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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3ème chambre, 16 octobre 2025, n° 2021F01917

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Exposé du litige

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2021, le Groupe MERIGUET a assigné VINCI CONSTRUCTION par acte remis à personne morale habilité. Cette affaire a été enregistrée par ce tribunal sous le n°2021F01917.

Par conclusions n°2 déposées à l'audience de mise en état du 13 novembre 2024, les sociétés ATELIER MERIGUET CARRERE, EDM PARIS, et GROUPE MERIGUET demandent à ce tribunal :

Vu l'article 337 du code de procédure civile, Vu l'article L 420-2 alinéa 2 du code de commerce, Vu les articles 1203, 1231-1, 1134 et 1984 du code civil,

JOINDRE la présente procédure avec celle sous le numéro de RG 2021F01917 (sic),

CONSTATER que la société VINCI CONSTRUCTION a violé ses obligations contractuelles,

CONSTATER que la convention de partenariat est toujours en vigueur,

CONDAMNER la société VINCI CONSTRUCTION à payer à la société ATELIER MERIGUET CARRERE la somme de 2 342 131 € HT au titre des dommages et intérêts en raison de ses manquements à la convention de partenariat,

CONDAMNER la société VINCI CONSTRUCTION à payer à la société EDM la somme de 1 066 687 € HT au titre des dommages et intérêts en raison de ses manquements à la convention de partenariat,

CONDAMNER la société VINCI CONSTRUCTION à payer à la société GROUPE MERIGUET la somme de 692 201,45 € au titre des dommages et intérêts en raison de ses manquements à la convention de partenariat,

CONDAMNER la société VINCI CONSTRUCTION à payer aux sociétés ATELIER MERIGUET CARRERE et EDM à payer la somme de 20 000 € HT (sic) et aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives n°3 déposées à l'audience de mise en état du 12 mars 2025, VINCI CONSTRUCTION demande à ce tribunal :

Vu notamment l'article 31 du code de procédure civile et les articles 1156, 1205 et 1209 du code civil ainsi que les articles L 420-2, L 420-7, R 420-3 et Annexe 4-2 du code de commerce,

In limine litis :
 * SE DECLARER incompétent, au profit du tribunal de commerce de PARIS, pour statuer sur les allégations d'abus d'état de dépendance économique ou de position économique dominante et les demandes de dommages-intérêts consécutives

A titre principal :
 * DECLARER la société GROUPE MERIGUET irrecevable en ses demandes ;
 * DEBOUTER en tout état de cause les sociétés GROUPE MERIGUET, ATELIER MERIGUET CARRERE et EDM PARIS de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contre la Société VINCI CONSTRUCTION ;

A titre subsidiaire, en cas, par impossible, de condamnations :
 * ECARTER l'exécution provisoire de droit en effet non justifiée au cas d'espèce

En toute hypothèse :
 * CONDAMNER les Sociétés GROUPE MERIGUET, ATELIER MERIGUET CARRERE et EDM PARIS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocat aux offres de droit, dans les termes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
 * CONDAMNER les Sociétés GROUPE MERIGUET, ATELIER MERIGUET CARRERE et EDM PARIS à payer à la Société VINCI CONSTRUCTION la somme de 25.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l'audience de mise en état du 10 mai 2023, le tribunal a prononcé la jonction de l'affaire.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 9 avril 2025. A cette audience, toutes les parties sont présentes, et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes.

Différentes audiences du juge chargé d'instruire l'affaire se sont succédées, dont la dernière le 25 juin 2025 avec les dirigeants de chacune des entreprises. Le juge a entrepris ces diligences afin de parvenir à une résolution amiable du litige et de trouver un compromis à cette affaire avec les dirigeants respectifs des parties.

Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 25 juin 2025, le juge a demandé à VINCI par note en délibéré le contrat de septembre 2018 du maître d'ouvrage. Ce document a été reçu par le tribunal le ler juillet 2015, tous autres documents reçus des parties après clôture des débats ont été écartés.

Le juge a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 16 octobre 2025 en application de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

In limine litis sur la compétence du tribunal de céans : abus de position de dépendance économique

VINCI CONSTRUCTION soutient principalement que :

VINCI CONSTRUCTION aurait commis un abus de dépendance économique prohibé envers les demanderesses. VINCI CONSTRUCTION se serait rendue coupable de tels actes sur les filiales du groupe MERIGUET, en faisait signer une clause de renonciation à l'exclusivité, et en demandant des prix plus bas.

Il convient dans ces circonstances de relever d'ores et déjà, que, seul le tribunal de commerce de PARIS a compétence pour statuer sur une allégation de pratiques anticoncurrentielles prohibées au sens de l'article L 420-2 du code de commerce.

Il en résulte que, le tribunal des activités économiques de NANTERRE ne pourra que se déclarer incompétent pour statuer sur cette allégation ainsi que sur la demande qui en résulte, seul le tribunal des activités économiques de Paris à compétence.

ATELIER MERIGUET CARRERE, EDM PARIS, et GROUPE MERIGUET soutiennent principalement que :

Les sociétés du GROUPE MERIGUET étaient en relation d'affaires et de confiance avec la société VINCI CONSTRUCTION :
 * non seulement n'ont pas eu en sous-traitance tous les lots qu'elles devaient avoir ;
 * mais encore, pour les lots attribués, elles ont été payées moins que ce qui avait été convenu.

Les sociétés GROUPE MERIGUET, ATELIER MERIGUET CARRERE et EDM ont donc subi de graves préjudices du fait des manquements de la société VINCI construction à ses engagements contractuels.

La société VINCI CONSTRUCTION a abusé de sa puissance économique pour obtenir des prix plus bas.

De plus, VINCI CONSTRUCTION a gravement manqué à ses obligations à l'égard du GROUPE MERIGUET.

Les manquements contractuels causent un dommage de nature délictuelle aux sociétés ATELIER MERIGUET CARRERE et EDM qui n'ont pas pu réaliser le chiffre d'affaires escompté.

Autrement dit, le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce fondement lui a causé un dommage.

La société VINCI CONSTRUCTION sera condamnée à réparer les préjudices subis par les sociétés ATELIER MERIGUET CARRERE et EDM.

Motifs

MOTIF DE LA DECISION

Sur ce, le tribunal.

Sur sa recevabilité

L'exception d'incompétence a été soulevée par VINCI CONSTRUCTION in limine litis, et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir. Elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon les défenderesses, est compétente à savoir le tribunal des activités économiques de Paris.

En conséquence, le tribunal déclarera la demande recevable.

Sur son mérite

L'article L420-2 du code de commerce dispose que : « Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.

Page : 6 Affaire : 2021F01917 2023F00454

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme ».

Dans leur dispositif, les demanderesses revendiquent partie de leurs préjudices au visa de l'article L.420-2 alinéa 2 du code de commerce, reprochant à VINCI un abus de droit d'état de dépendance économique lors de leur relation commerciale, ayant obligé le GROUPE MERIGUET d'une part, à consentir des tarifs au plus bas lors de leurs prestations de rénovation au château [Etablissement 1], et d'autre part en faisant signer une clause de renonciation d'exclusivité.

Les écritures des demanderesses ne forment pas de moyens concrets de réponse à cette incompétence.

Toutefois, au titre des pratiques anticoncurrentielle, l'article L420-7 du code de commerce dispose : « (…), les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5, dans le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) ainsi que dans les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués, selon le cas et sous réserve des règles de partage de compétences entre les ordres de juridiction, aux juridictions civiles ou commerciales dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également le siège et le ressort de la ou des cours d'appel appelées à connaître des décisions rendues par ces juridictions ».

Il convient de se rapporter à l'annexe 4-2-1 du code de commerce arrêtant la liste des juridictions commerciales compétentes en application de l'article L.442-4 du code de commerce.

D'où il ressort, qu'il est de la compétence territoriale exclusive du tribunal des activités économiques de Paris pour juger des pratiques anticoncurrentielles soulevées par les sociétés GROUPE MERIGUET, ATELIER MERIGUET CARRERE et EDM.

Il convient pour une bonne administration de la justice que l'ensemble des demandes du GROUPE MERIGUET, ATELIER MERIGUET CARRERE et EDM soient juger par un seul et même jugement pour l'ensemble des préjudices revendiqués.

En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour connaître la présente affaire, et renverra la cause et les parties auprès du tribunal des activités économiques de Paris.
 * Sur les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile

En raison de la nature de la présente affaire, le tribunal déboutera chacune des parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Sur les dépens de l'incident

Le tribunal le GROUPE MERIGUET, ATELIER MERIGUET CARRERE et EDM aux dépens de l'incident.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort :

Se déclare incompétent pour connaître la présente affaire, et renvoie la cause et les parties auprès du tribunal des activités économiques de Paris.

Dit qu'à défaut d'appel dans les délais prévus par la loi, il sera fait application de l'article 82 et suivants du code de procédure civile,

Déboute chacune des parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement la SAS GROUPE MERIGUET, la SASU ATELIER MERIGUET CARRERE et la SASU EDM PARIS.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 173,21 euros, dont TVA 28,87 euros.

Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Roland Gouterman et Laurent Pitet, (M. GOUTERMAN Roland étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Octobre 2025 3ème CHAMBRE

DEMANDEURS

SAS GROUPE MERIGUET [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me MEL Juliette [Adresse 2] [Localité 2]

SASU ATELIER MERIGUET CARRERE [Adresse 1] [Localité 1]

comparant par Me MEL Juliette [Adresse 2] [Localité 2]

SASU EDM Paris [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me MEL Juliette [Adresse 2] [Localité 2]

DEFENDEUR

SAS VINCI CONSTRUCTION [Adresse 3] [Localité 3]

comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 4] [Localité 1] et par SELARL CABOUCHE MARQUET [Adresse 5] [Localité 4]

LE TRIBUNAL AYANT LE 25 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Octobre 2025,

RESUME DES FAITS

La société COGEMAD a fait l'acquisition d'un terrain situé sur la commune de [Localité 5], afin d'y faire construire le « château [Etablissement 1] » . Les travaux de construction auraient duré 2 ans et demi et se seraient achevés au cours de l'année 2010. Puis le château a été racheté en 2015 par un émir saoudien pour un montant qui aurait été

Puis, le château a été racheté en 2015 par un émir saoudien pour un montant qui aurait été estimé à environ 250 millions d'euros selon les demanderesses.

En 2017 un vaste projet de travaux de réaménagement et d'extension du « château [Etablissement 1] » a été engagé par les nouveaux acquéreurs.

Le GROUPE MERIGUET soutient avoir travaillé durant 3 ans sur ce projet de rénovation avec le décorateur M. [U] [Z].

Un appel d'offres a été organisé par les nouveaux propriétaires entre les sociétés du groupe BOUYGUES et VINCI pour réaliser les travaux du château en entreprise générale.

La SAS VINCI CONSTRUCTION s'est rapprochée du GROUPE MERIGUET afin de lui proposer de travailler ensemble afin de soumissionner le marché.

Un contrat de partenariat a été conclu le 21 décembre 2017 entre le GROUPE MERIGUET et le groupe VINCI CONSTRUCTION en vue d'obtenir et de réaliser le chantier de rénovation du château de [Etablissement 1]. Par cette Convention de Partenariat du 21 décembre 2017, VINCI CONSTRUCTION s'est engagé à travailler exclusivement avec le GROUPE MERIGUET et ses filiales pour les lots de peinture, dorure et marbrerie.

VINCI CONSTRUCTION soutient que cette offre n'a pas reçu l'agrément du maître d'ouvrage, et une nouvelle offre aurait été déposée par une filiale de VINCI, l'entreprise PETIT.

Le 28 septembre 2018, la filiale de VINCI CONSTRUCTION l'entreprise PETIT se voyait confier par la SCI « Arbre de Prestige » représentant le Château [Etablissement 1] un contrat d'études et de travaux préliminaires pour le réaménagement et l'extension du château.

Ledit contrat précisait qu'une offre préalable avait été déposée par la société PETIT en date du 31 mai 2018 pour une montant de rénovations d'un montant de 201 000 000 €. L'objectif du maître d'ouvrage était de trouver des « économies et des sources d'optimisation » avec pour objectif de respecter un prix de travaux maximum de 84 000 000 TTC.

Le 19 mars 2019 l'entreprise PETIT a consulté des concurrents directs des filiales du GROUPE MERIGUET sur les lots de peinture, dorure et marbrerie, alors que le Groupe MERIGUET revendiquait l'exclusivité de ces lots.

Le GROUPE MERIGUET a été malgré tout sélectionné par l'entreprise PETIT pour partie du marché des lots, mais aurait été amenée baisser fortement ses prix, afin d'obtenir une partie des lots revendiqués.

Dans la présente instance, le Groupe MERIGUET conteste un déséquilibre financier de cette opération dont la responsabilité seraot entièrement imputable à VINCI CONSTRUCTION.

Deux filiales du GROUPE MERIGUET ont toutefois réalisé les travaux, à savoir d'une part, la SASU ATELIER MERIGUET CARRERE, société spécialisée dans la décoration murale et peinture, et d'autre part, la SASU EDM PARIS, société spécialisée dans la marbrerie. Ces lots ont été consentis par l'entreprise PETIT contre renonciation du GROUPE MERIGUET à la clause exclusivité du contrat de partenariat signé le 21 décembre 2017.

Ces lots de sous-traitance représentaient un montant total de 6 400 698 € HT, bien inférieur au chiffre d'affaires estimé lors du dépôt de l'offre initial.

Par mise en demeure LRAR du 19 mai 2021, le GROUPE MERIGUET a reproché à VINCI CONSTRUCTION le non-respect des engagements du contrat exclusif de partenariat conclu le 21 décembre 2017, et a reproché également un abus de puissance économique de VINCI CONSTRUCTION envers le GROUPE MERIGUET, l'ayant contraint à consentir des prix beaucoup trop bas.

Le GROUPE MERIGUET et ses filiales revendiquent une somme de 4 101 019,45 € HT de dommages et intérêts sur les préjudices subis.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2021, le Groupe MERIGUET a assigné VINCI CONSTRUCTION par acte remis à personne morale habilité. Cette affaire a été enregistrée par ce tribunal sous le n°2021F01917.

Par conclusions n°2 déposées à l'audience de mise en état du 13 novembre 2024, les sociétés ATELIER MERIGUET CARRERE, EDM PARIS, et GROUPE MERIGUET demandent à ce tribunal :

Vu l'article 337 du code de procédure civile, Vu l'article L 420-2 alinéa 2 du code de commerce, Vu les articles 1203, 1231-1, 1134 et 1984 du code civil,

JOINDRE la présente procédure avec celle sous le numéro de RG 2021F01917 (sic),

CONSTATER que la société VINCI CONSTRUCTION a violé ses obligations contractuelles,

CONSTATER que la convention de partenariat est toujours en vigueur,

CONDAMNER la société VINCI CONSTRUCTION à payer à la société ATELIER MERIGUET CARRERE la somme de 2 342 131 € HT au titre des dommages et intérêts en raison de ses manquements à la convention de partenariat,

CONDAMNER la société VINCI CONSTRUCTION à payer à la société EDM la somme de 1 066 687 € HT au titre des dommages et intérêts en raison de ses manquements à la convention de partenariat,

CONDAMNER la société VINCI CONSTRUCTION à payer à la société GROUPE MERIGUET la somme de 692 201,45 € au titre des dommages et intérêts en raison de ses manquements à la convention de partenariat,

CONDAMNER la société VINCI CONSTRUCTION à payer aux sociétés ATELIER MERIGUET CARRERE et EDM à payer la somme de 20 000 € HT (sic) et aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives n°3 déposées à l'audience de mise en état du 12 mars 2025, VINCI CONSTRUCTION demande à ce tribunal :

Vu notamment l'article 31 du code de procédure civile et les articles 1156, 1205 et 1209 du code civil ainsi que les articles L 420-2, L 420-7, R 420-3 et Annexe 4-2 du code de commerce,

In limine litis :
 * SE DECLARER incompétent, au profit du tribunal de commerce de PARIS, pour statuer sur les allégations d'abus d'état de dépendance économique ou de position économique dominante et les demandes de dommages-intérêts consécutives

A titre principal :
 * DECLARER la société GROUPE MERIGUET irrecevable en ses demandes ;
 * DEBOUTER en tout état de cause les sociétés GROUPE MERIGUET, ATELIER MERIGUET CARRERE et EDM PARIS de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contre la Société VINCI CONSTRUCTION ;

A titre subsidiaire, en cas, par impossible, de condamnations :
 * ECARTER l'exécution provisoire de droit en effet non justifiée au cas d'espèce

En toute hypothèse :
 * CONDAMNER les Sociétés GROUPE MERIGUET, ATELIER MERIGUET CARRERE et EDM PARIS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocat aux offres de droit, dans les termes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
 * CONDAMNER les Sociétés GROUPE MERIGUET, ATELIER MERIGUET CARRERE et EDM PARIS à payer à la Société VINCI CONSTRUCTION la somme de 25.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l'audience de mise en état du 10 mai 2023, le tribunal a prononcé la jonction de l'affaire.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 9 avril 2025. A cette audience, toutes les parties sont présentes, et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes.

Différentes audiences du juge chargé d'instruire l'affaire se sont succédées, dont la dernière le 25 juin 2025 avec les dirigeants de chacune des entreprises. Le juge a entrepris ces diligences afin de parvenir à une résolution amiable du litige et de trouver un compromis à cette affaire avec les dirigeants respectifs des parties.

Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 25 juin 2025, le juge a demandé à VINCI par note en délibéré le contrat de septembre 2018 du maître d'ouvrage. Ce document a été reçu par le tribunal le ler juillet 2015, tous autres documents reçus des parties après clôture des débats ont été écartés.

Le juge a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 16 octobre 2025 en application de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

In limine litis sur la compétence du tribunal de céans : abus de position de dépendance économique

VINCI CONSTRUCTION soutient principalement que :

VINCI CONSTRUCTION aurait commis un abus de dépendance économique prohibé envers les demanderesses. VINCI CONSTRUCTION se serait rendue coupable de tels actes sur les filiales du groupe MERIGUET, en faisait signer une clause de renonciation à l'exclusivité, et en demandant des prix plus bas.

Il convient dans ces circonstances de relever d'ores et déjà, que, seul le tribunal de commerce de PARIS a compétence pour statuer sur une allégation de pratiques anticoncurrentielles prohibées au sens de l'article L 420-2 du code de commerce.

Il en résulte que, le tribunal des activités économiques de NANTERRE ne pourra que se déclarer incompétent pour statuer sur cette allégation ainsi que sur la demande qui en résulte, seul le tribunal des activités économiques de Paris à compétence.

ATELIER MERIGUET CARRERE, EDM PARIS, et GROUPE MERIGUET soutiennent principalement que :

Les sociétés du GROUPE MERIGUET étaient en relation d'affaires et de confiance avec la société VINCI CONSTRUCTION :
 * non seulement n'ont pas eu en sous-traitance tous les lots qu'elles devaient avoir ;
 * mais encore, pour les lots attribués, elles ont été payées moins que ce qui avait été convenu.

Les sociétés GROUPE MERIGUET, ATELIER MERIGUET CARRERE et EDM ont donc subi de graves préjudices du fait des manquements de la société VINCI construction à ses engagements contractuels.

La société VINCI CONSTRUCTION a abusé de sa puissance économique pour obtenir des prix plus bas.

De plus, VINCI CONSTRUCTION a gravement manqué à ses obligations à l'égard du GROUPE MERIGUET.

Les manquements contractuels causent un dommage de nature délictuelle aux sociétés ATELIER MERIGUET CARRERE et EDM qui n'ont pas pu réaliser le chiffre d'affaires escompté.

Autrement dit, le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce fondement lui a causé un dommage.

La société VINCI CONSTRUCTION sera condamnée à réparer les préjudices subis par les sociétés ATELIER MERIGUET CARRERE et EDM.

MOTIF DE LA DECISION

Sur ce, le tribunal.

Sur sa recevabilité

L'exception d'incompétence a été soulevée par VINCI CONSTRUCTION in limine litis, et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir. Elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon les défenderesses, est compétente à savoir le tribunal des activités économiques de Paris.

En conséquence, le tribunal déclarera la demande recevable.

Sur son mérite

L'article L420-2 du code de commerce dispose que : « Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.

Page : 6 Affaire : 2021F01917 2023F00454

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme ».

Dans leur dispositif, les demanderesses revendiquent partie de leurs préjudices au visa de l'article L.420-2 alinéa 2 du code de commerce, reprochant à VINCI un abus de droit d'état de dépendance économique lors de leur relation commerciale, ayant obligé le GROUPE MERIGUET d'une part, à consentir des tarifs au plus bas lors de leurs prestations de rénovation au château [Etablissement 1], et d'autre part en faisant signer une clause de renonciation d'exclusivité.

Les écritures des demanderesses ne forment pas de moyens concrets de réponse à cette incompétence.

Toutefois, au titre des pratiques anticoncurrentielle, l'article L420-7 du code de commerce dispose : « (…), les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5, dans le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) ainsi que dans les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués, selon le cas et sous réserve des règles de partage de compétences entre les ordres de juridiction, aux juridictions civiles ou commerciales dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également le siège et le ressort de la ou des cours d'appel appelées à connaître des décisions rendues par ces juridictions ».

Il convient de se rapporter à l'annexe 4-2-1 du code de commerce arrêtant la liste des juridictions commerciales compétentes en application de l'article L.442-4 du code de commerce.

D'où il ressort, qu'il est de la compétence territoriale exclusive du tribunal des activités économiques de Paris pour juger des pratiques anticoncurrentielles soulevées par les sociétés GROUPE MERIGUET, ATELIER MERIGUET CARRERE et EDM.

Il convient pour une bonne administration de la justice que l'ensemble des demandes du GROUPE MERIGUET, ATELIER MERIGUET CARRERE et EDM soient juger par un seul et même jugement pour l'ensemble des préjudices revendiqués.

En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour connaître la présente affaire, et renverra la cause et les parties auprès du tribunal des activités économiques de Paris.
 * Sur les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile

En raison de la nature de la présente affaire, le tribunal déboutera chacune des parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Sur les dépens de l'incident

Le tribunal le GROUPE MERIGUET, ATELIER MERIGUET CARRERE et EDM aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort :

Se déclare incompétent pour connaître la présente affaire, et renvoie la cause et les parties auprès du tribunal des activités économiques de Paris.

Dit qu'à défaut d'appel dans les délais prévus par la loi, il sera fait application de l'article 82 et suivants du code de procédure civile,

Déboute chacune des parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement la SAS GROUPE MERIGUET, la SASU ATELIER MERIGUET CARRERE et la SASU EDM PARIS.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 173,21 euros, dont TVA 28,87 euros.

Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Roland Gouterman et Laurent Pitet, (M. GOUTERMAN Roland étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1203, code civil 1984, code de procedure civile 337, code civil 1209, code de commerce L420-7, code civil 1156, code de commerce L442-4, code de commerce L420-2, code de procedure civile 82, code civil 1205). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-21T23:09:51.600Z.