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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angoulême, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 avril 2026, n° 25/00143

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mars 2025, la MSA des Charentes a adressé à [G] [T] (l'assuré) une mise en demeure MD 25005 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales au titre de la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 d'un montant de 23.889,54 euros dont 22.580,50 euros de cotisations et 1.309,04 euros de majorations de retard. 

Faute de règlement, une contrainte au numéro CT25016 a été délivrée le 7 juin 2025 pour un montant de 23.798,65 euros dont 22.486,05 euros au titre des cotisations de l'exercice 2024 et 1.312,60 euros au titre des majorations de retard de l'exercice 2024.

Par courrier du 15 juin 2025, l'assuré a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire d'Angoulême d'une opposition à ladite contrainte. 

A l'appui de son recours, l'assuré indique avoir fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2023 ; qu'en cette raison, son épouse est passée du statut de conjoint collaborateur à salariée ; que compte tenu de son changement de situation, il pensait ne plus être redevable de cotisations supplémentaires.

La MSA des Charentes sollicite de valider la contrainte numéro CT25016 du 2 juillet 2025 à hauteur de 15.993,50 euros, suite au recalcul de juillet 2025, augmenté des majorations de retard qui seront définitives au jour du règlement du principal et de condamner l'assuré au paiement de cette somme.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 février 2026 et ont maintenu leurs demandes initiales.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions reprises oralement par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Le délibéré a été fixé au 20 avril 2026 par mise à disposition.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte 

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le cotisant dispose d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte pour former opposition.

En l'espèce, la contrainte de l'assuré d'un montant de 23.798,65 euros a été distribuée selon accusé réception le 7 juin 2025 et l'opposition à la contrainte a été formée le 15 juin 2025, soit dans le délai de 15 jours.

En conséquence, il convient de déclarer l'opposition à contrainte de l'assuré recevable. 

Sur la validation de la contrainte 

En vertu de l'article L.732-39 du code rural et de la pêche maritime, la liquidation de la pension de retraite ne peut intervenir qu'après la cessation définitive de l'activité non salariée agricole. Il en résulte que toute activité poursuivie ou reprise après la liquidation entraîne la suspension du service de la pension, et que la liquidation ne peut produire effet qu'à compter de la cessation effective.

L'article D.732-52 du code rural et de la pêche maritime organise la prise en compte des cotisations versées pour des périodes antérieures à la liquidation.

En l'espèce, l'assuré indique être retraité à compter du 1er août 2023 et avoir cessé son activité depuis cette date. 

Il convient de relever que le salarié indique avoir fourni une copie de la donation de parts en date du 13 janvier 2025 indiquant qu'il détient 49 % des parts de la SARL ; que l'assuré a entièrement cessé son activité agricole à compter du 29 avril 2025 ; que la condition de devenir actionnaire minoritaire pour faire valoir ses droits à la retraite est exigée ; que la MSA a suspendu les droits à retraite de l'assuré à compter du 1er décembre 2023 en l'absence de justificatifs de cessation d'activité au 30 septembre 2023.

Il convient de relever que l'URSSAF a réduit le montant réclamé, en prenant en compte la cessation d'activité et la situation de l'épouse de l'assuré, à la somme de 15.993,50 euros dont 15.012 euros de cotisations au titre de l'année 2024 et 1.041,50 euros de majorations de retard ; que l'URSSAF indique que malgré la cessation d'activité, l'assuré reste redevable des cotisations et majorations de retard relatives aux années 2024 et 2025.

En conséquence, la contrainte sera validée pour son montant réduit à 15.993,50 euros dont 15.012 euros de cotisations et 1.041,50 euros au titre des cotisations exigibles pour l'année 2024.

S'y ajoutent les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur les significations et à parfaire jusqu'au règlement complet des cotisations qui les génèrent.

L'assuré sera condamné au paiement de la somme de 15.993,50 euros ainsi que des majorations de retard complémentaires continuant à courir et à parfaire jusqu'à paiement complet de la cotisation à laquelle elles se rapportent. 

Sur les demandes accessoires

Sur les frais de signification

En application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3 du même code, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont mis à la charge du débiteur. 

De plus, selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition, est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La contrainte ayant été régulièrement émise et étant fondée à sa date d'émission, l'assuré sera condamné aux frais de signification de cette contrainte.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Sur les dépens 

L'assuré qui succombe au principal supportera les dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal judiciaire d'Angoulême, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Déclare recevable l'opposition de [G] [T] à la contrainte numéro CT25016 de la MSA des Charentes délivrée le 7 juin 2025 ;

Valide la contrainte numéro CT25016 de la MSA des Charentes délivrée le 7 juin 2025 rectifiée pour un montant total de 15.993,50 euros dont 15.012 euros de cotisations et 1.041,50 au titre des cotisations exigibles pour l'année 2024 ;

Condamne [G] [T] à payer à la MSA des Charentes la somme de 15.993,50 euros (QUINZE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT TREIZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMESS) outre les majorations de retard complémentaires jusqu’au paiement complet du principal ;

Condamne [G] [T] aux frais de significations ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Condamne [G] [T] aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

Minute :
JUGEMENT du 20 Avril 2026
N° RG 25/00143 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GA7K
88A







Affaire :

[G] [T]


C/

MSA [D]






Copie exécutoire délivrée le : 

à 





Expéditions conformes délivrées le : 

à

[G] [T]

MSA [U] CHARENTES

Me Serge CALLEGARI 












COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême
Assesseur : Stéphane TALLON, Assesseur représentant les salariés
Assesseur : Xavier DESOUCHE, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Katia DORMIN lors des débats et Sandrine GOMES lors de la mise à disposition




ENTRE : 

MSA [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]


demanderesse, représentée par Mme [P] [A], dûment mandatée


ET : 


Monsieur [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]


défendeur, représenté par Me Serge CALLEGARI substituant Me Laurence PAILLAUGUE, de la SELARL CABINET JURIDIQUE LALANDE ET ASSOCIES, avocats au barreau de Saintes






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EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mars 2025, la MSA des Charentes a adressé à [G] [T] (l'assuré) une mise en demeure MD 25005 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales au titre de la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 d'un montant de 23.889,54 euros dont 22.580,50 euros de cotisations et 1.309,04 euros de majorations de retard. 

Faute de règlement, une contrainte au numéro CT25016 a été délivrée le 7 juin 2025 pour un montant de 23.798,65 euros dont 22.486,05 euros au titre des cotisations de l'exercice 2024 et 1.312,60 euros au titre des majorations de retard de l'exercice 2024.

Par courrier du 15 juin 2025, l'assuré a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire d'Angoulême d'une opposition à ladite contrainte. 

A l'appui de son recours, l'assuré indique avoir fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2023 ; qu'en cette raison, son épouse est passée du statut de conjoint collaborateur à salariée ; que compte tenu de son changement de situation, il pensait ne plus être redevable de cotisations supplémentaires.

La MSA des Charentes sollicite de valider la contrainte numéro CT25016 du 2 juillet 2025 à hauteur de 15.993,50 euros, suite au recalcul de juillet 2025, augmenté des majorations de retard qui seront définitives au jour du règlement du principal et de condamner l'assuré au paiement de cette somme.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 février 2026 et ont maintenu leurs demandes initiales.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions reprises oralement par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Le délibéré a été fixé au 20 avril 2026 par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte 

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le cotisant dispose d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte pour former opposition.

En l'espèce, la contrainte de l'assuré d'un montant de 23.798,65 euros a été distribuée selon accusé réception le 7 juin 2025 et l'opposition à la contrainte a été formée le 15 juin 2025, soit dans le délai de 15 jours.

En conséquence, il convient de déclarer l'opposition à contrainte de l'assuré recevable. 

Sur la validation de la contrainte 

En vertu de l'article L.732-39 du code rural et de la pêche maritime, la liquidation de la pension de retraite ne peut intervenir qu'après la cessation définitive de l'activité non salariée agricole. Il en résulte que toute activité poursuivie ou reprise après la liquidation entraîne la suspension du service de la pension, et que la liquidation ne peut produire effet qu'à compter de la cessation effective.

L'article D.732-52 du code rural et de la pêche maritime organise la prise en compte des cotisations versées pour des périodes antérieures à la liquidation.

En l'espèce, l'assuré indique être retraité à compter du 1er août 2023 et avoir cessé son activité depuis cette date. 

Il convient de relever que le salarié indique avoir fourni une copie de la donation de parts en date du 13 janvier 2025 indiquant qu'il détient 49 % des parts de la SARL ; que l'assuré a entièrement cessé son activité agricole à compter du 29 avril 2025 ; que la condition de devenir actionnaire minoritaire pour faire valoir ses droits à la retraite est exigée ; que la MSA a suspendu les droits à retraite de l'assuré à compter du 1er décembre 2023 en l'absence de justificatifs de cessation d'activité au 30 septembre 2023.

Il convient de relever que l'URSSAF a réduit le montant réclamé, en prenant en compte la cessation d'activité et la situation de l'épouse de l'assuré, à la somme de 15.993,50 euros dont 15.012 euros de cotisations au titre de l'année 2024 et 1.041,50 euros de majorations de retard ; que l'URSSAF indique que malgré la cessation d'activité, l'assuré reste redevable des cotisations et majorations de retard relatives aux années 2024 et 2025.

En conséquence, la contrainte sera validée pour son montant réduit à 15.993,50 euros dont 15.012 euros de cotisations et 1.041,50 euros au titre des cotisations exigibles pour l'année 2024.

S'y ajoutent les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur les significations et à parfaire jusqu'au règlement complet des cotisations qui les génèrent.

L'assuré sera condamné au paiement de la somme de 15.993,50 euros ainsi que des majorations de retard complémentaires continuant à courir et à parfaire jusqu'à paiement complet de la cotisation à laquelle elles se rapportent. 

Sur les demandes accessoires

Sur les frais de signification

En application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3 du même code, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont mis à la charge du débiteur. 

De plus, selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition, est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La contrainte ayant été régulièrement émise et étant fondée à sa date d'émission, l'assuré sera condamné aux frais de signification de cette contrainte.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Sur les dépens 

L'assuré qui succombe au principal supportera les dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
 

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal judiciaire d'Angoulême, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Déclare recevable l'opposition de [G] [T] à la contrainte numéro CT25016 de la MSA des Charentes délivrée le 7 juin 2025 ;

Valide la contrainte numéro CT25016 de la MSA des Charentes délivrée le 7 juin 2025 rectifiée pour un montant total de 15.993,50 euros dont 15.012 euros de cotisations et 1.041,50 au titre des cotisations exigibles pour l'année 2024 ;

Condamne [G] [T] à payer à la MSA des Charentes la somme de 15.993,50 euros (QUINZE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT TREIZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMESS) outre les majorations de retard complémentaires jusqu’au paiement complet du principal ;

Condamne [G] [T] aux frais de significations ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Condamne [G] [T] aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-04-20T18:33:35.537Z.