Décision de justice
Tribunal de commerce de Sens, 1ère chambre, 12 novembre 2025, n° 2025F00020
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EPONAcivile immobilière PAPOTEL
Exposé du litige
LES FAITS : La SCI PAPOTEL est une société civile immobilière gérant un immeuble au [Adresse 5] à Sens. Son activité principale est la propriété et la gestion immobilière. La SARL OLVA est spécialisée dans la réalisation de cloisons, faux plafonds et menuiseries intérieures. Elle a été engagée pour des travaux dans le cadre de la reconstruction de l'immeuble de la SCI PAPOTEL. La société OLVA a réalisé des travaux de construction (pose de cloisons, doublages et faux plafonds) pour le compte de la SCI PAPOTEL, conformément à un contrat (CCAP) signé entre les parties en février 2021 pour un montant global de 1.000.000 euros HT avec échéancier de 9 règlements intermédiaires. Ces travaux, validés par la maîtrise d'œuvre, ont donné lieu à un certificat de paiement daté du 24 septembre 2024, reconnaissant une somme restant due de 115 248 euros, après déduction de 2 400 € pour des reprises de peinture. Malgré cela, la SCI PAPOTEL n'aurait pas honoré ce paiement, malgré plusieurs relances et une mise en demeure envoyée le 4 novembre 2024. La SCI PAPOTEL, constatant de nombreux désordres et malfaçons matérialisés par divers constats de commissaire de justice à l'encontre de la SARL OLVA, l'a mise en demeure par lettre recommandée du 19 novembre 2024 de remédier sous huitaine à ces désordres et malfaçons ainsi que de procéder à l'achèvement des travaux. Sans nouvelles de la SARL OLVA, la SCI PAPOTEL a résilié le marché de travaux les liant, à ses torts, par un courrier du 10 janvier 2025. LA PROCEDURE : La SARL OLVA a obtenu une ordonnance d'injonction de payer la somme de 115.248 euros par le président du tribunal de commerce de Sens en date du 17 décembre 2024 à l'encontre de la SCI PAPOTEL, signifiée le 14 janvier 2025. La SCI PAPOTEL a formé opposition à l'injonction de payer par lettre recommandée au tribunal de commerce de Sens le 28 janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du tribunal de commerce de Sens pour mise en état les 3 mars 2025, 7 mai 2025, 5 juin 2025, 10 juillet 2025, 4 septembre 2025 et enfin pour plaidoiries à l'audience du 7 octobre 2025. La SCI PAPOTEL, in limine litis, demande de statuer sur l'exception d'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire Le jugement a été mis en délibéré à l'audience du 4 novembre 2025 LES PRETENTIONS DES PARTIES : Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 7 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI PAPOTEL demande au tribunal de commerce de Sens de : In limine litis : * constater que la SCI PAPOTEL constitue une société civile poursuivant une activité civile ; * en conséquence, se déclarer incompétent au profil du tribunal judiciaire de Sens ; S'il devait par extraordinaire retenir sa compétence matérielle : * constater l'absence de démonstration par la SARL OLVA de la réalité de la créance qu'elle allègue sur la SCI PAPOTEL ; * dire et juger l'opposition formée par la SCI PAPOTEL fondée et recevable ; En conséquence, * débouter la SARL OLVA de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause : * condamner la SARL OLVA au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, * condamner la SARL OLVA aux entiers dépens. La SARL OLVA demande au tribunal de : * rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SCI PAPOTEL, * condamner la SCI PAPOTEL au paiement de 115 248 € TTC, avec intérêts au taux légal multiplié par trois, * condamner la SCI PAPOTEL à payer 40 € pour l'indemnité forfaitaire de recouvrement et 1 000 € pour les frais irrépétibles, * condamner la SCI PAPOTEL aux dépens (frais de greffe et d'huissier).
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL : Attendu que la SCI PAPOTEL soulève, in limine litis, l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire de Sens et demande que, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, ce point soit tranché avant tout jugement au fond sous peine d'irrecevabilité. Attendu qu'aux termes de l'article 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Attendu que la société PAPOTEL a été crée le 28 décembre 1998 sous la forme de société civile immobilière inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 348 930 538 et que ses activités principales ont été énoncées comme telles : propriété, gestion, administration, acquisition de tous immeubles, terrains et terrains à bâtir, Attendu qu'à l'article 4 « Objet social » des statuts de la SCI PAPOTEL, il est précisé entre autre « … et plus généralement, toutes opérations financières, acquisition, échange de tous immeubles ou droits immobiliers, participation dans toute société immobilière, gestion directe ou indirecte de ces immeubles ou droits mobiliers, par bail ou toute autre convention de jouissance, ainsi que la gestion des fonds, liquidités et valeurs mobilières pouvant lui appartenir sans que cette gestion fasse perdre le caractère civil …/… et plus généralement toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, se rattachant directement ou indirectement à l'objet sus indiqué, dès lors que ces actes ou opérations ne portent pas atteinte à la nature civile de cet objet… », le Tribunal en déduira qu'aucune opération de commerce ou s'apparentant comme telle n'est envisagée dans son activité, Attendu que la SARL EPONA dont le siège social se trouve au [Adresse 6] créee le 16/04/2024 au RCS de PARIS sous le numéro 880 049 564 et dont l'activité est la gestion de tous établissements hôteliers, d'hébergement et de restauration exerce son activité au [Adresse 5] à Sens dans l'immeuble de la SCI PAPOTEL ce qui tend à confirmer que celle-ci n'est pas en charge de l'exploitation commerciale de son bâtiment, Attendu que la SARL OLVA, société commerciale et prestataire, met en cause la SCI PAPOTEL, société de droit civil et maitre d'ouvrage, n'ayant à notre connaissance aucune activité commerciale de fait, Que l'Article 621-2 du code de commerce précise que les tribunaux de commerce ne peuvent juger que des litiges entre sociétés commerciales et qu'à défaut seuls les tribunaux judiciaires sont compétents, le tribunal déclarera son incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire de Sens, PAR CES MOTIFS: LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort, Vu les pièces produites aux débats, SE DECLARE matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Sens,
Dispositif
EN CONSEQUENCE, DIT qu'au terme de la période légale d'appel d'une durée de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, le dossier sera transmis au greffe du tribunal judiciaire de Sens, selon les dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, RETENU à l'audience publique du SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président, Madame Martine MEZIERE, Messieurs Fabrice BOUGREAU, Alexandre DENIS et Gilles ALAIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier, DELIBERE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Stéphane KUBIK, président, Messieurs Fabrice BOUGREAU et Alexandre DENIS, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier, LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
Texte intégral
N° 2025F00020 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE DOUZE NOVEMBRE 2025 EN LA CAUSE D'ENTRE : * La société civile immobilière PAPOTEL, au capital de 1.524,49 €uros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SENS sous le numéro 348 930 538, dont le siège social est au [Adresse 1] SENS, agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège Demanderesse à l'opposition Défenderesse à l'injonction Ayant pour avocat Maître Denis EVRARD, avocat associé de la SAS CABINET EVRARD ET MAUPETIT-BRENNUS AVOCATS, Avocat au Barreau de SENS, demeurant au [Adresse 2], 89100 SENS D'UNE PART, ET : * La SARL OLVA, société à responsabilité limitée au capital de 1.000.000 €uros, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 424 817 625, dont le siège social est au [Adresse 3], Demanderesse à l'injonction Défenderesse à l'opposition Ayant pour avocat Maître Fatima BOUALI avocat au barreau de Seine Saint Denis, demeurant [Adresse 4] D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL, LES FAITS : La SCI PAPOTEL est une société civile immobilière gérant un immeuble au [Adresse 5] à Sens. Son activité principale est la propriété et la gestion immobilière. La SARL OLVA est spécialisée dans la réalisation de cloisons, faux plafonds et menuiseries intérieures. Elle a été engagée pour des travaux dans le cadre de la reconstruction de l'immeuble de la SCI PAPOTEL. La société OLVA a réalisé des travaux de construction (pose de cloisons, doublages et faux plafonds) pour le compte de la SCI PAPOTEL, conformément à un contrat (CCAP) signé entre les parties en février 2021 pour un montant global de 1.000.000 euros HT avec échéancier de 9 règlements intermédiaires. Ces travaux, validés par la maîtrise d'œuvre, ont donné lieu à un certificat de paiement daté du 24 septembre 2024, reconnaissant une somme restant due de 115 248 euros, après déduction de 2 400 € pour des reprises de peinture. Malgré cela, la SCI PAPOTEL n'aurait pas honoré ce paiement, malgré plusieurs relances et une mise en demeure envoyée le 4 novembre 2024. La SCI PAPOTEL, constatant de nombreux désordres et malfaçons matérialisés par divers constats de commissaire de justice à l'encontre de la SARL OLVA, l'a mise en demeure par lettre recommandée du 19 novembre 2024 de remédier sous huitaine à ces désordres et malfaçons ainsi que de procéder à l'achèvement des travaux. Sans nouvelles de la SARL OLVA, la SCI PAPOTEL a résilié le marché de travaux les liant, à ses torts, par un courrier du 10 janvier 2025. LA PROCEDURE : La SARL OLVA a obtenu une ordonnance d'injonction de payer la somme de 115.248 euros par le président du tribunal de commerce de Sens en date du 17 décembre 2024 à l'encontre de la SCI PAPOTEL, signifiée le 14 janvier 2025. La SCI PAPOTEL a formé opposition à l'injonction de payer par lettre recommandée au tribunal de commerce de Sens le 28 janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du tribunal de commerce de Sens pour mise en état les 3 mars 2025, 7 mai 2025, 5 juin 2025, 10 juillet 2025, 4 septembre 2025 et enfin pour plaidoiries à l'audience du 7 octobre 2025. La SCI PAPOTEL, in limine litis, demande de statuer sur l'exception d'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire Le jugement a été mis en délibéré à l'audience du 4 novembre 2025 LES PRETENTIONS DES PARTIES : Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 7 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI PAPOTEL demande au tribunal de commerce de Sens de : In limine litis : * constater que la SCI PAPOTEL constitue une société civile poursuivant une activité civile ; * en conséquence, se déclarer incompétent au profil du tribunal judiciaire de Sens ; S'il devait par extraordinaire retenir sa compétence matérielle : * constater l'absence de démonstration par la SARL OLVA de la réalité de la créance qu'elle allègue sur la SCI PAPOTEL ; * dire et juger l'opposition formée par la SCI PAPOTEL fondée et recevable ; En conséquence, * débouter la SARL OLVA de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause : * condamner la SARL OLVA au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, * condamner la SARL OLVA aux entiers dépens. La SARL OLVA demande au tribunal de : * rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SCI PAPOTEL, * condamner la SCI PAPOTEL au paiement de 115 248 € TTC, avec intérêts au taux légal multiplié par trois, * condamner la SCI PAPOTEL à payer 40 € pour l'indemnité forfaitaire de recouvrement et 1 000 € pour les frais irrépétibles, * condamner la SCI PAPOTEL aux dépens (frais de greffe et d'huissier). SUR CE, LE TRIBUNAL : Attendu que la SCI PAPOTEL soulève, in limine litis, l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire de Sens et demande que, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, ce point soit tranché avant tout jugement au fond sous peine d'irrecevabilité. Attendu qu'aux termes de l'article 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Attendu que la société PAPOTEL a été crée le 28 décembre 1998 sous la forme de société civile immobilière inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 348 930 538 et que ses activités principales ont été énoncées comme telles : propriété, gestion, administration, acquisition de tous immeubles, terrains et terrains à bâtir, Attendu qu'à l'article 4 « Objet social » des statuts de la SCI PAPOTEL, il est précisé entre autre « … et plus généralement, toutes opérations financières, acquisition, échange de tous immeubles ou droits immobiliers, participation dans toute société immobilière, gestion directe ou indirecte de ces immeubles ou droits mobiliers, par bail ou toute autre convention de jouissance, ainsi que la gestion des fonds, liquidités et valeurs mobilières pouvant lui appartenir sans que cette gestion fasse perdre le caractère civil …/… et plus généralement toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, se rattachant directement ou indirectement à l'objet sus indiqué, dès lors que ces actes ou opérations ne portent pas atteinte à la nature civile de cet objet… », le Tribunal en déduira qu'aucune opération de commerce ou s'apparentant comme telle n'est envisagée dans son activité, Attendu que la SARL EPONA dont le siège social se trouve au [Adresse 6] créee le 16/04/2024 au RCS de PARIS sous le numéro 880 049 564 et dont l'activité est la gestion de tous établissements hôteliers, d'hébergement et de restauration exerce son activité au [Adresse 5] à Sens dans l'immeuble de la SCI PAPOTEL ce qui tend à confirmer que celle-ci n'est pas en charge de l'exploitation commerciale de son bâtiment, Attendu que la SARL OLVA, société commerciale et prestataire, met en cause la SCI PAPOTEL, société de droit civil et maitre d'ouvrage, n'ayant à notre connaissance aucune activité commerciale de fait, Que l'Article 621-2 du code de commerce précise que les tribunaux de commerce ne peuvent juger que des litiges entre sociétés commerciales et qu'à défaut seuls les tribunaux judiciaires sont compétents, le tribunal déclarera son incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire de Sens, PAR CES MOTIFS: LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort, Vu les pièces produites aux débats, SE DECLARE matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Sens, EN CONSEQUENCE, DIT qu'au terme de la période légale d'appel d'une durée de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, le dossier sera transmis au greffe du tribunal judiciaire de Sens, selon les dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, RETENU à l'audience publique du SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président, Madame Martine MEZIERE, Messieurs Fabrice BOUGREAU, Alexandre DENIS et Gilles ALAIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier, DELIBERE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Stéphane KUBIK, président, Messieurs Fabrice BOUGREAU et Alexandre DENIS, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier, LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-21T14:04:20.074Z.