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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 20 avril 2026, n° 25/05426

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

* * * * *


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] a déclaré recevable la demande de Madame [A] [F] afin de traitement de sa situation de surendettement.

Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 9 octobre 2025.

Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.

Par lettre adressée le 5 novembre 2025, la CAF de la [Localité 1] a contesté la décision de la commission de surendettement aux motifs que les créances détenues par l’organisme de 228,67 euros (ING/002), 228,67 euros (ING/003) et 3759,36 euros (INK/014) ne peuvent faire l'objet d'un effacement en ce qu'il s'agit de dettes de nature frauduleuse exclues par définition du champ de la procédure du surendettement ;

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 9 mars 2026, doublée d'une lettre simple pour la débitrice.

A cette date, le créancier requérant n'a pas comparu mais a justifié avoir satisfait aux dispositions de l'article R 713-4 de sorte que le recours sera réputé soutenu ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience, ni adressé d'observations sur le bien fondé de la décision contestée ;


Madame [A] [F], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience ;

Motifs

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

1 / Sur la recevabilité des recours

L’article R. 741-4 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification ;

En l’espèce, la CAF de la [Localité 1] a reçu notification de la décision de la commission le 10 octobre 2025 et a adressé son courrier de contestation le 5 novembre suivant.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable. 
 

2 / Sur le fond

L’ article L 711-4 du code de consommation dispose que «  sauf accord des créanciers, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la Sécurité Sociale ; L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la Sécurité Sociale , à savoir une pénalité notifiée à l’intéressé indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter et les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir ;

En l’espèce, la CAF de la [Localité 1] produit aux débats une « notification d’une fraude » portant avertissement en date du 19 janvier 2024 adressée à Madame [A] [F] et portant mention de l’adresse actuelle de la débitrice ; Cette notification qui correspond à une sanction prononcée par la Directrice de la CAF de la [Localité 1] et qui satisfait aux conditions prévues par les articles L 114-17 et L 114-17-1 visées ci-dessus, suffit à établir, conformément aux dispositions de l’article L 711-4 du code de la consommation, le caractère frauduleux de la dette et en conséquence, son exclusion du champ de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Dès lors, et au regard de ces éléments, il convient de constater le caractère frauduleux des créances de la CAF de la [Localité 1] visées ci-dessus et de les exclure en conséquence de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la CAF de la [Localité 1] à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 9 octobre 2025 au bénéfice de Madame [A] [F] ;
 
DIT que les dettes de la CAF de la [Localité 1] de 228,67 euros (ING/002), de 228,67 euros (ING/003) et de 3759,36 euros ( INK/014) sont de nature frauduleuse et sont exclues du champ de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] par simple lettre, à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.


Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT


N° RG 25/05426 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAFG


JUGEMENT du 20 AVRIL 2026



DEMANDEUR :

CAF DE LA [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée




DEFENDEURS :

Madame [A] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

[Adresse 3], demeurant Chez [1] Pôle Surendettement - [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

ICAR, demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté

[2], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté

TRESORERIE ST ETIENNE BANLIEUE ET AMENDES, demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

OPH HABITAT ET METROPOLE, demeurant [Adresse 9] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté

[3] SERVICE CLIENT, demeurant Chez [4] - Surendettement - [Adresse 10]
non comparant, ni représenté

CAISSE D EPARGNE [Localité 1] DROME ARDECHE, demeurant Service contentieux ESPACE FAURIEL - [Adresse 11]
non comparante, ni représentée

CENTRE IMAGERIE MEDICALE, demeurant Service Gestion - [Adresse 12]
non comparant, ni représenté


FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX, demeurant DIRECTION DE LA PRODUCTION CENTRALISEE - [Adresse 13]
non comparant, ni représenté





COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE 



DEBATS : 

Audience publique du 09 mars 2026



* * * * *


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] a déclaré recevable la demande de Madame [A] [F] afin de traitement de sa situation de surendettement.

Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 9 octobre 2025.

Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.

Par lettre adressée le 5 novembre 2025, la CAF de la [Localité 1] a contesté la décision de la commission de surendettement aux motifs que les créances détenues par l’organisme de 228,67 euros (ING/002), 228,67 euros (ING/003) et 3759,36 euros (INK/014) ne peuvent faire l'objet d'un effacement en ce qu'il s'agit de dettes de nature frauduleuse exclues par définition du champ de la procédure du surendettement ;

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 9 mars 2026, doublée d'une lettre simple pour la débitrice.

A cette date, le créancier requérant n'a pas comparu mais a justifié avoir satisfait aux dispositions de l'article R 713-4 de sorte que le recours sera réputé soutenu ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience, ni adressé d'observations sur le bien fondé de la décision contestée ;


Madame [A] [F], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

1 / Sur la recevabilité des recours

L’article R. 741-4 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification ;

En l’espèce, la CAF de la [Localité 1] a reçu notification de la décision de la commission le 10 octobre 2025 et a adressé son courrier de contestation le 5 novembre suivant.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable. 
 

2 / Sur le fond

L’ article L 711-4 du code de consommation dispose que «  sauf accord des créanciers, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la Sécurité Sociale ; L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la Sécurité Sociale , à savoir une pénalité notifiée à l’intéressé indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter et les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir ;

En l’espèce, la CAF de la [Localité 1] produit aux débats une « notification d’une fraude » portant avertissement en date du 19 janvier 2024 adressée à Madame [A] [F] et portant mention de l’adresse actuelle de la débitrice ; Cette notification qui correspond à une sanction prononcée par la Directrice de la CAF de la [Localité 1] et qui satisfait aux conditions prévues par les articles L 114-17 et L 114-17-1 visées ci-dessus, suffit à établir, conformément aux dispositions de l’article L 711-4 du code de la consommation, le caractère frauduleux de la dette et en conséquence, son exclusion du champ de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Dès lors, et au regard de ces éléments, il convient de constater le caractère frauduleux des créances de la CAF de la [Localité 1] visées ci-dessus et de les exclure en conséquence de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la CAF de la [Localité 1] à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 9 octobre 2025 au bénéfice de Madame [A] [F] ;
 
DIT que les dettes de la CAF de la [Localité 1] de 228,67 euros (ING/002), de 228,67 euros (ING/003) et de 3759,36 euros ( INK/014) sont de nature frauduleuse et sont exclues du champ de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] par simple lettre, à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.


Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-04-21T20:20:49.347Z.