Décision de justice
Tribunal de commerce de Draguignan, audience ordinaire, 9 septembre 2025, n° 2024005229
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Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance. Attendu qu'en date du 09/01/2015 selon la convention de compte contrat n° [XXXXXXXXXX01], la LYONNAISE DE BANQUE a consenti l'ouverture de compte professionnel à M. [M] [Q] ; Attendu que ce contrat précisait que le compte ne bénéficiait d'aucune autorisation de découvert de moins de trois mois, Attendu que la Banque fournit les soldes quotidiens du compte professionnel de M. [Q] du 03/07/2023 au 01/10/2024 ; Attendu qu'il apparait à la lecture de ce document que M. [Q] utilisait régulièrement ses facilités de découvert mais toujours sur une période inférieure à 3 mois ; Attendu que le solde du compte s'est particulièrement dégradé à partir du 27/10/2023 sans retour à l'équilibre dans les 3 mois suivants ; Que c'est à juste titre que la LYONNAISE DE BANQUE a notifié M. [M] [Q], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31/01/2024, la clôture du compte à l'expiration d'un délai de préavis de 60 jours, soit le 05/04/2024 et qu'elle l'a invité à régler la somme de 7 459,23 €, correspondant au montant du débit du compte ; Attendu M. [M] [Q] a réceptionné ce courrier le 05/02/2024 qui est resté sans effet et qu'aucun règlement n'est intervenu ; Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a, à nouveau, adressé une lettre recommandée avec avis de réception le 09/04/2024 pour confirmer la clôture définitive du compte professionnel et mettre en demeure M. [M] [Q] de régler la somme totale de 7 778,91 € ; que ce courrier est retourné avec mention "pli avisé et non réclamé" ; Attendu qu'aucun règlement n'est intervenu, et qu'aucune proposition de règlement amiable n'a été formulée ; Attendu que M. [M] [Q] a exposé au Tribunal le fait que le montant demandé comporte beaucoup de frais bancaires ; Attendu que l'examen du document de la banque reportant les soldes du compte de M. [Q] ne démontre pas l'existence de frais bancaires non justifiés ou excessifs, cet argument ne sera pas retenu ; Attendu que M. [M] [Q] a expliqué au Tribunal qu'il avait pris sa retraite et qu'il ne travaillait plus ; Attendu qu'en cours de délibéré, il a présenté au Tribunal des justificatifs concernant des revenus très modestes ; Il y a donc lieu de condamner M. [M] [Q] à payer à LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 8 693.91 €, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024, date du dernier décompte établi par la banque et jusqu'au complet règlement, et de lui octroyer un échéancier sur 24 mois pour régler sa dette par des échéances mensuelles égales, la première devant intervenir le quinzième jour qui suivra la signification de la présente décision, avec déchéance du terme en cas de non-paiement d'une échéance ; Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire. Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas d'un préjudice qui ne serait pas déjà indemnisé par l'octroi des intérêts au taux légal/contractuels, il n'y a pas lieu de lui accorder des dommages et intérêts. Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE, a dû, pour faire reconnaître ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne M. [M] [Q] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme principale de 8 693,81 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel GLOBAL n°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09/10/2024 et jusqu'à complet règlement. Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. Dit et juge que M. [M] [Q] pourra se libérer de sa dette par le règlement de 24 mensualités égales la première devant intervenir le quinzième jour qui suivra la signification de la présente décision, avec déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance. Dit et juge n'y avoir lieu d'octroyer des dommages et intérêts. Condamne M. [M] [Q] à payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [M] [Q] aux entiers dépens. Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 09 Septembre 2025 ENTRE : LYONNAISE DE BANQUE SA [Adresse 1] Représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan ET : M. [M] [Q] [Adresse 2] Comparaissant en personne. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et Mme Fanny FOURNON Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 14/01/2025 Par acte du 27/11/2024, la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner M. [M] [Q] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 14/01/2025, aux fins de le voir condamner à lui payer, vu les articles 1103, 11193 et 1231-1 du Code civil : * La somme principale de 8 693,81 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel GLOBAL n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 09/10/2024 et jusqu'à complet règlement, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil * La somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée * La somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les entiers dépens. A la barre, la LYONNAISE DE BANQUE a maintenu l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, après avoir précisé le préavis respecté, et la mise en demeure délivrée vainement ; M. [M] [Q] a relevé que la somme réclamée comporte beaucoup de frais ; qu'il ne peut pas la payer car il a pris sa retraite et ne travaille plus; Le tribunal a invité M. [M] [Q] à transmettre tout document qu'il jugera utile pour justifier de sa situation en cours de délibéré, ce qui a été accepté par le demandeur ; en cours de délibéré, M. [M] [Q] a transmis au tribunal une copie d'attestation de paiement au titre de sa retraite pour les mois de novembre 2024 et décembre 2024 faisant apparaître la perception mensuelle des sommes de 909,53 et de 130,63 € ; Vu l'acte introductif d'instance, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance. Attendu qu'en date du 09/01/2015 selon la convention de compte contrat n° [XXXXXXXXXX01], la LYONNAISE DE BANQUE a consenti l'ouverture de compte professionnel à M. [M] [Q] ; Attendu que ce contrat précisait que le compte ne bénéficiait d'aucune autorisation de découvert de moins de trois mois, Attendu que la Banque fournit les soldes quotidiens du compte professionnel de M. [Q] du 03/07/2023 au 01/10/2024 ; Attendu qu'il apparait à la lecture de ce document que M. [Q] utilisait régulièrement ses facilités de découvert mais toujours sur une période inférieure à 3 mois ; Attendu que le solde du compte s'est particulièrement dégradé à partir du 27/10/2023 sans retour à l'équilibre dans les 3 mois suivants ; Que c'est à juste titre que la LYONNAISE DE BANQUE a notifié M. [M] [Q], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31/01/2024, la clôture du compte à l'expiration d'un délai de préavis de 60 jours, soit le 05/04/2024 et qu'elle l'a invité à régler la somme de 7 459,23 €, correspondant au montant du débit du compte ; Attendu M. [M] [Q] a réceptionné ce courrier le 05/02/2024 qui est resté sans effet et qu'aucun règlement n'est intervenu ; Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a, à nouveau, adressé une lettre recommandée avec avis de réception le 09/04/2024 pour confirmer la clôture définitive du compte professionnel et mettre en demeure M. [M] [Q] de régler la somme totale de 7 778,91 € ; que ce courrier est retourné avec mention "pli avisé et non réclamé" ; Attendu qu'aucun règlement n'est intervenu, et qu'aucune proposition de règlement amiable n'a été formulée ; Attendu que M. [M] [Q] a exposé au Tribunal le fait que le montant demandé comporte beaucoup de frais bancaires ; Attendu que l'examen du document de la banque reportant les soldes du compte de M. [Q] ne démontre pas l'existence de frais bancaires non justifiés ou excessifs, cet argument ne sera pas retenu ; Attendu que M. [M] [Q] a expliqué au Tribunal qu'il avait pris sa retraite et qu'il ne travaillait plus ; Attendu qu'en cours de délibéré, il a présenté au Tribunal des justificatifs concernant des revenus très modestes ; Il y a donc lieu de condamner M. [M] [Q] à payer à LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 8 693.91 €, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024, date du dernier décompte établi par la banque et jusqu'au complet règlement, et de lui octroyer un échéancier sur 24 mois pour régler sa dette par des échéances mensuelles égales, la première devant intervenir le quinzième jour qui suivra la signification de la présente décision, avec déchéance du terme en cas de non-paiement d'une échéance ; Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire. Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas d'un préjudice qui ne serait pas déjà indemnisé par l'octroi des intérêts au taux légal/contractuels, il n'y a pas lieu de lui accorder des dommages et intérêts. Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE, a dû, pour faire reconnaître ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne M. [M] [Q] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme principale de 8 693,81 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel GLOBAL n°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09/10/2024 et jusqu'à complet règlement. Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. Dit et juge que M. [M] [Q] pourra se libérer de sa dette par le règlement de 24 mensualités égales la première devant intervenir le quinzième jour qui suivra la signification de la présente décision, avec déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance. Dit et juge n'y avoir lieu d'octroyer des dommages et intérêts. Condamne M. [M] [Q] à payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [M] [Q] aux entiers dépens. Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
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Mise à jour de la source le 2026-04-17T21:53:18.073Z.