Tribunal judiciaire de Quimper, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 mars 2026, n° 25/00187
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 septembre 2023, la mutualité sociale agricole d’Armorique (la MSA) a réceptionné une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) complétée par M. [J] [F] le 1er septembre 2023. Par courrier du 21 mars 2024, la MSA a rejeté la demande d’ASPA formulée par M. [F] en l’absence de transmission des pièces demandées par courriers des 5 décembre 2023 et 14 février 2024. Le 18 juin 2024, M. [F] a déposé une nouvelle demande d’ASPA. Par courrier du 26 septembre 2024, la MSA a informé M. [F] de la modification du montant de sa retraite de salarié agricole, à compter du 1er juin 2023, et de l’ouverture de son droit à l’allocation de solidarité aux personnes âgées pour un montant mensuel de 599,98 euros, à compter du 1er juillet 2024. Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable (la CRA), M. [F], par requête du 30 juin 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper. Par ordonnance du 17 octobre 2025, la juge de la mise en état a déclaré le recours de M. [F] recevable et a renvoyé le dossier à l’audience de plaidoirie du 26 janvier 2026 avec calendrier de procédure pour faire valoir préalablement et contradictoirement leurs observations avant l’audience. A l’audience du 26 janvier 2026, M. [J] [F], comparant en personne, sollicite l’ASPA à compter du 1er juin 2023 ainsi que la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts. M. [F] déclare qu’il a déposé sa première demande de retraite en avril 2023 ainsi qu’une demande d’ASPA. Il précise que la MSA doit transmettre à toutes les caisses de retraite complémentaire les éléments de son dossier qui était complet lors de sa première demande, ce qu’elle n’a pas fait. Il indique avoir fait un nouveau dossier auprès de l’Agirc-Arrco et que celle-ci devait transmettre à l’Ircantec, ce qu’elle n’a pas fait, il s’est donc retrouvé contraint de déposer un dossier auprès de l’Ircantec. Il prétend que les délais sont imputables à la MSA, et ne sont pas de son fait. Il soutient que la décision de la CRA n’est pas motivée et ajoute ne pas comprendre la motivation de la CRA, selon laquelle il manque la première page de sa demande d’ASPA. Il précise qu’il a appelé la MSA plusieurs fois et qu’il a eu deux rendez-vous physiques, au cours desquels on lui aurait indiqué qu’à cause du Covid, il y avait 1 800 dossiers de retard. Il soutient que la MSA a commis une faute à son encontre, souhaitant faire des économies sur son dos. Par conclusions n°2 en date du 6 janvier 2026, la mutualité sociale agricole d’Armorique demande au tribunal de : - Confirmer le bien-fondé de sa décision attribuant, à M. [F], un droit à l’allocation de solidarité aux personnes âgées à effet du 1er juillet 2024, compte tenu de la date de dépôt de sa demande, soit le 18 juin 2024 ; - Débouter, en conséquence, M. [F] de sa demande dérogatoire tendant à l’attribution d’un droit à l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er juin 2023 ; - Débouter M. [F] de sa demande de la condamner au paiement d’une de somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts. La caisse fait valoir que la complémentaire [1] a ouvert un droit en date du 1er mars 2024 et la complémentaire [2] a ouvert un droit rétroactif au 1er juin 2023. Elle précise qu’en application des dispositions de la circulaire CNAV n°2010/66 du 6 août 2010, la date rétroactive du bénéfice de l’ASPA pouvait, au plus tôt être fixée au 1er mars 2024, comme l’a confirmé le médiateur national de la MSA dans son avis du 12 mai 2025. Elle indique que la demande d’ASPA de M. [F] est datée du 1er septembre 2023 et a été déposée à la caisse le 20 septembre 2023, et non en février 2023 comme il le soutient. Elle précise lui avoir demandé par courriers des 5 décembre 2023 et 14 février 2024 de lui transmettre des pièces justificatives, demandes auxquelles M. [F] n’a jamais répondu, ce qui a entrainé un refus administratif par courrier du 21 mars 2024. Elle indique que M. [F] a déposé une seconde demande le 18 juin 2024 et que conformément à l’article R.815-33 du code de la sécurité sociale, l’attribution de l’ASPA a pris effet le 1er juillet 2024, soit au premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande. Elle souligne que par avis du 12 mai 2025, le médiateur de la MSA a validé la bonne application de la législation. Elle soutient que M. [F] ne produit aucun élément nouveau et pertinent de nature à permettre une révision de la date d’effet de son droit à l’ASPA. La caisse indique, après avoir rappelé la chronologie des faits, que M. [F] a manqué de diligences pour faire en sorte que sa demande de retraite personnelle, puis sa demande d’ASPA soient traitées dans les délais convenables et avec la date d’effet souhaitée. Elle soutient que le rappel de l’ASPA a été versé un an après la demande, M. [F] n’est donc pas resté comme il le soutient deux ans sans obtenir le versement de son allocation. Elle précise que son droit à l’ASPA aurait pu lui être notifié en amont si M. [F] avait fait preuve de diligences en répondant, en temps voulu, aux demandes de justificatifs. Elle rappelle que M. [F] doit démontrer, autrement que par ses propres dires, les manœuvres dilatoires de la caisse lors de l’instruction de son dossier, faisant valoir que M. [F] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par ses soins, précisant avoir fait une application de la loi en vigueur. A l’issue des débats, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 23 mars 2026. Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Vu les pièces versées aux débats, Vu les débats,
Motifs
MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable. Sur la date d’effet de l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées au bénéfice de M. [J] [F] : Aux termes de l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. L’article L.815-5 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que la personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d'avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales. En outre, selon l’article R.815-33 du code de la sécurité sociale, la date de l'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande : 1° A la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse de l'intéressé si celle-ci est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire ; 2° Au premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé si ce dernier jouissait déjà à cette date d'un avantage de vieillesse ; 3° Au premier jour du mois qui suit leur soixante-cinquième anniversaire, pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15. En l’espèce, il est constant que par courrier du 26 septembre 2024, la MSA d’Armorique a notifié à M. [F] l’ouverture des droits au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, ce rétroactivement à compter du 1er juillet 2024. M. [F] sollicite toutefois que l’allocation lui soit versée à compter du 1er juin 2023, date d’effet de sa pension de retraite. Si M. [F] a effectivement déposé son dossier de demande de retraite personnelle le 29 mars 2023, avec pour date d’effet le 1er juin 2023, il n’est, pour autant, pas justifié que M. [F] ait effectué conjointement à cette demande, une demande au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Il est clairement établi que M. [F] a déposé sa demande au titre de l’allocation solidarité aux personnes âgées le 20 septembre 2023. Par courrier du 24 mars 2024, sa demande a toutefois été rejetée au motif que les pièces demandées par courriers du 5 décembre 2023 et du 14 février 2024 n’ont pas été retournées à l’organisme. Il convient de relever que les pièces sollicitées, à savoir la première page de la demande d’ASPA, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, les notifications d’attribution ou de rejet de ses retraites complémentaires (Ircantec, Agirc-Arcco et complémentaire des indépendants), son avis d’impôts 2023 sur les revenus de 2022, étaient indispensables pour l’ouverture du droit à l’allocation ainsi que pour sa liquidation. M. [F] ne justifie par aucun élément avoir répondu aux sollicitations de l’organisme, préalablement à la notification de rejet. M. [F] ne peut se prévaloir de la page produite où il est indiqué « ces éléments sont automatiquement transmis à votre caisse de retraite complémentaire » et ce en l’absence de production du courrier complet d’où est issu cette page. Dans ces conditions, à la suite de cette décision de rejet valablement opposable à M. [F], il lui appartenait de formuler une nouvelle demande au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, ce qu’il a fait le 18 juin 2024. A cette date, la condition de subsidiarité, préalable au versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, était remplie, la complémentaire [1] ayant ouvert un droit à compter du 1er mars 2024 et la complémentaire Agir-Arrco à compter du 1er juin 2023. C’est donc à bon droit que la MSA d’Armorique a fixé la date de versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées au 1er juillet 2024, premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. En conséquence, M. [F] sera débouté de sa demande tendant à rétroagir la date d’effet de l’allocation de solidarité aux personnes âgées au 1er juin 2023. Sur la demande de dommages et intérêts : Selon l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L’article 1241 ajoute que Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il appartient à celui qui prétend engager la responsabilité d’un tiers de rapporter la preuve, d’une part de la faute ou de l’imprudence à l’origine du dommage, d’autre part de la réalité et de l’étendue du dommage et enfin du lien de causalité. M. [F] sollicite la condamnation de la MSA d’Armorique à des dommages et intérêts retenant des manœuvres dilatoires à son encontre. Toutefois, M. [F] ne démontre pas de faute de la caisse dans la liquidation de ses droits, alors qu’il est, au demeurant, relevé que M. [F] est resté silencieux face aux sollicitations de la MSA d’Armorique, effectuées par courriers des 5 décembre 2023 et 14 février 2024, pour l’ouverture de son droit à l’allocation de solidarité des personnes âgées suite à sa demande formulée le 20 septembre 2023, mais également face aux sollicitations de la complémentaire [1] qui, par courrier du 11 décembre 2023, a rejeté sa demande en l’absence de transmission des pièces obligatoires pour l’ouverture de ses droits. M. [F] sera donc débouté de sa demande. Sur les dépens : M. [F], partie succombante, doit être condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La présidente, statuant seule avec l’accord des parties, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DÉCLARE le recours de M. [J] [F] recevable mais non fondé ; DÉBOUTE M. [J] [F] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [J] [F] aux dépens. La Greffière, La Présidente, Décision notifiée aux parties le
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER JUGEMENT DU 23 MARS 2026 N° RG 25/00187 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FMRR Minute n° 26/ Litige : (NAC 88Y) / contestation de la décision de refus de rétroactivité du droit à l’ASPA au 1er juin 2023 - décision de la CRA du 26.02.2025 Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 26 janvier 2026, Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : (application de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire) Présidente : Madame Sandra FOUCAUD assistée lors des débats et du prononcé de Madame Marion AUGER, Greffier Partie demanderesse : Monsieur [J] [F] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne Partie défenderesse : MSA D’ARMORIQUE Service Juridique [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme Maud Masquart, conseillère juridique, munie d’un pouvoir La présidente a statué en ces termes : N° RG 25/00187 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FMRR Page sur EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 septembre 2023, la mutualité sociale agricole d’Armorique (la MSA) a réceptionné une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) complétée par M. [J] [F] le 1er septembre 2023. Par courrier du 21 mars 2024, la MSA a rejeté la demande d’ASPA formulée par M. [F] en l’absence de transmission des pièces demandées par courriers des 5 décembre 2023 et 14 février 2024. Le 18 juin 2024, M. [F] a déposé une nouvelle demande d’ASPA. Par courrier du 26 septembre 2024, la MSA a informé M. [F] de la modification du montant de sa retraite de salarié agricole, à compter du 1er juin 2023, et de l’ouverture de son droit à l’allocation de solidarité aux personnes âgées pour un montant mensuel de 599,98 euros, à compter du 1er juillet 2024. Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable (la CRA), M. [F], par requête du 30 juin 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper. Par ordonnance du 17 octobre 2025, la juge de la mise en état a déclaré le recours de M. [F] recevable et a renvoyé le dossier à l’audience de plaidoirie du 26 janvier 2026 avec calendrier de procédure pour faire valoir préalablement et contradictoirement leurs observations avant l’audience. A l’audience du 26 janvier 2026, M. [J] [F], comparant en personne, sollicite l’ASPA à compter du 1er juin 2023 ainsi que la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts. M. [F] déclare qu’il a déposé sa première demande de retraite en avril 2023 ainsi qu’une demande d’ASPA. Il précise que la MSA doit transmettre à toutes les caisses de retraite complémentaire les éléments de son dossier qui était complet lors de sa première demande, ce qu’elle n’a pas fait. Il indique avoir fait un nouveau dossier auprès de l’Agirc-Arrco et que celle-ci devait transmettre à l’Ircantec, ce qu’elle n’a pas fait, il s’est donc retrouvé contraint de déposer un dossier auprès de l’Ircantec. Il prétend que les délais sont imputables à la MSA, et ne sont pas de son fait. Il soutient que la décision de la CRA n’est pas motivée et ajoute ne pas comprendre la motivation de la CRA, selon laquelle il manque la première page de sa demande d’ASPA. Il précise qu’il a appelé la MSA plusieurs fois et qu’il a eu deux rendez-vous physiques, au cours desquels on lui aurait indiqué qu’à cause du Covid, il y avait 1 800 dossiers de retard. Il soutient que la MSA a commis une faute à son encontre, souhaitant faire des économies sur son dos. Par conclusions n°2 en date du 6 janvier 2026, la mutualité sociale agricole d’Armorique demande au tribunal de : - Confirmer le bien-fondé de sa décision attribuant, à M. [F], un droit à l’allocation de solidarité aux personnes âgées à effet du 1er juillet 2024, compte tenu de la date de dépôt de sa demande, soit le 18 juin 2024 ; - Débouter, en conséquence, M. [F] de sa demande dérogatoire tendant à l’attribution d’un droit à l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er juin 2023 ; - Débouter M. [F] de sa demande de la condamner au paiement d’une de somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts. La caisse fait valoir que la complémentaire [1] a ouvert un droit en date du 1er mars 2024 et la complémentaire [2] a ouvert un droit rétroactif au 1er juin 2023. Elle précise qu’en application des dispositions de la circulaire CNAV n°2010/66 du 6 août 2010, la date rétroactive du bénéfice de l’ASPA pouvait, au plus tôt être fixée au 1er mars 2024, comme l’a confirmé le médiateur national de la MSA dans son avis du 12 mai 2025. Elle indique que la demande d’ASPA de M. [F] est datée du 1er septembre 2023 et a été déposée à la caisse le 20 septembre 2023, et non en février 2023 comme il le soutient. Elle précise lui avoir demandé par courriers des 5 décembre 2023 et 14 février 2024 de lui transmettre des pièces justificatives, demandes auxquelles M. [F] n’a jamais répondu, ce qui a entrainé un refus administratif par courrier du 21 mars 2024. Elle indique que M. [F] a déposé une seconde demande le 18 juin 2024 et que conformément à l’article R.815-33 du code de la sécurité sociale, l’attribution de l’ASPA a pris effet le 1er juillet 2024, soit au premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande. Elle souligne que par avis du 12 mai 2025, le médiateur de la MSA a validé la bonne application de la législation. Elle soutient que M. [F] ne produit aucun élément nouveau et pertinent de nature à permettre une révision de la date d’effet de son droit à l’ASPA. La caisse indique, après avoir rappelé la chronologie des faits, que M. [F] a manqué de diligences pour faire en sorte que sa demande de retraite personnelle, puis sa demande d’ASPA soient traitées dans les délais convenables et avec la date d’effet souhaitée. Elle soutient que le rappel de l’ASPA a été versé un an après la demande, M. [F] n’est donc pas resté comme il le soutient deux ans sans obtenir le versement de son allocation. Elle précise que son droit à l’ASPA aurait pu lui être notifié en amont si M. [F] avait fait preuve de diligences en répondant, en temps voulu, aux demandes de justificatifs. Elle rappelle que M. [F] doit démontrer, autrement que par ses propres dires, les manœuvres dilatoires de la caisse lors de l’instruction de son dossier, faisant valoir que M. [F] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par ses soins, précisant avoir fait une application de la loi en vigueur. A l’issue des débats, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 23 mars 2026. Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Vu les pièces versées aux débats, Vu les débats, MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable. Sur la date d’effet de l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées au bénéfice de M. [J] [F] : Aux termes de l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. L’article L.815-5 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que la personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d'avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales. En outre, selon l’article R.815-33 du code de la sécurité sociale, la date de l'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande : 1° A la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse de l'intéressé si celle-ci est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire ; 2° Au premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé si ce dernier jouissait déjà à cette date d'un avantage de vieillesse ; 3° Au premier jour du mois qui suit leur soixante-cinquième anniversaire, pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15. En l’espèce, il est constant que par courrier du 26 septembre 2024, la MSA d’Armorique a notifié à M. [F] l’ouverture des droits au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, ce rétroactivement à compter du 1er juillet 2024. M. [F] sollicite toutefois que l’allocation lui soit versée à compter du 1er juin 2023, date d’effet de sa pension de retraite. Si M. [F] a effectivement déposé son dossier de demande de retraite personnelle le 29 mars 2023, avec pour date d’effet le 1er juin 2023, il n’est, pour autant, pas justifié que M. [F] ait effectué conjointement à cette demande, une demande au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Il est clairement établi que M. [F] a déposé sa demande au titre de l’allocation solidarité aux personnes âgées le 20 septembre 2023. Par courrier du 24 mars 2024, sa demande a toutefois été rejetée au motif que les pièces demandées par courriers du 5 décembre 2023 et du 14 février 2024 n’ont pas été retournées à l’organisme. Il convient de relever que les pièces sollicitées, à savoir la première page de la demande d’ASPA, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, les notifications d’attribution ou de rejet de ses retraites complémentaires (Ircantec, Agirc-Arcco et complémentaire des indépendants), son avis d’impôts 2023 sur les revenus de 2022, étaient indispensables pour l’ouverture du droit à l’allocation ainsi que pour sa liquidation. M. [F] ne justifie par aucun élément avoir répondu aux sollicitations de l’organisme, préalablement à la notification de rejet. M. [F] ne peut se prévaloir de la page produite où il est indiqué « ces éléments sont automatiquement transmis à votre caisse de retraite complémentaire » et ce en l’absence de production du courrier complet d’où est issu cette page. Dans ces conditions, à la suite de cette décision de rejet valablement opposable à M. [F], il lui appartenait de formuler une nouvelle demande au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, ce qu’il a fait le 18 juin 2024. A cette date, la condition de subsidiarité, préalable au versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, était remplie, la complémentaire [1] ayant ouvert un droit à compter du 1er mars 2024 et la complémentaire Agir-Arrco à compter du 1er juin 2023. C’est donc à bon droit que la MSA d’Armorique a fixé la date de versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées au 1er juillet 2024, premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. En conséquence, M. [F] sera débouté de sa demande tendant à rétroagir la date d’effet de l’allocation de solidarité aux personnes âgées au 1er juin 2023. Sur la demande de dommages et intérêts : Selon l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L’article 1241 ajoute que Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il appartient à celui qui prétend engager la responsabilité d’un tiers de rapporter la preuve, d’une part de la faute ou de l’imprudence à l’origine du dommage, d’autre part de la réalité et de l’étendue du dommage et enfin du lien de causalité. M. [F] sollicite la condamnation de la MSA d’Armorique à des dommages et intérêts retenant des manœuvres dilatoires à son encontre. Toutefois, M. [F] ne démontre pas de faute de la caisse dans la liquidation de ses droits, alors qu’il est, au demeurant, relevé que M. [F] est resté silencieux face aux sollicitations de la MSA d’Armorique, effectuées par courriers des 5 décembre 2023 et 14 février 2024, pour l’ouverture de son droit à l’allocation de solidarité des personnes âgées suite à sa demande formulée le 20 septembre 2023, mais également face aux sollicitations de la complémentaire [1] qui, par courrier du 11 décembre 2023, a rejeté sa demande en l’absence de transmission des pièces obligatoires pour l’ouverture de ses droits. M. [F] sera donc débouté de sa demande. Sur les dépens : M. [F], partie succombante, doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La présidente, statuant seule avec l’accord des parties, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DÉCLARE le recours de M. [J] [F] recevable mais non fondé ; DÉBOUTE M. [J] [F] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [J] [F] aux dépens. La Greffière, La Présidente, Décision notifiée aux parties le
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Mise à jour de la source le 2026-04-21T19:18:27.833Z.