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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulon, 15 septembre 2025, n° 2023F02071

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Exposé du litige

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant au nom et pour le compte du fonds ARENH, par l'intermédiaire de son conseil, Maître MIGNARD Cédric, Avocat au Barreau de TOULON, a déclaré former opposition à l'ordonnance numéro 2022JC02604 rendue le 05/12/2023 par Monsieur SUSSAN, Juge Commissaire à la procédure collective de La SAS HYDROPTION ;

ATTENDU que cette ordonnance indique qu'il y a lieu de ne pas relever LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant au nom et pour le compte du fonds ARENH de la forclusion encourue ;

ATTENDU que cette opposition, reçue le 27/12/2023 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON,

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 18/11/2024 ;

ATTENDU que Maître MIGNARD Cédric, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant au nom et pour le compte du fonds ARENH, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître BONVINO-ORDIONI Corinne, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SCP ML ASSOCIES prise en personne de Me [H] [C], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé le 17/02/2025 a été prorogé en date du 15/09/2025 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que le dispositif de l'Accès Régulé à l'Électricité Historique (ARENH) a été instauré par la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 et est codifié aux articles L. 336-1 et R. 336-1 et suivants du Code de l'énergie ;

ATTENDU que ce dispositif permet aux fournisseurs alternatifs d'électricité de s'approvisionner en électricité produite par les centrales nucléaires historiques d'EDF à un prix régulé, afin de favoriser la concurrence sur le marché de l'électricité ;

ATTENDU que l'accès à l'ARENH est conditionné à une déclaration auprès de la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE), laquelle est chargée d'évaluer les droits des fournisseurs sur la base des prévisions de consommation transmises ;

ATTENDU que la CRE transmet ensuite à la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire administratif du Fonds ARENH, les montants dus par les fournisseurs et le niveau des garanties bancaires exigées ;

ATTENDU que les règles du dispositif prévoient un contrôle a posteriori pour vérifier l'adéquation entre les droits à l'ARENH alloués et la consommation effective des fournisseurs, contrôle effectuer exclusivement par la CRE ;

ATTENDU que en cas de sur-souscription de volumes d'ARENH par un fournisseur, celui-ci est tenu de s'acquitter de deux compléments de prix, conformément aux articles L. 336-5 et R. 336-33 à R. 336-35 du Code de l'énergie :
 * Le complément de prix de type 1 (CP1) : destiné à neutraliser le bénéfice indûment réalisé par le fournisseur en cas de demande excédentaire ;
 * Le complément de prix de type 2 (CP2) : visant à sanctionner les fournisseurs ayant dépassé la marge de tolérance de 10 % ;

ATTENDU que ces compléments de prix sont calculés par la CRE sur la base des prix observés sur les marchés de gros et sont transmis aux fournisseurs ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations, laquelle est chargée du recouvrement des sommes dues ;

ATTENDU que les montants recouvrés au titre du CP1 sont redistribués aux autres fournisseurs ayant souscrit des volumes d'ARENH en fonction des préjudices calculés par la CRE ;

ATTENDU que la SAS HYDROPTION a souhaité bénéficier du dispositif ARENH et a signé un accord-cadre avec EDF le 25 octobre 2016 ;

ATTENDU que lors du guichet de novembre 2020, la SAS HYDROPTION a ajusté sa demande annuelle d'ARENH pour la période de livraison du 1 er janvier au 31 décembre 2021, et que la CRE lui a notifié le volume d'électricité alloué pour cette période ;

ATTENDU que la SAS HYDROPTION a été placée en redressement judiciaire par jugement du 21 octobre 2021 du Tribunal de commerce de Toulon, publié au BODACC le 29 octobre 2021, puis en liquidation judiciaire par jugement du 2 décembre 2021, publié au BODACC le 10 décembre 2021 ;

ATTENDU que le créancier de la SAS HYDROPTION est le Fonds ARENH, lequel est dépourvu de personnalité morale, et que la Caisse des dépôts et consignations vient aux droits du Fonds ARENH en vertu des dispositions de l'article R. 336-21 du Code de l'énergie ;

ATTENDU que par courrier du 3 décembre 2021, la CRE a informé la Caisse des dépôts et consignations de l'arrêt des livraisons d'ARENH à la SAS HYDROPTION à compter du 4 décembre 2021 ;

ATTENDU que conformément aux dispositions en vigueur, la CRE a publié le 30 juin 2022 sa délibération relative au calcul du complément de prix ARENH pour l'année 2021, laquelle a révélé que la SAS HYDROPTION représentait à elle seule 34 % des montants dus au titre du CP1 ;

ATTENDU que la CRE a notifié aux fournisseurs ARENH de 2021 leur complément de type 1, incluant celui de la SAS HYDROPTION, et a transmis cette notification à la Caisse des dépôts et consignations ;

ATTENDU que dans ce cadre, la Caisse des dépôts et consignations a émis une facture à la SAS HYDROPTION le 6 juillet 2022, exigeant le paiement d'un montant initial de 55 434 434,12 € au titre du CP1, avec échéance au 29 juillet 2022 ;

ATTENDU que la SAS HYDROPTION ne s'est pas acquittée de ladite facture, conduisant la Caisse des dépôts et consignations à déclarer sa créance auprès de Maître [C], en sa qualité de Mandataire judiciaire, le 4 août 2022 ;

ATTENDU que par courrier du 25 août 2022, Maître [C], ès qualités, a opposé la forclusion à la créance du Fonds ARENH ;

ATTENDU que le 19 septembre 2022, la SAS HYDROPTION a saisi la CRE afin de revoir le calcul du complément de prix de type 1, ce qui a conduit la CRE à reconnaître une erreur dans les données de consommation utilisées pour le calcul initial ;

ATTENDU que par notification du 15 décembre 2022, la CRE a corrigé le montant du complément de prix, le ramenant à 9 284 324,08 €, soit 9 354 691,63 € après actualisation au taux d'intérêt légal ;

ATTENDU que la Caisse des dépôts et consignations a émis une nouvelle facture le 19 décembre 2022, demandant à la SAS HYDROPTION de s'acquitter de ce montant avant le 23 décembre 2022 ;

ATTENDU que la Caisse des dépôts et consignations a déposé une requête en relevé de forclusion devant le Juge Commissaire du Tribunal de commerce de Toulon le 26 décembre 2022 ;

ATTENDU que par ordonnance du 6 décembre 2023, le Juge Commissaire a rejeté la requête, considérant que le délai de six mois pour présenter une requête en relevé de forclusion était expiré ;

ATTENDU que la Caisse des dépôts et consignations a formé opposition à cette ordonnance, sollicitant d'être relevée de forclusion et autorisée à faire valoir sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS HYDROPTION ;

Les moyens, les demandes

Pour la caisse des dépôts et consignations agissant pour le compte du fonds ARENH;

Sur le délai de déclaration de créance :

ATTENDU que l'article L. 622-24 du Code de commerce prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont soumises aux délais légaux de déclaration et que ceux-ci courent à compter de la date d'exigibilité de la créance ;

ATTENDU que l'article R. 622-24 du Code de commerce précise que le délai de déclaration de créance est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;

ATTENDU que la jurisprudence constante prévoit qu'un relevé de forclusion peut être accordé si la créance n'apparaît qu'après l'expiration du délai de déclaration de créance (Paris, 3 e Ch. A, 10 octobre 2006, RG n°05/20642) ;

ATTENDU que l'ordonnance du 12 mars 2014, en son article 29, a consacré la solution retenue par la Cour de cassation selon laquelle le délai de relevé de forclusion court à compter de la date à laquelle le créancier ne pouvait plus ignorer l'existence de sa créance ;

ATTENDU que la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) a publié le 30 juin 2022 sa délibération fixant le calcul du complément de prix ARENH pour l'année 2021 et notifié aux fournisseurs concernés, dont la SAS HYDROPTION, leur complément de type 1, avec copie à la Caisse des dépôts et consignations ;

ATTENDU que ce n'est qu'à la suite de cette délibération que la Caisse des dépôts et consignations s'est découverte créancière de la SAS HYDROPTION ;

ATTENDU que la Caisse des dépôts et consignations a émis, le 6 juillet 2022, une facture à la SAS HYDROPTION portant sur un montant initial de 55 434 434,12 € au titre du complément de prix de type 1 (CP1), avec une échéance fixée au 29 juillet 2022 ;

ATTENDU que la Caisse des dépôts et consignations a procédé à une déclaration de créance le 4 août 2022 auprès de Maître [C], Mandataire judiciaire, soit dans le délai légal de deux mois à compter du 30 juin 2022, date de son exigibilité ;

ATTENDU que la Caisse des dépôts et consignations remplissait ainsi toutes les conditions pour être relevée de forclusion et voir sa créance déclarée recevable ;

Sur l'omission de la liste du débiteur :

ATTENDU que l'article L. 622-6, alinéa 2 du Code de commerce impose au débiteur de remettre à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes et ses principaux contrats en cours, cette liste permettant d'avertir certains créanciers afin qu'ils puissent déclarer leur créance dans les délais ;

ATTENDU que cette obligation a été renforcée par l'ordonnance du 12 mars 2014, dans le but de simplifier la déclaration des créances et de pallier les carences du créancier ;

ATTENDU que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsqu'un débiteur omet volontairement un créancier dans la liste prévue à l'article L. 622-6, ce dernier n'a pas à prouver que son défaut de déclaration de créance résulte de cette omission (Cass. Com., 26 octobre 2022, n° 21-13.645);

ATTENDU que l'ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de commerce de Toulon a établi que la Caisse des dépôts et consignations ne figurait pas sur la liste des créanciers remise par la SAS HYDROPTION ;

ATTENDU que le montant initialement réclamé par la Caisse des dépôts et consignations, soit 55 434 434,12 €, puis ramené à 9 284 324,08 € par correction de la CRE, était d'une ampleur telle qu'il est difficilement concevable que le débiteur ait pu omettre cette créance de manière fortuite ;

ATTENDU que cette omission confirme que jusqu'à la notification des compléments de prix ARENH aux fournisseurs, la Caisse des dépôts et consignations n'était pas identifiée comme créancière de la SAS HYDROPTION ;

ATTENDU que conformément à la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Cass. Com., 16 juin 2021, n° 19-17.186 et 2 février 2022, n° 20-19.157), lorsqu'un créancier est omis de la liste du débiteur, il n'a pas à démontrer que cette omission est à l'origine de son retard dans la déclaration de créance ;

ATTENDU que cette jurisprudence allège les contraintes pesant sur les créanciers et impose une responsabilité accrue au débiteur dans l'identification de son passif;

ATTENDU que la Caisse des dépôts et consignations doit nécessairement être relevée de forclusion et voir sa créance déclarée recevable ;

Vu l'article L. 622-17 du Code de commerce ; Vu l'article L. 622-24 du Code de commerce ; Vu l'article R. 622-24 du Code de commerce ; Vu l'article L. 622-6, alinéa 2 du Code de commerce ; Vu la jurisprudence applicable ; Vu les pièces versées aux débats ;

Il est demandé au Tribunal de Céans de bien vouloir :
 * RELEVER la Caisse des dépôts et consignations de la forclusion encourue ;
 * AUTORISER la Caisse des dépôts et consignations à déclarer sa créance au passif de la SAS HYDROPTION ;
 * DIRE que, à défaut, la déclaration de créance effectuée par la Caisse des dépôts et consignations le 4 août 2022 auprès de Maître [C], ès qualité de Mandataire judiciaire, est recevable ;
 * DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Pour HYDROPTION

Sur la date de naissance et d'exigibilité de la créance :

ATTENDU que la Caisse des Dépôts et Consignations confond la date de naissance d'une créance, correspondant à son fait générateur, et sa date d'exigibilité ;

ATTENDU que selon la jurisprudence, en matière contractuelle, la date du contrat constitue le fait générateur de la créance ;

ATTENDU que dans le cas d'espèce, le contrat entre la SAS HYDROPTION et EDF a été signé le 25 octobre 2016, ce qui marque la naissance de l'obligation ;

ATTENDU que si l'on considère que la créance devait être rattachée à la commande effectuée par la SAS HYDROPTION, celle-ci a été passée en 2020, ce qui signifie que la créance est née avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ;

ATTENDU qu' en vertu des règles applicables en matière de déclaration de créances, toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture devait être déclarée dans un délai de six mois suivant la publication du jugement au BODACC, soit au plus tard le 29 décembre 2021 ;

ATTENDU que toute requête en relevé de forclusion devait être présentée avant le 29 avril 2022, soit six mois après la publication au BODACC du 29 octobre 2021 ;

ATTENDU que la requête en relevé de forclusion de la Caisse des Dépôts et Consignations a été présentée hors délai, rendant irrecevable sa demande ;

Sur l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur :

ATTENDU que pour tenter d'échapper à la forclusion, la Caisse des Dépôts et Consignations soutient que sa créance est née postérieurement au jugement déclaratif, en confondant à nouveau naissance de la créance et exigibilité ;

ATTENDU que l'article L. 622-24 du Code de commerce dispose que les créanciers doivent déclarer leurs créances même si elles sont éventuelles ou conditionnelles, la règle étant d'autant plus stricte qu'il est fréquent que les créanciers ne connaissent pas immédiatement le montant exact de leur créance ;

ATTENDU que la Caisse des Dépôts et Consignations prétend qu'elle ne pouvait connaître l'obligation du débiteur avant la notification du complément de prix, alors même que :
 * Le dispositif ARENH est encadré par des dispositions légales et réglementaires prévoyant un complément de prix en cas d'écart entre le volume demandé et la consommation réelle ;
 * Le principe de l'obligation était connu de la Caisse des Dépôts et Consignations, la seule incertitude portant sur le montant exact de la créance ;
 * La créance existait dès l'achat des droits ARENH par la SAS HYDROPTION en 2020, même si son montant définitif devait être fixé ultérieurement par la CRE ;

ATTENDU que la jurisprudence rappelle que le délai de relevé de forclusion ne court qu'en cas d'impossibilité absolue de connaître l'obligation du débiteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la Caisse des Dépôts et Consignations avait nécessairement connaissance de l'existence de l'obligation dès l'achat des droits ;

ATTENDU que l'argumentation de la Caisse des Dépôts et Consignations tendant à démontrer qu'elle ignorait l'existence de sa créance est infondée, dès lors que rien ne l'empêchait de procéder à une déclaration de créance provisoire, quitte à ajuster le montant ultérieurement ;

ATTENDU qu'en conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la Caisse des Dépôts et Consignations en relevé de forclusion ;

Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
 * DÉBOUTER la Caisse des Dépôts et Consignations de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
 * CONDAMNER la Caisse des Dépôts et Consignations au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ATTENDU que l'article L. 336-1 du Code de l'énergie dispose : "Le dispositif de l'Accès Régulé à l'Électricité Historique (ARENH) permet à tous les fournisseurs alternatifs de s'approvisionner en électricité produite par les centrales nucléaires historiques d'EDF à un prix régulé.";

ATTENDU que l'article R. 336-21 du Code de l'énergie dispose : "La Caisse des Dépôts et Consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du Fonds ARENH, retraçant les flux financiers entre EDF et les fournisseurs.";

ATTENDU que l'article L. 336-5 et les articles R. 336-33 à R. 336-35 du Code de l'énergie prévoient que les fournisseurs en situation de sursouscription de volumes d'ARENH doivent s'acquitter de compléments de prix calculés par la CRE ;

ATTENDU que l'article R. 336-35 du Code de l'énergie prévoit : " Deux types de compléments de prix en cas de sursouscription :
1. Le CP1, visant à neutraliser le bénéfice réalisé par un fournisseur en cas de demande excédentaire ;
2. Le CP2, appliqué aux fournisseurs dont la sur-demande dépasse la marge de tolérance de 10%.";

ATTENDU que l'article L. 622-17 du Code de commerce dispose : "Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture d'une procédure collective doivent être déclarées dans les délais légaux."

ATTENDU que l'article L. 622-24 du Code de commerce prévoit : "Les délais de déclaration courent à compter de la date d'exigibilité de la créance."

ATTENDU que l'article R. 622-24 du Code de commerce dispose : " Le délai de déclaration de créance est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). "

ATTENDU que l'article L. 622-26 du Code de commerce dispose : "L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois, sauf si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai."

ATTENDU que l'article L. 622-6, alinéa 2 du Code de commerce dispose : " Le débiteur doit remettre à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers et du montant de ses dettes. "

ATTENDU que la jurisprudence (Cass. com., 26 octobre 2022, n° 21-13.645) dispose : "Lorsqu'un créancier est omis de la liste établie par le débiteur, il n'est pas tenu d'établir un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance."

ATTENDU que la jurisprudence (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186 et Cass. com., 02 février 2022, n° 20-19.157) précise : "Les contraintes incombant au créancier sont allégées en cas d'omission de sa créance sur la liste du débiteur."

ATTENDU que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris (3e Ch. A, 10 octobre 2006, RG n° 05/20642) prévoit : " Il y a lieu à relevé de forclusion si la créance apparaît après l'expiration du délai de déclaration. ";

ATTENDU que l'ordonnance du 12 mars 2014 en son article 29 précise : "Le délai de relevé de forclusion court à compter de la date à laquelle il est établi que le créancier ne pouvait ignorer l'existence de sa créance." ;

En l'espèce

Sur la date de naissance de la créance

ATTENDU que la date d'exigibilité et date d'occurence du fait générateur d'une créance sont deux notions distinctes;

ATTENDU que la date de naissance d'une créance est son fait générateur;

ATTENDU que le fait générateur d'une créance de nature contractuelle est la date du contrat;

ATTENDU que le contrat cadre visé en l'espèce est daté du 25 octobre 2016 et la commande issue de ce contrat cadre emportant fait générateur de la créance objet du litige date de 2020;

EN CONSÉQUENCE, le Tribunal confirmera que la créance est antérieure au jugement déclaratif ;

Sur l'impossibilité de connaitre le montant exacte de la créance

ATTENDU que le montant exacte de la créance ne pouvait être connu que postérieurement à la régularisation effectuée par la Caisse des Dépôts et de Consignations au mois de juillet 2022;

ATTENDU que la créance était toutefois née au moment du bon de commande de 2020;

EN CONSÉQUENCE, le Tribunal considérera que rien ne faisait obstacle à une déclaration à titre conservatoire dont le montant aurait été réajusté lorsque la régularisation serait calculée par la Caisse des Dépôts;

Sur le délai de déclaration

ATTENDU que la déclaration a été réalisée;

ATTENDU que la créance est née en 2020;

ATTENDU qu'il en résulte que la demande en relevé de forclusion devait être présenté dans les six mois de la publication du jugement déclaratif;

ATTENDU que la publication au BODACC étant intervenue le 29 octobre 2021, la déclaration de créance devait intervenir au plus tard le 29 décembre 2021;

ATTENDU que la requête en relevé de forclusion devait intervenir au plus tard le 29 avril 2022;

EN CONSÉQUENCE, le Tribunal confirmera que la requête en relevé de forclusion a été présentée hors délai;

Sur l'omission de la liste du débiteur

ATTENDU que le FONDS ARENH aurait dû être inscrit sur la liste des débiteurs avant le 29 décembre 2021;

ATTENDU que ni le créancier, ni le débiteur n'ont procédé à cette déclaration;

EN CONSÉQUENCE, le Tribunal considérera que cette négligence est imputable aux deux parties;

Le Tribunal déboutera la Caisse des Dépôts et Consignation de sa demande d'être relevé de la forclusion encourue;

Le Tribunal déboutera la Caisse des Dépôts et Consignation de sa demande d'autorisation à déclarer sa créance au passif d'HYDROPTION;

Le Tribunal prononcera l'irrecevabilité de la déclaration de créance réalisée hors délai le 04 août 2022;

Sur l'article 700 et les dépens

Le Tribunal condamnera la Caisse des dépôts et consignation à payer entre les mains de Me [C] es qualité de liquidateur de la société HYDROPTION la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Le Tribunal condamnera la Caisse des Dépôts et Consignation aux entiers dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

VU l'article L. 336-1 du Code de l'énergie ;

VU l'article R. 336-21 du Code de l'énergie ;

VU l'article L. 336-5 et les articles R. 336-33 à R. 336-35 du Code de l'énergie ;

VU l'article R. 336-35 du Code de l'énergie ;

VU l'article L. 622-17 du Code de commerce ;

VU l'article L. 622-24 du Code de commerce ;

VU l'article R. 622-24 du Code de commerce ;

VU l'article L. 622-26 du Code de commerce ;

VU l'article L. 622-6, alinéa 2 du Code de commerce ;

VU la jurisprudence (Cass. com., 26 octobre 2022, n° 21-13.645);

VU la jurisprudence (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186 et Cass. com., 02 février 2022, n° 20-19.157);

VU l'arrêt de la Cour d'appel de Paris (3e Ch. A, 10 octobre 2006, RG n° 05/20642) ;

VU l'ordonnance du 12 mars 2014 en son article 29 ;

CONFIRME que la créance est antérieure au jugement déclaratif;

CONSIDÈRE que rien ne faisait obstacle à une déclaration à titre conservatoire dont le montant aurait été réajusté lorsque la régularisation serait calculée par la Caisse des Dépôts;

CONFIRME que la requête en relevé de forclusion a été présentée hors délai ;

CONSIDÈRE que cette négligence est imputable aux deux parties;

DÉBOUTE la Caisse des Dépôts et Consignation de sa demande d'être relevé de la forclusion encourue;

DÉBOUTE la Caisse des Dépôts et Consignation de sa demande d'autorisation à déclarer sa créance au passif d'HYDROPTION;

PRONONCE l'irrecevabilité de la déclaration de créance réalisée hors délai le 04 août 2022;

CONDAMNE la Caisse des dépôts et consignation à payer entre les mains de Me [C] es qualité de liquidateur de la société HYDROPTION la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;

LAISSE à la charge de CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant au nom et pour le compte du fonds ARENH les entiers dépens liquidés à la somme de 118,86€ T.T.C., dont T.V.A. 19,81€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Claude SANTIAGO

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Claude SANTIAGO

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
2023F02071 - 2525800007/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 15/09/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE
 * CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant au nom et pour le compte du fonds ARENH

[Adresse 1], RCS DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître MIGNARD Cédric - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE

SCP ML ASSOCIES prise en personne de Me [H] [C] venant aux droits de SCP BR Associé
[Adresse 3], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître BONVINO-ORDIONI Corinne - [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Jean-Philippe FAGE Madame Laurence HERBET

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 15/09/2025,

Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier ;

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant au nom et pour le compte du fonds ARENH, par l'intermédiaire de son conseil, Maître MIGNARD Cédric, Avocat au Barreau de TOULON, a déclaré former opposition à l'ordonnance numéro 2022JC02604 rendue le 05/12/2023 par Monsieur SUSSAN, Juge Commissaire à la procédure collective de La SAS HYDROPTION ;

ATTENDU que cette ordonnance indique qu'il y a lieu de ne pas relever LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant au nom et pour le compte du fonds ARENH de la forclusion encourue ;

ATTENDU que cette opposition, reçue le 27/12/2023 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON,

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 18/11/2024 ;

ATTENDU que Maître MIGNARD Cédric, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant au nom et pour le compte du fonds ARENH, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître BONVINO-ORDIONI Corinne, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SCP ML ASSOCIES prise en personne de Me [H] [C], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé le 17/02/2025 a été prorogé en date du 15/09/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que le dispositif de l'Accès Régulé à l'Électricité Historique (ARENH) a été instauré par la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 et est codifié aux articles L. 336-1 et R. 336-1 et suivants du Code de l'énergie ;

ATTENDU que ce dispositif permet aux fournisseurs alternatifs d'électricité de s'approvisionner en électricité produite par les centrales nucléaires historiques d'EDF à un prix régulé, afin de favoriser la concurrence sur le marché de l'électricité ;

ATTENDU que l'accès à l'ARENH est conditionné à une déclaration auprès de la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE), laquelle est chargée d'évaluer les droits des fournisseurs sur la base des prévisions de consommation transmises ;

ATTENDU que la CRE transmet ensuite à la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire administratif du Fonds ARENH, les montants dus par les fournisseurs et le niveau des garanties bancaires exigées ;

ATTENDU que les règles du dispositif prévoient un contrôle a posteriori pour vérifier l'adéquation entre les droits à l'ARENH alloués et la consommation effective des fournisseurs, contrôle effectuer exclusivement par la CRE ;

ATTENDU que en cas de sur-souscription de volumes d'ARENH par un fournisseur, celui-ci est tenu de s'acquitter de deux compléments de prix, conformément aux articles L. 336-5 et R. 336-33 à R. 336-35 du Code de l'énergie :
 * Le complément de prix de type 1 (CP1) : destiné à neutraliser le bénéfice indûment réalisé par le fournisseur en cas de demande excédentaire ;
 * Le complément de prix de type 2 (CP2) : visant à sanctionner les fournisseurs ayant dépassé la marge de tolérance de 10 % ;

ATTENDU que ces compléments de prix sont calculés par la CRE sur la base des prix observés sur les marchés de gros et sont transmis aux fournisseurs ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations, laquelle est chargée du recouvrement des sommes dues ;

ATTENDU que les montants recouvrés au titre du CP1 sont redistribués aux autres fournisseurs ayant souscrit des volumes d'ARENH en fonction des préjudices calculés par la CRE ;

ATTENDU que la SAS HYDROPTION a souhaité bénéficier du dispositif ARENH et a signé un accord-cadre avec EDF le 25 octobre 2016 ;

ATTENDU que lors du guichet de novembre 2020, la SAS HYDROPTION a ajusté sa demande annuelle d'ARENH pour la période de livraison du 1 er janvier au 31 décembre 2021, et que la CRE lui a notifié le volume d'électricité alloué pour cette période ;

ATTENDU que la SAS HYDROPTION a été placée en redressement judiciaire par jugement du 21 octobre 2021 du Tribunal de commerce de Toulon, publié au BODACC le 29 octobre 2021, puis en liquidation judiciaire par jugement du 2 décembre 2021, publié au BODACC le 10 décembre 2021 ;

ATTENDU que le créancier de la SAS HYDROPTION est le Fonds ARENH, lequel est dépourvu de personnalité morale, et que la Caisse des dépôts et consignations vient aux droits du Fonds ARENH en vertu des dispositions de l'article R. 336-21 du Code de l'énergie ;

ATTENDU que par courrier du 3 décembre 2021, la CRE a informé la Caisse des dépôts et consignations de l'arrêt des livraisons d'ARENH à la SAS HYDROPTION à compter du 4 décembre 2021 ;

ATTENDU que conformément aux dispositions en vigueur, la CRE a publié le 30 juin 2022 sa délibération relative au calcul du complément de prix ARENH pour l'année 2021, laquelle a révélé que la SAS HYDROPTION représentait à elle seule 34 % des montants dus au titre du CP1 ;

ATTENDU que la CRE a notifié aux fournisseurs ARENH de 2021 leur complément de type 1, incluant celui de la SAS HYDROPTION, et a transmis cette notification à la Caisse des dépôts et consignations ;

ATTENDU que dans ce cadre, la Caisse des dépôts et consignations a émis une facture à la SAS HYDROPTION le 6 juillet 2022, exigeant le paiement d'un montant initial de 55 434 434,12 € au titre du CP1, avec échéance au 29 juillet 2022 ;

ATTENDU que la SAS HYDROPTION ne s'est pas acquittée de ladite facture, conduisant la Caisse des dépôts et consignations à déclarer sa créance auprès de Maître [C], en sa qualité de Mandataire judiciaire, le 4 août 2022 ;

ATTENDU que par courrier du 25 août 2022, Maître [C], ès qualités, a opposé la forclusion à la créance du Fonds ARENH ;

ATTENDU que le 19 septembre 2022, la SAS HYDROPTION a saisi la CRE afin de revoir le calcul du complément de prix de type 1, ce qui a conduit la CRE à reconnaître une erreur dans les données de consommation utilisées pour le calcul initial ;

ATTENDU que par notification du 15 décembre 2022, la CRE a corrigé le montant du complément de prix, le ramenant à 9 284 324,08 €, soit 9 354 691,63 € après actualisation au taux d'intérêt légal ;

ATTENDU que la Caisse des dépôts et consignations a émis une nouvelle facture le 19 décembre 2022, demandant à la SAS HYDROPTION de s'acquitter de ce montant avant le 23 décembre 2022 ;

ATTENDU que la Caisse des dépôts et consignations a déposé une requête en relevé de forclusion devant le Juge Commissaire du Tribunal de commerce de Toulon le 26 décembre 2022 ;

ATTENDU que par ordonnance du 6 décembre 2023, le Juge Commissaire a rejeté la requête, considérant que le délai de six mois pour présenter une requête en relevé de forclusion était expiré ;

ATTENDU que la Caisse des dépôts et consignations a formé opposition à cette ordonnance, sollicitant d'être relevée de forclusion et autorisée à faire valoir sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS HYDROPTION ;

Les moyens, les demandes

Pour la caisse des dépôts et consignations agissant pour le compte du fonds ARENH;

Sur le délai de déclaration de créance :

ATTENDU que l'article L. 622-24 du Code de commerce prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont soumises aux délais légaux de déclaration et que ceux-ci courent à compter de la date d'exigibilité de la créance ;

ATTENDU que l'article R. 622-24 du Code de commerce précise que le délai de déclaration de créance est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;

ATTENDU que la jurisprudence constante prévoit qu'un relevé de forclusion peut être accordé si la créance n'apparaît qu'après l'expiration du délai de déclaration de créance (Paris, 3 e Ch. A, 10 octobre 2006, RG n°05/20642) ;

ATTENDU que l'ordonnance du 12 mars 2014, en son article 29, a consacré la solution retenue par la Cour de cassation selon laquelle le délai de relevé de forclusion court à compter de la date à laquelle le créancier ne pouvait plus ignorer l'existence de sa créance ;

ATTENDU que la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) a publié le 30 juin 2022 sa délibération fixant le calcul du complément de prix ARENH pour l'année 2021 et notifié aux fournisseurs concernés, dont la SAS HYDROPTION, leur complément de type 1, avec copie à la Caisse des dépôts et consignations ;

ATTENDU que ce n'est qu'à la suite de cette délibération que la Caisse des dépôts et consignations s'est découverte créancière de la SAS HYDROPTION ;

ATTENDU que la Caisse des dépôts et consignations a émis, le 6 juillet 2022, une facture à la SAS HYDROPTION portant sur un montant initial de 55 434 434,12 € au titre du complément de prix de type 1 (CP1), avec une échéance fixée au 29 juillet 2022 ;

ATTENDU que la Caisse des dépôts et consignations a procédé à une déclaration de créance le 4 août 2022 auprès de Maître [C], Mandataire judiciaire, soit dans le délai légal de deux mois à compter du 30 juin 2022, date de son exigibilité ;

ATTENDU que la Caisse des dépôts et consignations remplissait ainsi toutes les conditions pour être relevée de forclusion et voir sa créance déclarée recevable ;

Sur l'omission de la liste du débiteur :

ATTENDU que l'article L. 622-6, alinéa 2 du Code de commerce impose au débiteur de remettre à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes et ses principaux contrats en cours, cette liste permettant d'avertir certains créanciers afin qu'ils puissent déclarer leur créance dans les délais ;

ATTENDU que cette obligation a été renforcée par l'ordonnance du 12 mars 2014, dans le but de simplifier la déclaration des créances et de pallier les carences du créancier ;

ATTENDU que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsqu'un débiteur omet volontairement un créancier dans la liste prévue à l'article L. 622-6, ce dernier n'a pas à prouver que son défaut de déclaration de créance résulte de cette omission (Cass. Com., 26 octobre 2022, n° 21-13.645);

ATTENDU que l'ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de commerce de Toulon a établi que la Caisse des dépôts et consignations ne figurait pas sur la liste des créanciers remise par la SAS HYDROPTION ;

ATTENDU que le montant initialement réclamé par la Caisse des dépôts et consignations, soit 55 434 434,12 €, puis ramené à 9 284 324,08 € par correction de la CRE, était d'une ampleur telle qu'il est difficilement concevable que le débiteur ait pu omettre cette créance de manière fortuite ;

ATTENDU que cette omission confirme que jusqu'à la notification des compléments de prix ARENH aux fournisseurs, la Caisse des dépôts et consignations n'était pas identifiée comme créancière de la SAS HYDROPTION ;

ATTENDU que conformément à la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Cass. Com., 16 juin 2021, n° 19-17.186 et 2 février 2022, n° 20-19.157), lorsqu'un créancier est omis de la liste du débiteur, il n'a pas à démontrer que cette omission est à l'origine de son retard dans la déclaration de créance ;

ATTENDU que cette jurisprudence allège les contraintes pesant sur les créanciers et impose une responsabilité accrue au débiteur dans l'identification de son passif;

ATTENDU que la Caisse des dépôts et consignations doit nécessairement être relevée de forclusion et voir sa créance déclarée recevable ;

Vu l'article L. 622-17 du Code de commerce ; Vu l'article L. 622-24 du Code de commerce ; Vu l'article R. 622-24 du Code de commerce ; Vu l'article L. 622-6, alinéa 2 du Code de commerce ; Vu la jurisprudence applicable ; Vu les pièces versées aux débats ;

Il est demandé au Tribunal de Céans de bien vouloir :
 * RELEVER la Caisse des dépôts et consignations de la forclusion encourue ;
 * AUTORISER la Caisse des dépôts et consignations à déclarer sa créance au passif de la SAS HYDROPTION ;
 * DIRE que, à défaut, la déclaration de créance effectuée par la Caisse des dépôts et consignations le 4 août 2022 auprès de Maître [C], ès qualité de Mandataire judiciaire, est recevable ;
 * DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Pour HYDROPTION

Sur la date de naissance et d'exigibilité de la créance :

ATTENDU que la Caisse des Dépôts et Consignations confond la date de naissance d'une créance, correspondant à son fait générateur, et sa date d'exigibilité ;

ATTENDU que selon la jurisprudence, en matière contractuelle, la date du contrat constitue le fait générateur de la créance ;

ATTENDU que dans le cas d'espèce, le contrat entre la SAS HYDROPTION et EDF a été signé le 25 octobre 2016, ce qui marque la naissance de l'obligation ;

ATTENDU que si l'on considère que la créance devait être rattachée à la commande effectuée par la SAS HYDROPTION, celle-ci a été passée en 2020, ce qui signifie que la créance est née avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ;

ATTENDU qu' en vertu des règles applicables en matière de déclaration de créances, toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture devait être déclarée dans un délai de six mois suivant la publication du jugement au BODACC, soit au plus tard le 29 décembre 2021 ;

ATTENDU que toute requête en relevé de forclusion devait être présentée avant le 29 avril 2022, soit six mois après la publication au BODACC du 29 octobre 2021 ;

ATTENDU que la requête en relevé de forclusion de la Caisse des Dépôts et Consignations a été présentée hors délai, rendant irrecevable sa demande ;

Sur l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur :

ATTENDU que pour tenter d'échapper à la forclusion, la Caisse des Dépôts et Consignations soutient que sa créance est née postérieurement au jugement déclaratif, en confondant à nouveau naissance de la créance et exigibilité ;

ATTENDU que l'article L. 622-24 du Code de commerce dispose que les créanciers doivent déclarer leurs créances même si elles sont éventuelles ou conditionnelles, la règle étant d'autant plus stricte qu'il est fréquent que les créanciers ne connaissent pas immédiatement le montant exact de leur créance ;

ATTENDU que la Caisse des Dépôts et Consignations prétend qu'elle ne pouvait connaître l'obligation du débiteur avant la notification du complément de prix, alors même que :
 * Le dispositif ARENH est encadré par des dispositions légales et réglementaires prévoyant un complément de prix en cas d'écart entre le volume demandé et la consommation réelle ;
 * Le principe de l'obligation était connu de la Caisse des Dépôts et Consignations, la seule incertitude portant sur le montant exact de la créance ;
 * La créance existait dès l'achat des droits ARENH par la SAS HYDROPTION en 2020, même si son montant définitif devait être fixé ultérieurement par la CRE ;

ATTENDU que la jurisprudence rappelle que le délai de relevé de forclusion ne court qu'en cas d'impossibilité absolue de connaître l'obligation du débiteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la Caisse des Dépôts et Consignations avait nécessairement connaissance de l'existence de l'obligation dès l'achat des droits ;

ATTENDU que l'argumentation de la Caisse des Dépôts et Consignations tendant à démontrer qu'elle ignorait l'existence de sa créance est infondée, dès lors que rien ne l'empêchait de procéder à une déclaration de créance provisoire, quitte à ajuster le montant ultérieurement ;

ATTENDU qu'en conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la Caisse des Dépôts et Consignations en relevé de forclusion ;

Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
 * DÉBOUTER la Caisse des Dépôts et Consignations de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
 * CONDAMNER la Caisse des Dépôts et Consignations au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ATTENDU que l'article L. 336-1 du Code de l'énergie dispose : "Le dispositif de l'Accès Régulé à l'Électricité Historique (ARENH) permet à tous les fournisseurs alternatifs de s'approvisionner en électricité produite par les centrales nucléaires historiques d'EDF à un prix régulé.";

ATTENDU que l'article R. 336-21 du Code de l'énergie dispose : "La Caisse des Dépôts et Consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du Fonds ARENH, retraçant les flux financiers entre EDF et les fournisseurs.";

ATTENDU que l'article L. 336-5 et les articles R. 336-33 à R. 336-35 du Code de l'énergie prévoient que les fournisseurs en situation de sursouscription de volumes d'ARENH doivent s'acquitter de compléments de prix calculés par la CRE ;

ATTENDU que l'article R. 336-35 du Code de l'énergie prévoit : " Deux types de compléments de prix en cas de sursouscription :
1. Le CP1, visant à neutraliser le bénéfice réalisé par un fournisseur en cas de demande excédentaire ;
2. Le CP2, appliqué aux fournisseurs dont la sur-demande dépasse la marge de tolérance de 10%.";

ATTENDU que l'article L. 622-17 du Code de commerce dispose : "Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture d'une procédure collective doivent être déclarées dans les délais légaux."

ATTENDU que l'article L. 622-24 du Code de commerce prévoit : "Les délais de déclaration courent à compter de la date d'exigibilité de la créance."

ATTENDU que l'article R. 622-24 du Code de commerce dispose : " Le délai de déclaration de créance est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). "

ATTENDU que l'article L. 622-26 du Code de commerce dispose : "L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois, sauf si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai."

ATTENDU que l'article L. 622-6, alinéa 2 du Code de commerce dispose : " Le débiteur doit remettre à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers et du montant de ses dettes. "

ATTENDU que la jurisprudence (Cass. com., 26 octobre 2022, n° 21-13.645) dispose : "Lorsqu'un créancier est omis de la liste établie par le débiteur, il n'est pas tenu d'établir un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance."

ATTENDU que la jurisprudence (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186 et Cass. com., 02 février 2022, n° 20-19.157) précise : "Les contraintes incombant au créancier sont allégées en cas d'omission de sa créance sur la liste du débiteur."

ATTENDU que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris (3e Ch. A, 10 octobre 2006, RG n° 05/20642) prévoit : " Il y a lieu à relevé de forclusion si la créance apparaît après l'expiration du délai de déclaration. ";

ATTENDU que l'ordonnance du 12 mars 2014 en son article 29 précise : "Le délai de relevé de forclusion court à compter de la date à laquelle il est établi que le créancier ne pouvait ignorer l'existence de sa créance." ;

En l'espèce

Sur la date de naissance de la créance

ATTENDU que la date d'exigibilité et date d'occurence du fait générateur d'une créance sont deux notions distinctes;

ATTENDU que la date de naissance d'une créance est son fait générateur;

ATTENDU que le fait générateur d'une créance de nature contractuelle est la date du contrat;

ATTENDU que le contrat cadre visé en l'espèce est daté du 25 octobre 2016 et la commande issue de ce contrat cadre emportant fait générateur de la créance objet du litige date de 2020;

EN CONSÉQUENCE, le Tribunal confirmera que la créance est antérieure au jugement déclaratif ;

Sur l'impossibilité de connaitre le montant exacte de la créance

ATTENDU que le montant exacte de la créance ne pouvait être connu que postérieurement à la régularisation effectuée par la Caisse des Dépôts et de Consignations au mois de juillet 2022;

ATTENDU que la créance était toutefois née au moment du bon de commande de 2020;

EN CONSÉQUENCE, le Tribunal considérera que rien ne faisait obstacle à une déclaration à titre conservatoire dont le montant aurait été réajusté lorsque la régularisation serait calculée par la Caisse des Dépôts;

Sur le délai de déclaration

ATTENDU que la déclaration a été réalisée;

ATTENDU que la créance est née en 2020;

ATTENDU qu'il en résulte que la demande en relevé de forclusion devait être présenté dans les six mois de la publication du jugement déclaratif;

ATTENDU que la publication au BODACC étant intervenue le 29 octobre 2021, la déclaration de créance devait intervenir au plus tard le 29 décembre 2021;

ATTENDU que la requête en relevé de forclusion devait intervenir au plus tard le 29 avril 2022;

EN CONSÉQUENCE, le Tribunal confirmera que la requête en relevé de forclusion a été présentée hors délai;

Sur l'omission de la liste du débiteur

ATTENDU que le FONDS ARENH aurait dû être inscrit sur la liste des débiteurs avant le 29 décembre 2021;

ATTENDU que ni le créancier, ni le débiteur n'ont procédé à cette déclaration;

EN CONSÉQUENCE, le Tribunal considérera que cette négligence est imputable aux deux parties;

Le Tribunal déboutera la Caisse des Dépôts et Consignation de sa demande d'être relevé de la forclusion encourue;

Le Tribunal déboutera la Caisse des Dépôts et Consignation de sa demande d'autorisation à déclarer sa créance au passif d'HYDROPTION;

Le Tribunal prononcera l'irrecevabilité de la déclaration de créance réalisée hors délai le 04 août 2022;

Sur l'article 700 et les dépens

Le Tribunal condamnera la Caisse des dépôts et consignation à payer entre les mains de Me [C] es qualité de liquidateur de la société HYDROPTION la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Le Tribunal condamnera la Caisse des Dépôts et Consignation aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

VU l'article L. 336-1 du Code de l'énergie ;

VU l'article R. 336-21 du Code de l'énergie ;

VU l'article L. 336-5 et les articles R. 336-33 à R. 336-35 du Code de l'énergie ;

VU l'article R. 336-35 du Code de l'énergie ;

VU l'article L. 622-17 du Code de commerce ;

VU l'article L. 622-24 du Code de commerce ;

VU l'article R. 622-24 du Code de commerce ;

VU l'article L. 622-26 du Code de commerce ;

VU l'article L. 622-6, alinéa 2 du Code de commerce ;

VU la jurisprudence (Cass. com., 26 octobre 2022, n° 21-13.645);

VU la jurisprudence (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186 et Cass. com., 02 février 2022, n° 20-19.157);

VU l'arrêt de la Cour d'appel de Paris (3e Ch. A, 10 octobre 2006, RG n° 05/20642) ;

VU l'ordonnance du 12 mars 2014 en son article 29 ;

CONFIRME que la créance est antérieure au jugement déclaratif;

CONSIDÈRE que rien ne faisait obstacle à une déclaration à titre conservatoire dont le montant aurait été réajusté lorsque la régularisation serait calculée par la Caisse des Dépôts;

CONFIRME que la requête en relevé de forclusion a été présentée hors délai ;

CONSIDÈRE que cette négligence est imputable aux deux parties;

DÉBOUTE la Caisse des Dépôts et Consignation de sa demande d'être relevé de la forclusion encourue;

DÉBOUTE la Caisse des Dépôts et Consignation de sa demande d'autorisation à déclarer sa créance au passif d'HYDROPTION;

PRONONCE l'irrecevabilité de la déclaration de créance réalisée hors délai le 04 août 2022;

CONDAMNE la Caisse des dépôts et consignation à payer entre les mains de Me [C] es qualité de liquidateur de la société HYDROPTION la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;

LAISSE à la charge de CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant au nom et pour le compte du fonds ARENH les entiers dépens liquidés à la somme de 118,86€ T.T.C., dont T.V.A. 19,81€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Claude SANTIAGO

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Claude SANTIAGO

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'energie L336-1, code de commerce L622-24, code de l'energie R336-1, code de commerce R622-24, code de l'energie R336-33, code de l'energie R336-35, code de commerce L622-26, code de l'energie L336-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-18T04:34:24.319Z.