Décision de justice
Tribunal de commerce de Toulon, 12 février 2025, n° 2024R00043
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SIREN 503644056
Exposé du litige
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SARL DOMUS à l'assignation en référé de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 18/03/2024 à Monsieur le Comptable Responsable du PRS du VAR et à la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [K] commissaire au plan de la SARL DOMUS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 08/01/2025 ; ATTENDU qu'après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l'audience du 08/01/2025 ; ATTENDU que Maître BALENCI Christine, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL DOMUS, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions; ATTENDU que Maître TURNER James - PMT AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur le Comptable Responsable du PRS du VAR, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que Maître BONVINO ORDIONI Corinne, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [K] commissaire au plan de la SARL DOMUS, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 05/02/2025 a été prorogé en date du 12/02/2025 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que la SARL DOMUS a une activité de construction d'acquisition et d'aménagement de bien immobilier ; ATTENDU que la SARL DOMUS est propriétaire des lots de copropriété sur la commune de [Localité 2] se composant de 46 logements et un bâtiment le tout sous réf BX [Cadastre 1], et d'un bâtiment lieudit [Adresse 7] réf BX [Cadastre 2] ; ATTENDU que la SARL DOMUS a été placée en procédure de sauvegarde le 24/10/2016 et que la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] a été nommée mandataire ; ATTENDU que depuis, la SELARLU ML ASSOCIES est venue aux droits de la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL DOMUS ; ATTENDU que par jugement du Tribunal de commerce de TOULON, il a été autorisé la main levée pour le paiement d'une partie du passif, de l'inaliénabilité de 44 lots sur les biens situés à [Localité 2], ainsi que la levée de bien situé au lieudit [Adresse 7] au profit de la SAS LA RETROUVANCE, le tout pour une somme globale de 4 150 000 €, versée entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; ATTENDU qu'il reste en la comptabilité du commissaire à l'exécution du plan, la somme de 72 707 € ; ATTENDU d'autre part, que le PRS avait demandé suite à différents contrôles fiscaux, le blocage des fonds ; ATTENDU que la SARL DOMUS sollicite maintenant la main levée de l'hypothèque du trésor public qui date du 15/05/2020 et qui portait sur la totalité de la section BX [Cadastre 2] ; ATTENDU que la SARL DOMUS soutient que les fonds bloqués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, font double emploi avec l'hypothèque et estime être en droit à ce titre, de solliciter l'application de l'article 872 du CPC et entend démontrer l'urgence de la situation pour obtenir une main levée de l'hypothèque ; ATTENDU que c'est ainsi que l'affaire initiée en mars 2024 se présente à la barre après 6 renvois ; ATTENDU que pour appuyer sa demande de main levée, la SARL DOMUS propose une garantie hypothécaire sur des terrains situés à [Localité 3] dont elle est propriétaire ; ATTENDU que la SARL DOMUS estime qu'elle a besoin de trésorerie pour assainir sa situation financière et qu'il est urgent qu'elle puisse se libérer de biens sans être bloquée par des demandes de levée d'hypothèque à chaque fois ; ATTENDU que la SARL DOMUS sollicite du tribunal que celui-ci lui donne acte de sa proposition de garantir la créance du PRS par une hypothèque sur les terrains de [Localité 3] ; ATTENDU que le conseil du PRS de son côté soulève à juste titre, l'incompétence du juge des référés pour une main levée d'hypothèque en s'appuyant sur l'article 2437 du Code civil qui dispose que : « La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée. » ATTENDU qu'il sera fait droit à cette incompétence ; ATTENDU que le cas présent le tribunal compétent est le tribunal judiciaire de TOULON qui aura à juger du présent litige puisque l'hypothèque a été prise auprès du service de la publicité foncière de TOULON. ATTENDU que la SARL DOMUS sollicite la substitution de garanties pour obtenir la main levée de l'hypothèque du PRS, mais que son conseil rappelle à juste titre que l'article 2439 du Code civil prévoit que : « Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles par eux élus sur les bordereaux d'inscription, et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile ». ATTENDU que le tribunal de commerce n'est pas compétent pour statuer sur la demande de mainlevée de l'hypothèque, ni sur les demandes formées en lien avec celle-ci ; ATTENDU que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sollicité par les parties ; ATTENDU que les défenderesses ont soulevé l'incompétence du juge des référés, et qu'elles seront donc reçues en leur déclinatoire d'incompétence ; ATTENDU qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la SARL DOMUS ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Vu l'article 872 du Code de procédure civile, Vu l'article 2349 et 2437 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats, Vu la jurisprudence, Vu les dires à la barre SE DECLARE INCOMPETENT au profit du tribunal judiciaire de TOULON ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes fins et conclusions, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSE à la charge de la SARL DOMUS les entiers dépens liquidés à la somme de 102,67€ T.T.C., dont T.V.A. 17,11€, (non compris les frais de citation) ; CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Gérard SUSSAN Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Gerard SUSSAN Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 12/02/2025 PARTIE(S) EN DEMANDE * La SARL DOMUS [Adresse 1], RCS 503644056 DEMANDEUR - avocat non comparant Maître BALENCI Christine - [Adresse 2] PARTIE(S) EN DEFENSE * Monsieur le Comptable Responsable du PRS du VAR Cs 60202 [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître TURNER James - PMT AVOCATS - Case Palais 1003 [Adresse 4] SELARLU ML ASSOCIES venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [K] commissaire au plan de la SARL DOMUS [Adresse 5], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître BONVINO-ORDIONI Corinne - Case Palais Nº 25 [Adresse 6] FORMATION Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Maître Franklin DOUCEDE, greffier, DEBATS Audience publique du 08/01/2025, ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 12/02/2025, Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier, FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SARL DOMUS à l'assignation en référé de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 18/03/2024 à Monsieur le Comptable Responsable du PRS du VAR et à la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [K] commissaire au plan de la SARL DOMUS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 08/01/2025 ; ATTENDU qu'après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l'audience du 08/01/2025 ; ATTENDU que Maître BALENCI Christine, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL DOMUS, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions; ATTENDU que Maître TURNER James - PMT AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur le Comptable Responsable du PRS du VAR, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que Maître BONVINO ORDIONI Corinne, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [K] commissaire au plan de la SARL DOMUS, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 05/02/2025 a été prorogé en date du 12/02/2025 ; MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que la SARL DOMUS a une activité de construction d'acquisition et d'aménagement de bien immobilier ; ATTENDU que la SARL DOMUS est propriétaire des lots de copropriété sur la commune de [Localité 2] se composant de 46 logements et un bâtiment le tout sous réf BX [Cadastre 1], et d'un bâtiment lieudit [Adresse 7] réf BX [Cadastre 2] ; ATTENDU que la SARL DOMUS a été placée en procédure de sauvegarde le 24/10/2016 et que la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] a été nommée mandataire ; ATTENDU que depuis, la SELARLU ML ASSOCIES est venue aux droits de la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL DOMUS ; ATTENDU que par jugement du Tribunal de commerce de TOULON, il a été autorisé la main levée pour le paiement d'une partie du passif, de l'inaliénabilité de 44 lots sur les biens situés à [Localité 2], ainsi que la levée de bien situé au lieudit [Adresse 7] au profit de la SAS LA RETROUVANCE, le tout pour une somme globale de 4 150 000 €, versée entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; ATTENDU qu'il reste en la comptabilité du commissaire à l'exécution du plan, la somme de 72 707 € ; ATTENDU d'autre part, que le PRS avait demandé suite à différents contrôles fiscaux, le blocage des fonds ; ATTENDU que la SARL DOMUS sollicite maintenant la main levée de l'hypothèque du trésor public qui date du 15/05/2020 et qui portait sur la totalité de la section BX [Cadastre 2] ; ATTENDU que la SARL DOMUS soutient que les fonds bloqués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, font double emploi avec l'hypothèque et estime être en droit à ce titre, de solliciter l'application de l'article 872 du CPC et entend démontrer l'urgence de la situation pour obtenir une main levée de l'hypothèque ; ATTENDU que c'est ainsi que l'affaire initiée en mars 2024 se présente à la barre après 6 renvois ; ATTENDU que pour appuyer sa demande de main levée, la SARL DOMUS propose une garantie hypothécaire sur des terrains situés à [Localité 3] dont elle est propriétaire ; ATTENDU que la SARL DOMUS estime qu'elle a besoin de trésorerie pour assainir sa situation financière et qu'il est urgent qu'elle puisse se libérer de biens sans être bloquée par des demandes de levée d'hypothèque à chaque fois ; ATTENDU que la SARL DOMUS sollicite du tribunal que celui-ci lui donne acte de sa proposition de garantir la créance du PRS par une hypothèque sur les terrains de [Localité 3] ; ATTENDU que le conseil du PRS de son côté soulève à juste titre, l'incompétence du juge des référés pour une main levée d'hypothèque en s'appuyant sur l'article 2437 du Code civil qui dispose que : « La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée. » ATTENDU qu'il sera fait droit à cette incompétence ; ATTENDU que le cas présent le tribunal compétent est le tribunal judiciaire de TOULON qui aura à juger du présent litige puisque l'hypothèque a été prise auprès du service de la publicité foncière de TOULON. ATTENDU que la SARL DOMUS sollicite la substitution de garanties pour obtenir la main levée de l'hypothèque du PRS, mais que son conseil rappelle à juste titre que l'article 2439 du Code civil prévoit que : « Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles par eux élus sur les bordereaux d'inscription, et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile ». ATTENDU que le tribunal de commerce n'est pas compétent pour statuer sur la demande de mainlevée de l'hypothèque, ni sur les demandes formées en lien avec celle-ci ; ATTENDU que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sollicité par les parties ; ATTENDU que les défenderesses ont soulevé l'incompétence du juge des référés, et qu'elles seront donc reçues en leur déclinatoire d'incompétence ; ATTENDU qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la SARL DOMUS ; PAR CES MOTIFS Vu l'article 872 du Code de procédure civile, Vu l'article 2349 et 2437 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats, Vu la jurisprudence, Vu les dires à la barre SE DECLARE INCOMPETENT au profit du tribunal judiciaire de TOULON ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes fins et conclusions, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSE à la charge de la SARL DOMUS les entiers dépens liquidés à la somme de 102,67€ T.T.C., dont T.V.A. 17,11€, (non compris les frais de citation) ; CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Gérard SUSSAN Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Gerard SUSSAN Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2439, code civil 2349, code de procedure civile 872, code civil 2437). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 2439, code civil 2437
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Mise à jour de la source le 2026-04-18T13:44:34.396Z.