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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 14 avril 2026, n° 25/00293

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

De l’union de Madame [L] [I] et de Monsieur [D] [C] sont nés [Y] [C], le 19 avril 2006, et [F] [C], le 23 février 2009.

Monsieur [D] [C] a ouvert, seul, un livret A, le 27 septembre 2017, pour son fils, Monsieur [Y] [C], alors mineur, auprès de la banque HSBC devenue la S.A. CCF.

Le 4 mars 2024, Monsieur [D] [C] a adressé un message à son agence afin de clôturer le compte courant et le livret A de son fils [Y].

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 5 mai 2025 pour Monsieur [D] [C] et à personne habilitée le 22 avril 2025 pour la S.A. CCF, Monsieur [Y] [C] a fait assigner les intéressés devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de voir :

Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 6.817,06 euros,Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral,Dire et juger que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024, date de première mise en demeure,Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,Condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner in solidum les défendeurs aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Au dernier état de la procédure, suivant conclusions transmises à l’audience du 17 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [C] maintient l’ensemble de ses demandes initiales, et sollicite le débouté des défendeurs de l’intégralité de leurs demandes.

Au soutien de ses intérêts, le demandeur fait valoir que son père, Monsieur [D] [C], a procédé à la clôture de son livret A de manière totalement unilatérale peu de temps avant sa majorité, alors qu’il n’y était pas autorisé sans l’accord de sa mère.

A ce titre, le demandeur rappelle qu’au visa de l’article 382-1 du Code civil, l’administration légale du patrimoine incombe à ses deux parents, et que la modification de tout compte ou livret au nom de la personne protégée est un acte de disposition nécessitant l’accord préalable des deux parents. Il se prévaut de la jurisprudence rendue en ce sens.

Il dénonce ainsi un acte commis en fraude de ses droits et en méconnaissance de l’autorité parentale exercée conjointement, rappelant qu’il n’a jamais perçu les fonds provenant du livret A.

Face à l’argumentaire adverse, il reconnaît que la faute de l’établissement bancaire est caractérisée mais rappelle que l’acte de son père a conduit à le priver de l’épargne au moment où leur relation s’est dégradée, ayant été utilisée aux fins de paiement de la pension alimentaire due à la mère en vertu du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de THIONVILLE en date du 22 août 2022.

Concernant la responsabilité de l’établissement bancaire, il dénonce plusieurs manquements, en ce que celui-ci n’a pas procédé aux vérifications imposées par la loi et ainsi manqué à son devoir de vigilance. Il se prévaut sur ce point de l’obligation pour l’établissement bancaire de vérifier les pouvoirs de celui qui se présente comme représentant du mineur.
 
Il fait état d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral découlant de l’impossibilité de bénéficier des fonds résultant des retraits frauduleux et de la clôture du compte, destiné à lui permettre de poursuivre ses études sans être contraint de travailler dans le même temps.

Enfin, il rappelle que le délai de prescription a commencé à courir à compter de sa majorité, soit le 19 avril 2024, de sorte que l’action ne saurait être regardée comme prescrite.

Aux termes de ses écritures reçues au greffe le 11 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A. CCF sollicite de voir :

Sur la demande principale de Monsieur [Y] [C],Débouter le demandeur de l’ensemble de ses fins et conclusions,Le charger des frais et dépens,Le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Sur l’appel en garantie à l’encontre de Monsieur [D] [C],Condamner Monsieur [D] [C] à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 du Code de procédure civile et frais,Le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Le condamner aux entiers frais et dépens de la demande principale et de l’appel en garantie,Le débouter de ses conclusions contraires et reconventionnelles,Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses intérêts, l’établissement bancaire dément avoir commis une faute, aux motifs que Madame [L] [I], mère du demandeur, n’était pas cliente au sein de l’établissement bancaire et qu’il ne pouvait dès lors connaître la réalité des rapports avec celle-ci et Monsieur [D] [C].

Il souligne que l’un des virements réalisés par Monsieur [D] [C] a directement bénéficié à son fils en ce qu’il constituait une pension alimentaire en sa faveur, réduisant donc le préjudice allégué par le demandeur.

Sur l’appel en garantie, la banque estime que le préjudice allégué par le demandeur est intégralement imputable à Monsieur [D] [C], qu’elle a mis en demeure en date du 7 octobre 2024.
L’établissement bancaire dénonce une faute de l’intéressé qui a effectué des virements de manière régulière pendant plusieurs années sur un compte ouvert au nom de son fils, libellés « Epargne mensuelle pour [Y] », ayant vocation à constituer une épargne au bénéfice de ce dernier, et non à demeurer dans le patrimoine de son père.

L’établissement bancaire, s’il reconnaît avoir commis une erreur en omettant de demander l’accord du second représentant légal, souligne que c’est Monsieur [D] [C] qui a encaissé des fonds ne lui appartenant pas. Il conteste toute demande de renseignement antérieure auprès de la banque, et se prévaut d’un enrichissement sans cause.

Aux termes de ses écritures transmises à l’audience du 13 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [C] sollicite de voir :
Dire et juger qu’il n’a commis aucune faute de gestion dans la clôture du compte litigieux,Débouter le demandeur de toutes ses demandes formulées à son encontre,Rejeter l’appel en garantie formé par la banque CCF à son encontre, comme étant dénué de tout fondement juridique,Le mettre hors de cause,Condamner la banque CCF à supporter seule les entiers dépens et frais de l’instance,Et ce faisant, condamner la banque CCF à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, le défendeur soutient avoir simplement sollicité l’établissement bancaire pour connaître la procédure à suivre pour clôturer les comptes de son fils, n’ayant entrepris aucune opération de sa propre initiative et avoir simplement suivi les instructions de l’établissement bancaire.

Il indique que la banque a seule exécuté l’opération litigieuse, et qu’aucune cosignature du second parent n’a été exigée, de sorte que la procédure était considérée comme conforme à la procédure interne, avant qu’elle ne change son discours et reconnaisse sa propre défaillance en admettant qu’elle aurait dû demander l’accord du second représentant légal.

Face à l’argumentaire adverse, il se défend d’avoir commis une faute, expliquant qu’il était l’unique représentant légal mentionné dans le formulaire d’ouverture du livret A. Il indique s’être simplement informé préalablement auprès de la banque avant l’opération, avoir agi en toute transparence, n’avoir jamais contourné ou dissimulé l’opération litigieuse et avoir confié à l’établissement bancaire l’intégralité de la manœuvre technique.
Il rappelle par ailleurs que les fonds figurant sur le livret provenaient exclusivement de ses versements personnels dans le but de constituer une épargne familiale, librement gérée par ses soins, de sorte qu’en l’absence d’intention libérale ces fonds demeuraient sa propriété.

Motifs

Sur ce point, il se défend de toute intention libérale, expliquant qu’aucun élément ou acte ne permet d’établir une volonté définitive de dépossession du parent, les éléments en cause ne suffisant pas à établir un transfert irrévocable de propriété.
Il dénonce un argumentaire contradictoire de l’établissement bancaire qui tente de retenir des qualifications juridiques alternatives.
Il rappelle également que l’enrichissement sans cause nécessite l’absence de toute cause juridique, alors qu’en l’espèce les fonds ont été transférés en exécution d’une opération bancaire autorisée.

Il fait valoir que le devoir de vérification de la conformité juridique d’une opération bancaire incombe exclusivement à l’établissement bancaire, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. 
En revanche, il estime rapporter la preuve d’une faute exclusive de l’établissement bancaire, qui a manqué à son devoir de vigilance et de contrôle en exécutant un acte de disposition au nom d’un mineur sans s’assurer du consentement conjoint des deux parents. Il soutient que la banque CCF a exécuté sans réserve la clôture du livret litigieux en pleine autonomie, après avoir reçu un simple courriel, sans solliciter la communication d’un justificatif complémentaire ou exiger la co-signature du second parent.

Enfin, il estime que l’appel en garantie formé par l’établissement bancaire est totalement infondé, ne repose sur aucune faute du garant, et qu’elle traduit une tentative de renversement de responsabilité alors que c’est la banque qui a commis une faute professionnelle, qu’elle a reconnu, entrainant une interruption de la chaine de causalité susceptible de le relier au préjudice invoqué.

Face à l’argumentaire de son fils, il estime le préjudice moral dénué de toute preuve en l’absence de production d’une pièce médicale ou d’un justificatif psychologique, rappelant qu’un désaccord familial ne peut constituer en soi un préjudice indemnisable. 
Il dénonce un amalgame entretenu par le demandeur entre des obligations alimentaires fixées par décision de justice et la gestion d’un livret épargne sous administration légale, estimant qu’aucun élément ne permet d’établir un détournement frauduleux ou une intention vindicative à son encontre.



MOTIVATION


À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger », « donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis le cas prévu par la loi ; en conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. 

Sur la demande principale

Au titre de l’article 389-5 du Code civil, dans l’administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes de disposition sur les biens du mineur.
L’article 385 dudit Code ajoute que l’administrateur légal doit apporter des soins « prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur » dans la gestion de ses biens, l’article 386 retenant la responsabilité de l’administrateur légal en cas de dommage résultant d’une faute quelconque commise dans la gestion des biens du mineur.

Aux termes de l’annexe 1 du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008, est un acte de disposition la modification de tout compte ou livret ouverts au nom de la personne protégée et la clôture d’un compte bancaire.

L’article 1217 du Code civil prévoit par ailleurs que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Sur la responsabilité de l’établissement bancaire
La jurisprudence retient que la banque commet un manquement à son devoir de vigilance en permettant à l’un des parents de procéder à des virements depuis les comptes de ses enfants mineurs, sans s’être préalablement assurée de l’autorisation de l’autre parent ou, à défaut, du juge des tutelles dès lors que ces opérations de paiement constituent des actes de disposition (Cass.Com 12 juin 2025, N°24-13.604).

En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] [C] a ouvert, seul, un livret A le 27 septembre 2017 pour son fils, Monsieur [Y] [C], alors mineur, auprès de la HSBC devenue la S.A. CCF. Le contrat d’ouverture de compte ne contient à ce titre que les paraphes « TD ».

Dans ce cadre, les relevés de compte produits démontrent que le livret A (compte n° EUR00317 03170047846) ouvert au nom de Monsieur [Y] [C] était mensuellement crédité de la somme de 25 euros par des virements libellés « Epargne mensuelle pour [Y] » pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.
Il ressort également de ces relevés de compte que la somme de 4.050 euros a été débitée du livret A le 12 septembre 2022, somme créditée sur le compte n°EUR00315 03150188398 ouvert au nom de Monsieur [D] [C] avec un virement libellé « Sortie épargne pour [Y] [C] ».

Il est également constant qu’en date du 4 mars 2024, alors que Monsieur [Y] [C] était encore âgé de 17 ans, Monsieur [D] [C] a envoyé un message à la S.A. CCF pour fermer le compte courant et le livret ouverts au nom de son fils [Y] [C], avec l’instruction de verser le solde sur son propre compte courant.

L’établissement bancaire procède immédiatement à la clôture du Livret A en date du 6 mars 2024, avec effet rétroactif au 1er mars 2024, le document étant signé par Monsieur [D] [C] seul.
A cette date, le compte n°27732654 40 ouvert au nom de Monsieur [D] [C] est crédité de la somme de 2.500 euros au titre du virement avant la clôture du compte, somme ensuite reversée vers un Livret A libellé « transfert livret [Y] avant clôture ».

Ensuite, à la clôture du livret le 6 mars 2024, la somme de 267,06 euros a été créditée sur le compte chèques de Monsieur [Y] [C], présentant alors un solde créditeur de 274,06 euros, avant que la somme de 270 euros ne soit débitée le 3 avril 2024 au bénéfice du compte n°2773265440 ouvert au nom de Monsieur [D] [C].

Monsieur [Y] [C] justifie avoir mis en demeure l’établissement bancaire au titre de la restitution de la somme de 2 767,06 euros, somme figurant dans le Livret A de Monsieur [Y] [C] au jour de sa clôture, le 1er mars 2024.

Au regard de ces éléments, si l’établissement bancaire indique dans ses écritures qu’il n’a pu se rendre compte de l’irrégularité manifeste en ce qu’il ne connaissait pas la réalité des rapports entre les parents du demandeur, cet argument est inopérant puisqu’il reconnaît dans ses courriers des 2 octobre et 13 décembre 2024 une négligence et la nécessité de l’accord conjoint des deux représentants légaux pour clôturer le compte d’un enfant mineur.
Par ailleurs, il reconnait au sein même de ses écritures, en page 5, qu’il a commis une erreur consistant dans le fait de ne pas avoir demandé l’accord du second représentant légal.

Enfin, il est noté que la S.A. CCF, professionnel averti, ne pouvait ignorer la destination des fonds vers le compte personnel du représentant légal de l’enfant mineur à l’origine des virements, de sorte qu’elle a manqué à son devoir de vigilance et aurait dû déceler une opération présentant une anomalie apparente.

Il en résulte que la banque, en ne sollicitant pas l'autorisation de l'autre parent pour accomplir ces actes de disposition, a commis une faute engageant sa responsabilité.

Sur la responsabilité de Monsieur [D] [C]
La jurisprudence retient que les sommes déposées sur un compte ouvert au nom d’un mineur lui appartiennent définitivement, de sorte que les parents sont de simples administrateurs des biens de leur enfant mineur et non propriétaires des fonds déposés sur son compte bancaire (Cass.Com 12 juin 2025, N°24-13.604).

A titre liminaire, il conviendra de préciser que par jugement du 7 décembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thionville a prononcé le divorce de Monsieur [D] [C] et Madame [L] [I] et homologué la convention conclue entre les intéressés prévoyant un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs, notamment [Y], né le 19 avril 2006, dont la résidence habituelle était fixée en alternance au domicile des deux parents avant d’être fixée au domicile maternel par jugement du 22 août 2022.

En l’espèce, Monsieur [D] [C] a ouvert, seul, un livret A le 27 septembre 2017 pour son fils, Monsieur [Y] [C], alors mineur, auprès de la HSBC devenue la S.A. CCF. Le contrat d’ouverture de compte ne contient à ce titre que les paraphes « TD ».

Il ressort des développements supra que le livret A (compte n° EUR00317 03170047846) ouvert au nom de Monsieur [Y] [C] était mensuellement crédité de la somme de 25 euros par des virements libellés « Epargne mensuelle pour [Y] » pour les années 2018 2019, 2020, 2021 et 2022, son père indiquant être l’unique débiteur des sommes, qu’en date du 12 septembre 2022 la somme de 4.050 euros a été débitée dudit compte vers le compte n°EUR00315 03150188398 ouvert au nom de Monsieur [D] [C] avec un virement libellé « Sortie épargne pour [Y] [C] », et qu’en date du 4 mars 2024, alors que Monsieur [Y] [C] était encore âgé de 17 ans, Monsieur [D] [C] a sollicité l’établissement bancaire pour fermer le compte courant et le livret de son fils [Y] [C], avec l’instruction de verser le solde sur son compte courant.

L’établissement bancaire a alors procédé à la clôture du Livret A en date du 6 mars 2024, avec effet rétroactif au 1er mars 2024, le document étant signé par Monsieur [D] [C] seul.
A cette date, le compte n°27732654 40 ouvert au nom de Monsieur [D] [C] est crédité de la somme de 2.500 euros au titre du virement avant la clôture du compte, somme ensuite reversée vers un Livret A libellé « transfert livret [Y] avant clôture ».

Ensuite, à la clôture du livret le 6 mars 2024, la somme de 267,06 euros a été créditée sur le compte chèques de Monsieur [Y] [C], présentant un solde créditeur de 274,06 euros, avant que la somme de 270 euros soit débitée le 3 avril 2024 au bénéfice du compte n°2773265440 au nom de Monsieur [D] [C].

Il ressort également des relevés de compte produits que Monsieur [D] [C] verse mensuellement une pension alimentaire d’un montant de 450 euros à Madame [L] [I] au titre de l’entretien et l’éducation de leur enfant commun, [Y] [C].
Cette contribution s’opère en application du jugement du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thionville du 22 août 2022 qui a transféré la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère et accordé au père un droit de visite et d’hébergement purement amiable au père, mentionnant une altercation en date du 2 décembre 2021 depuis laquelle l’enfant ne va plus chez son père. Il est donc démontré une dégradation des relations père / fils quelques mois avant le premier virement litigieux.

Monsieur [Y] [C] justifie par ailleurs avoir mis en demeure Monsieur [D] [C] au titre de la restitution de la somme de 6.511,05 euros.

Au regard de ces éléments, il apparaît d’une part que Monsieur [D] [C], en contactant l’établissement bancaire pour procéder à la clôture du Livret A ouvert au nom de son fils, précisant que « le solde peut être versé sur mon compte courant », démontre une intention d’encaisser directement les fonds qui constituaient initialement une épargne au bénéfice de son fils. 

Par ailleurs, si Monsieur [D] [C] soutient qu’il s’est contenté de contacter l’établissement bancaire pour se renseigner sur les démarches à effectuer, il a toutefois signé seul l’acte de clôture daté du 6 mars 2024, en violation des règles de l’administration légale, mais également du consentement de son fils, titulaire du compte. 
Il ne peut dès lors faire valoir qu’en contactant l’établissement bancaire au sujet de la clôture du compte ouvert au nom de son fils, et en donnant l’instruction précise de virer les sommes litigieuses sur son propre compte, il ignorait que cette demande serait suivie d’effets.

Il ressort de ces éléments une réelle volonté de l’intéressé de bénéficier des sommes litigieuses qui étaient devenues propriété de son fils, étant précisé qu’un premier virement d’une somme de 4.050 euros – somme représentant les deux tiers du quantum du Livret A – avait fait l’objet d’un virement au bénéfice de Monsieur [D] [C] le 12 septembre 2022, donc antérieurement à cette prise de renseignement auprès de l’établissement bancaire.
 
Il est également constant que l’établissement bancaire, s’il a commis une faute engageant sa responsabilité, a exécuté les instructions de son client qui a directement encaissé les fonds en méconnaissance des intérêts de son enfant mineur et quasiment épuisé le compte Livret A de son enfant.


Par ailleurs, le versement d’une somme mensuelle de 450 euros à Madame [L] [I] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] ne saurait être confondue avec une épargne constituée en faveur de ce dernier, puisqu’elle est perçue et gérée par le parent créancier et vise à prendre en charge les besoins vitaux de l’enfant, son éducation, ses loisirs et son développement.

Enfin, l’argument selon lequel il n’est pas démontré d’intention libérale de Monsieur [D] [C] est inopérant, puisque le libellé « Epargne mensuelle pour [Y] » est éloquent, et qu’en application de la jurisprudence susvisée Monsieur [Y] [C] était propriétaire des fonds déposés sur le livret A ouvert à son nom par son père.

Par conséquent, il est rapporté la preuve d’une faute commise par Monsieur [D] [C] engageant sa responsabilité à l’égard de Monsieur [Y] [C].

En conclusion, il y a lieu de condamner la S.A. CCF et Monsieur [D] [C] à rembourser à Monsieur [Y] [C] la somme totale de 6.817,06 euros, correspondant au retrait frauduleux de la somme de 4.050 euros en date du 12 septembre 2022 outre la somme de 2.767,06 euros débitée lors de la clôture du Livret A lui appartenant.

En l’absence de disposition contractuelle ou légale prévoyant la solidarité, la S.A. CCF et Monsieur [D] [C] seront condamnés in solidum au remboursement de ladite somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024, date de première mise en demeure.

En application de l’article 1343-2 du Code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur les dommages et intérêts

En l’espèce, Monsieur [Y] [C] sollicite la condamnation solidaire de la S.A. CCF, avec qui il est lié contractuellement, et de Monsieur [D] [C] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral.

Au soutien de sa demande, il ne se prévaut d’aucun fondement juridique, pas plus qu’il ne justifie du préjudice qu’il allègue.

Par conséquent, Monsieur [Y] [C] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’appel en garantie de Monsieur [D] [C]


La S.A. CCF a appelé en garantie Monsieur [D] [C] aux motifs que le préjudice allégué par le demandeur lui est directement imputable.
Elle se prévaut à ce titre d’un courrier du 13 décembre 2024 où, reconnaissant sa négligence, elle a sollicité de Monsieur [D] [C] la restitution des sommes litigieuses, sans qu’aucun remboursement ne soit intervenu à l’issue du délai mentionné par l’intéressé.

Au regard des développements susvisés, il est parfaitement établi que si la banque a commis une faute en omettant de solliciter l’accord du second représentant légal, et qu’elle a procédé à la clôture du Livret A en violation de ses obligations de conformité, il est également constant que Monsieur [D] [C] a commis une faute dans l’administration légale du Livret A de son enfant, et ce en violation des intérêts de ce dernier.

Il convient dès lors d’apprécier la gravité respective des fautes des deux défendeurs au regard de ces éléments.


En proportion de cette gravité, Monsieur [D] [C] devra garantie la SA CCF à hauteur des 2/3 des condamnations prononcés contre cette dernière.


Sur les demandes accessoires

La S.A. CCF et Monsieur [D] [C], parties succombantes au principal, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.

Condamnés aux dépens de l’instance, la S.A. CCF et Monsieur [D] [C] seront condamnés in solidum au versement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leurs demandes à ce titre.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement en premier ressort :

CONDAMNE in solidum la S.A. CCF et Monsieur [D] [C] à rembourser à Monsieur [Y] [C] la somme totale de 6.817,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024 ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [C] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;

DIT que Monsieur [D] [C] devra garantir la S.A. CCF à hauteur des 2/3 (deux tiers) des condamnations prononcées contre cette dernière ;

CONDAMNE in solidum la S.A. CCF et Monsieur [D] [C] à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les DÉBOUTE de leurs demandes à ce titre ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum la S.A. CCF et Monsieur [D] [C] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE 
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL





RG N° N° RG 25/00293 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D4Z7

Minute : 26/321


JUGEMENT


Du :14 Avril 2026



[Y] [C]
 

C/

S.A. CCF
[D] [C]




JUGEMENT


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 14 Avril 2026;

Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier lors des débats et d'Agnès BRENNEUR, greffier au jour du délibéré ;

Après débats à l'audience du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;


ENTRE :


DEMANDEUR(S) :


Monsieur [Y] [C], demeurant 3 Impasse Bel Air - 57970 YUTZ
Rep/assistant : Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE

 


ET :


DÉFENDEUR(S) :


S.A. CCF, demeurant Prise en son établissement - 6 Square du 11 Novembre - 57100 THIONVILLE
Rep/assistant : Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG


Monsieur [D] [C], demeurant 38 Avenue Foch - 57000 METZ
Rep/assistant : Me Bruno BOURCHENIN, avocat au barreau de METZ















EXPOSÉ DU LITIGE

De l’union de Madame [L] [I] et de Monsieur [D] [C] sont nés [Y] [C], le 19 avril 2006, et [F] [C], le 23 février 2009.

Monsieur [D] [C] a ouvert, seul, un livret A, le 27 septembre 2017, pour son fils, Monsieur [Y] [C], alors mineur, auprès de la banque HSBC devenue la S.A. CCF.

Le 4 mars 2024, Monsieur [D] [C] a adressé un message à son agence afin de clôturer le compte courant et le livret A de son fils [Y].

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 5 mai 2025 pour Monsieur [D] [C] et à personne habilitée le 22 avril 2025 pour la S.A. CCF, Monsieur [Y] [C] a fait assigner les intéressés devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de voir :

Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 6.817,06 euros,Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral,Dire et juger que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024, date de première mise en demeure,Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,Condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner in solidum les défendeurs aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Au dernier état de la procédure, suivant conclusions transmises à l’audience du 17 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [C] maintient l’ensemble de ses demandes initiales, et sollicite le débouté des défendeurs de l’intégralité de leurs demandes.

Au soutien de ses intérêts, le demandeur fait valoir que son père, Monsieur [D] [C], a procédé à la clôture de son livret A de manière totalement unilatérale peu de temps avant sa majorité, alors qu’il n’y était pas autorisé sans l’accord de sa mère.

A ce titre, le demandeur rappelle qu’au visa de l’article 382-1 du Code civil, l’administration légale du patrimoine incombe à ses deux parents, et que la modification de tout compte ou livret au nom de la personne protégée est un acte de disposition nécessitant l’accord préalable des deux parents. Il se prévaut de la jurisprudence rendue en ce sens.

Il dénonce ainsi un acte commis en fraude de ses droits et en méconnaissance de l’autorité parentale exercée conjointement, rappelant qu’il n’a jamais perçu les fonds provenant du livret A.

Face à l’argumentaire adverse, il reconnaît que la faute de l’établissement bancaire est caractérisée mais rappelle que l’acte de son père a conduit à le priver de l’épargne au moment où leur relation s’est dégradée, ayant été utilisée aux fins de paiement de la pension alimentaire due à la mère en vertu du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de THIONVILLE en date du 22 août 2022.

Concernant la responsabilité de l’établissement bancaire, il dénonce plusieurs manquements, en ce que celui-ci n’a pas procédé aux vérifications imposées par la loi et ainsi manqué à son devoir de vigilance. Il se prévaut sur ce point de l’obligation pour l’établissement bancaire de vérifier les pouvoirs de celui qui se présente comme représentant du mineur.
 
Il fait état d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral découlant de l’impossibilité de bénéficier des fonds résultant des retraits frauduleux et de la clôture du compte, destiné à lui permettre de poursuivre ses études sans être contraint de travailler dans le même temps.

Enfin, il rappelle que le délai de prescription a commencé à courir à compter de sa majorité, soit le 19 avril 2024, de sorte que l’action ne saurait être regardée comme prescrite.

Aux termes de ses écritures reçues au greffe le 11 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A. CCF sollicite de voir :

Sur la demande principale de Monsieur [Y] [C],Débouter le demandeur de l’ensemble de ses fins et conclusions,Le charger des frais et dépens,Le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Sur l’appel en garantie à l’encontre de Monsieur [D] [C],Condamner Monsieur [D] [C] à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 du Code de procédure civile et frais,Le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Le condamner aux entiers frais et dépens de la demande principale et de l’appel en garantie,Le débouter de ses conclusions contraires et reconventionnelles,Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses intérêts, l’établissement bancaire dément avoir commis une faute, aux motifs que Madame [L] [I], mère du demandeur, n’était pas cliente au sein de l’établissement bancaire et qu’il ne pouvait dès lors connaître la réalité des rapports avec celle-ci et Monsieur [D] [C].

Il souligne que l’un des virements réalisés par Monsieur [D] [C] a directement bénéficié à son fils en ce qu’il constituait une pension alimentaire en sa faveur, réduisant donc le préjudice allégué par le demandeur.

Sur l’appel en garantie, la banque estime que le préjudice allégué par le demandeur est intégralement imputable à Monsieur [D] [C], qu’elle a mis en demeure en date du 7 octobre 2024.
L’établissement bancaire dénonce une faute de l’intéressé qui a effectué des virements de manière régulière pendant plusieurs années sur un compte ouvert au nom de son fils, libellés « Epargne mensuelle pour [Y] », ayant vocation à constituer une épargne au bénéfice de ce dernier, et non à demeurer dans le patrimoine de son père.

L’établissement bancaire, s’il reconnaît avoir commis une erreur en omettant de demander l’accord du second représentant légal, souligne que c’est Monsieur [D] [C] qui a encaissé des fonds ne lui appartenant pas. Il conteste toute demande de renseignement antérieure auprès de la banque, et se prévaut d’un enrichissement sans cause.

Aux termes de ses écritures transmises à l’audience du 13 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [C] sollicite de voir :
Dire et juger qu’il n’a commis aucune faute de gestion dans la clôture du compte litigieux,Débouter le demandeur de toutes ses demandes formulées à son encontre,Rejeter l’appel en garantie formé par la banque CCF à son encontre, comme étant dénué de tout fondement juridique,Le mettre hors de cause,Condamner la banque CCF à supporter seule les entiers dépens et frais de l’instance,Et ce faisant, condamner la banque CCF à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, le défendeur soutient avoir simplement sollicité l’établissement bancaire pour connaître la procédure à suivre pour clôturer les comptes de son fils, n’ayant entrepris aucune opération de sa propre initiative et avoir simplement suivi les instructions de l’établissement bancaire.

Il indique que la banque a seule exécuté l’opération litigieuse, et qu’aucune cosignature du second parent n’a été exigée, de sorte que la procédure était considérée comme conforme à la procédure interne, avant qu’elle ne change son discours et reconnaisse sa propre défaillance en admettant qu’elle aurait dû demander l’accord du second représentant légal.

Face à l’argumentaire adverse, il se défend d’avoir commis une faute, expliquant qu’il était l’unique représentant légal mentionné dans le formulaire d’ouverture du livret A. Il indique s’être simplement informé préalablement auprès de la banque avant l’opération, avoir agi en toute transparence, n’avoir jamais contourné ou dissimulé l’opération litigieuse et avoir confié à l’établissement bancaire l’intégralité de la manœuvre technique.
Il rappelle par ailleurs que les fonds figurant sur le livret provenaient exclusivement de ses versements personnels dans le but de constituer une épargne familiale, librement gérée par ses soins, de sorte qu’en l’absence d’intention libérale ces fonds demeuraient sa propriété.

Sur ce point, il se défend de toute intention libérale, expliquant qu’aucun élément ou acte ne permet d’établir une volonté définitive de dépossession du parent, les éléments en cause ne suffisant pas à établir un transfert irrévocable de propriété.
Il dénonce un argumentaire contradictoire de l’établissement bancaire qui tente de retenir des qualifications juridiques alternatives.
Il rappelle également que l’enrichissement sans cause nécessite l’absence de toute cause juridique, alors qu’en l’espèce les fonds ont été transférés en exécution d’une opération bancaire autorisée.

Il fait valoir que le devoir de vérification de la conformité juridique d’une opération bancaire incombe exclusivement à l’établissement bancaire, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. 
En revanche, il estime rapporter la preuve d’une faute exclusive de l’établissement bancaire, qui a manqué à son devoir de vigilance et de contrôle en exécutant un acte de disposition au nom d’un mineur sans s’assurer du consentement conjoint des deux parents. Il soutient que la banque CCF a exécuté sans réserve la clôture du livret litigieux en pleine autonomie, après avoir reçu un simple courriel, sans solliciter la communication d’un justificatif complémentaire ou exiger la co-signature du second parent.

Enfin, il estime que l’appel en garantie formé par l’établissement bancaire est totalement infondé, ne repose sur aucune faute du garant, et qu’elle traduit une tentative de renversement de responsabilité alors que c’est la banque qui a commis une faute professionnelle, qu’elle a reconnu, entrainant une interruption de la chaine de causalité susceptible de le relier au préjudice invoqué.

Face à l’argumentaire de son fils, il estime le préjudice moral dénué de toute preuve en l’absence de production d’une pièce médicale ou d’un justificatif psychologique, rappelant qu’un désaccord familial ne peut constituer en soi un préjudice indemnisable. 
Il dénonce un amalgame entretenu par le demandeur entre des obligations alimentaires fixées par décision de justice et la gestion d’un livret épargne sous administration légale, estimant qu’aucun élément ne permet d’établir un détournement frauduleux ou une intention vindicative à son encontre.



MOTIVATION


À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger », « donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis le cas prévu par la loi ; en conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. 

Sur la demande principale

Au titre de l’article 389-5 du Code civil, dans l’administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes de disposition sur les biens du mineur.
L’article 385 dudit Code ajoute que l’administrateur légal doit apporter des soins « prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur » dans la gestion de ses biens, l’article 386 retenant la responsabilité de l’administrateur légal en cas de dommage résultant d’une faute quelconque commise dans la gestion des biens du mineur.

Aux termes de l’annexe 1 du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008, est un acte de disposition la modification de tout compte ou livret ouverts au nom de la personne protégée et la clôture d’un compte bancaire.

L’article 1217 du Code civil prévoit par ailleurs que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Sur la responsabilité de l’établissement bancaire
La jurisprudence retient que la banque commet un manquement à son devoir de vigilance en permettant à l’un des parents de procéder à des virements depuis les comptes de ses enfants mineurs, sans s’être préalablement assurée de l’autorisation de l’autre parent ou, à défaut, du juge des tutelles dès lors que ces opérations de paiement constituent des actes de disposition (Cass.Com 12 juin 2025, N°24-13.604).

En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] [C] a ouvert, seul, un livret A le 27 septembre 2017 pour son fils, Monsieur [Y] [C], alors mineur, auprès de la HSBC devenue la S.A. CCF. Le contrat d’ouverture de compte ne contient à ce titre que les paraphes « TD ».

Dans ce cadre, les relevés de compte produits démontrent que le livret A (compte n° EUR00317 03170047846) ouvert au nom de Monsieur [Y] [C] était mensuellement crédité de la somme de 25 euros par des virements libellés « Epargne mensuelle pour [Y] » pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.
Il ressort également de ces relevés de compte que la somme de 4.050 euros a été débitée du livret A le 12 septembre 2022, somme créditée sur le compte n°EUR00315 03150188398 ouvert au nom de Monsieur [D] [C] avec un virement libellé « Sortie épargne pour [Y] [C] ».

Il est également constant qu’en date du 4 mars 2024, alors que Monsieur [Y] [C] était encore âgé de 17 ans, Monsieur [D] [C] a envoyé un message à la S.A. CCF pour fermer le compte courant et le livret ouverts au nom de son fils [Y] [C], avec l’instruction de verser le solde sur son propre compte courant.

L’établissement bancaire procède immédiatement à la clôture du Livret A en date du 6 mars 2024, avec effet rétroactif au 1er mars 2024, le document étant signé par Monsieur [D] [C] seul.
A cette date, le compte n°27732654 40 ouvert au nom de Monsieur [D] [C] est crédité de la somme de 2.500 euros au titre du virement avant la clôture du compte, somme ensuite reversée vers un Livret A libellé « transfert livret [Y] avant clôture ».

Ensuite, à la clôture du livret le 6 mars 2024, la somme de 267,06 euros a été créditée sur le compte chèques de Monsieur [Y] [C], présentant alors un solde créditeur de 274,06 euros, avant que la somme de 270 euros ne soit débitée le 3 avril 2024 au bénéfice du compte n°2773265440 ouvert au nom de Monsieur [D] [C].

Monsieur [Y] [C] justifie avoir mis en demeure l’établissement bancaire au titre de la restitution de la somme de 2 767,06 euros, somme figurant dans le Livret A de Monsieur [Y] [C] au jour de sa clôture, le 1er mars 2024.

Au regard de ces éléments, si l’établissement bancaire indique dans ses écritures qu’il n’a pu se rendre compte de l’irrégularité manifeste en ce qu’il ne connaissait pas la réalité des rapports entre les parents du demandeur, cet argument est inopérant puisqu’il reconnaît dans ses courriers des 2 octobre et 13 décembre 2024 une négligence et la nécessité de l’accord conjoint des deux représentants légaux pour clôturer le compte d’un enfant mineur.
Par ailleurs, il reconnait au sein même de ses écritures, en page 5, qu’il a commis une erreur consistant dans le fait de ne pas avoir demandé l’accord du second représentant légal.

Enfin, il est noté que la S.A. CCF, professionnel averti, ne pouvait ignorer la destination des fonds vers le compte personnel du représentant légal de l’enfant mineur à l’origine des virements, de sorte qu’elle a manqué à son devoir de vigilance et aurait dû déceler une opération présentant une anomalie apparente.

Il en résulte que la banque, en ne sollicitant pas l'autorisation de l'autre parent pour accomplir ces actes de disposition, a commis une faute engageant sa responsabilité.

Sur la responsabilité de Monsieur [D] [C]
La jurisprudence retient que les sommes déposées sur un compte ouvert au nom d’un mineur lui appartiennent définitivement, de sorte que les parents sont de simples administrateurs des biens de leur enfant mineur et non propriétaires des fonds déposés sur son compte bancaire (Cass.Com 12 juin 2025, N°24-13.604).

A titre liminaire, il conviendra de préciser que par jugement du 7 décembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thionville a prononcé le divorce de Monsieur [D] [C] et Madame [L] [I] et homologué la convention conclue entre les intéressés prévoyant un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs, notamment [Y], né le 19 avril 2006, dont la résidence habituelle était fixée en alternance au domicile des deux parents avant d’être fixée au domicile maternel par jugement du 22 août 2022.

En l’espèce, Monsieur [D] [C] a ouvert, seul, un livret A le 27 septembre 2017 pour son fils, Monsieur [Y] [C], alors mineur, auprès de la HSBC devenue la S.A. CCF. Le contrat d’ouverture de compte ne contient à ce titre que les paraphes « TD ».

Il ressort des développements supra que le livret A (compte n° EUR00317 03170047846) ouvert au nom de Monsieur [Y] [C] était mensuellement crédité de la somme de 25 euros par des virements libellés « Epargne mensuelle pour [Y] » pour les années 2018 2019, 2020, 2021 et 2022, son père indiquant être l’unique débiteur des sommes, qu’en date du 12 septembre 2022 la somme de 4.050 euros a été débitée dudit compte vers le compte n°EUR00315 03150188398 ouvert au nom de Monsieur [D] [C] avec un virement libellé « Sortie épargne pour [Y] [C] », et qu’en date du 4 mars 2024, alors que Monsieur [Y] [C] était encore âgé de 17 ans, Monsieur [D] [C] a sollicité l’établissement bancaire pour fermer le compte courant et le livret de son fils [Y] [C], avec l’instruction de verser le solde sur son compte courant.

L’établissement bancaire a alors procédé à la clôture du Livret A en date du 6 mars 2024, avec effet rétroactif au 1er mars 2024, le document étant signé par Monsieur [D] [C] seul.
A cette date, le compte n°27732654 40 ouvert au nom de Monsieur [D] [C] est crédité de la somme de 2.500 euros au titre du virement avant la clôture du compte, somme ensuite reversée vers un Livret A libellé « transfert livret [Y] avant clôture ».

Ensuite, à la clôture du livret le 6 mars 2024, la somme de 267,06 euros a été créditée sur le compte chèques de Monsieur [Y] [C], présentant un solde créditeur de 274,06 euros, avant que la somme de 270 euros soit débitée le 3 avril 2024 au bénéfice du compte n°2773265440 au nom de Monsieur [D] [C].

Il ressort également des relevés de compte produits que Monsieur [D] [C] verse mensuellement une pension alimentaire d’un montant de 450 euros à Madame [L] [I] au titre de l’entretien et l’éducation de leur enfant commun, [Y] [C].
Cette contribution s’opère en application du jugement du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thionville du 22 août 2022 qui a transféré la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère et accordé au père un droit de visite et d’hébergement purement amiable au père, mentionnant une altercation en date du 2 décembre 2021 depuis laquelle l’enfant ne va plus chez son père. Il est donc démontré une dégradation des relations père / fils quelques mois avant le premier virement litigieux.

Monsieur [Y] [C] justifie par ailleurs avoir mis en demeure Monsieur [D] [C] au titre de la restitution de la somme de 6.511,05 euros.

Au regard de ces éléments, il apparaît d’une part que Monsieur [D] [C], en contactant l’établissement bancaire pour procéder à la clôture du Livret A ouvert au nom de son fils, précisant que « le solde peut être versé sur mon compte courant », démontre une intention d’encaisser directement les fonds qui constituaient initialement une épargne au bénéfice de son fils. 

Par ailleurs, si Monsieur [D] [C] soutient qu’il s’est contenté de contacter l’établissement bancaire pour se renseigner sur les démarches à effectuer, il a toutefois signé seul l’acte de clôture daté du 6 mars 2024, en violation des règles de l’administration légale, mais également du consentement de son fils, titulaire du compte. 
Il ne peut dès lors faire valoir qu’en contactant l’établissement bancaire au sujet de la clôture du compte ouvert au nom de son fils, et en donnant l’instruction précise de virer les sommes litigieuses sur son propre compte, il ignorait que cette demande serait suivie d’effets.

Il ressort de ces éléments une réelle volonté de l’intéressé de bénéficier des sommes litigieuses qui étaient devenues propriété de son fils, étant précisé qu’un premier virement d’une somme de 4.050 euros – somme représentant les deux tiers du quantum du Livret A – avait fait l’objet d’un virement au bénéfice de Monsieur [D] [C] le 12 septembre 2022, donc antérieurement à cette prise de renseignement auprès de l’établissement bancaire.
 
Il est également constant que l’établissement bancaire, s’il a commis une faute engageant sa responsabilité, a exécuté les instructions de son client qui a directement encaissé les fonds en méconnaissance des intérêts de son enfant mineur et quasiment épuisé le compte Livret A de son enfant.


Par ailleurs, le versement d’une somme mensuelle de 450 euros à Madame [L] [I] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] ne saurait être confondue avec une épargne constituée en faveur de ce dernier, puisqu’elle est perçue et gérée par le parent créancier et vise à prendre en charge les besoins vitaux de l’enfant, son éducation, ses loisirs et son développement.

Enfin, l’argument selon lequel il n’est pas démontré d’intention libérale de Monsieur [D] [C] est inopérant, puisque le libellé « Epargne mensuelle pour [Y] » est éloquent, et qu’en application de la jurisprudence susvisée Monsieur [Y] [C] était propriétaire des fonds déposés sur le livret A ouvert à son nom par son père.

Par conséquent, il est rapporté la preuve d’une faute commise par Monsieur [D] [C] engageant sa responsabilité à l’égard de Monsieur [Y] [C].

En conclusion, il y a lieu de condamner la S.A. CCF et Monsieur [D] [C] à rembourser à Monsieur [Y] [C] la somme totale de 6.817,06 euros, correspondant au retrait frauduleux de la somme de 4.050 euros en date du 12 septembre 2022 outre la somme de 2.767,06 euros débitée lors de la clôture du Livret A lui appartenant.

En l’absence de disposition contractuelle ou légale prévoyant la solidarité, la S.A. CCF et Monsieur [D] [C] seront condamnés in solidum au remboursement de ladite somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024, date de première mise en demeure.

En application de l’article 1343-2 du Code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur les dommages et intérêts

En l’espèce, Monsieur [Y] [C] sollicite la condamnation solidaire de la S.A. CCF, avec qui il est lié contractuellement, et de Monsieur [D] [C] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral.

Au soutien de sa demande, il ne se prévaut d’aucun fondement juridique, pas plus qu’il ne justifie du préjudice qu’il allègue.

Par conséquent, Monsieur [Y] [C] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’appel en garantie de Monsieur [D] [C]


La S.A. CCF a appelé en garantie Monsieur [D] [C] aux motifs que le préjudice allégué par le demandeur lui est directement imputable.
Elle se prévaut à ce titre d’un courrier du 13 décembre 2024 où, reconnaissant sa négligence, elle a sollicité de Monsieur [D] [C] la restitution des sommes litigieuses, sans qu’aucun remboursement ne soit intervenu à l’issue du délai mentionné par l’intéressé.

Au regard des développements susvisés, il est parfaitement établi que si la banque a commis une faute en omettant de solliciter l’accord du second représentant légal, et qu’elle a procédé à la clôture du Livret A en violation de ses obligations de conformité, il est également constant que Monsieur [D] [C] a commis une faute dans l’administration légale du Livret A de son enfant, et ce en violation des intérêts de ce dernier.

Il convient dès lors d’apprécier la gravité respective des fautes des deux défendeurs au regard de ces éléments.


En proportion de cette gravité, Monsieur [D] [C] devra garantie la SA CCF à hauteur des 2/3 des condamnations prononcés contre cette dernière.


Sur les demandes accessoires

La S.A. CCF et Monsieur [D] [C], parties succombantes au principal, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.

Condamnés aux dépens de l’instance, la S.A. CCF et Monsieur [D] [C] seront condamnés in solidum au versement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leurs demandes à ce titre.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement en premier ressort :

CONDAMNE in solidum la S.A. CCF et Monsieur [D] [C] à rembourser à Monsieur [Y] [C] la somme totale de 6.817,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024 ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [C] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;

DIT que Monsieur [D] [C] devra garantir la S.A. CCF à hauteur des 2/3 (deux tiers) des condamnations prononcées contre cette dernière ;

CONDAMNE in solidum la S.A. CCF et Monsieur [D] [C] à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les DÉBOUTE de leurs demandes à ce titre ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum la S.A. CCF et Monsieur [D] [C] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-04-20T20:24:49.282Z.