notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1ère chambre, 24 septembre 2025, n° 2019F00855

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

La SAS [Localité 1] FRANCE, ayant pour activité le transport de marchandises, ci-après « [Localité 1] », adresse en février 2018 diverses factures pour un montant de 37 634,74 € à la SAS PEBEO, ayant pour activité la fabrication de peinture et vernis, pour divers transports effectués.

Par courriel du 13 juin 2018, [Localité 1] interroge [K] sur les raisons du retard de paiement.

[K] répond par courriel du 24 juillet 2018 à [Localité 1] qu'elle lui a adressé le 10 avril 2018 un chèque de 37 634,74 € qui a été encaissé le 24 avril 2018 et qu'elle sollicite de sa banque, la COBP LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, ci-après « BPM », la copie du chèque.

La copie du chèque émis par [K] montre que le chèque a été encaissé par une personne tierce.

Le 30 juillet 2018, [K] dépose plainte auprès de la gendarmerie départementale d'[Localité 3] et sollicite de BPM la communication de l'original du chèque.

Par courriel du 2 octobre 2018, BPM répond à [K] qu'elle ne communiquera l'original du chèque que sur réquisition judiciaire.

Page : 2 Affaire : 2019F00855 2019F02012

Par ordonnance du 5 février 2019, le président du tribunal de commerce de Marseille désigne Me [R] avec la mission de consulter au siège de la BPM le recto du chèque pour constater la présence ou l'absence d'altérations et en présence d'un membre de BPM.

Me [R] réalise ses constatations le 17 mars 2019.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice du 23 avril 2019, [Localité 1] assigne [K] devant ce tribunal, lui demandant au principal le paiement de la somme de 37 634,74 €.

Cette affaire est enrôlée sous le n° 2019F00855.

Par acte d'huissier de justice du 4 novembre 2019, [K] appelle en intervention forcée BPM afin qu'elle la relève et la garantisse de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.

Cette affaire est enrôlée sous le n° 2019F02012.

Compte tenu du lien évident de connexité entre les affaires enrôlées sous les numéros 2019F00855 et 2019F02012, le tribunal les a jointes à l'audience de procédure du 10 décembre 2019 et se prononcera par un seul et même jugement sous le numéro 2019F00855.

Par jugement du 9 juin 2021, ce tribunal prononce une décision de sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive sur la plainte de [K] du 30 juillet 2018.

A la demande de [Localité 1], l'affaire est rétablie à l'audience de mise en état du 30 mai 2023.

Le 7 juin 2024 [Localité 1] devient la SAS [N] LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE, ciaprès « [N] ».

A l'audience du 19 novembre 2024, [N] dépose des conclusions après reprise d'instance n°2 demandant au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article L. 132-8 du code de commerce,
 * Dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
 * Constater que [K] n'a pas payé à [N] les factures suivantes :
 * Facture n° 0058F0631 27,41 € ;
 * Facture n° 0058F00629 189,87 € ;
 * Facture n° 0058F00628 81,40 € ;
 * Facture n° 0058F00627 204.62 € ;
 * Facture n° 0058F00626 34 346,05 € ;
 * Facture n° 18-0038000795 1 080,25 € ;
 * Facture n° 18-0038000786 1 705,00 € ;
 * Déclarer [N] recevable et bien fondée en ses demandes ;

Y faisant droit,
 * Condamner [K] à payer à [N] la somme de 37 634,74 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
 * Débouter [K] de sa demande reconventionnelle à toutes fins qu'elle comporte ;
 * Condamner [K] à payer à [N] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Ordonner l'exécution provisoire ;
 * Condamner [K] aux entiers dépens de l'instance.

[K] dépose des conclusions à l'audience du 17 décembre 2024 demandant à ce tribunal de :

Page : 3 Affaire : 2019F00855 2019F02012

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
 * Juger que BPM a commis une faute en ne décelant pas la fraude dans la falsification du chèque pourtant visible ;
 * Condamner la banque au paiement de la somme de 37 634,74[€] ;
 * Condamner la banque à indemniser le préjudice subi par [K] au regard de toutes condamnations à intérêts de la somme et de dommages et intérêts. Toute condamnation pouvant intervenir à ce titre devra être supportée par BPM ;
 * Débouter BPM de sa demande au titre de la procédure abusive ;
 * Juger que [N] a concouru à la faute en s'abstenant de répondre avec promptitude aux sollicitations de Pebéo. Condamner [N] au paiement de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
 * Condamner les défenderesses aux dépens, outre une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 14 janvier 2025, BPM dépose des conclusions n°3 après reprise d'instance, demandant à ce tribunal de :

Vu l'article 4 du code de procédure pénale,

Vu les articles L. 131-2 et L. 131-18 du code monétaire et financier,

Vu le principe de non-immixtion,

Vu l'article 1 er de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945,

Vu l'article 1240 du code civil,

A titre principal,
 * Prononcer le sursis à statuer sur la demande de [K] contre BPM dans l'attente du sort définitif de l'instruction mentionnée dans la pièce n°16 de Gefco ;

A titre subsidiaire,
 * Débouter [K] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions contre BPM ;
 * Rejeter toutes les demandes contre BPM ;
 * Condamner [K] à verser à BPM la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
 * Condamner [K] aux dépens ;
 * Condamner [K] à verser à BPM la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience du 24 juin 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande de sursis à statuer – in limine litis

Sur sa recevabilité

Il résulte des articles 73 et 74 que la demande de sursis à statuer doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond.

La demande de sursis à statuer a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est donc recevable.

Sur son mérite

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

L'article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. ».

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement, dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, l'opportunité du sursis à statuer.

La demande de BPM concerne une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'instruction pénale en cours selon la pièce n°16 de [N] ; [N] et [K] contestent.

Toutefois, [N] verse aux débats un courrier du 16 octobre 2024 de la cour d'appel de Versailles indiquant que l'instruction de la plainte de [K] est classée sans suite.

Ainsi la demande de sursis à statuer portant sur la plainte de [K] ne permet pas la survenance d'un évènement permettant de déterminer la solution du litige.

En conséquence le tribunal déboutera BPM de sa demande de sursis à statuer.

Sur la demande principale

[N] expose que :
 * [N] a réalisé les transports demandés par [K] ;
 * [K] n'a jamais contesté devoir la somme de 37 634,74 € ;
 * Le chèque émis par [K] a été falsifié et encaissé par une personne tierce ;
 * [K] reste débitrice de la somme de 37 634,74 €.

[K] répond que :
 * Lorsqu'elle procède au paiement par l'envoi de chèque, une bande adhésive recouvre le montant et le bénéficiaire ;
 * Le chèque a été émis le 10 avril tandis que [N] a informé [K] ne pas avoir reçu le paiement le 30 juillet ;
 * Cette information est arrivée beaucoup trop tardivement et ne permettait plus à [K] de bénéficier du rejet automatique du chèque par sa banque ;
 * Une plainte a donc été déposée ;
 * Les constatations de Me [R] montrent que le chèque a été grossièrement falsifié ;
 * Le scotch a été découpé et décollé pour permettre l'apposition d'un autre nom que celui de [Localité 1] ;
 * Si [Localité 1] avait effectué des vérifications plus rapidement, le chèque n'aurait pas été encaissé ;
 * La banque a également commis une faute en présence d'une anomalie apparente ;
 * La responsabilité de la banque est manifeste.

BPM répond que :
 * Le chèque n'a pas été expédié par un mode d'acheminement sécurisé, ce qui caractérise la participation du tireur à son propre dommage ;
 * [K] a déjà porté plainte en mai 2018 pour une autre falsification de chèque envoyé à [Localité 1] ;
 * [K] confond les obligations de la banque présentatrice et celle de la banque tirée ;
 * La banque présentatrice devait procéder aux vérifications lors de la remise à l'encaissement ;
 * Les obligations de la banque tirée portent sur les mentions obligatoires du chèque selon les dispositions de l'article L. 131-2 du code monétaire et financier ;

Page : 5 Affaire : 2019F00855 2019F02012
 * En l'absence de manquement à cet égard, la responsabilité de la banque tirée n'est pas engagée ;
 * La notion d'altérations s'entend toutefois comme la modification volontaire d'un acte ou d'un écrit afin d'en modifier le sens ;
 * Cette notion procède d'une qualification juridique non pas d'un constat factuel ;
 * Le constat d'huissier est insusceptible de caractériser l'existence d'altération, ce qui est l'office du juge du fond ;
 * Le chèque comporte les mentions obligatoires et les endossements sont réguliers ;
 * Le constat d'huissier ne relève aucune surcharge, aucun grattage, aucune rature et par conséquent aucune altération visible à l'œil nu ;
 * La bande adhésive était si peu adhésive que son décollement n'a entrainé aucune détérioration ou déchirure en surface du chèque ;
 * Le scotch procède d'une initiative de [K].

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 1937 du code civil dispose que : « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. ».

Sur le devoir d'une banque tirée

La banque tirée est tenue à une obligation de vigilance et doit procéder aux vérifications, à l'identité, au pouvoir et à la régularité formelle du donneur d'ordre.

Il ne suffit pas qu'une opération soit inhabituelle pour être irrégulière, il faut des signes alarmants.

Le banquier tiré est tenu à un devoir de vigilance, mais également à une obligation de nonimmixtion, la banque vérifie les anomalies apparentes et manifestes.

Sur les pièces de [K]

[K] verse aux débats une copie du chèque n° « 8059381 » de 37 634,74 € du 10 avril 2018 ; ce chèque est en copie noire et blanche, et indique comme bénéficiaire la société « CHRONOPORT INTERNATIONAL » suivi d'étoiles ; il est signé de façon manuscrite par le directeur général.

Cette pièce n'est pas d'une qualité graphique explicite, ce qui conduit le tribunal à prendre connaissance du constat de Me [R] qu'il a effectué à la demande du Président du tribunal de commerce de Marseille.

Il ressort de ce qui précède que la faute de la banque relève de la simple capacité de l'un de ses employés à ne pas tenir compte d'une anomalie visible sur le chèque qui l'aurait conduit à cesser l'enregistrement du chèque sans en avoir préalablement reçu l'accord de [K].

Sur le constat de Me [R]

[K] verse aux débats le procès-verbal du 7 mars 2019 qui constate, par Me [R] à l'œil nu, les mentions visibles sur le recto du chèque n°8059381.

« Je décèle les altérations suivantes, à l'œil nu :

1° Une bande adhésive transparente, communément appelée « scotch » est collée sur toute la somme en lettres ainsi que sur la somme en chiffres figurant dans le cadre destiné à cet effet. Cette bande recouvre toute la somme en lettres et en chiffres, ainsi que les étoiles.

Page : 6 Affaire : 2019F00855 2019F02012

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

Elle est décollée sur toute la longueur du nom du bénéficiaire jusqu'à la première étoile. La découpe est irrégulière.

Le nom du bénéficiaire n'est donc pas couvert.

2° La police des caractères employée pour l'inscription de la somme en lettres est différente de celle employée pour l'inscription du nom du bénéficiaire.

Le nom du bénéficiaire est en caractères gras noirs, plus prononcés que les caractères employés pour la somme en lettres.

---000----

Telles sont mes constatations. »

Il ressort de ce procès-verbal que le nom du bénéficiaire n'est pas couvert par un scotch, mais suivi par un scotch ; que ce scotch est découpé de façon irrégulière ; que le nom du bénéficiaire est apposé avec des caractères en gras noirs et plus prononcés que la somme en lettres recouverte d'un scotch.

M. l'huissier de justice qualifie par son constat que le chèque comporte des altérations, tandis que le constat est fait à l'œil nu.

En conclusion

Dans ces conditions le tribunal relève que l'huissier de justice met en évidence des signes alarmants détectables à l'œil nu sur le chèque n°8059381.

Ainsi BPM a commis une faute en ne décelant pas la fraude, pourtant visible à l'œil nu, dans la falsification du chèque n°8059381.

[N] demande le paiement d'intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation ; cette demande est de droit.

En conséquence,

le tribunal condamnera BPM à payer à [N] la somme de 37 634,74 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 4 novembre 2019, date d'intervention forcée de BPM.

Sur la demande de [K] de dommages et intérêts

[K] soutient que [N] a concouru à la faute en s'abstenant de répondre avec diligence ; [N] conteste au regard des faits.

[K] n'apporte pas la preuve qui lui incombe que [N] lui ait créé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard de paiement de sa créance par les intérêts accordés, ainsi que de la nécessité d'agir en justice qui donnera lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal déboutera [K] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de BPM de dommages et intérêts pour résistance abusive

BPM demande le paiement par [K] de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.

Mais, BPM ne fait pas la preuve que [K] aurait eu un comportement abusif et ne caractérise pas la mauvaise foi, l'intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts dans le cadre de cette instance.

Page : 7 Affaire : 2019F00855 2019F02012

En conséquence, le tribunal déboutera BPM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, [N] et [K] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

En conséquence, le tribunal condamnera BPM à payer à [N] et [K] chacune la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.

Sur la demande d'exécution provisoire

L'article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».

L'exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit.

En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement est exécutoire.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; BPM succombe.

En conséquence, le tribunal condamnera BPM aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
 * Compte tenu du lien évident de connexité entre les affaires enrôlées sous les numéros 2019F00855 et 2019F02012, le tribunal les a jointes à l'audience du 10 décembre 2019 et se prononce par un seul et même jugement sous le numéro 2019F00855 ;
 * Déboute la COBP LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa demande de sursis à statuer ;
 * Condamne la COBP LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à la SAS [N] LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE la somme de 37 634,74 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 4 novembre 2019 ;
 * Déboute la SAS PEBEO de sa demande de dommages et intérêts ;
 * Déboute la COBP LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
 * Condamne la COBP LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à la SAS [N] LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE et la SAS PEBEO chacune la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Rappelle que le jugement est exécutoire ;
 * Condamne la COBP LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 191,33 euros, dont TVA 31,89 euros.

Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. [J] [Q], (M. MONTIER Antoine étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 SEPTEMBRE 2025 1ère CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS [Localité 1] France devenue la SAS [N] LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE [Adresse 1] 92400 [Adresse 2] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER [Adresse 3] et par Me Nicolas BARETY 2

DEFENDEURS

[Adresse 4] [Localité 2]

SAS PEBEO [Adresse 5] comparant par Me Claude DUVERNOY [Adresse 6] et par Me Serge TAVITIAN [Adresse 7]

COBP LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 8] comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH [Adresse 9]

[Localité 2] et par Me Gilbert MANCEAU [Adresse 10]

LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 SEPTEMBRE 2025,

EXPOSE DES FAITS

La SAS [Localité 1] FRANCE, ayant pour activité le transport de marchandises, ci-après « [Localité 1] », adresse en février 2018 diverses factures pour un montant de 37 634,74 € à la SAS PEBEO, ayant pour activité la fabrication de peinture et vernis, pour divers transports effectués.

Par courriel du 13 juin 2018, [Localité 1] interroge [K] sur les raisons du retard de paiement.

[K] répond par courriel du 24 juillet 2018 à [Localité 1] qu'elle lui a adressé le 10 avril 2018 un chèque de 37 634,74 € qui a été encaissé le 24 avril 2018 et qu'elle sollicite de sa banque, la COBP LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, ci-après « BPM », la copie du chèque.

La copie du chèque émis par [K] montre que le chèque a été encaissé par une personne tierce.

Le 30 juillet 2018, [K] dépose plainte auprès de la gendarmerie départementale d'[Localité 3] et sollicite de BPM la communication de l'original du chèque.

Par courriel du 2 octobre 2018, BPM répond à [K] qu'elle ne communiquera l'original du chèque que sur réquisition judiciaire.

Page : 2 Affaire : 2019F00855 2019F02012

Par ordonnance du 5 février 2019, le président du tribunal de commerce de Marseille désigne Me [R] avec la mission de consulter au siège de la BPM le recto du chèque pour constater la présence ou l'absence d'altérations et en présence d'un membre de BPM.

Me [R] réalise ses constatations le 17 mars 2019.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice du 23 avril 2019, [Localité 1] assigne [K] devant ce tribunal, lui demandant au principal le paiement de la somme de 37 634,74 €.

Cette affaire est enrôlée sous le n° 2019F00855.

Par acte d'huissier de justice du 4 novembre 2019, [K] appelle en intervention forcée BPM afin qu'elle la relève et la garantisse de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.

Cette affaire est enrôlée sous le n° 2019F02012.

Compte tenu du lien évident de connexité entre les affaires enrôlées sous les numéros 2019F00855 et 2019F02012, le tribunal les a jointes à l'audience de procédure du 10 décembre 2019 et se prononcera par un seul et même jugement sous le numéro 2019F00855.

Par jugement du 9 juin 2021, ce tribunal prononce une décision de sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive sur la plainte de [K] du 30 juillet 2018.

A la demande de [Localité 1], l'affaire est rétablie à l'audience de mise en état du 30 mai 2023.

Le 7 juin 2024 [Localité 1] devient la SAS [N] LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE, ciaprès « [N] ».

A l'audience du 19 novembre 2024, [N] dépose des conclusions après reprise d'instance n°2 demandant au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article L. 132-8 du code de commerce,
 * Dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
 * Constater que [K] n'a pas payé à [N] les factures suivantes :
 * Facture n° 0058F0631 27,41 € ;
 * Facture n° 0058F00629 189,87 € ;
 * Facture n° 0058F00628 81,40 € ;
 * Facture n° 0058F00627 204.62 € ;
 * Facture n° 0058F00626 34 346,05 € ;
 * Facture n° 18-0038000795 1 080,25 € ;
 * Facture n° 18-0038000786 1 705,00 € ;
 * Déclarer [N] recevable et bien fondée en ses demandes ;

Y faisant droit,
 * Condamner [K] à payer à [N] la somme de 37 634,74 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
 * Débouter [K] de sa demande reconventionnelle à toutes fins qu'elle comporte ;
 * Condamner [K] à payer à [N] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Ordonner l'exécution provisoire ;
 * Condamner [K] aux entiers dépens de l'instance.

[K] dépose des conclusions à l'audience du 17 décembre 2024 demandant à ce tribunal de :

Page : 3 Affaire : 2019F00855 2019F02012

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
 * Juger que BPM a commis une faute en ne décelant pas la fraude dans la falsification du chèque pourtant visible ;
 * Condamner la banque au paiement de la somme de 37 634,74[€] ;
 * Condamner la banque à indemniser le préjudice subi par [K] au regard de toutes condamnations à intérêts de la somme et de dommages et intérêts. Toute condamnation pouvant intervenir à ce titre devra être supportée par BPM ;
 * Débouter BPM de sa demande au titre de la procédure abusive ;
 * Juger que [N] a concouru à la faute en s'abstenant de répondre avec promptitude aux sollicitations de Pebéo. Condamner [N] au paiement de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
 * Condamner les défenderesses aux dépens, outre une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 14 janvier 2025, BPM dépose des conclusions n°3 après reprise d'instance, demandant à ce tribunal de :

Vu l'article 4 du code de procédure pénale,

Vu les articles L. 131-2 et L. 131-18 du code monétaire et financier,

Vu le principe de non-immixtion,

Vu l'article 1 er de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945,

Vu l'article 1240 du code civil,

A titre principal,
 * Prononcer le sursis à statuer sur la demande de [K] contre BPM dans l'attente du sort définitif de l'instruction mentionnée dans la pièce n°16 de Gefco ;

A titre subsidiaire,
 * Débouter [K] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions contre BPM ;
 * Rejeter toutes les demandes contre BPM ;
 * Condamner [K] à verser à BPM la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
 * Condamner [K] aux dépens ;
 * Condamner [K] à verser à BPM la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience du 24 juin 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande de sursis à statuer – in limine litis

Sur sa recevabilité

Il résulte des articles 73 et 74 que la demande de sursis à statuer doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond.

La demande de sursis à statuer a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est donc recevable.

Sur son mérite

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

L'article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. ».

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement, dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, l'opportunité du sursis à statuer.

La demande de BPM concerne une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'instruction pénale en cours selon la pièce n°16 de [N] ; [N] et [K] contestent.

Toutefois, [N] verse aux débats un courrier du 16 octobre 2024 de la cour d'appel de Versailles indiquant que l'instruction de la plainte de [K] est classée sans suite.

Ainsi la demande de sursis à statuer portant sur la plainte de [K] ne permet pas la survenance d'un évènement permettant de déterminer la solution du litige.

En conséquence le tribunal déboutera BPM de sa demande de sursis à statuer.

Sur la demande principale

[N] expose que :
 * [N] a réalisé les transports demandés par [K] ;
 * [K] n'a jamais contesté devoir la somme de 37 634,74 € ;
 * Le chèque émis par [K] a été falsifié et encaissé par une personne tierce ;
 * [K] reste débitrice de la somme de 37 634,74 €.

[K] répond que :
 * Lorsqu'elle procède au paiement par l'envoi de chèque, une bande adhésive recouvre le montant et le bénéficiaire ;
 * Le chèque a été émis le 10 avril tandis que [N] a informé [K] ne pas avoir reçu le paiement le 30 juillet ;
 * Cette information est arrivée beaucoup trop tardivement et ne permettait plus à [K] de bénéficier du rejet automatique du chèque par sa banque ;
 * Une plainte a donc été déposée ;
 * Les constatations de Me [R] montrent que le chèque a été grossièrement falsifié ;
 * Le scotch a été découpé et décollé pour permettre l'apposition d'un autre nom que celui de [Localité 1] ;
 * Si [Localité 1] avait effectué des vérifications plus rapidement, le chèque n'aurait pas été encaissé ;
 * La banque a également commis une faute en présence d'une anomalie apparente ;
 * La responsabilité de la banque est manifeste.

BPM répond que :
 * Le chèque n'a pas été expédié par un mode d'acheminement sécurisé, ce qui caractérise la participation du tireur à son propre dommage ;
 * [K] a déjà porté plainte en mai 2018 pour une autre falsification de chèque envoyé à [Localité 1] ;
 * [K] confond les obligations de la banque présentatrice et celle de la banque tirée ;
 * La banque présentatrice devait procéder aux vérifications lors de la remise à l'encaissement ;
 * Les obligations de la banque tirée portent sur les mentions obligatoires du chèque selon les dispositions de l'article L. 131-2 du code monétaire et financier ;

Page : 5 Affaire : 2019F00855 2019F02012
 * En l'absence de manquement à cet égard, la responsabilité de la banque tirée n'est pas engagée ;
 * La notion d'altérations s'entend toutefois comme la modification volontaire d'un acte ou d'un écrit afin d'en modifier le sens ;
 * Cette notion procède d'une qualification juridique non pas d'un constat factuel ;
 * Le constat d'huissier est insusceptible de caractériser l'existence d'altération, ce qui est l'office du juge du fond ;
 * Le chèque comporte les mentions obligatoires et les endossements sont réguliers ;
 * Le constat d'huissier ne relève aucune surcharge, aucun grattage, aucune rature et par conséquent aucune altération visible à l'œil nu ;
 * La bande adhésive était si peu adhésive que son décollement n'a entrainé aucune détérioration ou déchirure en surface du chèque ;
 * Le scotch procède d'une initiative de [K].

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 1937 du code civil dispose que : « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. ».

Sur le devoir d'une banque tirée

La banque tirée est tenue à une obligation de vigilance et doit procéder aux vérifications, à l'identité, au pouvoir et à la régularité formelle du donneur d'ordre.

Il ne suffit pas qu'une opération soit inhabituelle pour être irrégulière, il faut des signes alarmants.

Le banquier tiré est tenu à un devoir de vigilance, mais également à une obligation de nonimmixtion, la banque vérifie les anomalies apparentes et manifestes.

Sur les pièces de [K]

[K] verse aux débats une copie du chèque n° « 8059381 » de 37 634,74 € du 10 avril 2018 ; ce chèque est en copie noire et blanche, et indique comme bénéficiaire la société « CHRONOPORT INTERNATIONAL » suivi d'étoiles ; il est signé de façon manuscrite par le directeur général.

Cette pièce n'est pas d'une qualité graphique explicite, ce qui conduit le tribunal à prendre connaissance du constat de Me [R] qu'il a effectué à la demande du Président du tribunal de commerce de Marseille.

Il ressort de ce qui précède que la faute de la banque relève de la simple capacité de l'un de ses employés à ne pas tenir compte d'une anomalie visible sur le chèque qui l'aurait conduit à cesser l'enregistrement du chèque sans en avoir préalablement reçu l'accord de [K].

Sur le constat de Me [R]

[K] verse aux débats le procès-verbal du 7 mars 2019 qui constate, par Me [R] à l'œil nu, les mentions visibles sur le recto du chèque n°8059381.

« Je décèle les altérations suivantes, à l'œil nu :

1° Une bande adhésive transparente, communément appelée « scotch » est collée sur toute la somme en lettres ainsi que sur la somme en chiffres figurant dans le cadre destiné à cet effet. Cette bande recouvre toute la somme en lettres et en chiffres, ainsi que les étoiles.

Page : 6 Affaire : 2019F00855 2019F02012

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

Elle est décollée sur toute la longueur du nom du bénéficiaire jusqu'à la première étoile. La découpe est irrégulière.

Le nom du bénéficiaire n'est donc pas couvert.

2° La police des caractères employée pour l'inscription de la somme en lettres est différente de celle employée pour l'inscription du nom du bénéficiaire.

Le nom du bénéficiaire est en caractères gras noirs, plus prononcés que les caractères employés pour la somme en lettres.

---000----

Telles sont mes constatations. »

Il ressort de ce procès-verbal que le nom du bénéficiaire n'est pas couvert par un scotch, mais suivi par un scotch ; que ce scotch est découpé de façon irrégulière ; que le nom du bénéficiaire est apposé avec des caractères en gras noirs et plus prononcés que la somme en lettres recouverte d'un scotch.

M. l'huissier de justice qualifie par son constat que le chèque comporte des altérations, tandis que le constat est fait à l'œil nu.

En conclusion

Dans ces conditions le tribunal relève que l'huissier de justice met en évidence des signes alarmants détectables à l'œil nu sur le chèque n°8059381.

Ainsi BPM a commis une faute en ne décelant pas la fraude, pourtant visible à l'œil nu, dans la falsification du chèque n°8059381.

[N] demande le paiement d'intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation ; cette demande est de droit.

En conséquence,

le tribunal condamnera BPM à payer à [N] la somme de 37 634,74 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 4 novembre 2019, date d'intervention forcée de BPM.

Sur la demande de [K] de dommages et intérêts

[K] soutient que [N] a concouru à la faute en s'abstenant de répondre avec diligence ; [N] conteste au regard des faits.

[K] n'apporte pas la preuve qui lui incombe que [N] lui ait créé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard de paiement de sa créance par les intérêts accordés, ainsi que de la nécessité d'agir en justice qui donnera lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal déboutera [K] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de BPM de dommages et intérêts pour résistance abusive

BPM demande le paiement par [K] de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.

Mais, BPM ne fait pas la preuve que [K] aurait eu un comportement abusif et ne caractérise pas la mauvaise foi, l'intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts dans le cadre de cette instance.

Page : 7 Affaire : 2019F00855 2019F02012

En conséquence, le tribunal déboutera BPM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, [N] et [K] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

En conséquence, le tribunal condamnera BPM à payer à [N] et [K] chacune la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.

Sur la demande d'exécution provisoire

L'article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».

L'exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit.

En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement est exécutoire.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; BPM succombe.

En conséquence, le tribunal condamnera BPM aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
 * Compte tenu du lien évident de connexité entre les affaires enrôlées sous les numéros 2019F00855 et 2019F02012, le tribunal les a jointes à l'audience du 10 décembre 2019 et se prononce par un seul et même jugement sous le numéro 2019F00855 ;
 * Déboute la COBP LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa demande de sursis à statuer ;
 * Condamne la COBP LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à la SAS [N] LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE la somme de 37 634,74 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 4 novembre 2019 ;
 * Déboute la SAS PEBEO de sa demande de dommages et intérêts ;
 * Déboute la COBP LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
 * Condamne la COBP LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à la SAS [N] LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE et la SAS PEBEO chacune la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Rappelle que le jugement est exécutoire ;
 * Condamne la COBP LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 191,33 euros, dont TVA 31,89 euros.

Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. [J] [Q], (M. MONTIER Antoine étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L131-2, code civil 1937, code de commerce L132-8, code de procedure penale 4, code monetaire et financier L131-18, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-19T09:22:47.622Z.