Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Nanterre, 2ème chambre, 20 mai 2025, n° 2023F00829
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mai 2025 2ème CHAMBRE DEMANDEURS SAS CAPERGY [Adresse 1] comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 2] et par Me Xavier DELPLANQUE de MANDELOT [Adresse 3] SASU SUSTAIN Vosges [Adresse 4] comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 2] et par Me Xavier DELPLANQUE de MANDELOT [Adresse 3] DEFENDEURS M. [W] [M] [Adresse 5] NORVEGE comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 6] et par JEANTET et Associés - AARPI [Adresse 7] M. [P] [J] [Adresse 8] NORVEGE comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 6] et par JEANTET et Associés - AARPI [Adresse 7] SDE HIMA SEAFOOD AS [Adresse 8] NORVEGE comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 6] et par JEANTET et Associés - AARPI [Adresse 7] SDE HIMA SEAFOOD [Localité 1] AS [Adresse 9] NORVEGE comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 6] et par JEANTET et Associés - AARPI [Adresse 7] LE TRIBUNAL AYANT LE ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mai 2025, Les parties La SAS Capergy, au capital de 40 000 € divisé en 40 actions de 1 000 €, a pour activité la maîtrise d'œuvre et/ou la maîtrise d'ouvrage liée au développement et à la construction d'actifs de production d'énergie, ainsi que la gestion opérationnelle (technique commerciale et financière) d'actifs de production d'énergie. M. [E] [L] en est devenu président et unique actionnaire le 23 février 2015. Elle a eu ensuite pour président du 15 décembre 2016 au 28 septembre 2018 la société anonyme libanaise Capergy Invest Holding SAL, représentée par M. [E] [L], et a depuis le 28 septembre 2018 pour président la société anonyme libanaise Synthesis SAL, représentée par M. [E] [L]. La SAS Sustain Vosges, au capital de 37 000 € divisé en 3 700 actions de 10 €, a pour objet social l'aquaculture ou toutes activités aquacoles de production animale ou végétale en milieu aquatique notamment l'élevage de saumons, de truites et autres espèces similaires. Constituée le 1 er mars 2015 sous le nom de Soffibois Arches et sous forme de Sarl, elle n'a jamais réalisé de chiffre d'affaires. Son unique actionnaire est la société anonyme Sitecogen France dont le président est M. [E] [L]. M. [E] [L] est également le président de Sustain Vosges. M. [W] [M], de nationalité norvégienne, a été selon lui consultant chez Capergy en 2016 à travers un contrat d'assistance entre Capergy et la société norvégienne Greennrg AS dont il était le représentant. Capergy soutient qu'il a été également administrateur de Capergy depuis 2016, ce qui est confirmé par le compte Linked !In de M. [M] qui mentionne un poste d'administrateur ( director ) de Capergy de 2016 à 2022, mais M. [M] ne le reconnaît pas à l'audience. M. [W] [M] a été également président de Sustain Vosges, alors dénommée Soffibois Arches, du 18 décembre 2018 au 18 janvier 2023 selon procès-verbaux des décisions de l'associée unique. Sustain Vosges a développé un projet de création d'un élevage de saumons en circuit fermé d'une capacité de 2 600 tonnes par an sur la commune d'[Localité 2], pour lequel elle a sollicité le 29 janvier 2019 l'examen de la DREAL Grand Est en application du code de l'environnement. Ce projet n'a pas abouti à ce jour. M. [P] [J], de nationalité norvégienne, est le CEO ( Chief Executive Officer = Directeur Général ) de la société norvégienne Hima Seafood AS. Il est également président de Hima Seafood [Localité 1] AS, filiale de Hima Seafood. Hima Seafood AS est une société à responsabilité limitée norvégienne qui se présente comme un leader dans la production alimentaire durable. Elle est filiale de la société norvégienne Hima AS, elle-même filiale du groupe international d'origine allemande Hima spécialisé dans les solutions de sécurité. Hima Seafood [Localité 1] AS est sa filiale qui a développé un projet de ferme d'élevage de truites à [Localité 1], à l'intérieur de la Norvège (comté de Telemark). Deux fonds d'investissement ont participé au financement de 250 millions USD (2,5 billions NOK) de la nouvelle usine de Hima Seafood [Localité 1] en août 2022 aux côtés du groupe Hima, prenant une participation minoritaire. Les Faits Le 19 novembre 2020, Capergy, représentée par M. [E] [L], CEO ( Chief Executive Officer ), et Hima Seafood, représentée par M. [P] [J], CFO ( Chief Financial Officer ), signent un accord de confidentialité concernant de possibles opérations de financement, achat et/ou développement de projets d'aquaculture. Il est stipulé que cet accord, d'une durée de 2 ans, est soumis aux lois françaises. Le 25 mai 2021, les mêmes signent une lettre d'intention valable 1 ans, ci-après la LOI ( Letter Of Intent ) dans laquelle il est stipulé qu'elles ont l'intention de développer ensemble une plateforme internationale d'aquaculture terrestre. Cette LOI, rédigée en anglais et traduite librement par le tribunal, est déclinée en 21 clauses dont il sera extrait à ce stade, pour les besoins de l'exposé des faits, les points suivants selon la numérotation adoptée par les parties : 1) les parties ont l'intention de développer une plate-forme qui sera centrée sur un premier projet d'une installation d'élevage de truites de 8 000 tonnes/an à [Localité 1] en Norvège, * le principe de la structure capitalistique future entre les parties, décrite dans un schéma incorporé à la LOI, est que les propriétaires du groupe Hima et Capergy détiennent à terme 50% chacune de Hima Seafood, qui regrouperait les projets de Hima Food à [Localité 1] en Norvège, de Capergy dans les Vosges et de'Hitra' en Norvège, * 3) Capergy sollicitera le financement du premier projet auprès de Foresight Group, un fonds d'investissement anglais, et d'autres investisseurs potentiels listés, * 4) Hima sera responsable de la gestion opérationnelle des fermes d'aquaculture, * 20) cette LOI est gouvernée par les lois suisses et le lieu de juridiction sera un tribunal compétent de Zürich. L'anglais sera la langue utilisée en cas de procédure judiciaire. Le financement du projet de [Localité 1] a été bouclé début août 2022 avec un groupe de prêteurs présentés par Capergy, dont Foresight Group (UK) et PCP (P Capital Partners, Suède). L'usine dont la construction a démarré en 2021, a commencé son exploitation en juillet 2024. Capergy et Sustain Vosges se sont alors inquiétées de la mise en œuvre de l'accord de partenariat avec Hima Seafood concernant une prise de participation de 50% au capital de Hima Seafood selon les termes de la LOI. Le 8 septembre 2022, elles adressaient par l'intermédiaire de M. [W] [M] une demande à M. [P] [J] de renouveler et d'étendre la LOI. Au-delà du fait que M. [W] [M] expliquait que le coût d'entrée au capital d'Hima Seafood serait plus élevé que prévu (50% du capital représentant dorénavant un montant de 45 m€ selon M. [J]), Capergy indiquait par courriel du 10 septembre 2022 qu'elle était prête à renoncer à ses 50% moyennant des honoraires qu'elle évaluait à 5 m.USD pour la mise en place du financement du projet de [Localité 1]. M. [W] [M] a mis fin à ses mandats avec Capergy et ses filiales, annonçant début octobre 2022 sa nomination en tant que Chief Investment Officer chez Hima Seafood. Il a été relevé de ses fonctions de président de Sustain Vosges le 18 janvier 2023. Par courrier du 11 janvier 2023, le conseil de Capergy et Sustain Vosges a mis en demeure les défendeurs de se conformer à la clause de non-contournement (non circumvention clause) et au contrat de confidentialité et les a avertis qu'il avait reçu pour mission de ses mandants d'engager leur responsabilité in solidum pour les préjudices consécutifs aux pertes de marché entraînées par leur attitude déloyale et leur mauvaise foi. Le 3 février 2023, les conseils des défendeurs ont répondu en soutenant que la LOI du 25 mai 2021 était non engageante (non binding) et que les parties n'avaient jamais signé d'accord. Ils ont également rappelé que la LOI était gouvernée par les lois suisses et que toute poursuite à l'encontre des défendeurs devait être initiée devant le tribunal compétent de Zürich. La procédure C'est dans ces circonstances que Capergy et Sustain Vosges ont fait assigner le 13 mars 2023 devant ce tribunal par acte de transmission à autorité compétente étrangère selon les dispositions de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 : M. [W] [M], M. [P] [J], * Hima Seafood, * Hima Seafood [Localité 1], lui demandant de : Vu les articles 179, 717, 754, 111, 41,42,43,50,51 du code civil suisse, Ouvrir une tentative préalable de conciliation conformément aux dispositions de l'article 820 et suivants du code de procédure civile, Déclarant les demandes de Capergy et Sustain Vosges recevables et bien fondées, A titre principal, Condamner les codéfendeurs MM. [W] [M] et [P] [J], Hima Seafood AS et Hima Seafood [Localité 1] AS in solidum à indemniser Capergy du dommage subi dans son intégralité et notamment : * à indemniser Capergy de la rémunération due en contrepartie de l'apport du financement du projet [Localité 1], conformément au standard de 7% du montant du financement apporté, * l'indemnisation de Capergy des frais investis pour ce projet et notamment au remboursement de la rémunération et des frais avancés pour l'activité de M. [W] [M], * l'indemnisation de la contre-valeur de Capergy de 50 % d'Hima prenant en considération non seulement le financement réalisé et ceux qui à l'avenir seront réalisés pendant 3 ans en violation de la clause 13 du contrat de partenariat, à dire d'expert qu'il est demandé au tribunal de désigner à cet effet, * Sustain Vosges a droit à l'indemnisation de la perte du projet'Arches' en raison des agissements de conflit d'intérêts ayant eu pour objet de privilégier le projet Hima [Localité 1] contre celui qui aurait dû permettre de réaliser ce projet dans les Vosges à [Localité 2], Juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts En conséquence, Condamner les codéfendeurs MM. [W] [M] et [P] [J], Hima Seafood AS et Hima Seafood [Localité 1] AS au paiement de la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner les codéfendeurs MM. [W] [M] et [P] [J], Hima Seafood AS et Hima Seafood [Localité 1] AS aux entiers dépens, dont distraction au profit de M e Xavier Delplanque de Mandelot, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident d'incompétence territoriale in limine litis déposées à l'audience de procédure du 3 novembre 2023, les défendeurs demandent au tribunal de : Vu les articles 71, 74, 78, 122, et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 2, 5, 23, 60 ainsi que du protocole n°2 de la convention de Lugano, Vu les pièces communiquées, et en particulier la lettre d'intention, In limine litis, Déclarer recevable l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Hima [Seafood], Hima [Seafood] [Localité 1] ainsi que par MM. [M] et [J], Constater que la clause attributive de compétence contenue dans la lettre d'intention prévoit la compétence exclusive des juridictions situées à Zürich, en Suisse, Constater que les demandes délictuelles à l'encontre de MM. [M] et [J] et de Hima [Seafood] [Localité 1] ne relèvent pas de sa compétence territoriale mais de celle des juridictions norvégiennes, En conséquence, Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de Capergy et de Sustain Vosges, Inviter les parties à mieux se pourvoir devant les tribunaux des Etats susmentionnés, En tout état de cause, Constater la nécessité de mettre en demeure les parties de conclure au fond avant toute instruction plus avancée de cette affaire, Condamner Capergy et Sustain Vosges à verser aux Défenderesses la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal se déclarait compétent territorialement et entendait évoquer l'affaire au fond, Mettre en demeure les parties de conclure sur le fond. Page : 5 Affaire : 2023F00829 Par dernières conclusions finales sur la compétence devant le tribunal de commerce de Nanterre régularisées à l'audience du 13 décembre 2024, Capergy et Sustain Vosges demandent au tribunal de : Vu les articles 24.2, 5.1 et 5.3 de la convention de Lugano, Vu l'art 129 du code de procédure civile suisse, Vu l'article 23 de la convention de Lugano, Vu l'article 81 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1104 du code civil, Vu l'article 5.3 de la convention de Lugano, débouter MM. [W] [M] et [P] [J] ainsi que la société Hima Seafood [Localité 1] AS de leur exception d'incompétence sur le fondement de leur responsabilité délictuelle, Vu l'article 5.1 de la convention de Lugano, débouter Hima Seafood de son exception d'incompétence sur sa responsabilité contractuelle au titre du partenariat contractuel et du contrat de confidentialité indépendamment de la Lettre d'intention (LOI), Vu l'article 3 du code de procédure civile, juger que la procédure en Suisse interdit l'utilisation de l'anglais comme langue procédurale et comporte un risque de déni de justice en application de l'article 129 du code de procédure pénale suisse, Rejeter toutes les demandes fins et conclusions des co-défendeurs et en particulier les débouter de leur exception d'incompétence, les enjoindre de conclure au fond, En tout état de cause, les débouter de leur demande de renvoi à des juridictions étrangères en application de l'article 81 et 12 du code de procédure civile, les demanderesses gardant le choix des juridictions pouvant être compétentes non seulement territorialement mais au surplus matériellement, Déclarant les demandes de Capergy et Sustain Vosges recevables et bien fondées, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1104 du code civil, à titre principal, Condamner les co-défendeurs in solidum à indemniser Capergy du dommage subi dans son intégralité et notamment : * à indemniser Capergy de la rémunération due en contrepartie de l'apport du financement du projet [Localité 1], conformément au standard de 7% du montant du financement apporté, * l'indemnisation de Capergy des frais investis pour ce projet et notamment au remboursement de la rémunération et des frais avancés pour l'activité de M. [W] [M], * l'indemnisation de la contre-valeur de Capergy de 50 % d'Hima prenant en considération non seulement le financement réalisés et ceux qui à l'avenir seront réalisés pendant 3 ans à dire d'expert qu'il est demandé au tribunal de désigner à cet effet. Condamner les co-défendeurs MM. [W] [M] et [P] [J], Hima Seafood et Hima Seafood [Localité 1] in solidum à indemniser Sustain Vosges du dommage subi dans son intégralité et notamment à l'indemnisation de la perte du projet Arches en raison des agissements de conflit d'intérêts ayant eu pour objet de privilégier le projet Hima [Localité 1] contre celui qui aurait dû permettre de réaliser ce projet dans les Vosges à [Localité 2], Juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts, En conséquence, Condamner les co-défendeurs au paiement de la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner les co-défendeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de M e Xavier Delplanque de Mandelot, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile Par dernières conclusions d'incident de compétence territoriale in limine litis n°5 déposées à l'audience de procédure du 20 septembre 2024, les défendeurs demandent au tribunal de : Vu les articles 71, 74, 78, 122, et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 2, 5, 23, 60 ainsi que du protocole n°2 de la Convention de Lugano, In limine litis, Déclarer recevable l'exception d'incompétence soulevée par Hima [Seafood], Hima |Seafood] [Localité 1] ainsi que MM. [M] et [J], Constater que la clause attributive de compétence contenue dans la Lettre d'intention prévoit la compétence exclusive des juridictions situées à Zurich, en Suisse, Constater que les demandes délictuelles à l'encontre de M. [M], M. [J] et Hima [Seafood] [Localité 1] ne relèvent pas de sa compétence territoriale mais des juridictions situées à Zürich, en Suisse, qui sont seules compétentes pour statuer sur l'application de la Lettre d'intention dont dépendra l'issue du litige, ou à défaut, des juridictions norvégiennes en application de la Convention de Lugano, Constater que Capergy et Sustain Vosges ont annoncé avoir déposé plainte contre les sociétés Hima [Seafood], Hima [Seafood] [Localité 1] ainsi que M. [M] et M. [J], reconnaissant de facto l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre, En conséquence, Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de Capergy et Sustain Vosges, Inviter les parties à mieux se pourvoir devant les tribunaux des états susmentionnés, En tout état de cause, Débouter Capergy et Sustain Vosges de l'ensemble de leurs demandes principales et subsidiaires, fins et prétentions à l'égard d'Hima [Seafood], Hima [Seafood] [Localité 1] et MM. [M] et [J], Condamner Capergy et Sustain Vosges à verser à Hima [Seafood], Hima [Seafood] [Localité 1] et MM. [M] et [J] la somme de 20 000 € au titre du préjudice résultant de l'introduction et le maintien de cette procédure abusive, Condamner Capergy et Sustain Vosges à verser à Hima [Seafood], Hima [Seafood] [Localité 1] et MM. [M] et [J] la somme de 30 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal se déclarait compétent territorialement et entendait évoquer l'affaire au fond, Constater la nécessité de mettre en demeure les parties de conclure au fond avant toute instruction plus avancée de cette affaire, Mettre en demeure les parties de conclure sur le fond. A l'issue de l'audience collégiale du 13 décembre 2024, le tribunal, après avoir entendu les parties sur les incidents liés à la compétence qui ont réitéré oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré sur ces incidents pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025, date ensuite prorogée au 20 mai 2025. Moyens des parties, discussion et motivation de la décision Sur l'exception d'incompétence Les défendeurs exposent à titre liminaire que la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance, l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue le 30 octobre 2007 (« Convention de Lugano ») lie les états qui y sont parties, à savoir la Confédération suisse, la Communauté européenne, le Danemark, l'Islande et la Norvège. Ainsi, ces états ont l'obligation d'appliquer la Convention de Lugano lorsque la situation l'exige. L'article 23 de la Convention de Lugano, dispose que : « a) 1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État lié par la présente convention, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un état lié par la présente convention pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet état sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue : b) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite […] ». L'article 60 dispose à cet égard que : « 1. Pour l'application de la présente convention, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé: * (…) c) leur siège statutaire ; * d) leur administration centrale; ou * e) leur principal établissement ». En l'espèce, Hima est domiciliée en Norvège. La Norvège étant partie à la convention de Lugano, les dispositions de cette dernière s'applique. En outre, Hima et Capergy ont conclu à l'article 20 de la LOI une clause attributive de compétence qui stipule que : « 20) La présente lettre d'intention est régie et interprétée par le droit suisse. Le tribunal compétent est celui de Zurich. L'anglais est la langue de toute procédure ». Cette clause vise spécifiquement les tribunaux situés à Zürich. La Suisse étant partie à la convention de Lugano, le tribunal compétent à Zürich a une compétence exclusive, conformément à l'article 23 de la convention de Lugano. Partant, Hima et Capergy sont, par écrit, convenues du tribunal compétent en Suisse, à Zürich, pour connaître des litiges relatifs à la LOI. A cet égard, les demanderesses soutiennent qu'Hima n'aurait pas exécuté de bonne foi les « termes et obligations convenues [dans la LOI] pour aboutir au partage convenu ». Ces dernières reprochent également à Hima d'avoir évincé Capergy de la réalisation du financement et de n'avoir pu obtenir 50% des parts d'Hima, tel qu'envisagé dans la LOI. Par conséquent, il est manifeste et non contestable que le présent litige a pour origine et est en lien avec les dispositions de la LOI et il est donc soumis à la compétence exclusive du tribunal compétent à Zurich en application de l'engagement contractuel des parties. Capergy et Sustain Vosges répondent que les dispositions applicables de la convention de Lugano sont celles de : * l'article 24.2 en ce qui concerne Sustain Vosges et les décisions de son président [W] [M], en complicité avec [P] [J], * l'article 5.3 qui prévoient qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, l'action est initiée devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire en ce qui concerne les agissements de conflit d'intérêts et de déloyauté commise à l'encontre de la société Capergy. En l'occurrence les agissements reprochés, dont le courriel précité du 29 juillet 2022 de M. [P] [J] constitue la reconnaissance, ont eu pour effet d'évincer à titre principal Capergy et Sustain Vosges en France. Les faits de responsabilité civile délictuelle relèvent des dispositions de l'article 5.3 de la convention de Lugano. Le lieu où le fait dommageable s'est produit est Courbevoie dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre ainsi que le dommage lui-même. M. [W] [M] a toujours agi en domiciliant ses envois et ses organisations de visioconférence à Capergy/ [Localité 3] pour finaliser le closing avec les partenaires financiers pour le projet Hima [Localité 1], ainsi qu'en attestent toutes les correspondances et projets de contrats qui comportent cette adresse de signature. En effet tous les projets transmis et échangés avec Foresight, PCP, Gravis Capital, Siemens ou encore DC Thomson, l'ont été sur des e-mails signés par M. [W] [M] pour le compte de Capergy à [Localité 3] et les visio-conférences ont été organisées de la même façon par des e-mails domiciliés à [Localité 3]. Toutes les correspondances envoyées par [P] [J] à [W] [M] étaient sur cette adresse e-mail à [Localité 3]. D'ailleurs cette adresse e-mail est toujours utilisée par le même, à tel point que c'est encore l'adresse utilisée par ses conseils pour correspondre avec ce dernier et lui proposer une défense commune dans l'actuel contentieux, au travers du cabinet d'avocats qui avaient été désigné pour rédiger l'accord contraignant et qui a été désigné pour rédiger le closing sans égard de la manœuvre frauduleuse et du conflit d'intérêts manifeste de [P] [J] et de [W] [M] vis-à-vis de Capergy. Ce conflit d'intérêts perdure dès lors que MM. [W] [M] et [P] [J] bénéficient d'une défense commune, prise en charge par Hima au travers du cabinet d'avocats norvégiens qui prend en charge l'intégralité des honoraires de la défense des quatre co-défendeurs qui sont pourtant un conflit d'intérêts dans leurs intérêts personnels et dans l'intérêt social des sociétés mises en cause par la présente procédure. Cette responsabilité délictuelle n'est pas contestée par les co-défendeurs, qui cherchent cependant à tenter de localiser cette fraude en Norvège contre l'évidence des milliers de mails de [W] [M] adressés à ce dernier à [Localité 3], et qui ont présidé à aux manœuvres de de détournement du financement en violation de l'intérêt social de Sustain Vosges par son président [W] [M] ; et en violation des intérêts de la société Capergy, qui a été victime de l'abus de confiance perpétré par M. [W] [M] en complicité avec M. [P] [J]. Or, ce qui était visé dans les agissements perpétrés étaient les actifs incorporels faisant l'objet de la protection prévue par l'article 13 de la LOI du 25 mai 2021 qui sont détenus au siège social des entreprises considérées soit à [Localité 3]. Les agissements perpétrés notamment par [P] [J], en qualité de propriétaire de Hima [Seafood], et par [W] [M] qui était le collaborateur de Capergy, ont clairement visé à s'approprier les actifs incorporels décrits dans cette clause. Le 1 er juin 2022, Hima Seafood et Foresight [Localité 1] Holding concluent un accord d'investissement à hauteur de 130 millions d'euros dans Hima Seafood [Localité 1], la société d'exploitation de la ferme piscicole à [Localité 1], sous l'organisation de [W] [M]. Capergy se trouve exclue du projet. En parallèle, M. [M] est destinataire de l'ensemble des courriels entre les avocats d'Hima Seafood et de Foresight Group concernant des questions de conformité et la finalisation du financement de l'opération. Il n'en réfère jamais à Capergy qui ignore l'évolution de l'opération, même quand le financement est établi définitivement par le Facility Agreement signé le 29 juillet 2022. Quelques minutes après la signature du Facility Agreement, M. [J] envoie un courriel à l'ensemble des parties à l'opération et aux salariés d'Hima Seafood pour leur annoncer l'aboutissement du projet dont le principal investisseur est Foresight Group. Il remercie notamment M. [M] pour « sa contribution fantastique au processus de capitalisation » et il annonce le nommer responsable ESG et des relations avec les investisseurs chez Hima Seafood. Ni Capergy, ni Sustain Vosges ne sont mentionnées dans le récapitulatif de l'opération ou Page : 9 Affaire : 2023F00829 destinataires de ce courriel. La chronologie est éloquente : immédiatement après que l'éviction de Capergy a été parachevée, M. [W] [M] en est remercié par l'octroi d'un poste chez Hima Seafood. Ce, après des mois de négociations menées par M. [W] [M] en tant que mandataire de Capergy.
Motifs
Sur ce, sur la recevabilité de l'exception d'incompétence L'exception d'incompétence été soulevée par les défenderesses avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile. Elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon les défenderesses, demandeurs à l'exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile. Le tribunal la déclarera donc recevable. sur son mérite La convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite convention de Lugano, a été conclue en 2007 et est entrée en vigueur le 1 er janvier 2010 pour l'Union européenne, le Danemark et la Norvège, le 1 er janvier 2011 pour la Suisse et le 1 er mai 2011 pour l'Islande. Pour les Etats qui ont adhéré à l'Union européenne après la signature de la convention de Lugano, elle est entrée en vigueur automatiquement le jour de leur adhésion. L'article 3, alinéa 1 de cette convention dispose : « Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État lié par la présente convention ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État lié par la présente convention qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent titre ». L'article 5 de cette convention, qui fait partie de sa section 2, dispose : « Une personne domiciliée sur le territoire d'un État lié par la présente convention peut être attraite, dans un autre État lié par la présente convention: 1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: * pour la vente de marchandises, le lieu d'un État lié par la présente convention où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, * pour la fourniture de services, le lieu d'un État lié par la présente convention où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ». (..) 3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ». L'article 6 de cette convention, qui fait partie de sa section 2, dispose : « Cette même personne peut aussi être attraite: 1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ». 2. s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé ». L'article 23 de cette convention, qui fait partie de sa section 7, dispose : « 1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État lié par la présente convention, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État lié par la présente convention pour connaître des différends nés ou à naître [le tribunal souligne] à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite; ou b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ». Il s'infère de la LOI du 25 mai 2021 signée entre Capergy et Hima Seafood, produite aux débats, que les deux parties sont convenues d'une clause attributive de compétence en sa clause 20 selon les termes suivants : « this LOI shall be governed and interpreted by the law of Switzerland. Place of venue shall be a competent court in Zürich. English shall be the language in any proceeding ». soit, en traduction libre par ce tribunal : « Cette LOI sera soumise à la loi suisse et interprétée selon la loi suisse. Le lieu de juridiction sera le tribunal compétent de Zürich. L'anglais sera la langue utilisée dans toute procédure ». Il ressort de la clause 19 de la LOI que les parties ont entendu rendre cette clause 20 contraignante : « this LOI is not legally binding and shall not be construed to create a legal obligation on the part of either party. Notwithstanding anything to the contrary herein, the Parties acknowledge clauses 13 (Non-circumvention), 15(Expenses), 16 (Confidentiality) and 20 (Governing law and venue) shall be binding on the Parties ». Cette clause 20 ne déroge pas aux dispositions de l'article 23 de la convention de Lugano : * Capergy, dont le siège social est en France, et Hima Seafood, dont le siège social est en Norvège, ont leur domicile sur le territoire d'un Etat lié par la convention, * elles sont convenues d'un tribunal d'un Etat lié par la présente convention, la Suisse, pour régler leurs différends relatifs à l'application de la LOI, * cette clause attributive de compétence a été conclue par écrit et signée par les deux parties. * Capergy et Sustain Vosges entendent se prévaloir de l'article 5.3 qui dispose qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, l'action est initiée devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, en l'appliquant aux agissements des défenderesses qu'elle qualifie de conflit d'intérêts et de déloyauté à son égard. Or, il est constant que l'article 23 de la convention, qui s'inscrit dans la section 7 de la convention intitulée'prorogation de compétence', prime les'compétences spéciales' de l'article 5.3 qui fait partie de la section 2 de cette convention. Les parties ayant convenu que les tribunaux zurichois seraient compétents pour connaître de leurs différends dans la LOI, les tribunaux zurichois sont donc compétents. Le tribunal note que l'article 23 ne distingue pas entre responsabilité contractuelle et délictuelle pour l'applicabilité d'une clause attributive de compétence. * Capergy et Sustain Vosges font également valoir que le contrat de confidentialité signé le 19 novembre 2020 entre Capergy et Hima Seafood pour une durée de 2 ans donne compétence aux tribunaux français. Elles reprochent à Hima Seafood d'avoir violé ce contrat de confidentialité préexistant à la LOI et distinct d'elle. Cependant, le présent litige a trait à de prétendus agissements de conflit d'intérêts et de déloyauté de la part des défendeurs, ayant eu pour but et pour effet de privilégier le projet Hima [Localité 1] en Norvège au détriment du projet Arches en France. Les moyens de Capergy et Sustain Vosges sont centrés sur la violation de la clause de non-contournement de la LOI, notamment du fait du débauchage de M. [W] [M] par Hima Seafood. Il convient ainsi, du fait de leur connexité et dans l'intérêt d'une bonne justice, que l'éventuelle violation du contrat de confidentialité qui participe de cette déloyauté dans les rapports contractuels entre les parties soit jugée en même temps et par la même juridiction que la violation des clauses de la LOI. Les moyens de Capergy et Sustain Vosges pour rejeter la compétence des tribunaux zurichois seront ainsi rejetés. En conséquence, le litige entre Capergy et Hima Seafood, signataires de la LOI du 25 mai 2021, doit être porté devant les juridictions du canton de Zürich. Pour ce qui concerne les autres défendeurs à l'instance, c'est-à-dire MM. [M] et [J] ainsi que la société norvégienne Hima Seafood [Localité 1], le tribunal note que la LOI n'étend pas les obligations réciproques des parties résultant de sa signature aux salariés et mandataires sociaux de Hima Food, ni aux filiales de Hima Food comme Hima Seafood [Localité 1]. La clause attributive de compétence incluse dans cette LOI ne leur est donc pas opposable, étant toutefois noté que M. [J] était signataire de la LOI en tant que CEO d'Hima Seafood. Quoiqu'il en soit, l'ensemble des défendeurs ne s'oppose pas à ce que le litige soit porté devant les tribunaux zurichois. Pour une bonne administration de la justice, il convient que les éventuelles responsabilités de MM. [M] et [J], salariés ou mandataires sociaux de Hima Seafood, et de Hima Seafood [Localité 1], filiale de Hima Seafood, tous directement impliqués dans cette affaire comme les faits l'ont établi, soit examinées par la même juridiction que celle qui jugera Hima Seafood. La LOI stipule que la langue anglaise sera utilisée pour la procédure, ce que les demandeurs contestent au regard du droit suisse. Il reviendra au tribunal compétent de Zürich de trancher la question. En conséquence, comme en dispose l'article 96 du code de procédure civile, le tribunal renverra les parties à mieux se pourvoir. Sur la procédure abusive Les défendeurs demandent que les demandeurs soient condamnés à leur payer une somme de 20 000 € au titre du préjudice résultant de l'introduction et du maintien d'une procédure abusive. Etant considéré que le présent jugement ne fait que traiter les incidents ayant trait à la compétence, avant tout débat au fond, il appartiendra à la juridiction compétente sur le fond d'apprécier s'il y a lieu de condamner les demandeurs pour procédure abusive. En conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les défendeurs, pour faire reconnaitre leurs droits, ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Page : 12 Affaire : 2023F00829 En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Capergy et Sustain Vosges à payer aux défendeurs la somme globale de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur la demande d'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Capergy et Sustain Vosges seront condamnées in solidum aux dépens de l'incident.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit recevables et bien fondés MM. [W] [M] et [P] [J], la société de droit norvégien Hima Seafood AS et la société de droit norvégien Hima Seafood [Localité 1] AS en leur exception d'incompétence, Renvoie les parties à mieux se pourvoir, Dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Déboute MM. [W] [M] et [P] [J], la société de droit norvégien Hima Seafood AS et la société de droit norvégien Hima Seafood [Localité 1] AS de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne in solidum la SAS Capergy et la SAS Sustain Vosges à payer à MM. [W] [M] et [P] [J], la société de droit norvégien Hima Seafood AS et la société de droit norvégien Hima Seafood [Localité 1] AS la somme globale de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne in solidum la SAS Capergy et la SAS Sustain Vosges, aux dépens de l'incident. Liquide les dépens du greffe à la somme de 159,24 euros, dont TVA 26,54 euros. Délibéré par M. Dominique FAGUET, président du délibéré, M. Jean-Patrick BOURDOIS et M. Anne MAILLOT-MILAN, (étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mai 2025 2ème CHAMBRE DEMANDEURS SAS CAPERGY [Adresse 1] comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 2] et par Me Xavier DELPLANQUE de MANDELOT [Adresse 3] SASU SUSTAIN Vosges [Adresse 4] comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 2] et par Me Xavier DELPLANQUE de MANDELOT [Adresse 3] DEFENDEURS M. [W] [M] [Adresse 5] NORVEGE comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 6] et par JEANTET et Associés - AARPI [Adresse 7] M. [P] [J] [Adresse 8] NORVEGE comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 6] et par JEANTET et Associés - AARPI [Adresse 7] SDE HIMA SEAFOOD AS [Adresse 8] NORVEGE comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 6] et par JEANTET et Associés - AARPI [Adresse 7] SDE HIMA SEAFOOD [Localité 1] AS [Adresse 9] NORVEGE comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 6] et par JEANTET et Associés - AARPI [Adresse 7] LE TRIBUNAL AYANT LE ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mai 2025, Les parties La SAS Capergy, au capital de 40 000 € divisé en 40 actions de 1 000 €, a pour activité la maîtrise d'œuvre et/ou la maîtrise d'ouvrage liée au développement et à la construction d'actifs de production d'énergie, ainsi que la gestion opérationnelle (technique commerciale et financière) d'actifs de production d'énergie. M. [E] [L] en est devenu président et unique actionnaire le 23 février 2015. Elle a eu ensuite pour président du 15 décembre 2016 au 28 septembre 2018 la société anonyme libanaise Capergy Invest Holding SAL, représentée par M. [E] [L], et a depuis le 28 septembre 2018 pour président la société anonyme libanaise Synthesis SAL, représentée par M. [E] [L]. La SAS Sustain Vosges, au capital de 37 000 € divisé en 3 700 actions de 10 €, a pour objet social l'aquaculture ou toutes activités aquacoles de production animale ou végétale en milieu aquatique notamment l'élevage de saumons, de truites et autres espèces similaires. Constituée le 1 er mars 2015 sous le nom de Soffibois Arches et sous forme de Sarl, elle n'a jamais réalisé de chiffre d'affaires. Son unique actionnaire est la société anonyme Sitecogen France dont le président est M. [E] [L]. M. [E] [L] est également le président de Sustain Vosges. M. [W] [M], de nationalité norvégienne, a été selon lui consultant chez Capergy en 2016 à travers un contrat d'assistance entre Capergy et la société norvégienne Greennrg AS dont il était le représentant. Capergy soutient qu'il a été également administrateur de Capergy depuis 2016, ce qui est confirmé par le compte Linked !In de M. [M] qui mentionne un poste d'administrateur ( director ) de Capergy de 2016 à 2022, mais M. [M] ne le reconnaît pas à l'audience. M. [W] [M] a été également président de Sustain Vosges, alors dénommée Soffibois Arches, du 18 décembre 2018 au 18 janvier 2023 selon procès-verbaux des décisions de l'associée unique. Sustain Vosges a développé un projet de création d'un élevage de saumons en circuit fermé d'une capacité de 2 600 tonnes par an sur la commune d'[Localité 2], pour lequel elle a sollicité le 29 janvier 2019 l'examen de la DREAL Grand Est en application du code de l'environnement. Ce projet n'a pas abouti à ce jour. M. [P] [J], de nationalité norvégienne, est le CEO ( Chief Executive Officer = Directeur Général ) de la société norvégienne Hima Seafood AS. Il est également président de Hima Seafood [Localité 1] AS, filiale de Hima Seafood. Hima Seafood AS est une société à responsabilité limitée norvégienne qui se présente comme un leader dans la production alimentaire durable. Elle est filiale de la société norvégienne Hima AS, elle-même filiale du groupe international d'origine allemande Hima spécialisé dans les solutions de sécurité. Hima Seafood [Localité 1] AS est sa filiale qui a développé un projet de ferme d'élevage de truites à [Localité 1], à l'intérieur de la Norvège (comté de Telemark). Deux fonds d'investissement ont participé au financement de 250 millions USD (2,5 billions NOK) de la nouvelle usine de Hima Seafood [Localité 1] en août 2022 aux côtés du groupe Hima, prenant une participation minoritaire. Les Faits Le 19 novembre 2020, Capergy, représentée par M. [E] [L], CEO ( Chief Executive Officer ), et Hima Seafood, représentée par M. [P] [J], CFO ( Chief Financial Officer ), signent un accord de confidentialité concernant de possibles opérations de financement, achat et/ou développement de projets d'aquaculture. Il est stipulé que cet accord, d'une durée de 2 ans, est soumis aux lois françaises. Le 25 mai 2021, les mêmes signent une lettre d'intention valable 1 ans, ci-après la LOI ( Letter Of Intent ) dans laquelle il est stipulé qu'elles ont l'intention de développer ensemble une plateforme internationale d'aquaculture terrestre. Cette LOI, rédigée en anglais et traduite librement par le tribunal, est déclinée en 21 clauses dont il sera extrait à ce stade, pour les besoins de l'exposé des faits, les points suivants selon la numérotation adoptée par les parties : 1) les parties ont l'intention de développer une plate-forme qui sera centrée sur un premier projet d'une installation d'élevage de truites de 8 000 tonnes/an à [Localité 1] en Norvège, * le principe de la structure capitalistique future entre les parties, décrite dans un schéma incorporé à la LOI, est que les propriétaires du groupe Hima et Capergy détiennent à terme 50% chacune de Hima Seafood, qui regrouperait les projets de Hima Food à [Localité 1] en Norvège, de Capergy dans les Vosges et de'Hitra' en Norvège, * 3) Capergy sollicitera le financement du premier projet auprès de Foresight Group, un fonds d'investissement anglais, et d'autres investisseurs potentiels listés, * 4) Hima sera responsable de la gestion opérationnelle des fermes d'aquaculture, * 20) cette LOI est gouvernée par les lois suisses et le lieu de juridiction sera un tribunal compétent de Zürich. L'anglais sera la langue utilisée en cas de procédure judiciaire. Le financement du projet de [Localité 1] a été bouclé début août 2022 avec un groupe de prêteurs présentés par Capergy, dont Foresight Group (UK) et PCP (P Capital Partners, Suède). L'usine dont la construction a démarré en 2021, a commencé son exploitation en juillet 2024. Capergy et Sustain Vosges se sont alors inquiétées de la mise en œuvre de l'accord de partenariat avec Hima Seafood concernant une prise de participation de 50% au capital de Hima Seafood selon les termes de la LOI. Le 8 septembre 2022, elles adressaient par l'intermédiaire de M. [W] [M] une demande à M. [P] [J] de renouveler et d'étendre la LOI. Au-delà du fait que M. [W] [M] expliquait que le coût d'entrée au capital d'Hima Seafood serait plus élevé que prévu (50% du capital représentant dorénavant un montant de 45 m€ selon M. [J]), Capergy indiquait par courriel du 10 septembre 2022 qu'elle était prête à renoncer à ses 50% moyennant des honoraires qu'elle évaluait à 5 m.USD pour la mise en place du financement du projet de [Localité 1]. M. [W] [M] a mis fin à ses mandats avec Capergy et ses filiales, annonçant début octobre 2022 sa nomination en tant que Chief Investment Officer chez Hima Seafood. Il a été relevé de ses fonctions de président de Sustain Vosges le 18 janvier 2023. Par courrier du 11 janvier 2023, le conseil de Capergy et Sustain Vosges a mis en demeure les défendeurs de se conformer à la clause de non-contournement (non circumvention clause) et au contrat de confidentialité et les a avertis qu'il avait reçu pour mission de ses mandants d'engager leur responsabilité in solidum pour les préjudices consécutifs aux pertes de marché entraînées par leur attitude déloyale et leur mauvaise foi. Le 3 février 2023, les conseils des défendeurs ont répondu en soutenant que la LOI du 25 mai 2021 était non engageante (non binding) et que les parties n'avaient jamais signé d'accord. Ils ont également rappelé que la LOI était gouvernée par les lois suisses et que toute poursuite à l'encontre des défendeurs devait être initiée devant le tribunal compétent de Zürich. La procédure C'est dans ces circonstances que Capergy et Sustain Vosges ont fait assigner le 13 mars 2023 devant ce tribunal par acte de transmission à autorité compétente étrangère selon les dispositions de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 : M. [W] [M], M. [P] [J], * Hima Seafood, * Hima Seafood [Localité 1], lui demandant de : Vu les articles 179, 717, 754, 111, 41,42,43,50,51 du code civil suisse, Ouvrir une tentative préalable de conciliation conformément aux dispositions de l'article 820 et suivants du code de procédure civile, Déclarant les demandes de Capergy et Sustain Vosges recevables et bien fondées, A titre principal, Condamner les codéfendeurs MM. [W] [M] et [P] [J], Hima Seafood AS et Hima Seafood [Localité 1] AS in solidum à indemniser Capergy du dommage subi dans son intégralité et notamment : * à indemniser Capergy de la rémunération due en contrepartie de l'apport du financement du projet [Localité 1], conformément au standard de 7% du montant du financement apporté, * l'indemnisation de Capergy des frais investis pour ce projet et notamment au remboursement de la rémunération et des frais avancés pour l'activité de M. [W] [M], * l'indemnisation de la contre-valeur de Capergy de 50 % d'Hima prenant en considération non seulement le financement réalisé et ceux qui à l'avenir seront réalisés pendant 3 ans en violation de la clause 13 du contrat de partenariat, à dire d'expert qu'il est demandé au tribunal de désigner à cet effet, * Sustain Vosges a droit à l'indemnisation de la perte du projet'Arches' en raison des agissements de conflit d'intérêts ayant eu pour objet de privilégier le projet Hima [Localité 1] contre celui qui aurait dû permettre de réaliser ce projet dans les Vosges à [Localité 2], Juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts En conséquence, Condamner les codéfendeurs MM. [W] [M] et [P] [J], Hima Seafood AS et Hima Seafood [Localité 1] AS au paiement de la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner les codéfendeurs MM. [W] [M] et [P] [J], Hima Seafood AS et Hima Seafood [Localité 1] AS aux entiers dépens, dont distraction au profit de M e Xavier Delplanque de Mandelot, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident d'incompétence territoriale in limine litis déposées à l'audience de procédure du 3 novembre 2023, les défendeurs demandent au tribunal de : Vu les articles 71, 74, 78, 122, et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 2, 5, 23, 60 ainsi que du protocole n°2 de la convention de Lugano, Vu les pièces communiquées, et en particulier la lettre d'intention, In limine litis, Déclarer recevable l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Hima [Seafood], Hima [Seafood] [Localité 1] ainsi que par MM. [M] et [J], Constater que la clause attributive de compétence contenue dans la lettre d'intention prévoit la compétence exclusive des juridictions situées à Zürich, en Suisse, Constater que les demandes délictuelles à l'encontre de MM. [M] et [J] et de Hima [Seafood] [Localité 1] ne relèvent pas de sa compétence territoriale mais de celle des juridictions norvégiennes, En conséquence, Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de Capergy et de Sustain Vosges, Inviter les parties à mieux se pourvoir devant les tribunaux des Etats susmentionnés, En tout état de cause, Constater la nécessité de mettre en demeure les parties de conclure au fond avant toute instruction plus avancée de cette affaire, Condamner Capergy et Sustain Vosges à verser aux Défenderesses la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal se déclarait compétent territorialement et entendait évoquer l'affaire au fond, Mettre en demeure les parties de conclure sur le fond. Page : 5 Affaire : 2023F00829 Par dernières conclusions finales sur la compétence devant le tribunal de commerce de Nanterre régularisées à l'audience du 13 décembre 2024, Capergy et Sustain Vosges demandent au tribunal de : Vu les articles 24.2, 5.1 et 5.3 de la convention de Lugano, Vu l'art 129 du code de procédure civile suisse, Vu l'article 23 de la convention de Lugano, Vu l'article 81 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1104 du code civil, Vu l'article 5.3 de la convention de Lugano, débouter MM. [W] [M] et [P] [J] ainsi que la société Hima Seafood [Localité 1] AS de leur exception d'incompétence sur le fondement de leur responsabilité délictuelle, Vu l'article 5.1 de la convention de Lugano, débouter Hima Seafood de son exception d'incompétence sur sa responsabilité contractuelle au titre du partenariat contractuel et du contrat de confidentialité indépendamment de la Lettre d'intention (LOI), Vu l'article 3 du code de procédure civile, juger que la procédure en Suisse interdit l'utilisation de l'anglais comme langue procédurale et comporte un risque de déni de justice en application de l'article 129 du code de procédure pénale suisse, Rejeter toutes les demandes fins et conclusions des co-défendeurs et en particulier les débouter de leur exception d'incompétence, les enjoindre de conclure au fond, En tout état de cause, les débouter de leur demande de renvoi à des juridictions étrangères en application de l'article 81 et 12 du code de procédure civile, les demanderesses gardant le choix des juridictions pouvant être compétentes non seulement territorialement mais au surplus matériellement, Déclarant les demandes de Capergy et Sustain Vosges recevables et bien fondées, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1104 du code civil, à titre principal, Condamner les co-défendeurs in solidum à indemniser Capergy du dommage subi dans son intégralité et notamment : * à indemniser Capergy de la rémunération due en contrepartie de l'apport du financement du projet [Localité 1], conformément au standard de 7% du montant du financement apporté, * l'indemnisation de Capergy des frais investis pour ce projet et notamment au remboursement de la rémunération et des frais avancés pour l'activité de M. [W] [M], * l'indemnisation de la contre-valeur de Capergy de 50 % d'Hima prenant en considération non seulement le financement réalisés et ceux qui à l'avenir seront réalisés pendant 3 ans à dire d'expert qu'il est demandé au tribunal de désigner à cet effet. Condamner les co-défendeurs MM. [W] [M] et [P] [J], Hima Seafood et Hima Seafood [Localité 1] in solidum à indemniser Sustain Vosges du dommage subi dans son intégralité et notamment à l'indemnisation de la perte du projet Arches en raison des agissements de conflit d'intérêts ayant eu pour objet de privilégier le projet Hima [Localité 1] contre celui qui aurait dû permettre de réaliser ce projet dans les Vosges à [Localité 2], Juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts, En conséquence, Condamner les co-défendeurs au paiement de la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner les co-défendeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de M e Xavier Delplanque de Mandelot, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile Par dernières conclusions d'incident de compétence territoriale in limine litis n°5 déposées à l'audience de procédure du 20 septembre 2024, les défendeurs demandent au tribunal de : Vu les articles 71, 74, 78, 122, et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 2, 5, 23, 60 ainsi que du protocole n°2 de la Convention de Lugano, In limine litis, Déclarer recevable l'exception d'incompétence soulevée par Hima [Seafood], Hima |Seafood] [Localité 1] ainsi que MM. [M] et [J], Constater que la clause attributive de compétence contenue dans la Lettre d'intention prévoit la compétence exclusive des juridictions situées à Zurich, en Suisse, Constater que les demandes délictuelles à l'encontre de M. [M], M. [J] et Hima [Seafood] [Localité 1] ne relèvent pas de sa compétence territoriale mais des juridictions situées à Zürich, en Suisse, qui sont seules compétentes pour statuer sur l'application de la Lettre d'intention dont dépendra l'issue du litige, ou à défaut, des juridictions norvégiennes en application de la Convention de Lugano, Constater que Capergy et Sustain Vosges ont annoncé avoir déposé plainte contre les sociétés Hima [Seafood], Hima [Seafood] [Localité 1] ainsi que M. [M] et M. [J], reconnaissant de facto l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre, En conséquence, Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de Capergy et Sustain Vosges, Inviter les parties à mieux se pourvoir devant les tribunaux des états susmentionnés, En tout état de cause, Débouter Capergy et Sustain Vosges de l'ensemble de leurs demandes principales et subsidiaires, fins et prétentions à l'égard d'Hima [Seafood], Hima [Seafood] [Localité 1] et MM. [M] et [J], Condamner Capergy et Sustain Vosges à verser à Hima [Seafood], Hima [Seafood] [Localité 1] et MM. [M] et [J] la somme de 20 000 € au titre du préjudice résultant de l'introduction et le maintien de cette procédure abusive, Condamner Capergy et Sustain Vosges à verser à Hima [Seafood], Hima [Seafood] [Localité 1] et MM. [M] et [J] la somme de 30 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal se déclarait compétent territorialement et entendait évoquer l'affaire au fond, Constater la nécessité de mettre en demeure les parties de conclure au fond avant toute instruction plus avancée de cette affaire, Mettre en demeure les parties de conclure sur le fond. A l'issue de l'audience collégiale du 13 décembre 2024, le tribunal, après avoir entendu les parties sur les incidents liés à la compétence qui ont réitéré oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré sur ces incidents pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025, date ensuite prorogée au 20 mai 2025. Moyens des parties, discussion et motivation de la décision Sur l'exception d'incompétence Les défendeurs exposent à titre liminaire que la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance, l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue le 30 octobre 2007 (« Convention de Lugano ») lie les états qui y sont parties, à savoir la Confédération suisse, la Communauté européenne, le Danemark, l'Islande et la Norvège. Ainsi, ces états ont l'obligation d'appliquer la Convention de Lugano lorsque la situation l'exige. L'article 23 de la Convention de Lugano, dispose que : « a) 1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État lié par la présente convention, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un état lié par la présente convention pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet état sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue : b) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite […] ». L'article 60 dispose à cet égard que : « 1. Pour l'application de la présente convention, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé: * (…) c) leur siège statutaire ; * d) leur administration centrale; ou * e) leur principal établissement ». En l'espèce, Hima est domiciliée en Norvège. La Norvège étant partie à la convention de Lugano, les dispositions de cette dernière s'applique. En outre, Hima et Capergy ont conclu à l'article 20 de la LOI une clause attributive de compétence qui stipule que : « 20) La présente lettre d'intention est régie et interprétée par le droit suisse. Le tribunal compétent est celui de Zurich. L'anglais est la langue de toute procédure ». Cette clause vise spécifiquement les tribunaux situés à Zürich. La Suisse étant partie à la convention de Lugano, le tribunal compétent à Zürich a une compétence exclusive, conformément à l'article 23 de la convention de Lugano. Partant, Hima et Capergy sont, par écrit, convenues du tribunal compétent en Suisse, à Zürich, pour connaître des litiges relatifs à la LOI. A cet égard, les demanderesses soutiennent qu'Hima n'aurait pas exécuté de bonne foi les « termes et obligations convenues [dans la LOI] pour aboutir au partage convenu ». Ces dernières reprochent également à Hima d'avoir évincé Capergy de la réalisation du financement et de n'avoir pu obtenir 50% des parts d'Hima, tel qu'envisagé dans la LOI. Par conséquent, il est manifeste et non contestable que le présent litige a pour origine et est en lien avec les dispositions de la LOI et il est donc soumis à la compétence exclusive du tribunal compétent à Zurich en application de l'engagement contractuel des parties. Capergy et Sustain Vosges répondent que les dispositions applicables de la convention de Lugano sont celles de : * l'article 24.2 en ce qui concerne Sustain Vosges et les décisions de son président [W] [M], en complicité avec [P] [J], * l'article 5.3 qui prévoient qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, l'action est initiée devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire en ce qui concerne les agissements de conflit d'intérêts et de déloyauté commise à l'encontre de la société Capergy. En l'occurrence les agissements reprochés, dont le courriel précité du 29 juillet 2022 de M. [P] [J] constitue la reconnaissance, ont eu pour effet d'évincer à titre principal Capergy et Sustain Vosges en France. Les faits de responsabilité civile délictuelle relèvent des dispositions de l'article 5.3 de la convention de Lugano. Le lieu où le fait dommageable s'est produit est Courbevoie dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre ainsi que le dommage lui-même. M. [W] [M] a toujours agi en domiciliant ses envois et ses organisations de visioconférence à Capergy/ [Localité 3] pour finaliser le closing avec les partenaires financiers pour le projet Hima [Localité 1], ainsi qu'en attestent toutes les correspondances et projets de contrats qui comportent cette adresse de signature. En effet tous les projets transmis et échangés avec Foresight, PCP, Gravis Capital, Siemens ou encore DC Thomson, l'ont été sur des e-mails signés par M. [W] [M] pour le compte de Capergy à [Localité 3] et les visio-conférences ont été organisées de la même façon par des e-mails domiciliés à [Localité 3]. Toutes les correspondances envoyées par [P] [J] à [W] [M] étaient sur cette adresse e-mail à [Localité 3]. D'ailleurs cette adresse e-mail est toujours utilisée par le même, à tel point que c'est encore l'adresse utilisée par ses conseils pour correspondre avec ce dernier et lui proposer une défense commune dans l'actuel contentieux, au travers du cabinet d'avocats qui avaient été désigné pour rédiger l'accord contraignant et qui a été désigné pour rédiger le closing sans égard de la manœuvre frauduleuse et du conflit d'intérêts manifeste de [P] [J] et de [W] [M] vis-à-vis de Capergy. Ce conflit d'intérêts perdure dès lors que MM. [W] [M] et [P] [J] bénéficient d'une défense commune, prise en charge par Hima au travers du cabinet d'avocats norvégiens qui prend en charge l'intégralité des honoraires de la défense des quatre co-défendeurs qui sont pourtant un conflit d'intérêts dans leurs intérêts personnels et dans l'intérêt social des sociétés mises en cause par la présente procédure. Cette responsabilité délictuelle n'est pas contestée par les co-défendeurs, qui cherchent cependant à tenter de localiser cette fraude en Norvège contre l'évidence des milliers de mails de [W] [M] adressés à ce dernier à [Localité 3], et qui ont présidé à aux manœuvres de de détournement du financement en violation de l'intérêt social de Sustain Vosges par son président [W] [M] ; et en violation des intérêts de la société Capergy, qui a été victime de l'abus de confiance perpétré par M. [W] [M] en complicité avec M. [P] [J]. Or, ce qui était visé dans les agissements perpétrés étaient les actifs incorporels faisant l'objet de la protection prévue par l'article 13 de la LOI du 25 mai 2021 qui sont détenus au siège social des entreprises considérées soit à [Localité 3]. Les agissements perpétrés notamment par [P] [J], en qualité de propriétaire de Hima [Seafood], et par [W] [M] qui était le collaborateur de Capergy, ont clairement visé à s'approprier les actifs incorporels décrits dans cette clause. Le 1 er juin 2022, Hima Seafood et Foresight [Localité 1] Holding concluent un accord d'investissement à hauteur de 130 millions d'euros dans Hima Seafood [Localité 1], la société d'exploitation de la ferme piscicole à [Localité 1], sous l'organisation de [W] [M]. Capergy se trouve exclue du projet. En parallèle, M. [M] est destinataire de l'ensemble des courriels entre les avocats d'Hima Seafood et de Foresight Group concernant des questions de conformité et la finalisation du financement de l'opération. Il n'en réfère jamais à Capergy qui ignore l'évolution de l'opération, même quand le financement est établi définitivement par le Facility Agreement signé le 29 juillet 2022. Quelques minutes après la signature du Facility Agreement, M. [J] envoie un courriel à l'ensemble des parties à l'opération et aux salariés d'Hima Seafood pour leur annoncer l'aboutissement du projet dont le principal investisseur est Foresight Group. Il remercie notamment M. [M] pour « sa contribution fantastique au processus de capitalisation » et il annonce le nommer responsable ESG et des relations avec les investisseurs chez Hima Seafood. Ni Capergy, ni Sustain Vosges ne sont mentionnées dans le récapitulatif de l'opération ou Page : 9 Affaire : 2023F00829 destinataires de ce courriel. La chronologie est éloquente : immédiatement après que l'éviction de Capergy a été parachevée, M. [W] [M] en est remercié par l'octroi d'un poste chez Hima Seafood. Ce, après des mois de négociations menées par M. [W] [M] en tant que mandataire de Capergy. Sur ce, sur la recevabilité de l'exception d'incompétence L'exception d'incompétence été soulevée par les défenderesses avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile. Elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon les défenderesses, demandeurs à l'exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile. Le tribunal la déclarera donc recevable. sur son mérite La convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite convention de Lugano, a été conclue en 2007 et est entrée en vigueur le 1 er janvier 2010 pour l'Union européenne, le Danemark et la Norvège, le 1 er janvier 2011 pour la Suisse et le 1 er mai 2011 pour l'Islande. Pour les Etats qui ont adhéré à l'Union européenne après la signature de la convention de Lugano, elle est entrée en vigueur automatiquement le jour de leur adhésion. L'article 3, alinéa 1 de cette convention dispose : « Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État lié par la présente convention ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État lié par la présente convention qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent titre ». L'article 5 de cette convention, qui fait partie de sa section 2, dispose : « Une personne domiciliée sur le territoire d'un État lié par la présente convention peut être attraite, dans un autre État lié par la présente convention: 1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: * pour la vente de marchandises, le lieu d'un État lié par la présente convention où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, * pour la fourniture de services, le lieu d'un État lié par la présente convention où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ». (..) 3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ». L'article 6 de cette convention, qui fait partie de sa section 2, dispose : « Cette même personne peut aussi être attraite: 1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ». 2. s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé ». L'article 23 de cette convention, qui fait partie de sa section 7, dispose : « 1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État lié par la présente convention, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État lié par la présente convention pour connaître des différends nés ou à naître [le tribunal souligne] à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite; ou b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ». Il s'infère de la LOI du 25 mai 2021 signée entre Capergy et Hima Seafood, produite aux débats, que les deux parties sont convenues d'une clause attributive de compétence en sa clause 20 selon les termes suivants : « this LOI shall be governed and interpreted by the law of Switzerland. Place of venue shall be a competent court in Zürich. English shall be the language in any proceeding ». soit, en traduction libre par ce tribunal : « Cette LOI sera soumise à la loi suisse et interprétée selon la loi suisse. Le lieu de juridiction sera le tribunal compétent de Zürich. L'anglais sera la langue utilisée dans toute procédure ». Il ressort de la clause 19 de la LOI que les parties ont entendu rendre cette clause 20 contraignante : « this LOI is not legally binding and shall not be construed to create a legal obligation on the part of either party. Notwithstanding anything to the contrary herein, the Parties acknowledge clauses 13 (Non-circumvention), 15(Expenses), 16 (Confidentiality) and 20 (Governing law and venue) shall be binding on the Parties ». Cette clause 20 ne déroge pas aux dispositions de l'article 23 de la convention de Lugano : * Capergy, dont le siège social est en France, et Hima Seafood, dont le siège social est en Norvège, ont leur domicile sur le territoire d'un Etat lié par la convention, * elles sont convenues d'un tribunal d'un Etat lié par la présente convention, la Suisse, pour régler leurs différends relatifs à l'application de la LOI, * cette clause attributive de compétence a été conclue par écrit et signée par les deux parties. * Capergy et Sustain Vosges entendent se prévaloir de l'article 5.3 qui dispose qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, l'action est initiée devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, en l'appliquant aux agissements des défenderesses qu'elle qualifie de conflit d'intérêts et de déloyauté à son égard. Or, il est constant que l'article 23 de la convention, qui s'inscrit dans la section 7 de la convention intitulée'prorogation de compétence', prime les'compétences spéciales' de l'article 5.3 qui fait partie de la section 2 de cette convention. Les parties ayant convenu que les tribunaux zurichois seraient compétents pour connaître de leurs différends dans la LOI, les tribunaux zurichois sont donc compétents. Le tribunal note que l'article 23 ne distingue pas entre responsabilité contractuelle et délictuelle pour l'applicabilité d'une clause attributive de compétence. * Capergy et Sustain Vosges font également valoir que le contrat de confidentialité signé le 19 novembre 2020 entre Capergy et Hima Seafood pour une durée de 2 ans donne compétence aux tribunaux français. Elles reprochent à Hima Seafood d'avoir violé ce contrat de confidentialité préexistant à la LOI et distinct d'elle. Cependant, le présent litige a trait à de prétendus agissements de conflit d'intérêts et de déloyauté de la part des défendeurs, ayant eu pour but et pour effet de privilégier le projet Hima [Localité 1] en Norvège au détriment du projet Arches en France. Les moyens de Capergy et Sustain Vosges sont centrés sur la violation de la clause de non-contournement de la LOI, notamment du fait du débauchage de M. [W] [M] par Hima Seafood. Il convient ainsi, du fait de leur connexité et dans l'intérêt d'une bonne justice, que l'éventuelle violation du contrat de confidentialité qui participe de cette déloyauté dans les rapports contractuels entre les parties soit jugée en même temps et par la même juridiction que la violation des clauses de la LOI. Les moyens de Capergy et Sustain Vosges pour rejeter la compétence des tribunaux zurichois seront ainsi rejetés. En conséquence, le litige entre Capergy et Hima Seafood, signataires de la LOI du 25 mai 2021, doit être porté devant les juridictions du canton de Zürich. Pour ce qui concerne les autres défendeurs à l'instance, c'est-à-dire MM. [M] et [J] ainsi que la société norvégienne Hima Seafood [Localité 1], le tribunal note que la LOI n'étend pas les obligations réciproques des parties résultant de sa signature aux salariés et mandataires sociaux de Hima Food, ni aux filiales de Hima Food comme Hima Seafood [Localité 1]. La clause attributive de compétence incluse dans cette LOI ne leur est donc pas opposable, étant toutefois noté que M. [J] était signataire de la LOI en tant que CEO d'Hima Seafood. Quoiqu'il en soit, l'ensemble des défendeurs ne s'oppose pas à ce que le litige soit porté devant les tribunaux zurichois. Pour une bonne administration de la justice, il convient que les éventuelles responsabilités de MM. [M] et [J], salariés ou mandataires sociaux de Hima Seafood, et de Hima Seafood [Localité 1], filiale de Hima Seafood, tous directement impliqués dans cette affaire comme les faits l'ont établi, soit examinées par la même juridiction que celle qui jugera Hima Seafood. La LOI stipule que la langue anglaise sera utilisée pour la procédure, ce que les demandeurs contestent au regard du droit suisse. Il reviendra au tribunal compétent de Zürich de trancher la question. En conséquence, comme en dispose l'article 96 du code de procédure civile, le tribunal renverra les parties à mieux se pourvoir. Sur la procédure abusive Les défendeurs demandent que les demandeurs soient condamnés à leur payer une somme de 20 000 € au titre du préjudice résultant de l'introduction et du maintien d'une procédure abusive. Etant considéré que le présent jugement ne fait que traiter les incidents ayant trait à la compétence, avant tout débat au fond, il appartiendra à la juridiction compétente sur le fond d'apprécier s'il y a lieu de condamner les demandeurs pour procédure abusive. En conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les défendeurs, pour faire reconnaitre leurs droits, ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Page : 12 Affaire : 2023F00829 En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Capergy et Sustain Vosges à payer aux défendeurs la somme globale de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur la demande d'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Capergy et Sustain Vosges seront condamnées in solidum aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit recevables et bien fondés MM. [W] [M] et [P] [J], la société de droit norvégien Hima Seafood AS et la société de droit norvégien Hima Seafood [Localité 1] AS en leur exception d'incompétence, Renvoie les parties à mieux se pourvoir, Dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Déboute MM. [W] [M] et [P] [J], la société de droit norvégien Hima Seafood AS et la société de droit norvégien Hima Seafood [Localité 1] AS de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne in solidum la SAS Capergy et la SAS Sustain Vosges à payer à MM. [W] [M] et [P] [J], la société de droit norvégien Hima Seafood AS et la société de droit norvégien Hima Seafood [Localité 1] AS la somme globale de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne in solidum la SAS Capergy et la SAS Sustain Vosges, aux dépens de l'incident. Liquide les dépens du greffe à la somme de 159,24 euros, dont TVA 26,54 euros. Délibéré par M. Dominique FAGUET, président du délibéré, M. Jean-Patrick BOURDOIS et M. Anne MAILLOT-MILAN, (étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-22T02:18:18.815Z.