Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR référé, 17 avril 2026, n° 26/00445
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 28 juin 2023, la SA ADOMA a donné en location une chambre meublée à Monsieur [J] [V] située dans la résidence sociale du [Adresse 3], logement n°B416. La redevance initiale mensuelle était de 459,97 euros, charges et prestations annexes incluses. Des redevances étant demeurées impayées, la SA ADOMA, par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 17 juillet 2025, a mis en demeure de payer la somme de 2.170,28 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 janvier 2026 à étude, la SA ADOMA a fait assigner Monsieur [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail en date du 17 août 2025 ; - condamner Monsieur [J] [V] à lui payer la somme provisionnelle de 2.142,04 euros au titre des redevances impayées selon décompte arrêté au 2 septembre 2025, échéance d'août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure ; - le condamner au paiement d'une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 2 février 2026, à laquelle l'affaire a été appelée, la SA ADOMA, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans son assignation. Elle se désiste de sa demande d'expulsion, le défendeur ayant quitté les lieux au 1er septembre 2025, et maintient sa demande de constat de la résiliation du bail, bien que ces demandes n'aient pas été formulées dans son assignation. Il conviendra donc de statuer sur la demande en paiement du solde locatif. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [J] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [J] [V] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [Etablissement 1]-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du titre d'occupation Aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties. L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L'article 1224 du code civil, quant à lui, prévoit que la résolution d'un contrat résulte, notamment, de l'application d'une clause résolutoire, et l'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R.633-3 du même code précise que la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire. En l'espèce, le contrat de résidence conclu le 28 juin 2023 entre la SA ADOMA et Monsieur [J] [V] stipule que le gestionnaire peut résilier le contrat en cas d'impayés de redevances et un mois après la délivrance d'une mise en demeure restée infructueuse. La SA ADOMA a fait délivrer à Monsieur [J] [V] le 17 juillet 2025 une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 2.170,28 euros, soit plus de deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement. Il ressort du décompte produit par la SA ADOMA que la dette n'a pas été régularisée dans le délai imparti d'un mois. La résiliation de plein droit du contrat de séjour sera donc constatée à la date du 17 août 2025, à minuit. Sur la demande en paiement d'une provision au titre de la dette locative L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort du décompte produit par la SA ADOMA que Monsieur [J] [V] est redevable de la somme de 2.142,04 euros au 30 janvier 2026, échéance d'août 2025 incluse, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date. Monsieur [J] [V], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme à titre provisoire, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espère, Monsieur [J] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens. Monsieur [J] [V] sera condamné à verser à la SA ADOMA la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, DÉCLARONS recevable l'action de la SA ADOMA ;
Dispositif
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 28 juin 2023 entre la SA ADOMA et Monsieur [J] [V] concernant la chambre située [Adresse 3], logement n°B416 sont réunies à la date du 17 août 2025, à minuit ; CONDAMNONS Monsieur [J] [V] à payer à la SA ADOMA la somme provisionnelle de 2.142,04 euros (décompte arrêté au 30 janvier 2026), échéance d'août 2025 incluse, au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation impayées, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; CONDAMNONS Monsieur [J] [V] à payer à la SA ADOMA la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [J] [V] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : [J] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvie JOUAN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 26/00445 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ5I N° MINUTE : 14 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 avril 2026 DEMANDERESSE S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226 DÉFENDEUR Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 février 2026 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 avril 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier Décision du 17 avril 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 26/00445 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ5I EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 28 juin 2023, la SA ADOMA a donné en location une chambre meublée à Monsieur [J] [V] située dans la résidence sociale du [Adresse 3], logement n°B416. La redevance initiale mensuelle était de 459,97 euros, charges et prestations annexes incluses. Des redevances étant demeurées impayées, la SA ADOMA, par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 17 juillet 2025, a mis en demeure de payer la somme de 2.170,28 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 janvier 2026 à étude, la SA ADOMA a fait assigner Monsieur [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail en date du 17 août 2025 ; - condamner Monsieur [J] [V] à lui payer la somme provisionnelle de 2.142,04 euros au titre des redevances impayées selon décompte arrêté au 2 septembre 2025, échéance d'août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure ; - le condamner au paiement d'une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 2 février 2026, à laquelle l'affaire a été appelée, la SA ADOMA, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans son assignation. Elle se désiste de sa demande d'expulsion, le défendeur ayant quitté les lieux au 1er septembre 2025, et maintient sa demande de constat de la résiliation du bail, bien que ces demandes n'aient pas été formulées dans son assignation. Il conviendra donc de statuer sur la demande en paiement du solde locatif. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [J] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [J] [V] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [Etablissement 1]-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du titre d'occupation Aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties. L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L'article 1224 du code civil, quant à lui, prévoit que la résolution d'un contrat résulte, notamment, de l'application d'une clause résolutoire, et l'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R.633-3 du même code précise que la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire. 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Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espère, Monsieur [J] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens. Monsieur [J] [V] sera condamné à verser à la SA ADOMA la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, DÉCLARONS recevable l'action de la SA ADOMA ; CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 28 juin 2023 entre la SA ADOMA et Monsieur [J] [V] concernant la chambre située [Adresse 3], logement n°B416 sont réunies à la date du 17 août 2025, à minuit ; CONDAMNONS Monsieur [J] [V] à payer à la SA ADOMA la somme provisionnelle de 2.142,04 euros (décompte arrêté au 30 janvier 2026), échéance d'août 2025 incluse, au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation impayées, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; CONDAMNONS Monsieur [J] [V] à payer à la SA ADOMA la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [J] [V] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. 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