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Décision de justice

Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience quatrième chambre (procédures collectives), 23 avril 2025, n° 2025003120

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Exposé du litige

Débats à l'audience de chambre du conseil du 23/04/2025 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 131,65

Suivant requête déposée au greffe le 20/02/2025 par le ministère public pris en la personne de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon et en exécution d'une ordonnance note du président du tribunal prise conformément à l'article R. 631-4 du code de commerce, IB INFINITY INC (SAS) a été cité(e) à comparaître en chambre du conseil en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiaire ment d'une procédure de liquidation judiciaire.

Dès réception de la saisine, le greffier a pris le soin d'aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité social et économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d'audience a également été adressé au comité d'entreprise ou à défaut au délégué du personnel à l'adresse de l'entreprise.

Le ministère public a été avisé de la date d'audience à la diligence du greffier et a réitéré oralement à l'audience les termes de sa requête.

Le débiteur n'a pas comparu à l'audience.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du dossier que :

Malgré plusieurs relances du greffe la société n'a pas déposé ses comptes annuels en annexe du registre du commerce et des sociétés depuis son immatriculation en date du 17 décembre 2021 soit un total de trois exercices sociaux manquants.

Dans le cadre des dispositions des articles L. 611-2 l alinéa 2 et R. 611-12 du code de commerce, les services de la Direction Générale des Finances Publiques de Vaucluse ont fait connaître l'existence d'une somme restante à recouvrer par l'entreprise d'un montant de 26.182,79 euros présumant que l'actif de l'entreprise ne lui permet plus de recouvrir son passif.

L'entreprise a au demeurant fait l'objet de deux injonctions de payer concernant :
 * Un montant principal de 3.480,97 euros à la demande de ALLIANZ VIE à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 10 octobre 2024.
 * Un montant principal de 2.374,16 euros à la demande de AG2R AGIRC ARCCO pour non paiement de cotisations à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 1 er juillet 2024.

Une injonction de dépôt des comptes annuels a été adressée à l'entreprise mais le pli est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ». Une mention de cessation d'activité a été portée sur l'extrait kbis sur le fondement de l'article R. 123-125 du code de commerce. L'absence de déclaration de modification de l'adresse du siège social de l'entreprise a entrainé la radiation d'office de celle-ci.

Le dirigeant de l'entreprise a été convoqué par LRAR devant le juge de la prévention du tribunal, conformément à l'article L. 611-2 du code de commerce. La lettre recommandée n'a pas pu être distribuée par les services de La Poste, l'entreprise ne se trouvant pas à l'adresse indiquée. L'article R. 123-66 du code de commerce dispose que toute personne morale immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés doit demander une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants du même code. En l'espèce aucune modification de l'adresse du siège social n'a fait l'objet d'une déclaration par le dirigeant de l'entreprise. Un procès-verbal de carence a été établi par le juge. L'entreprise tente d'échapper à ses obligations de paiement.

Tous ces indices inquiétants laissent présumer un état de cessation des paiements.

A notre connaissance, aucune procédure de conciliation n'est en cours.

C'est pourquoi la procureure de la République, soussignée, agissant sur le fondement des articles L. 631-5 al.1 et L. 640-5 al. 1 du code de commerce, saisit le tribunal d'une demande tendant à prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire si la situation devait se trouver irrémédiablement compromise.

Que IB INFINITY INC (SAS) est donc dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La poursuite de l'activité et la mise en place à terme d'un plan de redressement semblent néanmoins possibles.

Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de IB INFINITY INC (SAS).

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,

Constate la non-comparution du débiteur.

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

IB INFINITY INC (SAS)

[Adresse 2] [Localité 1] Entretien corporel

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 26/02/2025.

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Radouane AMERZAG, en qualité de juge-commissaire,

Vincent ESTIENNE en qualité de juge-commissaire suppléant,

Mandataire judiciaire :

SELARL SPAGNOLO STEPHAN représentée par Me Stéphan SPAGNOLO [Adresse 3] [Localité 1]

Chargé d'Inventaire :

(selarl) VAUCLUSE ENCHERES prise en la personne de Maître [S] [Q], commissaire de justice

[Adresse 4]

Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum.

Ouvre une période d'observation d'une durée de six mois, commençant à courir à compter du présent jugement.

Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.

Rappelle que conformément aux articles L. 627-1 et suivants du code de commerce, il appartient au débiteur d'effectuer les actes de gestion concernant la totalité de ses biens et d'établir, pendant la période d'observation, un projet de plan qu'il déposera au greffe.

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.

Invite le cas échéant le comité social et économique ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce.

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe.

Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du tribunal des activités économiques d'Avignon le 11/06/2025 à 10h30, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l'activité et le maintien du redressement judiciaire ou l'éventualité pour le tribunal d'ordonner la liquidation judiciaire.

Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.

Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 23/04/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003120

Demandeur(s):
M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Tribunal judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant(s) : Présent en personne

Débiteur(s): IB INFINITY INC (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Non-comparant (e)

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Daniel HATTON Juges : Radouane AMERZAG Vincent ESTIENNE

Greffier lors des débats et du prononcé : Farida KOBBI

Débats à l'audience de chambre du conseil du 23/04/2025 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 131,65

Suivant requête déposée au greffe le 20/02/2025 par le ministère public pris en la personne de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon et en exécution d'une ordonnance note du président du tribunal prise conformément à l'article R. 631-4 du code de commerce, IB INFINITY INC (SAS) a été cité(e) à comparaître en chambre du conseil en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiaire ment d'une procédure de liquidation judiciaire.

Dès réception de la saisine, le greffier a pris le soin d'aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité social et économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d'audience a également été adressé au comité d'entreprise ou à défaut au délégué du personnel à l'adresse de l'entreprise.

Le ministère public a été avisé de la date d'audience à la diligence du greffier et a réitéré oralement à l'audience les termes de sa requête.

Le débiteur n'a pas comparu à l'audience.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du dossier que :

Malgré plusieurs relances du greffe la société n'a pas déposé ses comptes annuels en annexe du registre du commerce et des sociétés depuis son immatriculation en date du 17 décembre 2021 soit un total de trois exercices sociaux manquants.

Dans le cadre des dispositions des articles L. 611-2 l alinéa 2 et R. 611-12 du code de commerce, les services de la Direction Générale des Finances Publiques de Vaucluse ont fait connaître l'existence d'une somme restante à recouvrer par l'entreprise d'un montant de 26.182,79 euros présumant que l'actif de l'entreprise ne lui permet plus de recouvrir son passif.

L'entreprise a au demeurant fait l'objet de deux injonctions de payer concernant :
 * Un montant principal de 3.480,97 euros à la demande de ALLIANZ VIE à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 10 octobre 2024.
 * Un montant principal de 2.374,16 euros à la demande de AG2R AGIRC ARCCO pour non paiement de cotisations à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 1 er juillet 2024.

Une injonction de dépôt des comptes annuels a été adressée à l'entreprise mais le pli est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ». Une mention de cessation d'activité a été portée sur l'extrait kbis sur le fondement de l'article R. 123-125 du code de commerce. L'absence de déclaration de modification de l'adresse du siège social de l'entreprise a entrainé la radiation d'office de celle-ci.

Le dirigeant de l'entreprise a été convoqué par LRAR devant le juge de la prévention du tribunal, conformément à l'article L. 611-2 du code de commerce. La lettre recommandée n'a pas pu être distribuée par les services de La Poste, l'entreprise ne se trouvant pas à l'adresse indiquée. L'article R. 123-66 du code de commerce dispose que toute personne morale immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés doit demander une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants du même code. En l'espèce aucune modification de l'adresse du siège social n'a fait l'objet d'une déclaration par le dirigeant de l'entreprise. Un procès-verbal de carence a été établi par le juge. L'entreprise tente d'échapper à ses obligations de paiement.

Tous ces indices inquiétants laissent présumer un état de cessation des paiements.

A notre connaissance, aucune procédure de conciliation n'est en cours.

C'est pourquoi la procureure de la République, soussignée, agissant sur le fondement des articles L. 631-5 al.1 et L. 640-5 al. 1 du code de commerce, saisit le tribunal d'une demande tendant à prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire si la situation devait se trouver irrémédiablement compromise.

Que IB INFINITY INC (SAS) est donc dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La poursuite de l'activité et la mise en place à terme d'un plan de redressement semblent néanmoins possibles.

Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de IB INFINITY INC (SAS).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,

Constate la non-comparution du débiteur.

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

IB INFINITY INC (SAS)

[Adresse 2] [Localité 1] Entretien corporel

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 26/02/2025.

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Radouane AMERZAG, en qualité de juge-commissaire,

Vincent ESTIENNE en qualité de juge-commissaire suppléant,

Mandataire judiciaire :

SELARL SPAGNOLO STEPHAN représentée par Me Stéphan SPAGNOLO [Adresse 3] [Localité 1]

Chargé d'Inventaire :

(selarl) VAUCLUSE ENCHERES prise en la personne de Maître [S] [Q], commissaire de justice

[Adresse 4]

Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum.

Ouvre une période d'observation d'une durée de six mois, commençant à courir à compter du présent jugement.

Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.

Rappelle que conformément aux articles L. 627-1 et suivants du code de commerce, il appartient au débiteur d'effectuer les actes de gestion concernant la totalité de ses biens et d'établir, pendant la période d'observation, un projet de plan qu'il déposera au greffe.

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.

Invite le cas échéant le comité social et économique ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce.

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe.

Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du tribunal des activités économiques d'Avignon le 11/06/2025 à 10h30, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l'activité et le maintien du redressement judiciaire ou l'éventualité pour le tribunal d'ordonner la liquidation judiciaire.

Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.

Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

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Mise à jour de la source le 2026-04-19T10:00:45.389Z.