Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, 12 septembre 2025, n° 2023F00160
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FAITS En novembre 2021, la société L'OREAL a vendu à sa cliente la société tchèque Notino s.r.o des produits cosmétiques et de parfumerie multimarques (Azzaro, Mugler,Viktor & Rolf, Atelier Cologne, Margiela) pour un montant total HT de 1.064.744,75 €. L'organisation du transport de ces marchandises entre la France et la Tchéquie a été confiée à la société GEFCO France ( devenue CEVA LOGISTICS) . GEFCO a sous-traité l'organisation du transport à GEFCO BRNO. Cette dernière a confié le transport à la société ELTSEN A.S. ELTSEN s'est substituée la société CZECH TRANSPORT SERVIS qui a pris en charge la marchandise le 10 novembre 2021 sous couvert d'une lettre de voiture internationale CMR n°24382. Les cosmétiques et parfums destinés à la société Notino s.r.o conditionnés sur 36 palettes/11 colis d'un poids total de 8.930,00 kgs ont ainsi été pris en charge auprès de la Centrale Logistique L'Oréal de [Localité 1] sous couvert d'une lettre de voiture internationale CMR en date du 9 novembre 2021. Le chauffeur a effectué sa coupure nocturne pour la nuit du 10 au 11 novembre 2021 sur un parking de l'autoroute A6 en Allemagne, où il a été victime d'un vol partiel de marchandise. Le 12 novembre 2021 la marchandise restante a été livrée au destinataire qui a signé la lettre de voiture, sans réserve. Une lettre de réserve a par contre été adressée le 15 novembre 2021 par L'Oréal SA à Gefco France. Une expertise amiable s'est tenue le 29 novembre 2021 dans les locaux du destinataire laquelle a mis en lumière le fait que 4 palettes avaient été pillées. L'Oréal a déclaré ce sinistre à ses assureurs faculté XL Insurance Company SE et Allianz Global Corporate Specialty SE qui ont mandaté le cabinet CRTL (Conseil Risque Transports Logistiques) afin de déterminer la cause des dommages et leur montant. Une réunion d'expertise au contradictoire de Gefco France a été organisée le 29 novembre 2021 sur le lieu du vol. Ce vol a occasionné à L'Oréal un préjudice de 182 323,04 € HT pris en charge par ses assureurs faculté, après déduction d'une franchise de 10.000 €. I - PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2022 signifié à personne habilitée pour personne morale, L'OREAL a fait assigner GEFCO France devant ce tribunal, cette affaire a été enrôlée sous le no 2023F160. Par actes du 10 janvier 2023, GEFCO France a appelé en garantie ELTSEN A.S. et de CZECH TRANSPORT SERVIS SPOL. SRO et leur assureur GENERALI CESKA POJISTOVINA A.S. cette affaire a été enrôlée sous le no 2023F00314 Le tribunal a prononcé la jonction des deux affaires qui seront poursuivies sous le no 2023F00160. Par dernières conclusions déposées à l'audience du 30 janvier 2025 L'OREAL et ses assureurs demandent à ce tribunal de : Vu les articles L.132-3 et suivants du code de commerce Vu les articles L.1432.7 et suivants du code des transports Vu les articles 1101 et suivants du code civil Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions des demanderesses Condamner la société Gefco France à payer aux sociétés L'Oréal, XL Insurance Company SE et Allianz Global Corporate Specialty SE la somme de 182.323,04 Euros HT, outre les intérêts CMR au taux de 5% capitalisés à compter de la présente assignation. Condamner la société Gefco France à payer aux sociétés L'Oréal, XL Insurance Company SE et Allianz Global Corporate Specialty SE la somme de 5000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner aux frais d'expertise ainsi qu'aux dépens de l'instance. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Par dernières conclusions déposées à l'audience du 5 décembre 2024 GEFCO demande à ce tribunal de : Vu l'article 331 du code de procédure civile ; Vu la Convention CMR ; Vu les articles L121-12 et L124-3 du code des assurances ; DEBOUTER la société L'OREAL SA de ses demandes formulées à l'encontre de la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE (anciennement GEFCO FRANCE SAS) faute d'intérêt à agir ; DEBOUTER les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE de leurs demandes formulées à l'encontre de la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE (anciennement GEFCO FRANCE SAS) faute de rapporter la preuve de leur subrogation ; Les CONDAMNER à payer à CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE (anciennement GEFCO FRANCE SAS) la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ; Subsidiairement, LIMITER à la somme 8.696,94 DTS ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement, ou plus subsidiairement à la somme de 10.339,15 DTS ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement, ou encore plus subsidiairement à la somme de 159.316,71 €_le montant des condamnations mises à la charge de CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE (anciennement GEFCO FRANCE SAS) au titre du transport litigieux ; RECEVOIR comme bien-fondé l'appel en garantie de la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE (anciennement GEFCO FRANCE SAS) à l'encontre des sociétés ELTSEN A.S., CZECH TRANSPORT SERVIS SPOL. SRO et GENERALI CESKA POJISTOVINA A.S. ; CONDAMNER in solidum ou l'une à défaut des autres les sociétés ELTSEN A.S., CZECH TRANSPORT SERVIS SPOL. SRO et GENERALI CESKA POJISTOVINA A.S. à garantir et relever indemne la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE (anciennement GEFCO FRANCE SAS) de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des demanderesses principales en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du CPC, frais et dépens ; CONDAMNER in solidum ou l'une à défaut des autres les sociétés ELTSEN A.S., CZECH TRANSPORT SERVIS SPOL. SRO et GENERALI CESKA POJISTOVINA A.S. à payer à la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE (anciennement GEFCO FRANCE SAS) une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ; Par dernières conclusions déposées à l'audience du 27 février 2025 ELTSEN, CZECH TRANSPORT et GENERALI demandent à ce tribunal de : Vu la convention CMR, Vu le RÈGLEMENT (UE) No 1215/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET Page : 5 Affaire : 2023F00160 2023F00314 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC DU CONSEIL du 12 décembre 2012, Vu le RÈGLEMENT (CE) No 593/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 juin 2008, Vu le RÈGLEMENT (CE) No 864/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 juillet 2007 Vu les articles 31 et 331 du code de procédure civile Vu l'article 2861 du code civil tchèque, RECEVOIR les sociétés ELTSEN, CZECH TRANSPORT SERVIS et GENERALI CESKA POJISTOVNA recevables et bien fondées en leurs écritures, demandes, fins et conclusions, A titre principal : DECLARER irrecevable pour défaut d'intérêt et de capacité à agir l'action engagée à l'encontre de la société GENERALI CESKA POJISTOVNA par la société GEFCO France, CONDAMNER la société GEFCO France à payer la société GENERALI CESKA POJISTOVNA la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre principal pour les sociétés ELTSEN et CZECH TRANSPORT SERVIS et à titre subsidiaire pour la société GENERALI CESKA POJISTOVNA : DECLARER prescrite l'action engagée à l'encontre des sociétés ELTSEN, CZECH TRANSPORT SERVIS et GENERALI CESKA POJISTOVNA, En conséquence, METTRE HORS DE CAUSE les sociétés ELTSEN, CZECH TRANSPORSERVIS et GENERALI CESKA POJISTOVNA et DEBOUTER la société GEFCO France de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNER la société GEFCO France aux dépens de l'instance et à payer aux concluantes la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire RAPPELER que la société GENERALI CESKA POJISTOVNA ne peut être tenue au-delà des garanties souscrites et des exclusions de garantie prévues au contrat d'assurance, LIMITER l'indemnisation éventuellement due par les concluantes conformément aux articles 23.1 à 23.5 de la convention CMR à la somme de 10.610,26 €, REDUIRE à de justes proportions les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 12 juin 2025 les parties sont présentes et confirment leurs dernières conclusions. A l'issue de l'audience, le juge a clos les débats et informé les parties que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 18 juillet 2025 prorogée au 19 septembre 2025. II - LES MOYENS DES PARTIES Sur l'intérêt à agir de L'OREAL et ses assureurs GEFCO expose que : En premier lieu, les demanderesses ne produisent pas la police d'assurance de sorte qu'il est impossible de vérifier le montant de la franchise. En second lieu, L'OREAL a été indemnisée à hauteur de 190.555,34 €, somme supérieure au montant des dommages. Elle ne supporte donc plus aucun préjudice et son action est irrecevable faute d'intérêt à agir. Concernant les assureurs, il leur appartient, en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, de démontrer qu'ils ont intérêt et qualité à agir. Selon l'article L.121-12 du code des assurances, les assureurs doivent ainsi justifier du paiement obligé de l'indemnité d'assurance pour prouver la validité de leur action subrogatoire. Quant à la subrogation conventionnelle de l'article 1346-1 du code civil, elle suppose une subrogation expresse concomitante au paiement. En l'espèce, les assureurs ne produisent pour seule pièce justificative, qu'un acte de subrogation du 20 avril 2022. Ni la police d'assurance, ni la preuve du règlement ne sont versés aux débats de sorte que les assureurs sont défaillants à établir la subrogation légale. De même, faute de produire la preuve du paiement concomitant à l'acte de subrogation, ils sont défaillants à établir la subrogation conventionnelle. A cet égard, il convient de relever que l'acte de subrogation ne suffit pas à établir la réalité du paiement, la jurisprudence rappelant que faute de production d'un chèque, d'un ordre de virement ou d'un relevé de compte, la seule quittance subrogatoire n'est pas de nature à rapporter la preuve du paiement effectif de l'indemnité d'assurance. L'OREAL et ses assureurs répondent que : L'Oréal est assurée contre les risques transport sous couvert d'une police n°FR00019415MA21A (référence SIACI 172041) souscrite auprès de XL Insurance Company SE et Allianz Global Corporate & Speciality SE. En application de cette police, L'Oréal a reçu de ses assureurs en réparation du préjudice consécutif au vol survenu dans la nuit du 10 au 11 novembre la somme de 190.555,34 € après déduction d'une franchise de 10.000€. Elles versent aux débats : * La dispache de paiement du sinistre n°22005697 du 21 avril 2022 précisant le nom de l'Assuré (L'Oréal), les conditions d'assurance (Faculté terrestre étendue), la date du sinistre ainsi que le montant et les modalités du règlement perçu par l'intermédiaire de la société Finval, la Centrale de Trésorerie du Groupe l'Oréal. * L'acte de subrogation en date du 20 avril 2022 par lequel la société L'Oréal subroge expressément les sociétés XL Insurance Company SE et Allianz Global Corporate & Speciality SE en contrepartie du paiement de la somme de 190.555,34 €. Cet acte de subrogation emporte en tant que besoin cession de droits au profit des assureurs. * La police d'assurance marchandise transportées n°XFR0083361CA19Aet le document intitulé « Dont acte » destiné à informer l'Oréal du changement de dénomination de Axa. La police est souscrite Par l'Oréal SA agissant tant pour son compte que celui de qui il appartiendra et les société Axa Corporate Solutions, aujourd'hui XL Insurance company SE et Allianz Global Corporate & Speciality SE. Elle couvre les dommages et pertes matériels aux marchandises et/ou biens transportés en tous points du globe. Partant, les compagnies d'assurance justifient être valablement subrogées dans les droits de la société L'Oréal en application de l'article L.172-29 du code des assurances qui dispose que « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie. » Les compagnies d'assurance sont également fondées à revendiquer le bénéfice de la subrogation conventionnelle prévue à l'article 1346-1 du code civil. Il convient de préciser en tant que besoin que lorsqu' aucune circonstance particulière ne permet de douter de la réalité du paiement, la réalité de ce dernier est suffisamment établie par la production de la quittance et du dispache. A titre surabondant, si par extraordinaire le tribunal devait écarter le jeu de la subrogation légale ou conventionnelle, les compagnies d'assurance sont cessionnaires des droits de L'Oréal et partant recevables à agir contre le responsable du vol.
Motifs
III - DISCUSSION ET MOTIVATION SUR CE les assureurs de L'OREAL produisent, en application de l'article 121-12 du code des assurances, la police d'assurance, la preuve de leur paiement, et l'acte de subrogation émis par L'OREAL pour preuves de la validité de leur action subrogatoire. En conséquence le tribunal dira les compagnies d'assurance XL et ALLIANZ valablement subrogées dans les droits de L'OREAL et recevables en leurs demandes. GEFCO soutient également que L'OREAL n'aurait pas intérêt à agir, ayant été indemnisé de son entier préjudice : mais en application de la police d'assurance visée ci-dessus, une franchise de 10 000 € est restée à la charge de L'OREAL. En conséquence le tribunal déboutera GEFCO de sa demande d'irrecevabilité de L'OREAL. Sur la responsabilité de GEFCO L'OREAL et ses assureurs exposent que : Les principes de responsabilité du commissionnaire de transport sont fixés par les articles L.132-4 à L.132-6 du code de commerce vers lesquels l'article L.1432-7 du code des transports opère un renvoi. En application des articles L.132-3 et suivants du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant des dommages survenus à la marchandise au cours de son transport. A ce titre, il répond tant de sa faute personnelle que des faits de ses substitués, dans les mêmes termes que ces derniers. Gefco France est intervenue en qualité de commissionnaire de transport. Elle ne conteste pas sa responsabilité de plein droit du fait de ces vols. Toutefois, elle revendique le bénéfice de la limitation de responsabilité du transporteur routier qu'elle s'est substitué, telle que prévue à l'article 23 CMR, soit la somme de 10.339,15 DTS. En effet, aux termes de l'article 29.1 CMR « Le transporteur n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui lui est imputable et qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol » Aux termes de l'article L.133-8 du Code de commerce "seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite". Ainsi, est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Gefco France a adressé à Gefco BRNO un ordre de transport consignant les instructions expresses suivantes : Les arrêts s'effectuent obligatoirement sur des aires de stationnement non-isolées, éclairées, fréquentées, Le conducteur doit veiller à ne pas laisser son véhicule sans attention au-delà de 15 minutes. En cas de longs repos (journaliers ou hebdomadaires), le camion doit être stationné dans un espace sécurisé, clos, éclairé et surveillé (gardien ou vidéo). Ces instructions ont été répercutées par Gefco BRNO au transporteur ELTSEN A.S. Cet arrêt nocturne sur un parking non sécurisé en violation d'instruction expresse est constitutif d'une faute inexcusable du transporteur mandaté par Gefco. Page : 9 Affaire : 2023F00160 2023F00314 Il ressort du rapport d'expertise que le lieu de stationnement était dépourvu d'infrastructures, n'était ni éclairé, ni surveillé et d'accès totalement libre. La confirmation de Gefco [Localité 2] à Gefco Ceska Republika SRO précise clairement qu'il s'agissait de parfums. La mention produits cosmétiques figure également sur la lettre de voiture. Le transporteur a donc délibérément manqué à ses obligations et violé les plus élémentaires obligations de prudence et de sécurité en choisissant de laisser stationner pendant une nuit une remorque remplie de marchandises sensibles sur un site non sécurisé, alors que des parkings sécurisés étaient disponibles. GEFCO répond que : Elle est présumée responsable des pertes et dommages en application des articles L 132-4 et suivants du code de commerce. Elle est toutefois bien fondée à se prévaloir des limitations d'indemnité dont bénéficient lesdits substitués à hauteur de 8,33 DTS par kilogramme de marchandise perdue ou endommagée conformément à l'article 23 de la Convention CMR. Il convient de préciser que ces limitations sont de droits sauf à l'ayant-droit à la marchandise à prouver à l'encontre du transporteur que le dommage résulte « de son dol ou d'une faute qui lui est imputable et qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol » . En France, il s'agit de la faute inexcusable. Aux termes de l'article L.133-8 du code de commerce, la faute inexcusable suppose la réunion de quatre critères cumulatifs : * Une faute délibérée * La conscience de la probabilité d'un dommage * L'acceptation téméraire des suites pouvant en résulter * Sans raison valable Les demanderesses reprochent au chauffeur de ne pas avoir stationné sur un site sécurisé. Si les instructions de GEFCO au transporteur étaient effectivement de stationner sur un parking sécurisé, cela n'est pas toujours matériellement possible. En l'espèce, il convient de relever que, les deux experts étant intervenus dans cette affaire ont relevé qu'il n'y avait pas de parking sécurisé à proximité sur ce trajet. Et l'expert intervenu pour le compte des assureurs de L'OREAL a clairement précisé que le chauffeur ne pouvait pas atteindre ce parking en respectant la réglementation applicable au temps de conduite. Enfin pour recourir au parking [Etablissement 1] suggéré par les demanderesses, le chauffeur aurait dû faire un détour rallongeant son trajet de plus de deux heures. Il n'est au demeurant pas établi que le chauffeur savait qu'il transportait des « marchandises fortement convoitées » comme le prétendent les demanderesses. En effet, la lettre de voiture mentionnait seulement « produits cosmétiques » ce qui n'implique pas nécessairement qu'il s'agit de parfums de luxe ou qu'il s'agit de produits fortement convoités. En l'état, rien ne permet d'établir que le chauffeur avait conscience de la probabilité du dommage. En l'espèce, le transporteur avait pour seule indication sur la lettre de voiture la mention « produit cosmétique » et n'avait connaissance ni de la nature exacte, ni de la valeur de la marchandise ou de son caractère sensible, ce qui exclut toute acceptation téméraire du risque. SUR CE Il n'est pas contesté que GEFCO est intervenue en qualité de commissionnaire de transport en vertu d'un contrat cadre souscrit avec L'OREAL : à ce titre GEFCO est garante des transporteurs quelle s'est substituée. Toutefois cette responsabilité est limitée par la convention CMR (article 23), sauf à prouver la faute inexcusable du voiturier. En l'espèce le contrat cadre, puis la lettre de voiture rappellent les règles à respecter pour le transport de ces produits cosmétiques en cas d'arrêt sur le parcours : espace sécurisé, clos, éclairé. Les instructions adressées par GEFCO France à GEFCO BRNO mentionnent « coupures en lieux sécurisés / Respect du CAHIER DES CHARGES », les instructions de GEFCO à ELTSEN confirment les mêmes mots. En outre ELTSEN a accepté le cahier des charges qui mentionne pour les arrêts et parkings « these places have to be closed secured and monitored by a guardian » et que les transporteurs substitués devront se conformer aux mêmes contraintes ; Il n'est pas contesté que le vol des marchandises s'est produit lors de l'arrêt du camion sur une zone de de stationnement située sur son parcours de l'autoroute A6 en Allemagne ; le rapport d'expertise note que le site n'est pas éclairé la nuit et n'est pas sécurisé. Ceci n'est pas contesté. Les deux rapports d'expertises confirment qu'il n'existe pas de parking sécurisé sur le trajet ou à dépasser les limites du temps de conduite légalement autorisé. Cet arrêt dans un lieu ne répondant pas aux instructions a été effectué sous la double contrainte de l'itinéraire et du temps de conduite mais résulte d'une décision prise par le transporteur en contradiction avec les instructions transmises, alors même que le chauffeur avait connaissance de la nature des marchandises mentionnée en lettre de voiture « produis cosmétiques ». En conséquence, il commet une faute inexcusable en stationnant la nuit sur ce parking et sa responsabilité est engagée sans possibilité de recours aux limitations instituées par la convention CMR, (à savoir 8,33 DTS par kilogramme). A ce titre L'OREAL déclare avoir subi un préjudice chiffré par l'expert mandaté par ses assureurs à hauteur de 182 323 € fondé sur un pourcentage de la valeur globale du chargement * Cependant l'expert mandaté par GEFCO et son courtier valorise sur la base des bons de livraison des 4 palettes volées le préjudice à 159 316, 71€, valeur que le tribunal retiendra. En conséquence Le tribunal condamnera GEFCO à payer aux assureurs de L'OREAL la somme de 159 316,71€ outre intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 29 décembre 2022 date de l'assignation, avec capitalisation. Sur l'appel en garantie ELTSEN, CZECH TRANSPORT, et GENERALI soutiennent que : Sur la recevabilité de l'appel en garantie de l'assureur Dès lors que le contrat d'assurance conclu est régi par le droit matériel tchèque et, qu'en vertu de ce droit, la personne lésée n'a pas de droit d'action directe contre l'assureur, l'action est irrecevable à l'encontre de ce dernier. De prime abord, l'application de l'article L.113-17 du code des assurances soulevé par GEFCO sera écartée, l'éventuelle renonciation aux exceptions visées ne concernant que les garanties souscrites au contrat d'assurance. Le droit d'action directe trouvant son fondement dans la loi et non le contrat d'assurance, cette disposition n'est pas applicable. A titre surabondant, la renonciation n'est pas automatique. GENERALI ne pouvait pas, au moment où elle est intervenue à la procédure, avoir connaissance des exceptions qu'elle aurait pu opposer dans la mesure où elle ne disposait d'aucun élément du dossier. Le contrat d'assurance souscrit auprès de GENERALI CESKA POJISTOVNA est soumis au droit tchèque. Il résulte des conditions générales du contrat d'assurance que seul l'assuré est bénéficiaire du contrat d'assurance et que lui seul est en mesure de solliciter la mobilisation des garanties (article 6). L'éventuelle condamnation de GENERALI à payer des indemnités au titre du sinistre ne peut être tranchée que par les juridictions tchèques, à l'initiative des assurés, dans l'hypothèse où ils seraient eux-mêmes condamnés à payer des indemnités. Il sera précisé d'autre part que le contrat prévoit des exclusions générales d'assurance à l'article 17 : un manquement à une obligation en vertu de la CMR n'est pas couvert par l'assurance. Il résulte des dispositions précitées que GEFCO, pas plus que les demanderesses principales, n'a de droit d'action directe contre l'assureur du transporteur. Ce dernier est en effet le seul à pouvoir mettre en cause son assureur et mobiliser les garanties du contrat. Par ailleurs II est constant que le transport des marchandises a été opéré à compter du 10 novembre 2021, durant lequel le vol d'une partie essentielle de la marchandise a été constaté, et au terme duquel le reste de la marchandise a été livrée le 12 novembre 2021. L'acte par lequel les concluantes ont été mises en cause date du 10 janvier 2023. Contrairement à ce que soutient GEFCO, les échanges de courriels communiqués ne constituent en aucun cas une reconnaissance du droit du réclamant. Il s'agit du transfert par la société ELTSEN d'une observation de son assureur sur des éléments manquants et l'application éventuelle de la CMR. Sur la responsabilité du transporteur Il sera observé que le rapport d'enquête de la société CRTL n'est pas contradictoire et dès lors, non opposable aux concluantes, ces dernières n'ayant pas été invitées sur le site du vol ni invitées à présenter leurs observations. Cet état de fait est confirmée par le rapport de la société MATEXPERTS. D'autre part, le cahier des charges communiqué en demande est daté de 2015 et, en tout état de cause, n'a pas été porté à la connaissance des transporteurs finaux. La lettre de voiture ne fait état d'aucune instruction particulière. Ensuite, L'OREAL produit avec ses dernières écritures signifiées à l'audience du 23 octobre 2024 une nouvelle pièce n° 10 nommée « Ordre de Transport Gefco France ». Cet élément n'a jamais été transmis au transporteur effectif, ce qui n'est nullement contesté, la preuve inverse n'étant de toute façon pas produite. GEFCO n'a aucunement informé le transporteur effectif de la sensibilité et de la valeur de la marchandise transportée. Il ne peut être reproché aux concluantes de ne pas avoir pris les mesures de sécurité particulières attendues de l'expéditeur dans la mesure où elles n'en ont pas été avisées. GEFCO expose que : Sur la recevabilité de l'appel en garantie contre l'assureur La loi française, au visa de l'article L.124-3 du code des assurances, admet l'action directe à l'encontre de l'assureur de sorte qu'en application de l'article 13 du Règlement Bruxelles I Bis, la concluante est bien fondée à exercer une action directe à l'encontre de GENERALI CESKA. Au surplus, il résulte de l'article L.113-17 du code des assurances que l'assureur qui prend la direction du procès renonce à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. GENERALI CESKA, en intervenant aux côtés de ses deux assurés, représentées toutes les trois par le même Conseil, a manifestement pris la direction du procès et a donc renoncé à toutes les exceptions dont elle avait connaissance à cette date. Or les premières conclusions de GENERALI CESKA ne font aucunement mention d'une prétendue irrecevabilité de l'appel en garantie de la concluante pour défaut d'action directe. GENERALI CESKA ne pouvait pourtant ignorer à cette date les dispositions du code civil tchèque dont elle se prévaut désormais. Il est en outre inexact de prétendre, comme le fait GENERALI CESKA, que seul l'assuré est bénéficiaire du contrat d'assurance. L'article 6 visé par l'assureur désigne simplement l'assuré comme « personne autorisée » , sans que cette notion ne soit précisée. Il est enfin erroné de prétendre que la police ne couvre pas les « manquements à une obligation en vertu de la CMR ». L'article 17 des Conditions Générales visé par GENERALI CESKA n'exclut que les dommages « entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 24 ou de l'article 26 de la Convention CMR » à savoir les transports faisant l'objet d'une déclaration de valeur (article 24) ou d'une déclaration d'intérêt spécial à la livraison (article 26), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Sur l'absence de prescription Il est constant qu'en application de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance des droits du réclamant interrompt la prescription et fait courir au profit de ce dernier un nouveau délai identique au délai d'origine. En l'espèce, il ressort de la pièce 2 de la concluante que le courtier d'assurance de GEFCO, agissant pour le compte de cette dernière a transmis à ELTSEN le 17 juin 2022 la réclamation qu'elle avait elle-même reçu du courtier de L'OREAL. Cette réclamation a été renouvelée les 11 juillet, 28 juillet et 15 septembre 2022. Le 26 septembre, ELTSEN a reconnu sa responsabilité en sollicitant une facture de réclamation et les coordonnées bancaires et en précisant que l'indemnité serait calculée sur la base des limitations de la Convention CMR. Cette correspondance du 26 septembre 2022 vaut reconnaissance du droit du réclamant et a fait courir un nouveau délai de prescription d'un an jusqu'au 26 septembre 2023 de sorte que l'assignation du 10 janvier 2023 n'est pas tardive. Page : 14 Affaire : 2023F00160 2023F00314 Le 14 octobre 2022, l'assureur d'ELTSEN et de CZECH TRANSPORT SERVIS a confirmé la position de l'assuré ; Cette correspondance vaut également reconnaissance du droit du réclamant et a fait courir un nouveau délai de prescription d'un an jusqu'au 14 octobre 2023 de sorte que l'assignation du 10 janvier 2023 n'est pas tardive. Subsidiairement, dans l'hypothèse où une faute inexcusable était démontrée par les demanderesses principales – faute inexcusable contestée par la concluante – le délai de prescription applicable à l'action à l'encontre des transporteurs serait alors porté à 3 ans en application de l'article 32 de la Convention CMR. Sur la demande de garantie ELTSEN et CZECH TRANSPORT SERVIS sont intervenues comme transporteur routier, dont la responsabilité est régie par la Convention CMR qui régit les transports routiers internationaux de marchandises. A ce titre, elles sont présumées responsables des pertes et dommages survenues en cours de transport. De plus, ELTSEN est responsable des sous-traitants auxquels elle a eu recours pour exécuter le transport en vertu des articles 3 et 17 de la Convention CMR. D'une part, elles sont présumées responsables des dommages et pertes et il n'est pas nécessaire d'établir une faute à leur encontre pour que leur responsabilité soit engagée. D'autre part, les instructions transport de GEFCO précisent que la cargaison était composée de parfums et ELTSEN intervenant régulièrement sur le trafic L'OREAL, avait pris connaissance et signé le chapitre du Cahier des Charges relatif à la sécurisation de la marchandise. SUR CE Sur l'appel en garantie à l'encontre de ELTSEN, CZECH TRANSPORT et l'assureur GENERALI Il n'est pas contesté que ELTSEN et CZECH TRANSPORT sont assurées auprès de GENERALI CESKA : cette dernière rapporte que le contrat est soumis au droit tchèque qui retient pour seul bénéficiaire des garanties l'assuré. Selon GENERALI la loi applicable au contrat de transport étant celle du pays de livraison, le droit Tchèque s'applique. Cependant la loi applicable au contrat d'assurance est déterminée par les dispositions du règlement européen BRUXELLES 1 bis qui dispose en son article 13 : « En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être appelé devant la juridiction saisie de l'action de la victime contre l'assuré, si la loi de cette juridiction le permet ». Il s'en infère que GEFCO est bien fondée à solliciter la garantie de GENERALI, assureur RC d'ELTSEN A.S. et de CZECH TRANSPORT, à l'encontre de laquelle elle a un droit d'action directe. Page : 15 Affaire : 2023F00160 2023F00314 Ces dernières soulèvent la prescription de l'action de GEFCO : le vol a été reconnu le 12 novembre 2021 à la date de livraison des marchandises alors que l'assignation date du 10 janvier 2023 soit après la fin de la prescription annale. Cependant suite aux réclamations adressées par GEFCO en juillet et septembre 2022, ELTSEN a répondu en date du 26 septembre 2022 en demandant la facture d'indemnisation des 1241 Kg pour transmission et paiement par son assureur, puis le 22 décembre 2022 a confirmé le montant dû pour 317 287,96 CZK. Cette déclaration vaut reconnaissance du droit, et proroge d'autant le délai de prescription. En conséquence le tribunal déboutera ELTSEN, CZECH TRANSPORT et GENERALI CESKA de leur exception de prescription. Il n'est pas contesté que GEFCO a fait appel à ELTSEN qui s'est substituée CZECH TRANSPORT au titre du transport litigieux : en application de la convention CMR elles sont donc présumées responsables en leur qualité de transporteur. GEFCO est bien fondée à solliciter la garantie de ELTSEN et de CZECH TRANSPORT en leur qualité de transporteurs en vertu des articles 3 et 17 de la Convention CMR. Or le tribunal dira ci-avant que le transporteur a commis une faute inexcusable en ne respectant pas le cahier des charges, et la lettre de voiture au titre des arrêts ou coupures. En conséquence le tribunal condamnera in solidum ou l'une à défaut des autres, ELTSEN, CZECH TRANSPORT et GENERALI à relever indemne GEFCO France des condamnations prononcées à son encontre au profit de L'OREAL et ses assureurs. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Pour faire reconnaître ses droits, L'OREAL et ses assureurs XL et ALLIANZ ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal, condamnera GEFCO France à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus. SUR LES DEPENS Le tribunal condamnera GEFCO France à supporter les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit la SARLEE XL INSURANCE COMPANY SE et la SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY recevables en leurs demandes; Déboute la SAS CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL France de sa demande d'irrecevabilité à l'encontre de la SA L'OREAL ; Condamne la SAS CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL France à payer à la SA L'OREAL, la SARLEE XL INSURANCE COMPANY SE et la SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY la somme de 159 316,71 €, avec intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 29 décembre 2022, Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne in solidum ou l'une à défaut des autres, la SDE ELTSEN AS, la SDE SERVIS CZECH TRANSPORT et la SDE GENERALI CESKA POJISTOVNA à relever indemne la SAS CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL France des condamnations prononcées à son encontre au profit de L'OREAL et ses assureurs. Condamne la SAS CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL France à payer à la SA l'OREAL, la SARLEE XL INSURANCE COMPANY SE et la SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne SAS CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL France aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 172,61 euros, dont TVA 28,77 euros. Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Thierry de BAILLIENCOURT et M. Patrice TAILLANDIER, (M. de BAILLIENCOURT Thierry étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Septembre 2025 4ème CHAMBRE DEMANDEURS SA L'OREAL [Adresse 1] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par Cabinet CLYDE & CO LLP - Me Rozenn Lopin [Adresse 3] SOCIETE XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS [Adresse 4] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par Cabinet CLYDE & CO LLP - Me Rozenn Lopin [Adresse 3] SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE dont l'établissement français est [Adresse 5] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par Cabinet CLYDE & CO LLP - Me Rozenn Lopin [Adresse 3] DEFENDEURS SAS CEVA LOGISTIC GROUND ET RAIL FRANCE anciennement dénommée GEFCO FRANCE [Adresse 6] comparant par JB AVOCAT - Me Justin BEREST [Adresse 7] et par LBEW – Me Carole LAWSON [Adresse 8] SDE ELTSEN A.S [Adresse 9] REPUBLIQUE TCHEQUE comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR [Adresse 10] et par SELARL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA SILVAIN - Me Philippe BOUILLET[Adresse 11]S SDE SOCIETE GENERALI CESKA POJISTOVNA A.S [Adresse 12] - REPUBLIQUE TCHEQUE comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR [Adresse 10] et par SELARL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA SILVAIN - Me Philippe BOUILLET [Adresse 11] SDE CZECH TRANSPORT SERVIS SPOL S.R.O [Adresse 13] - REPUBLIQUE TCHEQUE comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR [Adresse 10] et par SELARL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA SILVAIN - Me Philippe BOUILLET [Adresse 11] LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Septembre 2025, FAITS En novembre 2021, la société L'OREAL a vendu à sa cliente la société tchèque Notino s.r.o des produits cosmétiques et de parfumerie multimarques (Azzaro, Mugler,Viktor & Rolf, Atelier Cologne, Margiela) pour un montant total HT de 1.064.744,75 €. L'organisation du transport de ces marchandises entre la France et la Tchéquie a été confiée à la société GEFCO France ( devenue CEVA LOGISTICS) . GEFCO a sous-traité l'organisation du transport à GEFCO BRNO. Cette dernière a confié le transport à la société ELTSEN A.S. ELTSEN s'est substituée la société CZECH TRANSPORT SERVIS qui a pris en charge la marchandise le 10 novembre 2021 sous couvert d'une lettre de voiture internationale CMR n°24382. Les cosmétiques et parfums destinés à la société Notino s.r.o conditionnés sur 36 palettes/11 colis d'un poids total de 8.930,00 kgs ont ainsi été pris en charge auprès de la Centrale Logistique L'Oréal de [Localité 1] sous couvert d'une lettre de voiture internationale CMR en date du 9 novembre 2021. Le chauffeur a effectué sa coupure nocturne pour la nuit du 10 au 11 novembre 2021 sur un parking de l'autoroute A6 en Allemagne, où il a été victime d'un vol partiel de marchandise. Le 12 novembre 2021 la marchandise restante a été livrée au destinataire qui a signé la lettre de voiture, sans réserve. Une lettre de réserve a par contre été adressée le 15 novembre 2021 par L'Oréal SA à Gefco France. Une expertise amiable s'est tenue le 29 novembre 2021 dans les locaux du destinataire laquelle a mis en lumière le fait que 4 palettes avaient été pillées. L'Oréal a déclaré ce sinistre à ses assureurs faculté XL Insurance Company SE et Allianz Global Corporate Specialty SE qui ont mandaté le cabinet CRTL (Conseil Risque Transports Logistiques) afin de déterminer la cause des dommages et leur montant. Une réunion d'expertise au contradictoire de Gefco France a été organisée le 29 novembre 2021 sur le lieu du vol. Ce vol a occasionné à L'Oréal un préjudice de 182 323,04 € HT pris en charge par ses assureurs faculté, après déduction d'une franchise de 10.000 €. I - PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2022 signifié à personne habilitée pour personne morale, L'OREAL a fait assigner GEFCO France devant ce tribunal, cette affaire a été enrôlée sous le no 2023F160. Par actes du 10 janvier 2023, GEFCO France a appelé en garantie ELTSEN A.S. et de CZECH TRANSPORT SERVIS SPOL. SRO et leur assureur GENERALI CESKA POJISTOVINA A.S. cette affaire a été enrôlée sous le no 2023F00314 Le tribunal a prononcé la jonction des deux affaires qui seront poursuivies sous le no 2023F00160. Par dernières conclusions déposées à l'audience du 30 janvier 2025 L'OREAL et ses assureurs demandent à ce tribunal de : Vu les articles L.132-3 et suivants du code de commerce Vu les articles L.1432.7 et suivants du code des transports Vu les articles 1101 et suivants du code civil Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions des demanderesses Condamner la société Gefco France à payer aux sociétés L'Oréal, XL Insurance Company SE et Allianz Global Corporate Specialty SE la somme de 182.323,04 Euros HT, outre les intérêts CMR au taux de 5% capitalisés à compter de la présente assignation. Condamner la société Gefco France à payer aux sociétés L'Oréal, XL Insurance Company SE et Allianz Global Corporate Specialty SE la somme de 5000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner aux frais d'expertise ainsi qu'aux dépens de l'instance. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Par dernières conclusions déposées à l'audience du 5 décembre 2024 GEFCO demande à ce tribunal de : Vu l'article 331 du code de procédure civile ; Vu la Convention CMR ; Vu les articles L121-12 et L124-3 du code des assurances ; DEBOUTER la société L'OREAL SA de ses demandes formulées à l'encontre de la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE (anciennement GEFCO FRANCE SAS) faute d'intérêt à agir ; DEBOUTER les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE de leurs demandes formulées à l'encontre de la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE (anciennement GEFCO FRANCE SAS) faute de rapporter la preuve de leur subrogation ; Les CONDAMNER à payer à CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE (anciennement GEFCO FRANCE SAS) la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ; Subsidiairement, LIMITER à la somme 8.696,94 DTS ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement, ou plus subsidiairement à la somme de 10.339,15 DTS ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement, ou encore plus subsidiairement à la somme de 159.316,71 €_le montant des condamnations mises à la charge de CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE (anciennement GEFCO FRANCE SAS) au titre du transport litigieux ; RECEVOIR comme bien-fondé l'appel en garantie de la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE (anciennement GEFCO FRANCE SAS) à l'encontre des sociétés ELTSEN A.S., CZECH TRANSPORT SERVIS SPOL. SRO et GENERALI CESKA POJISTOVINA A.S. ; CONDAMNER in solidum ou l'une à défaut des autres les sociétés ELTSEN A.S., CZECH TRANSPORT SERVIS SPOL. SRO et GENERALI CESKA POJISTOVINA A.S. à garantir et relever indemne la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE (anciennement GEFCO FRANCE SAS) de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des demanderesses principales en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du CPC, frais et dépens ; CONDAMNER in solidum ou l'une à défaut des autres les sociétés ELTSEN A.S., CZECH TRANSPORT SERVIS SPOL. SRO et GENERALI CESKA POJISTOVINA A.S. à payer à la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE (anciennement GEFCO FRANCE SAS) une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ; Par dernières conclusions déposées à l'audience du 27 février 2025 ELTSEN, CZECH TRANSPORT et GENERALI demandent à ce tribunal de : Vu la convention CMR, Vu le RÈGLEMENT (UE) No 1215/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET Page : 5 Affaire : 2023F00160 2023F00314 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC DU CONSEIL du 12 décembre 2012, Vu le RÈGLEMENT (CE) No 593/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 juin 2008, Vu le RÈGLEMENT (CE) No 864/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 juillet 2007 Vu les articles 31 et 331 du code de procédure civile Vu l'article 2861 du code civil tchèque, RECEVOIR les sociétés ELTSEN, CZECH TRANSPORT SERVIS et GENERALI CESKA POJISTOVNA recevables et bien fondées en leurs écritures, demandes, fins et conclusions, A titre principal : DECLARER irrecevable pour défaut d'intérêt et de capacité à agir l'action engagée à l'encontre de la société GENERALI CESKA POJISTOVNA par la société GEFCO France, CONDAMNER la société GEFCO France à payer la société GENERALI CESKA POJISTOVNA la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre principal pour les sociétés ELTSEN et CZECH TRANSPORT SERVIS et à titre subsidiaire pour la société GENERALI CESKA POJISTOVNA : DECLARER prescrite l'action engagée à l'encontre des sociétés ELTSEN, CZECH TRANSPORT SERVIS et GENERALI CESKA POJISTOVNA, En conséquence, METTRE HORS DE CAUSE les sociétés ELTSEN, CZECH TRANSPORSERVIS et GENERALI CESKA POJISTOVNA et DEBOUTER la société GEFCO France de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNER la société GEFCO France aux dépens de l'instance et à payer aux concluantes la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire RAPPELER que la société GENERALI CESKA POJISTOVNA ne peut être tenue au-delà des garanties souscrites et des exclusions de garantie prévues au contrat d'assurance, LIMITER l'indemnisation éventuellement due par les concluantes conformément aux articles 23.1 à 23.5 de la convention CMR à la somme de 10.610,26 €, REDUIRE à de justes proportions les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 12 juin 2025 les parties sont présentes et confirment leurs dernières conclusions. A l'issue de l'audience, le juge a clos les débats et informé les parties que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 18 juillet 2025 prorogée au 19 septembre 2025. II - LES MOYENS DES PARTIES Sur l'intérêt à agir de L'OREAL et ses assureurs GEFCO expose que : En premier lieu, les demanderesses ne produisent pas la police d'assurance de sorte qu'il est impossible de vérifier le montant de la franchise. En second lieu, L'OREAL a été indemnisée à hauteur de 190.555,34 €, somme supérieure au montant des dommages. Elle ne supporte donc plus aucun préjudice et son action est irrecevable faute d'intérêt à agir. Concernant les assureurs, il leur appartient, en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, de démontrer qu'ils ont intérêt et qualité à agir. Selon l'article L.121-12 du code des assurances, les assureurs doivent ainsi justifier du paiement obligé de l'indemnité d'assurance pour prouver la validité de leur action subrogatoire. Quant à la subrogation conventionnelle de l'article 1346-1 du code civil, elle suppose une subrogation expresse concomitante au paiement. En l'espèce, les assureurs ne produisent pour seule pièce justificative, qu'un acte de subrogation du 20 avril 2022. Ni la police d'assurance, ni la preuve du règlement ne sont versés aux débats de sorte que les assureurs sont défaillants à établir la subrogation légale. De même, faute de produire la preuve du paiement concomitant à l'acte de subrogation, ils sont défaillants à établir la subrogation conventionnelle. A cet égard, il convient de relever que l'acte de subrogation ne suffit pas à établir la réalité du paiement, la jurisprudence rappelant que faute de production d'un chèque, d'un ordre de virement ou d'un relevé de compte, la seule quittance subrogatoire n'est pas de nature à rapporter la preuve du paiement effectif de l'indemnité d'assurance. L'OREAL et ses assureurs répondent que : L'Oréal est assurée contre les risques transport sous couvert d'une police n°FR00019415MA21A (référence SIACI 172041) souscrite auprès de XL Insurance Company SE et Allianz Global Corporate & Speciality SE. En application de cette police, L'Oréal a reçu de ses assureurs en réparation du préjudice consécutif au vol survenu dans la nuit du 10 au 11 novembre la somme de 190.555,34 € après déduction d'une franchise de 10.000€. Elles versent aux débats : * La dispache de paiement du sinistre n°22005697 du 21 avril 2022 précisant le nom de l'Assuré (L'Oréal), les conditions d'assurance (Faculté terrestre étendue), la date du sinistre ainsi que le montant et les modalités du règlement perçu par l'intermédiaire de la société Finval, la Centrale de Trésorerie du Groupe l'Oréal. * L'acte de subrogation en date du 20 avril 2022 par lequel la société L'Oréal subroge expressément les sociétés XL Insurance Company SE et Allianz Global Corporate & Speciality SE en contrepartie du paiement de la somme de 190.555,34 €. Cet acte de subrogation emporte en tant que besoin cession de droits au profit des assureurs. * La police d'assurance marchandise transportées n°XFR0083361CA19Aet le document intitulé « Dont acte » destiné à informer l'Oréal du changement de dénomination de Axa. La police est souscrite Par l'Oréal SA agissant tant pour son compte que celui de qui il appartiendra et les société Axa Corporate Solutions, aujourd'hui XL Insurance company SE et Allianz Global Corporate & Speciality SE. Elle couvre les dommages et pertes matériels aux marchandises et/ou biens transportés en tous points du globe. Partant, les compagnies d'assurance justifient être valablement subrogées dans les droits de la société L'Oréal en application de l'article L.172-29 du code des assurances qui dispose que « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie. » Les compagnies d'assurance sont également fondées à revendiquer le bénéfice de la subrogation conventionnelle prévue à l'article 1346-1 du code civil. Il convient de préciser en tant que besoin que lorsqu' aucune circonstance particulière ne permet de douter de la réalité du paiement, la réalité de ce dernier est suffisamment établie par la production de la quittance et du dispache. A titre surabondant, si par extraordinaire le tribunal devait écarter le jeu de la subrogation légale ou conventionnelle, les compagnies d'assurance sont cessionnaires des droits de L'Oréal et partant recevables à agir contre le responsable du vol. III - DISCUSSION ET MOTIVATION SUR CE les assureurs de L'OREAL produisent, en application de l'article 121-12 du code des assurances, la police d'assurance, la preuve de leur paiement, et l'acte de subrogation émis par L'OREAL pour preuves de la validité de leur action subrogatoire. En conséquence le tribunal dira les compagnies d'assurance XL et ALLIANZ valablement subrogées dans les droits de L'OREAL et recevables en leurs demandes. GEFCO soutient également que L'OREAL n'aurait pas intérêt à agir, ayant été indemnisé de son entier préjudice : mais en application de la police d'assurance visée ci-dessus, une franchise de 10 000 € est restée à la charge de L'OREAL. En conséquence le tribunal déboutera GEFCO de sa demande d'irrecevabilité de L'OREAL. Sur la responsabilité de GEFCO L'OREAL et ses assureurs exposent que : Les principes de responsabilité du commissionnaire de transport sont fixés par les articles L.132-4 à L.132-6 du code de commerce vers lesquels l'article L.1432-7 du code des transports opère un renvoi. En application des articles L.132-3 et suivants du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant des dommages survenus à la marchandise au cours de son transport. A ce titre, il répond tant de sa faute personnelle que des faits de ses substitués, dans les mêmes termes que ces derniers. Gefco France est intervenue en qualité de commissionnaire de transport. Elle ne conteste pas sa responsabilité de plein droit du fait de ces vols. Toutefois, elle revendique le bénéfice de la limitation de responsabilité du transporteur routier qu'elle s'est substitué, telle que prévue à l'article 23 CMR, soit la somme de 10.339,15 DTS. En effet, aux termes de l'article 29.1 CMR « Le transporteur n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui lui est imputable et qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol » Aux termes de l'article L.133-8 du Code de commerce "seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite". Ainsi, est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Gefco France a adressé à Gefco BRNO un ordre de transport consignant les instructions expresses suivantes : Les arrêts s'effectuent obligatoirement sur des aires de stationnement non-isolées, éclairées, fréquentées, Le conducteur doit veiller à ne pas laisser son véhicule sans attention au-delà de 15 minutes. En cas de longs repos (journaliers ou hebdomadaires), le camion doit être stationné dans un espace sécurisé, clos, éclairé et surveillé (gardien ou vidéo). Ces instructions ont été répercutées par Gefco BRNO au transporteur ELTSEN A.S. Cet arrêt nocturne sur un parking non sécurisé en violation d'instruction expresse est constitutif d'une faute inexcusable du transporteur mandaté par Gefco. Page : 9 Affaire : 2023F00160 2023F00314 Il ressort du rapport d'expertise que le lieu de stationnement était dépourvu d'infrastructures, n'était ni éclairé, ni surveillé et d'accès totalement libre. La confirmation de Gefco [Localité 2] à Gefco Ceska Republika SRO précise clairement qu'il s'agissait de parfums. La mention produits cosmétiques figure également sur la lettre de voiture. Le transporteur a donc délibérément manqué à ses obligations et violé les plus élémentaires obligations de prudence et de sécurité en choisissant de laisser stationner pendant une nuit une remorque remplie de marchandises sensibles sur un site non sécurisé, alors que des parkings sécurisés étaient disponibles. GEFCO répond que : Elle est présumée responsable des pertes et dommages en application des articles L 132-4 et suivants du code de commerce. Elle est toutefois bien fondée à se prévaloir des limitations d'indemnité dont bénéficient lesdits substitués à hauteur de 8,33 DTS par kilogramme de marchandise perdue ou endommagée conformément à l'article 23 de la Convention CMR. Il convient de préciser que ces limitations sont de droits sauf à l'ayant-droit à la marchandise à prouver à l'encontre du transporteur que le dommage résulte « de son dol ou d'une faute qui lui est imputable et qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol » . En France, il s'agit de la faute inexcusable. Aux termes de l'article L.133-8 du code de commerce, la faute inexcusable suppose la réunion de quatre critères cumulatifs : * Une faute délibérée * La conscience de la probabilité d'un dommage * L'acceptation téméraire des suites pouvant en résulter * Sans raison valable Les demanderesses reprochent au chauffeur de ne pas avoir stationné sur un site sécurisé. Si les instructions de GEFCO au transporteur étaient effectivement de stationner sur un parking sécurisé, cela n'est pas toujours matériellement possible. En l'espèce, il convient de relever que, les deux experts étant intervenus dans cette affaire ont relevé qu'il n'y avait pas de parking sécurisé à proximité sur ce trajet. Et l'expert intervenu pour le compte des assureurs de L'OREAL a clairement précisé que le chauffeur ne pouvait pas atteindre ce parking en respectant la réglementation applicable au temps de conduite. Enfin pour recourir au parking [Etablissement 1] suggéré par les demanderesses, le chauffeur aurait dû faire un détour rallongeant son trajet de plus de deux heures. Il n'est au demeurant pas établi que le chauffeur savait qu'il transportait des « marchandises fortement convoitées » comme le prétendent les demanderesses. En effet, la lettre de voiture mentionnait seulement « produits cosmétiques » ce qui n'implique pas nécessairement qu'il s'agit de parfums de luxe ou qu'il s'agit de produits fortement convoités. En l'état, rien ne permet d'établir que le chauffeur avait conscience de la probabilité du dommage. En l'espèce, le transporteur avait pour seule indication sur la lettre de voiture la mention « produit cosmétique » et n'avait connaissance ni de la nature exacte, ni de la valeur de la marchandise ou de son caractère sensible, ce qui exclut toute acceptation téméraire du risque. SUR CE Il n'est pas contesté que GEFCO est intervenue en qualité de commissionnaire de transport en vertu d'un contrat cadre souscrit avec L'OREAL : à ce titre GEFCO est garante des transporteurs quelle s'est substituée. Toutefois cette responsabilité est limitée par la convention CMR (article 23), sauf à prouver la faute inexcusable du voiturier. En l'espèce le contrat cadre, puis la lettre de voiture rappellent les règles à respecter pour le transport de ces produits cosmétiques en cas d'arrêt sur le parcours : espace sécurisé, clos, éclairé. Les instructions adressées par GEFCO France à GEFCO BRNO mentionnent « coupures en lieux sécurisés / Respect du CAHIER DES CHARGES », les instructions de GEFCO à ELTSEN confirment les mêmes mots. En outre ELTSEN a accepté le cahier des charges qui mentionne pour les arrêts et parkings « these places have to be closed secured and monitored by a guardian » et que les transporteurs substitués devront se conformer aux mêmes contraintes ; Il n'est pas contesté que le vol des marchandises s'est produit lors de l'arrêt du camion sur une zone de de stationnement située sur son parcours de l'autoroute A6 en Allemagne ; le rapport d'expertise note que le site n'est pas éclairé la nuit et n'est pas sécurisé. Ceci n'est pas contesté. Les deux rapports d'expertises confirment qu'il n'existe pas de parking sécurisé sur le trajet ou à dépasser les limites du temps de conduite légalement autorisé. Cet arrêt dans un lieu ne répondant pas aux instructions a été effectué sous la double contrainte de l'itinéraire et du temps de conduite mais résulte d'une décision prise par le transporteur en contradiction avec les instructions transmises, alors même que le chauffeur avait connaissance de la nature des marchandises mentionnée en lettre de voiture « produis cosmétiques ». En conséquence, il commet une faute inexcusable en stationnant la nuit sur ce parking et sa responsabilité est engagée sans possibilité de recours aux limitations instituées par la convention CMR, (à savoir 8,33 DTS par kilogramme). A ce titre L'OREAL déclare avoir subi un préjudice chiffré par l'expert mandaté par ses assureurs à hauteur de 182 323 € fondé sur un pourcentage de la valeur globale du chargement * Cependant l'expert mandaté par GEFCO et son courtier valorise sur la base des bons de livraison des 4 palettes volées le préjudice à 159 316, 71€, valeur que le tribunal retiendra. En conséquence Le tribunal condamnera GEFCO à payer aux assureurs de L'OREAL la somme de 159 316,71€ outre intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 29 décembre 2022 date de l'assignation, avec capitalisation. Sur l'appel en garantie ELTSEN, CZECH TRANSPORT, et GENERALI soutiennent que : Sur la recevabilité de l'appel en garantie de l'assureur Dès lors que le contrat d'assurance conclu est régi par le droit matériel tchèque et, qu'en vertu de ce droit, la personne lésée n'a pas de droit d'action directe contre l'assureur, l'action est irrecevable à l'encontre de ce dernier. De prime abord, l'application de l'article L.113-17 du code des assurances soulevé par GEFCO sera écartée, l'éventuelle renonciation aux exceptions visées ne concernant que les garanties souscrites au contrat d'assurance. Le droit d'action directe trouvant son fondement dans la loi et non le contrat d'assurance, cette disposition n'est pas applicable. A titre surabondant, la renonciation n'est pas automatique. GENERALI ne pouvait pas, au moment où elle est intervenue à la procédure, avoir connaissance des exceptions qu'elle aurait pu opposer dans la mesure où elle ne disposait d'aucun élément du dossier. Le contrat d'assurance souscrit auprès de GENERALI CESKA POJISTOVNA est soumis au droit tchèque. Il résulte des conditions générales du contrat d'assurance que seul l'assuré est bénéficiaire du contrat d'assurance et que lui seul est en mesure de solliciter la mobilisation des garanties (article 6). L'éventuelle condamnation de GENERALI à payer des indemnités au titre du sinistre ne peut être tranchée que par les juridictions tchèques, à l'initiative des assurés, dans l'hypothèse où ils seraient eux-mêmes condamnés à payer des indemnités. Il sera précisé d'autre part que le contrat prévoit des exclusions générales d'assurance à l'article 17 : un manquement à une obligation en vertu de la CMR n'est pas couvert par l'assurance. Il résulte des dispositions précitées que GEFCO, pas plus que les demanderesses principales, n'a de droit d'action directe contre l'assureur du transporteur. Ce dernier est en effet le seul à pouvoir mettre en cause son assureur et mobiliser les garanties du contrat. Par ailleurs II est constant que le transport des marchandises a été opéré à compter du 10 novembre 2021, durant lequel le vol d'une partie essentielle de la marchandise a été constaté, et au terme duquel le reste de la marchandise a été livrée le 12 novembre 2021. L'acte par lequel les concluantes ont été mises en cause date du 10 janvier 2023. Contrairement à ce que soutient GEFCO, les échanges de courriels communiqués ne constituent en aucun cas une reconnaissance du droit du réclamant. Il s'agit du transfert par la société ELTSEN d'une observation de son assureur sur des éléments manquants et l'application éventuelle de la CMR. Sur la responsabilité du transporteur Il sera observé que le rapport d'enquête de la société CRTL n'est pas contradictoire et dès lors, non opposable aux concluantes, ces dernières n'ayant pas été invitées sur le site du vol ni invitées à présenter leurs observations. Cet état de fait est confirmée par le rapport de la société MATEXPERTS. D'autre part, le cahier des charges communiqué en demande est daté de 2015 et, en tout état de cause, n'a pas été porté à la connaissance des transporteurs finaux. La lettre de voiture ne fait état d'aucune instruction particulière. Ensuite, L'OREAL produit avec ses dernières écritures signifiées à l'audience du 23 octobre 2024 une nouvelle pièce n° 10 nommée « Ordre de Transport Gefco France ». Cet élément n'a jamais été transmis au transporteur effectif, ce qui n'est nullement contesté, la preuve inverse n'étant de toute façon pas produite. GEFCO n'a aucunement informé le transporteur effectif de la sensibilité et de la valeur de la marchandise transportée. Il ne peut être reproché aux concluantes de ne pas avoir pris les mesures de sécurité particulières attendues de l'expéditeur dans la mesure où elles n'en ont pas été avisées. GEFCO expose que : Sur la recevabilité de l'appel en garantie contre l'assureur La loi française, au visa de l'article L.124-3 du code des assurances, admet l'action directe à l'encontre de l'assureur de sorte qu'en application de l'article 13 du Règlement Bruxelles I Bis, la concluante est bien fondée à exercer une action directe à l'encontre de GENERALI CESKA. Au surplus, il résulte de l'article L.113-17 du code des assurances que l'assureur qui prend la direction du procès renonce à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. GENERALI CESKA, en intervenant aux côtés de ses deux assurés, représentées toutes les trois par le même Conseil, a manifestement pris la direction du procès et a donc renoncé à toutes les exceptions dont elle avait connaissance à cette date. Or les premières conclusions de GENERALI CESKA ne font aucunement mention d'une prétendue irrecevabilité de l'appel en garantie de la concluante pour défaut d'action directe. GENERALI CESKA ne pouvait pourtant ignorer à cette date les dispositions du code civil tchèque dont elle se prévaut désormais. Il est en outre inexact de prétendre, comme le fait GENERALI CESKA, que seul l'assuré est bénéficiaire du contrat d'assurance. L'article 6 visé par l'assureur désigne simplement l'assuré comme « personne autorisée » , sans que cette notion ne soit précisée. Il est enfin erroné de prétendre que la police ne couvre pas les « manquements à une obligation en vertu de la CMR ». L'article 17 des Conditions Générales visé par GENERALI CESKA n'exclut que les dommages « entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 24 ou de l'article 26 de la Convention CMR » à savoir les transports faisant l'objet d'une déclaration de valeur (article 24) ou d'une déclaration d'intérêt spécial à la livraison (article 26), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Sur l'absence de prescription Il est constant qu'en application de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance des droits du réclamant interrompt la prescription et fait courir au profit de ce dernier un nouveau délai identique au délai d'origine. En l'espèce, il ressort de la pièce 2 de la concluante que le courtier d'assurance de GEFCO, agissant pour le compte de cette dernière a transmis à ELTSEN le 17 juin 2022 la réclamation qu'elle avait elle-même reçu du courtier de L'OREAL. Cette réclamation a été renouvelée les 11 juillet, 28 juillet et 15 septembre 2022. Le 26 septembre, ELTSEN a reconnu sa responsabilité en sollicitant une facture de réclamation et les coordonnées bancaires et en précisant que l'indemnité serait calculée sur la base des limitations de la Convention CMR. Cette correspondance du 26 septembre 2022 vaut reconnaissance du droit du réclamant et a fait courir un nouveau délai de prescription d'un an jusqu'au 26 septembre 2023 de sorte que l'assignation du 10 janvier 2023 n'est pas tardive. Page : 14 Affaire : 2023F00160 2023F00314 Le 14 octobre 2022, l'assureur d'ELTSEN et de CZECH TRANSPORT SERVIS a confirmé la position de l'assuré ; Cette correspondance vaut également reconnaissance du droit du réclamant et a fait courir un nouveau délai de prescription d'un an jusqu'au 14 octobre 2023 de sorte que l'assignation du 10 janvier 2023 n'est pas tardive. Subsidiairement, dans l'hypothèse où une faute inexcusable était démontrée par les demanderesses principales – faute inexcusable contestée par la concluante – le délai de prescription applicable à l'action à l'encontre des transporteurs serait alors porté à 3 ans en application de l'article 32 de la Convention CMR. Sur la demande de garantie ELTSEN et CZECH TRANSPORT SERVIS sont intervenues comme transporteur routier, dont la responsabilité est régie par la Convention CMR qui régit les transports routiers internationaux de marchandises. A ce titre, elles sont présumées responsables des pertes et dommages survenues en cours de transport. De plus, ELTSEN est responsable des sous-traitants auxquels elle a eu recours pour exécuter le transport en vertu des articles 3 et 17 de la Convention CMR. D'une part, elles sont présumées responsables des dommages et pertes et il n'est pas nécessaire d'établir une faute à leur encontre pour que leur responsabilité soit engagée. D'autre part, les instructions transport de GEFCO précisent que la cargaison était composée de parfums et ELTSEN intervenant régulièrement sur le trafic L'OREAL, avait pris connaissance et signé le chapitre du Cahier des Charges relatif à la sécurisation de la marchandise. SUR CE Sur l'appel en garantie à l'encontre de ELTSEN, CZECH TRANSPORT et l'assureur GENERALI Il n'est pas contesté que ELTSEN et CZECH TRANSPORT sont assurées auprès de GENERALI CESKA : cette dernière rapporte que le contrat est soumis au droit tchèque qui retient pour seul bénéficiaire des garanties l'assuré. Selon GENERALI la loi applicable au contrat de transport étant celle du pays de livraison, le droit Tchèque s'applique. Cependant la loi applicable au contrat d'assurance est déterminée par les dispositions du règlement européen BRUXELLES 1 bis qui dispose en son article 13 : « En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être appelé devant la juridiction saisie de l'action de la victime contre l'assuré, si la loi de cette juridiction le permet ». Il s'en infère que GEFCO est bien fondée à solliciter la garantie de GENERALI, assureur RC d'ELTSEN A.S. et de CZECH TRANSPORT, à l'encontre de laquelle elle a un droit d'action directe. Page : 15 Affaire : 2023F00160 2023F00314 Ces dernières soulèvent la prescription de l'action de GEFCO : le vol a été reconnu le 12 novembre 2021 à la date de livraison des marchandises alors que l'assignation date du 10 janvier 2023 soit après la fin de la prescription annale. Cependant suite aux réclamations adressées par GEFCO en juillet et septembre 2022, ELTSEN a répondu en date du 26 septembre 2022 en demandant la facture d'indemnisation des 1241 Kg pour transmission et paiement par son assureur, puis le 22 décembre 2022 a confirmé le montant dû pour 317 287,96 CZK. Cette déclaration vaut reconnaissance du droit, et proroge d'autant le délai de prescription. En conséquence le tribunal déboutera ELTSEN, CZECH TRANSPORT et GENERALI CESKA de leur exception de prescription. Il n'est pas contesté que GEFCO a fait appel à ELTSEN qui s'est substituée CZECH TRANSPORT au titre du transport litigieux : en application de la convention CMR elles sont donc présumées responsables en leur qualité de transporteur. GEFCO est bien fondée à solliciter la garantie de ELTSEN et de CZECH TRANSPORT en leur qualité de transporteurs en vertu des articles 3 et 17 de la Convention CMR. Or le tribunal dira ci-avant que le transporteur a commis une faute inexcusable en ne respectant pas le cahier des charges, et la lettre de voiture au titre des arrêts ou coupures. En conséquence le tribunal condamnera in solidum ou l'une à défaut des autres, ELTSEN, CZECH TRANSPORT et GENERALI à relever indemne GEFCO France des condamnations prononcées à son encontre au profit de L'OREAL et ses assureurs. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Pour faire reconnaître ses droits, L'OREAL et ses assureurs XL et ALLIANZ ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal, condamnera GEFCO France à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus. SUR LES DEPENS Le tribunal condamnera GEFCO France à supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit la SARLEE XL INSURANCE COMPANY SE et la SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY recevables en leurs demandes; Déboute la SAS CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL France de sa demande d'irrecevabilité à l'encontre de la SA L'OREAL ; Condamne la SAS CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL France à payer à la SA L'OREAL, la SARLEE XL INSURANCE COMPANY SE et la SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY la somme de 159 316,71 €, avec intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 29 décembre 2022, Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne in solidum ou l'une à défaut des autres, la SDE ELTSEN AS, la SDE SERVIS CZECH TRANSPORT et la SDE GENERALI CESKA POJISTOVNA à relever indemne la SAS CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL France des condamnations prononcées à son encontre au profit de L'OREAL et ses assureurs. Condamne la SAS CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL France à payer à la SA l'OREAL, la SARLEE XL INSURANCE COMPANY SE et la SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne SAS CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL France aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 172,61 euros, dont TVA 28,77 euros. Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Thierry de BAILLIENCOURT et M. Patrice TAILLANDIER, (M. de BAILLIENCOURT Thierry étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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