Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 17 avril 2026, n° 26/00597
Motifs
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 26/00597 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDER Le 17 Avril 2026 Nous, Jacques MARTINON,, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En l’absence de Madame [V] [Q], régulièrement convoquée, (refus de comparaître) représentée par Me Clothilde ESQUERRE, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ; En l’absence du tiers, régulièrement avisé ; Vu la requête du 16 Avril 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [V] [Q] née le 10 Mai 1993 à [Localité 1] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ; Madame [V] [Q] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 04/04/26. Le conseil soulève des irrégularités. Selon l'article L3211-11 du Code de la Santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. L'article L3211-12-1 1° du même code prévoit que ''l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III (du titre premier du livre II de la troisième partie du Code de la Santé publique), de l'article L3214-3 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 2° - avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète''. Concernant l'absence des certificats de 24h et 72h soulevée par son conseil, ces derniers ne sont donc pas légalement requis s'agissant d'une réintégration. Une réintégration en hospitalisation complète ne constitue en aucun cas une nouvelle admission en soins psychiatriques, il s'agit uniquement d'une modification, pendant le cours de la mesure, de la forme de la prise en charge. Une telle réintégration ne saurait en conséquence déclencher une nouvelle période d'observation et de soins initiale, si bien que ne saurait être exigé de l'établissement, une fois celle-ci effective, la production d'un certificat dans les vingt-quatre heures puis dans les soixante-douze heures. Le certificat en vue de la réintégration est bien versé à la procédure. De plus, s'agissant d'une hospitalisation avec un programme de soins, le médecin psychiatre en charge du patient est à même de constater une aggravation de l'état clinique de ce dernier et de proposer sa réintégration en hospitalisation complète. Enfin, l’admission du 04/04/24 avait été réalisée à la demande d’un tiers (son père). En conséquence la procédure est régulière. Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées. Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [V] [Q] présente à ce jour un vécu de persécution, une alliance aux soins fragile et restant à travailler. Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive au vu des trouble qui l’empêchent et nécessitent une surveillance constante. PAR CES MOTIFS
Dispositif
Constatons que la procédure est régulière. Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [V] [Q]. Le Greffier Le Juge Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé □ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 26/00597 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDER Le 17 Avril 2026 Nous, Jacques MARTINON,, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En l’absence de Madame [V] [Q], régulièrement convoquée, (refus de comparaître) représentée par Me Clothilde ESQUERRE, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ; En l’absence du tiers, régulièrement avisé ; Vu la requête du 16 Avril 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [V] [Q] née le 10 Mai 1993 à [Localité 1] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ; Madame [V] [Q] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 04/04/26. Le conseil soulève des irrégularités. Selon l'article L3211-11 du Code de la Santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. L'article L3211-12-1 1° du même code prévoit que ''l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III (du titre premier du livre II de la troisième partie du Code de la Santé publique), de l'article L3214-3 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 2° - avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète''. Concernant l'absence des certificats de 24h et 72h soulevée par son conseil, ces derniers ne sont donc pas légalement requis s'agissant d'une réintégration. Une réintégration en hospitalisation complète ne constitue en aucun cas une nouvelle admission en soins psychiatriques, il s'agit uniquement d'une modification, pendant le cours de la mesure, de la forme de la prise en charge. Une telle réintégration ne saurait en conséquence déclencher une nouvelle période d'observation et de soins initiale, si bien que ne saurait être exigé de l'établissement, une fois celle-ci effective, la production d'un certificat dans les vingt-quatre heures puis dans les soixante-douze heures. Le certificat en vue de la réintégration est bien versé à la procédure. De plus, s'agissant d'une hospitalisation avec un programme de soins, le médecin psychiatre en charge du patient est à même de constater une aggravation de l'état clinique de ce dernier et de proposer sa réintégration en hospitalisation complète. Enfin, l’admission du 04/04/24 avait été réalisée à la demande d’un tiers (son père). En conséquence la procédure est régulière. Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées. Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [V] [Q] présente à ce jour un vécu de persécution, une alliance aux soins fragile et restant à travailler. Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive au vu des trouble qui l’empêchent et nécessitent une surveillance constante. PAR CES MOTIFS Constatons que la procédure est régulière. Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [V] [Q]. Le Greffier Le Juge Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé □ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3214-3, code de la sante publique L3211-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-04-17T22:55:18.696Z.