Tribunal judiciaire de Libourne, Enrôlement, 21 avril 2026, n° 24/00223
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE [F] [A] est décédé le [Date décès 2] 2018 à [Localité 6] (Gironde) laissant pour lui succéder : - ses huit enfants [Z] [A], [O] [A], [S] [A], [E] [A], [L] [A], [X] [A], [C] [A] épouse [W], [Q] [A] ; - son petit-fils [P] [A] venant en représentation de son père [M] [A] prédécédé. L’acte de notoriété a été reçu le 25 novembre 2021 par Maître [B] [K], Notaire à [Localité 6]. Il rappelle que le défunt, dans un testament authentique établi le 28 mars 2017, avait affirmé sa volonté de léguer l’ensemble de son patrimoine à ses enfants présents ou représentés par parts égales entre eux. Après de vaines demandes d’explications (courrier du 26 juillet 2018, courrier de leur avocat du 23 octobre 2019 puis courrier de leur avocat à Me [G] du 3 décembre 2021) et estimant que [E] [A] aurait diverti des sommes sur l’ensemble des comptes bancaires de leur père, cinq enfants du défunt, à savoir [O] [A], [S] [A], [Q] [A], [X] [A] et [C] [A], ont, par actes des 19 janvier au 14 février 2024, assigné [Z] [A], [E] [A], [L] [A] et [P] [A] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE. Une tentative de règlement amiable a été proposée par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE. Une audience de règlement amiable (ARA) s’est ainsi tenue le 11 avril 2025 mais celle-ci s’est soldée par un échec ainsi que constaté par le Juge en charge de l’ARA le 23 mai 2025. Vu les dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025 par [O] [A], [S] [A], [Q] [A], [X] [A] et [C] [A] demandant au Tribunal, en application des articles 815 et suivants, 778 et 1984 et suivant, 1991 et suivants du Code Civil, de : ordonner à [R] [A] de remettre la reddition du compte de gestion de son père [F] [A] ; à défaut, ordonner qu’il restitue la somme de 14.000 € à la masse à partager retenue par le notaire à la somme provisoire de 55.457,22 € ; imputer à défaut de restitution la somme sur la part lui revenant de 7.717,46 € ; condamner [E] [A] au paiement du solde de la part leur revenant au profit des requérants soit la somme de 3.926,58 € ; condamner [E] [A] aux dépens ; condamner [E] [A] au paiement d’une somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de leurs demandes, [O] [A], [S] [A], [Q] [A], [X] [A] et [C] [A] font valoir que toutes les diligences en vue de parvenir à un partage amiable des fonds de la succession ont été accomplies mais que [E] [A] n’a jamais donné de réponse à leurs demandes d’explications, de sorte que la saisine du Tribunal est inéluctable. Ils indiquent que [E] [A] a préféré que leur père revienne à proximité de son domicile pour pouvoir profiter de ses revenus et de ses économies, que [F] [A] a ainsi intégré un établissement n’accueillant que des personnes en bonne santé compte-tenu du coût de cette structure (la MARPA de [Localité 7]), que la faible retraite de ce dernier permettait juste de couvrir les frais. Les demandeurs ajoutent que leur père a mis fin à la procuration qu’il avait antérieurement consentie à son fils [S] [A], qu’ils se sont rendus compte que les dépenses réalisées au nom de leur père augmentaient petit à petit et pour des postes de dépenses plutôt curieux et inhabituels (Beauty success, sorties au restaurant en septembre 2018, retrait d’espèces...), que [E] [A] était titulaire d’un mandat tacite de gestion, que le défendeur doit leur rendre compte de sa gestion entre septembre 2017 et septembre 2018 puisque les économies de leur père ont étonnamment fondu en une année. En réponse aux demandes reconventionnelles, ils prétendent que [E] [A] n’a pas daigné répondre à leurs demandes bien légitimes en telles circonstances, de renseignements et d’explications, qu’il se présente désormais comme une victime en alléguant des faits contraires à la réalité et que ces demandes indemnitaires ne sont en rien justifiées. Vu les dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2024 par [E] [A] demandant au Tribunal, sur le fondement des articles 1353, 1240 et suivants du Code Civil et de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, de : débouter [O] [A], [S] [A], [Q] [A], [X] [A] et [C] [A] de l’ensemble de leurs demandes ; juger que la procédure introduite par [O] [A], [S] [A], [Q] [A], [X] [A] et [C] [A] à l’encontre de [R] [A] par assignation en date du 25 janvier 2024 comme étant purement abusive ; condamner solidairement [O] [A], [S] [A], [Q] [A], [X] [A] et [C] [A] à payer à [E] [A] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi ; condamner [O] [A], [S] [A], [Q] [A], [X] [A] et [C] [A] à payer à [E] [A] la somme de 5.000 € pour procédure abusive ; condamner [O] [A], [S] [A], [Q] [A], [X] [A] et [C] [A] à payer à [E] [A] aux dépens ; condamner solidairement [O] [A], [S] [A], [Q] [A], [X] [A] et [C] [A] à payer à [E] [A] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. [E] [A] soutient que lui seul s’est occupé de leur père dans les derniers mois de sa vie, qu’il venait rendre visite chaque jour à leur père à la MARPA à [Localité 7] et même plusieurs fois par jour quand les circonstances l’exigeaient, qu’il a pris soin de lui, qu’il l’emmenait faire des courses et au restaurant, qu’il n’a aucun compte à rendre à ses frères et soeurs dès lors que [F] [A] était parfaitement sain d’esprit jusqu’à son décès, que leur père a continué à gérer personnellement ses propres dépenses et à effectuer la tenue de ses comptes, que leur père décidait de toute dépense et lui demandait une simple assistance. Le défendeur précise que la retraite perçue par leur père ne permettait pas de couvrir toutes ses dépenses mensuelles, que celui-ci a dû puiser dans ses économies pour faire des courses alimentaires, d’hygiène, de confort et de santé non remboursées, qu’aucune difficulté ne s’était alors présentée de son vivant. [E] [A] déclare n’avoir conservé aucun justificatif ou ticket et qu’il ne peut justifier de tout plusieurs années après. A titre reconventionnel, [E] [A] entend être indemnisé au titre du préjudice moral subi, qu’en s’occupant ainsi de leur père il a évité des dépenses importantes à la succession, que les allégations tenues par les demandeurs viennent salir son image et son honneur alors qu’il a été un soutien irréprochable pour leur père. Plus encore, il estime que les demandeurs tendent à le faire passer devant la juridiction pour un escroc et un voleur, que cette procédure est une véritable humiliation à ses yeux de sorte qu’il y a donc lieu de les sanctionner pour la procédure abusive qu’ils ont engagée. Bien que régulièrement assignés, [Z] [A], [L] [A] et [P] [A] n’ont pas comparu à l’audience d’orientation et n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 21 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile si certains défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent pas de difficulté. Seule la motivation au fond sera donc développée. 1°) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur la demande de reddition du compte de gestion Les articles 1984 et 1985 du Code Civil disposent que le mandat (ou procuration) est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, que le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire, que le mandat peut être donnée par acte authentique, par acte sous seing privé (même par lettre) ou être donné verbalement. L’article 1991 du même code précise que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. En outre l’article 1993 impose au mandataire de rendre compte de sa gestion. En l’espèce, [O] [A], [S] [A], [Q] [A], [X] [A] et [C] [A] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un mandat de gestion qu’aurait pu confier leur père à leur frère [E] [A]. En effet, force est de constater que : - les demandeurs ne présentent pas la copie d’une éventuelle procuration bancaire alors qu’ils en allèguent l’existence dans leurs conclusions ; - [F] [A] n'était pas placé sous une mesure de protection ; - les pièces versées aux débats ne laissent apparaître aucun doute au sujet de l'état de santé mentale de [F] [A]. Les factures de pharmacie et les relevés de la mutuelle [1] produits font seulement état de maladies avec des souffrances physiques nécessitant le port de chaussettes de contention, d’une ceinture inguinale, d’un appareil dentaire mais pas de troubles neurologiques ou psychiques ; - au contraire, [E] [A] a présenté un certificat médical établi le 10 décembre 2024 par le Docteur [U] [V] médecin à [Localité 8] indiquant que “sur le plan clinique, les facultés cognitives de Monsieur [F] [A] sont restées normales jusqu’à son décès” ; - [F] [A] a continué à prendre les décisions le concernant et à signer lui-même les documents importants et ce jusqu’à son dernier souffle ainsi qu’il apparaît à travers d’une part de la régularisation de son testament reçu en la forme authentique par Me Maître [B] [K], Notaire à [Localité 6] le 17 mars 2018 en préalable duquel le notaire et les deux témoins, sur confirmation suivant certificat médical du Docteur [V], ont établi que le testateur était saint d’esprit et avait toute faculté d’exprimer clairement ses volontés et, d’autre part, du contrat de séjour au sein de la MARPA de [Localité 7] le 11 mars 2018 n’accueillant de par sa structure et les services proposés que des personnes âgées relativement autonomes ; - s’il apparaît que [F] [A] a régularisé le formulaire de désignation de la personne de confiance le 21 février 2017 en nommant [E] [A] et que celui-ci l’a assisté lors de la signature du contrat de séjour au sein de la MARPA, il convient néanmoins de considérer, compte tenu de son âge et son entrée dans un établissement spécialisé pour personnes âgées, que ces démarches étaient nécessaires et quoi qu’il en soit strictement encadrées par l’article L311-5-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles renvoyant à l’article L111-6 du Code de la Santé Publique. Il n’est pas possible d’élargir le champ des missions limitativement énumérées par ces articles et d’en déduire que [F] [A] aurait confié à [E] [A] un mandat de gestion général sur tous ses comptes bancaires. Il convient d’en tirer les conséquences en considérant que [F] [A] gérait personnellement ses affaires, qu’il n’a jamais consenti de mandat de gestion (expresse ou tacite) au profit de [E] [A] et de rejeter ainsi la demande de reddition du compte de gestion. Au demeurant, [E] [A] a déjà fourni ses propres explications et justificatifs dans le cadre de cette procédure. Sur la demande de restitution de la somme de 14.000 € En vertu des articles 843, 852 et 857 du Code Civil, tout héritier venant à une succession, doit en principe rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Toutefois, les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession. Etant le fils du défunt, [E] [A] a la qualité d’héritier et est donc soumis comme tel à l’obligation du rapport, sauf cause de dispense dûment justifiée. Cinq de ses cohéritiers considèrent avoir identifié des opérations pour un montant total de 14.000 € qu’ils considèrent comme des détournements de fonds devant revenir à la succession. [O] [A], [S] [A], [Q] [A], [X] [A] et [C] [A] justifient leur demande chiffrée de rapport au titre de la différence entre le solde des comptes en septembre 2017 et celui au jour du décès. Le Tribunal comprend que les demandeurs évoquent un total d’avoirs bancaires en septembre 2017 pouvant être évalué à 69.457,22 € (sans en faire la démonstration exacte cependant) alors que selon le projet de déclaration de succession la masse à partager s’élève au [Date décès 2] 2018 à 55.457,22 €. Selon eux il manquerait ainsi 14.000 € “tout rond”. Si les demandeurs développent une argumentation à propos de diverses sommes qui auraient été dissipées par [E] [A] et qui feraient un total global de 14.000 €, leur raisonnement demeure difficile à suivre en l'absence de plan suffisamment structuré permettant de revenir point par point sur les diverses sommes litigieuses. De l’ensemble des pièces versées aux débats, le Tribunal peut cependant retenir que : - les chiffres présentés par les demandeurs sont à tout le moins discutables puisque que les frais funéraires ont été évalués forfaitairement à 1.500 € dans le projet de déclaration de succession ainsi que l’autorise l’administration fiscale alors qu’en réalité les dépenses se sont élevées à 2.749,96 € d’après facture de la SARL [2] du 25 septembre 2018 ; - [F] [A] percevait une retraite mensuelle de 1.080 € environ composée de 340,42 € au titre de la retraite des anciens combattants et de 652,84 € au titre des pensions de la Mutualité Sociale Agricole ; - il a intégré la MARPA de [Localité 7] le 13 mars 2017. Le coût mensuel de cette résidence pour personnes âgées s’élevait à environ 1.200 € par mois. Puisque cet établissement n’est pas un EHPAD au sens classique, il fallait que [F] [A], outre ses frais d’hébergement, prenne encore à sa charge l’assurance du logement, la mutuelle [1], les frais divers (nourriture, hygiène, soins...). [F] [A] devait donc nécessairement puiser dans ses économies pour faire face à ses dépenses mensuelles ainsi que le montrent les virements de ses comptes d’épargne sur son compte chèque, de sorte qu’il est logique que les sommes placées au jour du décès soient moins importantes que les sommes placées sur lesdits comptes un an avant ; - comme beaucoup de personnes de cette génération, [F] [A] avait l’habitude de retirer des espèces chaque mois afin de faire face à ses menues dépenses du quotidien (petits achats de nourriture, vin, hygiène...) et de gratifier si bon lui semblait toute personne de son entourage lui rendant service ; - [F] [A] se rendait régulièrement au restaurant [3] situé à [Localité 9], de même il était amené à faire ses courses dans les magasins autour de [Localité 7] où il résidait : LECLERC, SUPER U et LIDL de [Localité 9], magasins de bricolage et divers de [Localité 10]. Il sera ainsi constaté des relevés de compte et des tableaux de dépenses établis par les demandeurs que la plupart des montants sont modestes et apparaissent correspondre à des dépenses régulières de la vie courante effectuées par et pour lui-même ; - il n’est pas contesté par les demandeurs que [E] [A] a pris soin dans les derniers mois de la vie de leur père, qu’il lui rendait visite quotidiennement et l’accompagnait pour les rendez-vous médicaux et pour effectuer les courses. Aussi il apparaît tout à fait compréhensible qu’ils aient pu déjeuner ensemble au restaurant à l’occasion de sorties ou que ce dernier l’ait gratifié de petites attentions ponctuellement pour le remercier. Or, de telles dépenses sont assimilables à des présents d’usage non rapportables à la succession ; - [E] [A] qui habite à [Localité 11], à côté de [Localité 7], effectuait pour son propre compte et avec ses deniers personnels ses courses dans les mêmes magasins que ceux où il se rendait avec son père pour les besoins de ce dernier. Le défendeur a communiqué ses relevés bancaires qui justifient de ses propres dépenses mensuelles ; - il ressort de l’acte de notoriété établi le 25 novembre 2021 par Me [K] que [T] et [D] [A] (les enfants de [E] [A]) n’ont aucun droit à faire valoir dans la succession de leur grand-père. Dès lors qu’il n’ont pas la qualité d’héritiers et qu’ils n’ont de surcroît pas été attraits à la cause, [T] et [D] [A] ne peuvent être tenus à un quelconque rapport relatif à la succession litigieuse au sujet des cadeaux dont ils ont profité à Noël 2017 (achats de parfum chez [4] le 26 décembre 2017) et règlement d’un déplacement [N] de la part de leur grand-père. Les demandes correspondantes seront par conséquent rejetées. - les demandeurs sollicitent à juste titre des explications précises quant à 5 chèques établis par [F] [A] les 24 avril, 4 mai, 16 mai, 13 septembre et 21 septembre 2018 et aux deux retraits d’espèces le 14 septembre 2018. Si [E] [A] justifie l’emploi des fonds de deux chèques qui correspondent au règlement des frais de la MARPA (chèques du 27 mai 2018 de 1.219,90 € et du 11 septembre 2018 de 1.251,67 € au profit du TRÉSOR PUBLIC), il n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi trois chèques ont été faits par leur père à son profit, soit le chèque du 24 avril 2018 de 1.194,19 €, du 10 mai 2018 de 1.251,19 € et du 8 septembre 2018 de 1.153,20 €. Dès lors que [E] [A] ne conteste pas avoir bénéficié de ces opérations bancaires, il devra rapporter à la succession ces trois sommes soit 3.598,58€. De même les deux retraits de 2.000 € et 300 € en espèces le 14 septembre 2018 apparaissent pour le moins curieux et disproportionnés au regard des revenus de [F] [A] et de la proximité avec son décès. [E] [A] devra donc rapporter ces fonds à la succession. - un paiement au restaurant [3] a été réalisé avec la carte bancaire du défunt le 18 septembre 2018 (soit le jour même du décès de [F] [A]) et débité le lendemain. Les demandeurs s’en étonnent et [E] [A] ne présente pas de justification convaincante. Par conséquent cette somme de 25 € devra également être rapportée à la masse active de la succession du défunt par le défendeur. En conclusion, [E] [A] sera condamné à rapporter à la succession la somme totale de 5.923,58 € (1.194,19 € +1.251,19 € +1.153,20 € +2.000 € + 300 € + 25 €). Me [K] sera chargé de finaliser les opérations de partage en tenant compte du montant de ce rapport qui sera imputé sur la part devant revenir au défendeur. La demande de condamnation directe de [E] [A] au paiement du solde de la part revenant à chacun des demandeurs sera rejetée étant donné que les comptes de la succession doivent être terminés et que [E] [A] recevra de l’argent provenant de la succession de son père malgré le rapport dont il est redevable. 2°) SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES Même si toutes leurs demandes n’ont pas été accueillies, [O] [A], [S] [A], [Q] [A], [X] [A] et [C] [A] n’ont commis aucun abus de procédure. [E] [A] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts étant rappelé que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit. Dans le prolongement, le défendeur ne démontre qu’il aurait subi un préjudice moral distinct sachant qu’il doit en tout état de cause effectuer un rapport. Les deux demandes indemnitaires de [E] [A] seront donc rejetées. 3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS [E] [A] doit être considéré comme la partie perdante puisqu’il n’a pas rapporté spontanément ce qu’il devait à la succession. Il supportera en conséquence les dépens. L’équité et la situation économique des parties commandent de le condamner à verser aux demandeurs la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile dès lors que ces derniers ont été contraints d’engager une procédure judiciaire pour obtenir des explications de la part de leur cohéritier. 4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT que [E] [A] doit rapporter à la masse active de la succession de [F] [A] la somme de 5.923,58 €, DIT que la somme à rapporter sera imputée sur la part revenant à [E] [A], RENVOIE les parties devant Me [B] [K], Notaire à [Localité 10], pour la finalisation des opérations de partage au regard du rapport à effectuer, REJETTE les autres demandes principales de [O] [A], [S] [A], [Q] [A], [X] [A] et [C] [A], DÉBOUTE [E] [A] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE [E] [A] aux dépens, CONDAMNE [E] [A] à payer à [O] [A], [S] [A], [Q] [A], [X] [A] et [C] [A] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 21 avril 2026. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
JUGEMENT DU : 21 AVRIL 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00223 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DH3L AFFAIRE : [Q] [A], [X] [A] Madame [X] [A], [O] [A], [S] [A], [C] [A] Madame [C] [A] C/ [L] [A], [Z] [A], [E] [A], Monsieur [P] [A], Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Bertrand QUINT ASSESSEURS : Valérie BOURZAI François NASS GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX QUALIFICATION : - Réputée contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - par Bertrand QUINT - susceptible d’appel dans le délai d’un mois DÉBATS : Audience du 05 Mars 2026 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l'article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries SAISINE : Assignation en date du 14 Février 2024 DEMANDEURS : Mme [Q] [A] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Mme [X] [A], sous curatelle de l’Association [Y], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Mme [O] [A] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] M. [S] [A] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 4] (33), demeurant [Adresse 4] Mme [C] [A], sous curatelle renforcée de l’UDAF de la Gironde, née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] représentés par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 32, Me Ludovic VALAY, avocat au barreau d’AGEN, avocat plaidant, DEFENDEURS : M. [L] [A] né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6] défaillant M. [Z] [A] né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7] défaillant M. [E] [A] né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 8] représenté par Me David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 2 M. [P] [A], petit-fils venant par représentation de son père Monsieur [M] [A], décédé le [Date décès 1] 2015. né le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 9] défaillant EXPOSÉ DU LITIGE [F] [A] est décédé le [Date décès 2] 2018 à [Localité 6] (Gironde) laissant pour lui succéder : - ses huit enfants [Z] [A], [O] [A], [S] [A], [E] [A], [L] [A], [X] [A], [C] [A] épouse [W], [Q] [A] ; - son petit-fils [P] [A] venant en représentation de son père [M] [A] prédécédé. L’acte de notoriété a été reçu le 25 novembre 2021 par Maître [B] [K], Notaire à [Localité 6]. Il rappelle que le défunt, dans un testament authentique établi le 28 mars 2017, avait affirmé sa volonté de léguer l’ensemble de son patrimoine à ses enfants présents ou représentés par parts égales entre eux. Après de vaines demandes d’explications (courrier du 26 juillet 2018, courrier de leur avocat du 23 octobre 2019 puis courrier de leur avocat à Me [G] du 3 décembre 2021) et estimant que [E] [A] aurait diverti des sommes sur l’ensemble des comptes bancaires de leur père, cinq enfants du défunt, à savoir [O] [A], [S] [A], [Q] [A], [X] [A] et [C] [A], ont, par actes des 19 janvier au 14 février 2024, assigné [Z] [A], [E] [A], [L] [A] et [P] [A] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE. Une tentative de règlement amiable a été proposée par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE. Une audience de règlement amiable (ARA) s’est ainsi tenue le 11 avril 2025 mais celle-ci s’est soldée par un échec ainsi que constaté par le Juge en charge de l’ARA le 23 mai 2025. Vu les dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025 par [O] [A], [S] [A], [Q] [A], [X] [A] et [C] [A] demandant au Tribunal, en application des articles 815 et suivants, 778 et 1984 et suivant, 1991 et suivants du Code Civil, de : ordonner à [R] [A] de remettre la reddition du compte de gestion de son père [F] [A] ; à défaut, ordonner qu’il restitue la somme de 14.000 € à la masse à partager retenue par le notaire à la somme provisoire de 55.457,22 € ; imputer à défaut de restitution la somme sur la part lui revenant de 7.717,46 € ; condamner [E] [A] au paiement du solde de la part leur revenant au profit des requérants soit la somme de 3.926,58 € ; condamner [E] [A] aux dépens ; condamner [E] [A] au paiement d’une somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de leurs demandes, [O] [A], [S] [A], [Q] [A], [X] [A] et [C] [A] font valoir que toutes les diligences en vue de parvenir à un partage amiable des fonds de la succession ont été accomplies mais que [E] [A] n’a jamais donné de réponse à leurs demandes d’explications, de sorte que la saisine du Tribunal est inéluctable. Ils indiquent que [E] [A] a préféré que leur père revienne à proximité de son domicile pour pouvoir profiter de ses revenus et de ses économies, que [F] [A] a ainsi intégré un établissement n’accueillant que des personnes en bonne santé compte-tenu du coût de cette structure (la MARPA de [Localité 7]), que la faible retraite de ce dernier permettait juste de couvrir les frais. Les demandeurs ajoutent que leur père a mis fin à la procuration qu’il avait antérieurement consentie à son fils [S] [A], qu’ils se sont rendus compte que les dépenses réalisées au nom de leur père augmentaient petit à petit et pour des postes de dépenses plutôt curieux et inhabituels (Beauty success, sorties au restaurant en septembre 2018, retrait d’espèces...), que [E] [A] était titulaire d’un mandat tacite de gestion, que le défendeur doit leur rendre compte de sa gestion entre septembre 2017 et septembre 2018 puisque les économies de leur père ont étonnamment fondu en une année. En réponse aux demandes reconventionnelles, ils prétendent que [E] [A] n’a pas daigné répondre à leurs demandes bien légitimes en telles circonstances, de renseignements et d’explications, qu’il se présente désormais comme une victime en alléguant des faits contraires à la réalité et que ces demandes indemnitaires ne sont en rien justifiées. Vu les dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2024 par [E] [A] demandant au Tribunal, sur le fondement des articles 1353, 1240 et suivants du Code Civil et de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, de : débouter [O] [A], [S] [A], [Q] [A], [X] [A] et [C] [A] de l’ensemble de leurs demandes ; juger que la procédure introduite par [O] [A], [S] [A], [Q] [A], [X] [A] et [C] [A] à l’encontre de [R] [A] par assignation en date du 25 janvier 2024 comme étant purement abusive ; condamner solidairement [O] [A], [S] [A], [Q] [A], [X] [A] et [C] [A] à payer à [E] [A] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi ; condamner [O] [A], [S] [A], [Q] [A], [X] [A] et [C] [A] à payer à [E] [A] la somme de 5.000 € pour procédure abusive ; condamner [O] [A], [S] [A], [Q] [A], [X] [A] et [C] [A] à payer à [E] [A] aux dépens ; condamner solidairement [O] [A], [S] [A], [Q] [A], [X] [A] et [C] [A] à payer à [E] [A] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. [E] [A] soutient que lui seul s’est occupé de leur père dans les derniers mois de sa vie, qu’il venait rendre visite chaque jour à leur père à la MARPA à [Localité 7] et même plusieurs fois par jour quand les circonstances l’exigeaient, qu’il a pris soin de lui, qu’il l’emmenait faire des courses et au restaurant, qu’il n’a aucun compte à rendre à ses frères et soeurs dès lors que [F] [A] était parfaitement sain d’esprit jusqu’à son décès, que leur père a continué à gérer personnellement ses propres dépenses et à effectuer la tenue de ses comptes, que leur père décidait de toute dépense et lui demandait une simple assistance. Le défendeur précise que la retraite perçue par leur père ne permettait pas de couvrir toutes ses dépenses mensuelles, que celui-ci a dû puiser dans ses économies pour faire des courses alimentaires, d’hygiène, de confort et de santé non remboursées, qu’aucune difficulté ne s’était alors présentée de son vivant. [E] [A] déclare n’avoir conservé aucun justificatif ou ticket et qu’il ne peut justifier de tout plusieurs années après. A titre reconventionnel, [E] [A] entend être indemnisé au titre du préjudice moral subi, qu’en s’occupant ainsi de leur père il a évité des dépenses importantes à la succession, que les allégations tenues par les demandeurs viennent salir son image et son honneur alors qu’il a été un soutien irréprochable pour leur père. Plus encore, il estime que les demandeurs tendent à le faire passer devant la juridiction pour un escroc et un voleur, que cette procédure est une véritable humiliation à ses yeux de sorte qu’il y a donc lieu de les sanctionner pour la procédure abusive qu’ils ont engagée. Bien que régulièrement assignés, [Z] [A], [L] [A] et [P] [A] n’ont pas comparu à l’audience d’orientation et n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 21 avril 2026. MOTIFS DU JUGEMENT En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile si certains défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent pas de difficulté. Seule la motivation au fond sera donc développée. 1°) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur la demande de reddition du compte de gestion Les articles 1984 et 1985 du Code Civil disposent que le mandat (ou procuration) est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, que le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire, que le mandat peut être donnée par acte authentique, par acte sous seing privé (même par lettre) ou être donné verbalement. L’article 1991 du même code précise que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. En outre l’article 1993 impose au mandataire de rendre compte de sa gestion. En l’espèce, [O] [A], [S] [A], [Q] [A], [X] [A] et [C] [A] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un mandat de gestion qu’aurait pu confier leur père à leur frère [E] [A]. En effet, force est de constater que : - les demandeurs ne présentent pas la copie d’une éventuelle procuration bancaire alors qu’ils en allèguent l’existence dans leurs conclusions ; - [F] [A] n'était pas placé sous une mesure de protection ; - les pièces versées aux débats ne laissent apparaître aucun doute au sujet de l'état de santé mentale de [F] [A]. Les factures de pharmacie et les relevés de la mutuelle [1] produits font seulement état de maladies avec des souffrances physiques nécessitant le port de chaussettes de contention, d’une ceinture inguinale, d’un appareil dentaire mais pas de troubles neurologiques ou psychiques ; - au contraire, [E] [A] a présenté un certificat médical établi le 10 décembre 2024 par le Docteur [U] [V] médecin à [Localité 8] indiquant que “sur le plan clinique, les facultés cognitives de Monsieur [F] [A] sont restées normales jusqu’à son décès” ; - [F] [A] a continué à prendre les décisions le concernant et à signer lui-même les documents importants et ce jusqu’à son dernier souffle ainsi qu’il apparaît à travers d’une part de la régularisation de son testament reçu en la forme authentique par Me Maître [B] [K], Notaire à [Localité 6] le 17 mars 2018 en préalable duquel le notaire et les deux témoins, sur confirmation suivant certificat médical du Docteur [V], ont établi que le testateur était saint d’esprit et avait toute faculté d’exprimer clairement ses volontés et, d’autre part, du contrat de séjour au sein de la MARPA de [Localité 7] le 11 mars 2018 n’accueillant de par sa structure et les services proposés que des personnes âgées relativement autonomes ; - s’il apparaît que [F] [A] a régularisé le formulaire de désignation de la personne de confiance le 21 février 2017 en nommant [E] [A] et que celui-ci l’a assisté lors de la signature du contrat de séjour au sein de la MARPA, il convient néanmoins de considérer, compte tenu de son âge et son entrée dans un établissement spécialisé pour personnes âgées, que ces démarches étaient nécessaires et quoi qu’il en soit strictement encadrées par l’article L311-5-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles renvoyant à l’article L111-6 du Code de la Santé Publique. Il n’est pas possible d’élargir le champ des missions limitativement énumérées par ces articles et d’en déduire que [F] [A] aurait confié à [E] [A] un mandat de gestion général sur tous ses comptes bancaires. Il convient d’en tirer les conséquences en considérant que [F] [A] gérait personnellement ses affaires, qu’il n’a jamais consenti de mandat de gestion (expresse ou tacite) au profit de [E] [A] et de rejeter ainsi la demande de reddition du compte de gestion. Au demeurant, [E] [A] a déjà fourni ses propres explications et justificatifs dans le cadre de cette procédure. Sur la demande de restitution de la somme de 14.000 € En vertu des articles 843, 852 et 857 du Code Civil, tout héritier venant à une succession, doit en principe rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Toutefois, les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession. Etant le fils du défunt, [E] [A] a la qualité d’héritier et est donc soumis comme tel à l’obligation du rapport, sauf cause de dispense dûment justifiée. Cinq de ses cohéritiers considèrent avoir identifié des opérations pour un montant total de 14.000 € qu’ils considèrent comme des détournements de fonds devant revenir à la succession. [O] [A], [S] [A], [Q] [A], [X] [A] et [C] [A] justifient leur demande chiffrée de rapport au titre de la différence entre le solde des comptes en septembre 2017 et celui au jour du décès. Le Tribunal comprend que les demandeurs évoquent un total d’avoirs bancaires en septembre 2017 pouvant être évalué à 69.457,22 € (sans en faire la démonstration exacte cependant) alors que selon le projet de déclaration de succession la masse à partager s’élève au [Date décès 2] 2018 à 55.457,22 €. Selon eux il manquerait ainsi 14.000 € “tout rond”. Si les demandeurs développent une argumentation à propos de diverses sommes qui auraient été dissipées par [E] [A] et qui feraient un total global de 14.000 €, leur raisonnement demeure difficile à suivre en l'absence de plan suffisamment structuré permettant de revenir point par point sur les diverses sommes litigieuses. De l’ensemble des pièces versées aux débats, le Tribunal peut cependant retenir que : - les chiffres présentés par les demandeurs sont à tout le moins discutables puisque que les frais funéraires ont été évalués forfaitairement à 1.500 € dans le projet de déclaration de succession ainsi que l’autorise l’administration fiscale alors qu’en réalité les dépenses se sont élevées à 2.749,96 € d’après facture de la SARL [2] du 25 septembre 2018 ; - [F] [A] percevait une retraite mensuelle de 1.080 € environ composée de 340,42 € au titre de la retraite des anciens combattants et de 652,84 € au titre des pensions de la Mutualité Sociale Agricole ; - il a intégré la MARPA de [Localité 7] le 13 mars 2017. Le coût mensuel de cette résidence pour personnes âgées s’élevait à environ 1.200 € par mois. Puisque cet établissement n’est pas un EHPAD au sens classique, il fallait que [F] [A], outre ses frais d’hébergement, prenne encore à sa charge l’assurance du logement, la mutuelle [1], les frais divers (nourriture, hygiène, soins...). [F] [A] devait donc nécessairement puiser dans ses économies pour faire face à ses dépenses mensuelles ainsi que le montrent les virements de ses comptes d’épargne sur son compte chèque, de sorte qu’il est logique que les sommes placées au jour du décès soient moins importantes que les sommes placées sur lesdits comptes un an avant ; - comme beaucoup de personnes de cette génération, [F] [A] avait l’habitude de retirer des espèces chaque mois afin de faire face à ses menues dépenses du quotidien (petits achats de nourriture, vin, hygiène...) et de gratifier si bon lui semblait toute personne de son entourage lui rendant service ; - [F] [A] se rendait régulièrement au restaurant [3] situé à [Localité 9], de même il était amené à faire ses courses dans les magasins autour de [Localité 7] où il résidait : LECLERC, SUPER U et LIDL de [Localité 9], magasins de bricolage et divers de [Localité 10]. Il sera ainsi constaté des relevés de compte et des tableaux de dépenses établis par les demandeurs que la plupart des montants sont modestes et apparaissent correspondre à des dépenses régulières de la vie courante effectuées par et pour lui-même ; - il n’est pas contesté par les demandeurs que [E] [A] a pris soin dans les derniers mois de la vie de leur père, qu’il lui rendait visite quotidiennement et l’accompagnait pour les rendez-vous médicaux et pour effectuer les courses. Aussi il apparaît tout à fait compréhensible qu’ils aient pu déjeuner ensemble au restaurant à l’occasion de sorties ou que ce dernier l’ait gratifié de petites attentions ponctuellement pour le remercier. Or, de telles dépenses sont assimilables à des présents d’usage non rapportables à la succession ; - [E] [A] qui habite à [Localité 11], à côté de [Localité 7], effectuait pour son propre compte et avec ses deniers personnels ses courses dans les mêmes magasins que ceux où il se rendait avec son père pour les besoins de ce dernier. Le défendeur a communiqué ses relevés bancaires qui justifient de ses propres dépenses mensuelles ; - il ressort de l’acte de notoriété établi le 25 novembre 2021 par Me [K] que [T] et [D] [A] (les enfants de [E] [A]) n’ont aucun droit à faire valoir dans la succession de leur grand-père. Dès lors qu’il n’ont pas la qualité d’héritiers et qu’ils n’ont de surcroît pas été attraits à la cause, [T] et [D] [A] ne peuvent être tenus à un quelconque rapport relatif à la succession litigieuse au sujet des cadeaux dont ils ont profité à Noël 2017 (achats de parfum chez [4] le 26 décembre 2017) et règlement d’un déplacement [N] de la part de leur grand-père. Les demandes correspondantes seront par conséquent rejetées. - les demandeurs sollicitent à juste titre des explications précises quant à 5 chèques établis par [F] [A] les 24 avril, 4 mai, 16 mai, 13 septembre et 21 septembre 2018 et aux deux retraits d’espèces le 14 septembre 2018. Si [E] [A] justifie l’emploi des fonds de deux chèques qui correspondent au règlement des frais de la MARPA (chèques du 27 mai 2018 de 1.219,90 € et du 11 septembre 2018 de 1.251,67 € au profit du TRÉSOR PUBLIC), il n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi trois chèques ont été faits par leur père à son profit, soit le chèque du 24 avril 2018 de 1.194,19 €, du 10 mai 2018 de 1.251,19 € et du 8 septembre 2018 de 1.153,20 €. Dès lors que [E] [A] ne conteste pas avoir bénéficié de ces opérations bancaires, il devra rapporter à la succession ces trois sommes soit 3.598,58€. De même les deux retraits de 2.000 € et 300 € en espèces le 14 septembre 2018 apparaissent pour le moins curieux et disproportionnés au regard des revenus de [F] [A] et de la proximité avec son décès. [E] [A] devra donc rapporter ces fonds à la succession. - un paiement au restaurant [3] a été réalisé avec la carte bancaire du défunt le 18 septembre 2018 (soit le jour même du décès de [F] [A]) et débité le lendemain. Les demandeurs s’en étonnent et [E] [A] ne présente pas de justification convaincante. Par conséquent cette somme de 25 € devra également être rapportée à la masse active de la succession du défunt par le défendeur. En conclusion, [E] [A] sera condamné à rapporter à la succession la somme totale de 5.923,58 € (1.194,19 € +1.251,19 € +1.153,20 € +2.000 € + 300 € + 25 €). Me [K] sera chargé de finaliser les opérations de partage en tenant compte du montant de ce rapport qui sera imputé sur la part devant revenir au défendeur. La demande de condamnation directe de [E] [A] au paiement du solde de la part revenant à chacun des demandeurs sera rejetée étant donné que les comptes de la succession doivent être terminés et que [E] [A] recevra de l’argent provenant de la succession de son père malgré le rapport dont il est redevable. 2°) SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES Même si toutes leurs demandes n’ont pas été accueillies, [O] [A], [S] [A], [Q] [A], [X] [A] et [C] [A] n’ont commis aucun abus de procédure. [E] [A] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts étant rappelé que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit. Dans le prolongement, le défendeur ne démontre qu’il aurait subi un préjudice moral distinct sachant qu’il doit en tout état de cause effectuer un rapport. Les deux demandes indemnitaires de [E] [A] seront donc rejetées. 3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS [E] [A] doit être considéré comme la partie perdante puisqu’il n’a pas rapporté spontanément ce qu’il devait à la succession. Il supportera en conséquence les dépens. L’équité et la situation économique des parties commandent de le condamner à verser aux demandeurs la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile dès lors que ces derniers ont été contraints d’engager une procédure judiciaire pour obtenir des explications de la part de leur cohéritier. 4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT que [E] [A] doit rapporter à la masse active de la succession de [F] [A] la somme de 5.923,58 €, DIT que la somme à rapporter sera imputée sur la part revenant à [E] [A], RENVOIE les parties devant Me [B] [K], Notaire à [Localité 10], pour la finalisation des opérations de partage au regard du rapport à effectuer, REJETTE les autres demandes principales de [O] [A], [S] [A], [Q] [A], [X] [A] et [C] [A], DÉBOUTE [E] [A] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE [E] [A] aux dépens, CONDAMNE [E] [A] à payer à [O] [A], [S] [A], [Q] [A], [X] [A] et [C] [A] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 21 avril 2026. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1991, code civil 1984, code civil 852, code civil 857, code civil 843, code civil 1985, code civil 778, code de l'action sociale et des familles L311-5-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/20246
en commun : code civil 852, code civil 857, code civil 843, code civil 778
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00458
en commun : code civil 1991, code civil 852, code civil 843, code civil 778
- 15 décembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/03268
en commun : code de l'action sociale et des familles L311-5-1
- 3 avril 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/00167
en commun : code de l'action sociale et des familles L311-5-1
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02005
en commun : code de l'action sociale et des familles L311-5-1
- 15 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/14906
en commun : code de l'action sociale et des familles L311-5-1
- 14 avril 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/07704
en commun : code civil 1984, code civil 852, code civil 843, code civil 778
- 3 février 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/03198
en commun : code civil 852, code civil 857, code civil 778
Mise à jour de la source le 2026-04-21T21:56:04.591Z.