notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Draguignan, audience ordinaire, 24 mars 2026, n° 2025005706

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 24 mars 2026

ENTRE : SELARL [P], prise en la personne de Maître [I] [M], Liquidateur judiciaire de la SASU [Adresse 1], [Adresse 2]

Représentée par la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDEZ-THOMANN, Avocats au Barreau de Draguignan

ET : M. [N] [E] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3]

Défaillant.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 13/01/2026

Par acte en date du 18/11/2025, la SELARL [X] [M], prise en la personne de Me [I] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU BS [U], selon jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 04 avril 2023, a fait assigner à Monsieur [N] [E] d'avoir à comparaitre le mardi 13 janvier 2026 devant le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN aux fins de voir :

Vu les articles L.225-43 et L.227-12 du code de commerce,

Vu les articles L.241-3 4°et L.242-6 3° du code de commerce,

Vu l'article 1241 du code civil,

Vu l'article 1343-2 du code civil,

Vu les pièces versées au débat,

Dire et juger que le maintien par Monsieur [N] [E] d'un compte courant débiteur au sein de la SASU BS [U] constitue :
 * Une violation des articles L.225-43 et L.227-12 du code de commerce, interdisant tout prêt ou avance consentis par la société à ses dirigeants,
 * Un usage contraire à l'intérêt social caractérisant un abus de biens sociaux au sens des articles L.241-3, 4° et L.242-6, 3° précités,
 * Et, à tout le moins, une faute engageant la responsabilité civile de Monsieur [N] [E] sur le fondement de l'article 1241 du code civil,

En conséquence,

Condamner Monsieur [N] [E] à verser à la SASU BS [U] prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [X] [M] représentée par Maître [I]

[M], la somme de 10 717,24 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2025 avec capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamner Monsieur [N] [E] à payer entre les mains de Maître [I] [M], représentant le SELARL [X] [M], es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU BS [U] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

A l'audience, la SELARL [P], prise en la personne de Maître [I] [M], es qualités, a maintenu l'ensemble de ses demandes ;

Monsieur [N] [E], n'a pas conclu faute de comparaitre, pourtant le commissaire de justice chargé de lui délivrer l'acte a précisé que l'adresse était confirmée par le nom sur la boite aux lettres et par un voisin ;

Motifs

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance.

Attendu que par jugement en date du 13 septembre 2022, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SASU BS [U], et a désigné la SELARL [X] [M], prise en la personne de Me [I] [M] en qualité de liquidateur judiciaire ;

Attendu qu'il résulte des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021, que le compte courant associé de Monsieur [N] [E] est débiteur pour un montant de 10 717,20 € ;

Attendu qu'en laissant subsister un compte courant débiteur, le dirigeant a contrevenu aux dispositions impératives des articles L.225-3 et L.227-12 du code de commerce ;

Attendu que le maintien d'un compte courant débiteur traduit une utilisation fautive des biens sociaux à des fins étrangères à l'intérêt social, au sens des articles L.241-3 4° L.242-6 3° du code de commerce ;

Attendu que cette faute engage la responsabilité civile personnelle de M. [E] sur le fondement de l'article 1241 du code civil ;

Attendu qu'après envoi d'un courrier simple, M. [N] [E] a été mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2025, de verser la somme de 10 717,20 € entre les mains du liquidateur judiciaire, que ce courrier précisait qu'un règlement amiable était proposé avant toute action en justice ;

Attendu que l'avis de réception de ce courrier est produit au débat et que ce courrier a été retiré par son destinataire ;

Attendu que malgré cela M. [N] [E] n'a pas contacté l'étude du liquidateur judiciaire, ni procédé à aucun règlement ;

Il y a lieu de faire droit à la demande du liquidateur judiciaire de la SASU BS [U] et de condamner M. [N] [E] à payer au profit de la procédure collective la somme de 10 717,20 €, correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé dans cette société, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 24/07/2025 ;

Attendu que la SELARL [P], prise en la personne de Maître [I] [M], es qualités, sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.

Attendu que la SELARL [P], prise en la personne de Maître [I] [M], agissant aux intérêts de la SASU BS [U], a dû, pour faire reconnaitre les droits de la procédure collective, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne Monsieur [N] [E] à payer à la SASU BS [U] représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [X] [M], prise en la personne de Me [I] [M], la somme de 10 717,24 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025.

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Condamne Monsieur [N] [E] à payer entre les mains de la SELARL [P], prise en la personne de Maître [I] [M], es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU BS [U], la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [N] [E] aux entiers dépens de la présente instance

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 24 mars 2026

ENTRE : SELARL [P], prise en la personne de Maître [I] [M], Liquidateur judiciaire de la SASU [Adresse 1], [Adresse 2]

Représentée par la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDEZ-THOMANN, Avocats au Barreau de Draguignan

ET : M. [N] [E] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3]

Défaillant.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 13/01/2026

Par acte en date du 18/11/2025, la SELARL [X] [M], prise en la personne de Me [I] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU BS [U], selon jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 04 avril 2023, a fait assigner à Monsieur [N] [E] d'avoir à comparaitre le mardi 13 janvier 2026 devant le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN aux fins de voir :

Vu les articles L.225-43 et L.227-12 du code de commerce,

Vu les articles L.241-3 4°et L.242-6 3° du code de commerce,

Vu l'article 1241 du code civil,

Vu l'article 1343-2 du code civil,

Vu les pièces versées au débat,

Dire et juger que le maintien par Monsieur [N] [E] d'un compte courant débiteur au sein de la SASU BS [U] constitue :
 * Une violation des articles L.225-43 et L.227-12 du code de commerce, interdisant tout prêt ou avance consentis par la société à ses dirigeants,
 * Un usage contraire à l'intérêt social caractérisant un abus de biens sociaux au sens des articles L.241-3, 4° et L.242-6, 3° précités,
 * Et, à tout le moins, une faute engageant la responsabilité civile de Monsieur [N] [E] sur le fondement de l'article 1241 du code civil,

En conséquence,

Condamner Monsieur [N] [E] à verser à la SASU BS [U] prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [X] [M] représentée par Maître [I]

[M], la somme de 10 717,24 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2025 avec capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamner Monsieur [N] [E] à payer entre les mains de Maître [I] [M], représentant le SELARL [X] [M], es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU BS [U] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

A l'audience, la SELARL [P], prise en la personne de Maître [I] [M], es qualités, a maintenu l'ensemble de ses demandes ;

Monsieur [N] [E], n'a pas conclu faute de comparaitre, pourtant le commissaire de justice chargé de lui délivrer l'acte a précisé que l'adresse était confirmée par le nom sur la boite aux lettres et par un voisin ;

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance.

Attendu que par jugement en date du 13 septembre 2022, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SASU BS [U], et a désigné la SELARL [X] [M], prise en la personne de Me [I] [M] en qualité de liquidateur judiciaire ;

Attendu qu'il résulte des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021, que le compte courant associé de Monsieur [N] [E] est débiteur pour un montant de 10 717,20 € ;

Attendu qu'en laissant subsister un compte courant débiteur, le dirigeant a contrevenu aux dispositions impératives des articles L.225-3 et L.227-12 du code de commerce ;

Attendu que le maintien d'un compte courant débiteur traduit une utilisation fautive des biens sociaux à des fins étrangères à l'intérêt social, au sens des articles L.241-3 4° L.242-6 3° du code de commerce ;

Attendu que cette faute engage la responsabilité civile personnelle de M. [E] sur le fondement de l'article 1241 du code civil ;

Attendu qu'après envoi d'un courrier simple, M. [N] [E] a été mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2025, de verser la somme de 10 717,20 € entre les mains du liquidateur judiciaire, que ce courrier précisait qu'un règlement amiable était proposé avant toute action en justice ;

Attendu que l'avis de réception de ce courrier est produit au débat et que ce courrier a été retiré par son destinataire ;

Attendu que malgré cela M. [N] [E] n'a pas contacté l'étude du liquidateur judiciaire, ni procédé à aucun règlement ;

Il y a lieu de faire droit à la demande du liquidateur judiciaire de la SASU BS [U] et de condamner M. [N] [E] à payer au profit de la procédure collective la somme de 10 717,20 €, correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé dans cette société, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 24/07/2025 ;

Attendu que la SELARL [P], prise en la personne de Maître [I] [M], es qualités, sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.

Attendu que la SELARL [P], prise en la personne de Maître [I] [M], agissant aux intérêts de la SASU BS [U], a dû, pour faire reconnaitre les droits de la procédure collective, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne Monsieur [N] [E] à payer à la SASU BS [U] représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [X] [M], prise en la personne de Me [I] [M], la somme de 10 717,24 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025.

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Condamne Monsieur [N] [E] à payer entre les mains de la SELARL [P], prise en la personne de Maître [I] [M], es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU BS [U], la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [N] [E] aux entiers dépens de la présente instance

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L227-12, code de commerce L225-3, code de commerce L225-43, code de commerce L242-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-18T02:42:27.042Z.