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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 17 avril 2026, n° 23/08618

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE

[S] [K] a été recruté par la société Satas en qualité de délégué commercial à compter du 2 mai 1985, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le [Date décès 1] 2010 [S] [K] a mis fin à ses jours à son domicile, par pendaison.

Mme [D] [C] veuve [K], considérant que le décès de son époux était en lien avec son exercice professionnel a initié une procédure pénale pour harcèlement moral et homicide involontaire. Le 19 mars 2014, une ordonnance de non-lieu a été rendue dans le cadre de la plainte pénale.

Le 17 avril 2012, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique a notifié à Mme [D] [C] ainsi qu'à la société Satas, un accord de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle.

Le 17 avril 2013, Mme [D] [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Satas qui a rejeté cette demande par jugement rendu le 10 novembre 2016.

Selon un arrêt rendu le 12 septembre 2018, la cour d'appel de Rennes a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de la société anonyme Neopost venant aux droits de la société Satas, ordonnant la majoration de la rente à son maximum au profit des ayants droit de [S] [K] et a fixé le préjudice moral de Mme [D] [C] à la somme de 30 000 euros et à la somme de 20 000 euros au bénéfice de M. [M] [K].

Le 11 janvier 2019 la CPAM de [Localité 2]-Atlantique a sollicité auprès de la SA Neopost le remboursement de sa créance qu'elle a déterminé à la somme de 1 143 894,25 euros. La SA Neopost a limité son paiement aux sommes dues au titre des préjudices moraux alloués aux ayants droit de [S] [K].

C'est dans ces conditions que par acte judiciaire du 17 octobre 2023, la CPAM de Loire-Atlantique a fait assigner la SA Neopost nouvellement dénommée SA [L] France devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir le remboursement de sa créance due au titre de la majoration de la rente consécutivement à la reconnaissance de la faute inexcusable.

Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 mai 2024, la CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal judiciaire de Nanterre de : 
- condamner la SA [L] à lui payer la somme en principal de 1 043 894,25 euros ;
- dire que cette somme de 1 043 894,25 euros portera intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'assignation a été délivrée ;
- condamner la SA [L] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA [L] en tous les dépens et accorder à la Selarl Kato & Lefebvre Associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter la SA [L] de ses demandes ;
- dire et juger qu'en l'espèce, rien ne commande d'écarter le principe de l'exécution provisoire de droit, dès lors qu'il ressort de ce qui précède qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire.

En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la partie défenderesse, la concluante soutient ne pas être soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, mais au délai de prescription de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil. Elle fait valoir, à la suite de la réforme de la prescription issue de la loi du 17 juin 2008 que la Cour de cassation a confirmé l'application de la prescription quinquennale dans deux décisions rendues par la 2e chambre civile le 10 novembre 2021 et le 21 avril 2022. Elle indique en outre que la SA [L] a reconnu le 27 janvier 2021 être débitrice d'une créance envers elle, ce qui a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription.

En réponse à l'incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre soulevée par la défenderesse, elle soutient que son action n'entre pas dans le champ de compétence du pôle social tel que défini par l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale mais a été régulièrement dirigée devant la 6e chambre civile du tribunal judicaire de Nanterre, conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 code de l'organisation judiciaire.

Sur le fond, elle reconnaît que la SA Neopost lui a remboursé une somme de 50 000 euros correspondant aux préjudices moraux subis par Mme [D] [C] et M. [M] [K], qu'il convient de déduire de la somme totale devant lui être versée. Contrairement à ce qu'invoque la SA [L], elle entend démontrer qu'elle a d'ores et déjà versé la somme de 454 352,51 euros aux ayants droit de [S] [K] sur la période du 17 novembre 2019 au 15 février 2024. Elle ajoute que la veuve de la victime perçoit et continue de percevoir une rente annuelle d'un montant de 65 257,71 euros dont 36 066,87 euros au titre de la majoration pour faute inexcusable.

Elle rappelle que l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse récupère le capital représentatif de la majoration de la rente, et non le montant versé aux ayants droit comme cela est allégué par la défenderesse. Elle ajoute que le montant de la majoration de la rente est calculé en proportion du montant du salaire annuel effectivement perçu par la victime.

Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 avril 2024, la SA [L] demande au tribunal “ au juge du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ” : 
in limine litis, 
- déclarer prescrite l'action récursoire de la CPAM de [Localité 2]-Atlantique ;
y faisant droit et en conséquence,
- débouter la CPAM de [Localité 2]-Atlantique de l'ensemble de ses demandes ; 
à titre principal, 
- déclarer le pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre incompétent ;
y faisant droit et en conséquence, 
- inviter les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions compétentes ;
à titre subsidiaire, 
- considérer que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ;
y faisant droit et en conséquence, 
- débouter la CPAM de [Localité 2]-Atlantique de l'ensemble de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire, 
- considérer que l'affaire est en l'état d'être jugée ;
y faisant droit et en conséquence, 
- acter le versement de 100 000 euros au titre d'avance de rente par la SA [L] ;
- fixer le reliquat de la rente d'accident du travail des ayants droits de [S] [K] à la somme de 188 627,43 euros ; 
à titre infiniment subsidiaire, 
- enjoindre la CPAM de [Localité 2]-Atlantique à conclure au fond et expliciter de façon détaillée les calculs de la rente à verser aux ayants droit ;
en tout état de cause, 
- débouter la CPAM de [Localité 2]-Atlantique de sa demande de paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM de [Localité 2]-Atlantique au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM de [Localité 2]-Atlantique aux entiers dépens.

Pour conclure à l'irrecevabilité des demandes, la concluante indique, conformément aux dispositions des articles L. 432-2 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale que l'action des ayants droit de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est régie par la prescription biennale à compter du jour du décès de la victime. Elle rappelle que [S] [K] est décédé le [Date décès 1] 2010 et que la faute inexcusable a été reconnue le 12 septembre 2018 par une décision rendue par la cour d'appel de Rennes. Or, elle relève que l'assignation a été délivrée le 6 juillet 2023 et en déduit que l'action des ayants droit de [S] [K] est prescrite. 

Au soutien de son exception, elle précise que le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre n'est pas compétent pour recouvrer des sommes prononcées dans le cadre d'une condamnation, affirmant que cette compétence est attribuée au tribunal judiciaire de Nanterre, conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 code de l'organisation judiciaire. Elle rappelle avoir été attraite, notamment dans le cadre de la procédure d'appel devant le pôle social du tribunal judiciaire. 

Sur le fond, elle entend démontrer que le mode de calcul retenu par la demanderesse est erroné et elle soutient qu'elle ne justifie pas le quantum de la somme dont elle lui réclame le versement. Elle fait valoir que la CPAM n'a identifié aucun chef de préjudice justifiant le versement de la somme qu'elle réclame et ajoute qu'elle ne rapporte pas la preuve du versement de ces sommes aux ayants droit de [S] [K].

Concernant le calcul de la rente versée aux ayants droit de [S] [K], elle indique qu'à la date du décès de ce dernier, son salaire annuel brut de référence était de 57 360,38 euros et que la CPAM a retenu, à tort, le salaire réel de la victime alors qu'elle aurait dû prendre en compte le salaire plafonné. Elle fournit le détail de ses calculs pour déterminer le montant de la créance dont elle s'estime redevable.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 septembre 2024.

A l'audience du 9 février 2026, le tribunal a relevé d'office l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et les parties ont été invitées à communiquer des notes en délibéré sous huitaine, à ce sujet.

Selon une note en délibéré notifiée électroniquement le 17 février 2026, la CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal judiciaire de Nanterre de constater l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir et de l'exception de procédure soulevée par la SA [L] devant la formation de jugement du tribunal judiciaire de Nanterre.

Elle précise avoir saisi le tribunal judiciaire de Nanterre et non le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre comme le soutient la défenderesse. Elle soutient que l'exception d'incompétence soulevée par la SA [L] est sans objet.

Elle fait valoir, en application de l'article 789 1° et 6° du code de procédure civile, dans sa version applicable pour les instances introduites entre le 1er janvier 2020 et le 1er septembre 2024, que le juge de la mise en état était, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exception de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur la fin de non-recevoir ou l'exception d'incompétence. Elle rappelle que la SA [L] n'a pas saisi le juge de la mise en état de sa demande d'incompétence matérielle et de sa fin de non-recevoir de sorte que ces demandes sont irrecevables.

Selon sa note en délibéré notifiée électroniquement le 14 février 2026, la SA [L], demande au pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de : 
- constater que les diligences requises ont été régulièrement accomplies dans le cadre de l'audience de mise en état du 22 janvier 2024, conformément au droit alors applicable, sans que la nouvelle rédaction de l'article 789 du code de procédure civile puisse être opposée rétroactivement ; 
- appréhender le moyen relatif à la compétence du pôle social comme un simple élément d'analyse du contexte procédural et non comme une exception autonome prioritaire ; 
- se recentrer sur l'examen des fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action subrogatoire et de l'absence de justification de la créance ; 
- dire et juger l'action de la CPAM irrecevable, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens.

La concluante soutient avoir adressé ses conclusions au juge de la mise en état dans le cadre de l'audience du 22 janvier 2024. Elle fait valoir que les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version postérieure au 1er septembre 2024 ne lui sont pas applicables.

Elle rappelle que l'action de la CPAM est irrecevable dès lors que la prescription biennale de l'action subrogatoire est acquise depuis plusieurs années à la date de l'assignation. Elle soutient également que la créance dont la CPAM sollicite le remboursement n'est pas justifiée.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir “ juger ” ou “ constater ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.

Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur de telles mentions.

1. Sur l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable pour les instances introduites entre le 1er janvier 2020 et le 1er septembre 2024 le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles514-5 ; 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

En l'espèce, le moyen principal tiré de la prescription de l'action tendant à faire déclarer irrecevable la CPAM de [Localité 2]-Atlantique est une fin de non-recevoir qui aurait dû être soumise au juge de la mise en état, seul compétent en la matière. 

Or, il sera relevé que contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, les conclusions établies pour l'audience de mise en état du 22 janvier 2024 n'ont jamais été adressées spécialement au juge de la mise en état.

Dans ces conditions, la fin de non-recevoir sera déclarée irrecevable.

2. Sur l'exception d'incompétence 

En application de l'article L. 211-3 du code l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

En l'espèce, la simple lecture de l'assignation du 17 octobre 2023 permet d'établir que la CPAM de Loire-Atlantique a bien introduit l'instance devant la 6e chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre dans le cadre d'une action récursoire afin d'obtenir réparation des préjudices subis par les ayants droit de [S] [K]. 

Il sera précisé que cette compétence n'est attribuée à aucune autre juridiction de sorte que la 6e chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre est matériellement compétente. 

Dès lors, l'exception d'incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre que soutient la SA [L] est sans objet et sera en tant que telle, rejetée. 

3. Sur la demande en paiement au titre de l'action récursoire

Selon l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit que dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.

Pour la détermination du montant de la majoration de la rente, lorsque la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue par une décision de justice définitive, seul l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale est applicable et le salaire annuel à prendre en compte s'entend du salaire effectivement perçu par la victime (2e Civ, 4 septembre 2025, pourvoi n° 23-10.926).

Selon ces textes, la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur (2e Civ., 9 mai 2019 pourvoi n° 18-14.515).

Enfin, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d'un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement (2e Civ., 23 mai 2019 pourvoi n° 18-14.332).

En l'espèce, il ressort en premier lieu des pièces communiquées que la CPAM de [Localité 2]-Atlantique a bien pris en compte le salaire annuel effectivement perçu par la victime, soit la somme de 55 958,03 euros. 




En second lieu, la CPAM de [Localité 2]-Atlantique démontre également avoir d'ores et déjà versé la somme de 454 352,51 euros aux ayants droit, étant précisé que l'indemnité calculée à titre viager, dont les modalités de calcul sont adéquates, représente la somme totale de 1 093 894,25 euros.

Sur la somme totale de 1 093 894,25 euros, la demanderesse reconnaît qu'elle a d'ores et déjà recouvré un trop perçu de 50 000 euros au titre de la réparation des préjudices alloués forfaitairement aux ayants droit. Il convient donc de déduire la somme de 50 000 euros trop versée par la SA [L], soit un total dû de 1 043 894,25 euros.

Toutefois, si le principe du recours récursoire est acquis dans cette limite, il convient de dire que le recouvrement auprès de la SA [L] se fera au fur et à mesure du versement des prestations par la CPAM de [Localité 2]-Atlantique.

D'ores et déjà, la CPAM de [Localité 2]-Atlantique démontre avoir servi la somme de 454 352,51 euros au 15 février 2024, selon décompte établi le 22 février 2024.

En conséquence, la SA [L] sera condamnée à lui payer cette somme.

Il convient d'assortir la somme de 454 352,51 euros des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date des dernières conclusions de la CPAM de [Localité 2]-Atlantique, en application de l'article 1231-7 du code civil.

4. Sur les autres demandes

Partie ayant succombé, la SA [L] sera condamnée à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient d'ordonner leur distraction au bénéfice de la Selarl Kato & Lefebvre Associés, avocats au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile. 

Partie tenue aux dépens, la SA [L] sera condamnée à payer à la CPAM une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Partie perdante, la SA [L] sera débouté de sa demande formée à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Rejette l'exception d'incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre soulevée par la société anonyme [L] France ;

Rejette la fin de non-recevoir présentée par la société anonyme [L] France à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-Atlantique ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-Atlantique pourra recouvrer la somme totale de 1 043 894,25 euros auprès de la société anonyme [L] France au titre de la majoration de la rente au titre de la faute inexcusable servie aux ayants droit de [S] [K];

Condamne la société anonyme [L] France à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-Atlantique la somme de 454 352,51 euros échue au 15 février 2024 ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-Atlantique pourra recouvrer annuellement les sommes effectivement versées aux ayants droit de [S] [K], auprès de la société anonyme [L] sur simple justificatif ;

Condamne la société anonyme [L] France à payer les dépens de l'instance et ordonne leur distraction au bénéfice la Selarl Kato & Lefebvre Associés, avocats au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société anonyme [L] France à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-Atlantique la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les plus amples demandes des parties.

signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
17 Avril 2026


N° RG 23/08618 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4VM

N° Minute :








AFFAIRE

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] ATLA NTIQUE

C/

S.A. NEOPOST DEVENUE [L] FRANCE ACTIVITE DE SERVICE / VENTE MACHINES AFFRANCHISSEMENT





Copies délivrées le :












DEMANDERESSE

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901


DEFENDERESSE

S.A. NEOPOST devenue [L] FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Lala-jamila EL BERRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1791




En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026 en audience publique devant :

Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.





EXPOSE DU LITIGE

[S] [K] a été recruté par la société Satas en qualité de délégué commercial à compter du 2 mai 1985, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le [Date décès 1] 2010 [S] [K] a mis fin à ses jours à son domicile, par pendaison.

Mme [D] [C] veuve [K], considérant que le décès de son époux était en lien avec son exercice professionnel a initié une procédure pénale pour harcèlement moral et homicide involontaire. Le 19 mars 2014, une ordonnance de non-lieu a été rendue dans le cadre de la plainte pénale.

Le 17 avril 2012, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique a notifié à Mme [D] [C] ainsi qu'à la société Satas, un accord de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle.

Le 17 avril 2013, Mme [D] [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Satas qui a rejeté cette demande par jugement rendu le 10 novembre 2016.

Selon un arrêt rendu le 12 septembre 2018, la cour d'appel de Rennes a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de la société anonyme Neopost venant aux droits de la société Satas, ordonnant la majoration de la rente à son maximum au profit des ayants droit de [S] [K] et a fixé le préjudice moral de Mme [D] [C] à la somme de 30 000 euros et à la somme de 20 000 euros au bénéfice de M. [M] [K].

Le 11 janvier 2019 la CPAM de [Localité 2]-Atlantique a sollicité auprès de la SA Neopost le remboursement de sa créance qu'elle a déterminé à la somme de 1 143 894,25 euros. La SA Neopost a limité son paiement aux sommes dues au titre des préjudices moraux alloués aux ayants droit de [S] [K].

C'est dans ces conditions que par acte judiciaire du 17 octobre 2023, la CPAM de Loire-Atlantique a fait assigner la SA Neopost nouvellement dénommée SA [L] France devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir le remboursement de sa créance due au titre de la majoration de la rente consécutivement à la reconnaissance de la faute inexcusable.

Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 mai 2024, la CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal judiciaire de Nanterre de : 
- condamner la SA [L] à lui payer la somme en principal de 1 043 894,25 euros ;
- dire que cette somme de 1 043 894,25 euros portera intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'assignation a été délivrée ;
- condamner la SA [L] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA [L] en tous les dépens et accorder à la Selarl Kato & Lefebvre Associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter la SA [L] de ses demandes ;
- dire et juger qu'en l'espèce, rien ne commande d'écarter le principe de l'exécution provisoire de droit, dès lors qu'il ressort de ce qui précède qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire.

En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la partie défenderesse, la concluante soutient ne pas être soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, mais au délai de prescription de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil. Elle fait valoir, à la suite de la réforme de la prescription issue de la loi du 17 juin 2008 que la Cour de cassation a confirmé l'application de la prescription quinquennale dans deux décisions rendues par la 2e chambre civile le 10 novembre 2021 et le 21 avril 2022. Elle indique en outre que la SA [L] a reconnu le 27 janvier 2021 être débitrice d'une créance envers elle, ce qui a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription.

En réponse à l'incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre soulevée par la défenderesse, elle soutient que son action n'entre pas dans le champ de compétence du pôle social tel que défini par l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale mais a été régulièrement dirigée devant la 6e chambre civile du tribunal judicaire de Nanterre, conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 code de l'organisation judiciaire.

Sur le fond, elle reconnaît que la SA Neopost lui a remboursé une somme de 50 000 euros correspondant aux préjudices moraux subis par Mme [D] [C] et M. [M] [K], qu'il convient de déduire de la somme totale devant lui être versée. Contrairement à ce qu'invoque la SA [L], elle entend démontrer qu'elle a d'ores et déjà versé la somme de 454 352,51 euros aux ayants droit de [S] [K] sur la période du 17 novembre 2019 au 15 février 2024. Elle ajoute que la veuve de la victime perçoit et continue de percevoir une rente annuelle d'un montant de 65 257,71 euros dont 36 066,87 euros au titre de la majoration pour faute inexcusable.

Elle rappelle que l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse récupère le capital représentatif de la majoration de la rente, et non le montant versé aux ayants droit comme cela est allégué par la défenderesse. Elle ajoute que le montant de la majoration de la rente est calculé en proportion du montant du salaire annuel effectivement perçu par la victime.

Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 avril 2024, la SA [L] demande au tribunal “ au juge du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ” : 
in limine litis, 
- déclarer prescrite l'action récursoire de la CPAM de [Localité 2]-Atlantique ;
y faisant droit et en conséquence,
- débouter la CPAM de [Localité 2]-Atlantique de l'ensemble de ses demandes ; 
à titre principal, 
- déclarer le pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre incompétent ;
y faisant droit et en conséquence, 
- inviter les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions compétentes ;
à titre subsidiaire, 
- considérer que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ;
y faisant droit et en conséquence, 
- débouter la CPAM de [Localité 2]-Atlantique de l'ensemble de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire, 
- considérer que l'affaire est en l'état d'être jugée ;
y faisant droit et en conséquence, 
- acter le versement de 100 000 euros au titre d'avance de rente par la SA [L] ;
- fixer le reliquat de la rente d'accident du travail des ayants droits de [S] [K] à la somme de 188 627,43 euros ; 
à titre infiniment subsidiaire, 
- enjoindre la CPAM de [Localité 2]-Atlantique à conclure au fond et expliciter de façon détaillée les calculs de la rente à verser aux ayants droit ;
en tout état de cause, 
- débouter la CPAM de [Localité 2]-Atlantique de sa demande de paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM de [Localité 2]-Atlantique au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM de [Localité 2]-Atlantique aux entiers dépens.

Pour conclure à l'irrecevabilité des demandes, la concluante indique, conformément aux dispositions des articles L. 432-2 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale que l'action des ayants droit de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est régie par la prescription biennale à compter du jour du décès de la victime. Elle rappelle que [S] [K] est décédé le [Date décès 1] 2010 et que la faute inexcusable a été reconnue le 12 septembre 2018 par une décision rendue par la cour d'appel de Rennes. Or, elle relève que l'assignation a été délivrée le 6 juillet 2023 et en déduit que l'action des ayants droit de [S] [K] est prescrite. 

Au soutien de son exception, elle précise que le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre n'est pas compétent pour recouvrer des sommes prononcées dans le cadre d'une condamnation, affirmant que cette compétence est attribuée au tribunal judiciaire de Nanterre, conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 code de l'organisation judiciaire. Elle rappelle avoir été attraite, notamment dans le cadre de la procédure d'appel devant le pôle social du tribunal judiciaire. 

Sur le fond, elle entend démontrer que le mode de calcul retenu par la demanderesse est erroné et elle soutient qu'elle ne justifie pas le quantum de la somme dont elle lui réclame le versement. Elle fait valoir que la CPAM n'a identifié aucun chef de préjudice justifiant le versement de la somme qu'elle réclame et ajoute qu'elle ne rapporte pas la preuve du versement de ces sommes aux ayants droit de [S] [K].

Concernant le calcul de la rente versée aux ayants droit de [S] [K], elle indique qu'à la date du décès de ce dernier, son salaire annuel brut de référence était de 57 360,38 euros et que la CPAM a retenu, à tort, le salaire réel de la victime alors qu'elle aurait dû prendre en compte le salaire plafonné. Elle fournit le détail de ses calculs pour déterminer le montant de la créance dont elle s'estime redevable.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 septembre 2024.

A l'audience du 9 février 2026, le tribunal a relevé d'office l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et les parties ont été invitées à communiquer des notes en délibéré sous huitaine, à ce sujet.

Selon une note en délibéré notifiée électroniquement le 17 février 2026, la CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal judiciaire de Nanterre de constater l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir et de l'exception de procédure soulevée par la SA [L] devant la formation de jugement du tribunal judiciaire de Nanterre.

Elle précise avoir saisi le tribunal judiciaire de Nanterre et non le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre comme le soutient la défenderesse. Elle soutient que l'exception d'incompétence soulevée par la SA [L] est sans objet.

Elle fait valoir, en application de l'article 789 1° et 6° du code de procédure civile, dans sa version applicable pour les instances introduites entre le 1er janvier 2020 et le 1er septembre 2024, que le juge de la mise en état était, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exception de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur la fin de non-recevoir ou l'exception d'incompétence. Elle rappelle que la SA [L] n'a pas saisi le juge de la mise en état de sa demande d'incompétence matérielle et de sa fin de non-recevoir de sorte que ces demandes sont irrecevables.

Selon sa note en délibéré notifiée électroniquement le 14 février 2026, la SA [L], demande au pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de : 
- constater que les diligences requises ont été régulièrement accomplies dans le cadre de l'audience de mise en état du 22 janvier 2024, conformément au droit alors applicable, sans que la nouvelle rédaction de l'article 789 du code de procédure civile puisse être opposée rétroactivement ; 
- appréhender le moyen relatif à la compétence du pôle social comme un simple élément d'analyse du contexte procédural et non comme une exception autonome prioritaire ; 
- se recentrer sur l'examen des fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action subrogatoire et de l'absence de justification de la créance ; 
- dire et juger l'action de la CPAM irrecevable, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens.

La concluante soutient avoir adressé ses conclusions au juge de la mise en état dans le cadre de l'audience du 22 janvier 2024. Elle fait valoir que les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version postérieure au 1er septembre 2024 ne lui sont pas applicables.

Elle rappelle que l'action de la CPAM est irrecevable dès lors que la prescription biennale de l'action subrogatoire est acquise depuis plusieurs années à la date de l'assignation. Elle soutient également que la créance dont la CPAM sollicite le remboursement n'est pas justifiée.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir “ juger ” ou “ constater ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.

Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur de telles mentions.

1. Sur l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable pour les instances introduites entre le 1er janvier 2020 et le 1er septembre 2024 le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles514-5 ; 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

En l'espèce, le moyen principal tiré de la prescription de l'action tendant à faire déclarer irrecevable la CPAM de [Localité 2]-Atlantique est une fin de non-recevoir qui aurait dû être soumise au juge de la mise en état, seul compétent en la matière. 

Or, il sera relevé que contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, les conclusions établies pour l'audience de mise en état du 22 janvier 2024 n'ont jamais été adressées spécialement au juge de la mise en état.

Dans ces conditions, la fin de non-recevoir sera déclarée irrecevable.

2. Sur l'exception d'incompétence 

En application de l'article L. 211-3 du code l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

En l'espèce, la simple lecture de l'assignation du 17 octobre 2023 permet d'établir que la CPAM de Loire-Atlantique a bien introduit l'instance devant la 6e chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre dans le cadre d'une action récursoire afin d'obtenir réparation des préjudices subis par les ayants droit de [S] [K]. 

Il sera précisé que cette compétence n'est attribuée à aucune autre juridiction de sorte que la 6e chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre est matériellement compétente. 

Dès lors, l'exception d'incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre que soutient la SA [L] est sans objet et sera en tant que telle, rejetée. 

3. Sur la demande en paiement au titre de l'action récursoire

Selon l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit que dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.

Pour la détermination du montant de la majoration de la rente, lorsque la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue par une décision de justice définitive, seul l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale est applicable et le salaire annuel à prendre en compte s'entend du salaire effectivement perçu par la victime (2e Civ, 4 septembre 2025, pourvoi n° 23-10.926).

Selon ces textes, la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur (2e Civ., 9 mai 2019 pourvoi n° 18-14.515).

Enfin, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d'un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement (2e Civ., 23 mai 2019 pourvoi n° 18-14.332).

En l'espèce, il ressort en premier lieu des pièces communiquées que la CPAM de [Localité 2]-Atlantique a bien pris en compte le salaire annuel effectivement perçu par la victime, soit la somme de 55 958,03 euros. 




En second lieu, la CPAM de [Localité 2]-Atlantique démontre également avoir d'ores et déjà versé la somme de 454 352,51 euros aux ayants droit, étant précisé que l'indemnité calculée à titre viager, dont les modalités de calcul sont adéquates, représente la somme totale de 1 093 894,25 euros.

Sur la somme totale de 1 093 894,25 euros, la demanderesse reconnaît qu'elle a d'ores et déjà recouvré un trop perçu de 50 000 euros au titre de la réparation des préjudices alloués forfaitairement aux ayants droit. Il convient donc de déduire la somme de 50 000 euros trop versée par la SA [L], soit un total dû de 1 043 894,25 euros.

Toutefois, si le principe du recours récursoire est acquis dans cette limite, il convient de dire que le recouvrement auprès de la SA [L] se fera au fur et à mesure du versement des prestations par la CPAM de [Localité 2]-Atlantique.

D'ores et déjà, la CPAM de [Localité 2]-Atlantique démontre avoir servi la somme de 454 352,51 euros au 15 février 2024, selon décompte établi le 22 février 2024.

En conséquence, la SA [L] sera condamnée à lui payer cette somme.

Il convient d'assortir la somme de 454 352,51 euros des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date des dernières conclusions de la CPAM de [Localité 2]-Atlantique, en application de l'article 1231-7 du code civil.

4. Sur les autres demandes

Partie ayant succombé, la SA [L] sera condamnée à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient d'ordonner leur distraction au bénéfice de la Selarl Kato & Lefebvre Associés, avocats au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile. 

Partie tenue aux dépens, la SA [L] sera condamnée à payer à la CPAM une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Partie perdante, la SA [L] sera débouté de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Rejette l'exception d'incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre soulevée par la société anonyme [L] France ;

Rejette la fin de non-recevoir présentée par la société anonyme [L] France à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-Atlantique ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-Atlantique pourra recouvrer la somme totale de 1 043 894,25 euros auprès de la société anonyme [L] France au titre de la majoration de la rente au titre de la faute inexcusable servie aux ayants droit de [S] [K];

Condamne la société anonyme [L] France à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-Atlantique la somme de 454 352,51 euros échue au 15 février 2024 ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-Atlantique pourra recouvrer annuellement les sommes effectivement versées aux ayants droit de [S] [K], auprès de la société anonyme [L] sur simple justificatif ;

Condamne la société anonyme [L] France à payer les dépens de l'instance et ordonne leur distraction au bénéfice la Selarl Kato & Lefebvre Associés, avocats au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société anonyme [L] France à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-Atlantique la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les plus amples demandes des parties.

signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale L432-2, code de la securite sociale L443-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-17T21:12:05.851Z.