Décision de justice
Tribunal de commerce de Draguignan, audience ordinaire, 7 octobre 2025, n° 2024001810
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LES FAITS : La SAS CANAVESE était une société de commerce de gros de fruits et légumes. Elle fournissait ses produits à Mme [K] [M] qui exploitait une épicerie à [Localité 3] « Les délices de Camomille ». Mme [M], ayant cessé de régler les factures de la SAS CANAVESE, a été condamnée par ordonnance d'injonction de payer du Président du Tribunal de Commerce de Draguignan à payer à la SAS CANAVESE la somme en principal de 17.413,15 €. Par acte authentique par devant Maître [N], Notaire à [Localité 2], en date du 27/12/2018, Mme [M] a réitéré la promesse de vente de son fonds de commerce signée le 17/10/2018 pour un montant de 18.000 €. La SAS CANAVESE a pratiqué le 03/01/2019 une saisie-attribution pour recouvrer sa créance. Par jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 15/01/2019, Mme [M] a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée, suivant les dires de Mme [M], à la date du 30/11/2018. Le liquidateur judiciaire de Mme [K] [M] sollicite l'annulation de cette mesure réalisée pendant la période suspecte, qu'il soit ordonné sa mainlevée et le versement des fonds issue de la cession du fonds de commerce entre ses mains ; les coliquidateurs judiciaires de la SAS CANAVESE s'y opposent ;
Motifs
SUR CE : Vu les conclusions n°4, prises aux intérêts de la SCP [W] CRESSEND, prise en la personne de Maître [D] [W], en qualité mandataire liquidateur de Mme [K] [M], déposées à l'audience du 08/07/2025, ainsi que les explications fournies à la barre, Vu les conclusions n°2 prises aux intérêts de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [S] [U], en qualité de coliquidateur judiciaire de la SAS CANAVESE et de la SCP [Y] & LAGEAT, prise en la personne de Maître [Y] [R], en qualité de coliquidateur de la SAS CANAVESE, déposées à l'audience du 08/07/2025, ainsi que les explications fournies à la barre, Vu les conclusions prises aux intérêts de Maître [J] [N] déposées à l'audience ainsi que les explications fournies à la barre, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif et aux conclusions des parties lors de l'audience pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, Sur la compétence du Tribunal de commerce de Draguignan et la recevabilité de l'action : En l'espèce le litige est né de la date de réalisation de la saisie attribution des fonds qui a été opérée pendant la période suspecte dans la procédure de liquidation judiciaire de Mme [K] [M] durant laquelle un acte peut être annulé suivant les dispositions de l'article L632-3 du code de commerce ; Le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de Mme [K] [M], et SCP [W] CRESSEND, prise en la personne de Maître [D]-[E] [W], agit dans la présente instance en qualité de liquidateur judiciaire ; En application des dispositions de l'article R 662-3 du code de commerce, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, connait de tout ce qui concerne la procédure collective ; En conséquence, la présente action relève bien de la compétence du Tribunal de commerce de Draguignan ce qui n'est d'ailleurs nullement contesté par les autres parties ; Le liquidateur judiciaire agit en cette qualité aux intérêts des créanciers, dans la procédure collective de liquidation de Mme [M] qui est toujours en cours et les organes en fonction. Il y a donc lieu de déclarer le Tribunal de commerce de Draguignan compétent pour connaitre du litige et la SCP [W] CRESSEND, prise en la personne de Maître [W], en qualité Mandataire liquidateur de Mme [M], recevable en son action. Sur le fond : L'article L.632-2 du Code de Commerce dispose : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. » En l'espèce, suivant les pièces transmis et il apparait, dans l'ordre chronologique : * En date du 28/11/2017, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan, sur requête de la SAS CANAVESE, rend une ordonnance portant injonction de payer la somme en principal de 17.413,15 € à l'encontre de Mme [C] épouse [M] [K]. La signification de cette ordonnance est effectuée le 11/01/2018. * Par acte en date du 23/07/2018, cette ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente a été signifiée à Mme [M] [K], en personne. * En date du 18/10/2018, est signé par devant Maître [J] [N], notaire à [Localité 2], un compromis de vente du fonds de commerce « Les délices de Camomille » appartenant à Mme [K] [C] [M]. La vente est prévue au bénéfice de M. [L] moyennant un prix de 18.000 € et des conditions suspensives sont mentionnées (urbanisme, purge du droit de préemption, obtention d'autorisation d'occupation du domaine public, obtention d'un prêt ). Dans ce compromis il n'est fait aucune mention de l'ordonnance portant injonction de payer devenue exécutoire. * En date du 27/12/2018, les conditions suspensives ayant été levées, l'acte authentique par devant Maître [J] [N] portant sur la vente du fonds de commerce « Les délices de Camomille » par Monsieur [V] [M] et Mme [K] [C] [M] est régularisé et les fonds sont versés par virement à la comptabilité du notaire qui « en donne quittance entière et définitive ». Cette somme est immédiatement remise à un séquestre afin de garantir au profit du cessionnaire du fonds « le rapport des mainlevées et radiation de toutes inscriptions; oppositions et autres empêchements quelconques ». * En date du 03/01/2019, il est signifiée par Maître [P], Commissaire de justice à [Localité 4], une opposition sur le prix de vente dudit fonds de commerce à Maître [J] [N] à la requête de la SASU CAMPAGNET pour un montant total de 5.333,02 € dont en principal 5.127,61 € * Ce même jour, le 03/01/2019, il est également signifiée à Maître [J] [N] la saisieattribution à la requête de la SAS CANAVESE sur les sommes par lui détenues au profit de Mme [K] [C] [M] issues du prix de vente dudit fonds de commerce. Cette Saisie attribution porte sur un montant total de 22.250,44 € dont en principal 17.413,15 €. * Le 03/01/2019, Mme [K] [C] [M] dépose au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan la déclaration de la cessation des paiements afin de solliciter la liquidation judiciaire de son entreprise. elle a été invitée à comparaître à l'audience du Tribunal de commerce de Draguignan du 09/01/2019. * En date du 10/01/2019, la saisie-attribution au bénéfice de la SAS CANAVESE est dénoncée, en personne, à Mme [K] [C] [M]. * En date du 11/01/2019 paraît la publication légale de la cession du fonds de commerce de Mme [C] [M]. * En date du 15/01/2019, par jugement du Tribunal de commerce de Draguignan une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [K] [C] [M] et le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 30/11/2018 suivant les dires de cette dernière. Il ne peut être établi la preuve de la connaissance de l'état de cessation des paiements en se référant uniquement à la proximité immédiate des divers actes et opérations critiquées avec la date du jugement d'ouverture de la procédure. De plus il n'est pas produit au dossier d'autres éléments susceptibles de faire naître la conviction que la SAS CANAVESE avait connaissance de la situation de cessation des paiements de Mme [C] [M] dans la mesure où * la dette est ancienne et ne s'est pas aggravée depuis l'ordonnance d'injonction de payer du 28/11/2017 * La dette porte sur un montant de 17.413,15 €, somme certes importante mais relativement modeste au regard du chiffre d'affaires global de la SAS CANAVESE qui s'élevait alors à plus de 100 M€ de sorte que ce montant a pu ne pas attirer l'attention de la SAS CANAVESE sur le suivi particulier de cet impayé. Par ailleurs, la connaissance qu'un huissier de justice, qui en sa qualité de mandataire de plusieurs créanciers, a pratiqué des saisies attributions au cours de la période suspecte, a de la cessation des paiements du débiteur, n'implique pas celle de son mandant. En conséquence, s'il est exact que les opérations ont été effectuées pendant la période suspecte, c'est-à-dire entre la date de cessation des paiements retenue et celle du prononcé de l'ouverture de la liquidation judiciaire de Mme [K] [C] [M], il n'est pas rapporté de preuve permettant d'établir de façon certaine la connaissance par le créancier de l'état de cessation des paiements de son débiteur. La demande d'annulation de la saisie attribution réalisée par Maître [P] entre les mains de Maître [J] [N] le 03/01/2019 sera rejetée, et il y a lieu de dire et juger que le notaire séquestre desdits fonds tirera toutes conséquences de la présente décision pour la répartition des fonds provenant de la vente du fonds de commerce de Mme [K] [M]. Sur les autres demandes : Attendu que compte tenu de la situation économique de deux des parties en présence qui sont toutes deux placées sous le régime de la liquidation judiciaire, le Tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagées dans la présente instance, et qu'il en sera de même pour Maître [J] [N], Notaire ; Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, et que le délibéré a été prorogé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Se déclare compétent pour connaitre de l'affaire et dit recevable l'action de la SCP [W] CRESSEND, prise en la personne de Maître [D] [W], en qualité mandataire liquidateur de Mme [K] [C] [M]. Rejette la demande d'annulation formulée par la SCP [W] CRESSEND prise en la personne de Maître [D] [W], es qualités de mandataire liquidateur de Mme [K] [C] [M], de la saisie-attribution effectuée par Maître [P] entre les mains de Maître [J] [N] notaire à [Localité 2] au bénéfice de la SAS CANAVESE. Dit et juge qu'il appartient à Maître [J] [N] de répartir les fonds provenant de la vente du fonds de commerce de Mme [K] [M] en prenant en compte le dispositif de la présente décision. Dit et juge n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Condamne la SCP [W] CRESSEND prise en la personne de Maître [D] [W], en qualité mandataire liquidateur de Mme [K] [C] [M], aux entiers dépens de l'instance. Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Liquide les frais du greffe à la somme de 109,74 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 07 octobre 2025 ENTRE : SCP [W] CRESSEND, prise en la personne de Maître [D]-[E] [W], Mandataire liquidateur de Mme [K] [M] [Localité 1] Représentée par Maître Florent LADOUCE, Avocat au Barreau de Draguignan. ET : SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [S] [U] Coliquidateur judiciaire de la SAS CANAVESE [Adresse 1] SCP [Y] & LAGEAT, prise en la personne de Maître [R] [Y], (intervenant volontaire) Coliquidateur judiciaire de la SAS CANAVESE [Adresse 2] Représentées par Maître Michel MOATTI, Avocat au Barreau de Marseille. Maître [J] [N] Notaire [Adresse 3] Représenté par Me Jean-Luc FORNO, Avocat au Barreau de Draguignan Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Catherine COËFFIC Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 08/07/2025 Par acte en date du 19/04/2024, la SCP [W] CRESSEND, prise en la personne de Maître [D] [W] es qualité mandataire liquidateur de Mme [K] [M], a fait assigner la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [S] [U], es qualité Mandataire liquidateur de la SA CANAVESE, ainsi que Maître [J] [N], par acte du même jour, par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan en son audience du 14/05/2024 aux fins d'entendre le tribunal : Vu les articles L.632-2 et R.662-3 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige, Déclarer l'action de Maître [W], es qualités, recevable, Annuler la saisie attribution réalisée par Maître [P] entre les mains de Maître [N] le 03/01/2019, Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 3 Janvier 2019, Juger que la décision à intervenir sera opposable à Maître [N] en sa qualité de tiers saisi ; Ordonner à Maître [N] de libérer les fonds issus de la cession du fonds de commerce entre les mains de Maître [W], es qualités. Après 5 renvois demandés par les parties, cette affaire a été appelée à l'audience du 8/07/2025 à l'issue de laquelle, elle a été mise en délibéré, puis le délibéré a été prorogé ; A cette audience, la SCP [W] CRESSEND, prise en la personne de Maître [D] [W], en qualité mandataire liquidateur de Mme [K] [M] a demandé : Vu les articles L.632-2 et R.662-3 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, Débouter Maître [S] [U] et Maître [R] [Y] es qualités de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige, Déclarer l'action de Maître [W], es qualités, recevable, Annuler la saisie attribution réalisée par Maître [P] entre les mains de Maître [N] le 03/01/2019, Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 3 Janvier 2019, Juger que la décision à intervenir sera opposable à Maître [N] en sa qualité de tiers saisie, Ordonner à Maître [N] de libérer les fonds issus de la cession du fonds de commerce entre les mains de Maître [W] es qualités, Condamner Maître [S] [U] et Maître [R] [Y] es qualités de coliquidateurs judiciaires aux dépens. La SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [S] [U], agissant en qualité de coliquidateur de la SAS CANAVESE et la SCP [Y] ET LAGEAT, prise en la personne de Maître [R] [Y], agissant en qualité de coliquidateur de la SAS CANAVESE, ont répliqué en demandant au tribunal de : Débouter Maître [W] de ses demandes, fins et conclusions, Ordonner à Maître [N] de libérer les fonds, objet de la saisie attribution du 03/01/2019 au profit de la SAS LES MANDATAIRES, es qualités de coliquidateur judiciaire de la SAS CANAVESE, Condamner Maître [W], es qualités, aux dépens. Maître [J] [N] notaire a demandé au tribunal : Donner acte à Maître [J] [N], notaire à [Localité 2], de ce qu'il défèrera à toute décision ayant force de chose jugée ou assortie de l'exécution provisoire, fixant le sort des fonds séquestrés. Condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. LES FAITS : La SAS CANAVESE était une société de commerce de gros de fruits et légumes. Elle fournissait ses produits à Mme [K] [M] qui exploitait une épicerie à [Localité 3] « Les délices de Camomille ». Mme [M], ayant cessé de régler les factures de la SAS CANAVESE, a été condamnée par ordonnance d'injonction de payer du Président du Tribunal de Commerce de Draguignan à payer à la SAS CANAVESE la somme en principal de 17.413,15 €. Par acte authentique par devant Maître [N], Notaire à [Localité 2], en date du 27/12/2018, Mme [M] a réitéré la promesse de vente de son fonds de commerce signée le 17/10/2018 pour un montant de 18.000 €. La SAS CANAVESE a pratiqué le 03/01/2019 une saisie-attribution pour recouvrer sa créance. Par jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 15/01/2019, Mme [M] a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée, suivant les dires de Mme [M], à la date du 30/11/2018. Le liquidateur judiciaire de Mme [K] [M] sollicite l'annulation de cette mesure réalisée pendant la période suspecte, qu'il soit ordonné sa mainlevée et le versement des fonds issue de la cession du fonds de commerce entre ses mains ; les coliquidateurs judiciaires de la SAS CANAVESE s'y opposent ; SUR CE : Vu les conclusions n°4, prises aux intérêts de la SCP [W] CRESSEND, prise en la personne de Maître [D] [W], en qualité mandataire liquidateur de Mme [K] [M], déposées à l'audience du 08/07/2025, ainsi que les explications fournies à la barre, Vu les conclusions n°2 prises aux intérêts de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [S] [U], en qualité de coliquidateur judiciaire de la SAS CANAVESE et de la SCP [Y] & LAGEAT, prise en la personne de Maître [Y] [R], en qualité de coliquidateur de la SAS CANAVESE, déposées à l'audience du 08/07/2025, ainsi que les explications fournies à la barre, Vu les conclusions prises aux intérêts de Maître [J] [N] déposées à l'audience ainsi que les explications fournies à la barre, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif et aux conclusions des parties lors de l'audience pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, Sur la compétence du Tribunal de commerce de Draguignan et la recevabilité de l'action : En l'espèce le litige est né de la date de réalisation de la saisie attribution des fonds qui a été opérée pendant la période suspecte dans la procédure de liquidation judiciaire de Mme [K] [M] durant laquelle un acte peut être annulé suivant les dispositions de l'article L632-3 du code de commerce ; Le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de Mme [K] [M], et SCP [W] CRESSEND, prise en la personne de Maître [D]-[E] [W], agit dans la présente instance en qualité de liquidateur judiciaire ; En application des dispositions de l'article R 662-3 du code de commerce, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, connait de tout ce qui concerne la procédure collective ; En conséquence, la présente action relève bien de la compétence du Tribunal de commerce de Draguignan ce qui n'est d'ailleurs nullement contesté par les autres parties ; Le liquidateur judiciaire agit en cette qualité aux intérêts des créanciers, dans la procédure collective de liquidation de Mme [M] qui est toujours en cours et les organes en fonction. Il y a donc lieu de déclarer le Tribunal de commerce de Draguignan compétent pour connaitre du litige et la SCP [W] CRESSEND, prise en la personne de Maître [W], en qualité Mandataire liquidateur de Mme [M], recevable en son action. Sur le fond : L'article L.632-2 du Code de Commerce dispose : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. » En l'espèce, suivant les pièces transmis et il apparait, dans l'ordre chronologique : * En date du 28/11/2017, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan, sur requête de la SAS CANAVESE, rend une ordonnance portant injonction de payer la somme en principal de 17.413,15 € à l'encontre de Mme [C] épouse [M] [K]. La signification de cette ordonnance est effectuée le 11/01/2018. * Par acte en date du 23/07/2018, cette ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente a été signifiée à Mme [M] [K], en personne. * En date du 18/10/2018, est signé par devant Maître [J] [N], notaire à [Localité 2], un compromis de vente du fonds de commerce « Les délices de Camomille » appartenant à Mme [K] [C] [M]. La vente est prévue au bénéfice de M. [L] moyennant un prix de 18.000 € et des conditions suspensives sont mentionnées (urbanisme, purge du droit de préemption, obtention d'autorisation d'occupation du domaine public, obtention d'un prêt ). Dans ce compromis il n'est fait aucune mention de l'ordonnance portant injonction de payer devenue exécutoire. * En date du 27/12/2018, les conditions suspensives ayant été levées, l'acte authentique par devant Maître [J] [N] portant sur la vente du fonds de commerce « Les délices de Camomille » par Monsieur [V] [M] et Mme [K] [C] [M] est régularisé et les fonds sont versés par virement à la comptabilité du notaire qui « en donne quittance entière et définitive ». Cette somme est immédiatement remise à un séquestre afin de garantir au profit du cessionnaire du fonds « le rapport des mainlevées et radiation de toutes inscriptions; oppositions et autres empêchements quelconques ». * En date du 03/01/2019, il est signifiée par Maître [P], Commissaire de justice à [Localité 4], une opposition sur le prix de vente dudit fonds de commerce à Maître [J] [N] à la requête de la SASU CAMPAGNET pour un montant total de 5.333,02 € dont en principal 5.127,61 € * Ce même jour, le 03/01/2019, il est également signifiée à Maître [J] [N] la saisieattribution à la requête de la SAS CANAVESE sur les sommes par lui détenues au profit de Mme [K] [C] [M] issues du prix de vente dudit fonds de commerce. Cette Saisie attribution porte sur un montant total de 22.250,44 € dont en principal 17.413,15 €. * Le 03/01/2019, Mme [K] [C] [M] dépose au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan la déclaration de la cessation des paiements afin de solliciter la liquidation judiciaire de son entreprise. elle a été invitée à comparaître à l'audience du Tribunal de commerce de Draguignan du 09/01/2019. * En date du 10/01/2019, la saisie-attribution au bénéfice de la SAS CANAVESE est dénoncée, en personne, à Mme [K] [C] [M]. * En date du 11/01/2019 paraît la publication légale de la cession du fonds de commerce de Mme [C] [M]. * En date du 15/01/2019, par jugement du Tribunal de commerce de Draguignan une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [K] [C] [M] et le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 30/11/2018 suivant les dires de cette dernière. Il ne peut être établi la preuve de la connaissance de l'état de cessation des paiements en se référant uniquement à la proximité immédiate des divers actes et opérations critiquées avec la date du jugement d'ouverture de la procédure. De plus il n'est pas produit au dossier d'autres éléments susceptibles de faire naître la conviction que la SAS CANAVESE avait connaissance de la situation de cessation des paiements de Mme [C] [M] dans la mesure où * la dette est ancienne et ne s'est pas aggravée depuis l'ordonnance d'injonction de payer du 28/11/2017 * La dette porte sur un montant de 17.413,15 €, somme certes importante mais relativement modeste au regard du chiffre d'affaires global de la SAS CANAVESE qui s'élevait alors à plus de 100 M€ de sorte que ce montant a pu ne pas attirer l'attention de la SAS CANAVESE sur le suivi particulier de cet impayé. Par ailleurs, la connaissance qu'un huissier de justice, qui en sa qualité de mandataire de plusieurs créanciers, a pratiqué des saisies attributions au cours de la période suspecte, a de la cessation des paiements du débiteur, n'implique pas celle de son mandant. En conséquence, s'il est exact que les opérations ont été effectuées pendant la période suspecte, c'est-à-dire entre la date de cessation des paiements retenue et celle du prononcé de l'ouverture de la liquidation judiciaire de Mme [K] [C] [M], il n'est pas rapporté de preuve permettant d'établir de façon certaine la connaissance par le créancier de l'état de cessation des paiements de son débiteur. La demande d'annulation de la saisie attribution réalisée par Maître [P] entre les mains de Maître [J] [N] le 03/01/2019 sera rejetée, et il y a lieu de dire et juger que le notaire séquestre desdits fonds tirera toutes conséquences de la présente décision pour la répartition des fonds provenant de la vente du fonds de commerce de Mme [K] [M]. Sur les autres demandes : Attendu que compte tenu de la situation économique de deux des parties en présence qui sont toutes deux placées sous le régime de la liquidation judiciaire, le Tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagées dans la présente instance, et qu'il en sera de même pour Maître [J] [N], Notaire ; Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, et que le délibéré a été prorogé ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Se déclare compétent pour connaitre de l'affaire et dit recevable l'action de la SCP [W] CRESSEND, prise en la personne de Maître [D] [W], en qualité mandataire liquidateur de Mme [K] [C] [M]. Rejette la demande d'annulation formulée par la SCP [W] CRESSEND prise en la personne de Maître [D] [W], es qualités de mandataire liquidateur de Mme [K] [C] [M], de la saisie-attribution effectuée par Maître [P] entre les mains de Maître [J] [N] notaire à [Localité 2] au bénéfice de la SAS CANAVESE. Dit et juge qu'il appartient à Maître [J] [N] de répartir les fonds provenant de la vente du fonds de commerce de Mme [K] [M] en prenant en compte le dispositif de la présente décision. Dit et juge n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Condamne la SCP [W] CRESSEND prise en la personne de Maître [D] [W], en qualité mandataire liquidateur de Mme [K] [C] [M], aux entiers dépens de l'instance. Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Liquide les frais du greffe à la somme de 109,74 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
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- 26 mai 2025 · Tribunal de commerce de Meaux · n° 2025004925
en commun : code de commerce L632-3, code de commerce L632-2
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