] [A], M. [B] [T], M. [UO] [A], M. [RQ] [A], M. [RQ] [YK], M. [W] [WQ], M. [J] [L], M. [VE] [IA] [PT], M. [PZ] [PK] [DN], M. [RQ] [AH] [ZZ], M. [O] [RP], M. [GS] [YT] [ZL], M. [EQ] [BS], M. [CS] [C], M. [NU] [IK], M. [CM] [FR] [OI], M. [O] [ZN], M. [CM] [OI], M. [WB] [WG], M. [UU] [SK] [QY], M. [W] [TM], M. [Q] [HX], M. [Y] [PX], M. [LM] [VY], M. [ID] [RP], M. [H] [CM] [EZ], M. [NW] [DQ], M. [Y] [MF], M. [PQ] [ZV] [FB], M. [EJ] [OU] [ZU], M. [BO] [FI], M. [OP] [A], M. [IT] [LE] [NY], M. [DC] [HP], M. [YH] [NS], M. [Y] [AC], M. [W] [CS] [D], M. [TA] [YP] et M. [ZS] [GZ] [US], - et, à toutes fins utiles les en débouter. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2026 s'agissant de M. [VE] [IA] [PT], M. [PZ] [PK] [DN], M. [RQ] [AH] [ZZ], M. [O] [RP], M. [GS] [YT] [ZL], M. [EQ] [BS], [CS] [C], M. [NU] [IK], M. [CM] [FR] [OI], M. [O] [ZN], représentés par M. [JD] [QS], administrateur ad hoc, M. [GG] [F], M. [GG] [D], M. [W] [IF] [F], M. [CM] [OI], M. [E] [HX], M. [O] [YG], représentés par Maître Mathilde Bachelet, le 29 janvier 2026 pour M. [X] [A], [B] [T], [UO] [A], [RQ] [A], [RQ] [YK], représentés par M. [JD] [QS], administrateur ad hoc, [O] [D], [Y] [C], [P] [M], [E] [HX], [PL] [I], [Z] [U], [Q] [D], [W] [WQ], [J] [L], représentés par Maître Justine Rucel, le 15 janvier pour M. [WB] [WG], M. [UU] [SK] [QY], M. [W] [TM], M. [Q] [HX], M. [Y] [PX], M. [LM] [VY], M. [ID] [RP], M. [H] [CM] [EZ], M. [NW] [DQ], représentés par M. [JD] [QS], administrateur ad hoc, M. [Y] [MF], M. [AL] [FI], M. [H] [A], M. [O] [PT], représentés par Maître Laure Galinon et le 22 janvier 2026 pour [PQ] [ZV] [FB], [EJ] [OU] [ZU], [BO] [FI], [OP] [A], [IT] [LE] [NY], [DC] [HP], [YH] [NS], [Y] [AC], [W] [CS] [D], [TA] [YP], [GZ] [US], représentés par M. [JD] [QS], administrateur ad hoc, [W] [SM], [K] [ZN], représentés par Maître Sébastien Delorge, intimés et portant appel incident, demandent à la cour, au visa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits deen l'enfant, des articles L. 412-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles 834, 835 et 909 et suivants, 68, 551 et suivants du code de procédure civile, de : À titre principal, - infirmer l'ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 août 2025 RG n°25/00737 en ce qu'elle a refusé de constater le désistement d'instance de Toulouse Métropole, Statuant à nouveau, - constater le désistement d'instance de Toulouse Métropole, - dire n'y avoir lieu à statuer, À titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 août 2025 RG n°25/00737 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de l'établissement public administratif Toulouse Métropole pour défaut de qualité à agir, en raison de l'absence de preuve de sa qualité de propriétaire ; et, en tout état de cause, en raison de l'absence de délibération de l'organe délibérant de Toulouse Métropole à ester en justice ; et de l'absence de déclassement préalable du domaine public, À titre infiniment subsidiaire, Sur l'expulsion et les délais, - accorder aux concluants un délai de 3 mois pour quitter les lieux, en application de l'article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution, - accorder aux concluants un délai supplémentaire de 6 mois renouvelable pour quitter les lieux, en application des dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, Sur l'indemnité d'occupation, - débouter Toulouse Métropole de sa demande d'indemnité d'occupation au regard de l'impécuniosité des requérants, - à défaut, condamner le Conseil départemental de la Haute-Garonne à verser l'indemnité d'occupation réclamée par l'Établissement Toulouse Métropole, Sur les autres demandes, - débouter Toulouse Métropole de sa demande au paiement des frais prévus à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - à défaut, condamner le Conseil départemental de la Haute-Garonne à payer la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En toute hypothèse, - débouter Toulouse Métropole de ses demandes, - constater que le Conseil départemental a été appelé en cause par assignation délivrée le12 janvier 2026, - déclarer les concluants recevables et bien fondés dans leur appel incident à l'encontre du Conseil départemental de la Haute-Garonne, - infirmer l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 août 2025 RG n°25/00737 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention forcée du conseil départemental de Haute-Garonne, - condamner Toulouse métropole et le Conseil départemental de la Haute-Garonne aux entiers dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2026, l'association AAMIE (Avocat.e.s pour la défense des mineurs.e.s isolé.e.s étranger.e.s), intimée, demande à la cour, au visa des articles 328 et suivants et 561 et suivants du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - déclarer recevable et bien fondée l'AAMIE en ses demandes, - faire droit aux conclusions présentées par les résidents du « bâtiment l'immeuble» sis [Adresse 4] / [Adresse 7] à [Localité 1] via leurs conseils, - condamner l'établissement public administratif Toulouse Métropole à verser à l'association AAMIE la somme de 1 000 €, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. [H] [I], M. [K] [F], M. [S] [D], M. [E] [N] et M. [E] [R], intimés, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 9 février 2026. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Si l'établissement public Toulouse Métropole (ci-après Toulouse Métropole) a formé appel de la décision en ce que celle-ci a rappelé bénéficier de l'exécution provisoire de droit, il n'est pas demandé son infirmation de ce chef. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point. De même, il a formé appel de l'ordonnance en ce qu'elle a « écarté des débats les notes transmises en délibéré non autorisées » mais ne sollicite pas l'infirmation de cette disposition. La décision ne ne peut donc qu'être confirmée de ce chef, étant cependant rappelé qu'en application de l'article 445 du code de procédure civile : «Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. ». Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a écarté des débats les pièces produites, en cours de délibéré, sans autorisation et la décision sera confirmée de ce chez. - sur le désistement de Toulouse Métropole : Les intimés considèrent que Toulouse Métropole a manifestement renoncé à ses demandes devant le juge des référés lui interdisant donc de faire appel en ce que s'il les a assignés par acte du 19 février 2025, il a été répondu à leurs conclusions par des conclusions établies par le même conseil que Toulouse Métropole mais dans l'intérêt de « la commune de [Localité 1] », ce conseil indiquant « la concluante entend opérer une substitution de partie entre la métropole de Toulouse et la commune de [Localité 1], cette dernière étant en réalité propriétaire du bien occupé » et précisant que le bien objet du litige était en réalité sa propriété de sorte que Toulouse Métropole n'avait pas qualité à agir. Par ailleurs, ils relèvent qu'à l'audience du 6 juin 2025, le conseil de Toulouse Métropole n'a formulé aucune demande indiquant seulement que la commune intervenait en ses lieu et place. Toulouse Métropole oppose l'absence de faits incompatibles avec l'intention de continuer l'instance. Sur ce Il résulte de l'ordonnance déférée que si Toulouse Métropole a engagé la présente procédure selon exploit du 19 février 2025, il n'a déposé aucune autres conclusions alors que la commune de [Localité 1], représentée par le même conseil a sollicité l'expulsion des occupants de l'immeuble objet du litige et leur condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle. Par ailleurs, au soutien de ses prétentions, la commune a fait valoir qu'elle intervenait volontairement aux lieu et place de l'établissement public Toulouse Métropole et qu'elle justifiait être la propriétaire des lieux depuis le 1er décembre 2022. Cependant, même si l'établissement public Toulouse Métropole et la commune de [Localité 1] avaient le même conseil, Toulouse Métropole, qui n'a pas conclu après l'assignation, n'a jamais manifesté la volonté de se désister de la procédure. Si le désistement peut être implicite, il ne se présume pas et doit résulter de faits incompatibles avec l'intention de continuer l'instance. Or, en l'espèce, si par des conclusions du même conseil que l'établissement public Toulouse Métropole, la commune de [Localité 1] s'est prétendue propriétaire de l'immeuble litigieux, il n'est démontré de la part de l'établissement public aucune manifestation de la volonté de se désister puisqu'il en est resté en l'état de son assignation valant conclusions et que les intimés de démontrent aucun fait incompatible avec l'intention de continuer l'instance, cette intention ne pouvant résulter de la seule intervention d'un tiers. En conséquence, la demande des appelants tendant à voir constater le désistement d'instance de Toulouse Métropole doit être rejetée. - sur la qualité à agir de Toulouse Métropole: - sur la propriété du bien objet du litige : Toulouse Métropole explique qu'une seule parcelle est concernée anciennement cadastrée [Cadastre 1] AD n° [Cadastre 2], nouvellement [Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 5] dont il est propriétaire ainsi qu'il résulte d'une attestation de propriété, d'un extrait cadastral, et de l'acte de vente du 16 décembre 2019 par lequel il est devenu propriétaire de la parcelle. Il précise que cette parcelle a bien fait l'objet d'un déclassement et n'a pas été vendue. Les intimés opposent que si Toulouse Métropole produit un acte concernant la parcelle objet du litige, il ne démontre pas le caractère actuel de sa propriété, notamment par un extrait cadastral contemporain de l'instance, alors qu'il résulte de l'acte de vente du 1er décembre 2022 produit en première instance par Toulouse Métropole qu'une partie des parcelles acquises auprès de l'État ont fait l'objet de ventes postérieurement au 16 décembre 2019 et que le premier juge a relevé l'absence de production de l'acte notarié du 31 août 2020 conclu entre Toulouse Métropole et la SNC [Adresse 8]. Ils relèvent que l'extrait cadastral produit fait apparaître la mention Toulouse Métropole Habitat et non Toulouse Métropole. Or, il résulte de la délibération 20-0468 du 30 septembre 2020 portant cession de la résidence étudiante à Toulouse Métropole Habitat que Toulouse Métropole a cédé à Toulouse Métropole Habitat la parcelle [Cadastre 1] AD [Cadastre 2] constituant l'assiette foncière du bâtiment et que dans le prolongement de cette délibération le maire de [Localité 1] a accordé selon arrêté du 17 avril 2023 à Toulouse Métropole Habitat un permis de construire visant à restructurer les bâtiments sur la parcelle. Par ailleurs, ils rappellent qu'au visa du code général des collectivités territoriales le président d'un établissement public de coopération intercommunale n'a qualité pour engager une action en justice au nom de la collectivité qu'à condition de bénéficier par délibération de l'organe libérant d'une délégation générale d'ester en justice ou de représenter en justice la collectivité pour une instance donnée. Or, en l'espèce, aucune délibération de l'organe délibérant de Toulouse Métropole n'a été produite. Enfin, ils font valoir qu'il n'est toujours pas justifié du déclassement préalable du bien dans le domaine privé et que si l'acte de vente du 16 décembre 2019 fait état d'une décision ministérielle du 15 juillet 2019 pour remise au service du domaine et vise en annexe 3 une décision de déclassement, cette décision n'est pas produite à l'appui de l'acte de vente, alors qu'il n'est pas contesté que le bien faisait partie du domaine public de l'État. Sur ce : Il résulte de l'acte de vente du 16 décembre 2019 produit aux débats queToulouse Métropole a acquis les parcelles litigieuses. Par ailleurs, l'appelant produit un extrait cadastral du 22 mars 2024 duquel il ressort qu'il est toujours propriétaire des parcelles litigieuses, les divisions portées en rouge attribuant la propriété des parcelles concernées à Toulouse Métropole Habitat n'étant portée sur l'extrait que « selon les énonciations d'un acte à publier ». Dès lors, la vente des parcelles concernées par Toulouse Métropole n'est pas démontrée. Ainsi que le relèvent les intimés, il résulte de la délibération 20-0468 du 30 septembre 2020 que « L'assiette fonciere du bâtiment de l'ancienne résidence étudiante de l'[Etablissement 1] cadastrée [Cadastre 1] AD [Cadastre 2] (issue de AD [Cadastre 6]), d'une superficie de 4421 m2 a été exclue du périmétre de la ZAC. De type R+5 et d'une surface utile de 4 472 m2, le bâtiment dispose de 154 chambres d'environ 12 m2 chacune et de locaux communs. ll est actuellement mis à disposition de l'Etat pour répondre aux besoins d'hébergement d'urgence. Par courriers des 26 décembre 2019 et 2 avril 2020, Toulouse Métropole Habitat a confirmé son intérét a acquérir ce bien, au prix des Domaines, libre de toute occupation, soit échéance de 2021, afin de réaliser les travaux de réhabilitation nécessaires à sa réaffectation à un programme de logements sociaux. Dans ce cadre, il convient de rétrocéder cet ensemble immobilier à Toulouse Métropole Habitat, à son prix d'achat initial auprés de l'Etat, soit 3 800 000 € HT agréé par le Domaine ». Si cette délibération manifeste la volonté de Toulouse Métropole de céder à Toulouse Métropole Habitat la parcelle [Cadastre 1] AD [Cadastre 2], la réalisation de cette vente n'est pas démontrée alors qu'en 2024 cette vente n'était toujours pas réalisée. Dès lors, Toulouse Métropole doit être considéré comme propriétaire de l'immeuble objet du litige. Les intimés font valoir qu'il n'est pas justifié d'une décision de l'organe délibérant de Toulouse Métropole pour agir dans le cadre de la présente procédure, moyen auquel l'appelant n'a pas estimé utile de répondre à ce moyen Il est constant que Toulouse Métropole est un établissement public de coopération intercommunale exerçant les compétences prévues à l'article L 5217-2 du code général des collectivités locales. Les établissements de coopération intercommunale fonctionnent sur le modèle des collectivités territoriales et sont constitués d'un organe délibérant, conseil communautaire ou comité syndical, composé d'élus et d'un organe exécutif, incarné par le président de l'EPCI, élu par les membres de l'organe délibérant. Il résulte des articles L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales que le maire ne peut intenter au nom de la commune les actions en justice qu'après délibération ou sur délégation du conseil municipal. Ces dispositions sont applicables au président de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-2 de ce code . En conséquence, le président de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale n'a qualité pour intenter une action en justice au nom de l'établissement qu'à condition de bénéficier par délibération de l'organe délibérant, soit d'une délégation générale pour ester en justice ou le représenter en justice soit aux mêmes fins, d'une habilitation pour une instance donnée. En l'espèce, il n'est ni invoqué ni produit de délibération ou de délégation autorisant le « représentant légal », selon la dénomination de l'assignation reprise dans la suite des conclusions établies au nom de cet établissement public, à agir au nom de Toulouse Métropole. Ce défaut de délibération constitue non pas un défaut de qualité à agir comme le prétendent les intimés mais une nullité de fond pour défaut de pouvoir au sens de l'article 117 du code de procédure civile. Cette nullité résultant du défaut de délégation ou de délibération peut être régularisée à tout moment. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Cependant , l'absence d'autorisation de plaider constitue une nullité d'ordre public édictée dans le seul intérêt de l'établissement public de sorte que lui seul peut l'invoquer. En conséquence, ce moyen ne sera pas retenu à défaiut d'être invoqué par l'établissement public. Enfin, les intimés affirment qu'il n'est pas justifié du déclassement du bien et que si l'acte de vente du 16 décembre 2019 fait état d'une décision ministérielle du 15 juillet 2019 pour remise au service du domaine et vise en annexe 3 une décision de déclassement, celle-ci n'est pas produite. Toulouse Métropole oppose que l'acte de vente du 16 décembre 2019 prévoit que l'immeuble a été déclassé et porte la décision en son annexe 3. La cour rappelle que l'immeuble appartenait au domaine public et était donc inaliénable sauf décision préalable de déclassement. Un acte notarié est un acte authentique défini par l'article 1369 du Code civil comme reçu par un officier public ayant compétence pour instrumenter. En application de l'article 1371 du même code, cet acte fait foi jusqu'à inscription de faux concernant les faits que l'officier public a personnellement constatés. Or, en l'espèce, l'acte notarié du 16 décembre 2019 indique : « 7. Cadre juridique et procédure de vente par l'État d'un bien du domaine privé 7.1. Propriété de l'État L'État est propriétaire d'un ensemble immobilier bâti et non bâti d'une surface d'environ 166'080 m², situé sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Haute-Garonne) dit « [Adresse 9] » dont il est détaché l'immeuble objet des présentes, le surplus dit « [Adresse 10] » reste appartenir à l'État. ' 7.2 . Appartenance de l'immeuble au domaine privé de l'État L'immeuble a été déclaré inutile au besoin des armées et déclassé du domaine public militaire par décision ministérielle prise au nom de la ministre des armées le 15 juillet 2019 pour remise aux services du domaine (État par DIE/DGFIP) en vue de son aliénation. Une copie de cette décision est demeurée ci annexé. Annexe n°3 : Décision de déclassement- inutilité et remise de l'immeuble Du fait de l'appartenance de l'immeuble domaine privé de l'État, son aliénation est possible dans le respect de la procédure ci-après visée. ». Il en résulte que, jusqu'à inscription de faux, le notaire a bien constaté l'existence et la teneur de cette décision de déclassement. En conséquence, le moyen tiré de l'absence de production de cette décision ne sera pas retenu. Sur la demande d'expulsion : Toulouse Métropole rappelle être propriétaire de l'immeuble lequel a vocation à être cédé à Toulouse Métropole Habitat aux fins de réhabilitation des logements répondant aux besoins identifiés du secteur, cette cession impliquant que le bien soit libre de toute occupation et n'ayant subi aucune dégradation. Il soutient que seule l'expulsion des occupants est de nature à lui faire recouvrer la plénitude de son droit de propriété et que le voisinage subit des nuisances résultant de déchets provoquant une prolifération de rats. Les intimés indiquent reconnaître occuper sans droit ni titre les lieux objet du litige. Pour solliciter des délais pour partir, ils font valoir que Toulouse Métropole n'apporte aucun élément relatif à une urgence particulière à libérer les lieux et ne produit aucune pièce confirmant son affirmation selon laquelle l'immeuble devrait être cédé à Toulouse Métropole Habitat aux fins de réhabilitation, alors que le bien a été acquis en 2019. Ils rappellent n'avoir d'autre but que de se mettre à l'abri en l'absence d'autre solution d'hébergement alors qu'ils sont mineurs isolés étrangers et devraient être à ce titre confiés à un service ou établissement visé par l'article L 375-3 du Code civil, certains d'entre eux ayant déjà sollicité une mesure de protection près du juge des enfants ou du juge des tutelles. Par ailleurs, cet abri leur permet de bénéficier d'un suivi scolaire qu'une association leur fournit gracieusement, certains d'entre eux étant scolarisés. Ils soulignent les longs délais de traitement des dossiers devant le juge des enfants et que leur accès à l'enseignement et aux soins est entravé par la précarité de leur situation, que surtout leur expulsion entraînerait pour eux une mise en danger physique et psychique. L'association AAMIE indique intervenir au soutien des occupants dont elle souligne la minorité et la grande précarité. Sur ce Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé. L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements L'article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. En application des dispositions de ces textes, le droit de propriété revêt un caractère absolu de sorte que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. En l'espèce : ' il résulte du procès-verbal de constat établi le 3 décembre 2024 sur les lieux par le commissaire de justice commis par Toulouse Métropole qu'il s'est vu interdire l'accès à l'immeuble par une personne qui lui a expliqué que l'immeuble était occupé par un certain nombre de personnes et qui a refusé de respecter la sommation de libérer les lieux qui lui a été faite, ' par acte distinct le commissaire de justice a fait sommation aux occupants de quitter les lieux, ' l'EPFL du Grand Toulouse a déposé plainte pour violation de domicile le 7 octobre 2023, ' les appelants ne peuvent justifier d'aucun titre leur permettant de résider dans le bien objet du litige. Il existe donc un trouble manifestement illicite consistant en l'occupation du bien immobilier appartenant à Toulouse Métropole, sans justifier d'un titre. Et l'expulsion est la seule mesure de nature à permettre à un propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété. Il conviendra en conséquence d'ordonner l'expulsion des intimés par infirmation de la décision déférée. Le débat entre les parties porte exclusivement sur l'octroi ou non des différents délais sollicités par les occupants. * sur le délai prévu à l'article L. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution Il résulte du dispositif des conclusions des intimés que ces derniers présentent leur demande sur l'article L 412-2 du CPCE, sans référence à l'article L412-1 du même code. Or, l'article L 412-2 du CPCE dispose : «Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.». Ainsi, l'application de ce texte est subordonnée à celle du texte précédent aux termes duquel: « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.». Il découle de ces dispositions que l'expulsion d'un lieu occupé à usage d'habitation ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux. La réduction ou la suppression de ce délai par le juge suppose l'existence d'un titre ou d'un droit d'occupation. Ce délai ne s'applique en revanche pas lorsque les personnes expulsées sont entrées dans les lieux ou les occupent de mauvaise foi, ce qui est le cas d'occupants qui se savent dépourvus de tout droit ou titre sans avoir été induits en erreur ou abusés sur l'étendue de leurs droits. Ce délai ne s'applique pas non plus lorsque les occupants se sont introduits dans les lieux par voie de fait. En l'espèce, les occupants ne font pas valoir qu'ils ont été induits en erreur sur l'étendue de leurs droits, ce qui caractérise de leur part la mauvaise foi en ce qu'ils se savaient dépourvus de droit ou de titre d'occupation des lieux dont est propriétaire Toulouse Métropole qui cependant ne sollicite pas la réduction ou à la suppression du délai de deux mois prévue au premier alinéa de l'article L 412-1 du CPCE. Cependant, au regard de ces circonstances, la décision étant par ailleurs rendue au mois d'avril, ce qui permet de considérer que l'expulsion n'aura pas des circonstances d'une exceptionnelle dureté au regard de la période de l'année ou des circonstances atmosphériques, il n'y a pas lieu de proroger le délai prévu à l'article L 412-1 du CPCE. * sur les délais prévus aux articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution L'article L. 412-3 du CPCE prévoit que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'Habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'Habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.». L'article L. 412-4 du même code dispose : « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'Habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.». Il découle de ces dispositions que le juge dispose de la faculté d'accorder aux occupants de lieux occupés à usage d'habitation des délais d'une durée totale comprise entre un mois et un an lorsque leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales et en appréciation de la situation respective des parties. Ces délais ne sont pas applicables aux occupants entrés dans les lieux par man'uvres, menaces, voies de fait ou contrainte. A contrario, ils sont applicables aux occupants sans droit ni titre de mauvaise foi. Le contrôle de proportionnalité s'effectue par le juge au stade de la détermination et de l'opportunité de la mesure adoptée pour mettre fin au trouble manifestement illicite relevé et se traduit dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure soit pour renforcer cette dernière soit pour en atténuer les effets. Le juge se détermine au vu des circonstances de l'espèce, en confrontant les intérêts en cause et les droits fondamentaux invoqués et garantis comme, en l'espèce, par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il est indéniable que les intimés, sont jeunes, même si l'évaluation par les services du DDAEOMI a conclu à leur majoritépour le plus grand nombre, comme le souligne l'AAMIE, entraînant un refus de prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, ils sont par ailleurs dans une situation particulièrement précaire. De plus, certains sont scolarisés et leur expulsion en cours d'année risquerait de porter préjudice aux suivis éducatifs dont ils bénéficient. Par ailleurs, Toulouse Métropole qui indique que le bien est destiné à être vendu à Toulouse Métropole Habitat ne produit aucune pièce récente confirmant ce projet, alors qu'elle est propriétaire du bien depuis 2019 et que la présence des intimés dans l'immeuble n'est pas établie avant le 30 novembre 2024, selon le procès-verbal de constat établi le 3 décembre 2024. Il convient d'en déduire que pendant cinq ans le bien n'a été ni occupé ni fait l'objet d'une quelconque convention avec Toulouse Métropole Habitat ou tout autre organisme public ou privé afin de lui affecter une destination précise, alors qu'il résulte de l'acte notarié du 16 décembre 2019 que l'acquisition de l'immeuble avait pour objectif la réalisation d'un programme de construction de logements sociaux. Toulouse Métropole produit un message qui lui a été adressé le 15 janvier 2026 par Mme [DZ] [NX] (adresse électronique [Courriel 1]), déplorant que le squat de l'immeuble objet du litige entraîne le dépôt de déchets ayant pour conséquence la prolifération de rats que l'intervention de prestataires est insuffisante à éradiquer. Cependant, ce message conclut en sollicitant le renforcement de la barrière entre les deux propriétés ainsi que des actions de propreté, proposant ainsi des solutions alternatives à une expulsion immédiate. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, il convient d'accorder aux occupants un délai de trois mois en exécution du texte visé. Par ailleurs, une astreinte n'apparaît pas nécessaire à l'exécution de la décision et ne sera pas prononcée. Toulouse Métropole sollicite la condamnation des intimés à lui verser une indemnité d'occupation. Cependant, outre que les intimés sont, ainsi qu'il a été dit, pour la plupart mineurs et sans ressources, Toulouse Métropole, pendant cinq ans, a gardé ce bien sans tenter d'en obtenir un quelconque revenu et sans le revendre. En conséquence, sa demande sera rejetée. - sur les demandes contre le conseil départemental de Haute-Garonne: Les occupants de l'immeuble rappellent que l'instance en cours a pour objet de les expulser alors qu'ils sont mineurs et isolés et considèrent que leur situation résulte de l'inaction du département de la Haute-Garonne qui a refusé de les prendre en charge suite à une évaluation de la Dispositif Départemental, d'Accueil, d'Évaluation et d'Orientation des Mineurs Isolés (ci-après DDAEOMI) qui les a reconnus majeurs ce qui les a contraints à engager des procédures afin de voir reconnaître leur statut de mineur. Ils considèrent que le fait de ne pas avoir été confiés à l'aide sociale à l'enfance ne peut suffire à décharger le département de ses responsabilités et qu'en tout état de cause six d'entre eux le sont désormais. Le conseil départemental de Haute-Garonne oppose que l'assignation en intervention forcée doit être déclarée irrecevable puisqu'il était partie en première instance. Par ailleurs, il relève que l'assignation qui lui a été délivrée doit être déclarée irrecevable en l'absence de connexité avec le litige principal, un lien de causalité entre la supposée inaction du département et l'installation d'un squat n'étant pas établie alors au surplus qu'à la date d'introduction de la première instance aucun des occupants identifiés et signalés n'avait été confié à l'aide sociale à l'enfance. Au surplus, le département n'a pas été inactif puisque ces personnes ont fait l'objet d'une évaluation à l'issue de laquelle ils n'ont pas été reconnus mineurs le dispensant de toute obligation de prise en charge à leur égard. Enfin, s'agissant des cinq mineurs désormais pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ils sont hébergés par le conseil départemental, leur minorité ayant été finalement reconnue sur la base d'éléments qui n'avaient pas été fournis au DDAEOMI. Sur ce Il résulte des dispositions combinées des articles 554 et 555 du code de procédure civile qu'une partie, qui a été appelée à la procédure en première instance, ne peut être intimée par la voie de l'intervention forcée qui est réservée à la mise en cause des tiers. En l'espèce, en première instance, les occupants de l'immeuble ont fait assigner en intervention forcée le conseil départemental de la Haute-Garonne par acte du 22 mai 2025. Dès lors, le conseil départemental étant partie à l'instance, il appartenait aux occupants de former appel incident de la décision déférée en ce qu'elle avait déclaré irrecevable leur demande en intervention forcée du conseil départemental de la Haute-Garonne. En conséquence, l'assignation en intervention forcée délivrée le 12 janvier 2026 par les occupants de l'immeuble doit être déclaré irrecevable. - sur les demandes accessoires Les intimés qui succombent garderont la charge des dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés, étant précisé que le coût du procès-verbal de constat du 3 décembre 2024 n'est pas inclus dans les dépens et que sa prise en charge par les intimés n'est pas spécialement sollicitée par l'établissement public Toulouse Métropole. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie les frais qu'elle a exposés pour sa défense et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Rejette la demande de voir constater le désistement d'instance de l'établissement public Toulouse Métropole, Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a : - écarté des débats les notes transmises en délibéré et non autorisées, - condamné l'établissement public Toulouse Métropole aux dépens, Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant: Ordonne l'expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique du local situé [Adresse 4] et [Adresse 7] à [Localité 1] de M. [H] [I], M. [K] [F], M. [O] [D], M. [S] [D], M. [E] [N] et M. [E] [R], M. [X] [A], M. [J], [L] M. [Z] [U], M. [Y] [C], M. [Q], [D] M. [B] [T], M. [P], [M] M. [W] [WQ], M. [UO] [A], M. [RQ] [YK], M. [E] [HX], M. [RQ] [A], M. [PL] [I], M. [Y] [MF], M. [NW] [DQ], M. [AL] [FI], M. [Y] [PX], M. [UU] [SK] [QY], M. [H] [A], M. [O] [PT], M. [LM] [VY], M. [W] [TM] M. [Q] [HX], M. [WB] [WG], M. [ID] [RP], M. [H] [CM] [EZ], M. [VE] [IA] [PT], M. [PZ] [PK] [DN], M. [RQ] [AH] [ZZ], M. [O] [RP], M. [GS] [YT] [ZL], M. [GG] [F], M. [EQ] [BS], M. [CS] [C], M. [CM] [FR] [OI], M. [O] [ZN],M. [GG] [D], M. [W] [IF] [F], M. [CM] [OI], M. [NU] [IK], M. [E] [HX], M. [O] [YG], M. [OP] [A], M. [TA] [YP], M. [IT] [LE] [NY], M. [W] [SM], M. [DC] [HP], M. [FB] [PQ] [ZV], M. [YH] [NS], M. [K] [ZN], M. [EJ] [OU] [ZU], M. [Y] [AC], M. [W] [CS] [D], M. [BO] [FI], M. [ZS] [GZ] [US] et de tous occupants de leur chef, Ordonne l'enlèvement, au besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique, des biens mobiliers, de quelque nature que ce soit, se trouvant dans ledit local dans les conditions du code de procédure civile exécution, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, Rejette la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, Déboute de leur demande de délai fondée sur l'article L 412-2 du code des procédures civiles d'exécution M. [H] [I], M. [K] [F], M. [O] [D], M. [S] [D], M. [E] [N] et M. [E] [R], M. [X] [A], M. [J], [L] M. [Z] [U], M. [Y] [C], M. [Q], [D] M. [B] [T], M. [P], [M] M. [W] [WQ], M. [UO] [A], M. [RQ] [YK], M. [E] [HX], M. [RQ] [A], M. [PL] [I], M. [Y] [MF], M. [NW] [DQ], M. [AL] [FI], M. [Y] [PX], M. [UU] [SK] [QY], M. [H] [A], M. [O] [PT], M. [LM] [VY], M. [W] [TM] M. [Q] [HX], M. [WB] [WG], M. [ID] [RP], M. [H] [CM] [EZ], M. [VE] [IA] [PT], M. [PZ] [PK] [DN], M. [RQ] [AH] [ZZ], M. [O] [RP], M. [GS] [YT] [ZL], M. [GG] [F], M. [EQ] [BS], M. [CS] [C], M. [CM] [FR] [OI], M. [O] [ZN],M. [GG] [D], M. [W] [IF] [F], M. [CM] [OI], M. [NU] [IK], M. [E] [HX], M. [O] [YG], M. [OP] [A], M. [TA] [YP], M. [IT] [LE] [NY], M. [W] [SM], M. [DC] [HP], M. [FB] [PQ] [ZV], M. [YH] [NS], M. [K] [ZN], M. [EJ] [OU] [ZU], M. [Y] [AC], M. [W] [CS] [D], M. [BO] [FI], M. [ZS] [GZ] [US] aux dépens d'appel en ce non compris le coût de procès-verbal de constat du 3 décembre 2024, Accorde en application des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution un délai de quatre mois pour quitter les lieux à M. [H] [I], M. [K] [F], M. [O] [D], M. [S] [D], M. [E] [N] et M. [E] [R], M. [X] [A], M. [J], [L] M. [Z] [U], M. [Y] [C], M. [Q], [D] M. [B] [T], M. [P], [M] M. [W] [WQ], M. [UO] [A], M. [RQ] [YK], M. [E] [HX], M. [RQ] [A], M. [PL] [I], M. [Y] [MF], M. [NW] [DQ], M. [AL] [FI], M. [Y] [PX], M. [UU] [SK] [QY], M. [H] [A], M. [O] [PT], M. [LM] [VY], M. [W] [TM] M. [Q] [HX], M. [WB] [WG], M. [ID] [RP], M. [H] [CM] [EZ], M. [VE] [IA] [PT], M. [PZ] [PK] [DN], M. [RQ] [AH] [ZZ], M. [O] [RP], M. [GS] [YT] [ZL], M. [GG] [F], M. [EQ] [BS], M. [CS] [C], M. [CM] [FR] [OI], M. [O] [ZN],M. [GG] [D], M. [W] [IF] [F], M. [CM] [OI], M. [NU] [IK], M. [E] [HX], M. [O] [YG], M. [OP] [A], M. [TA] [YP], M. [IT] [LE] [NY], M. [W] [SM], M. [DC] [HP], M. [FB] [PQ] [ZV], M. [YH] [NS], M. [K] [ZN], M. [EJ] [OU] [ZU], M. [Y] [AC], M. [W] [CS] [D], M. [BO] [FI], M. [ZS] [GZ] [US], Déclare irrecevable l'assignation en intervention forcée du 12 janvier 2016 à l'encontre du conseil départemental de Haute-Garonne, Rejette les demandes de l'établissement public Toulouse Métropole et de l'association AAMIE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Condamne M. [H] [I], M. [K] [F], M. [O] [D], M. [S] [D], M. [E] [N] et M. [E] [R], M. [X] [A], M. [J], [L] M. [Z] [U], M. [Y] [C], M. [Q], [D] M. [B] [T], M. [P], [M] M. [W] [WQ], M. [UO] [A], M. [RQ] [YK], M. [E] [HX], M. [RQ] [A], M. [PL] [I], M. [Y] [MF], M. [NW] [DQ], M. [AL] [FI], M. [Y] [PX], M. [UU] [SK] [QY], M. [H] [A], M. [O] [PT], M. [LM] [VY], M. [W] [TM] M. [Q] [HX], M. [WB] [WG], M. [ID] [RP], M. [H] [CM] [EZ], M. [VE] [IA] [PT], M. [PZ] [PK] [DN], M. [RQ] [AH] [ZZ], M. [O] [RP], M. [GS] [YT] [ZL], M. [GG] [F], M. [EQ] [BS], M. [CS] [C], M. [CM] [FR] [OI], M. [O] [ZN],M. [GG] [D], M. [W] [IF] [F], M. [CM] [OI], M. [NU] [IK], M. [E] [HX], M. [O] [YG], M. [OP] [A], M. [TA] [YP], M. [IT] [LE] [NY], M. [W] [SM], M. [DC] [HP], M. [FB] [PQ] [ZV], M. [YH] [NS], M. [K] [ZN], M. [EJ] [OU] [ZU], M. [Y] [AC], M. [W] [CS] [D], M. [BO] [FI], M. [ZS] [GZ] [US] aux dépens d'appel en ce non compris le coût de procès-verbal de constat du 3 décembre 2024. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L221-2-4, code de procedure civile 555, code des procedures civiles d'execution L412-2, code de procedure civile 445, code de procedure civile 68, code general des collectivites territoriales L5211-2, code de procedure civile 561, code general des collectivites territoriales L2122-21, code de procedure civile 325, code general de la propriete des personnes publiques L2221-1, code de l'action sociale et des familles R221-11, code civil 1369, code civil 545, code de procedure civile 551, code civil 1371, code general des collectivites territoriales L5217-2, code de la construction et de l'habitation L412-4, code de procedure civile 328, code general des collectivites territoriales L2122-22, code de procedure civile 554, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 avril 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/01325
en commun : code general des collectivites territoriales L5211-2, code general des collectivites territoriales L2122-21, code general des collectivites territoriales L5217-2, code general des collectivites territoriales L2122-22
Mise à jour de la source le 2026-04-28T16:35:05.238Z.