Décision de justice
Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Surendettement, 9 avril 2026, n° 25/03086
Prononce la résolution du plan pris dans le cas d'une procédure de rétablissement personnelEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige
PROCEDURE Par décision du 24 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a imposé des mesures de désendettement concernant Madame [A] [U] épouse [H] consistant en un plan de remboursement de ses dettes, en ce compris une dette de loyer à l’égard de Monsieur [C] [Z], alors représenté par la société [1]. Par assignation remise à personne le 30 juin 2025, Monsieur [C] [Z] a attrait Madame [A] [U] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en matière de surendettement aux fins de voir prononcer la résolution du plan. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [A] [U] épouse [H] n’a pas comparu à l’audience. Monsieur [C] [Z] s’est fait représenter par son avocat à l’audience. Il demande au juge de prononcer la résolution du plan de surendettement dont bénéficie Madame [A] [U] épouse [H] et de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Au soutien de sa demande de résolution du plan, il fait valoir, au visa de l’article L. 742-25 du code de la consommation, que le plan mis en place par la commission le 24 septembre 2024 n’a pas été respecté par la débitrice. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article L. 733-16 du code de la consommation, « les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ». En cas d'inexécution par le débiteur des mesures imposées par la commission ou par le juge du surendettement, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause résolutoire prévue par ces mesures. * En l’espèce, Monsieur [C] [Z] justifie de l’envoi par LRAR d’une mise en demeure à la débitrice, en date du 18 mars 2025, par laquelle il sollicitait la régularisation de sa situation au titre d’une échéance en retard de 261,72 €, due en application du plan imposé par la commission de surendettement le 24 septembre 2024. La débitrice ne justifie pas de s’être acquittée de son obligation à ce titre. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du plan de désendettement imposé par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin en date du 24 septembre 2024 concernant Madame [A] [U] épouse [H], étant rappelé que les tous les créanciers retrouvent en conséquence le droit d’exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur. Chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés. En équité, le tribunal déboute Monsieur [C] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution du plan imposé par la commission de surendettement le 24 septembre 2024, LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés, DEBOUTE Monsieur [C] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [A] [U] épouse [H] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement MINUTE n° N° RG 25/03086 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JRXE République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT SURENDETTEMENT DU 09 avril 2026 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [C] [Z] né le 01 Novembre 1962 à [Localité 2] ([Localité 3] ATLANTIQUE) demeurant [Adresse 4] représenté par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG PARTIE DEFENDERESSE : Madame [A] [U] épouse [H] née le 02 Juillet 1956 à [Localité 4] (HAUT RHIN) demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée Nature de l’affaire : Demande de résolution du plan pris dans le cas d’une procédure de rétablissement personnel - Sans procédure particulière NOUS, Maxime SPAETY Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026, A la suite des débats à l’audience publique du 15 janvier 2026; Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec la greffière PROCEDURE Par décision du 24 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a imposé des mesures de désendettement concernant Madame [A] [U] épouse [H] consistant en un plan de remboursement de ses dettes, en ce compris une dette de loyer à l’égard de Monsieur [C] [Z], alors représenté par la société [1]. Par assignation remise à personne le 30 juin 2025, Monsieur [C] [Z] a attrait Madame [A] [U] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en matière de surendettement aux fins de voir prononcer la résolution du plan. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [A] [U] épouse [H] n’a pas comparu à l’audience. Monsieur [C] [Z] s’est fait représenter par son avocat à l’audience. Il demande au juge de prononcer la résolution du plan de surendettement dont bénéficie Madame [A] [U] épouse [H] et de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Au soutien de sa demande de résolution du plan, il fait valoir, au visa de l’article L. 742-25 du code de la consommation, que le plan mis en place par la commission le 24 septembre 2024 n’a pas été respecté par la débitrice. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article L. 733-16 du code de la consommation, « les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ». En cas d'inexécution par le débiteur des mesures imposées par la commission ou par le juge du surendettement, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause résolutoire prévue par ces mesures. * En l’espèce, Monsieur [C] [Z] justifie de l’envoi par LRAR d’une mise en demeure à la débitrice, en date du 18 mars 2025, par laquelle il sollicitait la régularisation de sa situation au titre d’une échéance en retard de 261,72 €, due en application du plan imposé par la commission de surendettement le 24 septembre 2024. La débitrice ne justifie pas de s’être acquittée de son obligation à ce titre. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du plan de désendettement imposé par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin en date du 24 septembre 2024 concernant Madame [A] [U] épouse [H], étant rappelé que les tous les créanciers retrouvent en conséquence le droit d’exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur. Chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés. En équité, le tribunal déboute Monsieur [C] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution du plan imposé par la commission de surendettement le 24 septembre 2024, LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés, DEBOUTE Monsieur [C] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [A] [U] épouse [H] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-04-17T22:36:52.190Z.